POUVOIR JUDICIAIRE
P/6798/2021 AARP/224/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/689/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 31 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de (deux) violations de domicile (art. 186 du code pénal suisse [CP]), de rupture de ban (art. 291 CP), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, outre à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté par décision séparée.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois au plus.
b. Selon l'acte d'accusation du 15 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
les 22 mars 2021 à 4h15 et 25 mars 2021 à 2h41, il a pénétré sans droit et contre la volonté de D______ dans le jardin de sa villa, sise chemin 1______ [no.] , à E [GE] ;
du 16 octobre 2019 au 25 mars 2021, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet de deux expulsions judiciaires de Suisse, la première prononcée le 20 février 2018, d'une durée de cinq ans, et la seconde prononcée le 2 juillet 2019, d'une durée de 20 ans ;
le 25 mars 2021, il s'est fortement débattu lors de son interpellation, alors qu'il se trouvait au sol.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure, notamment du jugement entrepris, auquel il sera renvoyé dans toute la mesure où les faits sont établis et non contestés (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a. Requise d'intervenir suite au signalement d'un individu ayant pénétré pour la seconde fois sans droit dans le jardin de D______, la police a, à l'aide d'un chien, repéré A______ caché dans les buissons d'une autre propriété, sise 2______ [no.] , à E.
Selon le rapport du 25 mars 2021, A______ s'était fortement débattu au sol lors de son interpellation, de sorte que l'un des policiers avait dû effectuer une frappe de déstabilisation poing fermé au niveau du ventre, puis qu'un autre avait effectué deux frappes de déstabilisation main ouverte sur son visage afin de l'immobiliser à plat ventre. Un troisième policier avait maintenu A______, toujours virulent, face contre terre au sol, en l'immobilisant avec un pied sur son omoplate droite. A______ avait alors pu être menotté à l'aide d'une clé de poignet.
b. Par jugements du TP des 20 février 2018 et 2 juillet 2019 (cf. aussi infra), des mesures d'expulsion d'une durée de cinq ans pour l'une, 20 ans pour l'autre, ont été prononcées à l'encontre de A______. Une carte de sortie lui a été remise le 14 octobre 2018 et un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter la Suisse.
c.a. A la police et au Ministère public (MP), A______ a contesté s'être caché pour échapper à la police. Selon ses déclarations, la police était intervenue alors qu'il marchait tranquillement. Le chien lui avait couru après et il s'était laissé interpeller. Il a néanmoins reconnu être entré dans la propriété de D______ et avoir connaissance des deux décisions d'expulsion dont il faisait l'objet.
c.b. L'un des policiers intervenus a exposé que le chien avait désigné un individu couché dans un fourré. Il lui avait demandé de lui montrer ses mains, mais l'homme avait tenté de se relever. Le policier avait dû faire plusieurs frappes pour voir les mains de l'individu et l'un de ses collègues avait dû l'aider à le maintenir au sol.
c.c. Confronté aux déclarations du prévenu, le policier a indiqué "j'ai vécu qu'il s'était débattu". Il a également précisé qu'ils n'étaient que deux agents sur place et non trois comme indiqué dans le rapport, ce que son collègue, censé avoir été le troisième intervenant, a confirmé.
A______ a alors concédé qu'il était couché lorsque les policiers l'avaient vu. Le chien lui avait sauté dessus et l'un des gendarmes l'avait frappé à plusieurs reprises alors qu'il tentait de se protéger le visage, injurié puis menotté. Il avait même perdu connaissance. Le second policier les avait rejoints et l'avait relevé.
d. A l'audience de jugement, A______ a derechef nié s'être débattu et avoir refusé de montrer ses mains. Un des policiers l'avait tout de suite frappé et insulté. Lorsque son collègue était arrivé, ils l'avaient menotté.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Aux termes de son écriture d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP s'était, à tort, écarté de manière injustifiée de ses propres explications pour se fonder sur le rapport de police ainsi que sur les déclarations du gendarme, lequel avait au demeurant relaté les faits en affirmant les "avoir vécu" comme s'il avait été face à un individu particulièrement récalcitrant, ce qui relevait d'une perception de la situation subjective et personnelle. Son interpellation s'était déroulée en quelques secondes au milieu de la nuit en pleine campagne et la police avait fait usage d'un chien, soit autant d'éléments qui avaient influencé la perception des événements des protagonistes. Il n'était dès lors pas possible d'établir avec certitude ce qu'il s'était réellement passé. Rien ne permettait d'exclure qu'il n'ait pas compris l'ordre du gendarme qui lui intimait de montrer ses mains et qu'il ait craint pour son intégrité physique face aux aboiements du chien, donnant ainsi l'impression aux policiers de refuser d'obtempérer alors que telle n'était pas son intention.
Sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Sa présence dans le jardin ne découlait pas d'une intention délictueuse et il n'avait pas lésé de manière importante le bien juridique protégé. Il n'était demeuré en Suisse depuis sa sortie de prison en octobre 2019 qu'en raison des liens qui le liaient à sa compagne. En dépit de ses nombreux antécédents, il n'avait plus eu affaire à la justice depuis cette même période et avait pour projet de s'installer en France dès sa sortie de prison, ce qui démontrait sa prise de conscience. Sa collaboration devait être qualifiée de bonne dans la mesure où il avait d'emblée reconnu sa culpabilité des chefs de rupture de ban et de violation de domicile. Une peine privative de liberté de quatre mois serait suffisante pour le détourner de commettre d'autres infractions et s'assurer qu'il se conforme aux mesures d'expulsion, ce d'autant, à nouveau, qu'il avait des projets d'avenir en France. Dans la mesure où la rupture de ban était un délit continu, il convenait également de tenir compte de ses antécédents spécifiques et de fixer une peine privative de liberté adaptée à sa faute considérée dans son ensemble, laquelle ne devait pas dépasser deux mois.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant se bornait à confronter sa propre version des faits à celle qui avait été retenue par le TP et rien ne conduisait à s'écarter de la peine prononcée à l'encontre de ce dernier.
d. Le TP se réfère intégralement à son jugement et conclut à sa confirmation.
D. A______ est né en 1989, de nationalité algérienne, célibataire et père d'un garçon de neuf ans qui vit à F______ [VD] avec sa mère. Il explique être allé à l'école jusqu'au secondaire, avoir quitté son pays en 2006 et être arrivé en Suisse la même année, à l'âge de 16 ans environ, en passant par l'Espagne, la France et la Belgique. Il affirme avoir l'intention de s'installer en France à sa sortie de prison, les parents de son amie possédant une maison à G______, sans toutefois établir l'existence de cette demeure ni justifier de la possibilité de résider en France d'un point de vue administratif et tout en expliquant ses incursions dans le jardin de la partie plaignante par le fait qu'il cherchait un lieu où dormir après s'être disputé avec sa compagne, ajoutant qu'ils s'étaient séparés.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à huit reprises entre les 13 mars 2012 et 2 juillet 2019, pour séjour illégal, vols, cambriolages, délit à la LStup, recel et à deux reprises pour rupture de ban (les 15 mars 2019 et 2 juillet 2019). Les peines privatives de liberté les plus lourdes sont de 15 mois (7 mars 2016), 12 mois (2 février 2018) et 6 mois (2 juillet 2019).
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont cinq heures et 45 minutes dévolues à la rédaction du mémoire d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
2.3. Il est vrai qu'il existe en l'espèce une contradiction entre le rapport de police, qui indique que trois policiers sont intervenus, et les déclarations de l'un d'eux, entendu en qualité de témoin, qui a précisé qu'ils n'étaient que deux. Néanmoins, cette contradiction ne doit pas conduire à écarter les déclarations dudit témoin selon lesquelles l'emploi de la force a été nécessaire pour appréhender l'appelant, celui-ci refusant d'obtempérer et de montrer ses mains, comme cela lui était demandé, et se débattant. Les termes employés par ledit policier en réaction aux déclarations divergentes de l'appelant, soit qu'il avait "vécu qu'il [l'appelant] s'était débattu", n'ont pas la signification et les conséquences que ce dernier tente de leur donner. Par ces propos, le témoin se borne en réalité à confirmer ses précédentes déclarations, soit que l'usage de la contrainte avait été nécessaire compte tenu du comportement du prévenu. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif des agents de police auraient souhaité accabler à tort un prévenu et la crédibilité de l'agent qui a relaté l'interpellation devant le MP est accrue par le fait qu'il a rectifié sans difficulté le rapport.
Pour sa part, l'appelant s'est contredit, affirmant dans un premier temps qu'il se déplaçait tranquillement lorsque le chien l'avait repéré pour admettre, après la confrontation au gendarme, qu'il était en fait bien couché, ce qui confirme qu'il était caché dans un fourré pour tenter d'échapper à l'arrestation et accrédite donc la thèse selon laquelle il a, en prolongement, résisté. Par ailleurs, le prévenu a un intérêt évident à mentir.
Aussi, tout bien pesé, la crédibilité du gendarme est bien plus forte que celle de l'appelant.
Il est partant retenu que l'appelant a bien résisté à son interpellation en se débattant fortement, empêchant de la sorte les forces de l'ordre d'accomplir un acte officiel.
L'appel est rejeté en ce qu'il vise le chef de culpabilité d'infraction à l'art. 286 CP.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2. Ainsi que retenu par la première juge, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Nonobstant le prononcé relativement récent de deux mesures d'expulsion judiciaire, dont la seconde d'une très longue durée, il a persisté à séjourner en Suisse, ce qui démontre son mépris de la loi et de l'autorité, de même que sa résistance à son interpellation. La période pénale, s'agissant de la rupture de ban (cinq mois), est relativement longue et rien ne permet de supposer qu'à sa libération l'intéressé se résoudra à quitter le territoire helvétique, si l'on considère ses antécédents en matière de séjour illégal, la première condamnation remontant à 2012. Son projet de vie en France, non étayé, ne permet pas d'écarter cette probable issue. A cela s'ajoute que le bien juridique protégé par l'infraction de rupture de ban, soit le respect de l'autorité publique, ne saurait être sous-estimé, de même que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer. La double violation de domicile est, au mieux, un signal supplémentaire de la désinvolture du prévenu, étant observé que ses explications, guère crédibles, ne serait-ce que parce que la température au mois de mars se prête peu à des nuits à la belle étoile alors que des lieux susceptibles de recevoir les sans-abri existent, ne permettent pas d'identifier quelles étaient réellement ses intentions.
Ses mobiles sont égoïstes.
La situation personnelle de l'appelant est sans doute difficile, mais il en est en grande partie responsable, s'entêtant à demeurer en Suisse alors qu'il ne peut espérer régulariser son statut, ce qui entraîne inéluctablement la précarisation.
Ses antécédents sont mauvais et spécifiques.
Les infractions de rupture de ban et de violation de domicile sont passives de la même peine. Vu l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, seule une peine privative de liberté entre en considération, qu'il convient de fixer selon le principe d'aggravation consacré par l'art. 49 al. 1 CP. La première juge a retenu comme appropriées une durée de trois mois pour la rupture de ban et d'autant pour les deux violations de domicile, puis a ramené la quotité totale à cinq mois. Cette peine n'est à tout le moins pas excessive. Quatre mois auraient même pu être admis sans sévérité pour la rupture de ban, vu la période pénale et la détermination de l'appelant à demeurer en Suisse, d'abord en violation des règles de loi sur le séjour et l'intégration des étrangers (antécédents), puis de l'art. 291 CP. Il n'y a partant pas matière à réduction de sorte que l'appel est rejeté sur ce point également.
A raison, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine pécuniaire ou celle du jour-amende pour l'hypothèse où la condamnation pour infraction à l'art. 286 CP serait confirmée, l'une comme l'autre étant modestes. La peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité prononcée par le TP sera partant confirmée.
Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 31 mai 2021, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3) jusqu'au 24 août 2021, date à laquelle la durée de sa détention sera égale à celle de la peine.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP.
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance demeureront à sa charge (art. 426 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
6.2. L'activité déployée par Me C______ au titre de la rédaction du mémoire d'appel est excessive compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appelait pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance moins de deux mois plus tôt.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 904.70, correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.70.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/6798/2021.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 24 août 2021, s'il n'est détenu pour autre cause.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violations de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'298.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'015.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'898.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'335.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'233.00