POUVOIR JUDICIAIRE
P/17084/2017 AARP/196/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/142/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, E______ et F______, parties plaignantes, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, ETUDE DE Me CLAUDE ABERLE, route de Malagnou 32, 1208 Genève,
G______, sans domicile connu, comparant par Me H______, ______,
SUCCESSION REPUDIEE DE I______, liquidée parl'Office cantonal des faillites de la République et canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève,
J______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocate,
L______, partie plaignante,comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]), d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
A______ a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans. Son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans a été ordonnée.
Les premiers juges l'ont condamné, conjointement et solidairement avec G______, à verser les sommes suivantes, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, N______, O______ ou P______ :
o à I______ : CHF 4'039.- ;
o à D______ : CHF 2'090.- (correspondant à la valeur non remboursée par l'assurance de la bague Q______) ;
o à I______ : CHF 20'000.- ;
o à D______ : CHF 10'000.- ;
o à E______ : CHF 7'500.- ;
o à F______ : CHF 7'500.-.
Il a également été condamné à verser, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'324.16 à J______, ainsi que, conjointement et solidairement avec G______, CHF 43'654.20, à I______, D______, E______ et F______.
La moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 103'719.07, ont été mis à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une participation accessoire aux faits décrits sous chiffre B.I de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, assortie d'un sursis partiel, subsidiairement et quel que soit le verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à huit ans et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion. Il sollicite également que les indemnités allouées aux plaignants et les frais de procédure soient revus en tenant compte de sa participation, que les frais d'appel soient laissés à charge de l'Etat et qu'une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel.
b. Selon l'acte d'accusation du 1er juillet 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
Chiffre B.I
Entre le 12 et le 16 août 2017, A______ a planifié, organisé et participé au home-jacking de la villa de I______, sise route 1______ [no.] ______ à R______ [GE] (ci-après : la villa), et de ses occupants, commis dans la nuit du 15 au 16 août 2017. Il a déterminé M______, O______, P______, N______ et G______ à y participer.
Le 13 août 2017, aux alentours de 17h45, A______ s'est rendu depuis S______ [VD], au volant du véhicule de marque T______, modèle 2______, immatriculé VD 3______ (ci-après : le véhicule T______), au centre-ville de Genève.
A cet endroit, vers 18h30, il a accueilli et pris en charge M______ et O______ auxquels il avait donné rendez-vous et qu'il avait fait venir depuis la région parisienne spécifiquement pour la commission du home-jacking de la villa et de ses occupants.
Entre 18h30 et 20h30 environ, A______ a emmené les deux hommes à proximité de la villa et effectué avec eux un bref repérage des lieux. A 21h00, A______ les a conduits jusqu'à l'hôtel U______, sis 4______ à V______ [VD] (ci-après : l'hôtel). Les deux hommes le suivaient au volant de leur propre véhicule de marque W______, immatriculé en France 5______. Il a réservé une chambre à son nom, payée de sa poche, afin d'y loger M______ et O______ pour la nuit. Les trois hommes sont sortis se restaurer et A______ a reconduit les deux autres à l'hôtel U______ vers 22h00.
Le 14 août 2017, vers 13h07, A______ a rejoint M______ et O______ à l'hôtel. Il y est resté jusqu'à 13h33 les informant plus avant de son projet criminel et les déterminant à y participer, renseignant et se coordonnant téléphoniquement par ailleurs avec G______ à ce sujet, avant, pendant et après la réunion.
Au cours de ce rendez-vous et/ou dans l'après-midi, A______ a instruit O______ de retourner en région parisienne afin d'y récupérer des renforts, soit P______ et N______.
O______ a obéi et est reparti le jour-même vers 17h00. A 20h25, A______ a rejoint une nouvelle fois M______ à l'hôtel. Les deux hommes ont discuté du projet criminel jusqu'à 21h00, renseignant à nouveau téléphoniquement G______ et se coordonnant avec lui, avant et après cette réunion.
Le 15 août 2017, vers 12h29, A______ s'est rendu à l'hôtel pour y rencontrer les quatre hommes de main. Comme les trois derniers n'étaient pas encore arrivés, il a emmené M______ faire des achats à X______ [VD]. O______ et les renforts sont arrivés à l'hôtel le 15 août aux environs de 14h55. Les cinq hommes se sont retrouvés à l'hôtel vers 16h00 pour un rendez-vous d'une demi-heure avant de tous quitter l'établissement.
A______ a déposé les quatre Français au centre commercial de V______ [VD] puis s'est rendu à X______ pour rejoindre G______, auquel il avait donné rendez-vous et qu'il avait fait venir spécialement de Zurich en vue de la commission du home-jacking. Tout au long de la journée, tous deux sont restés en contact téléphonique, A______ l'informant de l'avancée de l'opération et se coordonnant avec lui.
Depuis X______, A______, suivi par G______ au volant de son propre véhicule Y______, modèle 6______, immatriculé ZH 7______ (ci-après : le véhicule Y______), est allé récupérer les quatre Français au centre commercial. Tous se sont rendus avec leur(s) véhicule(s) respectif(s) au domicile de A______, sis rue 8______ [no.] ______ à S______ [VD]. Ils y sont restés entre 20h15 et 22h00.
A cet endroit et durant ce laps de temps, les six hommes se sont préparés pour leur expédition criminelle, les quatre exécutants revêtant des vêtements noirs et s'équipant de cagoules, de deux armes à feu, de colliers de serrage et de ruban adhésif.
A______ les a en particulier informés de ce qu'un coffre-fort contenant environ CHF ou EUR 400'000.-, ainsi que des montres de valeur et des bijoux, se trouvaient au domicile de I______ et D______.
A______ a instruit M______, O______, P______ et N______ de pénétrer dans la villa et de s'emparer du butin sus-décrit en recourant à la contrainte et à la violence, ou à tout le moins en acceptant pleinement et sans réserve qu'ils y recourent, contre récompense d'une partie du butin convoité, puis tout au long en fonction des phases de l'opération. Il a également instruit G______ de le véhiculer, contre récompense d'une partie du butin.
Le 15 août 2017, entre 22h00 et minuit approximativement, A______ et G______ ont emmené les quatre hommes jusqu'à la villa, à bord de leurs voitures respectives.
Sur place, A______ a désigné la villa à ses sbires et ils sont convenus de se retrouver après la commission du home-jacking à la dernière adresse entrée dans le navigateur GPS de sa voiture T______, qu'il leur a confiée. Il a quitté les lieux à bord de la Y______ conduite par G______, pour se rendre au point de rendez-vous.
Le 16 août 2017, aux environs de 01h00, après le départ de A______ et G______, M______ et P______, accompagnés de O______ ou N______, cagoulés, armés de deux pistolets à tout le moins et équipés de colliers de serrage, ainsi que de ruban adhésif, ont pénétré par la porte-fenêtre du salon de la villa, à l'intérieur de laquelle dormaient I______ (le propriétaire de la villa) et sa compagne D______, ainsi que leur nièce E______ et son ami, F______. O______ ou N______ faisait le guet à l'extérieur.
L'un d'eux a pénétré dans la chambre occupée par F______ et E______, surprenant cette dernière dans son sommeil ; il lui a mis la main sur la bouche et son pistolet sur la tempe tout en lui ordonnant de rester tranquille et de ne rien dire.
Un second a neutralisé F______, également surpris dans son sommeil, en l'intimant de rester tranquille et de ne pas se défendre, puis lui a asséné plusieurs coups, face à sa résistance, notamment à la tête, dont un coup de crosse de pistolet, avant de lui recouvrir le visage et de le ligoter jusqu'aux avant-bras au moyen d'un rouleau de ruban adhésif.
Les trois individus ont ensuite intimé à E______, encore dans son lit, de se coucher sur le ventre et de placer ses mains dans son dos puis l'ont ligotée dans cette position avec du ruban adhésif au niveau des mains et des chevilles. Ils se sont assurés que les victimes se tenaient tranquilles en revenant plusieurs fois dans la chambre au cours des faits.
Les trois malfaiteurs ont pénétré dans la chambre de maître. Lorsque I______ les a vus entrer dans sa chambre, il s'est précipité à leur contact et a immédiatement été frappé d'un coup de crosse de pistolet à la tête. Une première altercation a alors eu lieu dans le couloir devant la chambre à coucher. I______ a été roué de coups et menacé d'un pistolet avant d'être contraint à regagner sa chambre à coucher.
Dans cette pièce, tout en le menaçant de leur arme, les brigands ont exigé qu'il leur indique l'emplacement de son coffre ainsi que la clé/combinaison de celui-ci. Ils l'ont menacé de lui "couper les couilles" et de tuer sa femme s'il ne s'exécutait pas.
I______ a désigné le petit coffre de la chambre à coucher et indiqué que la clé se trouvait dans la cuisine. Deux des malfaiteurs l'y ont emmené de force. A la cuisine, I______ a tenté d'assommer l'un des brigands et une nouvelle altercation a eu lieu. Lors de celle-ci, les bandits l'ont frappé et l'ont violemment étranglé au moyen d'un morceau de ruban adhésif. I______ a brièvement perdu connaissance, avant de parvenir à se dégager et d'être ramené dans sa chambre.
L'individu resté pour surveiller D______, encore nue, l'a frappée et jetée au sol et/ou contre un mur et une armoire, à plusieurs reprises, tandis qu'elle tentait de se lever et de récupérer son peignoir. Le malfrat lui a arraché ses bagues et son collier, et l'a contrainte, en l'intimant et/ou par la violence, à lui remettre ses boucles d'oreilles.
Une fois I______ de retour dans la chambre à coucher, l'un des truands est resté avec eux pour les surveiller en braquant son arme sur la tempe du propriétaire. Les deux autres brigands effectuaient des allers-retours entre la cuisine et la chambre afin de trouver la clé du petit coffre. L'ayant trouvée, ils ont ouvert le petit coffre qui ne contenait que deux montres, dont ils se sont emparés. Face à ce maigre butin, ils se sont retournés contre I______, lui assénant de nombreux coups et le menaçant de mort, de même que D______, qui s'interposait, et ont exigé la remise de la somme de CHF 400'000.-.
I______ a feint, à voix haute et à l'attention de sa compagne, entendre la police arriver, de sorte que les brigands, bernés, leur ont intimé de s'allonger sur le lit et ont pris la fuite.
I______, D______ et F______ ont présenté de nombreuses lésions, décrites dans les constats de lésions traumatiques du Centre universitaire de médecine légale (pièces 4303, 4312 et 4319).
Au cours de l'assaut, les malfrats se sont emparés et ont conservé par devers eux : une montre Z______ (valeur CHF 4'200.-), deux montres en or et environ CHF 1'800.- en espèces appartenant à I______, ainsi qu'une bague Q______ (valeur entre CHF 5'000.- et 10'000.-), une bague AA______ (valeur CHF 1'500.-), une alliance (valeur CHF 5'500.-) et une paire de boucles d'oreilles (valeur CHF 2'500.-) appartenant à D______.
A______ et G______ ont attendu les quatre protagonistes au point de rendez-vous, soit l'école du fils de A______, située à cinq minutes en voiture de son domicile, où ils se sont retrouvés aux environs de 02h00.
A cet endroit, A______ a récupéré son véhicule T______ qu'il a garé sur un parking à proximité puis s'est rendu chez lui, à pied, afin de ramener le véhicule W______ aux quatre hommes, partis à AB______ [VD] avec G______ dans le véhicule Y______.
A 03h15, A______ a rejoint les cinq hommes à AB______. Ils y sont restés jusqu'à 04h30 environ.
Vers 04h30, A______ a été déposé à son domicile par G______. P______ les avait suivis dans le véhicule W______, pour récupérer ses affaires et celles de ses comparses, restées à S______ [VD].
Fin août, début septembre 2017, A______ et G______ ont transporté et dissimulé le véhicule T______ au Kosovo.
Chiffre B.II
Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2017, en Valais, A______ a pénétré furtivement dans le domicile de L______, en escaladant la façade de la maison. Il s'est rendu dans sa chambre à coucher et l'a surprise dans son sommeil et réveillée en sursaut, l'effrayant, avant de quitter les lieux.
Chiffre B.IV
Entre août et septembre 2017, A______ s'est approprié, sans droit, le véhicule T______, propriété de la société J______, confié par contrat de leasing du 31 janvier 2017 à la société AC______ Sàrl dont il assurait la gestion de fait. Il a conservé ce véhicule par devers-lui sans s'acquitter de son prix, ni des mensualités dues au titre du contrat de leasing dès février 2017. En dépit de la résiliation dudit contrat le 8 août 2017 par J______, il a persisté à l'utiliser, notamment pour la commission du home-jacking avant de le dissimuler au Kosovo.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le déroulement des événements intervenus dans la villa I______, décrit dans l'acte d'accusation, n'est pas contesté. Les malfrats sont restés environ 20-25 minutes dans la maison.
b. Quelques semaines avant les faits, A______ avait reçu les informations au sujet du butin prévisible, l'adresse de la villa et l'indication que les propriétaires séjournaient régulièrement en Valais l'été (cf. infra consid. B.g). Il a recruté deux hommes de main français en passant par un intermédiaire, dénommé "AD______". A______ a déclaré que le butin devait être partagé entre les exécutants, le commanditaire et lui.
b.a. Le 13 août 2017, A______ est allé accueillir à Genève M______ et O______. Pour convenir du lieu de rencontre, A______ a appelé le raccordement utilisé par M______ à 17h41, 18h24 et 18h27, activant des bornes au boulevard 9______ et à la rue 10______ (pièce 4468).
A______ leur a donné l'adresse de la maison I______ et les y a conduits pour un premier repérage. Il est hautement vraisemblable que les trois hommes ont constaté la présence des habitants, vu les mesures prises durant les heures qui ont suivi (cf. infra ; recrutement de deux hommes supplémentaires, d'un chauffeur et de son véhicule). Ils se sont ensuite rendus à l'hôtel U______ dans lequel A______ a pris une chambre pour ses deux comparses, pour une nuit, à son nom, qu'il a payée.
Les malfrats ont séjourné dans cet hôtel entre le 13 et le 15 août. Le 14 août 2017, à 16h52, l'hôtel a enregistré une prolongation pour une nuit pour deux personnes. Le 15 août, une nuit supplémentaire a été payée EUR 150.-. Le client n'était toutefois pas revenu lorsque l'hôtel avait requis une pièce d'identité afin de compléter le dossier de réservation (rapport de renseignements du 29 août 2017, pièce 2019).
b.b. Sur la base des éléments du dossier (en particulier les images de vidéosurveillance de l'hôtel et l'analyse des données rétroactives des raccordements téléphoniques utilisés par les protagonistes ; pièces 2020 ss et 4187 ss), il est établi que :
Le 14 août 2017, A______ a contacté G______ à 11h02. L'appel a duré 20 secondes. Il lui a à nouveau téléphoné à 13h01, juste avant d'entrer dans l'hôtel. Un premier rendez-vous entre A______, M______ et O______ a eu lieu de 13h09 à 13h35 environ. Sur les images de vidéosurveillance, on voit les trois hommes pénétrer dans le restaurant de l'hôtel. Au milieu du rendez-vous, A______ a appelé G______ durant 39 secondes. A 16h50, M______ et O______ étaient accoudés à la réception de l'hôtel et prolongeaient la réservation de la chambre. O______ est ensuite reparti à AE______ [France] pour revenir le lendemain avec le renfort : P______ et N______.
Toujours le 14 août, un second rendez-vous a eu lieu entre A______ et M______, de 20h30 à 21h00 environ. A______ a contacté G______ à deux reprises juste avant cette rencontre (à 20h13 [sept secondes] et 20h19 [4 secondes]), puis une nouvelle fois immédiatement après (à 21h01 [sept secondes]).
Le 15 août 2017, M______ est filmé à la réception de l'hôtel. On ignore où il est allé ensuite. A______ est entré dans le restaurant de l'hôtel à 12h31 après avoir appelé G______ durant une minute et 40 secondes. Entre 12h33 et 12h43, A______ a tenté de joindre M______ à quatre reprises (pièces 4252 et 4466), ce qui laisse penser qu'il ne le trouvait pas dans le restaurant de l'hôtel. Tous deux sont sortis ensemble du bâtiment à 13h06. Ils se sont alors rendus à X______ [VD].
Un second rendez-vous a eu lieu le 15 août à l'hôtel, cette fois-ci entre les cinq hommes, de 16h00 à 16h30. A 16h58, A______ a contacté G______, l'appel ayant duré 52 secondes. G______ activait à ce moment-là une borne à X______ [VD]. Entre 17h14 et 18h52, ces deux protagonistes ont échangé à 17 reprises, que cela soit par messages ou par communications téléphoniques. A 18h54, ils activaient des bornes à X______ à une dizaine de minutes en voiture l'un de l'autre.
A______ et G______, chacun dans son véhicule, ont ensuite rejoint les quatre hommes de main près du centre commercial de V______ [VD] où ceux-ci s'étaient rendus. Il est hautement vraisemblable que les quatre malfrats avaient acheté là-bas le matériel nécessaire à l'attaque de la villa I______ (tenues, cagoules, ruban adhésif, colliers de serrage notamment). Ils se sont ensuite tous rendus dans l'appartement de A______ à S______ [VD]. Les Français se sont changés et préparés pour leur expédition criminelle nocturne.
b.c. Aux alentours de minuit,A______ et G______, au volant de leurs voitures, ont transporté les quatre malfrats jusqu'aux abords de la villa I______. Le véhicule de ceux-ci était resté à S______, pour des questions de discrétion. Selon A______, G______ et lui devaient attendre les quatre hommes à proximité pendant le méfait. Ceux-ci se sont approchés de la maison et sont revenus une dizaine de minutes plus tard, indiquant que la maison était occupée. A______ a déclaré avoir alors essayé de les dissuader d'y aller. Comprenant qu'ils étaient déterminés, A______ et G______ avaient décidé de quitter les lieux avec le véhicule de G______ et de retourner à S______ où ils étaient convenus d'un rendez-vous avec les malfrats. A______ avait confié sa voiture aux brigands.
b.d. La dernière antenne activée par G______ avant l'expédition criminelle était localisée à X______ [VD] lorsqu'il a reçu un appel de A______ à 18h54. Suite à cette communication, plus aucune antenne n'est activée, ce qui laisse présumer que le téléphone a été éteint à 22h14. L'appareil a été rallumé le 16 août à 02h01, activant une antenne à S______ (pièce 4036).
A______ a activé le 15 août 2017 une antenne à S______ à 21h48, à proximité de son domicile. Il n'était plus localisé jusqu'au 16 août 2017 à 02h02 (même antenne ; pièce 4039). A______ a finalement reconnu en appel avoir laissé son téléphone à son domicile pendant l'attaque de la villa, sans l'éteindre, selon lui sur conseil des quatre malfrats.
b.e. Lorsqu'ils les avaient retrouvés à S______, les quatre hommes étaient montés dans la voiture de G______. A______ avait alors compris que quelque chose de grave s'était passé. Il avait vu du sang sur l'un des malfrats et en avait découvert dans son véhicule. Les brigands et G______ se sont ensuite rendus à AB______ [VD] et ont été rejoints un peu plus tard par A______ qui leur a amené leur véhicule. G______ a véhiculé A______ jusqu'à son domicile à S______ [VD], suivi par l'un des malfrats qui était venu récupérer les affaires laissées dans l'appartement. Chacun a ensuite repris sa route, G______ en direction de la Suisse allemande, et les malfrats de la France.
b.f. Entre fin août et début septembre 2017, G______ et A______ ont amené le véhicule T______ au Kosovo pour le dissimuler, ce qu'a reconnu le prévenu en appel. Lors de ce voyage, A______ a passé quelques jours en Macédoine.
c. En appel,A______ a reconnu les éléments suivants :
lorsque les hommes s'étaient préparés et changés chez lui à S______, il avait vu qu'ils avaient une arme à feu. Il leur avait dit que ce n'était pas nécessaire pour un cambriolage. On lui avait répondu que c'était uniquement pour faire peur et que l'arme n'était pas chargée. S'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à partir. Il avait alors compris qu'il n'était plus question d'un cambriolage, mais d'un brigandage. La vue de l'arme lui avait fait prendre conscience qu'ils "devaient être prêts à tout". Il n'avait pas vu de collier de serrage ;
il avait fait venir G______ depuis Zurich pour les besoins du crime, en particulier pour servir de chauffeur de la seconde voiture immatriculée en Suisse et nécessaire au plan.
Cela est corroboré par les éléments objectifs du dossier, notamment leurs nombreux échanges téléphoniques entre le 14 et le 16 août (pièce 4189), les bornes activées par G______ ces jours-là, le trajet effectué au milieu de la nuit entre AB______ [VD] et S______, ainsi que par les déclarations des quatre malfrats. G______ n'a d'ailleurs pas contesté sa condamnation par le TCO. A______ connaissait G______ depuis 2011 ou 2012 et le considérait comme un ami. Ils étaient en contact environ une à deux fois par mois par téléphone et se voyaient régulièrement.
En revanche,A______ a maintenu ne pas avoir été informé de la décision de recruter deux hommes de plus, mais l'avoir apprise lorsqu'il les avait vus le 15 août 2017 dans le bar de l'hôtel. Selon ses dires, il leur aurait déclaré que ce n'était pas nécessaire d'être aussi nombreux et leur avait "demandé s'ils allaient cambrioler une banque". On lui avait rétorqué de s'occuper de ses affaires et que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à agir seul (procès-verbal des débats d'appel, p. 5 ; pièce 34'027).
d. Victimes
d.a. I______ a déclaré que les malfrats voulaient de l'argent et prétendaient qu'il disposait de CHF 400'000.- en liquide dans sa maison. Les brigands avaient parlé de l'argent dans un premier temps, sans mentionner de coffre-fort. Ce n'était qu'un peu plus tard qu'ils avaient demandé où celui-ci se trouvait (pièce 1035). Les brigands ne savaient "manifestement" pas qu'il possédait un coffre-fort au sous-sol. Avant de finalement trouver les clés du coffre se trouvant dans la penderie de la chambre à coucher, les brigands avaient "destroyé" l'armoire l'abritant. Celui-ci était scellé au fond. Selon I______, ils avaient sauté à pieds joints dessus, probablement pour tenter de le desceller (pièce 5078). Ils n'avaient peur de rien. I______ s'était demandé s'ils n'étaient pas drogués (pièce 1036).
Il possédait un coffre à la cave qui contenait les valeurs suivantes :
des montres, pour une valeur d'environ CHF 500'000 à 600'000.- ;
les bijoux de sa compagne, pour CHF 100'000.- environ ;
CHF 10'000.- en liquide.
AF______ était déjà venu chez lui, la dernière fois en juin ou juillet 2017 lorsqu'il avait reçu sa voiture AG______ (pièce 4256f). En général, sa compagne et lui séjournaient en Valais durant l'été, c'était exceptionnel qu'ils soient à Genève à cette époque de l'année (pièce 1038).
En première instance, sans donner de nom, I______ a déclaré avoir pensé au moment des faits avoir été "trahi" par un "entrepreneur valaisan". Il avait fait le lien à cause de la collection de montres et du montant qui lui avait été réclamé. Il n'en avait parlé à personne, excepté cet entrepreneur. Selon ses précédentes déclarations à la police, hormis son assureur, son fils et sa compagne, personne ne connaissait l'existence de cette collection de montres. Il avait des difficultés à dormir. La nuit, il se réveillait au moindre bruit. Suite à ces événements, il devait encore subir des opérations, soit une quatrième au niveau du ventre et une cinquième à la tête. Il ne pouvait plus faire de la plongée comme avant.
d.b. D______ a indiqué que l'un des brigands leur avait dit disposer d'informations sur les occupants de la villa et savoir qu'ils avaient CHF 400'000.- en liquide dans un coffre (pièce 1025). Les intrus avaient pris l'argent se trouvant dans le portemonnaie de I______. Ils lui avaient arraché ses trois bagues ainsi que son collier. Elle leur avait aussi remis ses boucles d'oreilles (pièce 5072).
En première instance, elle a indiqué ne pas avoir de séquelles physiques ou psychiques de l'agression, mais prendre des précautions la nuit en s'assurant que toutes les portes étaient bien fermées, et prêter attention au bruit.
d.c. F______ a expliqué que l'un des brigands était particulièrement agressif. Il s'était demandé "si c'était sa personnalité ou s'il avait pris de la drogue pour être dans cet état. Il était extrême" (pièce 1004). Pendant les événements, il avait ressenti une grande peur. Il n'avait pas de séquelles physiques, hormis une cicatrice sur son visage qui lui rappelait les événements. Il faisait parfois des cauchemars qui pourraient être en lien avec les faits.
d.d. E______ a indiqué ne pas avoir de séquelles physiques, mais être beaucoup plus anxieuse qu'avant.
e. Exécutants
Les quatre malfrats français ont en substance désigné A______ comme l'organisateur. Il leur avait fourni l'adresse de la maison I______ et un hébergement. Selon eux, A______ avait demandé à O______ d'aller chercher du renfort à AE______ [France].
Les quatre hommes ont été jugés par le Tribunal judiciaire de AE______ le 20 mai 2020 pour ces faits et condamnés à des peines privatives de liberté comprises entre huit et douze ans. Ils ont été condamnés solidairement à verser les sommes suivantes aux parties plaignantes, à titre de réparation :
I______ : EUR 100'000.- pour souffrances endurées temporaires, EUR 34'735.85 pour les soins de santé, EUR 7'534.24 pour des frais divers, EUR 50'000.- pour préjudice esthétique temporaire, EUR 35'526.74 pour perte de gains professionnels, EUR 4'030.45 pour atteinte aux biens et EUR 5'000.- au titre de l'art. 475-1 du Code de procédure pénale français ;
D______ : EUR 20'000.- pour préjudice esthétique temporaire, EUR 50'000 pour souffrances endurées temporaires et EUR 5'000.- au titre de l'art. 475-1 du Code de procédure pénale français.
f. Témoins
f.a. AH______ a confirmé s'être rendue au Kosovo avec G______ et A______ pour y amener le véhicule T______, puis en Macédoine toujours avec les deux hommes pour "voir la maison des parents de A______" (pièce 4360).
f.b. AI______, épouse de A______, a déclaré avoir renoué avec son mari et accepté de reprendre la vie commune avec lui à sa sortie de prison. Elle lui rendait visite depuis le début de son incarcération.
g. Implication de AF______
g.a. L'instruction n'a pas permis de mettre en lumière un lien direct entre I______ et A______, le premier assurant n'avoir jamais rencontré le second. Il n'était pas envisageable que A______ ait ciblé la villa I______ au hasard. Les malfrats cherchaient de l'argent et une collection de montres, butin que la victime avait admis détenir à son domicile. Ils avaient indiqué au couple I______ disposer d'informations à leur propos.
Dès le début de la procédure, A______ a déclaré avoir agi à la demande d'un créancier auquel il devait une importante somme d'argent. Après la première confrontation aux victimes, il a donné le nom de AF______, le désignant comme le commanditaire et celui qui avait donné les détails du butin escompté. AF______ lui avait déclaré que sa femme risquait la prison en raison des dettes de AC______ Sàrl. A______ a confirmé ses déclarations en appel, tout en reconnaissant avoir été libre d'agir ou non et en admettant que ce n'était pas les menaces pesant sur son épouse qui l'avaient déterminé, mais bien le gain espéré.
Il s'était renseigné le 16 août sur l'état des victimes auprès de AF______. Comme il ne répondait pas à ses appels, il s'était rendu à son domicile et lui avait demandé de téléphoner à I______ pour savoir si quelque chose de grave était arrivé. Le samedi suivant, AF______ était venu chez lui et lui avait dit avoir pris des nouvelles auprès de AK______, un ami commun de I______ et lui. Celui-ci lui avait indiqué qu'il n'y avait rien eu de grave (pièce 5085 et procès-verbal d'appel, p. 6). A______ avait encore rencontré AF______ le 12 octobre 2017 à AJ______ [France], la veille de son interpellation (pièce 5125).
Le dossier comprend de nombreux éléments troublants quant au rôle de AF______. Ce personnage apparaît à tous les moments-clé du déroulement des événements et connaissait tant A______ que I______. En effet, il a travaillé avec A______ et son entreprise AC______ Sàrl sur plusieurs chantiers en Valais. Selon l'analyse des données rétroactives de A______, AF______ est l'un de ses principaux contacts. Leur collaboration s'est mal terminée puisqu'une poursuite a été engagée par la société de AF______, AL______ Sàrl, contre celle de A______ pour un montant de CHF 340'000.-. AF______ se considérait comme un ami de I______ depuis plusieurs années. Ils se voyaient environ deux fois par mois, principalement en Valais. Au cours de l'instruction, AF______ a admis savoir que I______ possédait plusieurs montres de luxe (pièce 5133).
g.b. Les déclarations de A______ sur l'implication de AF______ sont plausibles au vu des éléments objectifs au dossier, en particulier de l'analyse des raccordements téléphoniques de A______ et AF______. Ainsi :
les deux hommes se sont rencontrés quelques semaines avant les faits à Genève (localisation de leurs raccordements téléphoniques) ;
le 16 août 2017, A______ a appelé AF______ (durée 19 secondes). Ce téléphone a été suivi par la réception par A______ de deux SMS de la part de AF______. Selon les localisations de A______, il se trouvait à AM______ [VS] à 21h32, puis à AB______ [VD] à 23h02. La police a conclu qu'il était possible que le prévenu se soit rendu au domicile de AF______ pendant ce laps de temps, le trajet prenant environ 01h25. Aucune localisation téléphonique ne permettait de le confirmer (rapport de renseignements du 28 février 2019, p. 8, pièce 4383) ;
le 17 août 2017, lendemain de la possible visite de A______ au domicile de AF______, ce dernier a appelé AK______ à deux reprises pour une durée totale de 7 minutes 43, le premier téléphone a duré 59 secondes et le deuxième 6 minutes 44 (pièce 4384). La durée de chacun des appels confirme la version de A______ : AF______ aurait appelé AK______ (appel relativement court), lequel aurait ensuite contacté I______ puis à nouveau AF______ pour l'informer de la situation (appel de plusieurs minutes) ;
le 19 août 2017, A______ se trouvait dans la région de AM______ [VS], où se trouvait son domicile. Il a eu quatre contacts avec le raccordement de AF______ (à 09h31 [durée trois secondes], à 09h34 [durée 44 secondes], à 09h56 [durée 11 secondes] et à 12h32 [durée 10 secondes]). Entre 9h56 et 11h20, AF______ était également localisé à AM______ [VS]. La police considérait comme possible que AF______ se soit rendu chez A______ ce jour-là (rapport de renseignements du 28 février 2019, p. 8, pièce 4383) ;
Le 12 octobre 2017, AF______ était localisé dans la région de AJ______ [France] à 16h18. Le lendemain, A______ était arrêté à AJ______ [France] où il séjournait depuis quelques temps. Une rencontre entre ces deux individus a partant pu avoir lieu (pièce 4385).
Ces multiples contacts ne s'expliquent pas par des chantiers en cours. En effet, déjà en août 2017, les deux hommes ne faisaient plus affaire ensemble. La poursuite avait été introduite contre la société AC______ Sàrl le 2 août 2017. Cela étant, les concordances des contacts avec les différents événements sont trop évidentes pour être dues au hasard.
g.c. La crédibilité des déclarations de A______ est encore renforcée par les photos de la voiture AG______ retrouvées dans le téléphone de AF______. Lorsque, pour la première fois, A______ a impliqué AF______ comme le commanditaire, il a déclaré que celui-ci lui avait montré des photos de la villa à cambrioler. Il a décrit la photo : présence de I______ sur la photo, voiture AG______ blanche parquée devant la villa. Cette description correspondait parfaitement aux photos de la voiture AG______ blanche parquée devant le domicile de I______ extraites du téléphone portable de AF______ et datées du 9 juillet 2017. Le véhicule était porteur de plaques d'immatriculation valaisannes. Ces photos ont figuré pour la première fois dans un rapport de renseignements postérieurement aux déclarations de A______ (pièce 4381).
g.d. Partant, il est suffisamment vraisemblable que AF______ fût le commanditaire de l'expédition criminelle menée dans la villa I______, pour que cela soit retenu, au titre de la version la plus favorable à la défense, selon elle.
h. Participation à la procédure
h.a. A______ a considérablement varié dans ses déclarations au cours de la procédure, celles-ci évoluant au gré de l'avancée de l'enquête et de la confrontation aux éléments du dossier (omission de parler de G______, puis raisons farfelues quant à sa présence à Genève [peinture dans son appartement], rendez-vous à l'hôtel pour "tenir compagnie" aux hommes qu'il avait engagés pour le compte d'un commanditaire, déplacement au Kosovo de la voiture T______ pour la prêter à un ami, prétendue cachette dans les buissons avant de partir à S______ [VD] attendre les malfrats, omission de parler de l'aller-retour à AB______ [VD] après les faits, désignation de O______ comme l'organisateur de l'expédition criminelle [celui qui aurait donné les instructions et fourni l'adresse de la villa] avant de convenir que c'était lui qui avait recruté les deux premiers hommes pour commettre l'attaque de la villa I______).
h.b. Il a expliqué avoir décidé de commencer à collaborer à l'issue de la première confrontation aux quatre victimes, laquelle s'était déroulée en deux audiences les 22 et 29 janvier 2019. A______ a demandé la parole et donné pour la première fois une version plus crédible (désignant AF______ comme étant l'homme qui lui aurait transmis les informations sur le cambriolage à commettre, admettant le recours à un intermédiaire pour recruter les malfrats, le premier repérage le dimanche 13 août et la préparation dans son appartement à S______). Il a néanmoins continué à cacher une partie de la vérité, notamment en ce qui concernait l'implication de G______ ou le fait qu'il avait rencontré M______ et O______ à l'hôtel le 14 août avant que ce dernier ne reparte à AE______ [France], et à minimiser son rôle. En première instance encore, il reconnaissait uniquement avoir pris l'adresse de la villa I______ et l'avoir communiquée aux quatre malfrats, avoir vu les hommes s'habiller en noir, sans avoir discuté du projet ou vu une arme et niant avoir emmené la voiture T______ au Kosovo pour la dissimuler.
h.c. Lors des débats d'appel, il a annoncé qu'il souhaitait dire la vérité. Il a alors reconnu avoir accepté d'organiser le cambriolage après avoir reçu les informations de AF______. Il a admis avoir fait venir G______ de Zurich pour disposer d'une seconde voiture immatriculée en Suisse et avoir compris et accepté qu'il n'était plus question d'un cambriolage mais d'un brigandage avant son commencement. Il a reconnu n'avoir alors pas renoncé au projet.
C. a. Lors des débats d'appel, par la voix de son conseil, A______ modifie partiellement ses conclusions en ce sens qu'il plaide désormais la qualification juridique de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP s'agissant des faits sous chiffre B.1 de l'acte d'accusation et sa condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas quatre ans.
Sa volonté initiale était de cambrioler une maison vide de ses occupants. Pour ce faire, il avait recruté deux hommes via un intermédiaire. A______ s'était rendu avec eux faire un premier repérage et avait constaté que les habitants étaient présents. A partir de là, les deux hommes recrutés avaient pris la main et décidé d'aller chercher du renfort. A______ était passé du rôle d'organisateur à celui de contact ou support sur place, mais avait envisagé et accepté la commission d'un brigandage.
Cela étant, la circonstance aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP n'était pas remplie. Le caractère "particulièrement dangereux" se déterminait au moment d'agir. A______ n'était pas présent et n'avait ni envisagé, ni accepté la violence qui allait être employée par les brigands. Bien que son rôle demeurait plus important que celui de G______, une fois le plan initial écarté en faveur de la commission d'un brigandage, leur implication était la même. Partant, la peine infligée à A______ devait se rapprocher de celle de G______. Il fallait également tenir compte de la peine valaisanne de deux ans qui lui avait été infligée.
L'intérêt public à l'expulser était faible car le risque de récidive pour des actes de l'ordre de ceux pour lesquels il était condamné dans la présente procédure était minime. Il avait des liens forts avec la Suisse où se trouvait sa famille. Il avait renoué avec sa femme et ses enfants qui lui rendaient visite toutes les semaines.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La thèse du brigandage simple était contredite par les éléments du dossier : quatre gangsters de la région parisienne avaient été engagés. Ils s'étaient équipés d'armes à feu, de serflex et de ruban adhésif. Ils avaient passé une heure, une heure trente chez A______ à S______ [VD] pour se préparer et finaliser le plan. Le mode opératoire était de réveiller les occupants, d'abord les plus jeunes, puis les propriétaires. Les malfrats voulaient les maîtriser dans leur sommeil. Partant, il ne faisait aucun doute que A______, qui les avait chapeautés, recrutés et transportés, tout comme il avait planifié l'opération, savait que la violence serait utilisée. Il avait varié dans ses déclarations en fonction de l'avancée de la procédure. Il n'était pas le "pigeon" de l'histoire mais l'un des auteurs principaux au même titre que les quatre malfrats, voire davantage. Sans A______, le crime n'aurait pas eu lieu. Sa situation personnelle n'avait pas été dramatique. Il avait d'autres options que celle de plonger dans le crime. Son casier judiciaire était étoffé. Sur l'ensemble de la procédure, sa collaboration était mauvaise. Il avait sans cesse nié ou minimisé son implication, variant dans ses propos. L'intérêt public à son expulsion devait primer sur son intérêt privé. Les faits étaient graves et il avait des antécédents. Sa situation administrative était bancale. Il disait maintenant par pure convenance ne pas avoir de lien avec la Macédoine alors qu'il s'y était rendu, en fuite, après les faits. En Suisse, il n'avait pas de travail et sa société avait fait faillite rapidement après sa création.
c. D______, E______ et F______ concluent à la confirmation du jugement entrepris.
d. I______ est décédé le ______ 2020. Sa succession a été répudiée et est liquidée par voie de faillite. Elle conclut à la confirmation des condamnations civiles prononcées dans le jugement entrepris.
D. a. A______ est né en 1982 en Macédoine, dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1987 avec ses parents qui se sont installés en Valais. Ses parents, ses frères ainsi que ses cousins au premier degré vivent en Suisse. Il a des cousins éloignés en Macédoine.
Il est marié à AI______ depuis 2002. Ils ont deux enfants âgés de 13 et 18 ans. Une séparation sur mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée en février 2018. Depuis l'incarcération de A______, le couple a renoué et compte reprendre la vie commune.
A______ était au bénéfice d'un permis d'établissement, lequel n'a pas été renouvelé. Une nouvelle demande de permis a été effectuée dans le canton de Vaud, actuellement suspendue en raison de la présente procédure.
En 2009 ou 2010, il a fait faillite après une année d'activité. Il était alors inscrit au registre du commerce en raison individuelle. Ses poursuites privées se mêlaient à celles de l'entreprise. Ensuite, il a travaillé pour la société AN______ Sàrl appartenant à son frère, dont la faillite a été prononcée en 2015. En juillet 2016, il a créé AC______ Sàrl, enregistrée au nom de son épouse. Il percevait entre CHF 4'000.- et 5'000.- net par mois. La société AC______ Sàrl a été mise en faillite le _______ 2017. La faillite a été clôturée et la raison de commerce radiée le ______ 2018 (pièce 3071).
A titre personnel, il a des dettes et des actes de défaut de biens.
En prison, il a suivi des cours de français, de mathématiques, d'informatique, de comptabilité et d'anglais et travaille comme nettoyeur d'étage.
A sa sortie de prison, il souhaite s'occuper de ses enfants. Selon ses dires, il aura la possibilité de travailler auprès de AO______ AG, une entreprise par laquelle il a déjà été employé.
b. En appel, A______ a déposé divers documents quant à sa situation personnelle :
depuis octobre 2019, il versait CHF 100.- par mois sur un compte de remboursement des indemnités pour les victimes LAVI (attestation du service socio-éducatif de la prison de B______ du 20 avril 2021) ;
des courriers de ses parents, frères, cousins et fils qui témoignent de ses liens avec la Suisse.
c. En 2017, A______ s'est rendu à tout le moins à deux reprises en Macédoine. Il y est allé avec AF______ en hiver. Selon ce dernier, ils devaient y rencontrer un fabricant. AI______ a déclaré qu'il y avait passé trois ou quatre jours pour du matériel pour son entreprise.
Il y est retourné une seconde fois après les faits lorsqu'il a emmené la voiture T______ au Kosovo. Selon sa petite amie, ils étaient allés voir la maison de ses parents. Son cousin a confirmé qu'en septembre 2017 A______ se trouvait en Macédoine (pièce 4278).
A______ a lui-même déclaré au cours de la procédure que ce déplacement était lié à son projet d'ouvrir une entreprise en Macédoine (pièce 4134), avant de se rétracter et de nier tout lien avec son pays d'origine.
d. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
le 28 août 2015 par le Ministère public du canton du Valais pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, à une amende de CHF 400.-, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans) ;
le 14 octobre 2015 par le Ministère public du canton du Valais pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 80.- l'unité ;
le 12 juillet 2016 par le Tribunal cantonal du Valais pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, contravention à l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, voies de fait, appropriation illégitime, violation grave des règles de la circulation routière, emploi d'étrangers sans autorisation et violation des obligations en matière d'assurance ou de primes au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accident, à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de CHF 800.-.
Suite à ce dernier jugement, A______ était convoqué le 4 septembre 2017 pour purger sa peine. Il ne s'est pas présenté.
E. Me AP______, défenseur d'office de A______ dont la nomination a été révoquée par ordonnance de la CPAR du 18 janvier 2021, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 07h15 d'activité de chef d'étude, dont cinq heures pour la rédaction d'une demande de mise en liberté et la préparation d'un bordereau de pièces. La demande de mise en liberté reprend essentiellement des arguments précédemment avancés et le bordereau de pièces contient six documents, dont l'annonce d'appel et trois actes extraits du dossier du TCO.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1).
2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
La manière dont l'acte délictueux est exécuté relève de l'action commune des auteurs, les coauteurs en étant également pleinement responsables. Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres, pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469).
2.3.1. L'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
L'extorsion est une infraction résultant de la combinaison d'éléments issus d'autres infractions. La disposition reprend la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), en remplaçant la tromperie astucieuse par l'usage d'un moyen de contrainte : la violence ou la menace d'un dommage sérieux, deux notions qui renvoient à celles développées pour le brigandage (art. 140 CP) ou la contrainte (art. 181 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2ème éd., 2010, p. 398).
L'art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 397).
L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion "par brigandage" ; art. 156 ch. 3 CP). L’intérêt pratique à distinguer l’extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (CORBOZ, op. cit., p. 405 ; cf. infra consid. 2.3.3).
Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1).
La loi prévoit deux moyens de contrainte, la violence et la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle :
la menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (art. 156 ch. 3 CP ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références) ;
la violence. Dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP, est visée toute force physique exercée sur le corps d'une personne (CORBOZ, op. cit., p. 404).
L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte.
La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. C'est le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3).
L'extorsion par brigandage a notamment été retenue dans le cas d'une personne dépouillée de son portemonnaie, puis contrainte sous menace de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires. Les auteurs en avaient ensuite fait usage pour retirer plusieurs milliers de francs (ATF 129 IV 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2007 du 11 avril 2008).
Il faut également un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références).
L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références).
2.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
2.3.3. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).
Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).
2.4. Dans son jugement, le TCO a qualifié juridiquement les faits en fonction des actes effectivement commis par les auteurs directs – par ailleurs jugés en France – en ce sens que I______ a été reconnu victime d'une extorsion aggravée, sa compagne d'une extorsion aggravée et d'un brigandage aggravé, leurs invités de séquestration et de lésions corporelles simples aggravées. Les premiers juges ont ensuite retenu la participation à ces faits de l'appelant en qualité de coauteur et du prévenu G______ comme complice.
2.5. A la lecture du dossier de la procédure, la contribution de l'appelant a évolué au fur et à mesure des modifications apportées à son plan initial qui était de s'emparer d'un butin constitué de CHF 400'000.- et d'une collection de montres.
2.5.1. Dans un premier temps, le prévenu a reçu les informations et décidé d'organiser la soustraction. Il a recruté des hommes à cet effet, les a réceptionnés à Genève et s'est rendu avec eux à proximité de la villa pour un premier repérage. Le rôle de l'appelant est alors majeur puisqu'il est le déclencheur du plan et qu'il en accomplit tous les premiers actes d'organisation.
L'instruction n'a pas permis d'établir qu'il y a eu d'autres repérages de la villa I______ que celui du 13 août 2017. I______ a déclaré qu'il était exceptionnel qu'il soit à Genève durant l'été. D'ailleurs son véhicule AG______ – vu en photo par l'appelant – était équipé de plaques d'immatriculation valaisannes, ce qui confirme que I______ résidait principalement en Valais. Cela étant, AF______ ayant rendu visite à I______ à Genève le 9 juillet 2017 (date des photos de la AG______ devant la villa), il est pour le moins douteux qu'il ait indiqué à A______ que les occupants n'étaient jamais présents à Genève durant l'été. En tous les cas, l'information devait être vérifiée, ce que n'a pas manqué de faire l'appelant le 13 août 2017 en compagnie de ses hommes de main. Dès lors, lorsqu'il a pris la décision de s'emparer du butin et d'organiser le crime, le prévenu A______ n'ignorait pas qu'il était possible que les habitants soient présents.
L'appelant a pleinement accepté d'effectuer ce méfait pour le compte d'un commanditaire, ce qu'il a reconnu en appel, vraisemblablement pour éponger une dette.
2.5.2. La situation évolue une fois les deux premiers malfrats en Suisse et le repérage effectué.
En effet, à n'en pas douter, les protagonistes ont déterminé le mode d'action après le premier repérage. Il est certain qu'ils ont constaté que la maison était occupée, à tout le moins par le propriétaire et sa compagne. L'appelant a alors pleinement accepté et envisagé qu'il participait désormais à l'organisation d'un vol avec violence, les habitants devant être maîtrisés, le crime prenant la forme soit d'un brigandage, soit d'une extorsion, en fonction de la nécessité sur place d'obtenir le concours des occupants pour obtenir le butin. Quoiqu'il ressorte des déclarations des victimes, vu la nature du butin escompté (CHF 400'000.- en espèces et une collection de montres), il y avait une forte probabilité que celui-ci se trouvât dans un coffre-fort, nécessitant la contribution des habitants pour l'ouvrir.
Ainsi, les mesures suivantes ont été prises après le 13 août 2017 :
Recrutement de deux hommes supplémentaires : il paraît hautement vraisemblable que la décision a été prise à tout le moins en concertation entre les trois hommes, hypothèse qui sera retenue. En effet, il n'est pas plausible que les brigands français eussent, seuls, alors pris le lead de l'opération. Ils ne connaissaient ni Genève, ni les victimes de leur méfait et escomptaient sur la logistique pilotée par l'appelant. Certes, ce dernier a déclaré de manière constante ne pas en être à l'origine et avoir été mis devant le fait accompli lorsqu'il a vu les deux nouvelles recrues le 15 août dans l'après-midi. Cela étant, les quatre Français l'ont mis en cause dans cette décision, indiquant qu'ils avaient suivi ses instructions. Ces déclarations n'ont que valeur d'indice, dans la mesure où leurs auteurs avaient un intérêt à minimiser leur degré d'implication. Il faut néanmoins en tenir compte. De plus, comme développé ci-dessous, l'appelant a contacté le prévenu G______ avant même le premier rendez-vous du 14 août 2017 avec les Français, ce qui démontre son rôle actif et entreprenant dans le renforcement du plan. Surtout, contrairement à ce qu'il a déclaré au cours de l'instruction, un rendez-vous a bien eu lieu entre les deux premiers hommes de main et lui avant que O______ ne prenne la route pour AE______ [France].
Recrutement d'un chauffeur avec véhicule immatriculé en Suisse : l'enrôlement de l'intimé G______ s'inscrit logiquement dans celui de l'engagement de deux hommes de main supplémentaires, afin de disposer de deux véhicules immatriculés en Suisse, pour des questions de discrétion et augmenter les possibilités de fuite au cas où un problème surviendrait. Le prévenu A______ a bien contacté l'intimé G______ avant même de rencontrer les deux hommes le 14 août et lui a téléphoné à nouveau pendant et après cette réunion.
Equipement d'au moins une arme à feu : l'appelant savait que les malfrats français s'étaient équipés d'un pistolet "pour faire peur". Il ne pouvait ignorer que l'arme servirait à contraindre les occupants à fournir la clé ou la combinaison du coffre, si besoin, et en tous les cas à les maîtriser.
L'appelant a toujours nié avoir vu des colliers de serrage ou du ruban adhésif lors des préparatifs des brigands. Cela étant, vu la présence d'une arme à feu et l'indication expresse des malfrats qu'elle devait servir à effrayer les victimes, le prévenu A______ ne peut pas ne pas avoir envisagé et accepté qu'ils avaient l'intention de violenter et/ou menacer les habitants afin d'obtenir le butin convoité.
L'appelant disposait alors de tous les éléments qui caractérisaient le plan d'attaque de la villa I______ (et avait participé activement à sa mise en place), y compris le mode d'exécution s'inscrivant dans la violence envers les occupants pour les maîtriser et, si besoin, les contraindre à ouvrir le coffre-fort pour leur extorquer le butin.
2.5.3. L'appelant n'était pas présent dans la maison et n'est donc pas un auteur direct de l'agression. Il en avait pourtant accepté les modalités (cf. supra ; présence des habitants impliquant de les maîtriser, arme à feu, intervention à quatre hommes et deux chauffeurs) et avait largement contribué à l'organisation (prise de décision, recrutement du second chauffeur, fourniture d'un véhicule aux plaques suisses aux malfrats). Il a joué un rôle indispensable dans la mise en œuvre du plan ainsi modifié, en étant le contact en Suisse et en organisant tous les paramètres autour de l'exécution elle-même.
En revanche, le dossier de la procédure ne permet pas de retenir que le prévenu A______ savait que les propriétaires hébergeaient un couple qui serait également victime des malfrats, ni que les brigands – n'ayant pas mis la main sur le butin escompté – s'en prendraient aux bijoux portés par l'intimée D______.
2.6.1. Au vu de ce qui précède, le plan d'attaque de la villa I______ consistait, pour l'appelant, en l'entrée par effraction dans la maison, l'exercice de violence et/ou de menace envers les occupants pour les maîtriser et, si besoin, pour leur faire ouvrir le coffre-fort contenant le butin convoité. A tout le moins une arme à feu devait être utilisée à cette fin.
Les auteurs directs ont agi précisément selon ce plan réalisant les éléments objectifs de l'extorsion aggravée par brigandage. Même s'ils n'ont pas trouvé l'ensemble du butin prévu, n'ayant pas localisé le coffre principal, ils ont dérobé le contenu du coffre-fort se trouvant dans la penderie de la chambre à coucher. A cet effet, ils ont eu besoin du concours de l'intimé I______ pour en trouver la clé, leur tentative de l'ouvrir/le desceller étant restée vaine.
Le mode d'exécution était particulièrement dangereux. Une arme à feu a été utilisée pour effrayer les habitants. Cet élément suffit à lui seul pour emporter la réalisation de la circonstance aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP. Le fait d'avoir agi à plusieurs démontre la méthode téméraire et particulièrement dépourvue de scrupules choisie par les protagonistes. Même si l'appelant a recouru à un intermédiaire et ne connaissait pas les quatre hommes de main, il savait à tout le moins qu'ils étaient des criminels provenant de la région parisienne, soit des hommes a priori dangereux et dépourvus de scrupules.
Sur le plan subjectif, le prévenu A______ a voulu, accepté et envisagé que soit commise une extorsion aggravée par brigandage à l'encontre des occupants de la villa I______ la nuit du 15 au 16 août 2017. Son adhésion à la décision dont est issue l'infraction ne fait aucun doute. Il est à l'origine du plan et a joué un rôle actif dans son renforcement à compter du premier repérage. Il savait et a accepté que ses comparses, dont au moins l'un était muni d'une arme à feu, auraient un comportement menaçant et violent, particulièrement dangereux à l'intérieur d'une habitation. Il a lui-même déclaré s'être rendu compte que les malfrats étaient "prêts à tout" pour obtenir le butin escompté. Cette conclusion s'impose également compte tenu de la façon téméraire avec laquelle l'infraction a été commise, qui a supposé de vaincre la résistance des habitants, et du nombre de malfrats. Le mode d'exécution est opposable à l'appelant en sa qualité de coauteur conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, espérant obtenir une partie du butin.
Partant, en sa qualité de coauteur, l'appelant sera reconnu coupable d'extorsion aggravée par brigandage réalisant la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux du mode d'exécution (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP). Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
L'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP n'est pas réalisée en l'espèce. Il n'est en effet pas établi que l'arme était chargée ou que les malfrats disposaient de la munition sur eux, condition nécessaire à la réalisation de cette aggravante (ATF 110 IV 80 consid. 1b).
2.6.2. Pour ces faits, le prévenu A______ a également été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), verdict de culpabilité non contesté en appel.
2.6.3. Les hommes de main sont allés au-delà de ce qui avait été décidé de concert avec l'appelant en ce qui concerne les bijoux portés par l'intimée D______. En application du principe in dubio pro reo, on ne peut retenir que l'appelant avait envisagé ces actes, de sorte qu'ils ne lui seront pas reprochés. Le jugement entrepris sera modifié à cet égard.
L'abus de confiance est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). L'extorsion aggravée réalisant les conditions de la dangerosité particulière est sanctionnée d'une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP). La violation de domicile est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP).
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.5. La faute de l'appelant est grave. Bien qu'il ne soit pas entré dans la villa I______, il a été le moteur puis un élément indispensable de la préparation et de la décision dont sont issues les infractions, au même titre que les quatre hommes de main. Il s'est associé à la décision de s'équiper d'une arme à feu pour vaincre la résistance des occupants. En initiant puis en participant à cette expédition criminelle, qualifiée de particulièrement dangereuse, l'appelant a fait subir aux victimes des souffrances tant physiques que psychiques (insomnies, angoisses, etc.). Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui. Il n'a pas hésité à s'en prendre à la sphère privée de l'intimée L______, s'introduisant sans droit chez elle au milieu de la nuit.
Il a commis l'extorsion aggravée par brigandage de la villa I______, ainsi que l'abus de confiance par appât du gain. Son mobile était purement égoïste. Il a agi guidé par ses propres impulsions en commettant la violation du domicile de l'intimée L______.
L'appelant était libre d'agir ou non comme il l'a finalement reconnu en appel, admettant ne pas avoir agi sous la menace. Dès lors, le fait que le crime ait été commandité par AF______, selon ses dires, reste sans influence.
Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes, quand bien même il se trouvait dans une situation financière difficile.
La collaboration de l'appelant est moyenne. Jusqu'à la première confrontation avec les victimes en 2019, il a persisté dans le déni, changeant de version au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Confronté aux victimes, il a initié une prise de conscience et une collaboration. Celles-ci sont demeurées partielles, puisqu'il a continué à omettre certains points et minimiser considérablement son implication. Il a franchi une étape de plus en appel en admettant sa participation à l'expédition criminelle comme coauteur, mais a continué à se distancer du mode d'exécution choisi par les hommes de main, dont il avait pourtant pleinement connaissance. Il a commencé à indemniser les victimes en leur versant une partie de son pécule.
Sa responsabilité pénale est pleine et entière.
L'appelant avait plusieurs antécédents récents au moment des faits et devait purger une peine privative de liberté de deux ans prononcée à son encontre en 2016, trois semaines après l'expédition criminelle, ce qui dénote une volonté délictueuse persistante et intense.
Vu la gravité des faits et l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, il ne fait aucun doute qu'une peine pécuniaire n'entre pas en considération pour les violations de domicile et l'abus de confiance, ce qui n'est pas contesté par l'appelant.
Il y a concours entre l'extorsion aggravée par brigandage, les violations de domicile et l'abus de confiance, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'extorsion aggravée par brigandage, pour lesquels une peine privative de liberté de six ans est appropriée. A cette peine s'ajouteront huit mois pour les deux violations de domicile (quatre mois pour chacune ; peines hypothétiques : cinq mois pour chacune) et six mois pour l'abus de confiance (peine hypothétique : huit mois), d'où une peine privative de liberté globale de sept ans et deux mois.
L'octroi du sursis n'entre pas en considération dès lors que la peine infligée est bien supérieure à la limite légale (art. 42 ss CP).
L'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois et le jugement entrepris modifié sur ce point.
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
4.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
4.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées).
Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2).
4.4. L'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans avec ses parents et y a grandi. Il s'y est marié et deux enfants sont issus de cette union. Sa famille, du premier degré (père et mère, descendance) au quatrième degré (cousins), semble être majoritairement en Suisse et entretenir des liens étroits avec l'appelant. Celui-ci apparaît intégré sur le plan social en Suisse où il a grandi et été scolarisé.
Cela étant, comme rappelé ci-dessus, la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse ne saurait commander à elle seule l'application de la clause de rigueur.
Sur le plan professionnel, il n'a pas terminé de formation, a travaillé plusieurs années sur des chantiers, occupant divers postes, avant de créer son entreprise. Il a dû la mettre au nom de son épouse, étant lui-même endetté, ce qui avait causé sa précédente faillite. Sa société a été liquidée moins de deux ans après sa création.
Sa situation financière est mauvaise depuis de nombreuses années. Il est endetté et ne participe dès lors pas à l'effort collectif envers la société qui l'a accueilli. Rien n'indique qu'il n'avait pas les capacités de trouver un travail en Suisse lui permettant de couvrir ses dépenses. L'instruction a permis de démontrer un goût prononcé pour les objets luxueux, notamment en termes de véhicule, qui n'étaient de toute évidence pas à sa portée financière.
Quoiqu'il ait prétendu en appel, il apparaît que l'appelant se rend régulièrement en Macédoine. Il a notamment effectué des voyages dans son pays d'origine pour les besoins de son entreprise de construction en Suisse, ce qui démontre des liens à tout le moins professionnels. En outre, sans que l'on puisse douter de sa crédibilité, la témoin AH______ a affirmé s'être rendue dans la maison de ses parents en Macédoine. Dès lors, le prévenu A______ a des liens professionnels ainsi qu'un toit où séjourner dans son pays d'origine. Il a ainsi des perspectives de réinsertion en Macédoine.
Sa volonté de renouer avec son épouse et de s'occuper de ses enfants ne suffit pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion. Il s'est rendu coupable d'infractions graves contre le patrimoine et la liberté d'autrui. La relation avec sa famille pourra être maintenue, lors de vacances hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui, à moins qu'elle ne prenne la décision de le rejoindre.
Partant, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et l'intérêt public à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emporte clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu des contacts qu'il apparaît avoir en Macédoine, en particulier professionnels, tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine est possible.
En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire.
En revanche, la durée de 10 ans articulée en première instance apparaît excessive au vu des liens étroits avec l'ensemble de la famille de l'appelant présente en Suisse et le fait qu'il a vécu toute sa vie ici, étant arrivé à l'âge de cinq ans.
L'expulsion de l'appelant pour une durée de sept ans sera prononcée et le jugement entrepris modifié sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 octobre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).
L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 consid. 4.3 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, N 3 s. ad art. 122).
Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
6.1.2. Aux termes de l'art. 121 CP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2).
L'art. 121 al. 2 CPP règle le transfert de droits de procédure en faveur de personnes qui, sans être elles-mêmes des lésés, ont acquis de par la loi des droits à l'encontre de la personne poursuivie. Le législateur vise la figure juridique de la subrogation légale, à l'exclusion d'un transfert volontaire au sens de l'art. 164 CO, et se réfère à des tiers tels que l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de la LAVI, ou encore l'assureur privé ou l'assureur-accident étant intervenus en faveur du lésé en relation avec la commission de l'infraction notamment (ACPR/488/2012 du 13 novembre 2012 ; KUHN / JEANNERET / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 12 ad art. 121). Il en va de même de la masse en faillite au sens de l'art. 197 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 13 ad art. 121). Dans ces cas, les ayants droit peuvent faire valoir leurs conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Toutefois, ils ne jouissent que des droits de procédure nécessaires pour faire avaliser les conclusions civiles. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui leur sont nécessaires pour motiver l'action civile (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1151).
Lorsque la succession est répudiée, le juge de la faillite ordonne sa liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP, art. 197 ss LP).
6.2.1. Vu le décès de I______, survenu après le jugement du TCO, ainsi que la répudiation de sa succession, celle-ci, liquidée par voie de faillite, est subrogée dans les droits du défunt.
6.2.2. L'appelant a sollicité en appel la réduction des indemnités allouées aux intimés I______, D______, E______ et F______ afin qu'il soit tenu compte d'une participation accessoire à un brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (chiffre B.I de l'acte d'accusation).
Or, son appel est entièrement rejeté sur ce point et il sera condamné en appel en qualité de coauteur d'une extorsion aggravée par brigandage (art. 156 ch. 1 et 3 CP).
Partant, la réparation du dommage matériel du défunt (CHF 4'039.-), l'octroi des torts moraux (20'000.- [I______] ; CHF 10'000.- [D______] ; deux fois CHF 7'500.- [E______ et F______]) et des dépenses occasionnées par la procédure de première instance (CHF 43'654.20) octroyés par le TCO seront confirmés en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
En revanche, la culpabilité de l'appelant a été écartée en lien avec le brigandage commis à l'encontre de D______ lorsque les malfrats se sont emparés par la force des bijoux qu'elle portait cette nuit-là. Dès lors, il ne saurait être tenu responsable du dommage matériel y relatif. La conclusion civile de D______ en lien avec la perte des bijoux qu'elle portait doit être rejetée.
6.2.3. Partant, le jugement de première instance sera confirmé à l'exception de la prétention civile accordée à D______ à hauteur de CHF 2'090.- en lien avec la bague qui lui a été arrachée par les malfrats, laquelle sera rejetée, de même que le reste de ses prétentions civiles relatives à la perte des bijoux qu'elle portait.
7.2. La répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, ne sera pas modifiée au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu (art. 428 al. 3 CPP).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
8.3. En l'occurrence, la demande de mise en liberté rédigée par le défenseur d'office de l'appelant reprend largement les arguments déjà développés au cours de la procédure et en particulier dans la demande de mise en liberté du 3 juillet 2020. La préparation du bordereau de pièces est comprise dans le forfait de 10%. Vu son contenu, elle ne nécessitait pas d'effort particulier. Partant, 01h00 sera retenue pour la rédaction de cette demande.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 770.- correspondant à 03h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 65.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 55.-). * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/142/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17084/2017.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui le concerne.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
L'acquitte de brigandage aggravé au préjudice de D______.
Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre B.III de l'acte d'accusation (art. 179septies CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois, sous déduction de 976 jours de détention avant jugement (dont 32 jours de détention extraditionnelle).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______ :
CHF 4'039.- à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 41 CO) ;
CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO).
Renvoie pour le surplus l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES à agir par la voie civile s'agissant des prétentions civiles de feu I______ (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à D______, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______, CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO).
Rejette pour le surplus les prétentions civiles de D______.
Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à E______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO).
Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à F______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO).
Renvoie J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, D______, E______ et F______ CHF 43'654.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à J______ CHF 2'324.16 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 12______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de la carte d'identité macédonienne et du permis de conduire figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 13______, des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, des papiers figurant sous chiffre 1 l'inventaire n° 15______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 16______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 103'719.07, soit CHF 51'859.55.
Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 18'294.65 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me AP______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.-, y compris un émolument de décision de CHF 3'000.-.
Met 80% de ces frais, soit CHF 2'820.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 770.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AP______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 18 janvier 2021, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties et à Me AP______.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la prison de B______.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
103'719.07
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
360.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
90.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'525.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
107'244.07