POUVOIR JUDICIAIRE
P/4359/2018 AARP/213/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], et B______, domicilié ______ [VD],comparants par Me Lucien FENIELLO, avocat, Perréard de Boccard, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,
appelants,
contre le jugement JTDP/63/2021 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______ et D______, domiciliés ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges.
Vu le jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de A______ et B______ du 15 février 2021 ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier de leur conseil du 11 juin 2021 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
Que la partie plaignante, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), laquelle ne peut être allouée que sur demande, à peine de péremption si elle n'est pas présentée et documentée avant la fin de la procédure (art. 433 al. 2 CPP).
Qu’en l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, vu le retrait d'appel ;
Que toutefois, seuls leurs frais pour la procédure d'appel peuvent être pris en considération à ce stade et seront alloués ;
Que leurs conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance, formulées tardivement, sont irrecevables pour le surplus ;
Qu’une indemnité en CHF 551.05, TVA comprise, sera allouée pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ et B______ conjointement et solidairement aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Condamne A______ et B______ à verser à C______ et D______ un montant de CHF 551.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 cum 436 CPP).
Déclare pour le surplus irrecevables les conclusions en indemnisation de C______ et D______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
240.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'115.00