POUVOIR JUDICIAIRE
P/16808/2018 OARP/60/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 16 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenue à la prison B______, , comparant par Me C, avocat,
requérante,
contre le jugement JTDP/538/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu, EN FAIT, le dossier de la cause, notamment le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de police (TP) par lequel A______ a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, dites peines toutes deux partiellement à de précédentes sanctions, et à une amende CHF 400.- pour s’être rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
Attendu que le TP a en outre prononcé une mesure de traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, suspendu l’exécution de la peine au profit de la mesure et ordonné, par prononcé séparé, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté ;
Que A______ a appelé de ce jugement, concluant notamment à son acquittement des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de dommages à la propriété, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
Que les débats d’appel auront lieu le 8 septembre 2021 ;
Qu’aux termes de l’expertise ordonnée par le Ministère public (MP), la prévenue présente un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), de l’humeur de type maniaque (F30) et de dépendance à l’alcool (F10.2), d’où une responsabilité fortement restreinte, et est anosognosique ;
Que le risque de récidive est de très élevé à moyen selon les infractions considérées ;
Que par courrier du 12 juillet 2021, complété le lendemain à la demande de la Cour, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine et de la mesure ;
Que le MP ne s’oppose pas à la requête ;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), la juge exerçant la direction de la procédure peut autoriser la prévenue à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet ;
Qu’en l’espèce, et ainsi qu’en convient le MP, rien ne s’oppose à ce stade à ce que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée et qu’il paraît au contraire indiqué, au vu du dossier, que la requérante puisse bénéficier au plus vite des soins à prodiguer par traitement institutionnel ;
Qu’en revanche la question de l’exécution anticipée de la peine en tant que telle ne se pose pas, d’une part parce que celle-ci a été suspendue au profit de la mesure et, en tout état, parce qu’elle est entièrement compensée par la détention subie ;
Qu’il sera partant fait droit à la requête en ce qu’elle tend à l’exécution anticipée de la mesure, l’appelante devant demeurer détenue pour des motifs de sûreté jusqu’à la mise en œuvre de la présente décision ou jusqu’à droit jugé sur son appel.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE
D’APPEL ET DE REVISION :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP).
Dit qu’il n’est pas perçu de frais.
Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.
La communique, pour information, à la prison B______ et au SAPEM, avec un tirage du jugement du TP, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 septembre 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 4 décembre 2020.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.