P/22913/2020•AARP/182/2021
P/22913/2020Cour de justice de Genève / Chambre pénale d'appel et de révision14 juil. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22913/2020 AARP/182/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 juillet 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPJMI/101/2021 rendue le 8 février 2021 par le Tribunal des mineurs,
et
A______, domicilié c/o Mme B______, rue ______, FRANCE,
défendeur en révision.
Vu la demande du 1er juillet 2021 du Ministère public (MP), reçue le lendemain par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par laquelle celui-ci sollicitait la révision de l'ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par le Tribunal des mineurs à l'encontre de A______, prétendument né le ______ 2004, ressortissant syrien, à la lumière d'un rapport de l'administration fédérale des douanes du 10 juin 2021, suite au contrôle du précité le jour-même à son entrée en Suisse ;
Vu le retrait de la demande, après réexamen, annoncé par le MP par courrier du 7 juillet 2021 ;
Vu l'art. 386 al. 2 let. b du Code de procédure pénale (CPP), qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, étant précisé que lorsque le ministère public ou une autre autorité (CPP 104 II) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP – J. FONTANA, art.428 N 1) ;
Que les frais de la cause seront ainsi laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de la demande en révision.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.