république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
P/12548/2019 AARP/174/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 juin 2021
Entre
A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1335/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 20 août 2019, il lui est reproché d'avoir, le 16 mai 2019, présenté à l'Office cantonal des véhicules un permis de conduire congolais n° 1______ contrefait, dans le but de l'échanger contre un permis de conduire suisse.
a. Le 13 juin 2019, l’Office cantonal des véhicules a dénoncé A______ pour avoir présenté une contrefaçon d'un permis de conduire congolais dans le cadre de sa demande d’échange de celui-ci contre un permis de conduire suisse.
b. Tout au long de la procédure, A______ a formellement contesté les faits reprochés. Lors de son audition par la police, il avait été surpris d'apprendre que son permis ne serait pas authentique, ayant toujours pensé que tel était le cas. En 2006, après un examen théorique et pratique en République Démocratique du Congo, il avait obtenu le permis de conduire. Il avait dû le renouveler à deux reprises, la législation de son pays imposant de le faire chaque cinq ans. Cela s'opérait par simple échange de l'ancien permis de conduire avec celui mis à jour, contre émolument. Le permis de conduire litigieux avait ainsi été délivré en 2016 par le Secrétariat général des transports à D______, contre paiement de la somme de USD 90.-. Au bénéfice d'un permis de conduire, il avait travaillé pour la F______.
Il avait souhaité échanger son permis de conduire congolais avec un permis suisse afin de trouver un emploi. Il avait fait le test de la vue pour cet échange.
Confronté à la procédure, A______ avait entamé des démarches afin de démontrer son innocence. Il avait demandé au Ministère public de lui fournir des photocopies du permis litigieux saisi, puis chargé un tiers de se rendre pour son compte auprès de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire à D______ et d'y présenter ces dernières. Ce service lui avait remis un certificat d'authenticité. Le document, daté du 24 septembre 2019, a été versé en copie par le prévenu lors de l'instruction, qui en tenait l'original à la disposition du Ministère public. Ledit certificat indique que le permis de conduire national n°1______ de catégories A, B, C, D a été délivré à D______ le 18 avril 2016. L'appelant l'avait fait légaliser par la représentation de son pays à Genève.
Un tampon "COPIE CERTIFIEE CONFORME" avec une signature et l'emblème de la Mission permanente de la République Démocratique du Congo à Genève figure en bas de page du certificat d'authenticité.
d.a. Selon le rapport de renseignements de la police du 5 juin 2019, le permis de conduire avait été contrefait. Il s’agissait d’une copie d’une reproduction non autorisée d’un document sécurisé authentique.
d.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 17 avril 2020, après diverses observations et comparaisons, il ne faisait aucun doute que le permis de conduire litigieux était une contrefaçon. Il avait notamment pu être mis en évidence que le numéro de code barre figurant sur le document était identique à celui retrouvé sur plusieurs permis de conduire congolais contrefaits.
Il n'était pas possible de dire si le certificat produit par A______ était authentique ou pas. Certaines différences avec d'autres certificats de même nature en mains de la police avaient été mises en évidence. La signature au niveau du tampon des armoiries de la République Démocratique du Congo ainsi qu'un timbre humide étaient ainsi différents. De plus, il y 'avait une faute d'orthographe sur le certificat remis par le prévenu ("née" au lieu de "né").
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait violé la loi et un innocent devait être acquitté. Si la police avait relevé des irrégularités sur le permis de conduire litigieux, il fallait garder à l'esprit que l'administration en République Démocratique du Congo ne fonctionnait pas comme celle en Suisse et ne bénéficiait pas des même infrastructures. De plus, elle était confrontée à une très importante corruption. La République Démocratique du Congo était d'ailleurs l'un des pays les plus corrompus au monde. Le Secrétariat général des transports n'y échappait pas. Un important trafic de faux permis y avait été mis en lumière au point que l'Etat avait suspendu, par décision du 18 septembre 2017 du Vice Premier Ministre, versée par le conseil du prévenu, la délivrance de nouveaux permis de conduire jusqu'au passage au permis biométrique. Cet arrêté indiquait également qu'il était demandé à tous les requérants d'éviter de se faire induire en erreur par certains individus qui s'adonneraient aux pratiques d'escroquerie en délivrant de faux permis de conduire. Un article de presse du ______ 2017 de E______ a également été déposé devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par le conseil du prévenu. Il faisait état de la délivrance illégale de permis de conduire contre USD 80.- par un réseau mafieux opérant au sein même de l'Administration des Transports. Un vrai-faux document continuait à être délivré alors qu'officiellement il y avait une rupture de stock depuis décembre 2016. A______ avait dû être la victime de ces pratiques mafieuses. Indépendamment des irrégularités mises en évidence sur son permis de conduire congolais, il y avait droit, ayant effectué les examens et démarches nécessaires à son obtention. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 252 du Code pénal (CP) n'étaient dès lors par réalisés. L'élément subjectif ne l'était pas non plus. A______ avait toujours été de bonne foi et n'avait jamais cherché à tromper autrui. Il lui aurait été parfaitement impossible de le faire, ne sachant pas que son permis était entaché d'irrégularités. A la police, il avait précisément été surpris d'apprendre que son permis de conduire n'était pas authentique. Il en découlait que le dessein spécial n'était également nullement donné, le prévenu n'ayant jamais eu l'intention d'améliorer sa situation ou celle d'autrui de manière illicite. Au cours de la procédure, A______ avait tout fait pour démontrer son innocence, soit demandé une attestation officielle et fait certifier cette dernière par l'ambassade de son pays à Genève. Sa collaboration avait été bonne, contrairement à ce qu'avait retenu le TP. Le premier juge avait retenu la réalisation des éléments subjectifs sans aucun fondement. En mars 2018, A______ s'était marié avec une ressortissante suisse. S'il avait cherché à échanger son permis de conduire, c'était uniquement pour trouver un emploi et être ainsi légitimé à faire venir en Suisse, au titre du regroupement familial, ses enfants restés en République Démocratique du Congo. Emargeant à l'aide sociale, cela lui avait été refusé, ce qui lui était très difficile à vivre. En définitive, tous les éléments figurant au dossier démontraient qu'il n'avait pas commis l'infraction reprochée. Il ne lui appartenait pas d'avoir à supporter les conséquences d'irrégularités commises dans son pays. Son acquittement devait être prononcé.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
2.2. Selon l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence).
2.3. Les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.
En l'espèce, au terme de l'appréciation des preuves, la CPAR tient pour établi que l'appelant était manifestement au bénéfice d'un permis de conduire émis par les autorités de la République Démocratique du Congo. Cet élément ressort du certificat d'authenticité versé à la procédure par ce dernier qui a été certifié conforme par la Mission permanente de ce pays à Genève. La CPAR considère que les quelques divergences mises en évidence par la police sur ledit certificat, en comparaison avec d'autres documents similaires en ses mains, ne démontre nullement qu'il s'agirait là d'une fausse attestation. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion que l'appelant ait joué un rôle direct ou indirect dans les irrégularités constatées par la police sur son permis de conduire congolais. Qu'elles soient le fait de tiers mal intentionnés ou liées à un problème d'infrastructure, elles ne lui sont pas imputables. Au contraire, les éléments figurant au dossier démontrent que l'appelant n'était pas au courant de ces dernières. En toute hypothèse, ces irrégularités d'ordre technique ne changent rien quant au fait que l'appelant est bel et bien titulaire d'un permis de conduire dans son pays d'origine. Il est ainsi manifeste que l'accusation n'a pas établi que l'appelant a fait usage d'un faux permis de conduire au cours de sa démarche visant à échanger son permis congolais avec un permis suisse. Cet élément à lui seul conduit à l'acquittement de l'appelant. En outre, rien ne permet de conclure que ce dernier a eu l'intention de tromper autrui ni qu'il a agi en violation de la loi dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ses déclarations constantes au sujet de la façon dont il avait obtenu le permis de conduire incriminé, sa surprise lors de son audition par la police, la situation et les réalités de la République Démocratique du Congo, sa démarche consistant à obtenir avec l'aide d'un tiers un certificat d'authenticité et celle visant à faire authentifier ce document par la représentation étrangère de son pays en Suisse démontrent précisément le contraire mais également sa bonne foi. L'intention de l'appelant lors de sa tentative d'échange de permis de conduire, soit le fait d'obtenir le permis de conduire suisse, est de plus illustrée par le fait qu'il l'a finalement obtenu par le biais des démarches usuelles. Il apparaît ainsi que le TP a condamné à tort le prévenu et ce uniquement sur la base des constatations techniques de la police, sans prendre en considération les autres éléments figurant à la procédure. Il sera aussi relevé que le TP n'explique pas dans son jugement ce qui l'a conduit à retenir que l'appelant ne pouvait ignorer que son permis était contrefait et qu'il avait rempli le dessein spécial de l'infraction. L'appel sera ainsi admis et A______ acquitté.
L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario). Pour ce qui est des frais de première instance, au sujet desquels il doit être statué à nouveau (art. 428 al. 3 CPP), la condamnation de l'appelant à les supporter sera annulée dans la mesure où il est en fin de compte acquitté intégralement des charges retenues contre lui (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'520.80 correspondant à 1.25 heures d'activité au tarif de CHF 150.- et 7.21 heures au tarif de CHF 110.- plus la majoration forfaitaire de 20%, la prise en charge de la vacation à hauteur de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 108.70.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1335/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12548/2019.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de faux dans les certificats (art. 252 CP et art. 255 CP).
Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Arrête à CHF 1'520.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).