POUVOIR JUDICIAIRE
P/8000/2018 AARP/215/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 juin 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocate, ______,
appelante et intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1048/2020 rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______ et D______, comparant en personne,
intimés,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé sur appel principal et appelant joint.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (durée du délai d'épreuve : deux ans), frais de la procédure à sa charge.
a.b. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Elle réclame CHF 5'945.90 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure du 1er mai au 1er juin 2018, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018, CHF 122'093.35 avec intérêts à 5% l'an depuis le 19 avril 2018 pour les dommages économiques subis au titre de la suspension de son activité professionnelle et de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-.
a.c. Le Ministère public (MP) dépose appel joint concluant à ce que A______ soit reconnue coupable de lésions corporelles par dol éventuel et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à cinq jours.
b. Selon l'acte d'accusation du 3 août 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 19 avril 2018, elle a, à son domicile sis 1______, en tant qu'accueillante familiale agréée par le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de Genève (SASAJ), causé à E______, âgée de huit mois, une fracture avec œdème et tuméfaction du coude gauche, soit de manière intentionnelle (dol éventuel), soit par négligence en la manipulant de manière inadéquate et violente.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. D______ a porté plainte le 26 avril 2018 en raison d'une fracture du coude gauche occasionnée à sa fille E______, alors âgée de huit mois, en date du 19 avril 2018, alors qu'elle se trouvait chez sa maman de jour, A______.
a.b. A la police et au MP, il a expliqué avoir déposé sa fille chez A______ vers 08h00. Sa fille avait un peu pleuré lorsqu'il l'avait laissée, ce qui était relativement rare. A 11h06, il avait reçu plusieurs photographies sur le groupe WhatsApp dont il faisait partie avec les autres parents, dont une sur laquelle E______ jouait avec le coude gauche fléchi à 90 degrés. Ce jour-là, la maman de jour gardait quatre enfants âgés entre 1.5 ans et 3.5 ans et deux bébés de moins de huit mois, dont E______.
Sa compagne lui avait raconté que lorsqu'elle était allée récupérer E______ vers 17h30, elle l'avait retrouvée seule, sur le ventre, dans un lit parapluie situé dans la salle à manger, habillée d'un body trempé par les larmes. A______ s'était plainte qu'E______ avait beaucoup pleuré, passé une journée horrible et même refusé qu'elle la prenne dans ses bras. Sur le chemin du retour, sa compagne avait trouvé leur fille grincheuse. Une fois arrivée à la maison, aux alentours de 18h00, E______ avait refusé de prendre le sein, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant.
A 18h15, lorsqu'il était arrivé chez lui, il s'était immédiatement rendu compte qu'il y avait un problème, car E______ ne l'avait pas accueilli en agitant les bras, comme à son habitude. Lui et sa compagne l'avaient donc déshabillée et constaté que son bras gauche était enflé. La radio effectuée le soir-même à la Clinique F______ indiquait qu'il s'agissait d'une fracture du coude gauche, nécessitant une intervention chirurgicale de toute urgence. D'après les explications qui leur avaient été données par les médecins, ce type de fracture était rare à cet âge-là et consécutif à un choc violent. Ils avaient alors été informés qu'une enquête en lien avec une possible maltraitance de l'enfant allait être ouverte à leur encontre. Contactée le soir-même par téléphone, A______ s'était dite surprise, dès lors qu'elle n'avait rien constaté de particulier. Le lendemain, E______ avait été opérée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), sous anesthésie générale.
Il avait des divergences d'opinion avec A______ sur l'éducation d'E______, notamment le fait de la laisser pleurer alors qu'elle avait faim ou de ne pas la prendre dans les bras lorsqu'elle pleurait. Il était estomaqué que l'accueillante n'eût pas pris de nouvelles de sa fille et demeurât silencieuse sur les circonstances de l'accident.
a.c. Etaient annexés à la plainte une photo envoyée le 19 avril 2018 à 11h06 par A______ sur le groupe WhatsApp des parents sur laquelle E______ apparaît en train de plonger le bras gauche dans un bac de jouets, ainsi que le fil d'une discussion du jour-même par lequel la maman de jour informait C______ à 12h08 d'une lésion dans le cou de E______ et proposait d'y appliquer de la crème.
a.d. Devant le premier juge, D______ a indiqué ne jamais avoir reçu de message personnel de la part de A______ pour prendre des nouvelles de E______.
b.a. C______ a également déposé plainte au MP le 13 juin 2018 pour les lésions subies par sa fille le 19 avril 2018.
b.b. A cette occasion, elle a expliqué qu'à son arrivée chez A______ vers 17h30, E______, qui se trouvait seule dans un lit parapluie, pleurait "comme d'habitude" et avait les vêtements mouillés par les larmes, tandis que la maman de jour se trouvait dans la cuisine. Elle était rentrée chez elle avec sa fille dans les bras, afin de lui faire sentir des fleurs sur le chemin, mais cette dernière n'avait pas bien réagi, alors que d'habitude elle aimait cela. Le trajet avait duré entre 10 et 15 minutes. A la maison, lorsqu'elle avait proposé un sein à E______, celle-ci avait refusé de téter, ce qui n'était jamais arrivé. Elle avait gardé son bébé dans ses bras jusqu'à l'arrivée de son père.
A______ lui avait fait part le lundi précédant les faits de ce que la journée avait été très difficile car E______ avait beaucoup pleuré. Les 15 et 16 avril 2018, après avoir passé la journée chez la maman de jour, E______ avait mal dormi et présenté des spasmes au moment de s'endormir, tandis que la veille des faits, alors qu'elle avait passé la journée avec la femme de ménage, elle avait été calme.
b.c. Devant le premier juge, C______ a indiqué que sa fille ne pleurait pas à son arrivée, mais qu'elle avait déduit de son body mouillé qu'elle avait beaucoup pleuré. A aucun moment, chez A______, elle n'avait vu sa fille mobiliser ses bras.
c.a. Il ressort des attestations médicales versées à la procédure qu'à son arrivée aux urgences des HUG le 19 avril 2018, E______ présentait une fracture déplacée du condyle latéral du coude gauche avec œdème et tuméfaction des tissus mous. Un bilan complet avait été effectué, dans le cadre d'une suspicion de maltraitance, permettant d'exclure d'autres traumatismes. Le lendemain, E______ avait subi une opération chirurgicale, réalisée sans complication, et nécessitant la pose d'une broche.
c.b. A teneur du rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), trois mécanismes pouvaient être à l'origine de la fracture de E______ :
une compression en extension (choc indirect, suite à une chute sur la paume de la main avec le coude en hyperextension), suite à une chute le bras tendu vers l'avant, la paume de la main subissant le choc, le coude jouant alors le rôle d'amortisseur ;
une compression en flexion (choc indirect, où l'olécrâne percute le condyle latéral), suite à une chute coude fléchi, avec pour conséquence que les deux structures osseuses du coude s'entrechoquent ;
une traction en extension, varus et supination (mouvement de rotation externe de la main et de l'avant-bras), les muscles épicondyliens arrachant le condyle latéral, le bras tendu, la paume de la main vers le ciel et une rotation de la main avec le pouce vers le sol.
D'après les experts, aucune des trois hypothèses ne pouvait être exclue, étant précisé que pour les deux premières, un impact sur la main était nécessaire, alors que pour la troisième, la composante majoritaire était une torsion de la main, qui pouvait être provoquée par un geste d'adulte, un geste d'enfant ne pouvant cependant être exclu formellement.
Ils n'avaient constaté aucune lésion sur la paume de la main, ni de lésions extérieures au niveau du poignet ou de l'avant-bras, compatibles avec le fait de serrer très fort et de tourner le bras.
c.c. Lors de son audition au MP, la Dre G______, cheffe de clinique urgentiste auprès des HUG, a indiqué que lorsqu'elle avait accueilli E______ à son arrivée aux urgences, celle-ci pleurait et ne bougeait pas son bras gauche. Un traumatisme était forcément à l'origine de cette fracture, étant précisé que l'enfant avait pu ressentir la douleur immédiatement et que la tuméfaction avait pu apparaître en l'espace d'un quart d'heure. Il s'agissait d'une fracture douloureuse, pour laquelle l'enfant avait dû pleurer, voire hurler.
c.d. L'enquête réalisée par les services médico-sociaux a exclu toute suspicion de maltraitance par les parents.
d.a. A______ a déclaré avoir rencontré E______ et ses parents le 31 janvier 2018, à son domicile. L'adaptation de E______ avait débuté au mois de février moyennant quelques heures d'accueil par jour. Dès le 1er mars 2018, A______ avait gardé E______ d'environ 07h30 jusqu'à 16h00 ou 18h00, quatre jours par semaine. Elle a affirmé qu'elle gardait alors six enfants, avant de préciser qu'elle n'en avait habituellement que cinq sous sa garde, mais qu'il y avait parfois un sixième enfant en adaptation, quelques heures par jour.
Le 19 avril 2018, E______ avait pleuré toute la journée, ce qui était "habituel pour un bébé comme elle", jusqu'à ce qu'elle la pose, en fin de journée, dans un lit parapluie afin qu'elle se repose. Pendant la journée, elle n'avait pas voulu rester dans ses bras, sans doute à cause de la chaleur. Elle s'était remise à pleurer quand d'autres mamans avaient sonné à la porte pour venir chercher leurs enfants. La mère de E______ était arrivée à 17h30 et avait récupéré sa fille qui était alors en bonne santé et lui avait fait un signe de la main pour lui dire au revoir. A______ avait effectivement dit à la mère que la journée avait été horrible pour E______, car celle-ci avait beaucoup pleuré et l'avait souvent repoussée.
Durant la journée, il n'était rien arrivé de particulier à E______. Elle n'était pas tombée.
d.b. A l'audience de jugement, A______ a commencé par indiquer que E______ avait un peu pleuré le matin avant la sieste, puis à l'heure de manger aux environs de midi, avant d'expliquer qu'elle avait beaucoup pleuré tout au long de la journée, comme à son habitude. Elle avait fait une sieste jusqu'à 14h00-14h30, puis tous les enfants étaient partis en promenade après le goûter, de 16h00 à 16h45. A______ en avait profité pour passer à la pharmacie. A aucun moment elle ne s'était dit que E______ pouvait avoir mal quelque part. Elle n'avait eu aucun geste brusque envers elle, même de manière involontaire.
Elle n'était pas entrée en contact avec les parents de E______ après avoir appris que celle-ci était blessée, car son conseiller du SASAJ lui avait recommandé de ne pas le faire, après l'avoir informée des accusations portées à son encontre. Elle s'en est excusée, tout en déclarant avoir été choquée et traumatisée par son interrogatoire à la police, de sorte qu'elle n'avait pas eu la tête à appeler les parents pour voir comment allait E______. Elle n'était plus la même femme depuis et vivait très mal cette situation, dès lors qu'elle avait toujours été aimable et douce avec E______.
e.a. H______, fille de A______, était, le jour des faits, rentrée vers 15h00 et avait remarqué que E______ pleurait, ce qui était habituel chez elle.
e.b. Le jour des faits, A______ s'était effectivement rendue dans la pharmacie de I______, mais celui-ci ne se rappelait de rien en particulier.
e.c.a. J______ et K______ ont établi une attestation datée du 26 avril 2018, selon laquelle ils avaient successivement confié leurs trois enfants à A______ depuis janvier 2012. La maman de jour leur avait toujours donné pleine et entière satisfaction, se montrant très attentive, affectueuse et calme avec leur progéniture. J______ a précisé que le 19 avril 2018, alors qu'elle était venue récupérer sa fille, elle n'avait rien constaté d'inhabituel. E______ ne pleurait pas et bougeait ses quatre membres avec aisance.
e.c.b. A la police, J______ a précisé qu'elle était arrivée dans l'appartement de A______ vers 17h00 et que E______ se trouvait alors dans un lit sur le dos.
e.d. Dans une attestation datée du 23 avril 2018, L______ a indiqué que ses deux enfants étaient gardés par A______ depuis plus d'une année et que celle-ci avait toute leur confiance. Elle ne pouvait imaginer une meilleure maman de jour pour ses enfants.
Le jour des faits, elle était arrivée dans l'appartement de A______ à 17h30 et avait vu E______ couchée sur le ventre dans un lit situé dans la salle de séjour. L'enfant avait fait un petit bruit en la voyant. La mère de E______ était arrivée quelques minutes plus tard et s'était entretenue pendant une dizaine de minutes avec A______. Elle n'avait entendu que des bribes de cette conversation, soit, dans la bouche de la maman de jour, que E______ avait pleuré toute la journée, puis qu'elle n'avait "rien vu de tel" en 23 ans de métier. Lorsqu'elle les avait rejointes, E______ était dans les bras de sa maman, laquelle semblait agitée.
f.a. Le dossier de A______ auprès du SASAJ contient de bons rapports d'évaluation depuis 1996. En 2006, il est décrit qu'elle a une très bonne relation avec les enfants, qu'elle est attentive, chaleureuse, joyeuse, dynamique et douce. De 2012 à 2016, les rapports d'évaluation ont toujours été élogieux, le chargé d'évaluation ayant précisé, notamment que "c'est toujours un immense plaisir de voir les enfants chez cette accueillante familiale si chaleureuse et si contenante: ils sont joyeux, parlent entre eux, sont en interaction avec moi ; il y a là une vraie ambiance communautaire. Madame n'a de cesse de prendre le temps de les faire réfléchir, de les questionner, de ne pas répondre à leur place". En 2015, un rapport mentionne un potentiel problème de surnombre d'enfants à la rentrée 2016.
f.b. A l'occasion d'une visite non annoncée réalisée le 26 avril 2018 chez A______, le SASAJ a rendu un rapport négatif, listant plusieurs problèmes en lien notamment avec le nombre d'enfants gardés (six au lieu des cinq selon son agrément), ainsi que l'aménagement de son logement qui n'était pas en conformité avec les exigences en matière de sécurité, et cela dans tous les espaces d'accueil. L'espace de sieste était insuffisant, dangereux et trop petit vu le nombre d'enfants, certains dormant sur une couverture pliée à même le sol. Il lui était également reproché de ne pas avoir suivi les formations continues ni les cours obligatoires et d'avoir un comportement inadapté vis-à-vis de l'un des bébés qu'elle gardait, dès lors qu'elle le tenait contre sa poitrine pour le calmer, alors que celui-ci n'était pas sevré, et entretenait ainsi avec lui un rapport normalement réservé à une relation mère-enfant. Il était enfin indiqué qu'elle s'était montrée agressive envers les chargées d'évaluation.
f.c. Par décision du 27 avril 2018, confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice par arrêt du 4 septembre 2018, le SASAJ a suspendu l'autorisation d'accueil familial de A______ avec effet immédiat au motif suivant :
"Le fait qu'il y ait une procédure pénale à votre encontre concernant un enfant qui aurait été gravement blessé lors de son accueil à votre domicile constitue un risque majeur ayant un impact sur l'accueil des enfants".
f.d. Figure également au dossier un rapport daté du 11 juin 2018 concernant le placement du fils de M______, alors âgé de 2 ans et 4 mois, auprès de A______. La mère avait indiqué qu'il avait rapidement été mis fin au placement de son fils, car A______ s'était plainte de ce qu'il avait trop d'énergie et avait fait sentir à la maman qu'il la dérangeait. M______ avait expliqué avoir été choquée de voir un jour l'accueillante tirer son fils brusquement et le prendre sur son épaule.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué qu'elle ne se sentait pas particulièrement fatiguée ou stressée pendant la période entourant les faits. Elle admettait avoir parfois à cette époque gardé six enfants, soit un de plus que ce que stipulait son autorisation, étant cependant précisé que certains d'entre eux étaient en adaptation, afin de remplacer ceux qui allaient commencer l'école.
E______ avait effectivement beaucoup pleuré le 19 avril 2018, comme à son habitude, mais il ne s'était rien passé de particulier pendant cette journée. Elle n'avait souvenir d'aucun évènement qui aurait pu lui causer une blessure au coude. Lorsqu'elle avait posé E______ dans le lit parapluie en fin de journée, elle ne pleurait plus et bougeait les bras normalement. La petite fille y était restée allongée environ 45 minutes, jusqu'à l'arrivée de sa mère. Elle ne se rappelait plus si elle l'avait laissée sur le ventre ou le dos, étant précisé que la petite fille était capable de se retourner toute seule. A 17h30, A______ était allée ouvrir la porte à C______ et lui avait rapporté, comme tous les jours, que sa fille avait beaucoup pleuré, mais que c'était normal, car c'était sans doute sa manière de s'exprimer. La maman lui avait alors raconté que la veille, E______ n'avait pas pleuré alors qu'elle avait été gardée par une femme de ménage, ce à quoi l'accueillante avait rétorqué qu'elle n'avait jamais vu ça en 23 ans de métier.
Elle a produit plusieurs pièces, dont un certificat de la Dresse N______, psychiatre, laquelle a attesté de la présence d'un stress post-traumatique en lien avec la procédure, accompagné de symptômes dissociatifs se manifestant notamment sous la forme d'une dépersonnalisation pouvant expliquer un "détachement" ainsi qu'un manque d'empathie de la part de sa patiente. Cette dernière était suivie depuis le 31 juillet 2020 en raison d'un "effondrement de son état psychologique et dépressif".
L'appelante a également produit ses avis de taxation pour les années 2017, 2018 et 2019, retenant un revenu annuel net de CHF 42'309.- en 2017, de CHF 36'193.- en 2018 et de CHF 37'831 en 2019, ainsi que divers décomptes relatifs à des indemnités chômage et perte de gain de janvier 2020 à avril 2021, pour un revenu annuel de CHF 35'807.75 en 2020 et de CHF 13'149.65 de janvier à avril 2021.
a.b. J______ se rappelait avoir vu E______ couchée sur le dos et bouger normalement ses bras et ses jambes lorsqu'elle était allée chercher sa fille chez A______ cet après-midi-là vers 17h00. Elle était passée à côté du lit parapluie dans lequel se trouvait E______ pour se rendre dans le jardin où se trouvait sa fille, puis à nouveau pour repartir.
A______ était à ses yeux une maman de jour formidable. S'il y avait le moindre problème avec l'un de ses enfants, elle la contactait immédiatement, lui envoyait des photos et attendait ses instructions.
a.c. L______ était arrivée chez A______ à 17h30 et avait constaté que E______ se trouvait sur le ventre dans le lit parapluie situé dans le salon, près de la porte-fenêtre s'ouvrant sur le jardin où jouaient ses enfants. La petite fille était tranquille. Lorsque C______ était arrivée, quelques instants plus tard, elle s'était entretenue dans le salon avec A______ pendant cinq minutes. La maman de E______ paraissait angoissée et agitée, mais la petite fille, qui se trouvait alors dans ses bras, paraissait normale.
A______ s'était toujours montrée joyeuse, bienveillante et sérieuse avec ses enfants. Elle avait créé un groupe WhatsApp avec les parents de tous les enfants qu'elle gardait et alimentait le fil de leur discussion au fur à mesure de la journée, de sorte que les parents étaient aussitôt informés en cas de problème.
a.d. M______ a confirmé que son fils avait été gardé par A______ de novembre 2017 à février 2018 environ. Elle n'avait aucune raison de penser que son fils aurait subi une quelconque forme de maltraitance de la part de l'accueillante. Elle n'avait pas connaissance du rapport du SASAJ du 11 juin 2018 et ne se souvenait pas de l'incident qui y était décrit, mais se rappelait que son fils avait beaucoup de difficultés au moment des séparations et que A______ lui avait recommandé d'écourter ces moments. Il était ainsi possible que l'épisode évoqué dans le rapport du SASAJ eût un lien avec le fait que l'accueillante eût attrapé son fils brusquement pour le faire entrer dans l'appartement. Le placement de son fils chez A______ avait pris fin d'un commun accord, au vu des difficultés éprouvées par cette dernière qui lui avait indiqué avoir atteint ses limites. Le témoin ne gardait pas un mauvais souvenir de ce placement, hormis le fait qu'il avait été très difficile de trouver par la suite un système de garde pour son enfant et qu'elle en avait beaucoup souffert.
a.e. C______ a déclaré que sa fille était sur le ventre dans le lit parapluie à son arrivée chez A______. Elle était amorphe, son body trempé par les larmes, mais elle n'avait rien constaté de particulier au niveau de ses bras. Pendant le trajet du retour, elle l'avait portée en poussant la poussette. E______ n'avait pas pleuré, mais elle n'était pas dans son état normal, dès lors qu'elle n'avait pas réagi aux fleurs qu'elle lui montrait et n'avait pas voulu prendre le sein. Son papa avait remarqué que quelque chose clochait à son arrivée lorsqu'il l'avait soulevée, car il avait vu que son bras pendait. Il ne s'était rien passé de particulier sur le chemin du retour.
b.a. Par l'intermédiaire de son avocate, A______ expose qu'il n'y a aucune preuve directe au dossier de ce qu'elle serait l'auteure de la blessure de E______. Bien que la seule autre hypothèse, qui consistait à dire que c'était de la faute de la mère, fût déplaisante, elle n'en était pas moins plausible. Les propos de l'accueillante étaient corroborés par les témoins K______ et L______, lesquelles avaient certifié avoir vu la petite E______ mobiliser ses bras à 17h00, puis 17h30, soit l'heure à laquelle la mère de E______ était arrivée dans l'appartement. La blessure, que les médecins n'avaient pas été en mesure de situer précisément dans le temps, avait ainsi pu intervenir après que l'enfant avait quitté l'appartement. La mère, qui était agitée ce soir-là, s'était contredite affirmant tour à tour que E______ pleurait à son arrivée, puis qu'elle était amorphe. Il était possible que la mère eût causé cette blessure par accident sur le chemin du retour, alors qu'elle tenait sa fille dans un bras et la poussette dans l'autre, et qu'elle eût été incapable de l'admettre, préférant rejeter la faute sur la maman de jour. L'absence de maltraitance à laquelle avaient conclu les services sociaux n'excluait en effet pas l'hypothèse d'un accident. Il n'y avait aucun indice, ni antécédent, de maltraitance non plus chez la maman de jour, laquelle avait toujours été bienveillante avec les enfants, ainsi que l'avaient rapporté les différents rapports du SASAJ versés à la procédure. Il ressortait des déclarations du témoin M______ que lorsque la maman de jour atteignait ses limites avec un enfant, elle le disait et s'en séparait. De la même manière, lorsqu'un enfant avait un problème, elle en informait aussitôt les parents. Certes, le dernier rapport du SASAJ faisait état d'un certain nombre de manquements, mais aucun d'entre eux ne s'apparentait de près ou de loin à de la maltraitance. Il subsistait par conséquent à tout le moins un doute important.
Le métier de maman de jour était pour A______ une vocation, qui lui avait été enlevée du jour au lendemain. Elle avait été particulièrement choquée par son audition à la police qui avait duré plus cinq heures et pendant laquelle elle avait été menacée d'être écrouée. Elle avait perdu 11 kg depuis les faits et était traumatisée, raison pour laquelle elle était suivie sur le plan psychologique, ainsi qu'en attestaient les certificats médicaux produits. La procédure lui avait en outre causé un important préjudice financier, dès lors que son autorisation d'exercer avait été suspendue immédiatement après le dépôt de la plainte pénale et qu'elle n'avait perçu depuis lors que des indemnités pour perte de gain, largement inférieures aux revenus que générait son activité de maman de jour.
b.b. Pour le MP, il était établi que A______ en avait eu assez des pleurs incessants de la petite fille, que la journée avait été horrible, selon les termes utilisés par la maman de jour, et que cette dernière était surmenée du fait de la présence de six enfants à son domicile, au lieu des cinq autorisés. C'était bien dans ces circonstances, soit avant 17h30, que la blessure avait été causée, non par la suite, sur le chemin du retour, alors que l'enfant se trouvait dans les bras de sa mère. Les témoins K______ et L______ n'étaient pas crédibles, dès lors que l'une comme l'autre n'avaient fait que passer à côté du lit dans lequel se trouvait E______, sans vraiment prendre le temps de l'observer. De plus, une demi-heure séparait leur arrivée dans l'appartement, de sorte que l'accident avait pu se produire dans l'intervalle. Il existait un faisceau d'indices suffisant pour retenir la culpabilité de A______, soit en particulier que le traumatisme était forcément dû à une maltraitance et qu'une telle suspicion chez les parents avait été écartée, tandis qu'un geste brusque émanant de la maman de jour avait été relevé dans le cas de l'enfant M______. Les manquements observés par le SASAJ chez A______ étaient révélateurs d'un manque d'organisation et d'une absence de maîtrise de la part de l'intéressée, lesquels avaient pu favoriser la survenance d'un geste malheureux. Les experts ayant conclu que la fracture n'avait pu être causée que par un traumatisme important, c'est manifestement avec une force certaine que la maman de jour avait tiré sur le bras de E______, de telle manière que, étant au bénéfice de 23 années d'expérience dans la garde d'enfants, elle n'avait pu qu'accepter le risque de la blesser sérieusement et s'en accommoder. Sa faute était lourde, dès lors qu'elle s'en était prise à un bébé dont elle avait la garde, maîtrisant mal sa colère et son impatience.
Dans l'hypothèse d'un acquittement, une indemnité pour dommage économique ne devait pas lui être octroyée ou à tout le moins pas entièrement, la décision administrative de suspension de son activité découlant également des nombreux manquements observés lors de la visite du SASAJ.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 15 minutes, dont une heure et 40 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
2.2.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).
2.3.1. En l'espèce, il est établi que E______ a été gardée par l'appelante durant la journée du 19 avril 2018 et qu'elle mobilisait correctement ses bras à son arrivée au domicile, aux alentours de 8h00, puis encore à 11h06, ainsi que le montre la photo envoyée sur le groupe WhatsApp des parents. Elle présentait, le soir-même, aux urgences de la clinique F______, une fracture du coude gauche, laquelle avait été causée, selon les experts, par un tiers, au moyen d'une compression ou d'une traction violente.
Durant cet intervalle, la petite fille a été gardée par l'appelante jusqu'à 17h30, puis par sa mère qui a indiqué l'avoir maintenue dans ses bras pendant tout le trajet de retour à la maison, tout en propulsant la poussette, ainsi qu'à l'intérieur de son domicile, jusqu'à l'arrivée du père.
Reste par conséquent à déterminer s'il existe suffisamment d'éléments au dossier pour retenir que l'appelante est l'auteure de cette blessure, étant précisé qu'ainsi que l'ont relevé les experts, le traumatisme, qui a été très violent, a forcément dû générer d'abord des pleurs importants chez l'enfant, puis a minima une immobilisation de son bras.
2.3.2. A titre préliminaire, il sied de relever qu'au jour des faits, l'appelante exerçait la profession de maman de jour depuis plus de 23 ans, à l'entière satisfaction du SASAJ et de la grande majorité des familles concernées et qu'aucun signalement de maltraitance ni de négligence envers les enfants ne figurait dans son dossier administratif. Les critiques formulées à l'encontre de l'appelante lors d'une visite du SASAJ à son domicile à la suite de la plainte pénale déposée par les intimés ont trait à des manquements essentiellement organisationnels, voire de problèmes d'aménagement qui, s'ils sont regrettables puisqu'ils n'assurent pas un confort ni des conditions de sécurité optimaux pour les enfants gardés, ne laissent pas présager pour autant une quelconque forme de maltraitance. A cela s'ajoute que l'attitude de l'appelante envers les enfants n'a fait l'objet d'aucune critique, à l'exception de sa relation avec le bébé qu'elle gardait au moment de l'inspection, laquelle a été qualifiée d'inadaptée au motif qu'elle entretenait avec celui-ci un rapport habituellement réservé à la relation mère-enfant. Enfin, l'audition du témoin M______ a permis d'exclure l'hypothèse d'une maltraitance de son fils évoquée dans le rapport du SASAJ du 11 juin 2018, dont la maman n'avait du reste pas connaissance.
Le récit du déroulement de la journée fait par l'appelante est détaillé et crédible, ses déclarations n'ayant, pour l'essentiel, pas varié, malgré plusieurs auditions. L'appelante n'a d'ailleurs pas hésité à admettre, dès sa première audition à la police, que la petite E______ avait beaucoup pleuré pendant toute la journée, alors même qu'il s'agissait d'un élément susceptible de l'incriminer dans un contexte de mauvais traitements, car pouvant être considéré comme une source de nervosité ou d'irritation pour la personne qui en avait la garde.
Le propos de l’appelante, selon lequel elle n’avait "jamais vu ça en 23 ans de métier" n’a pas la portée que lui prête le MP. D’une part, il est crédible qu’elle répondait à la remarque de la maman de E______ qui s’étonnait de ce que la petite eût pleuré toute la journée alors qu’elle ne l’avait pas fait la veille, avec la femme de ménage. D’autre part, même si l’appelante avait par-là marqué de la surprise, voire de la lassitude face aux pleurs de l’enfant, ce ne serait tout au plus qu’un indice d’une cause d’irritation. Cet indice est faible eu égard à la longue expérience de la maman de jour et au fait qu’elle savait gérer ce type de situation, n’hésitant pas à se séparer d’un enfant si le placement était trop difficile, ainsi que le démontre le cas du petit M______. Il en sera néanmoins tenu compte, étant relevé que rien au dossier ne permet de retenir que l’intéressée était, à l’époque des faits, surmenée, fatiguée ou excédée, malgré la présence de six enfants au lieu des cinq autorisés.
Enfin, l'absence de réaction de l'appelante après la découverte de la blessure ne saurait l'incriminer, dans la mesure où il appert que telle a été la recommandation qui lui avait été faite par son conseiller du SASAJ, au vu de la plainte déposée contre elle par les parents de la petite fille. Il en va de même de son manque d'empathie durant la procédure, celui-ci pouvant s'expliquer par un phénomène de "détachement" découlant du stress post-traumatique diagnostiqué, ainsi que l'a décrit sa psychiatre.
Nonobstant l’indice, incertain et faible sus-évoqué, il appert donc que les dénégations de l’appelante sont globalement crédibles et que celle-ci ne peut pas davantage être soupçonnée d’avoir été volontairement, fût-ce par dol éventuel, maltraitante que les parents.
2.3.3. Reste l’hypothèse d’un accident, sous la garde de l’une ou des autres.
Comme l'ont relevé les témoins K______ et L______, ainsi que les intimés eux-mêmes, les parents étaient généralement immédiatement tenus au courant par l'appelante de la moindre blessure ou fièvre de leur progéniture. Il peut ainsi être retenu que si un accident impliquant E______ était survenu sous sa garde, ou encore si elle avait constaté une détérioration de son état général, une immobilisation du bras du bébé ou des pleurs plus importants que d'habitude, l’appelante en aurait vraisemblablement fait part aux parents, comme elle l'avait d'ailleurs fait un peu plus tôt dans la journée au sujet d'une lésion dans le cou de l'enfant.
Il ressort en tout état des déclarations des témoins K______ et L______ que l’enfant ne pleurait pas à 17h00, ni à 17h30. Les dires de L______ sont d’ailleurs confirmés par la maman de E______, qui a fini par concéder que sa fille ne pleurait pas à son arrivée.
Selon le premier témoin, l’enfant était sur le dos et agitait ses quatre membres, alors que la seconde a observé qu’elle était sur le ventre. Cela tend à établir que l’enfant pouvait mobiliser ses bras au point de se retourner. Certes, le changement de position pourrait être attribuée non à un mouvement de la petite mais à l’appelante, qui l’aurait manipulée entre 17h00 et 17h30 et l'aurait blessée ce faisant. On ne voit cependant d’une part pas pourquoi la maman de jour serait intervenue à ce moment-là, l’enfant étant calme. D’autre part, le fait qu’E______ ne pleurait pas à 17h30 n’est pas favorable à cette version car la fracture aurait alors été toute récente ce qui aurait plutôt dû provoquer des plaintes importantes, ainsi que rapporté par la Dre G______, sans préjudice de l’expérience générale de la vie, le réflexe d’immobilisation du membre pour ne pas réveiller la douleur n’intervenant que dans un second temps. De surcroît, l’enfant n’a apparemment pas eu de réaction particulière lorsque sa mère la prise dans ses bras depuis le lit dépliant, ce qui aurait pu être le cas si le mouvement avait, précisément, réveillé dite douleur.
L’hypothèse d’une manipulation malheureuse par l’appelante entre 17h00 et 17h30 n’est donc que théorique.
Elle ne l’est pas moins que celle d’un accident survenu sous la garde de la maman. Il faut à cet égard rappeler que l’intimée a fait un trajet d’une quinzaine de minutes en tenant sa fille dans les bras tout en faisant avancer la poussette, ce qui est malaisé et peut être à l’origine d’un accident, par exemple lors d’un mouvement visant à lui éviter une chute. Néanmoins, il n’y a pas de motif de soupçonner que la mère aurait préféré porter des accusations mensongères plutôt que de reconnaître une simple maladresse.
2.3.4. En définitive, il résulte de l’examen qui précède que rien ne permet d’opter pour une hypothèse plutôt que l’autre, toutes deux également peu plausibles, si ce n’est le principe de la présomption d’innocence, lequel impose d’écarter celle défavorable à la défense et de prononcer l’acquittement de la prévenue.
L'appel sera par conséquent admis, l'appel joint rejeté et le jugement réformé sur ce point.
Les frais de la procédure de première instance et d'appel seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat.
4.1.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
4.1.3. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 du code des obligations (CO), de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.).
4.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
4.2.2. En l'espèce, l'état de frais produit par l'appelante correspond à l'activité déployée par son précédent conseil du 1er au 17 mai 2018 dans le cadre du recours formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de suspension du SASAJ.
Bien que connexe, cette procédure est indépendante et relève d'une autre juridiction, étant rappelé que dans la présente cause, l'appelante bénéficie de l'AJ.
Aucune indemnité ne sera par conséquent versée à l'appelante à ce titre.
4.3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3).
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).
Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
4.3.2. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, le juge doit prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016). Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, à savoir celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223 ; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss). S'agissant d'incapacité de travail temporaire, il est renoncé, pour des raisons de praticabilité, au calcul du dommage de rente (ATF 136 III 222 consid. 4.1.2 p. 224).
4.3.3. Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; Schadenzins). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1 et les références citées). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (arrêt du Tribunal fédéral 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).
4.3.4.1. En l'espèce, l'appelante n'a plus été en mesure de travailler en tant que maman de jour à compter de la décision de suspension du SASAJ du 27 avril 2018. Elle perçoit depuis lors des indemnités de chômage et de perte de gain dont les montants sont nettement inférieurs à ce que générait son activité professionnelle.
Certes la décision de suspension émane du SASAJ et non d'une autorité pénale. Cela étant, il apparaît, à la lecture de la décision administrative, que c'est bien l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'appelante au motif qu'un enfant aurait été grièvement blessé à son domicile, qui a motivé sa suspension.
Le principe d'une indemnité pour dommage économique doit par conséquent être admis.
4.3.4.2. Il est établi par pièces que le revenu annuel net de l'appelante l'année précédant sa suspension était de CHF 42'309.- et non CHF 64'646.- comme elle l'a indiqué, ce dernier chiffre étant celui de son chiffre d'affaires et non de ses bénéfices. Selon la documentation produite, l'appelante a réalisé des revenus inférieurs à la suite de sa suspension, soit CHF 36'193.- en 2018, CHF 37'831.- en 2019 et CHF 35'807.75 en 2020.
En ce qui concerne l'année 2021, les relevés produits de janvier à avril présentent un montant de CHF 13'149.65 et font état d'une indemnité pour perte de gain de CHF 3'287.40 les mois comptant 30 jours et de CHF 3'397.- les mois en comptant 31. Il peut donc être déduit qu'au 30 juin 2021, l'appelante aura perçu CHF 6'684.40 supplémentaires correspondant à ses indemnités pour perte de gain des mois de mai et juin.
Le dommage économique de l'appelante correspond ainsi à la différence entre son revenu avant sa suspension avec, comme revenu de référence, celui qu'elle a réalisé en 2017, et les sommes perçues au titre du chômage ou de la perte de gain depuis lors, selon le décompte suivant :
pour l'année 2018 : une perte de CHF 6'116.- (42'309 – 36'193) ;
pour l'année 2019 : une perte de CHF 4'478.- (42'309 – 37'831) ;
pour l'année 2020 : une perte de CHF 6'501.25 (42'309 – 35'807.75) ;
de janvier à juin 2021 (6 mois) : une perte de CHF 1'320.45 (21'154.50 – 19'834.05),
soit une perte totale de CHF 18'415.70.
4.3.4.3. Dans ces circonstances, l’indemnité sera arrêtée à CHF 18'415.70, avec intérêts moratoires à 5 % (art. 73 CO) à compter d’une date moyenne entre le début et la fin de la suspension de l'appelante, qui a commencé le 27 avril 2018 et se terminera à une date estimée au 30 juin 2021 (38 mois). La date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires est donc le 27 novembre 2019.
4.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du code civil ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
4.4.2. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid 6.1 et 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).
4.4.3. En l'espèce, l'appelante se plaint d'avoir dû participer à de très nombreuses auditions à la police ainsi qu'auprès du MP. Les désagréments dont l'appelante se plaint en lien avec sa participation à la procédure ne revêtent cependant pas une gravité suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral, dès lors qu'ils sont inhérents à toute procédure pénale, en particulier lorsqu'on y est attrait en qualité de prévenu. Pour le surplus, le nombre d'auditions à la police et au MP sont conformes à la complexité de la cause, étant encore précisé que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelante aurait été particulièrement malmenée.
Cela étant, il apparaît que l'appelante souffre d'un stress post-traumatique comme conséquence des graves accusations portées à son encontre, ainsi que cela ressort de l'attestation médicale produite. Il apparaît en effet qu'elle a beaucoup souffert sur le plan psychologique, d'une part à cause du stress généré par les reproches et critiques formulés à son encontre par les parents de la petite fille ainsi que par le SASAJ et, d'autre part, par l'arrêt immédiat de son activité professionnelle. Ces évènements avaient entraîné chez l'appelante un "effondrement de son état psychologique".
Une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- lui sera par conséquent octroyée à ce titre.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). L'annonce d'appel et la déclaration d'appel ou d'appel joint sont en principe incluses dans le forfait (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.3. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, démarche couverte par le forfait pour activités diverses. Il convient également de le compléter de la durée de l'audience d'appel (quatre heures et 15 minutes) et de deux vacations d'un montant de CHF 100.- en raison du déplacement de l'avocate au Palais de justice, l'une pour consulter le dossier et la seconde pour assister à l'audience.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'467.55 correspondant à 22 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, le forfait pour deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 390.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8000/2018.
L'admet.
Rejette l'appel joint formé par le MP.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).
Prend acte de ce que le TP a arrêté à CHF 6'548.15 la rémunération de à Me O______, défenseur d'office de A______, pour son activité afférente à la procédure de première instance.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 18'415.70 à titre de son dommage économique, avec intérêts moratoires à 5 % à compter du 27 novembre 2019, à charge de l'Etat de Genève.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral, à charge de l'Etat de Genève.
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 5'467.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de Genève (SASAJ).
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
e.r. Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).