POUVOIR JUDICIAIRE
P/16133/2020 AARP/189/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 juillet 2021
Entre
A______, alias B______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé C______, comparant par Me D______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/365/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
E______, F______, G______, H______, I______, parties plaignantes,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), tout en signalant la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'Ordonnance N-SIS), frais de procédure d'un montant de CHF 3'229.- à sa charge à hauteur d'un tiers, en sus de l'intégralité de l'émolument complémentaire de CHF 400.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 12 mois et à ce qu'il soit renoncé au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
b. Selon l'acte d'accusation du 11 décembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec J______ et K______, à Genève, le 3 septembre 2020, commis deux vols au quai 1______, l'un à 3h45 et l'autre à 3h30, en usant de violence à l'égard de I______, H______, G______ et E______. Il les a menacés d'un danger imminent pour leur vie ou leur intégrité corporelle ou mis hors d'état de résister (acte d'accusation chiffre 1.1.1), et, au boulevard 2______, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020 aux environs de 23h30, arraché le sac à main de F______, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime (acte d'accusation chiffre 1.1.2).
Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 3 août 2020, contrevenu aux dispositions sur l'entrée en Suisse, en pénétrant sur le territoire helvétique démuni de tout document d'identité et sans moyens de subsistance, puis d'y avoir séjourné jusqu'à son interpellation le 3 septembre 2020, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable (acte d'accusation chiffre 1.1.3), ainsi que d'avoir, entre les 3 août 2020 et 3 septembre 2020, consommé régulièrement de la marijuana (acte d'accusation chiffre 1.1.4).
B. L'appelant ne conteste pas les faits retenus par le premier juge, lesquels seront résumés ci-après, étant renvoyé pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a. Au mois d'août 2020, A______ a pénétré sur le territoire Suisse dans le but de trouver un travail, démuni de document d'identité et sans aucune autorisation valable, tout en consommant régulièrement des stupéfiants (cannabis), avant d'être interpellé par la police le 3 septembre 2020 pour les faits exposés ci-dessous.
b. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020, de concert avec K______ et J______, A______ a commis trois vols à Genève, dont deux avec violence, à l'égard de cinq personnes.
b.a. Les trois individus ont tout d'abord approché F______, laquelle cheminait sur le boulevard 2______ vers 23h30, pour lui arracher son sac à main porté à l'épaule, action qui a été effectuée par J______, et s'emparer de son contenu, avant de le jeter au sol et de prendre la fuite en courant. Le sac contenait un téléphone portable, CHF 350.-, une carte d'identité bulgare et diverses affaires personnelles, étant précisé que, lors de son interpellation, A______ était en possession dudit téléphone.
b.b. Quelques heures plus tard, soit aux environs de 3h30, les trois auteurs se sont dirigés au bord du lac à hauteur du quai 1______. A______ a alors demandé une cigarette à E______, lequel a été attrapé par l'arrière au cou par K______ alors qu'il s'exécutait, puis, à la suite de son refus de donner son téléphone portable, il a été mis au sol par les trois hommes, qui lui ont porté des coups, lui occasionnant de la sorte de nombreuses plaies et dermabrasions, notamment au niveau de la nuque, des mains et des bras, ainsi qu'une plaie au niveau de l'avant-bras, compatible avec une morsure. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite en courant, avec le téléphone portable convoité.
b.c. Quinze minutes après cette dernière altercation, toujours sur le même quai, les trois comparses s'en sont pris à I______, H______ et G______, lesquels écoutaient de la musique, assis sur des rochers au bord du lac.
G______ est tombée à l'eau en se levant à l'approche des trois hommes, tout comme I______ qui a tenté de la retenir. A______ en a profité pour essayer de dérober le téléphone portable de ce dernier en le lui tirant des mains et, dès sa sortie de l'eau, en le menaçant notamment de le tuer s'il ne lui remettait pas l'objet convoité. Il lui a porté plusieurs coups au niveau du visage, avec l'aide de K______, puis l'a étranglé d'une main à la gorge, avant de le faire tomber à nouveau dans le lac, lui faisant perdre ses lunettes lors de sa chute, sans toutefois parvenir à dérober le téléphone.
H______ a également été poussé à l'eau par les deux agresseurs précités, après avoir asséné un coup à l'un d'eux dans le but d'aider son ami et avoir été touché en retour au niveau de la lèvre. En sortant du lac, après avoir été dépossédé de son téléphone et de ses clés, il a encore reçu de leur part des coups de pied au niveau du bras qui l'ont fait chuter au sol.
Les deux victimes ont ensuite été contraintes de vider leurs poches devant G______, qui s'est éloignée en raison d'une crise d'angoisse, de sorte que J______ en a profité pour lui faire un attouchement et K______ pour lui arracher deux colliers en or qu'elle portait autour du cou. Les trois agresseurs ont enfin empêché les victimes de fuir et ont fouillé leurs affaires. Ultérieurement, K______ a cherché à se faire passer pour une victime en tenant des propos menaçant envers I______, dès lors que les plaignants avaient réussi à se diriger vers l'ambulance dépêchée pour E______. Les trois agresseurs ont été interpellés directement après les faits. A______ présentait alors un taux d'alcoolémie de 0.5 ‰ (25 mg/l).
Les victimes ont indiqué que A______ était le plus violent et le meneur du groupe et ont toutes présenté des lésions corporelles, voire psychiques, à savoir, pour G______, des hématomes sur la jambe gauche et un traumatisme psychique, nécessitant une psychothérapie, pour I______, des douleurs et un trouble de la vision de l'œil droit ainsi que des évanouissements ayant nécessité des consultations chez un ophtalmologue et un IRM, lequel n'a finalement rien révélé et, pour H______, des hématomes et des douleurs au coude droit. Les lunettes de vue de ces deux derniers ont été endommagées. Les agresseurs avaient en outre dérobé le téléphone portable, les deux colliers et l'enceinte de musique L______ de G______, qui a pu récupérer ce dernier objet, ainsi que son téléphone portable, outre les cartes bancaires et d'identité de H______, étant précisé que la police lui a finalement remis son porte-monnaie.
c. Dans le cadre de l'instruction préliminaire, les déclarations de A______ ont été contradictoires et fluctuantes.
Par-devant la police, il a nié les faits. Il n'avait agressé et menacé personne ; au contraire, il avait séparé ses amis, qui s'en étaient pris aux trois jeunes sur les rochers. Il n'avait commis aucun vol et aucun butin n'avait été retrouvé sur lui. Il avait uniquement demandé une cigarette à E______, lequel avait été attrapé par derrière et mis au sol par K______, qui cherchait à dérober son téléphone. Il ne pouvait expliquer pourquoi ils étaient ensuite tous partis en courant. Il n'avait rien vu s'agissant du vol du téléphone de F______, mais savait qu'il avait reçu quelque chose contre de l'argent, sans pouvoir donner plus de détails. A cause de ses deux amis, il avait consommé de l'alcool et des médicaments, de sorte qu'il n'était pas dans son état normal et n'avait que très peu de souvenirs de la soirée. Lorsqu'il avait reçu un coup d'un des trois jeunes, il avait perdu le contrôle, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et le lui avait retourné, ce qu'il regrettait. Il avait consommé du haschich et était venu en Suisse pour débuter une nouvelle vie et trouver un travail. Son passeport était resté au Maroc.
Au Ministère public (MP), il a maintenu sa version des faits, tout en tenant des propos divergents et en les nuançant. Il a tout d'abord indiqué qu'il prenait des médicaments en raison de crises d'épilepsie, puis a expliqué, lors de l'audience de confrontation, qu'il ne prenait aucun médicament et ne consommait pas d'alcool, si bien que c'étaient ses amis qui l'avaient mis dans un état second. Après avoir entendu les parties plaignantes, il a présenté ses excuses, reconnu avoir mal agi et confirmé avoir participé au brigandage des trois jeunes sur les rochers, tout en persistant à dire, à la fin de son audition, qu'il n'avait rien fait. Le soir des faits, il avait suivi ses amis, lesquels avaient pris toutes les décisions, lui-même perdant le contrôle, en raison de son état d'ivresse. Il ne savait rien du vol au préjudice de E______, il n'en savait rien, car il était parti après avoir discuté avec lui et lui avoir demandé une cigarette, le laissant avec ses amis qui l'avaient frappé. Il n'avait pas volé le sac de F______, car il était sous l'influence de l'alcool, mais l'avait jeté, après avoir pris le téléphone qui lui avait été donné par K______.
Il a admis l'intégralité des faits devant le juge de première instance, tout en regrettant son comportement et en s'excusant, souhaitant changer de vie car il avait bientôt 30 ans. Ils n'avaient pas prémédité leurs actes, mais étaient "une bande de gars" qui "marchait comme ça".
C. a. Par courrier du 18 juin 2021, A______ a transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) son extrait de compte "libre" du 1er avril au 17 juin 2021 auprès de l'Etablissement fermé C______, par lequel il a effectué deux virements mensuels, soit CHF 30.- en faveur du compte "LAVI" et CHF 10.- en faveur du compte "frais de justice".
b.a Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis son rôle de meneur dans le déroulement des faits reprochés, réitérant ses excuses aux victimes, dès lors qu'il voulait assumer les faits et ne pas mentir. Il n'avait pas d'explication quant à la violence exercée, c'était de sa faute car il était "avec ces gens". Invité à donner des précisions sur les raisons de la réitération de ses actes délictueux avec violence, alors qu'il avait été condamné en Allemagne pour des faits similaires, il a indiqué que dans ce dernier pays il avait agi "en plein jour". Il était en effet jeune et avait fréquenté "des gens". Dès sa sortie de prison, il avait quitté cette voie et s'était rendu en Suisse, mais en raison du fait qu'il avait rencontré à nouveau "des gens", ils avaient "fait cela la nuit". Lorsqu'il prenait de l'alcool et de la drogue, il devenait une autre personne. Il considérait avoir grandi mentalement et souhaitait suivre ses projets d'avenir, dès lors que cela ne servait à rien de voler ou de frapper des personnes. Il avait assumé ses actes en Allemagne et en faisait de même en Suisse. Lors du jugement de première instance, il avait entendu que les parties plaignantes avaient perdu leurs biens et souhaité les indemniser dès son transfert à C______.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne remettait pas en question sa responsabilité, mais considérait que sa consommation d'alcool devait être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il n'avait pas attaqué des personnes de sang-froid mais avait perdu le contrôle ; les lésions des victimes devaient être relativisées du fait qu'il n'était pas certain qu'elles aient un lien direct avec les faits, notamment en ce qui concernait le traumatisme psychique de G______ et les évanouissements de I______, nécessitant une psychothérapie, respectivement un IRM. Le mobile devait être considéré comme étant, à tout le moins, neutre dès lors que les prévenus n'étaient pas motivés par l'appât du gain, leurs actes n'ayant pas été prémédités. L'intensité délictuelle devait également être tempérée car, contrairement à ce qui avait été retenu, il n'avait pas été le meneur du groupe. Il n'était pas imperméable à la sanction pénale et lorsqu'il indiquait avoir agi en plein jour en Allemagne, il faisait référence au fait qu'il avait commis ces actes dans un magasin, alors qu'en Suisse, tout c'était déroulé de nuit. Ses antécédents judiciaires n'étaient ainsi pas si spécifiques que cela, les circonstances étant différentes. Son parcours de vie difficile, sans aucune éducation, devait également être pris en considération et sa prise de conscience ainsi que sa collaboration considérées comme bonnes. La peine infligée était la même que celle de J______ qui s'en était pris à l'intégrité sexuelle de G______, de sorte qu'elle devait nécessairement être réduite. Enfin, le signalement dans le SIS ne devait pas être ordonné puisque, dans un tel cas, il ne pourrait ni exercer sa profession de marin en Europe, ni être renvoyé de force en Algérie, si bien qu'il serait condamné à rester en Suisse, ce qui n'était pas souhaitable.
c. Pour le MP, les trois prévenus étaient sortis le soir dans le but de voler des téléphones afin de les garder ou les revendre et n'avaient pas hésité à utiliser la force pour parvenir à leurs fins. Les lésions des victimes avaient été attestées dans le cadre de la procédure. La version de A______ s'agissant de l'alcool et/ou de la drogue était peu crédible et sa responsabilité pleine et entière. Ce dernier ne regrettait pas ses actes, contrairement à ce qu'il prétendait, mais avait uniquement fait le constat que s'en prendre à des tiers l'amenait en prison, si bien qu'il n'en tirait aucun bénéfice. Il ne pouvait de toute façon pas exercer sa profession de marin en Suisse, ce qui prouvait qu'il n'avait pas de projet concret en venant ici. Son renvoi devant le Tribunal correctionnel avait été envisagé par le TP, démontrant que sa faute était grave. Il n'était pas membre d'un état ressortissant de l'espace Schengen de sorte que tant la peine que son signalement dans le SIS devaient donc être confirmés.
D. a. A______, né le ______ 1993 en Algérie, sous le nom de B______, identité reconnue par son pays d'origine, est célibataire, sans enfant et a été élevé par ses grands-parents, décédés à ce jour. Il a gardé des contacts avec sa famille en Algérie, plus précisément avec sa mère et ses demi-frères/sœurs. Il a suivi l'école secondaire jusqu'à la quatrième année dans son pays d'origine, sans toutefois obtenir de diplôme, et est au bénéfice d'une formation de marin qualifié, domaine dans lequel il a exercé durant une année en Algérie à l'âge de 18/19 ans. Il n'a pas persisté dans cette activité car il souhaitait le faire en Europe. Il est également au bénéfice d'une formation dans le jardinage et a suivi des cours d'anglais. Avant de venir en Suisse, il s'est rendu en Allemagne, puis en France où il a travaillé dans le déménagement et dans le bricolage. Dès sa sortie de prison, il souhaiterait quitter la Suisse pour fonder une famille et obtenir un travail en France ou en Espagne, où il a des connaissances, si bien que l'expulsion de l'espace Schengen pourrait compromettre ses projets.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 août 2020 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour séjour illégal (du 14 au 19 août 2020).
Il a également été condamné à quatre reprises en Allemagne, entre les 30 novembre 2016 et 27 avril 2017, pour avoir commis, notamment, quatre vols en bande et un brigandage, une peine privative de liberté globale ayant été fixée à deux ans et six mois.
E. Me D______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 50 minutes d'activité de collaborateur, correspondant à trois heures de parloir à l'Etablissement fermé C______ (deux déplacements), une heure et dix minutes d'étude du jugement motivé et de rédaction de la déclaration d'appel, 20 minutes de consultation du dossier et trois heures et 20 minutes de préparation pour l'audience d'appel, laquelle a duré un heure et cinq minutes.
En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 5'783.80 pour 27 heures et 20 minutes d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
2.1.3 En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).
2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
2.2. En l'espèce, la faute de A______ est lourde. Avec ses amis, il s'en est pris à des victimes sans défense, dont deux isolées, et a agi de manière brutale à deux reprises, avec une violence gratuite. Son attitude a été dangereuse et lâche. Pour le cas de I______, H______ et G______, il a été le leader, ce qu'il a admis en appel, et n'a pas hésité à menacer un des jeunes hommes de mort, tout en lui portant de nombreux coups et en l'étranglant d'une main. Il a ensuite frappé une autre victime, puis dépouillé les trois jeunes, sans aucun scrupule, en les empêchant de fuir, alors qu'ils étaient dans une grande détresse, leur laissant ainsi des séquelles tant physiques que psychiques, toutes attestées par la procédure, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ce dernier a également tendu un piège à E______, le distrayant en lui demandant une cigarette, afin que son comparse puisse l'immobiliser dans le but de lui voler son téléphone. S'agissant de F______, bien qu'il n'ait pas arraché lui-même le sac à main, il n'a pas hésité à vider son contenu devant sa victime, avant de prendre la fuite en courant avec le téléphone portable de celle-ci, affirmant à la police qu'il s'agissait du sien.
L'appelant a, par ailleurs, consommé des stupéfiants et a agi au mépris de la législation régulant le séjour des étrangers, ce qui démontre une grande indifférence quant à l'ordre juridique suisse dont il a violé plusieurs biens essentiels protégés.
Il a agi par égoïsme primaire et par appât du gain facile, rien au dossier ne permettant de soutenir le contraire au vu notamment des objets dérobés. Le mobile relève par ailleurs de la pure convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI et à la LStup.
Même si la période pénale est courte s'agissant des brigandages et du vol, le recours inquiétant à la violence facile est inquiétant de même que la forte intensité délictuelle découlant de la répétition des actes dont il a fait preuve en quelques heures seulement.
Sa situation personnelle, de même que sa consommation d'alcool dont le taux n'était pas particulièrement élevé (0,5 ‰), ne justifient en rien ses actes et la gravité de sa faute au vu notamment des circonstances des trois attaques, d'autant plus qu'il les a commis à peine un mois après son arrivée en Suisse, alors qu'il indique être venu dans ce pays pour trouver un travail et changer de vie. On peine à comprendre en quoi ses antécédents de vie devraient atténuer sa peine dès lors qu'il a grandi avec ses grands-parents en Algérie, tout en bénéficiant d'une formation obligatoire, à tout le moins en partie, et d'une formation professionnelle de marin qualifié, métier qu'il a pu exercer. Il n'a en outre pas fait état d'un projet de vie concret, indiquant uniquement qu'il avait des connaissances qui lui permettraient de trouver un travail. Ceci ne permet pas de présager d'une évolution favorable.
La collaboration de l'appelant a été médiocre, puisqu'il a persisté à nier son implication, en rejetant la faute sur ses deux amis, et en tenant des propos contradictoires. Le fait qu'il ait admis quelques faits en cours d'instruction et finalement leur intégralité devant le TP ne remet pas en cause ce constat, dès lors qu'il n'a commencé à changer de version qu'à partir du moment où il a eu connaissance des accusations étayées des plaignants et a réalisé le peu de consistance de ses propres déclarations.
L'appelant a, certes, manifesté son repentir, mais il apparaît qu'il s'est excusé uniquement dès qu'il a commencé à comprendre que des faits seraient retenus à son encontre ou pour se dédouaner des actes reprochés. Ses remords démontrent ainsi une attitude purement égocentrique et sa prise de conscience ne peut qu'être qualifiée de faible en regard de ses antécédents. L'indemnisation peu conséquente des victimes n'est intervenue qu'après l'audience de première instance.
L'appelant a des antécédents spécifiques, tant en ce qui concerne la LEI que les vols et les brigandages, et ce même si les circonstances des actes ne sont pas en tous points identiques, les biens juridiques protégés étant similaires. Il a été condamné à une peine pécuniaire en Suisse en août 2020 pour séjour illégal et a une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et six mois en Allemagne pour quatre vols en bande et un brigandage commis entre novembre 2016 et avril 2017. Son parcours démontre ainsi qu'il est ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que peu d'effet sur ses agissements illicites.
Par ailleurs, sa peine ne peut être réduite au seul motif qu'elle serait identique à celle de J______, lequel aurait provoqué en plus des désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, dès lors que chaque peine doit être individualisée et, qu'en tout état de cause, il n'y a pas de concours aggravant entre des crimes et une contravention. Il est établi par la procédure que l'appelant a participé activement aux vols commis, ayant même été le leader du groupe, ce qui entraîne une conséquence sur la fixation de la peine. Du reste, la quotité de la peine infligée à J______ échappe à la cognition de la CPAR.
A juste titre, l'appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée, ni le refus du sursis, le pronostic ne pouvant qu'être défavorable compte tenu de ses récidives spécifiques.
Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine, ce qui aggrave nécessairement celle-ci. Il faut donc tenir compte de l'infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage dont la peine privative de liberté se situe entre six mois à dix ans, et l'augmenter dans une juste proposition en comptabilisant les autres infractions commises.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté, vu le concours d'infractions, pourrait atteindre deux ans et quatre mois. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction la plus grave (art. 140 ch. 1 CP) devrait être fixée à un an et six mois, augmentée de huit mois, puis de deux mois, pour tenir compte du vol (peine hypothétique – art. 139 ch. 1 CP : 10 mois) et des infractions à la LEI (peine hypothétique – art. 115 al.1 let. a et b LEI : trois mois). La peine de 24 mois prononcée en première instance, d'une certaine clémence, de même que l'amende de CHF 100.-, non contestée à raison, devront donc être confirmées et l'appel rejeté sur ce point.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son expulsion de Suisse, prononcée en application de l'art. 66a al. 1 CP, mais seulement l'inscription de celle-ci dans le SIS.
Il dit vouloir partir en France ou en Espagne dès sa sortie de prison pour trouver un travail et fonder une famille. Or, outre le fait qu'aucun élément n'indique qu'il serait autorisé à séjourner dans ces pays, rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, dès lors qu'il y a déjà exercé sa profession de marin durant une année et que sa famille y réside encore à ce jour. Il peut aussi travailler hors espace Schengen.
Au vu des infractions commises dans des états membres de l'espace Schengen et de la récidive spécifique, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS.
L'appel sera partant également rejeté sur ce point dès lors que la mesure est proportionnée.
4.2. Les frais arrêtés en première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire, seront confirmés vu l'issue de l'appel (art. 426 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b), l'équivalent de la TVA est versé en sus, pour autant qu'il y soit assujetti (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.2. En l'occurrence, les 70 minutes d'activité facturées par la défenseure d'office de l'appelant pour l'étude du jugement motivé et pour la rédaction de la déclaration d'appel sont rémunérées par le forfait. La consultation du dossier en appel n'était en outre pas nécessaire, dès lors que toutes les pièces ont été transmise aux parties, à l'exception de la déclaration d'accident d'un des plaignants, laquelle était sans effet sur la situation des prévenus. Les trois heures et 20 minutes consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont excessives eu égard à l'absence de complexité du dossier, seule la peine étant encore contestée en appel, étant précisé que l'avocate connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance peu de temps auparavant. Deux heures et 30 minutes apparaissent suffisantes à cette fin.
Me D______, qui a le statut de collaboratrice, ne démontre enfin pas être assujettie à la TVA à titre personnel.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'161.25 TTC, correspondant à 6h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 987.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 98.75), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et la vacation de CHF 75.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/365/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16133/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'161.25, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 chiffre 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement (dont 103 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
[ ]
Renvoie les parties plaignantes G______ et I______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Ordonne la destruction de la carte figurant sous chiffre 2 de l'inventaire N° 3______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la carte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4______ du 3 septembre 2020 (art. 69 CP).
[ ]
Ordonne la restitution à son ayant droit du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire no 4______ du 3 septembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______, J______ et K______ aux frais de la procédure, à raison d'un tiers chacun, qui s'élèvent à CHF 3'229.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______, sous chiffre 1 de l'inventaire 5______, chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 5'783.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 400.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé C______, au Service d'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'629.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
180.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'825.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'454.00