POUVOIR JUDICIAIRE
P/15737/2018 AARP/151/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, , comparant par Me C, avocat,
D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,
F______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me G______, avocat,
appelants,
intimés sur appel joint,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant sur appel joint,
contre le jugement JTCO/38/2020 rendu le 20 mars 2020 par le Tribunal correctionnel.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______, D______, F______ et le Ministère public (MP) forment appel, respectivement appel joint contre le jugement du 20 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment :
reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et trois mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 100.- ; a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans ;
reconnu D______ coupable d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel avec partie ferme de 18 mois et délai d'épreuve de trois ans ; a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;
acquitté F______ du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a reconnue coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. e et al. 2 let. a LStup) ; l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans ; a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;
ordonné la confiscation et la destruction de divers objets, dont des téléphones portables et des cartes SIM, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 56.15 et CHF 1'100.- notamment ;
mis la moitié des frais de la procédure à la charge de A______, 2/6èmes à celle d'D______ et 1/6ème à celle de F______, compensant pour cette dernière la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées.
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre ne dépasse pas trois ans et à ce qu'elle soit assortie du sursis partiel, avec une partie ferme correspondant à la détention provisoire déjà subie.
b.b. D______ entreprend intégralement le jugement, concluant à son acquittement d'infraction grave à la LStup et à ce que son expulsion de Suisse ne soit pas prononcée, subsidiairement à ce que la peine privative de liberté éventuellement prononcée à son encontre ne dépasse pas six mois et soit entièrement compensée avec la détention avant jugement. Il demande à être indemnisé à hauteur de CHF 200.-/jour pour la détention subie de manière injustifiée, frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b.c. F______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la confirmation de son acquittement des chefs de blanchiment d'argent ainsi que d'infraction grave à la LStup et à ce qu'elle ne soit pas expulsée de Suisse. Elle sollicite la restitution des valeurs patrimoniales ainsi que des objets confisqués, à l'exception du téléphone [de la marque] H______ et des cartes SIM. Elle demande à être indemnisée pour les dépenses engendrées par la procédure ainsi que pour son tort moral, s'en rapportant à justice quant à la quotité de cette dernière indemnité.
b.d. Le Ministère public (MP) entreprend partiellement le jugement. Il conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de A______ soit portée à huit ans et l'amende à CHF 300.-, ainsi qu'à ce que F______ soit déclarée coupable de blanchiment d'argent et condamnée à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
· entre une date indéterminée courant 2012 et le 30 août 2018, A______ s'est livré, de concert avec plusieurs individus, dont I______, J______, D______, K______, F______, L______ et M______, à un important trafic de stupéfiants ayant porté sur plusieurs kilos d'héroïne et a géré, durant cette même période, un plan de vente d'héroïne (plan "N______" ou "O______") [quartiers à GE]. Il a acquis cette drogue, l'a conditionnée, puis vendue, soit personnellement, soit par le biais d'ouvriers, à des toxicomanes et à des revendeurs. En particulier :
il a organisé, de concert avec M______ et L______, du 5 juillet 2018 au 14 juillet 2018, l'importation à Genève, par le biais de K______, de 975.6 gr nets d'héroïne d'un taux de pureté compris entre 39.5 et 40.2%, drogue qu'il aurait par la suite conditionnée, puis mise sur le marché genevois (point A.I.2 de l'acte d'accusation) ;
il a reçu une livraison de L______ de 800 gr bruts d'héroïne, d'un taux de pureté indéterminé, le 17 juillet 2018, conditionné cette drogue en sachets minigrips, le 18 juillet 2018, de concert avec D______, et l'a ensuite écoulée à Genève (point A.I.4 de l'acte d'accusation) ;
il a détenu et vendu, respectivement pris des dispositions pour que soit vendus et/ou remis, 347.5 gr bruts d'héroïne à de nombreux toxicomanes entre le 12 juillet et le 30 août 2018 (points A.I.1 i à xiv et A.I.1 xiii à A.I.1 xx de l'acte d'accusation), ainsi que 25 gr bruts d'héroïne à P______ entre les mois de juillet et août 2018 (point A.I.1 xxi de l'acte d'accusation), 250 gr bruts d'héroïne à Q______ courant 2015 et 2016 (point A.I.1 xxii de l'acte d'accusation), 245 gr bruts d'héroïne à R______ entre le mois de janvier 2018 et fin juillet 2018 (point A.I.1 xxiii de l'acte d'accusation), 1'300 gr bruts d'héroïne à S______ entre une date indéterminée courant 2015 et le 30 août 2018 (point A.I.1 xxiv de l'acte d'accusation), 5 gr bruts d'héroïne à T______ entre une date indéterminée dans le courant de l'été 2018 et la mi-août 2018 (point A.I.1 xxv de l'acte d'accusation), 200 gr bruts d'héroïne à U______ entre une date indéterminée courant 2017 et le 30 août 2018 (point A.I.1 xxvi de l'acte d'accusation), 30 gr bruts d'héroïne à V______ entre le mois de mars 2018 et la mi-août 2018 (point A.I.1 xxvii de l'acte d'accusation), 180 gr bruts d'héroïne à W______ entre une date indéterminée courant 2016 et le 30 août 2018 (point A.I.1 xxviii de l'acte d'accusation), 25 gr bruts d'héroïne à X______ entre le mois de mai 2018 et le 30 août 2018 (point A.I.1 xxix de l'acte d'accusation) et 14.6 kg bruts d'héroïne à Y______ entre une date indéterminée courant 2012 et le 30 août 2018, dont 127.5 gr bruts entre le 13 juillet et le 30 août 2018 (point A.I.1 xxx de l'acte d'accusation) ;
il a détenu et dissimulé, près de l'école Z______ aux N______, de l'héroïne d'un taux de pureté moyen de 15%, destinée à la vente et conditionnée en sachets minigrips, à raison de 110 gr bruts dans un bac à sable le 8 août 2018 et de 88.9 gr bruts dans une clôture de l'école le 24 août 2018 (points A.I.1 xii et A.I.1 xv de l'acte d'accusation) ;
il a vendu ou remis à D______, entre le 12 juillet et le 28 août 2018, 100 gr bruts d'héroïne destinée à la vente (points A.I.3-5-6-7-8 de l'acte d'accusation) ;
· depuis une date indéterminée dans le courant de l'année 2012 jusqu'au 30 août 2018, date de son interpellation, A______ a séjourné à Genève alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires (point A.II. de l'acte d'accusation) ;
· le 30 août 2018, à Genève, A______ a tenté de se soustraire à son interpellation, en cherchant à se débarrasser de ses téléphones portables, et opposé de la résistance de sorte que les inspecteurs ont été contraints de procéder à une clé de bras, puis de l'amener au sol, obligeant ainsi un troisième inspecteur à intervenir pour lui mettre les menottes, étant relevé que les lunettes de l'un d'entre eux ont été cassées lors de ces faits (point A.III. de l'acte d'accusation) ;
· depuis une date indéterminée, mais à tout le moins jusqu'au 30 août 2018, A______ a consommé de la marijuana (point A.IV. de l'acte d'accusation).
c.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à D______ :
· il s'est, entre une date indéterminée courant 2012 et le 30 août 2018, de concert avec plusieurs individus qui n'ont pas tous été identifiés, dont AA______, I______ et A______, adonné à un important trafic de stupéfiants à Genève, lequel a porté sur plusieurs centaines de grammes d'héroïne et, plus particulièrement, a géré, entre l'année 2017 et le 30 août 2018, un plan de vente d'héroïne (plan "AB______" ou "AC______") [quartiers à GE], en acquérant l'héroïne, en la conditionnant, puis en la vendant, soit personnellement, soit par le biais d'ouvriers, à des toxicomanes, dont 20 gr bruts à AD______ (point B.I.1.i de l'acte d'accusation), 25 gr à AE______ (point B.I.1.ii de l'acte d'accusation), 35 gr bruts à AF______ (point B.I.1.iii de l'acte d'accusation), 15 gr bruts à AG______ (point B.I.1.iv de l'acte d'accusation), 40 gr bruts à AH______ (point B.I.1.v de l'acte d'accusation) et 20 gr bruts à W______ (point B.I.1.vi de l'acte d'accusation) ;
· il a détenu, dissimulés dans son véhicule, 5.5 gr bruts d'héroïne (point B.I.1.vii de l'acte d'accusation) ;
· entre le 12 juillet et le 28 août 2018, il s'est fait remettre par A______ 100 gr bruts d'héroïne qu'il destinait à la vente (B.I.2 à 7) ;
· le 18 juillet 2018, il a conditionné 800 gr bruts d'héroïne avec A______ (point B.I.3 de l'acte d'accusation).
c.c. Par le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à F______ :
· le 20 juillet 2018, elle s'est fait remettre par A______ l'argent provenant des ventes d'héroïne réalisées pour le compte de ce dernier par J______ dans le but qu'elle le dissimule et, partant, en empêche la découverte et le séquestre, tout en sachant qu'il provenait d'un important trafic de stupéfiants (point C.I.1 de l'acte d'accusation) ;
· le 31 juillet 2018, elle a remis à A______ la somme de CHF 4'000.-, argent que ce dernier lui avait auparavant confié, dont elle savait qu'il provenait de la vente de stupéfiants et était destiné à en acquérir en vue de leur revente à de nombreux toxicomanes (point C.I.2 et C.II de l'acte d'accusation) ;
· le 30 août 2018, elle a détenu dans le but de les dissimuler et d'empêcher qu'elles ne puissent être saisies, les sommes de CHF 56'000.- et EUR 1'100.-, argent appartenant à A______ qu'elle savait provenir d'un trafic de stupéfiants (point C.I.3 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Liens entre A______, d'une part, L______, M______ et K______, d'autre part, contacts, livraisons et leur financement
a.a. Durant plusieurs mois, la police a mené une enquête sur les agissements d'un réseau de trafiquants d'héroïne albanophones sévissant sur le territoire genevois.
Cette enquête a révélé qu'un grossiste, identifié comme étant L______, organisait des transports d'importantes quantités d'héroïne à destination de Genève, avec l'aide de plusieurs complices, dont M______.
a.b. Dans ce contexte, les 5, 9 et 10 juillet 2018, des rencontres entre L______, M______, K______ et/ou A______, ont à plusieurs reprises pu être observées par la police dans divers lieux. L'analyse des données rétroactives de leurs raccordements respectifs a montré que, ces mêmes jours, de multiples échanges téléphoniques avaient eu lieu entre eux. Il en ressort en particulier que, le 10 juillet 2018 en fin de soirée, une rencontre entre A______ et K______ a été coordonnée par M______.
a.c. Les 12 et 13 juillet 2018, K______ s'est rendu à Rotterdam pour y rencontrer un individu non identifié. Sur le chemin du retour, le 13 juillet vers 23h38, il a contacté M______. Le lendemain, il a été intercepté par les gardes-frontière, peu après son entrée en Suisse. Des pucks d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 39.5 et 40.2% et d'un poids total de 975.6 gr ont été découverts, dissimulés derrière la boîte à gants de son véhicule. Le soir de cette interpellation, J______ a, par téléphone, demandé à A______ s'il avait de nouvelles informations et quel était son plan. Ce dernier a répondu qu'il n'avait pas de nouvelles, qu'il devait voir un vieil ami le lendemain, mais qu'il avait l'argent "chez l'autre" et qu'on lui avait "attaché les pieds".
a.d. Le 17 juillet 2018, A______ a indiqué à J______ être dans l'attente d'un ami et qu'il espérait que cela se ferait le jour-même car il "pétait un câble". A 22h16, A______ a demandé à J______ de rester "dans le quartier, à côté de l'immeuble par derrière" et qu'il "croit dans 10 minutes".
Le lendemain, A______ a été contacté par le 1______, auquel il a indiqué que son ami était venu la veille au soir et qu'il avait fini le travail. Il a ajouté qu'il espérait que c'était "un bon gars", terme dont il est précisé dans le rapport de police qu'il est fréquemment utilisé par les trafiquants albanophones pour parler de la qualité de la drogue. Ce raccordement a, à nouveau, contacté A______ le 21 juillet 2018 pour prendre des nouvelles, ce à quoi ce dernier a répondu que tout allait bien, qu'il s'était calmé avec ses propres affaires et que le "garçon de l'autre était un bon garçon", le terme "garçon" étant, selon le rapport de police, fréquemment utilisé par les trafiquants albanophones pour désigner la drogue.
Plus tard dans la journée, J______ a expliqué à A______ avoir dit à quelqu'un que c'était "pour l'essai" et que cette personne devait l'informer si l'une lui plaisait plus que l'autre. A______ a alors déclaré vouloir une réponse pour "celle d'aujourd'hui", ce à quoi J______ a répondu qu'il avait précisé que celle-là était nouvelle.
A 20h07, A______ a contacté J______ pour lui dire que c'était bien "un bon gars". Ce dernier lui a indiqué qu'ils pouvaient commencer le lendemain et qu'il "continuera à prendre ça à la maison pour les ranger quand il fera noir". Dans la foulée, A______ a contacté D______ pour lui demander s'il était en forme "pour aller à la maison" ou s'ils "laissent ça pour demain matin". D______ a répondu qu'il allait le rejoindre le soir-même. Ensuite, A______ a contacté J______ pour récupérer les clés de son domicile, indiquant que "l'autre" venait de se libérer et qu'il allait rester une heure à la maison avec lui. Aux alentours de 21h08, A______ a donné le code d'accès de son immeuble à D______. A 22h37, il a demandé à J______ de bien "les" cacher comme il le lui avait appris, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il allait "les" compter avant de s'exécuter. Lors d'une conversation subséquente, J______ a proposé de "les" mettre dans une descente vers l'école et A______ lui a encore précisé de remplir le sac "plein à craquer". Finalement, le lendemain, J______ a averti A______ de ce qu'il n'avait pas été en mesure de "les" cacher et ce dernier lui a intimé de les mettre quelque part dans le sable.
a.e. Le 20 juillet 2018, A______ a ordonné à J______ de le retrouver dans le bus, de monter à l'avant et de préparer les "papiers" pour les lui donner en mains propres, étant relevé que, selon le rapport de police, le terme "papiers" est usuellement utilisé par les trafiquants albanophones pour désigner l'argent. Une dizaine de minutes plus tard, F______ a appelé A______ pour qu'ils se retrouvent à AJ______, à l'étage des femmes, car le restaurant où elle se trouvait n'était "pas terrible" car "très lourd".
a.f. Le 24 juillet 2018, la police a, à nouveau, observé L______ et M______ en route pour le centre commercial de AK______. Sur place, L______ a retrouvé A______.
Ce jour-là, A______ et F______ ont eu deux contacts téléphoniques lors desquels le premier a évoqué des rendez-vous ainsi que le fait qu'il devait voir quelqu'un car il était "mal au travail".
A______ a ensuite contacté le [numéro de portable] 1______ et lui a expliqué avoir été "un peu en désordre à la maison" mais que ça allait mieux. Il lui a demandé d'attendre une semaine ou dix jours pour l'argent car il devait notamment payer son loyer, mais lui a assuré qu'il le rembourserait à la première occasion. A______ a ajouté avoir rencontré un garçon "à qui il a manqué sa parole" une semaine plus tôt, raison pour laquelle il s'était trouvé lui-même coincé et un peu mal, mais que ce n'était désormais plus qu'une question de jours. Le 27 juillet 2018, cet interlocuteur a recontacté A______, lequel s'est excusé de pas encore avoir pu honorer sa parole.
a.g. Le 31 juillet 2018, A______ et F______ ont prévu, au téléphone, de se rejoindre afin que F______ lui remette une somme d'argent, soit "quatre". Il ressort des écoutes téléphoniques que les intéressés se sont retrouvés à AK______ à 16h40 pour ce faire.
Transactions entre A______ et D______
b.a. Le 31 juillet 2018 au soir, D______ a contacté A______ et lui a demandé de lui "faire 10 minutes". A______ lui a indiqué qu'il se trouvait sur place et lui a demandé de le rejoindre, en lui disant de tourner vers le camion grue. Selon les observations de la police, alors que A______ se trouvait à proximité de [l'école] Z______, un camion grue étant stationné à cet endroit, le véhicule de D______ a été aperçu sur l'avenue 48______.
b.b. Le 2 août 2018, A______ a indiqué à D______ qu'il allait être "au travail" à 18h00 et qu'il lui donnerait peut-être "six minutes" quand ils se verraient là-bas. A 17h59, alors qu'ils étaient tous deux sur place, A______ a été observé en train de creuser dans le bac à sable se trouvant à proximité de [l'école] Z______, de mettre quelque chose dans sa poche, puis de monter dans le véhicule de D______.
b.c. Le 12 août 2018, D______ a contacté A______ et lui a demandé "deux minutes". Les écoutes actives indiquent qu'ils se sont retrouvés un peu plus tard.
b.d. Le 28 août 2018, D______ a demandé une "minute" à A______, qui a accepté et lui a demandé de le rejoindre dix minutes plus tard.
Les ventes sur le plan N______ [quartier à Genève]
c.a. Divers échanges téléphoniques entre A______ et J______ ont été mis en exergue dans le rapport de police du 29 janvier 2019(D-45'331 et ss). Il en ressort qu'ils ont organisé des rencontres avec des tiers, auxquels ils ont remis des choses. A cet égard, il leur est arrivé d'employer le terme "minute", dont le rapport indique qu'il est usuellement utilisé par les trafiquants albanophones pour désigner les sachets minigrips d'héroïne, ainsi que le terme "peintre", étant relevé que "peinture" est utilisé par ces mêmes trafiquants pour désigner le produit de coupage mélangé à l'héroïne. Dans certaines de leurs conversations, ils évoquent la gestion d'un stock, manifestement dissimulé quelque part, J______ indiquant notamment avoir cherché quelque chose qui avait été perdu le long d'une clôture. Ils parlent également à plusieurs reprises du "vieux", individu identifié par la police comme étant Y______, consommateur d'héroïne de longue date. Lors d'un échange en particulier, A______ affirme à J______ n'avoir jamais eu de problème avec "le vieux" en cinq ans de travail avec celui-ci.
c.b. A compter du 24 juillet 2018, J______ a voyagé et séjourné en Albanie et a changé de raccordement pour le [numéro de portable] 2______.
c.c. Après ce départ,A______ a régulièrement été observé au parc des N______ l'après-midi et en soirée en compagnie de I______, faisant des allers et retours suspects et entrant en contact avec des toxicomanes. A______ a également été vu à plusieurs reprises tard le soir dans le même secteur avec D______. Il a par ailleurs été observé plusieurs fois en contact avec des toxicomanes dans ce même parc alors qu'il se trouvait en compagnie d'une femme, identifiée par la suite en la personne de F______, avec laquelle il se rendait également régulièrement dans des appartements situés à la rue 3______ [no.] ______ à AL______ [GE] et à la rue 4______ [no.] ______ à Genève.
Les saisies du 8 et du 24 août 2018
d.a. Le 8 août 2018, la police a, à nouveau, pu observer A______ creuser dans le bac à sable situé à l'arrière de l'école Z______. La brigade canine y a par la suite découvert 90 gr nets d'héroïne (110 gr bruts) conditionnés dans 20 sachets minigrips, emballés d'aluminium et dissimulés dans trois couches successives de sacs pour déjections canines.
Alors que la police avait saisi cette drogue, A______ a, les 12 et 13 août 2018, expliqué à D______ que "ça [avait] bien été creusé là-bas" et qu'il s'était fait dérober 20 "morceaux" et 100 "francs".
d.b. Le 24 août 2018, A______ et I______ ont été observés dans le parc des N______ en train de s'affairer à côté d'une clôture, emplacement où la brigade canine a pu découvrir 63.5 gr nets d'héroïne (88.9 gr bruts), répartis dans des sachets minigrips dissimulés dans une dizaine de sachets pour déjections canines enveloppés dans des feuilles d'arbre.
Le lendemain de la saisie, I______ a annoncé par téléphone à A______ qu'"ils [avaient] découvert la clôture".
d.c. Le profil ADN de I______ a été retrouvé sur les zips et les pans d'ouverture de huit minigrips ainsi que sur les nœuds de trois sachets de déjections canines retrouvés le long de la clôture du parc des N______. Celui de A______ a été retrouvé dans le nœud d'un sachet noir pour déjections canines dissimulé au même endroit.
Interpellations et perquisitions
e.a. Le 30 août 2018, A______, I______ et D______ se trouvaient attablés à la terrasse de AM______, sise rue 5______ [no.] ______ à Genève. A un moment donné, I______ s'est rendu dans le parc des N______ et y a été aperçu en train de fouiller dans un buisson. Il a ensuite rencontré une femme, identifiée par la suite en la personne de P______, et procédé à un échange avec cette dernière.
e.b. A______, D______ et I______ ont été interpellés peu après.
· I______ était notamment en possession d'un téléphone [de la marque] H______ IMEI 6______ contenant le numéro 7______ et d'un téléphone AN______ IMEI 8______ contenant le numéro 10______.
· A______ était notamment en possession d'un téléphone [de la marque] H______ IMEI 11______ contenant le numéro d'appel 12______ (ci-après : le H______ noir), d'un téléphone AO______ IMEI 13______ contenant la carte SIM porteuse du numéro 14______ (ci-après : le AO______ noir) et d'un téléphone AP______ IMEI 15______ contenant la carte SIM porteuse du numéro 16______ (ci-après : le AP______ noir).
· D______ était porteur d'un téléphone AN______ IMEI 17______ contenant le numéro d'appel 18______ (ci-après : l'AN______ D______), d'un téléphone AP______ IMEI 19______ et 20______ contenant les numéros d'appel 21______ et 22______ (ci-après : le AP______ D______) et de la clé de son véhicule AQ______ immatriculé GE 23______.
e.c. La perquisition menée dans la foulée au domicile commun d'I______ et A______, sis avenue 24______ [no.] , aux AR [GE], a notamment permis de découvrir des gants, un masque chirurgical, du papier cellophane et aluminium, une balance électronique, les sommes de CHF 190.- et EUR 350.-, ainsi qu'une souche de carte SIM AS______ liée au raccordement 25______.
e.d. La perquisition réalisée dans l'appartement sis à la rue 3______ [no.] ______ à AL______ [GE], domicile de F______, a permis à la police de découvrir CHF 56'000.- et EUR 1'100.- dans une pochette, plusieurs cartes SIM (AT______ et AU______ [opérateurs téléphoniques]) et une souche de carte SIM (AV______), un téléphone [de la marque] H______ IMEI 26______ (ci-après : le H______ blanc), un téléphone AN______ IMEI 27______ contenant le numéro 28______ (ci-après : l'AN______ blanc), une enveloppe contenant des bulletins de versements et CHF 1'700.-, une enveloppe contenant des bulletins de versement et CHF 1'100.-, trois feuilles sur lesquelles figuraient des listes de noms ou surnoms et des numéros de téléphone, enfin une carte de visite avec des inscriptions manuscrites.
e.e. La perquisition du domicile de D______, sis avenue 29______ [no.] , à Genève, a permis la découverte de CHF 1'600.-, d'un téléphone AO IMEI 30______ contenant le numéro d'appel 31______ (ci-après : le AO______ D______), d'un téléphone AP______ IMEI 32______ contenant le numéro d'appel 33______ (ci-après : le AP______ bleu), ainsi que d'une souche de carte SIM liée au numéro 34______.
e.f. La fouille complète du véhicule de D______ a permis de trouver, dissimulés derrière l'autoradio dans la console centrale, 5.5 gr brut d'héroïne conditionnés dans un sachet minigrip, lui-même dissimulé dans un sac pour déjections canines noir. Il a également été constaté que, dans le bloc moteur, une partie du filtre à air avait été déconnecté et qu'il pouvait être retiré sans outil. Le prélèvement effectué à l'intérieur de cette pièce a fortement réagi aux particules de cocaïne. Le profil ADN de l'intéressé a par ailleurs été retrouvé dans le nœud du sachet pour déjections canines et sur le zip et les pans d'ouverture du minigrip contenant la drogue.
Données téléphoniques
f.a. Les éléments pertinents s'agissant des données rétroactives des raccordements retrouvés en possession ou aux domiciles de A______, D______ et F______ ainsi que de leurs écoutes actives, sont les suivants :
f.b. Il ressort de l'analyse des raccordements utilisés par A______, soit le 16______ (AP______ noir), le 35______, le 36______ (cf. ci-après : f.b., g.a. et g.c.) et le 14______ (AO______ noir), qu'ils ont tous été souscrits sous de fausses identités et qu'ils ont borné à proximité du domicile de A______ ainsi que du "plan N______" [quartier à Genève].
Par leur biais, A______ est également entré en contact avec des toxicomanes à de nombreuses reprises, étant relevé que les consommateurs identifiés et auditionnés (cf. infra), ont contacté plusieurs de ces raccordements.
L'analyse rétroactive du AP______ noir d'A______ et du 35______ laisse ainsi apparaître des correspondants communs, soit notamment : Y______ (12 contacts avec le AP______ noir et 316 avec le 35______), S______ (quatre contacts avec le AP______ noir et 40 avec le 35______), AW______ (deux contacts avec le AP______ noir et 80 avec le 35______), X______ (un contact avec le AP______ noir et 29 avec le 35______), P______ (un contact avec le AP______ noir et 18 avec le 35______).
Le AP______ noir est également entré en contact avec T______ à deux reprises ainsi qu'avec AX______ et AY______ à une reprise, tandis que le 35______ l'a été avec R______ (207 contacts), AY______ (76 contacts), U______ (61 contacts), AZ______ (46 contacts) et V______ (21 contacts).
L'analyse des données rétroactives du [téléphone de la marque] H______ blanc retrouvé au domicile de F______ (47______), raccordement souscrit sous une fausse identité, a principalement borné à proximité du domicile de A______. Ce numéro a été en contact avec les toxicomanes suivants : T______ (118 contacts), Y______ (83 contacts), W______ (72 contacts), Stéphane U______ (45 contacts), S______ (36 contacts), V______ (24 contacts), P______ (23 contacts) et X______ (22 contacts).
Le 36______ a été en contact avec des toxicomanes ainsi qu'avec J______ (755 contacts) et M______ (29 contacts), tandis que le AO______ noir a, quant à lui, notamment eu 72 contacts avec I______.
L'extraction du AP______ noir a permis de découvrir des SMS postérieurs à l'interpellation de A______ par lesquels X______, AW______ et T______ ont tenté de prendre contact avec le précité, manifestement pour acquérir des stupéfiants.
f.c. Il ressort de l'analyse des raccordements utilisés par D______, soit le 21______ et le 22______ (AP______ D______ Dual SIM), le 33______(AP______ Bleu), le 34______ (souche de carte SIM AS______) et le 18______ (AN______ D______), que ceux-ci ont également tous été souscrits sous de fausses identités et ont borné à proximité du domicile de l'intéressé, dans le secteur des AB______ [quartier à Genève], du domicile de A______ ou encore du parc des N______.
L'analyse rétroactive du 21______ (AP______ D______) et du AP______ Bleu laisse apparaître des correspondants communs, soit notamment : AD______ (neuf contacts avec le AP______ D______ et 203 avec le AP______ Bleu), AE______ (11 contacts avec le AP______ D______ et 154 avec le AP______ Bleu), AH______ (217 contacts avec le AP______ D______ et 40 avec le AP______ bleu) et W______ (54 contacts avec le AP______ D______ et 20 avec le AP______ bleu). Le AP______ bleu a par ailleurs été en contact avec AF______ à 26 reprises, Q______ à 16 reprises et AG______ à 25 reprises.
Les données rétroactives en lien avec le 34______(souche de carte SIM AS______) démontrent qu'à plusieurs reprises, lorsque le AP______ bleu était contacté par un toxicomane, ce raccordement se mettait en relation avec AA______, étant relevé que cet individu a été interpellé pour avoir procédé à une transaction de stupéfiants à l'arrêt de bus AC______ le 22 mai 2018, date à laquelle l'activité du 34______ a précisément cessé.
Il ressort encore des données rétroactives du 22______ (AP______ D______), que D______ est entré en contact à plusieurs reprises avec A______ et J______.
Des SMS postérieurs à l'interpellation de D______, par lesquels plusieurs individus ont recherché à entrer en contact avec lui, visiblement pour acquérir des stupéfiants, ont par ailleurs été retrouvés dans le AP______ D______,
f.d. L'analyse des données du 28______ (AN______ blanc) et du 52______ (souche de carte SIM AV______) n'a pas apporté d'éléments utiles à l'enquête.
Auditions des toxicomanes
g.a. Interpellée le 30 août 2018 dans la foulée de la transaction conclue avec I______ et auditionnée par la police, P______ venait d'acquérir 6.2 gr bruts d'héroïne pour CHF 117.- au précité. Pour ce faire, elle avait contacté le surnommé "BA______" par le biais du numéro de plan 16______, étant précisé que ce dernier n'utilisait ce numéro que depuis environs six mois et qu'avant cela, elle le contactait sur le 35______. Sur présentation d'une planche photographique, elle a reconnu A______ comme le dénommé "BA______", rencontré pour la première fois en 2012 dans le cadre d'une transaction d'héroïne. Elle n'était pas en mesure d'indiquer la quantité de drogue qu'elle lui avait acheté depuis lors, mais était capable d'affirmer qu'en 2018, "BA______" lui avait vendu de la drogue à trois reprises au parc des N______, la transaction ayant donné lieu à son interpellation comprise. En mai de cette même année, "BA______" était venu lui remettre la drogue sur place, tandis qu'en juillet 2018 elle l'avait récupérée auprès de I______. Quoi qu'il en était, c'était toujours "BA______" qu'elle avait eu au téléphone. Auditionnée à nouveau par la CPAR, P______ a précisé que les dealers qui répondaient aux numéros de plan s'appelaient tous "BA______", "BB______", "BC______", etc. et que plusieurs personnes pouvaient répondre à un numéro de plan avec le même prénom. Elle n'a reconnu ni A______, ni D______. Aucun d'entre eux n'était le "BA______" que son compagnon lui avait présenté six ans auparavant, étant toutefois précisé qu'elle n'avait pas souvent été "au contact physique" avec ce dealer et que, le peu de fois où elle l'avait été, elle avait pu constater que les dealers changeaient. Elle ne se souvenait pas d'avoir reconnu le dealer à qui elle avait acheté l'héroïne le jour de son interpellation ainsi que le dénommé "BA______" sur planche photographique lors de son audition à la police. A cette époque elle n'était "pas très nette", ayant pris du BZ______ [midazolam] et de l'héroïne avant son audition, mais elle n'avait pas menti. Sur présentation de la même planche photos, elle n'a reconnu personne. Elle n'avait pas eu le sentiment d'avoir été maltraitée par la police lors de sa première audition, les agents s'étant au contraire montrés très sympathiques à son égard.
g.b. Sur présentation d'une planche photographique, Q______ a désigné A______ comme le dealer qui répondait au numéro 49______et lui livrait la drogue sur les plans situés à O______ [quartier à Genève] et à proximité de l'école des N______. Il lui avait acheté un sachet de 5 gr à CHF 120.- une cinquantaine de fois au total. Entendu par le MP en présence des prévenus, Q______ a, après revirements, finalement confirmé ses déclarations à la police, soit notamment d'avoir été servi en drogue par A______ à O______ entre 2015 et 2016.
g.c. Sur présentation d'une planche photographique, R______ a reconnu A______ comme le dénommé "BA______" à qui il avait commencé à acheter de l'héroïne début 2018. Il l'avait contacté sur les numéros 50______en mars/avril 2018, puis 35______ jusqu'à fin juin 2018. "BA______" avait toujours répondu, étant précisé qu'il était arrivé qu'un autre homme le livre. "BA______" cachait parfois l'héroïne, conditionnée dans des sachets minigrips eux-mêmes dissimulés dans des sacs pour déjections canines, dans les buissons. Les transactions s'effectuaient à proximité de [l'école] Z______ et "BA______" venait en général seul. A deux ou trois reprises, il avait néanmoins été accompagné d'une femme. "BA______" avait dit qu'elle était sa copine, qu'elle venait des pays de l'est et qu'elle avait une fille. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans, avait les cheveux un peu longs et châtains clairs, et était mince et plus grande que "BA______". Lorsqu'elle était présente, elle restait toujours à proximité et il lui était arrivé de croiser d'autres clients en partant du plan. Elle avait également accompagné "BA______" chercher la drogue dans sa cachette. Un jour, alors qu'il avait effectué une transaction avec ce dernier dans son véhicule de service, elle avait été assise côté passager. Du début de l'année à la fin du mois de juillet 2018, il avait acheté environ sept sachets de 5 gr par mois, contre la somme d'environ CHF 700.- à CHF 800.-. En sus, "BA______" lui avait gratuitement donné 10 à 15 gr d'héroïne. Entendu par le MP en présence des prévenus, R______ a désigné A______ comme étant "BA______" et a confirmé l'avoir contacté de janvier à août 2018. Il avait été son seul dealer et il était certain de l'avoir eu au téléphone lorsqu'il avait appelé le plan car il reconnaissait sa voix. Il a également confirmé qu'A______ avait changé plusieurs fois de numéros de téléphone, à savoir entre deux et quatre fois, ainsi que le fait qu'une femme était montée à une reprise à bord de son véhicule en compagnie de A______. R______ a indiqué qu'il consommait pour 700.- d'héroïne par mois et achetait le sachet de 5 gr au prix de CHF 120.-. Il était par ailleurs arrivé à A______ de lui donner gratuitement quelques sachets. La quantité de 245 gr figurant au procès-verbal de la police lui paraissait exacte.
g.d. S______ a reconnu A______ sur présentation d'une planche photographique. Il s'agissait d'un dealer prénommé "BA______" qui gérait, en tant que patron, le plan d'héroïne situé à l'arrêt de bus N______ et le fournissait depuis cinq ou six ans. Les derniers numéros par lesquels il l'avait contacté étaient le 16______ (AP______ noir A______) et le 50______, étant précisé qu'il changeait de raccordement chaque mois. Généralement, c'était "BA______" qui répondait au téléphone mais il arrivait qu'il confie la gestion du plan à des ouvriers lorsqu'il partait en vacances. Il arrivait également qu'il réponde au téléphone mais qu'il charge un ouvrier de la livraison. "BA______" parlait albanais et italien et avait une copine blonde, âgée de 40 à 50 ans, qui était présente lors des transactions, mais un peu à l'écart. Depuis qu'il connaissait "BA______", il l'avait contacté une fois par semaine pour lui acheter 5 gr d'héroïne à chaque fois pour CHF 120.-. Entendu par le MP en présence des prévenus, S______ a, à nouveau, reconnu A______ et confirmé ses précédentes déclarations, soit notamment la quantité d'héroïne achetée à ce dernier telle que calculée dans le procès-verbal de police.
g.e. Sur présentation d'une planche photographique, T______ a reconnu A______ comme un dealer d'héroïne qu'elle appelait "BA______", rencontré au printemps ou début de l'été 2018. C'était toujours lui qui répondait au téléphone. Parfois, il la livrait, mais il pouvait arriver que d'autres individus lui apportent la drogue. "BA______" venait seul et ils se rencontraient vers l'arrêt de bus "BD______". Elle ne parvenait pas à quantifier le nombre de rencontres car celles-ci avaient été trop nombreuses, mais payait le sachet minigrip CHF 110.-. Le numéro 47______(H______ blanc) appartenait à un prénommé "BE______", qu'elle n'avait jamais vu, mais qui parlait bien le français et qu'elle pensait être le patron. Au début, lorsqu'elle contactait ce dernier, c'était "BA______" qui venait sur place. A force de voir "BA______", soit après plusieurs semaines, il lui avait donné son numéro de téléphone et elle l'avait appelé directement. A la fin de son audition, T______ a affirmé qu'elle appelait tous les dealers "BA______" et que lorsqu'elle avait contacté A______, il était toujours venu sur place en personne. Au MP, en présence des prévenus, T______ a déclaré avoir dit la vérité lors de son audition à la police, bien qu'elle se rappelle vaguement celle-ci. Elle n'a reconnu personne, que ce soit sur présentation d'une planche photographique ou dans la salle d'audience. Elle pensait avoir vu le dénommé "BA______" entre 20 et 30 fois, mais avait de la peine à s'en rappeler.
g.f. Sur présentation d'une planche photographique, U______ a reconnu A______ comme étant un dealer prénommé "BA______". Ce dernier, qui parlait mieux le français que les autres vendeurs de drogue, était le contact principal du plan N______ [quartier à Genève]. Le numéro de ce plan ne répondait plus depuis le mois d'août [ndlr : 2018], étant précisé que "BA______" avait changé au moins quatre fois de raccordement en l'espace d'une année. Interrogé sur ses contacts avec le numéro 16______ (AP______ noir A______), il a déclaré qu'il s'agissait selon lui du numéro de "BA______". Au début de son audition, U______ a affirmé que ce n'était pas toujours la même personne qui répondait au numéro de ce plan mais que c'était "BA______" qui venait sur place. Il a ensuite déclaré que "BA______" répondait au numéro du plan et qu'il lui arrivait d'envoyer des gens le livrer. En une année, il pensait avoir vu sept ou huit autres personnes que "BA______" sur le plan. En 2018, il l'avait contacté environ une fois par mois, étant précisé qu'une fois sur trois, durant des périodes entrecoupées, il ne lui répondait pas. A chaque fois qu'il s'était rendu sur le "plan N______", il avait acheté 5 gr d'héroïne pour EUR 100.-. Les transactions se déroulaient vers le restaurant BF______ à proximité de l'arrêt de bus "BG______" ou dans le parc vers l'arrêt "N______". Il avait vu "BA______" à deux ou trois reprises avec sa copine lors de transactions. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans, était blonde et d'origine roumaine. Elle se trouvait toujours à une quinzaine de mètres d'eux lorsqu'ils avaient procédé aux échanges de drogue et d'argent. Sur présentation d'une planche photographique, il a désigné F______ comme étant cette femme.
g.g. V______ n'a reconnu personne sur planche photographique. Selon ses déclarations, le numéro 16______ (AP______ noir A______) correspondait au plan d'héroïne situé au parc des N______. Il l'avait contacté entre les mois de mai et août 2018 et s'y était rendu entre six à dix fois entre le printemps et le début de l'été 2018, achetant systématiquement un sachet de 5 gr contre la somme de CHF 120.-. Auditionné par le MP en présence des prévenus, V______ n'a reconnu aucun d'entre eux mais a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait commencé à se rendre sur le "plan des N______" au printemps 2018, dès le mois de mars ou avril, à raison d'une fois par mois, soit entre six et huit fois en tout. Il n'avait aucun souvenir des personnes qu'il y avait rencontrées mais se rappelait avoir acheté un paquet de 5 gr au prix de CHF 120.- à chaque transaction. Il ne se souvenait pas s'il s'était fourni sur d'autres plans.
g.h. Sur présentation d'une planche photographique, W______ a reconnu A______. Il l'appelait "BA______" et le connaissait depuis environ deux ou trois ans. Il s'agissait d'une connaissance avec laquelle il allait boire des cafés et qu'il véhiculait car il l'appréciait bien. "BA______" lui avait vendu de l'héroïne à plusieurs reprises mais jamais directement, en ce sens que lorsqu'il appelait le numéro du plan, c'était "BA______" qui répondait mais ce n'était pas lui qui venait sur place. A cet égard, parmi les photos de la planche photographique, il a identifié I______ comme pouvant être l'ouvrier de "BA______". Les transactions avaient lieu vers l'école des N______. Dans son répertoire, il avait deux numéros liés à "BA______", soit le 51______et le 47______ (H______ blanc). La première année où il avait connu "BA______", il allait le voir une fois par mois environ, puis, l'année ayant précédé son audition, il s'était rendu deux fois par mois sur le "plan N______". Il avait ainsi acheté au total 60 gr pour la somme de CHF 1'440.- la première année et 120 gr pour CHF 2'880.- la seconde. Devant le MP, en présence des prévenus, W______ est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu'A______ ne lui avait pas vendu d'héroïne. Il contactait le numéro de ce dernier pour se fournir en drogue, mais ce n'était pas lui qui répondait. A______ lui avait uniquement remis une boîte de pilules pour gagner du poids au prix de CHF 50.-. Il ne reconnaissait pas I______ et n'était pas certain de l'avoir vu sur le "plan N______". A la police, toutes ses déclarations n'avaient pas été retranscrites, soit notamment le fait qu'il contactait également un certain "BH______" pour se fournir en drogue sur ce plan. De plus, les quantités retenues l'avait été par rapport à sa consommation générale, sans tenir compte des autres endroits et personnes auprès desquelles il s'était fourni.
g.i. Sur présentation d'une planche photographique, X______ a reconnu A______ comme un dealer d'héroïne nommé "BI______", dont elle ne se souvenait pas du numéro. Ce dernier avait une quarantaine d'années et lui avait dit qu'il avait une femme et des enfants restés au pays. Elle lui avait acheté deux sachets de 5 gr d'héroïne à deux reprises en mai et juin 2018. Chaque sachet lui avait coûté CHF 120.-. Les transactions avaient eu lieu à l'entrée du parc situé à proximité du centre commercial des AB______ ou à l'arrêt de bus. A l'exception d'une reprise, c'était "BI______" qui était venu sur place lui livrer la drogue, étant précisé qu'elle ne savait pas si c'était lui qui avait répondu au téléphone. Entendue à nouveau par le MP en présence des prévenus, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Le nombre de sachets qu'elle avait indiqué avoir acheté jusqu'au mois de juillet 2018, soit cinq, lui paraissait néanmoins élevé. Selon elle, c'était plutôt quatre mais elle avait de la peine à s'en souvenir. Sur présentation d'une planche photographique, X______ a indiqué qu'elle se souvenait avoir désigné une personne à la police mais elle n'arrivait pas à confirmer de qui il s'agissait. Elle n'a pas reconnu A______ dans la salle d'audience, ni personne d'autre. Néanmoins, elle a indiqué que l'individu qu'elle avait identifié à la police sous numéro 7 [ndlr : A______] lui avait dit qu'il s'appelait "BI______". Elle n'avait discuté avec lui que cinq minutes, à une seule reprise, et il faisait nuit.
g.j. Y______ a déclaré qu'il achetait de la drogue sur le "plan BJ______" [quartier à Genève] depuis environ six ans. L'albanais qui dirigeait ce plan se faisait surnommer "BA______", individu qu'il a désigné, sur présentation d'une planche photographique, en la personne d'A______. Au début, ce dernier effectuait les livraisons lui-même, puis des ouvriers avaient commencé à vendre pour lui sur le plan, I______, désigné sur planche photographique, ayant été l'un d'entre eux. Il était arrivé à "BA______" de faire des deals en compagnie de sa femme, que Y______ a reconnu sur planche photographique en la personne de F______. Les transactions avaient lieu dans le parc des N______, tout autour de l'école. Les trois premières années, il avait acheté quotidiennement au moins un sachet, les deux années suivantes deux sachets par jour afin d'en revendre une partie et la dernière année un sachet par jour. Le prix du sachet était de CHF 120.-. Ainsi, il avait donc acheté au total 14.6 kg d'héroïne pour la somme de CHF 350'400.- en six ans. Auditionné par le MP en présence des prévenus, Y______ a, à nouveau, reconnu A______ comme étant un dealer prénommé "BA______" mais est revenu sur ses déclarations s'agissant du moment de leur rencontre. La police avait, selon lui, interprété ses déclarations à charge de A______. Il avait en effet déclaré être consommateur depuis six ans sur le "plan BJ______" et non qu'il connaissait ce dernier depuis six ans. Il a ajouté qu'à la police, il ne portait pas ses lunettes et était alors "en manque". Il a néanmoins confirmé la quantité d'héroïne retenue lors de cette précédente audition, étant néanmoins précisé qu'il avait acheté la drogue sur différents plans gérés par des albanais.
g.k. Sur présentation d'une planche photographique, BK______ a désigné A______ comme quelqu'un qu'il croisait souvent à Manor mais à qui il n'avait jamais acheté d'héroïne. Il ne se souvenait pas d'avoir contacté le 16______ (AP______ noir A______). Confronté aux données rétroactives et informé de ce qu'il s'agissait du raccordement du précité, il a admis qu'il était possible qu'il l'ait contacté pour acheter de la drogue mais qu'il n'en avait toutefois jamais acquis auprès de lui. Il ne se souvenait pas non plus avoir contacté le 33______ (AP______ bleu D______), affirmant néanmoins que s'il l'avait fait pour la drogue, il n'avait en tout état acheté que des paquets d'environ 1 gr et exclusivement à la gare.
g.l. AD______ a déclaré que le numéro 33______ (AP______ bleu D______) était enregistré dans son téléphone sous "AB______ New" et le 21______ (AP______ D______) sous "BL______". Au total, elle avait acheté l'équivalent de quatre sachets de 5 gr d'héroïne pour CHF 350.- sur ces deux plans. Les transactions s'étaient déroulées à deux reprises à l'arrêt de bus "BM______", une fois à la station-service à proximité des AB______ [quartier à Genève] et une fois à côté de l'arrêt de bus "BN______". Elle n'a pas reconnu D______ sur planche photographique mais a indiqué qu'I______ lui disait quelque chose. Auditionnée par le MP en présence des prévenus, AD______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, même si elle ne se souvenait pas de leur teneur, et n'a reconnu aucun des prévenus dans la salle d'audience.
g.m. AE______ a déclaré que les numéros 33______ (AP______ bleu D______) et 34______ (souche de carte SIM AS______) correspondaient au "plan AC______" [quartier à Genève]. Le premier n'était plus actif depuis environ six mois. Depuis fin 2017 ou début 2018, elle avait acheté entre 25 et 30 gr d'héroïne pour un montant compris entre CHF 500.- et CHF 600.- sur ces plans. Elle ne pensait pas que la personne qu'elle avait eue au téléphone, qui avait toujours été la même, était celle qui lui avait livré la drogue. Sur présentation d'une planche photographique, elle a désigné I______ ainsi qu'un autre individu ne faisant pas l'objet de l'enquête en indiquant avoir un doute à leur sujet. Elle n'a pas reconnu D______. Réentendue par le MP en présence des prévenus, AE______ a indiqué qu'elle ne se souvenait plus exactement de ses déclarations à la police. Depuis deux ans, elle consommait un sachet de 5 gr d'héroïne par semaine. Le "plan AC______" lui disait quelque chose mais elle n'a reconnu personne dans la salle d'audience ou sur présentation d'une planche photographique. Elle a confirmé avoir contacté ce plan à cinq ou six reprises et avoir acheté un sachet à chaque transaction.
g.n. AF______ a reconnu avoir été au contact du plan lié au 33______ (AP______ bleu D______). Elle pensait s'être fournie sur ce plan à sept reprises entre le 15 mai et le 10 juin 2018, ayant à chaque fois acheté 5 gr d'héroïne pour la somme de CHF 100.-. Entendue par le MP en présence des prévenus, AF______ a déclaré ne pas se souvenir exactement de ses précédentes déclarations mais qu'elle avait dit la vérité. Elle n'a reconnu personne, que ce soit dans la salle d'audience ou sur présentation d'une planche photographique.
g.o. AG______ a déclaré que le 33______ (AP______ bleu D______) correspondait au "plan AC______". Il y était allé à trois ou quatre reprises et y avait, à chaque fois, acheté un sachet de 5 gr d'héroïne pour un prix de CHF 100.- ou CHF 110.-. Le livreur sur ce plan changeait souvent. Il n'a reconnu personne sur planche photographique. Au MP, en présence des prévenus, AG______ n'a reconnu personne, ni dans la salle, ni sur présentation d'une planche photographique.
g.p. Sur présentation d'une planche photographique, AH______ a désigné D______ comme le dealer à qui il avait acheté de l'héroïne à trois reprises aux AB______ ainsi qu'à trois reprises également à BY______ [GE]. Il était également passé par le même numéro de plan pour des livraisons à AC______ [quartier à Genève] mais ce n'était pas D______ qui était venu à son contact. A chaque rencontre, il avait acheté un sachet de 5 gr pour CHF 80.- ou CHF 90.-. Entendu par le MP en présence des prévenus, AH______ a confirmé ses déclarations à la police et a, à nouveau, reconnu D______. La quantité consommée de 10 gr d'héroïne par semaine lui paraissait toutefois élevée. Il devait plutôt s'agir d'un seul sachet de 5 gr qui lui avait coûté CHF 100.-.
g.q. Sur présentation d'une planche photographique, W______ a reconnu D______. Il l'avait rencontré deux à trois mois auparavant sur un plan situé aux AB______ [quartier à Genève]. Au total, il lui avait acheté, à quatre reprises, un sachet de 5 gr d'héroïne pour CHF 110.-. C'était toujours D______ qui répondait au téléphone et venait sur place. Ce dernier avait changé de numéro à de nombreuses reprises.
Audition des prévenus
h.a. A______ a d'emblée admis s'être adonné à un trafic de stupéfiants. Il a affirmé durant toute la procédure qu'un dénommé "BO______", originaire d'Albanie, était son chef. Ce dernier lui avait demandé de garder un ou deux téléphones portables contre de l'argent pendant qu'il n'était pas en Suisse, ce qu'il avait accepté, son travail ayant consisté à répondre aux toxicomanes et à les envoyer à un arrêt de bus pour leur remettre la drogue. Il lui revenait également d'instruire les ouvriers et de leur faire peur pour qu'ils ne fassent pas "de sales affaires avec les clients". Tout dépendait néanmoins de son chef, de sorte qu'il n'était pas libre de réduire les prix. Avant cela, il lui était arrivé de vendre de l'héroïne lorsque les ouvriers de "BO______" n'étaient pas là. Il avait ainsi commencé la vente d'héroïne en 2017 ou 2018. Il a tout d'abord affirmé avoir, au total, vendu 60 sachets d'héroïne, soit 300 gr, se ravisant par la suite en affirmant qu'il lui était impossible de quantifier ses ventes. Il était le seul propriétaire et utilisateur, depuis novembre 2017, du téléphone [de la marque] H______ noir. Le AO______ noir, qui était l'un des deux téléphones confiés par "BO______", était en sa possession depuis dix jours au moment de son interpellation. Le AP______ noir lui avait également été remis par "BO______", la veille de celle-ci. Il connaissait J______ car il était albanais comme lui mais il ne l'avait jamais mandaté pour effectuer des ventes d'héroïne sur le "plan N______". I______ vivait avec lui depuis huit jours au moment de son interpellation et n'avait pas de lien avec la vente d'héroïne.
Il a admis avoir dissimulé deux sachets d'héroïne le 8 août 2018 mais a nié tout lien avec les 100 gr restants. Il a également reconnu avoir caché des sachets d'héroïne le 24 août 2018 mais a contesté la quantité de 88.9 gr, affirmant ne jamais avoir eu en sa possession plus de dix sachets. Devant le MP, il a précisé qu'il pensait avoir dissimulé, au total dans les deux cachettes, 50 gr d'héroïne et que, s'agissant du reste, il avait vu d'autre dealers travailler à cet endroit.
A______ a en grande partie contesté les déclarations des toxicomanes l'ayant mis en cause pour leur avoir vendu de l'héroïne. Il a commencé par affirmer qu'il répondait au surnom "BA______" mais qu'il s'agissait en réalité de son chef, puis a déclaré que ce nom était utilisé par les toxicomanes pour désigner leur dealer de manière générale. S'il apportait effectivement l'héroïne aux clients, il ne parlait pas français et c'était donc le chef qui répondait aux appels. Confronté aux déclarations des toxicomanes, il a déclaré qu'il ne connaissait ni Q______, ni T______, précisant que le téléphone du plan était celui de son chef et, même si les jours ayant précédé son interpellation il avait parlé au téléphone avec certaines personnes, il ne les connaissait pas toutes. En audience d'appel, il a finalement admis connaître Q______, mais seulement depuis 2018. Ses déclarations au sujet de sa rencontre avec Y______ ont varié, puisqu'il a commencé par affirmer qu'elle avait eu lieu en été 2017, puis qu'il ne le connaissait pas du tout, pour finalement, en appel, déclarer l'avoir rencontré durant l'été 2018. S'agissant de S______, il a affirmé qu'il ne le connaissait que depuis 2017, déclarations que le précité a qualifié de "la plus grosse connerie [qu'il ait] entendue".
Ses déclarations s'agissant de L______, M______ et K______ ont varié, puisqu'il a commencé par déclarer qu'il ne les connaissait pas, puis qu'il avait rencontré M______ et L______ à AK______ car ils étaient albanais, sans toutefois connaître leurs noms. Il a nié avoir été le destinataire de la livraison d'un kilo d'héroïne ainsi que d'en avoir réceptionné le 17 juillet 2018. Il ne se souvenait pas avoir dû de l'argent à un tiers l'ayant dépanné le 16 juillet 2018. Lorsqu'il avait fait référence à un "peintre", il était allé aider des gens pour le jardinage et la peinture.
D______, un ami qu'il ne voyait que pour prendre des cafés, n'était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants. Ce dernier lui avait à une seule reprise demandé "un petit truc", soit deux sachets de 5 gr d'héroïne, mais cela s'était arrêté là. Les "minutes" évoquées lors de leurs conversations téléphoniques correspondaient au temps qui passait, par exemple lorsqu'ils attendaient le bus.
Il lui était effectivement arrivé d'emprunter de l'argent à F______, notamment pour payer son loyer, ainsi que de donner CHF 50.- à cette dernière pour ses courses à une reprise. Les termes "duvet" et "laver" utilisés dans le cadre d'une conversation avec celle-ci étaient liés à un problème de punaises de lit, de même que, même s'il ne s'en souvenait pas bien, les CHF 400.- évoqués le 31 juillet 2018 avec elle également. Il avait gagné l'argent retrouvé sur lui lors de son interpellation en faisant des déménagements. Il n'avait pas laissé d'argent chez F______. Cette dernière touchait selon lui environ CHF 3'500.- par mois en faisant le ménage chez deux employeurs et ne faisait pas d'économies. Elle ne l'avait jamais accompagné lorsqu'il procédait à la vente d'héroïne et ignorait tout de son activité.
h.b. Durant toute la procédure, D______ a nié toute participation à un trafic de stupéfiants, qu'il s'agisse de vente ou de conditionnement. Il fréquentait A______ depuis environ un mois et demi et ignorait si ce dernier était impliqué dans un tel trafic. En audience d'appel, il est revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il était au courant de l'activité de A______ mais n'en connaissait pas l'ampleur. Il avait rencontré I______ deux ou trois jours avant son audition à la police mais ne connaissait pas son nom et ne savait pas s'il était actif dans la vente de stupéfiants. Il ne se rappelait pas s'être trouvé dans le parc des N______ la nuit mais il était possible qu'il s'y soit rendu durant la journée et qu'il y ait rencontré A______ par hasard. Lorsqu'ils avaient parlé de "minutes", ils faisaient référence au temps qui passait.
Devant la police, il a refusé de fournir les codes de ses téléphones, tout en contestant les avoir utilisés pour contacter des toxicomanes. Confronté aux déclarations des consommateurs d'héroïne le mettant en cause, il les a contestées. Il avait servi d'intermédiaire en présentant des consommateurs à des dealers, qu'il ne connaissait toutefois pas, à deux ou trois reprises fin juillet, début août [2018], mais n'avait jamais vendu de drogue lui-même. En audience d'appel, il a affirmé avoir dirigé AH______ vers un plan plusieurs fois et y avoir acheté de l'héroïne pour une amie.
Il ignorait d'où provenait l'héroïne retrouvée dans son véhicule, mais l'argent retrouvé sur lui et à son domicile venait de sa rente AI.
S'agissant des deux téléphones retrouvés sur lui, il possédait et utilisait l'AN______ depuis deux ou trois ans et la carte SIM qu'il contenait depuis deux ans. Il avait le AP______ depuis environ une semaine, tout comme la carte SIM qu'il contenait. Le téléphone AO______ découvert à son domicile était en sa possession depuis un mois environ et la carte SIM qu'il contenait depuis une dizaine d'années. Le AP______ saisi au même endroit lui avait été donné par une connaissance dénommée "BP______" et il ne savait pas à qui appartenait la carte SIM qu'il contenait. Devant le MP, il a indiqué qu'"BP______" le lui avait donné "en cadeau" pour quelques jours parce que son AN______ ne fonctionnait plus, sans rien lui dire. Il y avait encore du crédit et il avait pensé qu'il pourrait donc l'utiliser. En appel, il a expliqué l'activation par ce raccordement d'antennes téléphoniques à proximité de son domicile par le fait qu'il avait hébergé "BP______" chez lui. Il expliquait les nombreuses connexions entre l'un de ses numéros et A______ et J______ par le fait qu'ils se voyaient souvent pour boire des cafés. Il ignorait à qui appartenait la souche AS______.
h.c. F______ a d'abord affirmé connaître A______ depuis longtemps, leur relation étant devenue intime quelques mois avant son audition par la police, puis, devant le MP, elle a déclaré qu'il s'agissait d'un ami qu'elle voyait de temps en temps. Il lui avait dit que son travail consistait en l'envoi de pièces détachées de voitures au Kosovo. Elle ignorait si A______ était impliqué dans un trafic d'héroïne et ne l'était pas elle-même. Elle n'avait jamais consommé de drogue. Elleétait partie six jours à BQ______ [France] avec lui et cela lui avait coûté environ EUR 1'000.-. Il s'agissait du seul voyage qu'elle avait fait depuis son arrivée en Suisse à l'exception de deux séjours en Moldavie dans le but de subir une intervention aux dents moins onéreuse qu'en Suisse.
Elle s'était rendue dans les environs du parc des N______ avec A______ et y avait peut-être rencontré D______ à une reprise, mais personne d'autre. Au MP, elle a déclaré n'avoir croisé personne dans ce parc et n'avoir parlé à personne lors de ses promenades avec A______. Elle ne pensait pas qu'il s'était adonné à de la vente de stupéfiants lorsqu'elle se trouvait avec lui. Confrontée aux déclarations des toxicomanes, elle a déclaré n'avoir jamais rencontré R______ et ne jamais être montée dans le véhicule de ce dernier. Elle a admis avoir vu A______ avec "certaines personnes" au parc des N______, mais il lui avait dit qu'il travaillait avec elles. Elle avait supposé qu'il pouvait s'agir de trafic de drogue, précisant en audience d'appel avoir envisagé cela parce que ces personnes avaient un aspect "négligé". Elle avait posé la question à A______, mais il lui avait dit de ne pas s'en occuper. Elle n'était jamais allée à côté de ces personnes, ne leur avait jamais parlé et ne les connaissait pas. Quand cela s'était produit, elle s'était éloignée pour attendre quelque part. Confrontée aux conversations téléphoniques des 20 et 31 juillet 2018 entre elle-même et A______, elle a indiqué ne plus se souvenir de quoi il en retournait. Elle avait prêté à A______ la somme de CHF 400.- après leur retour de vacances car il ne parvenait pas à payer son loyer.
Les CHF 56'000.- et EUR 1'100.- retrouvés à son domicile provenaient des économies qu'elle était parvenue à réaliser en quatre ans, de 2013 à 2017. Son employeur la payait en cash, toujours en billets de CHF 1'000.-. Les CHF 56.15 provenaient de son salaire. L'enveloppe contenant les bulletins de versement et les CHF 1'700.- appartenaient à son employeur, pour lequel elle se chargeait d'effectuer les paiements. L'autre enveloppe contenant également des bulletins de versement ainsi que la somme de CHF 1'100.- était à elle et devait lui servir à régler ses factures. Elle avait rédigé la liste de noms et numéros au cas où elle venait à perdre son téléphone. Les login et surnoms inscrits sur la carte de visite étaient les siens.
Selon les premières déclarations de F______ à la police, le [téléphone de la marque] H______ blanc retrouvé à son domicile ainsi que la carte SIM qu'il contenait, qu'elle avait surtout utilisés en Moldavie, lui appartenaient depuis longtemps. Devant la CPAR, elle est revenue sur ses déclarations, expliquant que, vu les circonstances de son interpellation, elle avait machinalement indiqué que tout ce qui avait été retrouvé chez elle lui appartenait alors que tel n'était en réalité pas le cas s'agissant du H______, qui avait été laissé chez elle par A______ en 2018. Elle ne se doutait pas que ce téléphone pouvait avoir un lien avec un trafic de stupéfiants. Elle ne se souvenait pas à qui appartenait la carte SIM [de l'opérateur téléphonique] AT______ et la souche de carte SIM [de l'opérateur téléphonique] AV______ retrouvées chez elle. Elle avait acheté la carte SIM [de l'opérateur téléphonique] AU______ pour la Moldavie mais ne se souvenait pas à quelle date. L'AN______ blanc ainsi que la carte SIM qu'il contenait lui appartenaient également depuis une année et elle en était l'unique utilisatrice.
Mesures de substitution
i.a. Du 10 octobre 2019 au 20 mars 2020 (155 jours), D______ a fait l'objet de mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) sous la forme de la fourniture d'une sûreté d'un montant de CHF 1'000.-, de la remise de ses documents d'identité, d'une obligation de résidence et d'une obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire.
i.b. Du 7 septembre 2018 au 7 mars 2019 (182 jours), F______ a également fait l'objet de mesures de substitution par le TMC sous la forme d'une obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, d'une remise de ses passeports moldave et roumain, d'une interdiction d'évoquer la procédure avec des tiers, ainsi que d'une obligation d'informer le MP de tout changement de sa situation professionnelle.
C. a.a. A titre préjudiciel, A______, par la voix de son conseil, sollicite l'audition de Y______ et l'apport à la procédure de la totalité de la procédure disjointe concernant ce dernier, pièces de formes comprises. Ce témoin n'avait pas été entendu par la police en présence d'un avocat contrairement aux autres toxicomanes interrogés et était revenu sur ses déclarations au MP, notamment s'agissant du rôle joué par A______ dans le trafic de stupéfiants ainsi que de la quantité de drogue acquise auprès de ce dernier, soit des points primordiaux pour l'issue de l'appel. La CPAR devait dès lors l'entendre à nouveau afin d'évaluer sa crédibilité. Il ressortait en outre de la procédure que Y______, sans que l'on ne comprenne pour quelle raison vu ses déclarations à la police, avait été mis en prévention pour la vente, respectivement la détention pour sa propre consommation d'une centaine de grammes d'héroïne. Or, si sa mise en prévention et/ou sa condamnation ne portait pas sur les 14.6 kg, cette quantité ne pouvait être retenue à l'encontre de A______.
Au fond, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait admis avoir plongé dans le trafic de stupéfiants en 2018, voire fin 2017, en raison de problèmes financiers, mais il n'était pas un "caïd" de la drogue. Il n'était pas responsable de tous les plans et n'était pas tous les "BA______" à Genève. Les témoignages des toxicomanes devaient être pris avec circonspection, dès lors que leur état ne leur permettait pas d'être précis et fiables, notamment sur la question de la quantité de drogue acquise. Les calculs mentionnés aux procès-verbaux avaient d'ailleurs été effectués par la police et non par les toxicomanes eux-mêmes et ils tenaient compte, pour certains, soit Y______, S______ et W______, de leur consommation générale. Ses dénégations s'agissant de son statut de chef étaient corroborées par le témoignage de la toxicomane T______, qui avait affirmé qu'un certain "BE______", qui parlait bien le français, était le patron du plan. Elle avait également déclaré que "BE______" répondait au téléphone mais que c'était "BA______", soit A______, qui venait sur place. Cela démontrait bien que quelqu'un d'autre était au-dessus de lui sur ce plan. Par ailleurs, il existait d'autres plans sur lesquels se rendaient les toxicomanes en fonction du délai de réponse et, ainsi, le nombre d'appels figurant dans les données rétroactives ne représentaient pas le nombre de transactions effectives. Il contestait la quantité de drogue retenue en lien avec Y______, cette accusation ne reposant que sur les déclarations de ce dernier, toxicomane depuis 30 ans et entendu sans avocat. Le calcul fait avec l'aide de la police était invraisemblable, vu son absence totale de moyens financiers, étant relevé qu'entre 2012 et 2015, il ne revendait pas encore une partie de la drogue pour financer sa propre consommation. Ainsi, dans le doute, il convenait de retenir la quantité figurant dans l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de Y______, soit 127 gr. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir que la drogue importée par K______ lui était destinée. Finalement, il n'avait pas d'antécédents à l'étranger, ce qui ne coïncidait pas avec le statut de chef que l'accusation tentait de lui faire endosser.
a.b. Par la voix de son conseil, F______ persiste également dans ses conclusions, tout en précisant qu'en cas d'admission de son appel, elle sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, alors qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du montant du tort moral.
L'ensemble du dossier démontrait son innocence. Aucune écoute téléphonique ne la reliait à des toxicomanes et aucun objet en lien avec la drogue n'avait été retrouvé lors de la perquisition de son domicile.
S'agissant du blanchiment d'argent, l'accusation du MP n'était basée que sur son statut de compagne de A______. L'argent retrouvé chez elle, qu'on lui reprochait d'avoir reçu et conservé alors qu'elle savait qu'il provenait du trafic de stupéfiants, ne portait au contraire pas de trace de l'ADN de A______, ni celui d'autres trafiquants. Il était établi qu'elle avait commencé à travailler pour BR______ en octobre 2013 et que celui-ci lui versait son salaire en cash, dont CHF 1'000.- en début de mois qu'elle mettait systématiquement de côté. Or, considérant qu'elle avait commencé à économiser, selon les déclarations de sa fille, environ trois mois après sa prise d'emploi, on arrivait à 56 mois d'activité au moment de la perquisition et cela démontrait que les 56 billets de CHF 1'000.- retrouvés à son domicile étaient bien issus de ses économies. En violation du principe de la présomption d'innocence, le MP avait interprété une conversation téléphonique lors de laquelle elle évoquait le chiffre "quatre" en ce sens qu'elle aurait donné CHF 4'000.- à A______. Or, elle lui avait prêté la somme de CHF 400.- pour payer son loyer. Ces déclarations étaient confirmées par un message dans lequel A______ indiquait qu'il devait payer son loyer le 24 juillet et qu'il tiendrait son destinataire au courant dans sept à dix jours, ce qui coïncidait avec la date à laquelle elle lui avait remis l'argent. Cela suffisait pour qu'un doute suffisant subsiste et il ne pouvait simplement être déduit de sa proximité avec A______ une volonté de sa part d'injecter de l'argent dans un trafic de stupéfiants.
Elle produit la note d'honoraires de Me G______, avocat de choix, comptabilisant, hors débats d'appel, lesquels ont duré huit heures, 13 heures et 30 minutes d'étude du dossier, deux heures et 55 minutes de correspondances, deux heures et 45 minutes d'entretiens avec la cliente, 30 minutes de vacation au Palais de justice et une heure et 45 minutes de préparation de l'audience, le tout au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-. A cela s'ajoutent encore CHF 90.- de frais d'étude, dont CHF 80.- pour l'ouverture du dossier, et CHF 10.- de divers (photocopies, correspondances, fax, téléphones, etc.).
a.c. D______ persiste dans ses conclusions. De nombreux doutes subsistaient quant à l'infraction grave à la LStup, le MP n'ayant pas prouvé qu'il avait conditionné de la drogue, et encore moins 800 gr d'héroïne. Son ADN sur le nœud du sachet noir et sur le minigrip retrouvé dans son véhicule ainsi que sa présence chez A______ le 18 juillet 2018, qu'il admettait, n'étaient pas suffisants pour fonder sa culpabilité. La présence de son profil ADN pouvait s'expliquer par le fait que cette drogue lui appartenait, ce qu'il n'a jamais nié, et qu'il avait voulu la tester. Cette version, plus favorable, devait être retenue. La vente de 95 gr d'héroïne ne lui avait été imputée que sur la base des données rétroactives d'un téléphone, certes retrouvé à son domicile, mais qu'il n'avait reçu qu'à la fin du mois de juillet 2018. La seule présence de ce téléphone à son domicile n'était pas suffisante pour retenir sa culpabilité, ce d'autant qu'aucun toxicomane ne l'avait reconnu. Ne pouvant être, en vertu du principe in dubio pro reo, reconnu coupable pour le conditionnement de 800 gr et la vente de 95 gr d'héroïne, une peine privative de liberté de trois ans était excessive. L'expulsion, qui devenait par conséquent facultative, ne devait pas être prononcée vu ses attaches familiales en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. Sa santé psychique fragile faisait également obstacle à son renvoi dès lors qu'il ne pourrait être soigné adéquatement en Albanie. Il s'était engagé à se remettre sur le droit chemin, ce qu'il ne pouvait faire qu'à Genève. Eu égard à tout ce qui précédait, les frais de procédure devaient être revus à la baisse et une indemnité pour tort moral pour détention injustifiée d'un montant de CHF 200.- par jour devait lui être allouée.
a.d. Le MP conclut en premier lieu au rejet des questions préjudicielles de A______, la CPAR étant en mesure d'apprécier la crédibilité du témoin Y______ sur la base de toutes ses déclarations et des éléments au dossier. Ce dernier avait par ailleurs fait l'objet de trois ordonnances pénales en lien avec trois périodes pénales différentes avant la présente procédure et le MP ne s'opposait pas à fournir celle qui avait été rendue subséquemment à la disjonction.
Au fond, le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. Les faits reprochés aux prévenus reposaient sur divers éléments à examiner dans leur globalité. Bien que l'extraction des données rétroactives de leurs téléphones ainsi que les écoutes téléphoniques permettaient à elles seules de retenir leur culpabilité, s'y ajoutaient les saisies de drogue ainsi que le résultat des perquisitions. Les déclarations des toxicomanes venaient encore renforcer les éléments à charge. A cet égard, pour examiner leur crédibilité, il convenait de tenir compte du fait qu'il était difficile d'être confrontés aux prévenus, aux juges et aux avocats, notamment parce qu'ils se retrouvaient face à leur propre consommation ainsi qu'à ses conséquences. En particulier, lorsque P______ avait affirmé en audience qu'elle ne se souvenait pas de ses déclarations à la police, alors même qu'elle avait été en contact avec trois numéros de plans utilisés par A______, elle n'était pas crédible. De même, les déclarations de Y______ à la police étaient crédibles, étant rappelé qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour de l'acquisition et de la revente d'héroïne et qu'il ressortait d'une conversation téléphonique enregistrée qu'il travaillait depuis cinq ans avec A______.
Ainsi, il était établi que A______ avait géré le plan N______ [quartier à Genève] à tout le moins durant six ans, en y vendant de l'héroïne par lui-même ou par le biais d'ouvriers. Dans ce contexte, il s'était adjoint les services de plusieurs personnes, dont L______ et M______ pour le réapprovisionnement ainsi que F______. D______ jouait, quant à lui, un rôle de revendeur et gérait son propre plan d'héroïne, mais avait aussi aidé A______ à conditionner cette drogue dans le but d'en acquérir une partie et de la revendre. Les explications de A______ selon lesquelles il était un simple subalterne n'étaient pas crédibles vu les éléments au dossier. Sa faute était d'autant plus lourde que le point de vente se situait dans un parc à proximité d'une école et donc de jeunes enfants et qu'il ressortait des témoignages de certains toxicomanes qu'il les aurait appâtés par l'envoi de messages. La peine prononcée par le TCO était, partant, trop clémente.
F______ avait conservé de l'argent issu du trafic, ce dont elle était consciente, confié par A______ dans le but d'éviter les saisies et de pouvoir l'y réinjecter. Au regard de ses revenus et de ses dépenses, il n'était pas possible qu'elle ait pu réaliser des économies aussi importantes, ce d'autant qu'elle avait dû dépenser de grosses sommes d'argent pour ses interventions dentaires et qu'elle était partie en vacances à BQ______ [France] avec A______. Plusieurs éléments au dossier tendaient à démontrer sa culpabilité, soit notamment les conversations entre elle et A______, tout comme entre ce dernier et des tiers. Elle avait été présente à proximité du point de vente lors des transactions avec les toxicomanes et avait pu constater l'état de certains d'entre eux. A ce niveau, elle ne pouvait ignorer la nature de l'activité de A______ et l'on ne pouvait pas parler de simple négligence.
D. a. A______, né le ______ 1977 et originaire d'Albanie, est marié et père de deux enfants. Ces derniers ainsi que son épouse vivent en Albanie. Il a effectué la scolarité obligatoire, puis a obtenu un permis poids lourd. Il est venu en Suisse pour la première fois en 2009, puis a effectué des allers et retours réguliers entre ce pays et l'Albanie, où il demeurait durant des périodes plus ou moins longues. A l'époque de son interpellation, il affirmait travailler, au noir et de manière irrégulière, comme jardinier et déménageur et toucher un revenu mensuel oscillant entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-. Il s'acquittait d'un montant de CHF 450.- pour son loyer et son téléphone.
L'extrait de son casier judiciaire suisse ne laisse apparaître aucun antécédent.
b. D______, né le ______ 1976 et originaire d'Albanie, est divorcé et sans enfant. Il affirme néanmoins conserver des contacts avec son ex-épouse et le fils de cette dernière. Arrivé en Suisse en 2001, il a d'abord été mis au bénéfice d'un permis B, puis a obtenu un permis C en 2014. Il est sans emploi depuis 2008, et a été mis au bénéfice de l'Assurance invalidité (AI) après avoir subi une agression, puis subi un stress post-traumatique. Il percevait à ce titre un montant mensuel de CHF 1'400.- mais sa rente a été suspendue. Au stade de l'audience d'appel, il affirme être en arrêt maladie et prévoir une hospitalisation en psychiatrie en janvier 2021, après laquelle sa rente devrait être revue. Il prend des médicaments pour dormir et des antidépresseurs. Durant la pandémie, son passeport était arrivé à échéance. Il n'avait pas pu le refaire car les mesures de substitution lui interdisaient de quitter la Suisse et il aurait dû se rendre, à ces fins, à BS______ [Italie] ou à BT______ [Allemagne]. N'ayant pas de passeport valable, il n'avait pas non plus été en mesure de renouveler son permis C.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à une reprise, le 1er juillet 2016, par le MP pour conduite en état d'incapacité (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 840.-.
c. F______, née le ______ 1966 et originaire de Roumanie, est divorcée et a une fille adulte d'une trentaine d'années qui vit à Genève. Arrivée en Suisse en 2011, elle possède un permis B depuis 2012. Au bénéfice d'un diplôme d'infirmière et d'un diplôme de comptable obtenus en Moldavie, elle travaillait en Suisse en tant que gouvernante auprès d'une personne âgée. Jusqu'à la fin de l'année 2017, elle percevait un salaire mensuel brut versé en cash de CHF 4'200.- puis, à compter de 2018, de CHF 3'600.-. Elle louait une chambre pour un montant mensuel de CHF 400.-. Actuellement, elle travaille comme gouvernante pour un salaire mensuel net de CHF 6'300.-. Ses charges mensuelles comprennent un loyer de CHF 480.-, un abonnement de téléphone, une prime d'assurance-maladie de CHF 356.- ainsi que CHF 100.- d'impôts. Elle n'a ni poursuites, ni dettes. Elle est copropriétaire d'une maison en Moldavie avec son ex-époux mais n'a plus de famille dans ce pays.
Son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent.
E. a. Me BU______, ancienne défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète pour trois rendez-vous client.
b. Me BV______, ancien défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, trois heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux heures de rédaction de la déclaration d'appel comprenant des recherches juridiques, 15 minutes d'examen des déclarations d'appel des autres prévenus et dix minutes d'examen de l'appel joint du MP.
c. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, six heures et 35 minutes d'activité de collaborateur ainsi que 16 heures et 40 minutes d'activité d'avocate-stagiaire, dont 320 minutes d'entretien avec le client – 160 minutes d'activité de collaborateur et 160 minutes d'activité d'avocate stagiaire, tous deux présents lors de chacun des rendez-vous –, une heure et 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et neuf heures et 45 minutes de préparation de l'audience par l'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré huit heures.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Questions préjudicielles
2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).
2.1.3. Conformément à l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).
2.2.1. En l'espèce, la conclusion de l'appelant A______ visant à l'audition du témoin Y______ doit être rejetée dans la mesure où, tel que la CPAR l'a formulé lors de l'audience d'appel, elle ne l'estime pas nécessaire au traitement de l'appel. En effet, Y______ a été entendu par la police comme prévenu et au MP en cette qualité au cours d'une audience contradictoire où les parties, singulièrement le conseil du prévenu A______, ont exercé leurs droits. D'autre part, la procédure comprend, hormis ces déclarations, des observations policières et des mesures techniques de surveillance impliquant les deux intéressés et permettant de cerner leurs rapports, l'appréciation de leurs déclarations devant faire l'objet d'un examen au fond.
2.2.2. Sa conclusion s'agissant de l'apport à la présente procédure de la totalité de la procédure pénale disjointe concernant Y______, pièces de forme comprises, sera rejetée. Seul l'apport de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du précité en lien avec les faits disjoints de la présente cause, lesquels ont pris place durant la période pénale visée par la présente procédure pénale et impliquent A______, sera partant ordonnée. En effet, dans la mesure où Y______ n'a pas été entendu à nouveau, il n'y a pas lieu d'apporter d'autres documents de la procédure ayant abouti à cette ordonnance pénale. Les pièces de forme de cette procédure n'ont par ailleurs a priori aucun intérêt pour le sort de la cause, les antécédents du précité devant forcément avoir été rappelés dans l'ordonnance pénale qui a été rendue.
Etablissement des faits
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
3.2.1. Vu l'argumentation développée par l'appelant A______ dans son appel, il convient d'établir, par l'examen des éléments au dossier, s'il était le destinataire de la drogue transportée par K______, l'ampleur de son rôle dans le trafic de stupéfiants, ainsi que la quantité d'héroïne sur laquelle celui-ci a porté.
En premier lieu, et contrairement à ce qu'il affirme, les événements survenus avant et après l'interpellation de K______, tels que décrits dans la partie en fait, permettent de considérer comme établi que l'héroïne que transportait ce dernier, dont l'importation depuis l'étranger avait été organisée par l'appelant A______ en concours avec L______ et M______, lui était destinée. En témoignent de multiples rencontres entre l'intéressé, L______ et M______ les jours ayant précédé le transport, ainsi qu'une rencontre entre l'appelant A______ et K______ la veille du départ de ce dernier pour les Pays-Bas. Le lien entre ces protagonistes et l'importation de l'héroïne est encore confirmé par les contacts entre K______ et M______ durant le trajet, dont on comprend qu'ils ont servi à se tenir informés du déroulement du transport. Les propos de l'appelant A______ lors d'appels téléphoniques survenus après l'interpellation de K______ achèvent de confirmer qu'il était bien le destinataire de cette drogue. La conversation entre J______ et A______ du soir-même démontre en effet qu'ils attendaient la livraison de la drogue, laquelle n'arrivait pas, que A______ se sentait coincé dès lors qu'il avait déjà payé la drogue (il dit qu'il a l'argent "chez l'autre" et qu'on lui a "attaché les pieds"), mais qu'il prévoyait de tenter de se fournir ailleurs, par le biais d'un "ami" qu'il devait voir le lendemain. Par la suite, il évoque encore qu'il est "coincé", "mal au travail" ou encore qu'il a eu des problèmes à cause d'un individu ayant manqué à sa parole, ce qui vient confirmer cette hypothèse.
Les écoutes téléphoniques permettent également de retenir qu'il est, en dépit de son problème d'argent, parvenu à s'approvisionner le 17 juillet 2018, date à laquelle il ordonne à J______ d'attendre quelqu'un. Le lendemain, les divers échanges avec ce dernier et le 1______ démontrent que l'appelant A______ se soucie alors de savoir si "c'est un bon gars" (l'interprétation faite de cette expression par les inspecteurs de police rompus aux pratiques des trafiquants albanophones, à savoir qu'ils parlent de la qualité de la drogue, n'a pas de raison d'être remise en doute vu le contexte) et s'emploie à faire tester la "nouvelle" héroïne par des consommateurs, comme cela ressort d'une conversation avec J______.
La quantité retenue par les premiers juges s'agissant de cette livraison, soit 800 gr, est néanmoins trop importante au regard des éléments figurant au dossier. Si l'on tient compte de la drogue découverte et saisie dans le bac à sable et à côté de la clôture, ainsi que des ventes aux toxicomanes et à l'appelant D______ à compter du 18 juillet 2018, il doit être retenu que cette livraison a porté sur 700 gr d'héroïne, d'un taux de pureté indéterminé.
Il est également établi qu'après avoir eu le feu vert des consommateurs s'agissant de la qualité de l'héroïne, l'appelant A______ a procédé au conditionnement de cette drogue, à son domicile, avec l'aide de D______. A nouveau, les écoutes téléphoniques sont éloquentes. Il contacte en effet l'appelant D______ pour l'informer du fait que c'est "un bon gars" et lui demande s'il préfère venir chez lui "faire ça" le soir-même ou le lendemain. Après avoir convenu de se rejoindre directement, l'appelant A______ en informe J______, lui demande les clés de l'appartement et lui indique qu'il y restera avec "l'autre" environ une heure. Vers 21h10, il fournit à l'appelant D______ le code d'entrée de son immeuble, ce qui atteste bien que ce dernier s'y est alors rendu. Peu après 22h30, il instruit J______ sur la manière de cacher quelque chose, dont on comprend aisément qu'il s'agit de l'héroïne conditionnée et lui ordonne notamment de bien remplir le sac "plein à craquer". A tout cela s'ajoute que du matériel servant usuellement à conditionner la drogue, soit des gants, un masque chirurgical, du papier cellophane et aluminium, ainsi qu'une balance électronique, a été retrouvé dans l'appartement en question.
Il sera également retenu que la totalité des sachets d'héroïne retrouvés dans le bac à sable et à côté de la clôture, lesquels contenaient au total 153.5 gr d'héroïne, appartenaient à l'appelant A______. Il a en effet ordonné à J______ de cacher la drogue dans le sable, puis a été observé à plusieurs reprises en train de creuser dans le bac en question. Après la saisie de la police dans le bac à sable des 90 gr nets d'héroïne répartis dans 20 sachets minigrips, l'appelant A______ a en outre dit à D______ qu'on lui avait volé 20 "morceaux" et 100 "francs", ce qui coïncide parfaitement, de même que le fait que, quelques jours après la seconde découverte et saisie de la drogue cachée à côté de la clôture, J______ ait dit à l'appelant A______ qu'"ils [avaient] trouvé la clôture". Les explications de ce dernier, selon lesquelles d'autres dealers auraient dissimulé de la drogue au même endroit, ne sont pas crédibles pour cette raison déjà, outre qu'elles sont battues en brèche par l'ADN de l'intéressé mis en évidence sur l'un des contenants de la drogue.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le rôle de l'appelant A______ se serait limité, tout au long de la période pénale, à celui d'un subordonné mettant à exécution les instructions d'un chef. Ses déclarations à cet égard se heurtent aux analyses rétroactives et aux écoutes téléphoniques, desquelles il ne ressort pas qu'il aurait été contacté par un individu ayant pu endosser ce rôle, mais démontrent au contraire qu'il donnait les ordres à ses ouvriers, non seulement s'agissant des transactions elles-mêmes, mais également pour ce qui était de la gestion du stock. Il est établi qu'il bénéficiait des services de J______ et I______, qu'il instruisait et envoyait régulièrement au contact des consommateurs en vue de réaliser des ventes d'héroïne, ce que les toxicomanes interrogés ont confirmé en indiquant avoir eu affaire à plusieurs individus sur le "plan N______". A ce titre, l'appelant A______ peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il "n'était pas tous les BA______", puisque les consommateurs ont également déclaré avoir entendu ce prénom pour d'autres vendeurs actifs sur ce plan. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il est identifié par ces derniers comme étant "BA______", c'est bien parce qu'il s'est trouvé, à un moment ou à un autre, à leur contact. La rétractation de certains toxicomanes ou le fait qu'ils n'aient plus reconnu l'appelant A______ lors de leurs auditions au MP, ou à la CPAR pour P______, en présence de ce dernier n'entache pas leur crédibilité et ne conduit pas à écarter leurs premières déclarations à la police, vu les circonstances de telles auditions – stress, présence du prévenu, peur de s'auto-incriminer ou encore de perdre leur dealer – et l'écoulement du temps. Cela étant, les toxicomanes Y______ et S______, soit les clients les plus anciens du "plan N______" parmi les toxicomanes entendus, ont tous deux affirmé que l'appelant A______ était le chef du plan. Leurs déclarations à la police sont crédibles, chacun d'entre eux ayant fourni des détails sur la vie privée de ce dernier et dans la mesure où ils n'avaient aucun intérêt à l'incriminer. Les revirements du témoin Y______ au stade de l'audience au MP, en présence de l'appelant A______, peuvent être expliqués par les motifs évoqués supra. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les explications de la toxicomane T______ ne sont pas incompatibles avec un tel statut de chef. Elle a en effet affirmé que le numéro 47______, dont il a été établi qu'il était utilisé par l'appelant A______ (H______ blanc), appartenait au chef du plan. Le fait qu'elle indique que ce dernier s'appelait "BE______" n'est pas déterminant dans la mesure où, comme l'appelant A______ l'a lui-même confirmé, les dealers usaient de surnoms auprès des toxicomanes et qu'il ne peut être exclu qu'il se soit fait appeler autrement que "BA______". Par ailleurs, la témoin T______ a affirmé qu'elle n'avait jamais vu "BE______" mais l'avait seulement eu au téléphone, contrairement à "BA______", soit l'appelant A______, qui était venu à son contact à plusieurs reprises. Elle n'a dès lors pas formellement exclu qu'il puisse s'être agi de la même personne, étant relevé à cet égard que l'appelant A______, contrairement à ce qu'il a tenté de faire croire durant la procédure, parle relativement bien le français puisqu'il échange dans cette langue avec l'appelante F______ notamment. Le toxicomane U______ a d'ailleurs dit de l'appelant A______ qu'il était le dealer qu'il connaissait qui parlait le mieux le français. A cela s'ajoute encore qu'il apparaîtrait insensé que l'appelant A______ ait, comme l'a décrit la témoin T______, fini par lui donner son numéro alors même qu'elle était en contact avec son chef, ce qui serait revenu à lui dérober cette cliente alors même que, selon ses propres dires, son chef contrôlerait ses ouvriers, lui-même étant à ce point subordonné qu'il n'aurait pas été libre de réduire les prix. Il convient encore de relever que l'appelant A______ disposait d'une capacité de s'approvisionner rapidement en héroïne par le biais de contacts avec lesquels il a organisé à tout le moins une livraison depuis les Pays-Bas, ce qui achève de démontrer que son rôle ne se limitait pas à celui d'un simple subalterne, ce d'autant moins qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait reçu des ordres d'un "supérieur" à cet égard.
L'appelant A______ ne conteste pas avoir vendu 347.5 gr d'héroïne entre le 12 juillet et le 30 août 2018 à divers consommateurs non identifiés. Les toxicomanes entendus dans le cadre de cette procédure se sont, quant à eux, montrés constants et mesurés dans leurs déclarations à la police et au MP, si bien que celles-ci apparaissent crédibles et que les quantités minimales évoquées dans l'acte d'accusation à leur égard seront retenues, soit un total de 2.2 kg.
S'agissant des quantités vendues au témoin Y______, il ne peut être exclu qu'il se soit effectivement fourni en partie ailleurs que sur le "plan N______" [quartier à Genève]. Ainsi, si l'on prend en compte la quantité de 127.5 gr achetée par le témoin Y______ durant la période sur laquelle ont porté les analyses rétroactives, retenue dans l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre de ce dernier le 4 juin 2020, il peut être établi que sa consommation s'élevait, en moyenne, à un sachet tous les deux jours, ce qui correspond à 180 sachets de 5 gr d'héroïne par année. Si l'on prend en considération cette consommation moyenne et étant établi que le témoin Y______ s'est fourni auprès de l'appelant A______ à compter de l'été 2013, soit depuis cinq ans au moment de l'interpellation de ce dernier – ce qui ressort des déclarations de Y______ mais également de la conversation entre l'appelant A______ et J______ lors de laquelle le premier affirme travailler avec ce dernier depuis cinq ans – l'on arrive à une quantité totale d'héroïne de 4.5 kg.
Il est clair que le terme "minute" utilisé par A______ et D______ lors de leurs conversations se rapporte à 10 gr d'héroïne, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de police dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des connaissances des enquêteurs dans ce type de trafic. Ainsi, vu les écoutes actives de leurs raccordements, il peut être établi que A______ a vendu à D______ la quantité totale de 100 gr d'héroïne. Il est relevé à cet égard qu'il ressort desdites écoutes que, le 2 août 2018, les intéressés ont effectué une transaction ayant porté sur "six minutes", soit 60 gr d'héroïne et non 30 gr le 1er août 2018 comme indiqué dans l'acte d'accusation. Dans le respect du principe d'accusation, seuls 30 gr seront dès lors retenus à leur encontre.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que le trafic de l'appelant A______ a porté sur un peu plus de 8 kg d'héroïne, drogue saisie et interceptée à la douane comprise.
3.2.2. L'appelant D______ conteste s'être adonné à la vente d'héroïne et avoir participé au conditionnement de 800 gr de cette drogue de concert avec l'appelant A______.
S'agissant du second grief, il peut d'emblée être renvoyé au développement supra concernant l'appelant A______, au terme duquel il a été considéré comme établi que les deux comparses avaient conditionnés 700 gr d'héroïne le 18 juillet 2018.
Les ventes d'héroïne par l'appelant D______ sont établies à satisfaction de droit par les éléments au dossier. Les toxicomanes identifiés grâce à l'analyse rétroactive des raccordements retrouvés en sa possession ou à son domicile ont tous confirmé avoir acheté de la drogue sur le "plan AB______" ou "plan AC______" en contactant les numéros en question. Il est vrai qu'un seul toxicomane sur les six entendus a formellement reconnu l'appelant D______. Néanmoins, cela n'est pas étonnant et ne suffit pas à exclure la culpabilité de ce dernier, dans la mesure où les éléments du dossier démontrent que le recours à des ouvriers était une pratique usuelle, adoptée par l'appelant D______. A titre d'exemple, les analyses rétroactives ont démontré que lorsque son AP______ bleu était contacté par un toxicomane, le 34______ (souche AS______) se mettait en relation avec AA______, individu arrêté pour vente d'héroïne. Les déclarations des toxicomanes peuvent être considérées comme crédibles s'agissant de la quantité d'héroïne acquise auprès de l'appelant D______, dans la mesure où ils n'auraient retiré aucun bénéfice à l'incriminer à tort et à s'auto incriminer. Il sera dès lors retenu qu'D______ a bien vendu 155 gr d'héroïne à divers consommateurs.
Vu l'activité de l'appelant D______ dans le trafic de stupéfiants, l'héroïne retrouvée dans son véhicule n'était manifestement pas destinée à sa propre consommation. A cet égard, il convient de relever également que ses déclarations à ce sujet ont été inconstantes, les plus crédibles demeurant les premières, fournies spontanément avant la perquisition de son véhicule, selon lesquelles il ne consommait plus d'héroïne depuis une dizaine d'années. A cela s'ajoute qu'une cachette spécialement aménagée, du type de celles utilisées par les trafiquants de stupéfiants pour transporter la drogue, a été découverte dans son véhicule. Tous ces éléments, qui contredisent la thèse de l'appelant D______, permettent de tenir pour établi qu'il a effectivement détenu les 5.5 gr d'héroïne dissimulés dans son véhicule en vue de les revendre.
Il est par ailleurs établi (cf. supra 3.2.1) que l'appelant D______ s'est fait remettre par l'appelant A______ à tout le moins une quantité de 100 gr d'héroïne destinée à la vente, entre le 12 juillet et le 28 août 2018.
Il ne fait dès lors aucun doute que le rôle de l'appelant D______ dans ce trafic de stupéfiants était celui de gérant du plan "plan AB______" ou "plan AC______" [quartiers à GE] et non celui de simple ouvrier. Il n'est toutefois pas établi qu'il ait eu des contacts qui lui auraient permis de s'approvisionner en héroïne depuis l'étranger, contrairement à l'appelant A______.
3.2.3. L'appelante F______ conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants, et notamment d'y avoir sciemment injecté de l'argent.
Selon les déclarations de plusieurs toxicomanes, l'appelante F______ s'est, à plusieurs reprises, trouvée à proximité lorsque des transactions entre ces derniers et l'appelant A______ étaient réalisées. En particulier, le toxicomane R______ a, à la police et au MP, déclaré qu'une femme, dont il a donné une description très précise correspondant en tous points à celle de l'appelante F______, était également montée à une reprise dans son véhicule et avait ainsi assisté de près à l'échange de drogue et d'argent. L'ensemble de ces témoignages, dont celui de R______, sont crédibles, eu égard aux descriptions détaillées et concordantes fournies et dans la mesure où, une fois encore, les toxicomanes n'avaient aucun intérêt particulier à incriminer à tort une femme à laquelle, de surcroît, ils n'avaient jamais acheté de stupéfiants. A cela s'ajoute encore que l'appelante F______, dont les déclarations s'agissant de sa présence lors des transactions ont varié, a fini par admettre avoir été présente à quelques reprises lorsque son compagnon se trouvait en compagnie d'individus à l'air "négligé". Partant, il sera considéré comme établi qu'à plusieurs reprises, elle s'est retrouvée aux côtés de l'appelant A______ lorsque celui-ci s'adonnait à de la vente d'héroïne.
Après tergiversations, l'appelante F______ a finalement admis, bien qu'à demi-mots, avoir compris que les individus qu'elle voyait alors étaient des toxicomanes, au point qu'elle avait posé la question à l'appelant A______. Il ne peut dès lors qu'être retenu qu'elle avait conscience que ce dernier participait à un trafic de stupéfiants. Cela étant, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude l'étendue de ses connaissances à cet égard, soit par exemple si elle savait que ledit trafic portait sur de l'héroïne ou si elle connaissait le rôle exact de l'appelant A______.
Il ressort des écoutes actives de l'appelant A______ que, le 20 juillet 2018, il a demandé à son ouvrier de le rejoindre dans un bus et de lui apporter "les papiers", terme utilisé pour désigner l'argent selon le rapport de police, dont il n'y a pas lieu de douter pour les raisons déjà évoquées supra, alors qu'une dizaine de minutes plus tard, l'appelante F______ lui a donné rendez-vous dans un magasin. Contrairement à ce qu'avance le MP, le déroulement des évènements ne permet pas, à lui seul, de déduire que l'appelant A______ aurait remis cet argent à l'appelante, ce d'autant que l'on comprend mal pourquoi ils auraient procédé à un échange d'argent dans un lieu public, fréquenté par de nombreuses personnes. De la même manière, faute d'éléments probants, il ne peut être établi à satisfaction de droit que l'appelante F______ a dissimulé de l'argent issu du trafic de stupéfiants à son domicile ou ailleurs.
La Cour considère néanmoins pour établi que l'appelante F______ a, le 31 juillet 2018, donné une somme d'argent à l'appelant A______, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le montant remis est contesté, les intéressés ayant évoqué la somme de "quatre", sans autre précision, lors d'une conversation téléphonique. L'appelante a allégué pour sa part avoir prêté CHF 400.- à son compagnon aux fins de régler son loyer, tandis que le MP affirme qu'il s'agissait d'un montant de CHF 4'000.- destiné au financement du trafic. Cette seconde théorie est seule crédible compte tenu des éléments du dossier. En effet, la conversation entre les appelants F______ et A______ est intervenue alors que ce dernier subissait les conséquences financières de l'interception par la police du véhicule qui transportait l'héroïne qui lui était destinée et dont il avait déjà fait l'acquisition. Agissant dans l'urgence, il est tout de même parvenu à se procurer 700 gr d'héroïne. Dans ces circonstances, le 24 juillet 2018, l'appelant A______ a assuré à son créancier qu'il allait s'acquitter de son dû après avoir d'abord payé son loyer, soit une semaine, voire dix jours plus tard. Or, ce n'est pas une coïncidence s'il s'est fait remettre la somme d'argent litigieuse par l'appelante F______ le 31 juillet 2018, soit précisément une semaine après cette conversation. A cet égard, la version avancée par l'appelant A______ selon laquelle l'appelante F______ lui aurait prêté CHF 400.- pour payer son loyer n'est pas plausible au regard de ce qui précède et dans la mesure où l'on perçoit mal pour quelle raison, après avoir passé des vacances dans le sud de la France peu de temps auparavant, il aurait été contraint d'emprunter cette somme, pour le moins dérisoire, à sa compagne. A cela s'ajoute encore que l'utilisation, lors de leur conversation téléphonique, du mot codé "quatre", déjà suspecte en elle-même, n'est pas compatible avec un tel montant. S'il s'était agi d'un prêt de CHF 400.- pour un loyer, ils en auraient en effet discuté librement. La CPAR considère ainsi comme établi, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que l'appelante F______ a, le 31 juillet 2018, remis CHF 4'000.- à l'appelant A______.
Il sera également retenu que cette dernière savait, ou à tout le moins avait envisagé, compte tenu de ses propres déclarations et du fait qu'elle se soit trouvé à plusieurs reprises aux côtés de son compagnon lors de transactions qu'il effectuait avec des toxicomanes, que cet argent allait servir à alimenter le trafic de stupéfiants.
Pour ce qui est des sommes de CHF 56'000.- et de EUR 1'100.- saisies au domicile de l'appelante F______, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu'elles proviendraient du trafic de stupéfiants, dans la mesure où l'analyse des billets n'a pas permis de détecter de traces de stupéfiants ou d'ADN enregistrés. Sa seule proximité avec l'appelant A______ ne permet pas, vu l'absence d'autres éléments probants, de retenir la provenance criminelle de cet argent. Autrement dit, aucun élément au dossier ne vient affaiblir les explications données par l'appelante au sujet de sa provenance, étant relevé que l'une des enveloppes contenant de l'argent liquide retrouvée chez elle appartenait bien à son ancien employeur.
Culpabilité
L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 LStup).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic d'héroïne porte sur une quantité d'au moins 12 gr de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 119 IV 180). Il l'est aussi lorsque l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). Il n'y a pas lieu d'examiner, au stade de la qualification de l'infraction, si plusieurs cas graves sont réalisés, étant rappelé que le cadre légal de la peine reste inchangé (cf. ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295 ; 122 IV 265 consid. 2c p. 267 s.).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
4.1.2.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243).
Sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue, par exemple dans la cuisine, chez un tiers, dans une cachette aménagée, le placement d'un tel argent, la conversion en d'autres devises ou l'échange de coupures, le transfert international de fonds (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ; 119 IV 59 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 305bis n. 25, p. 635 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, ad art. 305bis CP n. 37).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
4.1.2.2. L'infraction de blanchiment se distingue de celle de financement d'un trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. e LStup, à tel point qu'elles peuvent d'ailleurs entrer en concours ; en effet, les biens juridiquement protégés –l'administration de la justice dans le premier cas et la protection de la santé publique dans le second – ne sont pas les mêmes ; en outre, les situations sont différentes, l'art. 19 al. 1 let. e CP réprimant le fait de fournir les moyens financiers d'un trafic futur, alors que l'art. 305bis CP sanctionne le fait d'entraver la recherche du lien entre un crime, en général déjà commis, et la valeur patrimoniale qui en provient (ATF 122 IV 211 consid. 3b/cc p. 219 et consid. 4 p. 221 ss). Ainsi a-t-il été jugé que celui qui change des petites coupures provenant d'un trafic déjà réalisé pour en dissimuler l'origine commet un blanchiment, qui est distinct du trafic lui-même, et que, s'il investit ensuite l'argent pour une nouvelle acquisition de drogue, il commet un acte de financement du trafic (ATF 122 IV 211 consid. 3b/dd p. 220 et consid. 4 p. 221 ss). De même, dans un arrêt non publié de 2003, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour le recourant d'avoir transféré de la Suisse vers un pays étranger de l'argent qu'il savait issu d'un trafic de stupéfiants afin de permettre au réceptionnaire de continuer à importer de la drogue en Suisse, ce qu'il savait également, était constitutif de financement du trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infractions qui devaient entrer en concours parfait (arrêt du Tribunal fédéral 6S_59/2003 du 6 juin 2003, consid. 2).
4.2.1. En l'espèce, D______ a acquis, détenu, conditionné et vendu de l'héroïne, comportements qui constituent des violations de l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup. La quantité d'héroïne en cause, soit 960.50 gr, est supérieure au seuil prévu par la jurisprudence, ce qui conduit à retenir la commission d'une infraction grave à la LStup au sens de l'al. 2 let. a de cette loi.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé et son appel rejeté sur ce point.
4.2.2. En l'espèce, dans la mesure où il ne peut être établi avec certitude que F______ a récupéré auprès de A______ et dissimulé de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, et que les sommes de CHF 56'000.- et EUR 1'100.- ne peuvent par ailleurs pas y être liées, l'acquittement de l'appelante du chef de blanchiment d'argent sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté sur ce point.
Cela étant, l'appelante F______ a, le 31 juillet 2018, remis à l'appelant A______ la somme de CHF 4'000.-, tout en sachant, ou en acceptant à tout le moins, qu'elle serait injectée dans le trafic de stupéfiants. Cela étant, comme retenu supra (consid. 3.2.3), aucun élément au dossier ne permet de déterminer son niveau de connaissance quant au trafic de stupéfiants mené par son compagnon, soit notamment s'agissant du type de drogue vendue, de son degré de pureté ou des prix pratiqués. En application du principe in dubio pro reo, il sera partant considéré que son intention n'a pas porté sur l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup et qu'elle s'est, par son comportement, rendue coupable de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. g LStup).
Peine
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées).
5.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
5.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
5.2.1. La faute de A______ s'agissant des infractions à la LStup est lourde. Il a pris part à un trafic d'héroïne en endossant divers rôles. Il pouvait assurer lui-même les ventes mais disposait également d'un réseau organisé d'ouvriers qu'il formait et instruisait. Il était en contact avec des fournisseurs auprès desquels il se réapprovisionnait en grande quantité et s'est, à tout le moins à une reprise, chargé du conditionnement de la drogue réceptionnée. Son trafic s'est tenu sur une très longue période pénale de près de sept ans. Si la quantité en définitive retenue est moins importante que celle qui figure dans le premier jugement, l'appelant ayant été partiellement suivi s'agissant de la quantité d'héroïne vendue à Y______, il reste que le seuil fondant l'application de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est très largement dépassé, étant rappelé que plus on s'éloigne dudit seuil, plus la quantité perd de l'importance (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Qui plus est, à tout le moins lorsqu'il se trouvait en Suisse, son activité délictueuse était intense et quotidienne. Il n'a pas hésité à dissimuler l'héroïne et à la vendre dans des lieux fréquentés par de jeunes enfants, soit à proximité directe d'un parc et d'une école, sans considération pour le risque encouru par ces derniers. Il a également fait preuve d'un mépris total pour la santé des consommateurs et pour la loi et, compte tenu de la quantité de drogue écoulée et du prix moyen de CHF 120.- pour un sachet de 5 gr, son chiffre d'affaires était indubitablement important (plus de CHF 100'000.-). Sa faute en lien avec l'infraction à la LEI n'est pas négligeable dès lors qu'il a persisté à séjourner illégalement en Suisse tout en se sachant dépourvu des autorisations nécessaires. Il n'a par ailleurs pas hésité à s'en prendre au corps de police lors de son intervention, ce qui n'est pas anodin. S'agissant de sa consommation de marijuana, sa faute ne peut être qualifiée de particulièrement importante quand bien même il doit être tenu compte du fait que cette consommation n'était pas qu'occasionnelle, mais régulière.
Ses mobiles, égoïstes, relèvent de l'appât du gain facile s'agissant du trafic de stupéfiants, de son seul agrément à rester sur le territoire suisse pour y commettre des infractions et poursuivre son trafic en ce qui concerne la violation de la LEI et, s'agissant des infractions à l'art. 286 CP et en matière de LStup, d'un mépris de la loi et de la sécurité publique.
Sa collaboration a été mauvaise. S'il a admis son implication dans le trafic, ne pouvant agir autrement au vu des éléments versés au dossier, il n'a eu de cesse, durant toute la procédure, de la minimiser par des déclarations fallacieuses et contradictoires et de nier celle des autres individus impliqués. Rien ne démontre qu'il aurait pris conscience de la gravité de ses actes.
L'absence d'antécédent est un facteur neutre.
L'appelant ne conteste pas, à juste titre, le type de peines prononcées à son encontre.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Vu l'ensemble des circonstances, la peine y relative devrait déjà en elle-même être arrêtée à sept ans de peine privative de liberté. C'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que l'infraction à la LEI aurait mérité six mois de peine privative de liberté et ont, en application du principe d'aggravation, augmenté la peine de base de trois mois. La peine de sept ans et trois mois fixée en première instance sera par conséquent confirmée.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité réprimant la violation de l'art. 286 CP, non contestée par l'appelant A______ ou l'appelant joint, apparaît adéquate et proportionnée à sa faute à cet égard et sera, partant, confirmée.
L'amende de CHF 100.- venant sanctionner la consommation de marijuana, très clémente, sera maintenue. La peine privative de liberté de substitution d'un jour est pour le surplus conforme à la schématique usuellement appliquée.
5.2.2. La faute de D______ est importante. Il a pris part à un trafic de stupéfiants en tant que chef de plan en vendant 155 gr d'héroïne à divers toxicomanes, s'approvisionnant notamment auprès de l'appelant A______ pour ce faire, et a, à tout le moins à une reprise, participé au conditionnement de 700 gr de cette drogue. Son rôle a été moins important que celui de l'appelant A______, notamment vu l'absence d'approvisionnement à l'étranger, mais également vu la quantité d'héroïne moins importante sur laquelle son trafic a porté et la période pénale plus courte. Néanmoins, à l'instar de l'appelant A______, cette quantité était propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes et son activité, qui s'est étendue sur une période pénale de plusieurs mois, a été intense au regard du nombre de transactions recensées.
Son mobile, soit l'appât du gain facile, était purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, dans la mesure où il bénéficiait des autorisations de séjour et de travail lui permettant de demeurer sur le territoire suisse et d'y subvenir à ses besoins en toute légalité, percevant de surcroît à cette époque un revenu régulier sous la forme d'une rente AI.
Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise puisqu'il a, durant toute la procédure, persisté à nier sa culpabilité sur la base d'explications inconstantes et en contradiction avec les éléments probants versés au dossier. Il n'a fait montre d'aucune prise de conscience.
L'absence d'antécédent spécifique est un facteur neutre.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée.
La peine ainsi prononcée est compatible avec le sursis partiel. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant D______ n'est pas défavorable, vu notamment l'absence d'antécédent spécifique, bien que néanmoins incertain. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel et la partie ferme de sa peine privative de liberté sera arrêtée à 18 mois pour tenir compte de la gravité de sa faute et pour asseoir le caractère dissuasif de la sanction. La partie suspendue sera, quant à elle, soumise à un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, vraisemblablement suffisant pour pallier au risque de récidive résiduel résultant d'une prise de conscience inexistante (art. 43 CP).
Il sera renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 1er juillet 2016 compte tenu de l'effet dissuasif de la peine à exécuter (art. 46 al. 2 CP).
L'appel de D______ sera ainsi entièrement rejeté.
La détention avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté. Il convient encore d'imputer huit jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 1/20ème de leur durée (155 jours). Cette proportion est adéquate, dès lors que les mesures prononcées (obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, fourniture de sûretés d'un montant de CHF 1'000.-, remise de ses documents d'identité et obligation de résidence) n'ont que très peu restreint la liberté personnelle de l'appelant.
5.2.3. La faute de F______ est non négligeable dès lors qu'elle a, en connaissance de cause, injecté la somme de CHF 4'000.- dans le trafic de stupéfiants de l'appelant A______, son compagnon, afin qu'il acquière de la drogue. En agissant de la sorte, elle a fait preuve de mépris pour la santé des consommateurs.
Sa collaboration a été contrastée. Si elle a commencé par nier toute implication de l'appelant A______ dans un quelconque trafic de stupéfiants, elle a ensuite admis, bien qu'à demi-mots, l'avoir vu en compagnie de personnes dont elle a sérieusement envisagé, selon ses propres dires, qu'il pouvait s'agir de toxicomanes. Quoi qu'il en soit, elle a persisté à contester avoir remis le montant précité à l'appelant A______ tout en ayant su qu'il allait être utilisé dans le cadre de ce trafic ou l'ayant envisagé, en dépit des écoutes téléphoniques et autres éléments du dossier la mettant en cause.
Si elle ne démontre pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et des conséquences d'un tel trafic sur les consommateurs, elle a exprimé des remords, lesquels semblent toutefois plutôt concerner les conséquences de la présente procédure sur sa propre situation.
Sa situation personnelle, plutôt bonne puisqu'elle travaillait légalement et percevait à ce titre un salaire lui permettant de faire des économies en sus de subvenir à ses besoins, ne justifiait pas son comportement.
L'absence d'antécédent spécifique est un facteur neutre.
Vu la gravité des faits et son absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté apparaît en l'espèce apte à remplir la nécessité de prévention spéciale. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par les premiers juges, adéquate et proportionnée, sera dès lors confirmée, y compris l'octroi du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
La détention avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté. Il convient encore d'imputer neuf jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 1/20ème de leur durée (182 jours). A l'instar de l'appelant D______, cette proportion est adéquate vu le faible impact que celles-ci (obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, remise de ses passeports roumain et moldave, interdiction d'évoquer la procédure avec des tiers et obligation d'informer le MP de tout changement de sa situation personnelle) ont eu sur la liberté personnelle de l'appelante F______.
Expulsion
6.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
6.1.3.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
6.1.3.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
6.1.3.3. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid.3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2).
6.1.4. Par ailleurs, La Cour européenne des droits de l'Homme et le Tribunal fédéral estiment que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).
6.2.1. Non contestée en appel et conforme aux principes développés supra, l'expulsion obligatoire de l'appelant A______ sera confirmée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen.
6.2.2. L'appelant D______ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), qui constitue un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP.
La durée de son séjour en Suisse peut certes être considérée comme longue. Il ne démontre néanmoins pas avoir tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays. Si la perte de son emploi depuis 2008 semble résulter d'un traumatisme subi à la suite d'une agression, il ne ressort aucunement du dossier qu'il se serait engagé dans une quelconque activité communautaire ou aurait construit un tissu social en Suisse. Les liens qu'il entretiendrait avec son ex-épouse et le fils de cette dernière ne sont pas suffisants pour le mettre au bénéfice de la clause de rigueur, étant relevé qu'ils pourront perdurer malgré l'éloignement géographique.
Son expulsion en Albanie, pays dont il est ressortissant, ne le placerait pas dans une situation grave. Ayant grandi et effectué sa scolarité dans ce pays, il parle couramment, et bien mieux que le français, l'albanais. Ses chances de réinsertion n'y seraient dès lors pas compromises et rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de recevoir un traitement adéquat pour les problèmes psychiques dont il fait état.
L'intérêt public présidant à l'expulsion de l'appelant D______ est substantiel, dès lors qu'il s'est livré à un trafic d'héroïne, soit une drogue particulièrement dangereuse pour la santé des consommateurs, étant rappelé qu'il y a lieu de se montrer sévère en relation avec le trafic de stupéfiants. Certes, il ne s'agit que de sa première condamnation pour une infraction en lien avec la LStup en Suisse, mais il convient toutefois de relever que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est conséquente, ce qui dénote l'importance de sa faute. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants et de l'absence de liens familiaux et d'intégration de l'appelant D______ en Suisse, l'intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.
Par conséquent, l'expulsion de l'appelant D______, qui ne le met pas dans une situation personnelle grave, est conforme au principe de la proportionnalité et sera donc confirmée pour une durée de cinq ans.
Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen.
6.2.3. Vu la déqualification de l'infraction retenue à l'encontre de l'appelante F______, la question de son expulsion ne se pose plus.
Confiscations et restitutions
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
7.2.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
7.3.1. En l'espèce, les restitutions ordonnées dans le jugement entrepris, conformes aux principes évoqués ci-avant, seront confirmées.
Le trousseau de clés, les sommes de CHF 56.15 et CHF 1'100.- et l'enveloppe figurant sous chiffres 1 à 3 et 7 de l'inventaire n° 46______, ainsi que les clés, le montant de EUR 1'100.-, l'enveloppe, les cartes SIM et les souches de cartes SIM figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire n° 40______, valeurs patrimoniales et biens ne pouvant être reliés à un acte illicite, seront par ailleurs également restitués à l'appelante F______.
7.3.2. La dette de F______ en lien avec les frais de procédure sera compensée par le montant séquestré de CHF 56'000.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40______. L'éventuel solde lui sera restitué (art. 442 al. 4 CPP).
Détention pour des motifs de sûreté
Frais et indemnités
9.2. Les appelants A______ et D______ et le MP succombent entièrement, tandis que l'appelante F______ obtient partiellement gain de cause dans la mesure où elle obtient une déqualification, n'est plus expulsée et se voit restituer les objets et valeurs patrimoniales réclamés, mais que la culpabilité est confirmée dans son principe et que la peine prononcée demeure identique.
Partant, il se justifie de mettre 2/5èmes des frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant A______, 1/4 à la charge de l'appelant D______, 1/6ème à celle de l'appelante F______ et de laisser le solde restant à la charge de l'Etat, émolument de jugement de CHF 6'000.- compris (art. 428 al. 1 CPP).
9.3. Les frais arrêtés en première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront confirmés, étant en particulier relevé que c'est à bon escient que, nonobstant son acquittement du chef de blanchiment d'argent, les premiers juges ont considéré que l'appelante F______ devait être condamnée à 1/6ème des frais de procédure dans la mesure où, d'une part, elle avait été reconnue coupable d'une infraction et, d'autre part, avait, par un comportement illicite, entraîné l'ouverture de la procédure et, par la suite, rendu son déroulement plus difficile par ses revirements et tergiversations (art. 426 al. 1 CPP).
10.1.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).
10.1.2.2. Lorsque le prévenu acquitté a pu, pour un temps tout au moins, bénéficier d'une défense privée adéquate nonobstant une situation financière obérée, le juge ne peut réduire le montant de l'indemnité due au titre de la défense privée à ce qui serait dû au tarif de l'assistance judiciaire (en l'espèce CHF 200.-) motif pris d'une faute concomitante consistant à n'avoir pas demandé d'emblée le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le tarif horaire de CHF 400.- a été admis par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4 = SJ 2017 I 73). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), op. cit., n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169).
A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).
10.2.1. En l'espèce, dans la mesure où l'appelante F______ est condamnée au 1/6ème des frais de la procédure d'appel (1/6ème = 10/60èmes à sa charge, le solde de 5/60èmes sur sa part des frais étant laissé à la charge de l'Etat), elle peut prétendre à une indemnisation d'un tiers de ses frais d'avocat de choix.
La note d'honoraires relative à l'activité développée par son avocat de choix comptabilise, hors audience d'appel qui a duré huit heures, 21 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude. L'ampleur de cette activité apparaît justifiée dans la mesure où le dossier a été repris au stade de l'appel, ce qui a induit un travail plus important.
Partant, le travail de Me G______ devrait être indemnisé à hauteur de CHF 13'327.50, correspondant à 29 heures et 25 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 13'237.50) et à CHF 90.- de frais divers. Ce montant doit néanmoins être réduit proportionnellement à la mise à la charge de l'appelante des frais de procédure en lien avec son appel, soit de deux tiers. C'est ainsi un montant total de CHF 4'784.60, TVA au taux de 7.7% comprise (CHF 4'442.50 + CHF 342.10), qui doit lui être alloué pour l'activité déployée par son conseil de choix en seconde instance.
10.2.2. L'appelante F______ ne se verra pas accorder d'indemnité pour tort moral en lien avec la détention préventive subie, laquelle était justifiée eu égard aux circonstances – forts soupçons, risques de collusion et de fuite – et à sa condamnation pour délit à la LStup, laquelle outrepasse la détention subie (art. 431 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
11.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Ainsi, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont en principe inclus dans le forfait.
La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013).
11.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
11.4. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
11.5.1. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me BU______, ancienne défenseure d'office de A______, pour son activité dans le cadre de la procédure d'appel, doit être réduit des 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait.
Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'510.-, correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité à 200.-/heure (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 110.-) et CHF 300.- de frais d'interprète.
11.5.2. L'état de frais produit par Me BV______, ancien défenseur d'office de F______, pour son activité dans la procédure d'appel, doit être réduit des deux heures consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que des 25 minutes consacrées à l'examen des déclarations d'appel et d'appel joint, activités comprises dans le forfait.
Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 829.30, correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 59.30.
11.5.3. L'état de frais produit par Me E______ comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 35 minutes d'activité de collaborateur et 16 heures et 40 minutes d'activité d'avocate-stagiaire, doit être réduit comme suit.
L'activité consacrée au rendez-vous avec le client doit être abaissée à deux heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, la présence de son avocate-stagiaire n'apparaissant pas indispensable au regard de la difficulté de la cause.
L'activité d'une heure et 15 minutes consacrée par l'avocate-stagiaire à la rédaction de la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait, ne sera pas indemnisée.
La préparation de l'audience sera ramenée à quatre heures d'activité d'avocate-stagiaire, amplement suffisantes vu la difficulté de la cause et dans la mesure où, d'une part, le travail d'examen du dossier et d'analyse juridique, entièrement indemnisé, avait déjà été réalisé par le collaborateur et, d'autre part, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire de rémunérer la formation des avocats-stagiaires.
Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'593.25, correspondant à six heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 987.50) et 12 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'320.-), audience d'appel comprise, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.75), ainsi que CHF 55.- de déplacement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur le siège :
Reçoit les appels formés par A______, D______ et F______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 20 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15737/2018.
Rejette les appels de A______ et de D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public.
Admet partiellement l'appel formé par F______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et trois mois, sous déduction de 569 [recte : 880] jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 et 286 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/20ème de 155 jours) (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er juillet 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Déclare F______ coupable de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup).
Acquitte F______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Condamne F______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 9 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/20ème de 182 jours) (art. 40 CP).
Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 37______ (AO______ noir, AP______ bleu ainsi que la souche de carte SIM), sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 38______ (AN______ et AP______), sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 39______ (AP______ noir, AO______ noir et H______ noir) et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 40______ (H______ accompagné de la carte SIM AT______ [opérateur téléphonique] n° 41______), du matériel de conditionnement, des clés, de l'ordinateur HP et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 à 5, 9 à 11 et 13 de l'inventaire n° 45______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 43______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de EUR 350.- et CHF 190.- figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 45______, de CHF 1'600.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37______, de CHF 125.15 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38______ et du solde de CHF 195.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 39______ (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à BW______ du livret B, du téléphone AN______ noir, de la somme de EUR 90.-, de la clé d'appartement et de la nano SIM figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 53______ (art. 267 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à F______ du trousseau de clés, de l'AN______ blanc, des montants de CHF 56.15 et CHF 1'100.-, de l'enveloppe et des documents figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 46______, des clés, du montant de EUR 1'100.-, de l'enveloppe et des cartes SIM et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire n° 40______ (art. 267 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à BX______ des cartes et clés figurant sous chiffres 6, 7 et 12 de l'inventaire n° 45______ (art. 267 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à D______ des clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 38______ (art. 267 al. 1 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 16'817.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne F______ à 1/6ème des frais de la procédure de première instance, soit à CHF 5'605.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne D______ à 2/6èmes des frais de la procédure de première instance, soit CHF 11'212.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge de F______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées de CHF 56'000.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40______ et ordonne la restitution du solde des valeurs à F______ (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me BU______, défenseur d'office d'A______, a été fixée à CHF 19'467.25 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me BV______, défenseur d'office de F______, a été fixée à CHF 12'371.15 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me E______, défenseur d'office de D______, a été fixée à CHF 9'962.30 (art. 135 CPP).
Statuant le 2 juin 2021 :
Fixe les frais de la procédure d'appel à CHF 6'935.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.-.
Mets ces frais à la charge des appelants à hauteur de 2/5èmes pour A______, 1/4 pour D______ et 1/6ème pour F______ (art. 428 al. 1 CPP).
Laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 1'510.- le montant des frais et honoraires de Me BU______, ancienne défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 829.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me BV______, ancien défenseur d'office de F______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'593.25 le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.
Alloue à F______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 4'784.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Déboute pour le surplus F______ de ses conclusions en indemnisation.
Notifie le présent dispositif aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le Président:
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
A______ : CHF 16'817.-
D______ : CHF 11'212.-
F______ : CHF 5'605.-
CHF
33'634.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
580.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
280.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
6'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
6'935.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
40'569.00