POUVOIR JUDICIAIRE
P/18086/2020 AARP/225/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 juillet 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/254/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), de vol (art. 139 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 22 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine d’un mois et une semaine) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Le TP a également condamné A______ à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d’un jour) et ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Enfin, le TP a statué sur les inventaires, ordonnant notamment la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales, à concurrence de CHF 310.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et la restitution à A______ du solde desdites valeurs patrimoniales, ainsi que la restitution à son ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des divers articles figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire. Enfin, le TP a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'250.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban, subsidiairement à une exemption de peine à cet égard. Il conclut également à ce que la peine prononcée soit complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 2020 et ne dépasse pas trois mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, et à la renonciation de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 22 septembre 2020. Il conclut par ailleurs à la restitution de tous les objets et argent saisis. Enfin, il conclut à sa condamnation partielle au frais de procédure, soit à hauteur de 1/5ème.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 26 janvier 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : il a, du 14 octobre 2020, lendemain de sa sortie de prison, au 16 décembre 2020, jour de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en violation de deux décisions d'expulsion du territoire suisse prononcées à son encontre, la première le 20 décembre 2018 par le TP pour une durée de trois ans, la seconde le 28 janvier 2019 par le Tribunal d'arrondissement de C______ [VD] pour une durée de quatre ans, faits ayant conduit au verdict de culpabilité du chef de rupture de ban, contesté en appel.
b.b. Il lui était également reproché, faits ayant conduit au verdict de culpabilité non contesté de vol, d'avoir, le 27 mars 2020, dans un parking extérieur du D______ [GE], dérobé un sac à dos contenant différents objets médicaux, une tablette E______ et une boîte de gants dans une voiture, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon l'extrait SYMIC, A______ est arrivé en Suisse le 1er septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi est entré en force le 4 octobre 2017. Il s'est présenté aux autorités administratives fédérales sous le nom de F______, né le ______ 1995 en Libye ; cependant, lors de sa première arrestation, il a indiqué être d'origine tunisienne, s'appeler A______ et être né en 1994. Cette "petite" fausse identité résultait, selon ses dires, du fait qu'il était ivre lorsqu'il avait été interrogé par la police. Une procédure d'identification est pendante depuis novembre 2018.
b. Entre juin 2017 et janvier 2019, A______ a fait l’objet de plusieurs procédures pénales dans les cantons de Genève et de Vaud, notamment pour vol, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, opposition aux actes de l'autorité ou encore délit contre la loi sur les armes. Il s’est alors vu infliger les deux décisions d’expulsions judiciaires précitées par jugements contradictoires, en sa présence ainsi que celle de son avocat.
c. Incarcéré à la prison de G______ afin de purger les diverses peines auxquelles il a été condamné, A______ a été libéré le 3 janvier 2020. Le même jour, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’a enjoint de quitter le territoire suisse avec un délai au 4 janvier 2020 sous peine d'être condamné pour rupture de ban. Ne s'étant pas exécuté, A______ a fait l'objet d'une demande d'inscription au RIPOL émise par l'OCPM. A nouveau interpellé à Genève, il a alors été reconnu coupable de rupture de ban et condamné à une nouvelle peine privative de liberté de 90 jours par jugement du 8 juin 2020, confirmée en appel le 7 septembre 2020 dans la procédure P/2______/2020. La CPAR avait notamment retenu qu’il avait été réfractaire à toute collaboration, n’effectuant aucune démarche auprès des organismes compétents en vue de déterminer son identité et ses origines libyennes, lesquelles apparaissaient au demeurant peu probables. Dans le cadre de cette procédure, il avait alors expliqué avoir appris par sa grand-mère être né en Libye, puis de façon distincte, qu'il avait été élevé par sa grand-mère jusqu'à ses cinq ans dans la région de H______ . Sa sœur – dont il avait oublié le patronyme – l'avait informé que sa mère habitait à présent à I______, en Libye.
d. Le 17 juillet 2020, A______ a recouru contre une décision de l’OCPM de refus du report de l'expulsion judiciaire prononcée le 20 décembre 2018. La date de départ a été fixée au 17 juillet 2020. Dit recours a été rejeté par arrêt du 9 février 2021.
e. Au bénéfice d'une libération conditionnelle, A______ est sorti de prison le 13 octobre 2020 et n'a pas davantage quitté la Suisse. Il n'avait alors pas de pécule. Il s’est présenté au Centre J______, organisme qui lui a remis CHF 50.- le 13 octobre 2020 puis CHF 150.- le 27 octobre 2020. Il a également perçu des prestations d'aide d'urgence de l'Hospice général du 9 novembre 2020 au 17 décembre 2020, à titre exceptionnel et pour des motifs humanitaires, alors même qu'il n'en remplissait pas les conditions. A ce titre, il a reçu un forfait de CHF 10.- par jour, pour un total de CHF 390.-, ainsi que d'autres prestations en nature (soit le logement au Centre d'hébergement collectif K______, l'abonnement des TPG, la mise à disposition de bons pour vestiaires et articles d'hygiène de base ainsi que la prise en charge de ses frais d'assurance-maladie).
Durant la première quinzaine de novembre 2020, il s’est également rendu à la L______ [association] indiquant qu’il souhaitait rentrer dans son pays d’origine, soit en Algérie, et qu’il était suivi par une assistante sociale, si bien que cet organisme n’a effectué aucune démarche en ce sens. Il s’est également présenté au Bureau cantonal vaudois d'aide au retour le 18 novembre 2020 pour solliciter une aide en vue d'un retour en Algérie. Il lui a été indiqué qu’un tel retour n'était toutefois pas réalisable dans la mesure où il n'avait pas de document de voyage valable et l'intéressé a été invité à faire le nécessaire pour s'en procurer un. En toute hypothèse, il n'était pas possible d'organiser un vol à destination de l'Algérie en raison de la crise sanitaire et de l'interruption des vols.
f. Le 16 décembre 2020, A______ a été interpellé à l'intersection entre la rue de Montbrillant et la rue des Gares, à Genève. Il était démuni de papiers d'identité et détenait 0.5 gr de haschich.
La perquisition de la chambre qu’il occupait au foyer K______ a permis la découverte des objets et valeurs suivants : CHF 880.-, EUR 20.-, une carte cadeau M______ d'une valeur de CHF 50.-, une boombox N______, sept boîtes de cigarillos, six boîtes de cigares, trois sachets de tabac à pipe, neuf paquets de feuilles à rouler d'une valeur marchande de CHF 280.- et un téléphone portable O______.
g. Par ordonnance de la CPAR du 10 mai 2021, A______ a été libéré et des mesures de substitution ont été ordonnées sous la forme a) d'une obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de la police et b) de se présenter tous les jeudis au Poste de police T______ afin d'attester de sa présence sur le territoire cantonal, la première fois le 12 mai 2021 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).
A______ ne s'est toutefois jamais présenté au poste de police susmentionné.
h. Il ressort d'un courriel de l'OCPM du 2 mars 2021 qu'à cette date, la nationalité de A______ était toujours indéterminée, en dépit des démarches entreprises en ce sens par les autorités migratoires suisses, notamment le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). A______ n'avait pas participé à son identification. Etant sous le coup de décisions d'expulsion judiciaire, dont la dernière rendue par les autorités vaudoises pour une durée de quatre ans, A______ n'avait pas le droit de rester en Suisse, a fortiori à Genève. A défaut de savoir dans quel Etat le renvoyer, aucune tentative concrète d'expulsion n'avait pu être effectuée.
i. A______ a été entendu par la police le 16 décembre 2020 à 19h45, soit le jour de son interpellation. Il a accepté d'être entendu sans la présence de son avocat et signé le formulaire idoine, la police ayant précisé avoir au préalable tenté en vain de joindre ce dernier par téléphone. Un fax a été adressé à son conseil le lendemain matin. La mention de la tentative d'appel infructueuse y figure. Il a ensuite été entendu le 17 décembre par le Ministère public (MP) en présence de son avocat, nommé d'office le jour-même pour les besoins de la cause. L'instruction a été ouverte à cette même date.
Il aadmis savoir faire l'objet de deux mesures d’expulsion et reconnu qu'il n'était jamais sorti de Suisse depuis leur prononcé, tout en expliquant ne pas comprendre pourquoi il était encore poursuivi dès lors qu'il avait entrepris les démarches nécessaires pour organiser son départ du territoire helvétique. Il était algérien mais son passeport avait disparu. Il avait rempli un formulaire pour obtenir un passeport provisoire algérien. Il avait également demandé un certificat d'état civil et fait reconnaître qu'il avait une mère algérienne. Il avait en outre fait le nécessaire, assisté de son avocat, auprès de l’OCPM, du J______, de la L______ [association], et de l’Hospice général qui lui avaient indiqué de s’adresser au service compétent du canton de Vaud, où il était resté en attente de son renvoi. Organiser son retour était toutefois difficile car il n’avait pas d’argent. Il avait voulu se rendre en Italie mais on lui avait expliqué que les frontières étaient fermées. Il était disposé à quitter la Suisse.
A l’audience de jugement, il a expliqué avoir recouru contre le non-report de la date de son expulsion, malgré le fait qu’il indiquait souhaiter rentrer dans son pays, car c’était "compliqué avec AIR P______ ". Il avait les nationalités libyenne et algérienne, son père étant libyen et sa mère algérienne. Il avait d’abord indiqué qu’il était tunisien car il avait peur mais avait rapidement avoué qu’il était libyen. Il n’avait pas parlé de sa nationalité algérienne car ses parents n’étaient pas mariés et qu’il s’agissait d’un "problème familial". Son projet était de se rendre en Algérie et de vendre le petit terrain qu'il y avait hérité de sa grand-mère avec sa sœur, qui était en réalité sa demi-sœur.
Les objets et valeurs saisis dans sa chambre lui avaient été donnés par les autorités suisses, le J______, l’Hospice général et des amis ou provenaient de son pécule. Il avait en outre un "petit business" sur Q______. Il avait acheté les cigares saisis pour que sa famille accepte de l’accueillir et de l’héberger.
C. a. A______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux débats d'appel.
b. R______, responsable du Bureau cantonal vaudois de l’aide au retour a été entendu comme témoin. Il a expliqué que le canton de Vaud était compétent pour exécuter le renvoi de A______ dans la mesure où la décision d'expulsion la plus longue avait été prise par les autorités vaudoises. Pour ce faire, le SEM devait d'abord déterminer la nationalité de l'intéressé, ce qui n'était pas encore le cas à sa connaissance. Sans base concrète pour attester de la nationalité d'une personne, il était impossible d'entreprendre des démarches d'aide au retour, étant précisé que son service apportait une assistance aux personnes désireuses de rentrer dans leur pays mais ne s'occupait pas des renvois de force et qu'une telle aide n'entrait en général pas en ligne de compte pour des personnes condamnées pénalement. A______ était bien venu le voir le 18 novembre 2020 lui indiquant qu’il était originaire d’Algérie et de Lybie, son père étant algérien et sa mère libyenne. Il affirmait vouloir retourner en Algérie, car il avait hérité d’un terrain de son père, décédé. Il lui avait indiqué avoir un contact avec AIR P______ où il connaissait quelqu’un, ainsi qu’avec le consulat d’Algérie. R______ lui avait alors demandé de le recontacter quand il aurait obtenu un laissez-passer de son consulat. S'il souhaitait rentrer en Algérie, la balle était dans son camp, étant néanmoins relevé que la situation était compliquée, car il n’y avait pas le moindre vol en direction de ce pays pour le moment. Pour les personnes qui avaient un passeport, il était néanmoins possible de transiter par S______ [France].
c. A titre liminaire, Me B______ a informé la Cour que A______ avait obtenu un passeport – lui-même ignorant de quel pays – et quitté la Suisse, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à l'audience. Cela fait, et par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait commis aucune faute dès lors qu'il n'avait matériellement pas la possibilité de rentrer dans son pays, puisqu'il n'y avait aucun vol en direction de l'Algérie et qu'il n'avait pas de document de voyage. Il avait fait tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de sa part pour quitter le pays. Il avait notamment requis une attestation de l'OCPM qui lui avait été refusée, ce qui l'avait empêché de demander de l'aide auprès de l'Hospice général, s'était adressé à la Croix Rouge et avait provoqué plusieurs décisions administratives lui permettant d'avancer dans ses démarches. Il s'était finalement rendu auprès du Bureau cantonal vaudois d'aide au retour. Or, il s'avérait que c'était le SEM, à Berne, qui devait déterminer son identité avant que le canton de Vaud ne puisse entreprendre des démarches pour son retour. Sa situation administrative était déjà particulièrement compliquée, si bien que le condamner à nouveau et lui infliger une peine privative de liberté allait ralentir encore la procédure de retour.
Il devait donc être acquitté de rupture de ban, étant précisé qu’en cas de condamnation, seule une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l’unité devait être prononcée. Du reste, si le vol désormais non contesté, commis en mars 2020, avait été jugé en septembre 2020, seule une peine pécuniaire aurait vraisemblablement été prononcée pour la rupture de ban, objet de la présente procédure. Au vu de la date de la commission dudit vol et du fait qu'une autre condamnation était intervenue entre temps, la Directive Retour trouvait application.
Sa détention était donc illicite à partir du 16 mars 2020, soit après les trois mois qui auraient dû être prononcés à titre de peine complémentaire pour ladite infraction de vol.
Enfin, les procès-verbaux du 16 décembre 2020 à la police et du 17 décembre 2020 devant le MP, devaient être écartés du dossier, n’étant pas exploitables, l’appelant n’ayant pas été assisté par un avocat. Il était à cet égard contesté que la police avait essayé d'appeler ce dernier. Le fax qui avait été envoyé le lendemain à son Etude n'était pas suffisant, car il aurait dû être envoyé le soir-même. A l'époque déjà, une instruction était par ailleurs déjà ouverte contre l'appelant, de sorte que la police ne pouvait avoir agi que sur délégation du MP et il s'agissait en outre d'un cas de défense obligatoire.
D. a. A______, également connu sous le nom de F______, dit être né le ______ 1994 à H______ , en Libye. Il est célibataire et sans enfant. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2014 ou 2015. Avant sa dernière arrestation, il avait séjourné au Centre K______ pendant trois ans.
b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises depuis le 17 août 2016, les dernières fois :
le 20 décembre 2018 par le TP pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 6 mois, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, une amende de CHF 100.- et une expulsion facultative pour une durée de trois ans ;
le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police de C______ [VD] pour vol et tentative de vol, à une peine privative de liberté de 6 mois et une expulsion facultative pour une durée de quatre ans. Par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) de Genève du 28 mai 2019, A______ s'est vu octroyer la libération conditionnelle, effective le 3 janvier 2020, assortie d'un délai d'épreuve d'un an et d'une règle de conduite (solde de peine : un mois et une semaine) ;
le 7 septembre 2020 par la CPAR pour rupture de ban et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 90 jours.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 40 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le 16 décembre 2020, jour de l'interpellation et audition subséquente de l'appelant par la police, celle-ci a tenté de joindre téléphoniquement l'avocat de choix de ce dernier, en vain au vu de l'heure tardive. Rien ne permet de douter des constatations policières en ce sens et il n'est pas contesté qu'un fax a immédiatement été envoyé au conseil de l'appelant le lendemain matin. L'envoi d'un fax le soir-même n'aurait du reste rien changé, puisque le conseil de l'appelant n'en aurait vraisemblablement pas d'avantage pris connaissance à cette heure tardive. L'appelant a au demeurant accepté de s'exprimer hors la présence de son avocat, étant précisé que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures par le passé et ne pouvait que connaître ses droits, notamment celui de refuser de s'exprimer. Le fait qu'une procédure était alors possiblement déjà ouverte à son encontre ne signifie nullement qu'à la date du 16 décembre 2020, la police a entendu l'appelant sur délégation du MP, ni que l'appelant se trouvait forcément dans un cas de défense obligatoire, ni encore qu'il devait nécessairement être assisté d'un avocat a fortiori au moment de cette audition. Celle du 17 décembre 2020, jour de l'ouverture de l'instruction par le MP, s'est quant à elle déroulée en présence de l'avocat du prévenu, nommé d'office.
Les deux auditons demeurent dès lors valables, sans qu'on ne discerne aucune violation des droits de la défense.
Ce grief est rejeté.
2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.3.1. L'infraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).
2.3.2. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
2.3.3. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261 ; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260). Cette règle s’applique également à l’infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021).
La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
2.4. En l’espèce, l'appelant a déjà été condamné dans une autre procédure pour rupture de ban pour être resté en Suisse malgré les deux décisions d’expulsion judiciaire dont il avait connaissance et pour n'avoir nullement collaboré avec les autorités en vue d'établir ses origines libyennes et organiser son départ de Suisse, ayant préféré disparaître après en avoir reçu l'ordre de l'OCPM, le 3 janvier 2020. Dès lors, cette autorité s'était vue contrainte de transmettre une demande RIPOL réclamant la remise de l'intéressé à la police en cas de découverte.
Malgré cela, l’appelant est resté en Suisse, du 14 octobre 2020, lendemain de sa dernière sortie de prison, au 16 septembre 2020, jour de sa nouvelle interpellation. S'il est vrai que l'appelant s'est cette fois-ci rendu auprès de diverses institutions sollicitant des aides sociales, il n'apparaît pas que les démarches entreprises avaient pour but d'organiser son départ mais au contraire d'obtenir de quoi continuer à vivre en Suisse. Il ne ressort en effet nullement du dossier que l'appelant a fait le nécessaire pour se procurer des documents d'identité valables lui permettant de retourner en Algérie, comme cela lui avait pourtant été dûment expliqué par le Bureau cantonal vaudois d'aide au retour en date du 18 novembre 2020. Il n'a produit aucun document à cet égard, comme par exemple une copie du formulaire de demande de passeport provisoire algérien, la reconnaissance de la nationalité algérienne de sa mère qu'il soutient avoir obtenue ou encore des témoignages écrits de sa mère ou de sa sœur qu'il a mentionnés en cours de procédure pour justifier de ses origines algériennes. Il ressort encore du témoignage de R______ que l'appelant lui aurait indiqué avoir un contact avec AIR P______ et un autre avec le consulat algérien. Or, il n'a pas davantage prouvé avoir eu un quelconque échange avec ses supposés contacts visant à organiser son retour. En tout état, l'appelant était assisté d'un avocat et des divers intervenants sociaux auprès desquels il s'est rendu, si bien qu'il était largement en mesure de prouver sa prétendue collaboration. Il ne s'est pas non plus mis en contact avec l'OCPM ou le SEM en vue d'établir son identité alors que la procédure est pendante depuis 2018, comportement qui avait déjà été souligné notamment dans l'arrêt de la CPAR du 7 septembre 2020. Le fait qu'il a sans aucune difficulté fait recours s'agissant du non-report de la date de son expulsion en juillet 2020, ne permet nullement de démontrer qu'il a fait le nécessaire pour organiser son retour comme il le prétend, mais au contraire qu'il a tout fait pour y faire obstacle.
Le fait qu'il ait successivement indiqué depuis son arrivée officielle en Suisse en 2016 qu'il était tunisien, puis libyen et enfin algérien plaide en sa défaveur et démontre son absence de volonté de quitter le territoire suisse et celle de compliquer la tâche des autorités chargées de son renvoi. L'appelant a par ailleurs fourni des explications contradictoires et peu convaincantes, mentionnant d'abord un état d'ébriété puis la peur ou encore "un problème familial", pour justifier ses versions successives. En outre, dans la procédure P/2______/2020, il avait expliqué, pour justifier de ses origines libyennes, que sa sœur, dont il avait oublié le patronyme, l'avait informé que sa mère vivait en Libye et que sa grand-mère l'avait éduqué dans ce pays jusqu'à ses cinq ans. Se prétendant désormais algérien dans la présente procédure, il a alors indiqué que son père était libyen, sa mère algérienne et que sa grand-mère lui avait légué un petit terrain en Algérie, avec sa sœur qui était en réalité sa demi-sœur, d'où ses motivations à retourner en Algérie. Or il ressort du témoignage de R______ que l'appelant lui a fourni des explications différentes à ce propos, expliquant que ce n'était non pas sa mère qui était algérienne mais son père et que c'était ce dernier, et non sa grand-mère, qui lui avait légué le terrain en Algérie. Les versions confuses et contradictoires de l'appelant ont largement entaché sa crédibilité. Le fait que l'Algérie soit un pays vers lequel les renvois sont très difficilement réalisables rend également ses explications tout à fait opportunes.
A cela s'ajoute qu'à sa sortie de prison en octobre 2020, l'appelant a effectivement obtenu diverses aides sociales et, de ses propres déclarations, réussi à économiser les sommes saisies de CHF 880.- et EUR 20.-. Ses explications selon lesquelles il n’avait pas quitté le territoire suisse car il n’avait pas d’argent tombent dès lors à faux.
Le fait qu'il ait supposément désormais réussi à obtenir un passeport et quitté la Suisse rapidement après sa libération ne change rien aux constatations qui précèdent et tend au contraire à démontrer que l'appelant ne se trouvait alors nullement dans l'impossibilité de le faire, comme allégué.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour a acquis la conviction que l'appelant a volontairement caché ses véritables identité et origine et qu'il a modifié ses versions au gré de ses interpellations dans le but de se soustraire à l’exécution des décisions d’expulsion prises à deux reprises à son encontre, afin de demeurer en Suisse et continuer à vivre d'aides sociales genevoises – étant relevé qu'il a d'ailleurs indiqué, en contradiction manifeste avec le dossier, être resté dans le canton de Vaud dans l'attente de son renvoi – et de la commission de nouvelles infractions dans notre pays. Il sera à ce propos précisé que l'appelant ne conteste plus le vol – ni la consommation de stupéfiants – pour lequel il a été condamné en première instance, que les objets saisis ne peuvent avoir été acquis légalement puisqu'il ne disposait d'aucun pécule en sortant de prison en octobre 2020, d'aucune autorisation de travailler et que les sommes reçues à titre d'aide sociale n'étaient pas suffisantes pour, d'une part, économiser les montants susmentionnés et, d'autre part, acquérir lesdits objets.
Au surplus, la jurisprudence sur la Directive sur le retour ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.
Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'art. 49 al. 2 CP vise la situation du concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).
Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
3.1.3. En vertu de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
3.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
Le juge prononce cas échéant, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble, qui est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP).
3.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est lourde. Son acharnement à faire obstacle à son renvoi de Suisse fait également apparaître sa faute en lien avec la rupture de ban comme particulièrement importante.
Par ailleurs, le bien juridique protégé par l’infraction de rupture de ban, soit le respect de l’autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer.
Sa situation personnelle, au vu de l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives professionnelles, n'explique en rien son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières, et ce alors qu’il disposait d’aides suffisantes pour entreprendre les démarches nécessaires à un départ de Suisse.
Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour certains, l'appelant ayant été condamné pour rupture de ban et, à réitérées reprises, pour séjour illégal. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, seuls quelques semaines s'étant écoulées depuis sa dernière condamnation, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
Sa collaboration, tout comme sa prise de conscience, sont nulles au vu de sa persévérance à enfreindre la loi malgré ses condamnations successives et des explications improbables qu’il fournit encore dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, tant pour l'infraction de vol que pour l'infraction de rupture de ban, outre le fait que la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, et le sursis est exclu au vu du pronostic défavorable quant à son comportement futur. Il a par ailleurs profité de la clémence des autorités qui lui ont octroyé la libération conditionnelle en 2020, en n’hésitant pas à récidiver dès sa sortie de prison, si bien que la révocation de la libération conditionnelle prononcée par le premier juge sera confirmée.
Il sera au surplus relevé qu’en tout état de cause une peine privative de liberté est possible pour la seule infraction de rupture de ban, la jurisprudence sur la Directive sur le retour, permettant une telle sanction lorsque c’est l’étranger qui fait obstacle à son renvoi, à l'instar de l’appelant, alors que l’autorité a tout mis en œuvre pour y procéder, ce qui est le cas.
Ainsi, il y a bien concours entre les infractions objets de la présente procédure ainsi que concours réel partiellement rétrospectif, au vu du vol commis le 27 mars 2020, soit antérieurement à la condamnation prononcée par la CPAR le 7 septembre 2020 à trois mois de peine privative de liberté.
La peine de base pour ladite infraction de vol, considérée comme l’infraction abstraitement la plus grave, doit être fixée à deux mois. Cette peine doit être aggravée de sept mois en raison de la rupture de ban objet de la présente procédure (peine hypothétique de huit mois) et d’un mois et une semaine correspondant au solde de la libération conditionnelle. Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 7 septembre 2020, une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois aurait été la sanction adéquate, d’où le prononcé d’une peine partiellement complémentaire de neuf mois. La peine prononcée par le TP, sous déduction de la détention avant jugement, est adéquate et sera donc confirmée.
Les mesures de substitution seront levées. L'appelant s'y étant soustrait, aucune imputation sur la peine ne sera prononcée.
4.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
4.1.3. Le raisonnement du TP sur les inventaires ne prête pas le flanc à la critique et sera dès lors repris mutatis mutandis.
La boîte en carton figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ et la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4______ seront confisquées et détruites.
Les divers articles de tabac, le téléphone O______, la carte M______ et la boombox N______ figurant sous ch. 2 à 5 de l'inventaire n° 1______ devront être restitués à leur ayant-droit, dès qu'il sera connu.
Les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______ seront confisquées et dévolues à l'Etat à concurrence de CHF 310.-, et le solde restitué au prévenu.
Par identité de motifs, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).
La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'382.65 correspondant à 12 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'534.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 506.80), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 241.85.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/254/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18086/2020.
Le rejette.
Lève les mesures de substitution prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision le 10 mai 2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'705.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 3'382.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), de vol (art. 139 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 1 semaine) (art. 89 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 42 al. 4 recte: 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
[ ]
Ordonne la confiscation et la destruction de la boîte en carton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales, à concurrence de CHF 310.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des divers articles de tabac, du téléphone O______, de la carte M______ et de la boombox N______ figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'250.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'652.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'850.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'705.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'555.00