POUVOIR JUDICIAIRE
P/13458/2017 AARP/173/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 18 mai 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______ SA, ______ [GE], comparant par Me J______, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1102/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me K______, avocat, ______ [GE],
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à payer à C______ CHF 13'400.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2017 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 22'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires induites par la procédure, frais de celle-ci à sa charge. Il a débouté C______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du tort moral, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et ordonné la confiscation d'une clé USB.
A______ conclut à son acquittement, au versement d'une indemnité pour ses frais de défense et au déboutement de C______ de ses conclusions civiles. Dans l'hypothèse où sa culpabilité serait confirmée, il conclut à titre subsidiaire à une réduction de la peine et au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de la partie plaignante.
b. Selon l'acte d'accusation du 30 janvier 2020, il est reproché à A______ ce qui suit :
Dans les locaux de sa société B______ SA à Genève, il a, en sa qualité d'employeur de C______, le 18 mai 2017, soit pendant le délai de congé qui avait été signifié à celle-ci le 27 avril 2017 avec échéance à la fin du mois de juin 2017, obligé cette dernière à signer une déclaration dans laquelle elle reconnaissait avoir notamment emporté sans droit une version imprimée d'un fichier informatique confidentiel et renonçait en conséquence à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail. Il lui a indiqué que si elle ne signait pas le document elle s’exposerait à un licenciement immédiat, au dépôt d’une, voire plusieurs plaintes pénales, au déclenchement d’une procédure prud'homale, ainsi qu'à l’ouverture d’une procédure civile pour dommages-intérêts. Par la menace d'un tel dommage sérieux, A______ a intentionnellement entravé C______ dans sa liberté et agi de manière illicite, par la menace, pour obtenir, sans droit, sa renonciation à son salaire, se rendant coupable de contrainte.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. C______ a déposé plainte pénale contre A______, le 30 juin 2017.
Elle a exposé avoir travaillé, entre 2014 et 2017, en qualité d'analyste pour deux sociétés spécialisées dans les investigations nationales et internationales, B______ SA et D______ Sàrl, gérées et administrées par A______ et E______, respectivement président et vice-présidente.
Le 27 avril 2017, elle avait reçu en mains propres de A______ et E______ un courrier de résiliation ordinaire de ses rapports de travail avec échéance au terme du délai de préavis au 26 juin 2017, dans lequel était rappelée la clause de confidentialité figurant dans ses contrats de travail. A ce moment-là, elle avait présumé que les sociétés connaissaient des difficultés financières. Le 2 mai 2017, elle avait été convoquée à un entretien en présence de A______ et E______, au cours duquel celui-ci l’avait accusée, sans plus de précision, d'avoir violé le secret des affaires.
Durant la période de préavis, elle avait assuré le suivi des dossiers, notamment pour préparer la transmission des informations avant son départ, et ce alors qu'elle ne recevait plus de nouveaux dossiers. Elle avait également donné suite au courriel envoyé à l’ensemble du personnel par l’une de ses collègues, F______, demandant de mettre à jour le fichier informatique "1______" contenant des données confidentielles, notamment des mots de passe de sites internet et de comptes emails. Elle avait estimé qu’il lui appartenait de vérifier avant son départ que les informations contenues soient à jour concernant les clients dont elle s’était occupée. Elle avait créé une copie modifiable du fichier "1______" – le fichier étant bloqué pour l’édition – en l’enregistrant directement sur son poste de travail sous un nom similaire à celui d’un autre document, avant de constater que son format était difficile à modifier. Elle avait pensé alors que le meilleur moyen de le passer en revue était de l'imprimer pour l’annoter de manière manuscrite et de le remettre ensuite aux assistantes de A______. Elle avait toutefois stoppé l'impression car le document comportait trop de pages, puis vérifié les informations à l'écran et constaté que tout était à jour. Elle en avait informé par email la collaboratrice G______ ainsi que A______ et E______, mis en copie, avant de détruire les documents imprimés. Par la suite, elle avait également nettoyé son poste de travail informatique, supprimant notamment la copie du document "1______". Avec le recul, elle reconnaissait qu’il aurait été préférable de ne pas procéder de la sorte, mais elle n’avait pas averti A______ car il était habituellement très occupé et difficile à joindre.
Le 11 mai suivant, elle avait reçu en mains propres de E______ un courrier la libérant de son obligation de travailler. Cette dernière l’avait ensuite contactée par courriel le 17 mai 2017 pour lui demander de "faire un saut" dans leurs locaux, sans en préciser le motif.
Le 18 mai 2017, C______ avait été reçue dans le bureau de A______. Ce dernier était accompagné de E______ et Me H______, huissier judiciaire, ce qui l’avait intimidée. Au cours de cet entretien filmé et enregistré, A______ lui avait annoncé qu'il était au courant de manipulations suspectes de sa part concernant le fichier "1______", soutenant qu’elle avait volé des informations et qu'il avait consulté plusieurs avocats en vue de mener une perquisition à son domicile. C______ avait répondu qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention et qu'elle avait immédiatement détruit la copie de ce document, sans l'emporter avec elle, ce qui était vérifiable au travers des caméras de vidéosurveillance.
A______ lui avait présenté une déclaration intitulée "A qui de droit" dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant. A teneur de celle-ci, elle reconnaissait avoir emporté la version papier d'un document contenant des données confidentielles, violant ainsi ses obligations contractuelles, ce qui justifiait son licenciement avec effet immédiat et la renonciation à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail (cf. infra point B.a.b.). A______ lui avait signifié qu'il engagerait des poursuites judiciaires si elle refusait de signer la déclaration et qu'elle ferait mieux de retourner en Pologne et ne jamais revenir au cas où il découvrirait encore autre chose. Elle lui avait demandé de modifier la déclaration sur les points mentionnant qu’elle avait emporté une version papier du fichier, ce qu'il avait refusé. A______ disposait également d'un courrier de licenciement pour faute grave dans l’hypothèse où elle renonçait à signer la déclaration.
Elle avait craint de faire l'objet de poursuites judiciaires, préférant renoncer à son salaire, tel que le mentionnait la déclaration, plutôt que d'être "trainée" en justice. Elle avait demandé à relire la déclaration, mais y avait renoncé au vu du comportement irrité de A______ et du fait qu'elle-même était pressée par un rendez-vous chez le médecin. Elle avait finalement signé la déclaration.
C______ avait été particulièrement effrayée par les menaces de A______ et par le contenu du document qui lui faisait craindre le remboursement d'importantes sommes d'argent à titre de dédommagement. Elle-même avait eu de la peine à réfléchir de manière calme et lucide, tandis qu’elle ne comprenait pas tout au contenu du document. Sans cette pression et ces menaces, elle n'aurait jamais signé ce document selon lequel elle reconnaissait des faits non conformes à la vérité et renonçait à ses deux derniers mois de salaire.
a.b. Le contenu du document intitulé "A qui de droit", produit en annexe de sa plainte pénale, est le suivant :
"A QUI DE DROIT
Je soussignée C______, née le ______ 1980, certifie ce qui suit :
J'ai été engagée le 14 novembre 2014 par la société B______ SA, contrat ensuite partagé entre cette entreprise et sa société sœur D______ Sàrl.
Mes deux contrats de travail ont été résiliés de manière ordinaire le 27 avril avec effet au 26 juin suivant, étant précisé que j'ai été libérée de mon obligation de présence au bureau dès le 11 mai 2017.
Dès mon engagement mon attention a été attirée sur le fait que j'étais soumise à devoir de confidentialité absolue, cela compte tenu de la nature de l'activité développée par mes employeurs. Cette obligation m'a été rappelée lors de mon licenciement.
Le 11 mai passé notamment, j'ai accédé, copié et imprimé des données hautement confidentielles. J'avoue avoir procédé de manière astucieuse soit : en copiant lesdites données dans un document portant un autre nom, en imprimant ce document sans le sauvegarder, en effaçant la version informatique, en emportant la version papier.
J'indique comprendre avoir, ce faisant, violé gravement mes obligations, ce qui justifierait un licenciement avec effet immédiat. Je comprends de même que la transmission de ces données à des tiers serait susceptible de causer un préjudice financier et de réputation très importante à mes employeurs.
Je déclare dès lors et m'engage de manière absolue à :
· détruire immédiatement la copie emportée;
· m'interdire d'en conserver une copie sur quelque support que ce soit;
· m'interdire d'en transmettre de copie partielle ou totale sur quelque support que ce soit ou par quelque moyen que ce soit à des tiers;
· n'en avoir transmis à ce jour aucune copie à qui ce soit (ou si tel n'étais pas le cas, j'en transmets manuscritement la liste exhaustive ci-dessous);
· n'en avoir parlé à ce jour à personne (ou si tel n'étais pas le cas, j'en transmets manuscritement la liste exhaustive ci-dessous);
· de manière générale, tout entreprendre pour que la confidentialité absolue de ces informations soit préservée.
Je déclare comprendre que la violation des éléments qui précède causera un tort considérable à mes employeurs dont l'entière réparation me sera demandée. Dans cette hypothèse, je comprends que des plaintes pénales seront déposées contre moi.
Compte tenu des mesures de sécurité prises afin de sauvegarder la situation et les intérêts des deux Sociétés et de leurs clients, dont je ne conteste ni l'existence, ni le coût: (1) je renonce à mon salaire jusqu'à la fin du délai de congé et (2) accepte toute compensation sur le salaire dû au jour de la signature du présent document et futur.
Je déclare signer le présent document librement, sans pression, après avoir disposé d'un temps suffisant de réflexion."
b.a. Il ressort de l'enregistrement audiovisuel de l'entretien du 18 mai 2017, au cours duquel C______, Me H______, E______ et A______ étaient présents, que ce dernier a, entre autres, prononcé ce qui suit à l'attention de C______ :
"L'alternative est très très simple, maintenant on a préparé un document dans lequel tu reconnais ce que tu as fait et voilà. Tu signes ce document, on s'arrête plus ou moins là. Tu ne signes pas ce document, on te licencie pour justes motifs aujourd'hui et bien entendu on entame la guerre totale, des plaintes pénales avec tout ce que ça implique pour toi en Suisse etc., j'irai jusqu'au bout C______" (15:40:40) ;
"Nous, on entame nos procédures que ce soit au niveau des Prud'hommes, que ce soit sur le plan pénal, on dépose plainte pénale avec tout ce que ça implique et puis voilà. Ce n'est pas de la menace." (15:42:40) ;
"Tu sais mieux que quiconque ce qu'il y a dans admin ou pas, tu sais le danger que ça peut représenter, tu sais que si ça tombe dans des mains étrangères ou malveillantes, ça peut faire beaucoup de dégâts à beaucoup de gens, à nos clients, à nous" (15:49:10) ;
"Tu signes ce document ou tu ne le signes pas, je te donne ce document, tu en prends connaissance, tu le signes, tu le signes pas ( ), rien, il n'y a aucune contrainte de quelque nature que ce soit, ce sont des propositions, tu les acceptes, tu ne les acceptes pas. Tu ne les acceptes pas, je me sens complètement libre et je vais agir comme bon me semble et puis voilà." (15:50:20) ;
"Si tu ne signes pas ça, c'est clair que je vais pas rester les bras croisés ( ) et ne rien faire à ton encontre que ce soit sur un plan civil, pénal et prud'hommal. Je suis obligé de t'attaquer sur tous les fronts." (15:59:45) ;
"Il est vrai que si tu signes ce document ( ) on s'arrête là et puis c'est terminé. Alors qu'avec le licenciement pour justes motifs tu peux être absolument sûre qu'on est obligé d'entamer des poursuites." (16:00:29) ;
"Si par malheur on arrivait à démontrer, quelqu'un arrivait à démontrer, que tu as effectivement emporté ce document, que tu l'as remis à quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un d'autre l'a utilisé ( ), je crois qu'il te faudrait juste rentrer en Pologne et plus jamais en sortir parce que tu vas te retrouver dans des problèmes pénaux juste incommensurables." (16:02:00) ;
"Si on te poursuit on est obligé de le faire trois fois, on est obligés de te poursuivre un devant la juridiction des prud'hommes, deux on va déposer plainte pénale et trois on va demander des dommages, ok ? Donc c'est trois juridictions différentes qui vont être actionnées. ( ) Il va y avoir des expertises. Il va y avoir des auditions ( ) tu sais les Suisses, ils ne rigolent pas avec le vol de données. Alors moi, une fois que c'est fait ( ) tu sais on est équipé pour faire la guerre, voilà. Si tu signes ce document, mais je voudrais vraiment pas que tu prennes cela comme une contrainte ou une pression, bah en principe ces choses-là elles disparaissent." (16:22:30) ;
"Si tu signes ce document on n'aura vraisemblablement pas à déposer plainte pénale." (16:24:00) ;
"Maintenant je comprends d'arriver ici et de te trouver – comment dit-on – agressée comme je l’ai fait parce que – j'imagine – tu ne sais pas pourquoi tu étais ici. Voilà il y a un Monsieur, il n'est pas très impressionnant, mais enfin c'est Me H______ quand même. On n'a pas fait cela pour [mots inaudibles]." (16:32:20).
b.b. Selon ce même enregistrement, C______ a notamment tenu les propos suivants :
"Si je signe ce document, ça veut dire que j'admets que je suis coupable ?" (16:06:00) ;
"Je n'ai pas pris ce document à la maison." (16:06:20) ;
"Ce qui me dérange c'est que dans ma tête je n'ai pas eu de mauvaise intention et que si je signe cette lettre, ça veut dire que oui je suis coupable." (16:13:26).
c. Il convient de préciser que la plainte de C______ a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 11 juillet 2017, confirmée sur recours par la Chambre pénale de recours (CPR). La question a alors été portée par C______ devant le Tribunal fédéral, lequel a admis le recours et retenu qu’il ne pouvait être exclu "à ce stade, que l’intimé eut utilisé la menace de plaintes pénales ou d’une procédure judiciaire comme un moyen de pression abusif ou disproportionné visant à forcer la recourante à renoncer à des prestations salariales". En particulier, il appartenait de préciser "quel rapport pouvait exister entre l’abandon de salaires de la part de la recourante – exigé par l’intimé – et l’objet des plaintes pénales et procédure civile qui ont été présentées par ce dernier comme la conséquence d’un refus de signer la déclaration du 18 mai 2017." (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.5).
Par arrêt du 16 août 2019, la CPR a renvoyé la cause au Ministère public (MP), retenant qu’à teneur du dossier "l’objet d’éventuelles plaintes pénales de la part de l’intimé (ndr : A______) paraît sans rapport avec la renonciation aux prestations salariales, demandée à la recourante.". Quant aux allégations concernant la responsabilité civile de ses entreprises, l’appelant "paraît avoir cherché à obtenir la renonciation à deux mois de salaire, sans qu’un dommage quelconque, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes reprochés (ndr : à C______), ne soit encore né." (ACPR/622/2019 consid. 3).
d.a. Entendue par le MP, C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle n’avait pas reçu d’explications justifiant son licenciement du 27 avril 2017.
Elle avait souhaité modifier la déclaration "A qui de droit" sur deux points, ce que A______ avait refusé, avant de finir par la signer car l’alternative proposée lui semblait "pire". Elle avait également agi sous l'effet de la peur suite aux déclarations de son directeur qui la menaçait d'une "guerre totale" et de poursuites judiciaires au pénal, au civil et aux prudhommes si elle ne signait pas. Elle avait pris très au sérieux ses déclarations dans la mesure où il avait déjà agi de la sorte avec d'anciens employés. Le 18 mai 2017, elle avait toutefois invalidé la déclaration.
La seule date à laquelle elle avait fait une mise à jour du document « 1______ », dont elle connaissait la confidentialité des informations traitées, était le 11 mai 2017, soit après avoir appris qu’il s’agissait de son dernier jour de travail. Tous les employés avaient accès à ce document pour accomplir leur travail quotidien, elle-même l'utilisant chaque jour.
C______ avait agi de bonne foi. Elle n’avait pas imprimé le fichier pour éviter que A______ interprète faussement ses intentions, ajoutant qu’elle avait renoncé à lui demander l’autorisation car il était toujours très occupé. Elle avait copié de six pages en six pages le document "1______" dans un dossier "2______". Elle reconnaissait que sa manière d'agir avait pu paraître suspecte, mais ne savait pas que des moyens de surveillance étaient installés sur les ordinateurs.
C______ ne possédait ni une copie numérique, ni une version papier du document litigieux.
d.b. En première instance, C______ a ajouté qu'elle avait été libérée de son obligation de travailler, reçue le 11 mai 2017, à partir du lendemain, A______ souhaitant qu'elle termine encore le jour-même ses tâches et prépare un rapport à envoyer à un client. Elle avait songé a posteriori aux conséquences de sa signature, notamment le fait de rester sans salaire ni prestation du chômage pendant deux mois, raison pour laquelle elle avait consulté un avocat. Durant les deux ans et demi d’activité au sein des sociétés de A______, celui-ci avait licencié une quinzaine de personnes aux motifs qu’elles étaient malintentionnées. A______ lui avait fait reconnaître des choses qu’elle n’avait pas faites.
e.a. Auditionné par la police, A______ a indiqué que C______ avait été licenciée car ses performances étaient insuffisantes, notamment sur le plan financier. Il y avait eu deux licenciements la concernant. Le premier, daté du 27 avril 2017, avait été un licenciement ordinaire et n’avait pas généré de conflit, alors que le second était intervenu environ quatre semaines après le premier, le 18 mai 2017, suite à quoi elle avait signé un document dans lequel elle reconnaissait notamment sa faute et acceptait son licenciement.
Le premier licenciement (sic) était justifié par le fait que C______ avait copié des mots de passe sur un document, puis les avait collés dans un second, avant de les imprimer et de les emporter avec elle. Elle n'avait jamais donné d'explication sur son comportement mais avait semblé empruntée, alors qu’il s’agissait de quarante pages de mots de passe et d’accès sécurisés de divers clients. Ces documents étaient hautement confidentiels et représentaient un enjeu économico-financier pour ses sociétés qui auraient pu être affectées en cas de divulgation à des tiers.
L’entretien du 18 mai 2017 s’était déroulé en présence de E______ et de Me H______ auquel il avait fait appel dans l’hypothèse où l’entretien serait conflictuel. C______ avait signé la déclaration librement, sans pression, et ce après avoir disposé d'un temps de réflexion.
A______ a produit une copie de l'attestation de Me H______ qui certifiait que l'entretien s'était déroulé sans pression ni contrainte.
e.b. Au MP, A______ a soutenu qu'il était certain que C______ avait cherché à subtiliser des documents, violé son obligation de diligence et son secret professionnel, et commis une infraction pénale au détriment de ses sociétés. Il avait eu très peur qu'une fuite porte préjudice aux intérêts de ses sociétés et de leurs clients, se trouvant face à des agissements sophistiqués et qui n'étaient pas anodins. La déclaration lui offrait une protection car elle s’y engageait à détruire les informations.
C______ devait renoncer à son salaire car il avait engagé des frais d’avocat, d’huissier et de recherche pour parvenir à ces constatations. La signature de la déclaration revenait au même qu'un licenciement avec effet immédiat. A______, qui ne s’était pas entretenu avec C______ avant de rédiger la déclaration, contestait l’avoir mise sous pression. Il ne se rappelait plus si elle l’avait invalidée par la suite. Aucune procédure judiciaire n’était ouverte contre celle-ci.
e.c. En première instance, A______ a ajouté que l’objectif de l'entretien du 18 mai 2017 était d'informer C______ qu'il avait eu connaissance de ses agissements, de sauvegarder les intérêts de ses clients et d'éviter le dépôt d'une plainte pénale. Il ne l'avait pas informée à l'avance du but de l'entrevue car il avait craint qu'elle emporte des documents et ne lui avait pas soumis la lettre de licenciement pour justes motifs dès lors qu'elle avait finalement signé la déclaration.
Il n’avait pas eu connaissance des manipulations de C______ lors de l’entretien du 11 mai 2017, mais l’avait libérée de son obligation de travailler au motif qu’elle avait un seul client et qu’elle manquait de volonté dans le transfert du dossier aux personnes qui lui succédaient.
A______ avait su que C______ avait procédé à des manipulations en vérifiant l’ordinateur de celle-ci, mais n’avait pas la preuve qu’elle avait emporté les documents litigieux, ni reçu d'éventuelles plaintes de clients pour la fuite de données. Il aurait été possible de changer les mots de passe contenus dans le document "1______", mais cela aurait pris beaucoup de temps, étant précisé qu’il aurait également fallu avertir les clients de cette modification, ce qui n’aurait pas été "rassurant" pour ceux-ci.
f. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure :
f.a. E______ a expliqué que le but de la déclaration "A qui de droit", rédigée en partie par un avocat, était d'indiquer à C______ le caractère inapproprié de ses agissements, celle-ci ayant emporté, à tout le moins imprimé, des fichiers confidentiels, alors qu’elle aurait dû, selon la "coutume", envoyer un email à la secrétaire pour indiquer les modifications à faire sur ces fichiers. Elle ne comprenait pas pour quelle raison C______ aurait pris le temps d’imprimer ce document sans l'emporter, alors même qu’elle n'y avait apporté aucune correction. Elle n'avait toutefois pas fouillé son sac et ne savait pas si elle était effectivement partie avec des données confidentielles. Ils avaient procédé a posteriori à une analyse de son ordinateur en utilisant un logiciel de surveillance, lequel était connu de tous les collaborateurs. C______ avait été licenciée avec effet immédiat au moment où ils lui avaient remis la déclaration.
f.b. F______, analyste et cheffe de projets au sein des deux sociétés B______ SA et D______ Sàrl, a indiqué que le fichier "1______" pouvait être uniquement modifié par les personnes qui travaillaient à l'accueil. Il était possible de l'imprimer si besoin, ce qu'elle-même n'avait toutefois jamais fait. Elle avait demandé à l'ensemble des collaborateurs, entre mai et juin 2017, de revoir l’intégralité dudit document pour le mettre à jour.
f.c. G______, assistante de direction, a confirmé qu’elle disposait avec sa collègue I______ des accès pour modifier le document litigieux. De manière générale, les collaborateurs soumettaient leur demande de modification par mail, et parfois par écrit. Le document était toutefois accessible à l'impression pour tous, étant précisé qu’il était déjà arrivé que le fichier imprimé lui soit remis avec des annotations pour modification. Cela n’avait toutefois pas été la manière de travailler de C______.
C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant au surplus que C______ soit déboutée de ses conclusions en indemnisation et que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Il produit également un chargé de pièces reprenant essentiellement des pièces déjà versées à la procédure.
Les explications de C______ au cours de la procédure avaient été confuses et contradictoires, et enlevaient toute crédibilité à ses déclarations. Elle avait formellement admis que le document "1______" contenait des données sensibles pour son employeur et reconnu que son comportement avait été suspect, admettant avoir agi pour ne pas éveiller les soupçons. Ses explications démontraient qu’elle avait eu conscience que ses agissements étaient contraires à ses obligations professionnelles et voulu procéder sans être découverte. Le but poursuivi par C______ est d’autant plus douteux qu’elle n’avait jamais procédé elle-même à une modification du document. Elle avait également donné des explications contradictoires en soutenant avoir tenté de modifier le document, alors qu’elle n’avait procédé à aucune modification in fine.
Il ressortait de la structure de la convention que l’objectif poursuivi n’avait rien à voir avec la renonciation aux salaires qui était traitée comme accessoire et secondaire, laquelle aurait été obtenue en toute hypothèse au travers du licenciement immédiat pour justes motifs. La signature de la déclaration visait essentiellement à s’assurer que C______ avait détruit le document "1______" et que son contenu n’avait et ne serait pas divulgué, et partant d'éviter d’intenter des procédures judiciaires. La renonciation aux salaires était motivée par le fait qu’elle avait violé ses obligations contractuelles, ce qui justifiait son licenciement immédiat, et que cela compensait les frais induits par son comportement pour sauvegarder les intérêts de ses sociétés.
Le TP avait mal interprété et violé le principe d'accusation en ne retenant pas certaines indications relevant des faits au motif qu’elles ne figuraient pas dans l’acte d’accusation. Le contexte général était cependant important en tous points pour déterminer le caractère licite de la contrainte.
La contrainte reprochée à A______ n'était pas illicite, en ce sens que la signature de la déclaration avait pour unique but la sauvegarde des intérêts des sociétés B______ SA et D______ Sàrl ainsi que de leurs clients. Il n'avait été aucunement question de menacer C______ à renoncer à ses prétentions salariales. A______ n’avait pas obtenu d’avantage indu au détriment de C______ en la convaincant de signer la déclaration, l’économie deux mois de salaire étant un enjeu dérisoire pour ses sociétés.
Les prétentions civiles de C______ devaient être rejetées dès lors qu'elle n’avait subi aucun dommage direct. Celles-ci étaient de nature purement contractuelles et déduites du contrat de travail qui la liait aux sociétés B______ SA et D______ Sàrl, soit des personnes morales indépendantes de la personne de A______. Le paiement de son salaire ne pouvait en aucun cas être réclamé à A______ directement, ce d’autant plus que seul le Tribunal des prud’hommes est compétent pour connaître des litiges découlant d’un contrat de travail.
c. Aux termes de son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel de A______ et produit diverses pièces relatives aux actes d'instruction de la procédure.
C’est à bon droit que le premier juge avait estimé être lié par le seul but mentionné dans l’acte d’accusation (ndr : la renonciation à deux mois de salaire), élément qui permettait de déterminer si la contrainte était illicite ou non.
Son comportement ne pouvait être considéré comme "hautement suspect" et devait être examiné à la lumière du contexte factuel et de ses déclarations toujours identiques et concordantes. Elle avait entrepris de modifier le document "1______" sur instruction de son employeur, suite à l’email de F______. Tel qu’il ressort de ses déclarations, elle avait agi différemment car il s’agissait de son dernier jour de travail, raison pour laquelle elle avait voulu travailler sur la version papier du fichier. Elle aurait pu en prendre des photographies, une façon d’agir plus rapide et discrète, si tant est qu’elle avait voulu subtiliser les informations du document. C’était à des fins de confidentialité qu’elle avait détruit les pages imprimées, étant ajouté que l’impression de ce fichier n’était pas interdite et même pratiquée par certains employés. A______ et E______ n’avaient jamais eu de preuve leur permettant d’avoir la conviction qu’elle avait emporté la partie imprimée du fichier.
La déclaration "A qui de droit" n’avait pas eu comme objectif de protéger les intérêts des sociétés de A______ et de ses clients, mais bien d’amener l’intimée à renoncer à ses deux mois de salaire. Cela était corroboré par le fait que celui-ci n'avait entrepris aucune démarche pour modifier les mots de passe et avait laissé passer une semaine, du 11 au 18 mai 2017, sans prendre la moindre mesure contre le prétendu vol de données. La renonciation salariale était sans rapport suffisant avec l'objet de la menace, soit la plainte pénale et l'action civile. Le comportement de sa collaboratrice ne permettait pas de conclure à ce qu’elle avait commis une ou plusieurs infractions pénales, étant relevé que A______ avait admis qu’il ne savait pas si elle avait pris le document. De même, en l’absence de dommage allégué, A______ n’aurait pas pu obtenir le montant de deux mois de salaire par le biais d’une procédure civile.
C______ avait bien fait l’objet d’une menace d’un dommage sérieux au travers de l’ultimatum qui lui avait été adressé lors de l’entretien du 18 mai 2017, ce que A______ n’avait pas contesté en appel en indiquant que "la menace de procédures judiciaire ( ) était manifestement licite". La menace était d’autant plus sérieuse qu’un homme de loi était présent, tandis qu'elle était seule, non préparée et que le français n’était pas sa langue maternelle. Elle avait signé la déclaration sous la contrainte, élément non contesté non plus par l’appelant durant la procédure.
Les menaces de A______ lui avaient permis d'obtenir un avantage indu, soit la renonciation à l'équivalent de deux mois de salaire. Contrairement à ce qu'il avance, cette renonciation n'aboutissait pas au même résultat qu’un licenciement immédiat pour justes motifs, mais était largement plus avantageuse. Son salaire lui aurait été dû jusqu'au 18 mai 2017 en cas de licenciement avec effet immédiat, montant qu'elle ne pouvait toucher après avoir signé la déclaration. Le licenciement aurait pu également être contesté par une action prud'homale, ce qui n’était pas le cas avec la déclaration.
Les conclusions civiles ne faisaient pas l'objet de prétentions exclusivement contractuelles, mais correspondaient uniquement au montant auquel elle avait renoncé en raison de la contrainte exercée à son encontre par A______ et non pas par son employeur. La prétention de C______ se trouvait ainsi en lien de causalité avec les faits à raison desquels celui-ci avait été condamné pour contrainte.
d. Dans sa réplique, A______ verse un échange de courriels entre C______, F______ et G______. Il en ressortait que F______ avait suggéré la mise à jour du document "1______", démontrant que cela n’avait pas été une demande qui lui était venue de lui-même ou de E______. C______ avait ainsi volontairement effectué un copié-collé des premières pages dans un autre document pour déjouer les mécanismes de contrôle. Elle ne pouvait ignorer la taille du document qui était un outil de travail utilisé quotidiennement.
Au vu de leur quantité, la tâche de modifier les mots de passe confinait à l’impossible pour A______ et l’absence de modification ne pouvait être retenue pour soutenir que celui-ci n’avait d’autre but que de faire renoncer C______ à ses deux mois de salaire. Son licenciement avec effet immédiat aurait coûté le paiement des jours travaillés au mois de mai, soit CHF 1'347.-, somme que les sociétés B______ SA et D______ Sàrl auraient réglé sans difficulté.
e. Dans sa duplique, C______ estime que les courriels produits par A______ corroborent ses propres déclarations constantes ainsi que le témoignage de F______, accréditant la thèse selon laquelle elle avait agi par conscience professionnelle et conformément à des instructions connues et acceptées par A______.
La situation financière des sociétés B______ SA et D______ Sàrl n'était pas pertinente pour déterminer le but poursuivi par A______ avec la déclaration "A qui de droit".
f. A______ conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 8'629.45 pour la procédure d’appel.
C______ conclut quant à elle à la condamnation de l’appelant à lui payer, pour la procédure d’appel, un montant total de CHF 11'455.- (hors TVA), correspondant à 03h24 d’activité de chef d’étude et 33h39 d’activité de collaborateur, selon les tarifs horaires de CHF 400.-, respectivement CHF 300.-.
g. Le MP s'en remet quant au fond de l'appel à l'appréciation de la CPAR, tandis que le TP conclut à son rejet, se référant au jugement entrepris.
D. A______, né le ______ 1946 et d'origine italienne, est marié et père de trois enfants qui ne sont plus à sa charge. Il réalise un salaire annuel de CHF 300'000.- en tant que président des sociétés B______ SA et D______ Sàrl et bénéficie d'une rente AVS. Son loyer s’élève à CHF 5000.- et ses primes d’assurance-maladie à CHF 1000.- par mois. Il dispose d’une fortune de CHF 1'000'000.- et n’a pas de dettes.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 9 mars 2017 à une amende pour insoumission à une décision de l'autorité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
2.2. En l’espèce, la CPAR comprend que la défense reproche au TP une interprétation erronée de l’acte d’accusation dans la mesure où il ne pouvait pas écarter le but que l’appelant alléguait poursuivre en faisant signer la déclaration "A qui de droit", soit le fait de protéger les intérêts de ses sociétés et de ses clients.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu in casu, le principe de l’accusation ne saurait empêcher l’autorité de jugement à prendre en compte les éléments allégués par le prévenu, l’acte d’accusation servant à limiter les moyens de l’accusation et non pas ceux de la défense. Le TP ne pouvait ainsi rejeter, en défaveur de l’appelant, les explications données par celui-ci au motif que l’acte d’accusation ne prévoyait pas cette hypothèse.
Cela étant, la CPAR retient que l’acte d’accusation est exhaustif s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte. Les éléments décrits sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché au prévenu, étant de surcroît rappelé que celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises au cours de la procédure sur le but poursuivi au travers de la déclaration litigieuse.
C’est donc à l’aune de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation qu’il convient d’examiner dans le cas d’espèce si l'appelant s’est rendu coupable de contrainte.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Constitue ainsi la menace d'un dommage sérieux la menace de déposer une plainte pénale (ATF 96 IV 58 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 ; 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Partant, au sens de la jurisprudence constante précitée (cf. supra consid. 3.2.), la CPAR retiendra qu’en faisant craindre le dépôt de plainte(s) pénale(s) et de procédure civile, l’appelant a menacé l’intimée d’un dommage sérieux, celle-ci adoptant le comportement voulu auquel elle ne se serait pas décidée autrement.
4.2. A raison, et dans le prolongement de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2019, la seule question qui se pose dès lors dans le cas d’espèce est celle de l’aspect abusif des menaces. Cette question nécessite qu'il soit déterminé "le rapport qui pouvait exister entre l’abandon de salaires de la part de l’intimée – exigé par l’appelant – et l’objet des plaintes pénales et procédure civile présentée par ce dernier comme la conséquence d’un refus de signer la déclaration du 18 mai 2017" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.5). Il faudrait ainsi que l’appelant pût établir, ou rendre vraisemblable, que le dépôt de plainte pénale et l’ouverture de procédures judiciaires lui auraient permis de ne pas verser les deux mois de salaire auxquels l’intimée renonçait en signant la déclaration, y compris les jours effectivement travaillés.
En l’occurrence, si tant est que l'on écartait l'aspect lié à la renonciation salariale, on pourrait admettre que la divulgation d’informations confidentielles serait susceptible de relever d’une infraction pénale et, partant, que le fait de menacer l’intimée du dépôt de plainte pénale pourrait être de nature à éviter la commission de l’infraction. Dans cette hypothèse, cela conduirait à considérer le moyen de contrainte utilisé à l’endroit de l’intimée comme un moyen de contrainte licite, compte tenu du rapport de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée.
Cependant, cela impliquerait donc de faire abstraction de ce que la déclaration litigieuse dispose d’un paragraphe selon lequel l’intimée accepte de renoncer à des prétentions salariales (para. 8), ce qui a été exclu par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Or, compte tenu de cet élément, on ne voit pas le lien de causalité existant entre la renonciation aux salaires et les menaces présentées par l’appelant, ce que celui-ci échoue également à expliquer. L’intimée gardait en effet le droit à son salaire tant que son contrat de travail n'était pas rompu avec effet immédiat, une plainte pénale ou une procédure civile n'étant pas de nature à influer sur ce droit. Si l’intimée refusait de signer la déclaration, l’appelant ne pouvait ainsi l’obliger à renoncer à son salaire en déposant une plainte pénale ou en ouvrant des procédures civiles.
De surcroît, au vu de la procédure, c’est en vain que l’on recherche l’infraction pénale qui aurait pu être commise, l’appelant ne l’expliquant au demeurant pas, renonçant même en appel à définir l'infraction en cause. Force est également de constater que le texte de la déclaration litigieuse est lui-même formulé de manière à éviter la commission d’infraction pénale futures et non pas passées (ndr : "( ) Dans cette hypothèse, je comprends que des plaintes pénales seront déposées contre moi." [cf. para. 7 de la déclaration]), élément qui trahit de ce que l’appelant considérait n'avoir pas encore été victime d’une infraction pénale. Il convient enfin de relever qu'aucune procédure n’est ouverte contre l’intimée des suites de cette affaire, ce qui représente aussi un indice supplémentaire de ce que l'appelant n'avait pas les éléments nécessaires pour engager des démarches judiciaires.
Quant au raisonnement de l’appelant selon lequel la renonciation de l’intimée à deux mois de salaire correspondrait au dommage qu’il avait subi du fait des agissements de l'intimée, il n’est valable que s’il peut faire valoir qu’un acte illicite a été commis à son encontre, ce qui n'est pas établi. L’appelant ne décrit pas quel acte illicite aurait été commis à son préjudice lui permettant de justifier la réclamation de dommages-intérêts et se contente d’évoquer des soupçons de violations contractuelles sans preuves, tandis que l’enquête n’a pas permis de concrétiser les suspicions alléguées. Pour cette même raison, en l’absence d’acte illicite, l’argument de la renonciation à deux mois de salaire en compensation des frais d’avocats et d’huissier engendrés par les agissements de l’intimée tombe à faux.
L’appelant a ainsi beau jeu d’invoquer que son seul but était de sauvegarder les intérêts de ses sociétés et leurs clients, il n’en demeure pas moins qu’il a sans droit contraint l’intimée à renoncer à son droit au salaire. Dans ces conditions, le caractère licite de la contrainte doit donc être nié, la renonciation salariale étant sans rapport suffisant avec l'objet des menaces de plainte(s) pénale(s) et de procédure civile.
L'appelant avait conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel. Il ne prétend pas au demeurant qu'il ignorait qu'une procédure pénale ne permettait pas de conclure à la renonciation au salaire, mais tout au plus à la réparation du dommage causé, ce qu'il aurait dû prouver. Il ne pouvait a fortiori l'ignorer après s'être adressé à un avocat pour rédiger la déclaration litigieuse.
Partant, les menaces formulées par l’appelant en relation avec un éventuel refus de signer la déclaration par laquelle l’intimée renonçait à son salaire sont abusives et sans rapport raisonnable avec le but visé.
Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé.
5.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41). En particulier, ses modalités de paiement sont plus sévères : le délai est dorénavant de six mois au lieu de douze (art. 35 al. 1 CP). De même, les possibilités octroyées au juge pour suspendre la peine dans certaines circonstances ont été abrogées (art. 36 al. 3 à 5 CP).
En l'espèce, les faits reprochés ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. La novelle étant défavorable à l'appelant, l'ancien droit s'applique (art. 2 CP ; lex mitior).
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
5.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
5.1.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
5.2. En l'espèce, la faute de l’appelant est importante. Il s'en est pris à la liberté de l’intimée et n'a pas hésité à exercer une pression considérable sur elle, à réitérées reprises lors de l'entretien du 18 mai 2017, par l'emploi d'un procédé illicite, dans l'unique but de la contraindre à signer une déclaration par laquelle elle renonçait à deux mois de salaire.
Il a agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts pécuniers ou ceux de sa société sur ceux de la partie plaignante, tout en profitant de sa position hiérarchique et d’une entrevue intimidante pour la plaignante, ce qui relève d'un mobile égoïste. Il n'a eu aucun égard pour les possibles conséquences de ses actes sur la vie privée et professionnelle de son ancienne collaboratrice avec qui il collaborait depuis plus de deux ans. Il aurait pu éviter de recourir à des moyens de pressions illicites en se limitant à l'usage des voies légales qui lui étaient offertes pour faire valoir les droits de ses sociétés en tant qu’employeur.
Sa collaboration ne peut être considérée comme bonne dès lors que l'appelant a non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît contesté, jusqu’en appel encore, les faits reprochés. Il n’a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, l'appelant reportant sa faute sur l'intimée et n'évoquant en sus aucun regret pour son comportement.
La situation personnelle favorable de l'intéressé et l'absence d'antécédents spécifique ne jouent pas de rôle particulier à décharge. Il ne peut non plus se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, ce qu'il ne plaide au demeurant pas.
Dans ces circonstances, bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP aurait pu être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende sera dès lors confirmé. Quant au montant du jour-amende s’élevant à CHF 150.-, il est favorable à l'appelant compte tenu des barèmes usuellement appliqués au vu de sa situation financière et sera également retenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié.
Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public.
Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss. CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
6.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée, à titre de dommages-intérêts, le montant de CHF 13'400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2017, correspondant à deux mois de salaire.
L'intimée a en effet renoncé, en signant la déclaration litigieuse, à une prestation à laquelle elle avait droit, ce qui lui a causé un dommage. Toutefois, contrairement à ce que le TP a retenu, le dommage résulte de la validité de la déclaration et non pas de la commission de l'infraction. Au contraire, celle-ci affecte la validité de l'accord, rendant caduque la renonciation au salaire et, partant, fait disparaître le préjudice né de la signature de la déclaration. Il s'ensuit aucun dommage pour l'intimée dont les prétentions envers son employeur demeurent intactes.
Partant, c'est à juste titre que l'appelant conteste devoir indemniser l'intimée à cet égard. Les conclusions civiles seront dès lors rejetées et le jugement entrepris réformé.
En l’occurrence, l’appelant obtient le rejet des conclusions civiles de l'intimée, ce qui peut justifier que 10% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) soient laissés à la charge de l’Etat.
Le solde des frais de la procédure d’appel sera partant mis à sa charge, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
Pour la procédure de recours, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé selon l’art. 429 CPP dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Toutefois, son seul mérite étant d’avoir soulevé la problématique de l’octroi des conclusions civiles, étant relevé que son argument est tombé à faux et sans égard à la motivation du présent arrêt, l'activité sera partant réduite à une heure d’activité de chef d’étude.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 430.10, soit une heure d'activité au taux horaire de CHF 400.-, plus la TVA en CHF 30.10, à charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).
9.2. L'intimée obtient gain de cause en seconde instance, la culpabilité de l'appelant étant entièrement confirmée pour les faits commis à son préjudice.
Elle est donc fondée à requérir l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense, lesquels apparaissent adéquats en appel.
L'indemnité due par l'appelant à l'intimée sera ainsi arrêtée en totalité à CHF 12'337.- représentant les frais de son défenseur (cf. supra let. C.f.), TVA de 7.7% incluse, sur la base d'une activité du chef d'étude de 03h24 et de collaborateur de 33h39, correspondant à des honoraires de CHF 11'455.- ([3.40 heures × CHF 400.-] + [33.65 heures × CHF 300.-]).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1102/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13458/2017.
L’admet partiellement.
Annule le jugement querellé.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déboute C______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Déboute C______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO)
Ordonne la confiscation de la clef USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er décembre 2017 et figurant à la procédure (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'637.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 22'000.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance.
Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde en étant laissé à la charge de l’Etat.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 12'337.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Arrête à CHF 430.10 l’indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en appel, à charge de l’Etat.
Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.
Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'637.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'155.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
1'712.00