POUVOIR JUDICIAIRE
P/13410/2018 AARP/177/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er juillet 2021
Entre
A______, alias B______, actuellement détenu à l’Etablissement fermé de C______, chemin ______ [GE], comparant par Me Q______, avocat, ______, Genève,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants et intimés,
contre le jugement JTCO/3/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 18 janvier 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 du Code pénal [CP]) et de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a de la de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de cinq ans et demi.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine clémente compatible avec le sursis partiel.
Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de huit ans.
La peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis pendant trois ans, et l’expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, également prononcées par le TCO, ne sont pas contestées.
b. Selon l'acte d'accusation du 23 septembre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
A______ a, en 2017 et en 2018 à tout le moins, été actif au sein d’un réseau international de narcotrafiquants. A ce titre, il a organisé des transports de plusieurs kilogrammes de cocaïne d'Amérique du Sud vers la Suisse et vers l'Europe et a transporté notamment de la Suisse vers l'Amérique du Sud des quantités importantes d'argent provenant du trafic de cocaïne.
Il lui est en particulier reproché d’avoir organisé les transports de cocaïne suivants :
Entre les 13 et 15 octobre 2017 environ, un transport en avion, d'Amérique du Sud à Genève via K______ [Espagne] notamment, par D______, de 800 grammes de cocaïne ingérée et de deux valises contenant une quantité indéterminée, mais de 1000 grammes de cocaïne au minimum, étant précisé que A______ a en particulier organisé ce voyage de concert avec un dénommé "L______", acheté le billet d'avion K______-Genève pour D______, avant de le réceptionner à son arrivée à l'aéroport de Genève et de le rémunérer pour son travail et a enfin récupéré la drogue, la préparée et l'a écoulée sur le marché ;
Entre les 1er et 3 décembre 2017 environ, un transport en avion, de l'Amérique du Sud vers le Portugal, puis de K______ vers Genève, par une mule dénommée E______, de 940 grammes de cocaïne cachée dans deux valises, étant précisé que A______ a organisé ce voyage, instruit la mule, demandé à un autre membre du réseau de trafiquants, soit à D______, d'aller la chercher à K______ [Espagne] et de l'accompagner jusqu'à Genève où il a organisé qu'un autre membre du trafic, lequel n'a pas été identifié à ce stade, vienne récupérer la drogue en vue de l'écouler sur le marché et rémunère E______ et D______ ;
Entre les 9 et 13 janvier 2018 environ, un transport de 2'980.60 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 80.4 et 85.3%, laquelle était cachée dans six valises transportées en avion d'Amérique du Sud vers le Portugal, puis vers M______, par deux mules, soit F______ et G______, accompagnées de trois enfants, lesquelles étaient instruites par A______. A______ a ensuite demandé à D______ d'aller récupérer les mules et les valises à M______ et de les accompagner, en train, à N______ [Espagne]. Toujours sur instruction du prévenu, la drogue a ensuite été acheminée jusqu'à Genève, étant précisé que A______ a lui-même accompagné l'une des deux mules de K______ à Genève avec une partie de la drogue. A Genève, A______ a rémunéré la mule, réceptionné le reste de la drogue (soit deux valises) qui avait été acheminée, en voiture depuis N______ [Espagne], par D______ et l'a stockée dans l'appartement sis 2______ [GE], où elle a été saisie par la police avant qu'il n'ait pu l'écouler.
Il lui est également reproché d’avoir transporté, en octobre 2017, de Genève vers l'Amérique du Sud, ainsi que de l'Italie en Suisse, une quantité indéterminée d'argent provenant de la vente de quantité importantes de cocaïne. Le Tribunal correctionnel a considéré que le montant transporté ne pouvait être déterminé, ne retenant notamment pas le montant d’à tout le moins EUR 50'000.-, retenu par l’acte d’accusation.
Le 30 mars 2018, vers 6h42, A______ a conduit un véhicule au boulevard 1______ à Genève, alors qu'il était en état d'ébriété qualifiée (1.01 mg/l selon résultat de l'éthylomètre). Dans ces conditions, il a perdu la maîtrise du véhicule et heurté le trottoir d'un îlot central avant de finir sa route 100 mètres plus loin.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés. Ils seront dès lors rappelés brièvement ci-après, et il sera pour le surplus renvoyé à l’exposé détaillé du jugement entrepris, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale (CPP).
a. D______ a été interpellé le 13 janvier 2018 à la rue 2______ à Genève. Lors de la perquisition de l’appartement où il résidait, la police a retrouvé 1'760.80 grammes brut de cocaïne compressés en forme de tube elliptique, six valises dont deux contenant de la cocaïne dans les tubulures, une valise contenant un bas de jogging et plusieurs autres valises démontées au niveau des tubulures. Du matériel de conditionnement, deux quittances d'envois d'argent par O______ [enseigne de transferts d'argent] du 13 janvier 2018, au nom de A______ et adressées à H______, résidente en Bolivie, et à J______, résident à K______ [Espagne], ainsi qu’un ordinateur portable ont également été saisis.
Après analyse, la saisie a porté sur une quantité nette totale de 2'980.60 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 80.4% et 85.3%.
b. Un profil ADN masculin (identifié ultérieurement comme correspondant à celui de A______) a été retrouvé sur la fermeture éclair et sur les attaches à l'intérieur d'une valise, ainsi que sur les différentes parties de tubulures et poignées à l'intérieur de la valise.
c. L'analyse du contenu de l'ordinateur portable a permis de retrouver de nombreuses photos de réservations et billets d'avion, deux photos de passeports portant la photographie du prévenu, dont un brésilien au nom de B______, plusieurs photos de potentielles mules, seules ou avec A______, des photos de pièces d'identité de personnes d'origine sud-américaine ou espagnole, ainsi que des photos du prévenu avec des armes et d'importantes sommes d'argent, outre des photos de A______ en différents lieux (notamment à Genève, au Brésil, à Dubaï, dans un pays qui semble être l’Arménie, ainsi que dans d’autres villes vraisemblablement sud-américaines ou d’Europe du Sud).
d. D______ a expliqué que A______ était en charge d'organiser le transport de cocaïne entre l'Amérique du Sud et Genève, notamment en envoyant les mules et en réceptionnant la drogue à Genève, et qu'il était copropriétaire de la drogue avec un colombien prénommé "L______", domicilié en Bolivie. Il a notamment décrit les trois voyages retenus par l’acte d’accusation, ainsi qu’un quatrième qu’il avait effectué, sans implication de A______, en octobre 2017.
Il a également décrit le voyage de A______ au Brésil avec une importante somme d'argent, récoltée en Italie et en Suisse, qu'il avait cachée dans une valise à double fond. La somme était estimée à USD 50'000.- ou EUR 50'000.- et provenait du produit de la vente de cocaïne.
D______ a produit des plaintes déposées par sa sœur en Espagne, où sa femme, sa mère et sa sœur avaient été menacées par A______, qui avait cru qu'il avait volé sa drogue et son argent le 13 janvier 2018, jour de l'intervention de la police.
e. A______ a été arrêté le 30 mai 2018 à l'aéroport de R______ [France], en provenance de P______ [Portugal], pour avoir transporté, avec une mule, respectivement 565.5 grammes et 752 grammes de cocaïne dans les tubulures de leurs valises ; la mule avait également ingéré 550 grammes de cocaïne. Pour ces faits, il a été condamné le 4 juin 2018, par le Tribunal de Grande Instance de R______ [France] à une peine privative de liberté de trois ans. Compte tenu de différentes remises de peine, il a achevé de purger cette peine le 3 mars 2020, date à partir de laquelle il a été détenu à fins extraditionnelles avant d’être finalement extradé à la Suisse le 4 juin 2020.
Pendant l’exécution de cette peine, A______ a été temporairement remis par la France aux autorités suisses du 8 février au 6 décembre 2019 pour les besoins de l'enquête menée contre lui à Genève. Il y a été détenu préventivement, détention qui a néanmoins été imputée sur la peine française.
f. Au cours de ses premières auditions, A______ a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés, y-compris lors de confrontations avec D______ dont les propos étaient selon lui inventés et mensongers, proférés pour se protéger.
Ce n’est qu’après son extradition, plus précisément le 5 août 2020, qu’il est revenu sur ses propos et a admis sa participation aux faits du mois de janvier 2018, pour lesquels il a déclaré avoir été rémunéré à hauteur de CHF 8'000.- pour avoir uniquement prêté assistance à D______ en accompagnant une femme d’Espagne à Genève. Il a persisté à nier toute implication dans les faits d’octobre et décembre 2017, tout en concédant avoir accueilli D______ à son arrivée à l’aéroport à Genève.
A l’audience de jugement, A______ a reconnu avoir organisé les transports de cocaïne retenus dans l'acte d'accusation, expliquant que son rôle s’était limité à organiser les voyages et accueillir des mules, mais qu’il ne les avait pas rémunérées, ni réceptionné la drogue. Il a nié les faits de blanchiment, tout en admettant avoir transporté dans ce pays une somme indéterminée provenant de sa rémunération pour les transports de cocaïne.
Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 28 janvier 2021.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l’appelant a confirmé qu’il ne contestait pas le verdict de culpabilité des premiers juges et a finalement admis avoir été présent quand D______ avait expulsé la drogue et quand elle avait été sortie de la valise. La drogue avait été remise à une personne dont il ne voulait rien dire, de crainte de représailles. Il ne l’avait pas admis plus tôt de crainte qu’on lui reproche d'être aussi le propriétaire et le vendeur de ces drogues, ce qu’il n'était pas.
Interrogé sur ses nombreux voyages, il a expliqué les avoir financés avec l’argent provenant du trafic de stupéfiants, tout comme le séjour à Genève de sa compagne et de leur fille. Le passeport brésilien au nom de B______, dont des copies figurent au dossier, était un faux, tout comme le document d’identité de sa fille, sur des copies duquel B______ figure comme père de l’enfant.
b. La CPAR a invité d’office les parties à se déterminer dans leur plaidoirie sur l’éventualité d’une inscription de l’expulsion prononcée par le TCO dans le Système d’information Schengen (SIS). A______ a indiqué qu’il s’en rapportait à justice, son souhait étant de rentrer chez lui à sa libération.
c. Le MP persiste dans ses conclusions d’appel. Les transports de très grandes quantités appelaient de fortes sanctions pour décourager de telles entreprises. Le prévenu avait transporté près de six kilos de cocaïne d’un taux de pureté très élevé. Il n’avait pas du tout collaboré, mettant la faute sur la mule tout en protégeant son réseau et privilégiait maintenant l’omerta. D______, dont tous les propos avaient été corroborés par le dossier puis par les aveux du prévenu, le désignait comme le propriétaire de la drogue et il s’était comporté comme tel, rien ne permettant d’en douter. Il y avait presque de l’arrogance à demander une peine n’excédant pas deux ans en prétextant avoir souffert de sa détention alors qu’en réalité il profitait de son incarcération pour se former. Il a conclu à l’inscription de l’expulsion dans le SIS.
d. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. On ne pouvait pas nier sa souffrance de père et il était monstrueux de dire qu’il profitait de la prison. La peine ne devait pas poursuivre des buts de prévention générale. Le prévenu, qui bénéficiait en France d’un régime d’exécution de peine, avait été détenu préventivement dans des conditions difficiles à Genève pendant près d’une année, et s’était ensuite vu refuser le régime de l’exécution anticipée de peine qu’il avait sollicité, alors qu’il avait reconnu les faits depuis le premier jour (sic !). Il n’était ni le propriétaire, ni le blanchisseur, ni le revendeur de la drogue, uniquement l’organisateur du transport. En matière de stupéfiants, plus on s’éloignait de la limite du cas grave moins la quantité de drogue était importante. Il fallait tenir compte du fait que l’appelant était détenu sans interruption, dans des conditions difficiles, sans contact avec sa famille, depuis trois ans, et s’était très bien comporté en détention. Il avait entrepris une formation et démontrait par son attitude qu’il avait compris la leçon et ne récidiverait pas. Sa condamnation française devait être prise en compte dans la fixation de la peine. Compte tenu de son comportement, il présentait un pronostic favorable et devait donc être mis au bénéfice du sursis partiel.
D. A______ est né le ______ 1984 en Argentine ; il apparaît toutefois également dans la procédure sous l’identité de B______, citoyen brésilien né le ______ 1992 (C-38). De nombreux documents à ce nom (cartes bancaires par exemple) figurent à la procédure, et c’est par ce nom que le désigne D______. L’appelant est père d'une fille de six ans qui vit en Argentine avec sa mère, avec laquelle il est en couple. Il n'a pas de famille en Suisse. Il a vécu en Argentine, puis au Brésil jusqu'en 2006 pour y travailler. Il est ensuite retourné en Argentine où il a travaillé en qualité de , ce qui lui procurait un revenu irrégulier. Il s'est installé en 2017 à K [Espagne] avec sa compagne, où il a effectué des petits travaux temporaires qui lui rapportaient entre EUR 400.- et EUR 600.- par mois, ce qui était suffisant pour vivre. Il est venu à Genève en juin 2017 pour son trafic de stupéfiants et y aurait trouvé un travail irrégulier dans le ______. Il a suivi l'école obligatoire en Amérique du Sud et a obtenu un diplôme de maîtrise du français de niveau B1 en prison. Il a également effectué, au cours de sa détention, une formation en informatique et suivi des cours d'anglais et de comptabilité. Il espère créer sa propre entreprise à son retour dans son pays.
A teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ n'a aucun antécédent en Suisse. Il a été condamné en 2014 au Portugal pour infraction à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de deux ans. Il a également été condamné en France le 4 juin 2018 à une peine privative de liberté de trois ans pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants (trafic), importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre toutefois en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
2.2.1. La faute de l’appelant est très lourde. Il a pris part à un trafic international de stupéfiants, comme intermédiaire et organisateur. Dans la mesure où aucun élément ne permet, au-delà des déclarations certes crédibles de la mule, de retenir qu’il était propriétaire des stupéfiants transportés, notamment en l’absence de transactions mises en évidence par l’enquête, il sera retenu que son rôle dans le trafic était d’organiser la logistique (co-recrutement des mules, achat de leurs billets, détermination du routing adéquat, accueil voire accompagnement de la mule, récupération de la drogue et remise de celle-ci à un autre membre du réseau) et à participer au financement, sur lequel il est resté très discret quand bien même il ne conteste plus les faits de blanchiment. Au vu de son train de vie et des sommes dont il a manifestement disposé, il occupait un poste élevé dans le réseau, et bénéficiait de la confiance de commanditaires qui lui ont confié de très importantes quantités de cocaïne et des sommes conséquentes.
Le trafic a en effet porté sur environ 5.7 kilos, dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 LStup. Il s’est étendu entre deux continents et sur plusieurs pays en Europe (Portugal, Espagne). La drogue qui a pu être saisie présentait un taux de pureté très élevé, soit plus de 80% ; les quantités qui n’ont pas été saisies et ont donc été écoulées provenant de la même filière, il est acquis qu’elles présentaient un taux de pureté du même ordre. La mise en danger de la santé publique par de telles quantités de cocaïne est colossale. L’appelant, qui connaissait parfaitement les tenants et aboutissants du réseau et la provenance de la drogue, avait pertinemment conscience de sa qualité élevée.
Le prévenu a réalisé d’importants gains de son activité, étant rappelé qu’il ne conteste plus avoir blanchi le produit de la vente de stupéfiants. La période pénale est, comparativement aux quantités en cause, relativement brève. Alors qu’il a rapidement dû comprendre, en janvier 2018, que la « disparition » de la drogue résultait de l’intervention de la police, il a persévéré dans son activité, et seule son arrestation en France y a mis un terme.
Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain important.
Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, il semble que lorsqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés il pouvait travailler et gagner de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il a préféré gagner rapidement de l’argent facile.
Une première arrestation et sa condamnation, au Portugal en 2014, ne l’a pas dissuadé de récidiver, dans un autre pays. La naissance de sa fille, en 2015, ne l’a pas non plus conduit à s’amender, bien au contraire.
Sa collaboration a été exécrable et son conseil plaide contre le dossier lorsqu’il soutient le contraire. L’appelant a nié les faits dès sa première audition, les qualifiant de mensonges et invitant le MP à « faire son travail », sous-entendu pour le mettre hors de cause. Ce n’est que plusieurs semaines après son extradition qu’il a commencé, du bout des lèvres, à admettre une partie des faits, ses aveux évoluant jusque devant la Cour de céans. Il a protégé le réseau de trafiquants, ne fournissant aucune indication susceptible de permettre l’identification des commanditaires ou des récipiendaires de la drogue et rejetant la faute sur autrui, notamment sur la mule qui l’avait désigné initialement. Il n'a, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de ses agissements, même s’il a exprimé son intention de ne pas les répéter. Ses regrets sont essentiellement en lien avec les conséquences de la détention et l’éloignement de sa famille, qui est la conséquence de ses actes. Aucune prise de conscience ne semble ainsi amorcée, l’appelant ayant cherché de manière constante à minimiser la gravité de ses actes et s’appesantissant plus sur son sort que sur les conséquences de ses crimes pour autrui.
Il sera tenu compte de son bon comportement et des efforts de réinsertion démontrés par les formations entreprises avec succès et illustrés à l’audience par sa remarquable maîtrise du français.
La gravité des faits commande une peine privative de liberté ferme, dont la quotité fait obstacle à tout sursis, étant au surplus relevé que l’appelant n’en remplit de toute façon pas la condition objective, sa condamnation au Portugal étant intervenue moins de cinq ans avant les faits de la présente cause (cf. art. 42 al. 2 CP).
La privation de liberté subie au régime de la détention préventive, ne justifie aucune atténuation de la peine. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’intervenir sur l’exécution de peine subie en France, étant rappelé que la détention subie du 8 février au 6 décembre 2019 a été imputée sur la peine prononcée dans ce pays.
Par ailleurs, le refus (justifié) de l’exécution anticipée de peine avant janvier 2021 tient essentiellement aux dénégations répétées de l’appelant, qui créaient un risque concret de collusion, notamment avec son comparse alors encore détenu à Genève (et dont la famille alléguait de façon crédible avoir, avant l’arrestation de l’appelant, fait l’objet de menaces en Espagne). L’appelant ne peut que s’en prendre à lui-même d’avoir de la sorte retardé l’octroi de ce régime plus favorable. Au surplus, l’instruction, comprenant plusieurs commissions rogatoires, a été menée avec célérité. Sa détention n’a manifestement pas empêché l’appelant de poursuivre ses objectifs de formation, qu’il a su avantageusement mener à bien depuis la prison de I______ et qu’il poursuit avec succès.
2.2.2. Il y a concours entre trois infractions d’importation de stupéfiants et une de blanchiment. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la peine prononcée en France en juin 2018, pour des faits certes postérieurs à ceux de la présente cause mais commis à l’étranger.
L'infraction à la LStup la plus grave est celle de janvier 2018 pour laquelle la CPAR retiendra une peine privative de liberté de base de trois ans et demi, compte tenu de la quantité de drogue en cause et du mode opératoire, notamment la présence d’enfants avec les mules, que l’appelant ne pouvait ignorer, puisqu’il a financé les voyages. Il a manifestement acquiescé à leur présence pour détourner d’éventuels soupçons à l’égard de ces transports.
Cette peine devra être aggravée de 18 mois (peine théorique : trois ans) pour tenir compte de la seconde infraction à la LStup, soit celle d’octobre 2017 qui, si elle porte sur une quantité moindre, procède d’une organisation tout aussi professionnelle. La troisième infraction, soit le transport de décembre 2017, d’une quantité inférieure, entraîne une aggravation de cette peine de 14 mois (peine théorique : deux ans et demi). Enfin, le blanchiment d’argent aggrave encore cette peine de quatre mois (peine théorique : six mois).
La peine d’ensemble à prononcer à l’encontre de l’appelant doit ainsi être arrêtée à six ans et huit mois de peine privative de liberté.
Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. L'appel du prévenu sera rejeté et celui du MP partiellement admis.
3.2. Selon le règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), le signalement dans le SIS suppose, entre autres, une menace pour l'ordre public et la sécurité publique fondée sur une évaluation individuelle ; c'est notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.
Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021).
3.3. En l’espèce, l’expulsion du prévenu a été prononcée pour dix ans, en raison de sa condamnation pour des infractions graves répétées à la LStup. Il s’agit certainement de faits présentant une menace pour l’ordre et la sécurité publics, au sens du règlement CE susmentionné. De plus, le prévenu a démontré la facilité avec laquelle il se jouait des frontières entre Etats européens. Dès lors, l’inscription de son expulsion au SIS, sous ses deux identités connues, doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______, alias B______, contre le jugement JTCO/3/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13410/2018.
Rejette l’appel formé par A______.
Admet partiellement l’appel formé par le Ministère public.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, sous déduction d’un an et quatre mois de détention avant jugement, dont 93 jours de détention extraditionnelle et 155 jours de détention en exécution anticipée de peine (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ (alias B______), pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0), sous les identités de A______ (citoyen argentin né le ______ 1984) et B______ (citoyen brésilien né le ______ 1992).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 22 à 24 de l'inventaire n° 3______ du 13 janvier 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 8 février 2019 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 22'015.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
22'015.55
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'785.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
23'800.55