POUVOIR JUDICIAIRE
P/1443/2019 AARP/193/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 juin 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1441/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE SCARPA, rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 12 juin 2018 par le Ministère public (MP), mais en lui adressant un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Les frais de la procédure de CHF 1'395.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- ont été mis à sa charge.
A______ conclut à son acquittement, subsidiairement, au prononcé du sursis, avec suite de frais et dépens.
b. Selon l'ordonnance pénale du 17 février 2020, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
A Genève, entre les mois de juillet 2018 et août 2019, il a omis de verser en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), bien qu'il en ait eu les moyens ou aurait pu les avoir, la contribution due pour l'entretien de son fils C______, né le ______ 2008, fixée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 22 mai 2015 à CHF 600.- jusqu'aux 10 ans de l'enfant, CHF 700.- jusqu'à ses 15 ans et CHF 750.- de ses 15 ans révolus à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à ses 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières, accumulant de la sorte un arriéré de CHF 9'560.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le divorce des époux A______ et D______ a été prononcé le 22 mai 2015 par le TPI. La garde de leur fils C______, né le ______ 2008, a été attribuée à D______ et A______ s'est engagé à verser la contribution d'entretien, évoquée dans l'acte d'accusation, pour son fils. Au vu de leur accord, les parties ont renoncé à la motivation du jugement.
b. Par ordonnance pénale du 12 juin 2018, qui n'a pas fait l'objet d'opposition, A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien, suite au dépôt de plainte pénale du SCARPA, pour avoir omis de verser en mains dudit Service la contribution d'entretien due pour C______ pour la période de février à octobre 2017 et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans.
c. Le 22 janvier 2019, le SCARPA a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de A______ pour la période de juillet 2018 à janvier 2019, fondée sur la convention de cession des droits conclue le 17 janvier 2017 avec D______, précisant que le mis en cause n'avait versé aucun montant durant ladite période.
d. Par courrier du 31 juillet 2019, le conseil de A______ a informé le MP avoir été mandaté pour déposer une demande de modification du jugement de divorce.
Sur le formulaire de situation personnelle et financière joint à ce courrier, A______ a indiqué qu'il était salarié à 100% de la société "E______" pour une salaire mensuel net de CHF 4'000.-, versé 13 fois l'an, et que ses frais mensuels se résumaient à un loyer de CHF 1'650.- et à des charges de CHF 25.-.
e. Lors de l'audience du 8 août 2019 et sur demande du SCARPA, le MP a étendu la période pénale jusqu'au mois d'août 2019, l'arriéré s'élevant à cette date à CHF 9'560.-.
f. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a admis les faits, précisant que plusieurs changements étaient intervenus dans sa vie privée, ne lui permettant pas de payer la pension due, si bien qu'il contestait uniquement la peine infligée. Il s'était remarié et, dès lors que sa nouvelle épouse n'avait pas travaillé avant juillet 2019, date à laquelle ils s'étaient séparés, il avait été le seul à pourvoir aux besoins de sa famille durant la période pénale. A cette époque, son salaire, s'élevant en moyenne à CHF 4'000.- net par mois, ne lui permettait pas de couvrir toutes les charges mensuelles qui lui incombaient, soit son loyer de CHF 1'850.- (sic!), les charges y afférents à CHF 25.-, son assurance RC ménage à CHF 130.-, les frais liés à sa voiture, détenue jusqu'au 19 mars 2019, qu'il ne pouvait détailler, ainsi que sa prime d'assurance-maladie à CHF 380.- et celle de son épouse du même montant. Il faisait l'objet de poursuites mais n'avait remboursé aucun créancier durant la période pénale, pas même sa sœur qui lui avait prêté de l'argent. Il ne s'était pas retrouvé en incapacité de travail durant la période litigieuse. Au moment du divorce, il travaillait chez "F______" mais n'avait pas fourni ses fiches de salaire au juge civil. Il avait fait appel à la société G______ en décembre 2019 afin d'assainir ses dettes. Aucune demande de modification du jugement de divorce n'avait été déposée durant la période pénale, car il gardait l'espoir que sa situation financière changerait, notamment grâce à la prise d'emploi de son épouse. Il s'était finalement résigné à déposer une telle demande, mais l'avait retirée en raison du refus de l'assistance juridique. Depuis le mois de janvier 2020, il payait les contributions d'entretien pour son fils et avait entrepris des démarches auprès du SCARPA pour discuter des arriérés dus, ce qui a été confirmé par ledit Service. Il verse désormais entre CHF 100.- et CHF 150.- par mois depuis le mois de juin 2020 pour rembourser sa dette. Sa situation financière s'était ainsi améliorée depuis.
g. Durant la procédure, A______ a produit notamment les pièces suivantes :
son certificat de salaire 2018 d'un montant annuel net de CHF 49'760.79, soit l'équivalent de CHF 4'146.70 par mois ;
ses fiches de salaire de juillet 2018 à septembre 2019, à l'exception de celle de juillet 2019, comprenant une retenue d'impôt à la source et totalisant un salaire moyen net de CHF 3'790.- par mois ;
sa demande de modification de jugement de divorce du 13 décembre 2019 et sa demande d'assistance juridique du 3 mai 2019 sur laquelle il avait notamment mentionné percevoir un salaire mensuel net de CHF 4'062.- ;
son contrat de bail ;
divers récépissés prouvant le paiement de factures et d'arriérés ainsi que des arrangements de paiement ;
ses relevés bancaires.
C. a. La procédure écrite a été ordonnée en application de l'art. 406 al. 2 du code de procédure pénale (CPP).
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne critique pas l'établissement des faits, reprenant les montants retenus par le TP, à l'exception du loyer, pour un montant mensuel de CHF 1'650.-, mais persiste à indiquer que sa culpabilité n'est pas établie. Ses charges mensuelles décrites par le juge de première instance, lequel aurait retenu un loyer de CHF 1'850.-, CHF 25.- de charges et CHF 760.- de primes d'assurance-maladie pour lui et son épouse, couplés à l'entretien de cette dernière, totalisaient un montant de CHF 4'295.-, si bien qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, son salaire moyen net s'élevant à CHF 3'500.- par mois, comme l'avait retenu le premier juge. Subsidiairement, ayant été auparavant condamné à de très courtes peines, il remplissait les conditions objectives du sursis, ce d'autant plus qu'il avait fait des efforts pour s'acquitter de ses dettes en remboursant le SCARPA.
c. Le MP, le SCARPA et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Pour le SCARPA, A______ aurait pu payer, à tout le moins, une partie des montants dus durant la période pénale dès lors que, depuis février 2020, il s'acquittait de CHF 700.- en mains de son ex-épouse et, depuis juin 2020, de montants mensuels audit Service pour éponger son arriéré.
D. A______, ressortissant bolivien, est né le ______ 1986. Il travaillait auparavant dans l'hôtellerie en qualité de chef cuisiner et percevait un revenu mensuel brut de CHF 4'500.-. En raison de la pandémie, il n'exerce plus et perçoit des indemnités de chômage de CHF 3'300.- net par mois. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 1'650.-, de primes d'assurance-maladie de CHF 336.- et a des dettes de CHF 30'000.-, lesquelles sont en cours d'assainissement.
Selon l'extrait suisse du casier judiciaire, il a été condamné le 12 juin 2018 par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), ainsi qu'à trois autres peines pécuniaires, entre 2014 et 2017, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), variant entre 30 à 45 jours-amende à CHF 30.- et 70.- l'unité, dont deux avec sursis durant trois ans et une comprenant une amende de CHF 500.-.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comprenant 3 heures d'activité pour la rédaction du mémoire d'appel.
En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 2'132.45 pour 8 heures et 15 minutes d’activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). A Genève, en vertu de l’art. 4 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA), le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillite. Il a qualité pour porter plainte en matière de violation d’obligations d’entretien.
L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité).
Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité, consid. 2.4).
La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Selon les normes d'insaisissabilité mises en œuvre par l'art. 93 LP dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour une personne vivant seule s'élève à CHF 1'200.- et à CHF 1'700.- pour un couple marié.
Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_113/2007 du 12 juin 2007, consid. 3.3 ; ATF 123 III 332).
2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
2.3. En l'espèce, l'appelant a reconnu ne pas avoir versé de contributions d'entretien pour son fils entre juillet 2018 et août 2019, correspondant à un arriéré de CHF 9'560.-.
Il convient donc d'examiner s'il disposait des ressources nécessaires afin de remplir son obligation d'entretien, du moins partiellement, durant la période pénale.
Au vu du dossier, il sera retenu que l'appelant percevait un salaire mensuel net moyen de CHF 3'790.- par mois et que, dans la mesure où il vivait avec sa nouvelle épouse, le montant de base de son minimum vital s'élevait à CHF 850.- (montant pour un couple de CHF 1'700.- divisé par deux). Ses frais incompressibles comprenaient, en outre, la moitié de son loyer et des charges à CHF 25.-, soit au total CHF 837.50 [(CHF 1'650.- + CHF 25.-) /2], ainsi que sa prime d'assurance-maladie de base à CHF 380.-. Les charges incompressibles de l'appelant, selon le droit des poursuites, s'élevaient dès lors à CHF 2'067.50 (CHF 850.- + CHF 837.50 + CHF 380.-).
L'appelant considère qu'il ne pouvait contribuer à l'entretien de son fils puisque son épouse ne percevait aucun revenu et qu'il devait subvenir entièrement à ses besoins. L'appelant oublie toutefois que la contribution d'un enfant mineur est prioritaire par rapport à celle d'un adulte et qu'il ne peut choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital. Par ailleurs, il n'a fourni aucune pièce relative à la situation financière de son épouse, permettant d'évaluer les charges de celle-ci.
Partant, seules les charges incompressibles de l'appelant seront retenues, y compris des frais mensuels de déplacement de CHF 70.-, si bien que, durant la période pénale, le solde disponible de ce dernier était de CHF 1'652.50 par mois [CHF 3'790.- – (CHF 2'067.50 + CHF 70.-)]. Même dans l'hypothèse de la prise en compte de l'intégralité des frais de logement avec le minimum vital d'une personne vivant seule, il aurait encore disposé d'un solde disponible de CHF 490.- [CHF 3'790.- – (CHF 1'200.- + CHF 1'650.- + CHF 25.- + CHF 380.- + CHF 70.-)].
L'appelant avait ainsi les moyens de s'acquitter, au moins partiellement, de la contribution d'entretien due à son fils C______.
Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant n'a pas persévéré dans le dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce pour revoir la contribution d'entretien due. Il considère même, à ce jour, que malgré le fait qu'il ait perdu son emploi et est actuellement au chômage, il a l'obligation de participer aux frais de son fils mineur, et ce, à juste titre. Son attitude démontre qu'il a conscience qu'il doit faire tous les efforts pour subvenir à l'entretien de C______, de sorte qu'à défaut, il contreviendrait à ses obligations familiales.
Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera donc confirmé.
3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).
L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1).
3.2.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1).
3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a persisté à ne pas s'acquitter, même partiellement, durant plus d'un an, de la contribution d'entretien due et à laquelle il avait consenti, privilégiant son confort personnel et celui de sa nouvelle épouse au détriment de son enfant. Il a ainsi agi avec un mobile égoïste et en faisant fi de la décision du TPI.
La collaboration de l'appelant à la procédure a été relativement bonne. Il a admis les faits et le montant dû. Sa prise de conscience peut être qualifiée de bonne dès lors qu'il a entrepris des démarches en vue de rembourser l'arriéré dû. Il a également exprimé des regrets et affiché sa volonté d'en finir avec ses dettes.
Sa situation économique, certes loin d'être aisée, ne saurait justifier ses agissements, dès lors qu'il aurait pu, à tout le moins, s'acquitter de montants partiels.
L'appelant a quatre antécédents, pour lesquels il a été condamné à des peines pécuniaires n'excédant pas 60 jours-amende et à CHF 70.- l'unité, en lien avec deux infractions à la LCR (conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis en 2014 et 2017), une infraction à la LEI (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal en 2015) ainsi qu'une condamnation pour des faits identiques à la présente procédure (art. 217 CP en 2018).
Ainsi, le prononcé d'une peine tenant compte de ses antécédents, notamment spécifique, s'impose. Au vu de la période pénale, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, apparaît adéquate et proportionnée, en regard de la faute importante de l'appelant, de la nécessité de le détourner d'une nouvelle récidive et de sa situation personnelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
Le pronostic sur le comportement futur de l'appelant ne paraît pas clairement défavorable vu qu'il s'est efforcé d'assainir ses dettes, en mandatant une société de recouvrement en décembre 2019 et a remboursé le SCARPA depuis le mois de juin 2020. L'appelant semble ainsi avoir pris conscience de sa faute et cherche à la réparer. L'octroi du sursis doit ainsi primer, la quotité de la peine paraissant suffisante pour le détourner de récidiver. Au vu de l'âge de son fils (12 ans), le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans afin de s'assurer que l'appelant continue à fournir tous les efforts pour contribuer à l'entretien de ce dernier au moins jusqu'à sa majorité.
Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement modifié.
L'appelant obtenant gain de cause uniquement sur ses conclusions subsidiaires, soit l'octroi du sursis, il se justifie de les mettre à sa charge à hauteur des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1441/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/1443/2019.
L'admet partiellement.
Annule le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 juin 2018 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'395.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- non compris.
Le condamne aux 2/3 de l'émolument complémentaire de jugement de première instance et des frais de la procédure d'appel par CHF 1530.- , comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 1'695.- au total pour la procédure d'appel.
Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'132.45 en première instance.
Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dus à Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1795.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'490.00