POUVOIR JUDICIAIRE
P/13934/2019 AARP/199/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE],
appelant,
contre JTDP/30/2021 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement du 14 janvier 2021 du Tribunal de police (TP), dont le dispositif a été communiqué le jour-même à A______ puis notifié avec ses considérants en date du 15 avril 2021 ;
Attendu qu’aux termes dudit jugement, le précité a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ainsi que de violation simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d’injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]), et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) et à des amendes de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) et CHF 1'020.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), frais de la procédure à sa charge ;
Que A______ en a annoncé appel par courrier du 24 janvier 2021 ;
Qu’aucune déclaration d’appel ne lui étant parvenue, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) l’a invité en date du 27 mai 2021, à se déterminer dans un délai de 10 jours sur l’apparente irrecevabilité de l’appel ;
Que par courrier du 7 juin 2021, A______ a dit confirmer sa « déclaration d’appel envoyée le 24 janvier 2021 », précisant suivre « un traitement psychologique suite à l’agression » subie en avril 2019 et qu’« ayant besoin de temps pour [lui] » il présentait ses excuses les plus sincères ;
Qu’après avoir sollicité la tenue de débats et présenté des réquisitions de preuve, il priait encore la CPAR de l’autoriser à s’acquitter par paiements échelonnés des frais mis à sa charge par le TP ;
Considérant, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ]) ;
Que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel ;
Que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
Qu’en l’occurrence, l’annonce d’appel du 24 janvier 2021 n’a été suivie d’aucune déclaration d’appel ;
Que l’appelant évoque certes un suivi psychologique, mais qu’il ne soutient pas, encore moins n’établit, que son état de santé serait tel qu’il aurait été empêché sans sa faute d’accomplir cet acte de procédure, du reste relativement simple, pas plus qu’il ne requiert une restitution de délai (art. 94 CPP) ;
Que l’appel est partant irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en l’occurrence un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que son attention sera attirée sur le fait qu’il pourra demander des facilités de paiement au Service des contraventions, qui se chargera du recouvrement des frais de la procédure (art. 425 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13934/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
400.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
535.00