POUVOIR JUDICIAIRE
P/10993/2019 AARP/192/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 juin 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocate,
appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1471/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, domiciliée , comparant par Me D, avocate,
intimée et appelante jointe,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de trois ans, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 mars 2018 par le Ministère public de Genève (MP). Le TP a débouté C______ de ses conclusions en réparation de son tort moral mais condamné A______ à lui verser CHF 1'795.-, avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2020, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les conclusions en indemnisation de A______ étant par ailleurs rejetées et les frais mis à sa charge.
A______ conclut à son acquittement.
C______ forme appel joint, concluant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2020, ainsi qu'à son indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
b. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, il est reproché à A______ ce qui suit :
Il a, à Genève, le 14 juillet 2018, proféré des menaces à l'encontre de son épouse, C______, dont il est séparé, en envoyant à la sœur de la précitée, via l'application E______ et en langue arabe, le message suivant (traduction libre) : "Ta sœur veut des problèmes ? Ok je vais lui donner beaucoup de problèmes, dent pour dent. Je vous avertis, vous verrez tous après. Je vous informerai des problèmes qui suivront", l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2012 et n'ont pas eu d'enfant. Séparés depuis le départ de C______ du domicile conjugal, le 28 novembre 2017, ils sont actuellement en instance de divorce. Après une première requête déposée à Genève, qu'il a retirée au mois d'avril 2018 en raison du désaccord de C______ et du non-écoulement d'une durée de deux ans depuis la séparation, A______ a initié une nouvelle procédure, qui est actuellement en cours. Parallèlement, C______ a initié une procédure de divorce au Maroc, actuellement pendante par-devant le Tribunal de première instance de F______.
b.a. Selon sa plainte pénale du 23 juillet 2018, C______ était séparée de A______ en raison de violences conjugales subies, ayant abouti à la condamnation de ce dernier le 16 mars 2018. Elle avait vu son époux pour la dernière fois lorsqu'il était venu, contre sa volonté, la voir à la Clinique G______ à H______ [GE], où elle avait été hospitalisée entre le 29 mai et le 15 juin 2018 en raison d'une sévère dépression, avant que les médecins n'interdisent toute visite de sa part. Le 14 juillet 2018, A______ avait tenté d'entrer en contact avec elle par le biais d'un message adressé à sa sœur, I______. S'en était suivi un appel de A______ à I______, à l'occasion duquel il l'avait informée de son intention de poster des photographies et vidéos pornographiques de C______ sur Internet. I______ avait indiqué à son beau-frère que C______ refusait d'avoir des contacts avec lui. Il lui avait répondu, par le message visé dans l'ordonnance pénale. C______ ignorait si A______ possédait effectivement des fichiers compromettants, qui avaient cas échéant été pris à son insu.
b.b. C______ a produit une capture d'écran de l'échange E______ du 14 juillet 2018, dont la teneur est la suivante :
15:02 : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi, Chère sœur, as-tu une réponse, que Dieu te bénisse, je t'attends [traduit de l'arabe au français]
18:04 : Ok je vois que tu veux pas repondre pas de problème jai compris a dieux [en français]
20:25 : Je l'ai appelée. Elle ne veut pas parler avec moi. Elle dit que ce qui s'est passé s'est passé et c'est quoi la solution. Elle a aussi dit que moi je te défends [traduit de l'arabe au français]
22:07 : Ta sœur veut des problèmes, je vais lui en donner des problèmes, si Dieu le veut, dent pour dent. Je t'ai avisé, merci beaucoup. Je vais tous vous informer bientôt. Que la paix soit sur vous [traduit de l'arabe au français]
22:10 : [Image] Comme notre époque est étonnante, quand tu es triste, tu ne trouves personne pour te réconforter, quand tu es heureux, tu ne trouves personne pour te féliciter, quand tu pleures, tu ne trouves personnes [sic] pour essuyer tes larmes, mais lorsque tu te trompes, tu verras que tout le monde te fixera du regard [traduit de l'arabe au français]
b.c. Entendue ultérieurement, C______ a précisé avoir été effrayée par le message envoyé par A______. Elle avait pensé que celui-ci allait la "casser" en publiant des photographies et des vidéos à caractère pornographique sur Internet, étant précisé que lorsque ce dernier disait quelque chose, il le faisait. Il lui aurait été insupportable que ses parents prennent connaissance de tels fichiers. En l'occurrence, à la suite de ce message, il n'avait rien fait. C'était la première fois que A______ lui avait envoyé un message qui lui avait fait peur, mais il y avait eu des paroles menaçantes, chaque jour, à tel point qu'elle n'en pouvait plus et que son corps disait "stop". Il l'avait notamment menacée à plusieurs reprises de la lancer par le balcon. Durant la vie commune, A______ l'avait frappée, mais elle n'avait jamais déposé plainte, écoutant sa famille qui lui disait que tout allait s'arranger. Elle avait beaucoup enduré, notamment des insultes et des dénigrements. En avril 2018, elle avait été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide commise en réaction à ce que lui faisait vivre son époux. Elle n'avait toutefois pas cherché à le noircir dans le cadre des procédures civile et pénale. La situation était difficile, car elle souhaitait aller de l'avant, mais il y avait toujours quelque chose qui la ramenait au passé. Elle espérait que tout se termine rapidement. Elle n'avait plus de contact avec A______ et n'avait pas connaissance de la procédure de divorce en cours à Genève.
b.d. À teneur de la demande d'hospitalisation établie le 28 avril 2018 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l'admission volontaire de C______ avait été sollicitée en raison d'un épisode dépressif sévère, cette dernière ayant décrit une péjoration de son état psychique depuis six mois, avec notamment un sentiment de tristesse, de l'anxiété, des troubles du sommeil et des ruminations, ainsi que des hallucinations auditives (voix de son mari lui donnant des ordres).
c.a. A______ a soutenu n'avoir jamais fait part à I______ d'une intention de poster des photographies ou vidéos pornographiques de C______ sur Internet, ce qu'il n'aurait au demeurant pas su faire, étant précisé qu'il ne possédait aucun fichier de ce type. Il avait effectivement écrit "Si elle veut des problèmes je lui en donnerai" à l'attention de C______.
Dans un premier temps, lors de son audition à la police, A______ a affirmé, s'agissant des "problèmes" qu'il entendait causer, qu'il souhaitait faire comprendre à son épouse qu'elle devait arrêter de lui créer des problèmes avec la justice. À défaut, il la dénoncerait pour les mensonges qu'elle avait proférés dans le but de faire traîner la procédure de divorce, par crainte que l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ne lui retire son permis d'établissement.
Devant le TP, il a expliqué que I______ lui avait demandé d'être gentil avec sa sœur, ce à quoi il avait répondu que dans l'hypothèse où celle-ci lui causerait des problèmes, il lui en causerait également. C'était de cette manière que devait être comprise l'expression "dent pour dent". Puis, il a précisé qu'il était question de dénoncer à la police C______ qui lui aurait administré des somnifères à son insu. A______ ne voyait pas comment il pouvait être considéré comme menaçant, dès lors qu'il était notamment allé chercher son épouse lorsqu'elle avait été hospitalisée en France et s'était occupé d'elle. C______ était d'ailleurs venue encore récemment à son domicile, alors qu'elle n'en avait pas le droit. Cette dernière n'avait pas tenté de se suicider à cause de lui, car elle était possédée par le démon. Il aspirait à la sérénité et souhaitait qu'elle le laisse en paix. Il n'avait plus aucun contact avec elle. Dans l'hypothèse d'une condamnation, il ne paierait pas à C______ les montants réclamés.
c.b. A______ a produit la copie d'un courriel, qu'il indique avoir adressé au juge du divorce, dans lequel il décrit C______ comme "machiavélique et malveillante", lui reprochant d'avoir cherché à l'isoler de sa famille, tenté de le tuer avec des somnifères, volé de l'argent et de l'avoir accusé faussement de violences.
c.c. A______ explique par ailleurs qu'à la suite d'une dispute, C______, qui l'avait faussement accusé de l'avoir frappée, avait quitté la maison pour rejoindre un foyer. Elle était revenue après une dizaine de jours, mais il lui avait demandé de quitter le domicile après un peu plus d'une semaine, de crainte qu'elle ne l'accuse de l'avoir forcée à revenir ou de l'avoir séquestrée. Après un séjour en psychiatrie, C______ était venue toquer à sa porte, insistant pour rentrer et discuter, ce qu'il avait refusé. C'était à ce moment-là qu'il avait demandé, par message, à I______ de dire à C______ de le laisser tranquille. La traduction de ce message de l'arabe au français n'était pas facile, mais la phrase "dis lui d'arrêter de me cherche sinon elle me trouvera" [sic] n'était pas une menace, mais la manifestation de son ras-le-bol, face au harcèlement subi et à un sentiment d'insécurité ressenti dans sa propre maison.
d. La fouille du téléphone de A______ n'a révélé la présence d'aucune photographie ou vidéo de nature pornographique.
e. J______, sœur de A______, a adressé une attestation écrite au MP, dans laquelle elle émet divers reproches à l'encontre de C______, la blâmant notamment d'avoir profité de son frère, qui était trop généreux. Selon elle, C______ avait attendu cinq ans avant d'initier la procédure car elle connaissait la loi suisse.
f. I______ n'a jamais été entendue dans le cadre de la procédure.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés.
Il a expliqué, en substance, que I______ l'appelait régulièrement dans le but d'arranger les choses entre lui et C______. Interrogé sur la nature des "problèmes" que son épouse pouvait lui causer, il a déclaré avoir fait référence à une éventuelle dénonciation calomnieuse relative à des coups ou des injures qu'il lui aurait portés, ce qu'il contestait. I______ lui avait demandé de rester gentil avec son épouse, une fois qu'ils seraient séparés. Selon lui, cela signifiait aller chercher C______, suite à son hospitalisation.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Les "problèmes" qu'il voulait causer à son épouse étaient de nature juridique. Se sentant lésé par la situation, il souhaitait dénoncer ce qu'elle lui faisait. Il ne s'agissait pas d'une menace grave, mais tout au plus d'une mise en garde. La mention de la loi du Talion n'était pas un fait aggravant mais faisait référence à un équilibre. L'idée était de lui rendre la pareille, en l'occurrence, porter plainte, soit exercer ses droits.
Par ailleurs, le Tribunal de police avait retenu, à tort, que le déroulement des faits était similaire à celui ayant donné lieu à sa précédente condamnation, alors que le contexte n'était plus le même.
Avant la séparation, il existait un climat de tension entre les époux et il n'était pas question de minimiser les violences passées. Cela étant, ces faits isolés remontaient à 2016, soit deux ans avant l'envoi du message. Il ne faisait l'objet d'aucune autre condamnation et le climat de tension entre les époux s'était apaisé. Il était même venu en aide à son épouse, suite à son hospitalisation, et ce, malgré sa condamnation, trois ans auparavant. Partant, on ne pouvait pas déduire qu'il était systématiquement violent.
Il était "frustré" par le comportement de C______ et souhaitait la fin des "problèmes". C'était dans ce contexte qu'il avait envoyé un message à I______. C______ n'avait aucune raison de penser qu'il disposait de photos pornographiques dès lors qu'il n'en avait pas et n'avait jamais prétendu en posséder.
b.a. Aux débats d'appel, C______ a maintenu ses précédentes déclarations.
Avant la séparation, A______ avait, notamment, menacé de la jeter par le balcon et de la renvoyer au Maroc. En apprenant que A______ avait envoyé le message en cause à sa sœur, elle avait immédiatement pensé que les "problèmes" pouvaient être la publication de fichiers pornographiques, ce qu'il avait menacé de faire en s'adressant à sa sœur. Elle avait peur qu'il ait pris des photos d'elle nue, avant leur séparation. C______ n'avait pas connaissance de l'existence de tels fichiers, et, durant leur vie commune, A______ n'avait jamais évoqué en détenir. Malgré tout, elle pensait que cela était possible, car il était dans l'habitude de A______ de prendre des photos pour rabaisser les gens.
b.b. Par la voix de son conseil, C______ réduit ses conclusions civiles en CHF 700.- avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2021, au titre de réparation de son tort moral et demande à ce que A______ soit condamné à verser CHF 2'917.- pour ses frais d'avocat et la confirmation du jugement pour le surplus.
Les menaces de représailles devaient être qualifiées de grave. D'une part, la référence à la loi du talion avait une connotation de violence et laissait apercevoir la volonté de lui imposer une punition sévère, le message en cause permettait de tout imaginer. D'autre part, la gravité devait être admise, dès lors que A______ ne comptait pas s'en remettre à la justice laïque – comme il le prétendait – mais à la justice divine. Enfin, il fallait tenir compte du climat de violences conjugales ayant conduit à la condamnation du mis en cause, quatre mois avant le message litigieux.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______ a été condamné le 16 mars 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injure et délit à la loi fédérale sur les armes, étant précisé qu'il a formé une opposition jugée tardive à l'encontre de l'ordonnance pénale et que sa requête en restitution de délai a par la suite été refusée. Il lui était notamment reproché d'avoir, le 12 février 2016, blessé C______ au niveau de la lèvre et de la main, notamment en lui lançant un étui à lunettes au visage, ainsi que de l'avoir, le 25 novembre 2017, dans le cadre d'une dispute verbale, traité de "pute" et de "pétasse".
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1).
2.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. Sur le plan objectif, il faut premièrement que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Le juge bénéfice d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références).
Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3).
2.1.3. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
2.2. En l'espèce, le message litigieux n'est en soi pas très explicite, car la notion de "problèmes" est indéterminée et aucun élément ne permet de la préciser. Cela étant, le fait d'exprimer l'intention de causer des problèmes à l'appelante jointe revenait à lui faire redouter la survenance d'un préjudice, ce qui constitue en soi une menace.
En prenant connaissance du message envoyé à sa sœur, l'appelante jointe avait tout de suite pensé que les "problèmes" pouvaient être la diffusion de fichiers pornographiques. Cependant, elle a admis ne pas connaître l'existence de tels documents et elle a reconnu que l'appelant n'avait jamais prétendu en posséder durant leur vie commune. Aucune photographie ou vidéo de ce type n'a par ailleurs été retrouvée. La sœur de l'appelante jointe n'a en outre jamais confirmé la teneur de la discussion téléphonique au cours de laquelle l'appelant aurait mentionné la diffusion de fichiers. Partant, il n'est pas établi dans ces circonstances, que l'appelante jointe avait motif à penser qu'un tel préjudice était possible.
Interrogé quant à la nature des "problèmes", l'appelant a expliqué qu'il était question de dénoncer son épouse pour les mensonges proférés en justice, puis pour l'empoisonnement aux somnifères. Un doute subsiste dès lors quant à la nature des problèmes que l'appelant avait l'intention de causer à son épouse. Les propos tenus étaient vagues, allusifs et isolés, de sorte qu'ils n'atteignent pas l'exigence de gravité de la menace sanctionnée par la loi. Au surplus, compte tenu du contexte de vie séparée des époux, de tels propos ne pouvaient pas être compris comme étant une menace grave à l'intégrité physique, d'ailleurs l'appelante ne l'a pas évoqué.
Par conséquent, dès lors que les menaces proférées ne réalisaient pas l'exigence de gravité prévue par le texte légal, l'appelant sera acquitté.
3.2. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
3.3. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant résulte de la non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, à savoir l'absence de gravité de la menace.
Par conséquent, les conclusions civiles de l'appelante jointe sont rejetées.
4.2. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.
4.3. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
4.3.1. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement. Une condamnation aux frais peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation.
4.3.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).
4.4. En l'espèce, compte tenu du climat de tension qui prévalait entre les époux et des violences dans le passé ayant conduit à la condamnation de l'appelant, le comportement de ce dernier consistant à tenter d'entrer en contact avec son épouse, malgré son refus – ce qui semblerait expliquer la raison pour laquelle il s'est adressé à sa belle-sœur –, puis sa volonté de l'intimider, en laissant présager la survenance d'un préjudice était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure indépendamment de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction en cause. Il s'agissait d'une menace objective s'apparentant à une violation des droits de la personnalité (art. 28 CC). L'appelant a ainsi provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive.
Partant, la ½ des frais de première instance arrêtés à CHF 1'728.- sera mise à la charge de l'appelant, soit CHF 864.-. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Concernant les frais deuxième instance, l'appel principal ayant été admis et l'appel joint rejeté, il convient par identité de motifs de mettre à la charge de l'appelant, la ½ des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'000.-, et le ¼ à la charge de l'appelante jointe compte tenu de la portée plus limitée de son appel aux conclusions civiles. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
5.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Une condamnation partielle aux frais entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3).
La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
5.3. En l'espèce, considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'appelant est correcte et adéquate, à deux exceptions près. La CPAR applique un tarif horaire de CHF 150.- pour une avocate stagiaire et non de CHF 180.-. Par ailleurs, l'intervention de deux avocates lors de l'audience au TP n'étant pas nécessaire, seule sera retenue une heure d'activité de cheffe d'étude. Les honoraires seront ainsi arrêtés à CHF 1'891.30, TVA comprise en CHF 133.80, pour la procédure de première instance et à CHF 780.80, TVA comprise en CHF 55.80, pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 2'672.10, correspondant à 9h35 d'activité. L'appelant étant condamné à supporter la moitié des frais de première instance et d'appel, la réduction de l'indemnité s'opère dans la même mesure.
Partant, l’indemnité totale allouée à Me B______ sera arrêtée à CHF 1'336.05.
En l'espèce, l'état de frais produit par Me D______ est conforme aux principes exposés (cf. supra consid. 5.2). Les honoraires sont arrêtés à CHF 1'794.99, TVA comprise en CHF 128.33, pour la procédure de première instance et à CHF 1'122.-, TVA comprise en CHF 80.20, pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 2'917.-, correspondant à 10h50 d'activité au tarif de CHF 250.-/heure. Dès lors que l'appelant est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel, il se justifie de mettre uniquement à sa charge une part proportionnelle de l'indemnité allouée à l'appelante jointe.
En conclusion, l'indemnité due à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 1'458.50.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1471/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/10993/2019.
Admet l'appel principal et partiellement l'appel joint.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP).
Déboute C______ de ses conclusions civiles.
Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance, soit CHF 864.- (art. 428 CPP), y compris CHF 300.- correspondant à 1/2 de l'émolument complémentaire de jugement.
Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d’appel, en CHF 1'325.-, soit CHF 662.50, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1000 .- (art. 428 CPP).
Condamne C______ à 1/4 des frais de la procédure d’appel, en CHF 1'325.-, soit CHF 331.25, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1000 .- (art. 427 CPP).
Alloue à A______ une somme de CHF 1'336.05, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance et d'appel (art. 429 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 1'458.50, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et d'appel (art. 433 al. 1 cum 436 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam Belkiria
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de Police:
CHF
1'728.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
90.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'325.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'053.00