POUVOIR JUDICIAIRE
P/9135/2016 AARP/191/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 juin 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1467/2020 du 4 décembre 2020 rendu par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et suspendu la peine au profit de ce traitement.
A______ entreprend intégralement ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit déclaré totalement irresponsable de ses actes et acquitté des infractions reprochées, frais à la charge de l'Etat. Il conclut subsidiairement à ce qu'une mesure thérapeutique soit ordonnée et encore plus subsidiairement à la constatation de sa responsabilité très fortement restreinte et à sa condamnation à une "peine pécuniaire de CHF 100.-", avec sursis et délai d'épreuve d'un an.
b. Selon l'acte d'accusation du 7 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______.
Le 28 mars 2016, de concert avec un tiers non-identifié, il a endommagé la vitre du magasin VELO C______ à D______ [GE] ainsi que deux vélos, causant des dégâts d'un montant de CHF 3'244.30. Il a ensuite pénétré sans droit dans le magasin précité et dérobé quatre vélos d'une valeur totale de CHF 29'577.95, faits qualifiés d'infractions aux art. 186, 144 al. 1 et 139 ch. 1 CP.
B. Les faits pertinents suivants, retenus par le TP et non contestés en appel, ressortent de la procédure.
a. A______ est un jeune homme aujourd'hui âgé de 23 ans, atteint d'un trouble du spectre autistique.
Le 28 mars 2016, il a fugué de la clinique [psychiatrique] de E______ où il était hospitalisé et s'est rendu, vers 04h00, en compagnie d'un tiers, devant le magasin "Cycles C______" à D______. Il a brisé la vitrine du magasin à l'aide d'une grille, endommageant deux vélos qui se trouvaient à l'intérieur. Il a ensuite pénétré à l'intérieur du magasin et s'est emparé de deux vélos, de concert avec le tiers précité.
b. Mis en cause par une trace ADN relevée sur les lieux, A______ a été interpellé le 11 mai 2016. Il a immédiatement reconnu les faits, précisant avoir emporté un seul vélo. Devant la police, il a mis en cause F______, un de ses amis, comme étant la deuxième personne à avoir été présente sur les lieux. Confronté au précité devant le MP, il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant avoir agi seul. Il est ensuite à nouveau revenu sur ses déclarations lors d'une audition ultérieure, précisant avoir agi à la demande de l'intéressé. Après avoir passé la soirée avec des amis, il s'était rendu à la place Favre dans l'intention de "faire une connerie", car il était désœuvré. Il avait cassé la vitrine, pris un vélo et l'avait caché vers une église. Il était retourné à cet endroit le lendemain mais le cycle avait disparu. Il avait voulu voler un vélo dans le but de le revendre et de se procurer de l'argent pour s'acheter "des choses stylées". Il savait cependant que "ce n'était pas bien" et que le vol était illicite.
Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a précisé qu'il n'aurait pas osé dire non à son ami, de peur de le décevoir. Aujourd'hui, s'il lui était à nouveau demandé de commettre un vol, il ne s'exécuterait pas et aurait plus d'aisance à s'imposer. Il avait d'autres amis qui l'obligeaient à faire des choses qu'il ne voulait pas, notamment de relever des défis. Ces amis lui permettaient de fumer du "shit" ou de la drogue en contrepartie.
c. F______ a toujours contesté avoir été présent au moment des faits. Il a bénéficié d'une ordonnance de classement rendue par le MP le 7 mai 2020.
d.a. Un bilan psychologique réalisé en octobre 2014 par le Centre de consultation spécialisé en autisme,a mis en évidence, chez A______, un trouble du spectre autistique (TSA 299.00) de niveau 1, également connu sous le nom de trouble envahissant du développement non-spécifié, F 84.9. Il est suivi par la Dre G______ pour le traitement de ce trouble depuis le 13 avril 2017.
d.b. Le 1er avril 2015, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée par le Dr H______, suite à des accusations d'incendies volontaires et de dégradations matérielles. L'expert a diagnostiqué un trouble envahissant du développement (F 84) (probable autisme infantile, F 84.0). A______ était irresponsable s'agissant des actes d'incendie, dès lors que la finalité de ses actes était incompréhensible, celui-ci ayant agi de manière impulsive, incohérente et infantile. Il était cependant moyennement responsable s'agissant des actes de dégradation, dans la mesure où il les avait commis dans une finalité de vengeance.
d.c. Dans un rapport du 11 octobre 2016 [recte 2017], la Dre G______ a indiqué que A______ souffrait de troubles envahissants du développement, de trouble mixte des conduites, de troubles émotionnels sans précision, ainsi que de perturbations de l'activité et de l'attention (selon CIM 10). Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique, médicamenteux et éducatif. Il présentait des comportements sociaux inadaptés et une excitation psychique, avec impulsivité, s'inscrivant dans un déficit sévère de l'attention. Son état psychiatrique l'amenait à des fugues avec mise en danger et conduites à risque. Son bilan cognitif faisait état d'un âge de développement en rapport avec son âge chronologique, hormis dans le domaine des interactions sociales et de la compréhension de l'intentionnalité d'autrui, dans lequel il présentait un âge de compétences situé entre 6 et 7 ans.
Entendue par le MP, la Dre G______ a précisé que A______ se laissait influencer très facilement au gré de ses rencontres et avait des difficultés à saisir l'intention d'autrui. Il n'était pas encore son patient à la date des faits reprochés dans la présente procédure. La question du discernement en rapport avec l'autisme était très compliquée. Compte tenu des déficits dont son patient souffrait, sa capacité de discernement lors de la commission des infractions était à son avis nulle. Elle parlait cependant d'une manière générale. A lépoque des faits, son patient n'était pas responsable de ses actes, surtout dans des contextes où il était confronté à d'autres jeunes. Elle était en désaccord avec les conclusions de l'expertise du 1er avril 2015 réalisée par le Dr H______. L'autisme était une pathologie encore mal connue, qui avait été diagnostiquée tardivement chez son patient. L'impression que pouvait donner un autiste qui parvenait à "donner le change" pouvait parfois induire en erreur. Il fallait ainsi être vigilant face aux déclarations de son patient, qui était capable de s'approprier le discours d'autrui et de tenir des propos qui ne correspondaient pas à la réalité.
d.d. Le 29 janvier 2019, A______ a fait l'objet d'une seconde expertise, réalisée par le Dr H______, portant sur les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure. L'expert a confirmé le trouble précédemment diagnostiqué, pathologie chronique dont A______ souffrait au moment des faits. Ses capacités cognitives en rapport avec les faits reprochés n'étaient pas diminuées, celui-ci bénéficiant de capacités intellectuelles suffisantes pour savoir que le vol était contraire à la loi. En revanche, ses capacités volitives – l'intéressé étant extrêmement immature et influençable – étaient fortement diminuées au moment des faits. Sa faculté à se déterminer ne devait pas être considérée comme nulle, dès lors que son comportement n'était pas totalement dénué de cohérence ni d'intentionnalité. Il avait agi de façon relativement organisée, puisqu'il avait volontairement utilisé un instrument pour briser la vitrine et usé de ruse en cachant le vélo volé dans le but de le récupérer ultérieurement. En conclusion, l'expert considérait que le trouble dont souffrait A______ n'avait pas diminué sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, mais avait fortement diminué sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation. Il a ainsi conclu que la responsabilité de l'expertisé était fortement restreinte au moment des faits. Un risque de récidive persistait du fait de la pathologie de l'intéressé, mais n'apparaissait pas majeur. Une mesure institutionnelle obligatoire n'était pas indispensable puisque l'expertisé était déjà placé dans une institution et que le placement devrait se poursuivre encore durant plusieurs années. De ce fait, des mesures thérapeutiques ambulatoires paraissaient justifiées.
Devant le MP, le Dr H______ a précisé que les déclarations de A______ durant la procédure attestaient d'une certaine capacité volitive au moment des faits. Cette capacité était cependant fortement diminuée puisque même s'il s'était organisé pour commettre les faits, il avait du mal à en exprimer les motivations exactes. Contrairement à la Dre G______, qui s'était basée sur une "évaluation globale" de la responsabilité du prévenu, lui-même avait posé son diagnostic en tenant compte de la pathologie globale de A______ ainsi que de la réalisation concrète des infractions reprochées. Il parvenait ainsi à la conclusion qu'il n'y avait pas d'absence totale de capacité volitive de l'expertisé au moment des faits, qualifiant celle-ci de "légère". Son comportement au moment des faits était construit. Dans une certaine mesure, ce comportement était également organisé puisqu'il s'était déroulé en trois phases : une première durant laquelle l'expertisé avait discuté avec son camarade du fait qu'il voulait de l'argent ; une seconde durant laquelle ceux-ci avaient réfléchi au moyen d'en obtenir et une troisième durant laquelle ils avaient mis en œuvre leur idée. Selon lui, la situation psychiatrique de A______ ne le privait pas totalement de sa capacité à résister à une contrainte externe. Ainsi, si ce dernier avait été induit à commettre l'infraction reprochée par un tiers, sa conclusion aurait été la même.
Dans sa première expertise de 2015, il avait conclu que l'intéressé était irresponsable s'agissant des actes d'incendie reprochés car ceux-ci n'avaient pas de finalité objective. A l'inverse, les faits reprochés à A______ dans la présente procédure étaient fondés sur une motivation objective, soit celle de se procurer de l'argent en dérobant un vélo.
A______ était actuellement soigné dans un foyer M______, dans lequel il bénéficiait d'une certaine surveillance et d'un encadrement. Son état psychique était en amélioration grâce à une bonne prise en charge ainsi qu'à l'encadrement dont il bénéficiait.
d.e. A______ a indiqué ne pas être d'accord avec le diagnostic retenu par l'expert. Selon lui, il ne souffrait de rien. Il a déclaré devant la CPAR "retomber un peu dans ses travers" depuis quelques mois et que le directeur de l'établissement lui avait fixé un ultimatum.
d.f. I______, collaborateur aux M______, a expliqué que A______ avait effectué des progrès en deux ans. Il commençait à respecter le cadre qui lui était imposé. Selon lui, une peine privative de liberté ferme n'aurait pas l'effet escompté et serait extrêmement dommageable.
C. a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et précise que la peine pécuniaire demandée à titre subsidiaire doit être comprise comme une peine de 20 jours-amende à CHF 10.-, assortie d'un sursis. Si une mesure devait être ordonnée, elle devrait consister en un traitement ambulatoire. Par l'intermédiaire d'un courrier du 4 mai 2021, il a sollicité une indemnité pour ses frais d'avocat ainsi qu'une indemnisation de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral.
La nuit des faits, il avait fugué, fumé un joint et probablement bu de l'alcool. Il avait suivi un ami qui l'avait convaincu de voler des vélos. Il avait été prêt à faire n'importe quoi dans le but de se faire bien voir de cet ami, puis de le protéger durant la procédure pénale. Il était extrêmement influençable et faisait des bêtises à la simple demande de ses fréquentations. Il s'était mis en danger à plusieurs reprises de ce fait et ne comprenait pas la gravité de ses actes.
La première expertise l'avait déclaré totalement irresponsable. Le rapport d'octobre 2014 faisait par ailleurs état d'un niveau de relations interpersonnelles très bas, soit celui d'un enfant de six ans. Dans ces conditions, il ne pouvait être déclaré, même partiellement, responsable de ses actes. Une curatelle de portée générale avait d'ailleurs été prononcée, ce qui démontrait qu'il était totalement incapable de discernement.
Il avait fait des progrès depuis 2015 et comprenait mieux les choses. Une peine privative de liberté anéantirait tous ses efforts, de même que les progrès effectués. Il y avait, certes, un risque de récidive, dès lors qu'il pouvait encore être influencé par ses amis, mais une condamnation à une peine privative de liberté ne permettrait pas de pallier à ce risque, n'ayant aucun aspect éducatif en ce qui le concernait.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel.
D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1998 en Colombie. Il est célibataire et sans enfant. Placé dans un orphelinat en Colombie, il a été adopté à l'âge de deux mois par le couple J______. Il a ensuite grandi à Genève, où il a été scolarisé. Il a intégré une classe spécialisée dès la troisième année primaire puis vécu dans des foyers spécialisés dès l'âge de 11 ans. Il a terminé sa scolarité obligatoire en 2014 et a ensuite débuté un préapprentissage en foyer, formation qu'il n'a pas terminée. Après avoir été hospitalisé à la Clinique de E______, il a intégré, en 2018, un appartement K______ des M______ et débuté une activité au centre de jour dans cet établissement. Il est au bénéfice de l'assurance invalidité et déclare percevoir CHF 400.- par mois. Il n'a pas de fortune. Le 3 février 2016, une curatelle de portée générale a été instaurée en sa faveur.
Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 35 minutes, dont trois heures consacrées à la "prise de connaissance de nouvelles pièces et début de rédaction de l'appel motivé", une heure consacrée à la "déclaration d'appel finalisée" et 30 minutes pour une "demande de procédure orale".
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4).
Le tribunal est libre d'apprécier l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b).
2.2. En l'espèce, il n'y a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée le 29 janvier 2019, qui constate une responsabilité fortement restreinte de l'appelant au moment des faits.
L'expert a expliqué de manière cohérente et détaillée que cette conclusion découlait du comportement relativement construit de l'appelant, que ce soit tant dans le déroulement des faits eux-mêmes (prendre une grille afin de briser la vitre d'un magasin dans le but de s'emparer de vélos) que dans leur conception (discussion avec un tiers sur la volonté d'obtenir de l'argent, réflexion sur le moyen d'en obtenir, puis passage à l'acte). L'expert a ainsi considéré que la capacité de l'appelant à se déterminer n'était pas nulle, malgré sa pathologie, son comportement n'étant pas totalement dénué de cohérence ni d'intentionnalité. Il a, en outre, considéré que l'éventuelle influence d'un tiers sur l'appelant n'aurait pas eu d'incidence sur les conclusions de son expertise, dès lors que l'intéressé n'était pas totalement incapable de résister à une contrainte externe. En ce sens, il apparaît que l'expert a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents afin de mener à bien son mandat.
Les déclarations de la Dre G______, qui considère que son patient n'était pas responsable de ses actes au moment des faits, ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise. La précitée a suivi l'appelant depuis avril 2017 seulement, soit après la commission des actes reprochés. Elle a en outre été entendue comme témoin dans le cadre de la présente procédure, et non à titre d'expert, étant rappelé qu'à ce titre, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la responsabilité pénale de l'appelant, celle-ci se déterminant par voie d'expertise (art. 20 CP). La Dre G______ a d'ailleurs reconnu s'exprimer "d'une manière générale" et sans connaître le statut exact de l'appelant au moment des faits, au contraire de l'expert qui a pris en considération l'ensemble du dossier pénal, la pathologie globale de l'appelant et la réalisation concrète des actes reprochés.
Enfin, le fait que l'expert ait retenu, lors de l'expertise de 2015 que l'appelant était totalement irresponsable pour une partie des actes décrits est sans pertinence, dans la mesure où ladite expertise portait sur d'autres complexes de faits que ceux, objets de la présente procédure. L'expert a en outre expliqué cette différence d'appréciation par le fait que l'appelant avait, à l'époque, agi sans finalité objective. Or, cette situation ne saurait être comparée aux infractions aujourd'hui poursuivies, dès lors que l'appelant a su expliquer de manière suffisamment cohérente les raisons qui l'avaient poussées à agir. La curatelle de portée générale prononcée en sa faveur n'est quant à elle pas pertinente à l'heure d'examiner sa responsabilité pénale, une telle mesure n'excluant pas de facto toute responsabilité lors de la commission d'infractions.
En conclusion, il sera retenu, conformément au rapport d'expertise rendu le 29 janvier 2019, que la responsabilité de l'appelant était fortement restreinte au moment des faits.
Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018, sera appliqué à l'appelant, ce droit lui étant plus favorable, notamment en ce qui concerne la question du sursis, qui peut être prononcé pour des peines pécuniaires inférieures à six mois.
3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s.), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
3.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1).
3.3.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).
3.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).
Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. De même appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.4.1).
3.5.1. En l'espèce, la faute commise par l'appelant est moyennement grave. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, n'hésitant pas à briser la vitre d'un magasin pour parvenir à ses fins. Son mobile est égoïste dans la mesure où il a agi dans le seul but de se procurer un gain facile. L'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction sera pris en compte, dans une certaine mesure, à décharge.
La collaboration de l'appelant a été plutôt bonne. Il a toujours admis les faits, même s'il a varié dans ses déclarations s'agissant du tiers qui l'accompagnait. Sa prise de conscience – qui est difficile à évaluer en raison de son trouble – semble amorcée, l'appelant ayant déclaré comprendre que le vol était illicite et penser avoir plus d'aisance à s'imposer face aux désirs de ses amis. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).
3.5.2. Au vu de la gravité moyenne des actes commis, et surtout de la situation personnelle et du trouble de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté semble disproportionné. Ce type de peine risquerait en effet d'être particulièrement dommageable compte tenu de la pathologie de l'appelant, étant précisé que, grâce à son traitement et le cadre imposé par les M______, celui-ci semble déjà avoir réalisé certains progrès. Une peine pécuniaire sera ainsi prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté, ce genre de peine paraissant au surplus suffisamment apte à garantir la sécurité publique, étant encore précisé que la situation financière de l'appelant ne constitue pas un critère déterminant au moment de décider du type de peine.
Dans la mesure où l'infraction de vol est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine de 90 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de 15 jours pour la violation de domicile et de 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique : 30 jours chacune), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de l'ordre de 120 jours-amende doit être retenue comme peine de base, la faute devant à ce stade être qualifiée de moyenne.
Cette peine sera ramenée à 20 jours-amende afin de tenir compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelant au moment des faits, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de peu d'importance. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, soit le minimum légal, étant précisé qu'il ne se justifie pas de le réduire en-deçà, compte tenu des montants – même restreints – touchés par l'appelant de l'assurance-invalidité.
3.5.3. Le sursis sera accordé à l'appelant, son pronostic ne pouvant être qualifié de défavorable.
L'expert a en effet considéré que si un risque de récidive persistait, celui-ci n'était cependant pas majeur. Or, force est de constater que cette prévision s'est vérifiée, puisque l'appelant – qui n'a d'ailleurs aucun antécédent – n'a plus occupé la justice pénale depuis les faits de mars 2016.
L'instauration d'une mesure ambulatoire, certes recommandée par l'expert, ne semble pas nécessaire en l'espèce, dans la mesure où l'appelant est déjà suivi par des médecins en raison de son trouble et évolue dans un cadre protégé, aux M______, qui semble avoir favorablement influencé son comportement. La CPAR constate toutefois que ce cadre reste à ce jour fragile, l'appelant ayant visiblement, de son propre aveu, encore de la peine à respecter les règles imposées et à s'affirmer vis-à-vis de ses fréquentations. Dans ces circonstances, il se justifie d'assortir le sursis du délai d'épreuve maximal, soit cinq ans. Une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement actuellement suivi par l'appelant, notamment auprès de la Dre G______, lui sera imposée pour la durée du sursis, un tel soutien thérapeutique apparaissant propre à diminuer le risque de récidive. Une assistance de probation au sens de l'art. 93 al. 1 CP sera également ordonnée.
Les conclusions en indemnisation du tort moral déposées par l'appelant seront rejetées, celles-ci n'étant pas autrement motivées, étant précisé que l'appelant n'a jamais été placé en détention et n'allègue pas avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP).
L'appelant, qui n'obtient gain de cause que partiellement, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- à raison de la moitié, l'Etat supportant le solde (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument complémentaire du jugement de première instance de CHF 600.- sera mis à sa charge dans la même proportion.
6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
6.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ paraît globalement adéquat, compte tenu du fait qu'elle n'a été nommée qu'au stade de l'appel. Il sera dès lors admis, sous réserve du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure) et de la demande de procédure orale (30 minutes), qui entrent dans le forfait de 20% pour les divers courriers. Pour les mêmes raisons, la « prise de connaissance de nouvelles pièces et début de rédaction d'appel motivé » (trois heures) ne sera pas non plus indemnisée. En effet, les postes relatifs à la prise de connaissance du dossier et du jugement motivé sont admis. Le conseil de A______ n'a en outre pas déposé de nouvelle pièce en procédure d'appel, qui aurait nécessité une « prise de connaissance » particulière. La durée de l'audience sera ajoutée, de même que la vacation au Palais de justice.
En conclusion, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 2'110.95, correspondant à 7 heures et 45 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-), la vacation de CHF 100.- ainsi que le TVA à 7.7% (CHF 150.95).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1467/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9135/2016.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans.
Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre le traitement en cours auprès de la Dre G______.
Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 300.-.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'022.05 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseure d'office de A______ en première instance.
Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 600.- et condamne A______ à en payer la moitié (art. 9 al. 2 RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'805.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, met la moitié de ces frais, soit CHF 902.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 2'110.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et au Service de l'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
600.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
180.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'805.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'405.00