POUVOIR JUDICIAIRE
P/18478/2019 AARP/176/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 juin 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, C______, rue ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/962/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrées et de séjour illégaux (115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse [CP]) ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, le premier juge renonçant à révoquer le suris octroyé le 4 septembre 2019 par le TP, et aux 3/4 des frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente.
b. Selon les ordonnances pénales des 21 octobre 2019, 11 janvier et 30 juin 2020 du Ministère public (ci-après : MP), valant actes d'accusation, il était reproché ce qui suit à A______, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel :
Le 10 septembre 2019, aux alentours de 21h00, dans le parking 1______, il a vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.4 gramme en échange de la somme de CHF 60.-.
A tout le moins, les 10 et 22 septembre 2019 ainsi que le 10 janvier 2020, il a pénétré sur le territoire helvétique et du 11 janvier jusqu'au 4 mai 2020, il y a séjourné alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable, ni de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 12 février 2018 au 11 février 2021, laquelle lui a été valablement notifiée le 18 janvier 2019.
Il a omis de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020, laquelle lui a été valablement notifiée le 11 septembre 2019, en se rendant, le 22 septembre 2019, au boulevard 2______, le 10 janvier 2020, à la rue 3______ et, le 4 mai 2020, au boulevard 4______, où il a été interpellé.
Il a pris la fuite à la vue des policiers, le 10 janvier 2020, sur la rue 5______, puis sur celle 3______, dans le but de se soustraire à leur interpellation, refusant de s'arrêter malgré leurs injonctions "STOP POLICE" et les contraignant à le poursuivre ainsi que, le 4 mai 2020, en se débattant, ce qui a nécessité l'usage de la force afin de le maîtriser.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i) Des faits en lien avec les interpellations des 10 et 22 septembre 2019
a.a. Le 10 septembre 2019, A______ a été interpellé après avoir effectué une transaction sur le parking 1______ avec D______, lequel a été arrêté en possession d'une boulette de cocaïne de 0.4 gramme qu'il venait d'acheter contre la somme de CHF 60.-. Ce consommateur s'était déjà fourni auprès de lui durant l'année écoulée à raison de cinq boulettes. Lors de son interpellation, A______ était en possession de CHF 588.- et de EUR 7.- ainsi que d'un téléphone portable. Il était porteur d'une carte d'identité italienne, valable du 16 mars 2015 au 16 juillet 2025.
a.b. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 12 février 2018 au 11 février 2021 et notifiée le 18 janvier 2019, ainsi que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois, contre laquelle il a fait opposition le jour de sa notification, soit le 11 septembre 2019.
Il ressort du rapport de renseignements à l'intention de l'Office cantonal de la population (OCPM) du 18 janvier 2019 que la police avait certifié avoir notifié à A______, le 18 janvier 2018 [recte : 2019], une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations, le 12 février 2018, et valable à partir de cette date jusqu'au 11 février 2021. Il avait refusé de la signer.
Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a confirmé la décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise le 11 septembre 2019 à l'encontre de A______.
a.c. Devant la police, le 10 septembre 2019, A______ a admis avoir vendu une boulette de cocaïne à D______ pour s'acheter à manger mais aucune autre drogue. Il ne connaissait pas l'acheteur et ne comprenait pas pourquoi son numéro de téléphone était enregistré dans son répertoire. L'argent retrouvé en sa possession lui appartenait. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était arrivé d'Italie le lundi précédent et logeait à F______ [France]. Depuis cette date, il était venu sur le territoire helvétique à deux reprises.
a.d. Le 22 septembre 2019, la police a une nouvelle fois interpellé A______, en possession de sa carte d'identité italienne, alors qu'il se battait avec un individu sur le boulevard 2______.
a.e. A______ a indiqué à la police que son avocat avait fait recours contre les interdictions d'entrée en Suisse et à Genève, de sorte qu'elles étaient suspendues. Il venait régulièrement à Genève, en particulier pour des audiences pénales les 4 et 11 septembre dernier. Il logeait à F______ [France] et dormait dans la rue quand il restait en Suisse. Lorsqu'il était arrivé, il détenait la somme de CHF 500.- qu'on lui avait ensuite volée, de sorte qu'il n'avait plus de moyen de subsistance.
a.f. Devant le MP, A______ a admis avoir vendu de la cocaïne à D______, le 10 septembre 2019, ainsi qu'une petite quantité en échange de la somme de CHF 50.- à une autre date. Il était arrivé en Suisse en septembre 2019 car il avait "un problème à régler au Tribunal". Il était venu de F______ [France] à Genève, le 4 septembre 2019, pour une audience et, le 10 septembre suivant, pour voir des amis, ainsi que le 22 septembre 2019. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et dans le canton de Genève.
ii) Des faits en lien avec l'interpellation du 11 janvier 2020
b.a. Le 11 janvier 2020, A______ a été interpellé par une patrouille de police, après avoir vendu 0.3 gramme de cocaïne pour la somme de CHF 20.- à E______. A la vue des forces de l'ordre, A______ a pris la fuite malgré les injonctions "STOP POLICE", en courant en direction du boulevard 4______, qu'il a traversé pour continuer sa course sur la rue 3______. Il a finalement été arrêté à l'intersection avec la rue 6______, l'usage de la force s'étant avéré nécessaire. Il était porteur de la somme de CHF 271.05, d'un téléphone portable et de sa carte d'identité italienne.
b.b. Devant la police et le MP, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne le jour de son interpellation. Il en avait cependant déjà vendu une boulette par le passé. Il n'avait pas vu que la police cherchait à l'arrêter et n'avait pas entendu les injonctions. Il a ensuite déclaré au Procureur qu'il se trouvait à une centaine de mètres d'un policier. Il avait couru car ce dernier, vêtu en civil, le chassait. Le gendarme s'était approché de lui, sans lui montrer sa carte de légitimation, ce qu'il était pourtant tenu de faire. A______ avait gagné l'argent retrouvé sur lui en ramassant des oranges en Italie et qui lui permettait de s'acheter à manger. Il savait faire l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse et sur le territoire genevois, mais était tout de même venu. Il voulait y rester et jouer au football. En Suisse, il dormait dans la rue. Depuis sa dernière interpellation, il s'était rendu à F______ [France] pour dormir chez des amis et était revenu à Genève le 10 janvier 2020.
iii) Des faits en lien avec l'interpellation du 4 mai 2020
c.a. Le 4 mai 2020, A______ a été interpellé. Les forces de l'ordre l'avaient aperçu, vers 21h45, se cacher derrière un arbre à la place 5______. Malgré leurs injonctions, il était parti en courant. Alors qu'il prenait la fuite, il avait été appréhendé par deux individus. A______ s'était débattu durant son interpellation, de sorte que l'usage de la force par la police avait été nécessaire pour le menotter. Lors de son appréhension, les gendarmes avaient constaté que A______ ingérait des boulettes de cocaïne. Il était porteur d'un téléphone portable et de sa carte d'identité italienne.
c.b. Il a refusé de répondre à la police. Auditionné par le MP, il a contesté avoir avalé des boulettes de cocaïne lors de son interpellation.
iv) De l'audience de jugement du 8 septembre 2020
d. A______ a admis l'intégralité des faits reprochés et s'en est excusé. Il avait vendu de la cocaïne après sa condamnation du 4 septembre 2019 car il avait besoin d'argent. Après ses différentes arrestations, il était parfois resté en Suisse, mais il était également parti en Italie, puis revenu en Suisse. Jusqu'en juin 2020, il avait vécu à F______ [France] avec des amis. Depuis trois mois, il vivait en Italie, où il subvenait à ses besoins grâce à la cueillette de fruits, en réalisant un salaire journalier de EUR 30.-. Il était venu pour la première fois sur le territoire helvétique en mai 2018, en train depuis l'Italie pour y jouer au football. Il souhaitait avoir une bonne vie pour l'avenir, mais ne savait pas exactement ce qu'il ferait.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
En commettant les infractions de peu de gravité reprochées, il n'avait jamais créé de lésion grave ou de mise en danger importante. Il ne représentait donc pas une menace concrète. La peine prononcée par le premier juge allait ainsi à l'encontre du principe de proportionnalité. Le TP n'avait, par ailleurs, pas tenu compte du fait qu'il avait définitivement quitté la Suisse et avait pris conscience qu'il ne pouvait pas y rester. Il avait déclaré, lors de l'audience de jugement, qu'il était désormais établi en Italie et disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'une peine pécuniaire. Enfin, son casier judiciaire ne faisait état que d'une seule condamnation et une peine pécuniaire ferme n'avait jamais été prononcée à son encontre.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Alors que la cause était gardée à juger, le casier judiciaire du prévenu a fait l'objet d'une mise à jour. Le 18 mai 2021, ledit caisier a été envoyé aux parties pour éventuelle observation. Par courrier du 1er juin, A______ a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire égale à zéro.
D. A______ est né le ______ 1994 à G______, en Gambie, pays dont il est originaire et où vit sa famille. Il est célibataire et sans enfant.
Selon l'extrait de casier judiciaire, il a été condamné :
le 4 septembre 2019, par le TP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour délits contre la LStup (art. 19 ch. 1 let. c et d) ;
le 27 novembre 2020, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la LStup (26.11.2020 ; art. 19 ch. 1 let. d) ainsi que pour entrée (14.11.2020) et séjour (14 - 26.11.2020) illégaux, le MP ayant révoqué le sursis octroyé le 4 septembre 2019 par le TP ;
le 24 janvier 2021, par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour délit contre la LStup (23.01.2021 ; art. 19 ch. 1 let. c), séjour illégal (28.11.2020 - 23.01.2021) et opposition aux actes de l’autorité (23.01.2021).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.1.5. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).
Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est adonné, sur la voie publique, à la vente de drogue dite dure et a empêché les forces de l'ordre de procéder à son interpellation à deux reprises. Il persiste, par ailleurs, à revenir en Suisse, en particulier à Genève, et à y séjourner, malgré les décisions d'interdiction prononcées à son encontre, ce qui dénote une intention délictuelle importante.
Son mobile relève de son seul choix d'entrer et demeurer sur le territoire helvétique pour ce qui est des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain rapide et facile s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Comme déjà retenu par la CPAR (notamment AARP/112/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.3), il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.
Même si la précarité de la situation personnelle du prévenu explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse et le fait qu'il dispose d'une autorisation de séjour en Italie, où il aurait travaillé avant ses interpellations, rend encore moins compréhensible son insistance à rester en toute illégalité dans ce pays.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne, mais, tout au plus, de moyenne. Il a, certes, après les avoir en partie niés et avoir varié dans ses déclarations, reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, mais il pouvait difficilement les contester compte tenu des circonstances de ses interpellations.
Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit de sa condamnation pour violations de la LStup à une peine pécuniaire avec sursis et des décisions administratives lui interdisant d'entrer en Suisse, dont il parfaitement conscient.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.
Compte tenu des multiples actes commis, en particulier, pour séjour illégal le 11 janvier 2020, soit le lendemain de sa condamnation par ordonnance pénale, il apparaît en réalité que l'appelant n'envisage pas de quitter la Suisse, pays dans lequel rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins sans recourir à nouveau à des actes illicites. Le pronostic quant à son comportement futur est donc clairement défavorable, preuve en est sa condamnation du 24 janvier 2021.
Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 ch. 1 let. c LStup ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. L'appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point.
Les infractions sanctionnées dans la présente procédure ont été commises antérieurement aux condamnations des 27 novembre 2020 et 24 janvier 2021, par lesquelles l'appelant s'est notamment vu infliger par la MP une peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la LStup (art. 19 ch. 1 let. d) ainsi que pour entrée et séjour illégaux, respectivement de 90 jours pour délit contre la LStup (art. 19 ch. 1 let. c) et séjour illégal.
Il faut donc fixer une peine complémentaire. Les nouveaux actes à juger, comprenant l'infraction abstraitement la plus grave, soit celle de vente de stupéfiants, serviront de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres condamnations.
L'infraction de vente de stupéfiants commande à elle seule une peine privative de liberté de 60 jours. Il convient d'aggraver cette peine de 30 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour le séjour illégal perpétré entre les 11 janvier et 4 mai 2020, de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour la violation à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 22 septembre 2019, de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour celle commise le 10 janvier 2020, de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour celle perpétrée le 4 mai 2020, de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour tenir compte de l'entrée illégale du 10 septembre 2019, de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour celle du 22 septembre 2019 et de 15 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour celle du 10 janvier 2020. Cette peine (180 jours) doit encore être aggravée de 30 jours (peine théorique de 60 jours) pour les faits faisant l’objet de la condamnation du 27 novembre 2020 et de 60 jours (peine théorique de 90 jours) pour ceux relatifs à la condamnation du 24 janvier 2021. L’appelant ayant déjà été condamné à une peine totale de 150 jours, la peine complémentaire devrait être arrêtée à 120 jours. Cela étant, en l’absence d’appel(-joint) du MP, la CPAR est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine du jugement entrepris, à savoir 90 jours, sera confirmée.
A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis, alors que la non-révocation du sursis accordé le 4 septembre 2019 par le MP lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).
Enfin, la peine pécuniaire venant sanctionner les infractions à l'art. 286 CP devrait être fixée à 40 jours-amende à CHF 10.- l’unité afin de tenir compte de la situation financière de l’appelant. Elle est néanmoins complémentaire à la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le MP le 24 janvier 2021. Ainsi, la peine de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité prononcée par le premier juge sera confirmée, étant relevé que le précité n'a contesté ni sa quotité, ni son montant.
L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 517.-, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/962/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/18478/2019.
Le rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violations des art. 19 ch. 1 let. c LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI et 286 CP.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire aux peines privatives de liberté de 60 et 90 jours prononcées par le Ministère public le 27 novembre 2020 dans la P/7______/2020, respectivement le 24 janvier 2021 dans la P/8______/2021.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Dit que cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité prononcée le 24 janvier 2021 par le Ministère public dans la P/8______/2021.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 septembre 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______ du 10.9.19 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ du 10.9.19 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 11.1.20 au nom de E______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 9______ du 10.9.19 (art. 70 CP).
Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ du 11.1.20.
Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'906.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Le condamne à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales confisquées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ du 11.1.20 (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'437.25 l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'506.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'641.00