POUVOIR JUDICIAIRE
P/7230/2019 AARP/152/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 mai 2021
Entre
A______, domiciliée , FRANCE, comparant par Me B, avocate, ______ Genève,
appelante,
intimée sur appel joint,
contre le jugement JTCO/132/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, domicilié , comparant par Me E, avocate, ______ Genève,
intimé,
appelant sur appel joint,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu l'appel et l'appel joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/132/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel ;
Vu l'arrêt préparatoire du 8 mars 2021, déclarant recevable l'appel principal et partiellement irrecevable l'appel joint ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 12 mai 2021 ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, conseil juridique gratuit de A______, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 45 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel, 75 minutes pour l'analyse du jugement de première instance et trois heures en lien avec l'appel joint, étant précisé que l'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;
Vu l'état de frais déposé par Me E______, défenseure d'office de C______, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont quatre conférences client d'une durée totale de 3h45, une heure de prise de connaissance de l'appel, et près de six heures de recherches, lectures et écritures en lien avec l'appel joint, étant précisé que l'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Qu'étant au bénéfice de l'assistance juridique, l'appelante sera toutefois exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;
Que des frais de procédure réduits seront mis à la charge de l'appelant joint, dont le recours avait été déclaré pour partie irrecevable ;
Considérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
Que l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prescrit que seules les heures nécessaires sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;
Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, des démarches superflues ou excessives n'ayant pas à être indemnisées ;
Que l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ;
Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ;
Qu'au vu des principes qui précèdent, il convient de ramener à deux heures les conférences de Me E______ avec son client, et de limiter à deux heures l'activité en lien avec l'appel joint, étant relevé que ce conseil a déjà été confronté à l'exacte même problématique et pleinement indemnisée pour des recherches sur cette question dans la procédure ayant abouti à l'arrêt AARP/130/2020, cité dans l'arrêt préparatoire rendu dans la présente cause et datant de moins d'une année ;
Que le temps consacré à la relecture du dossier est couvert par l'indemnisation forfaitaire et sera également écarté ;
Que la rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'658.60 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.60 ;
Qu'au vu des principes qui précèdent, il convient de soustraire de l'état de frais de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, les deux heures consacrées à l'annonce et la déclaration d'appel et à l'analyse du jugement de première instance ;
Que cet état de frais satisfait pour le surplus les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que la rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'191.70 correspondant à 9h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 156.70.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, y-compris un émolument de décision de CHF 1'000.-.
Condamne C______ au paiement de 10% de ces frais, soit CHF 131.50, et laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Fixe à CHF 1'658.60 (y compris TVA) l'indemnité pour la procédure d'appel due à Me E______, défenseure d'office de C______.
Fixe à CHF 2'191.70 (y compris TVA) l'indemnité pour la procédure d'appel due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
240.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'315.00