POUVOIR JUDICIAIRE
P/7378/2018 AARP/156/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 juin 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
Me D______, avocat, ______,
recourant,
contre le jugement JTCO/108/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,
G______, partie plaignante,
H______, partie plaignante,
I______, partie plaignante,
J______ SA, partie plaignante,
K______, partie plaignante,
L______ SA, partie plaignante,
M______, partie plaignante,
N______ SA, partie plaignante,
O______ SA, partie plaignante,
P______ SARL, partie plaignante,
Q______ SA, partie plaignante,
R______ SA, partie plaignante,
S______ SA, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 août 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) en lien avec les faits visés sous chiffres B.I.4 et B.I.6, 2ème paragraphe de l'acte d'accusation, et l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés aux chiffres B.I.1 à B.I.3, B.I.5, B.I.6 1er paragraphe et B.I.7 à B.I.18 de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de calomnie aggravée (art. 174 ch. 1 et 2 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Les premiers juges ont révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 10 octobre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) (solde de peine d'un an, trois mois et 29 jours) et l'ont condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans. Ils l'ont encore condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution de dix jours). Son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans a été ordonnée.
Le TCO a condamné A______ à payer à N______ SA, L______ SA, P______ SARL et O______ SA divers montants en réparation de leur dommage matériel, ainsi qu'à indemniser E______ de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.
b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'escroquerie par métier, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de calomnie aggravée, de menaces, de contrainte, d'injure commise au préjudice de H______ et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, au prononcé d'une peine clémente et conteste le prononcé de l'expulsion.
c. Selon l'acte d'accusation du 27 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
entre 2016 et 2018, à Genève, il a utilisé les sociétés inactives T______ SARL et U______ et a agi en leurs noms, donnant à une vingtaine de co-contractants l'apparence de disposer de moyens financiers pour commander des marchandises de prix (notamment du vin) ou obtenir des prestations de service, sur facture, en faisant croire que les sociétés allaient s'en acquitter, alors qu'il n'avait ni l'intention, ni la possibilité de les payer. Pour ce faire, il s'est présenté au téléphone comme étant le gérant avec signature individuelle de T______ SARL, soit E______, et a signé des e-mails envoyés depuis l'adresse T______@U______.ch en son nom et à son insu. Il a également envoyé l'extrait du Registre du commerce, le bilan ou l'extrait des poursuites de cette société et, pour gagner du temps, a justifié l'absence de paiement par des explications fallacieuses ;
les 12 juin et 20 décembre 2018, à Genève, il a établi des procès-verbaux d'assemblées générales en constatant faussement que la totalité des parts était représentée, ce qui n'était pas le cas puisque J______ SA, associée unique, n'avait pas été convoquée et n'était dès lors ni présente, ni représentée. Ce faisant il s'est, dans le procès-verbal du 12 juin 2018, nommé en tant que gérant avec signature individuelle et, dans celui du 20 décembre 2018, a cédé les parts détenues par J______ SA et nommé V______ en qualité d'associée gérante avec signature individuelle. Il a utilisé les deux procès-verbaux pour effectuer des réquisitions d'inscription au Registre du commerce ;
entre 2018 et 2019, il s'est adressé à la famille et aux collègues de travail de son ex-compagne G______ en la traitant, notamment, de prostituée, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations ;
le 3 septembres 2019, à Genève, il a adressé un courrier à l'employeur de H______, dans lequel il a affirmé qu'une procédure était ouverte à l'encontre de ce dernier pour vol, faux témoignage, diffamation, violation du secret médical et consommation de stupéfiants et qu'il s'était fait l'auteur de plusieurs harcèlements sexuels au travail ;
entre 2018 et 2019, il a envoyé de nombreux e-mails et messages à G______, dans lesquels il la traitait de "pute", "crevure", "sous merde", "camée" et "escroc", en créant, pour ce faire, notamment l'adresse électronique A______@gmail.com [prénom différent] au nom de leur fils, âgé de huit ans ;
entre 2018 et 2019, il a, à plusieurs reprises par messages et e-mails, traité H______ de "père d'autiste", "autiste" et "pathétique" ;
entre 2018 et 2019, il a effrayé G______ en s'adressant à elle en ces termes : "tu ne te rends pas compte de ce qui t'attend", "tu es une sale prostituée et il y a cinq personnes en Europe qui veulent voir ta gueule et ton joli dentier de face" et en la menaçant de déposer plainte pénale à son encontre ;
le 23 octobre 2018, après avoir lui-même appelé H______ à plusieurs reprises sur son téléphone portable, il a effrayé ce dernier en amenant un individu à le contacter en se présentant comme étant de la police judiciaire et d'Interpol et en lui disant qu'il allait personnellement s'occuper de lui ;
entre octobre 2017 et le 4 novembre 2019, il a envoyé, à réitérées reprises et à toute heure du jour ou de la nuit, des messages téléphoniques et e-mails injurieux et menaçants à G______, qui a été effrayée, ainsi qu'à son compagnon, sa famille et ses collègues de travail, dans le but de la contraindre, notamment, à lui restituer une bague et à lui permettre de voir son fils ;
entre les 22 décembre 2017 et 23 octobre 2018, il a, par méchanceté et dans le but de l'importuner, harcelé téléphoniquement, par courriers et messages SMS, H______ à toute heure du jour et de la nuit.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Contexte
a. En octobre 2016, A______ a acquis la totalité des parts de la société T______ SARL, dont le but social était la vente de tous types de matériels de surveillance, de sécurité et de nouvelles technologies. E______ a endossé la fonction de gérant avec signature individuelle de cette société du 31 mai 2017 au 7 mai 2018 et V______ du 30 janvier 2019 jusqu'à la radiation de la société le ______ 2019. A______ n'a développé aucune activité au sein de T______ SARL, laquelle n'a jamais disposé de locaux, ni de compte bancaire.
b. La création de la société U______ n'a jamais abouti, mais A______ a possédé ce nom de domaine durant plusieurs années.
c. Les premières inscriptions à l'extrait du Registre des poursuites de T______ SARL datent de mars 2017.
d. Les marchandises commandées par A______ qui seront évoquées infra ont toutes été livrées par les diverses entreprises.
Commandes de vin
W______ SA
b.a.a. Début mars 2018,A______ a ouvert un compte auprès de la société W______ SA en se servant de l'adresse e-mail T______@U______.ch.
Par e-mail du 7 mars 2018, signé "E______", il a adressé l'extrait du Registre du commerce de T______ SARL, dont il ressort que E______ en est le gérant unique avec signature individuelle.
b.a.b. Entre les 10 mars et 19 avril 2018, A______ a, via le site internet de la société, passé six commandes de vin et prosecco pour un montant total de CHF 17'737.25 (CHF 1'430.35 + CHF 1'475.55 + CHF 2'951.10 + CHF 2'951.10 + CHF 5'902.10 + CHF 3'027.05). Alors que la marchandise a été livrée, les factures émises pour ces commandes les 12, 19, 28 mars et 9, 13 et 19 avril 2018, payables dans un délai 30 jours, n'ont pas été réglées à échéance malgré le rappel adressé par courrier recommandé à T______ SARL le 25 avril 2018.
b.a.c. W______ SA a retiré sa plainte pénale par courrier du 25 août 2020.
X______ SA
b.b.a. Fin mars 2018, A______ a contacté X______ SA par téléphone en se faisant passer pour E______, propriétaire de la société T______ SARL, et en prétextant vouloir commander du vin pour faire des cadeaux à ses bons clients.
b.b.b. A______ a effectué deux commandes de 60 bouteilles de vin chacune. La première facture, d'un montant de CHF 3'480.-, est datée du 4 avril 2018, et la seconde, d'un montant de CHF 3'420.-, du 18 avril 2018. Payables dans un délai de 30 jours, elles n'ont cependant jamais été réglées.
b.b.c. Par courrier du 25 août 2020, X______ SA a retiré sa plainte pénale après avoir reçu la somme de CHF 2'500.- de la part de A______, conformément à l'arrangement financier conclu entre eux.
R______ SA
b.c.a. Le 29 novembre 2017,A______ a contacté, d'abord par téléphone puis via l'adresse e-mail T______@U______.ch, la société R______ SA. Après un échange d'e-mails et une confirmation de vente, tous signés "E______", A______ a, le 30 novembre 2017, commandé 72 bouteilles pour le compte de T______ SARL pour un montant de CHF 2'628.30.
b.c.b. R______ SA a vérifié que la société précitée était inscrite au Registre du commerce, ce qui était le cas, et constaté que le signataire de la confirmation de vente correspondait à la personne ayant passé la commande.
b.c.c. Deux autres commandes de 60 et 66 bouteilles de vin ont été passées par téléphone le 12 décembre 2017 pour un montant de CHF 2'520.- et le 4 janvier 2018 pour un montant de CHF 2'096.90. Selon les explications du directeur de la société, si une commande était effectuée par une société inscrite au Registre du commerce, il ne lui était pas demandé de payer à l'avance. Les factures ainsi émises par R______ SA étaient toutes payables sous 30 jours et n'ont, en dépit de plusieurs rappels, jamais été réglées.
Y______
b.d.a. Par e-mail du 9 février 2018, envoyé via l'adresse T______@U______.ch et signé "E______", A______ a commandé60 bouteilles de vin à Y______, pour un montant total de CHF 1'860.-. Avant de confirmer la commande, Y______ a, selon sa procédure habituelle, contrôlé la solvabilité de T______ SARL auprès de [la société] Z______. Une semaine plus tard, A______ a passé une nouvelle commande de 60 bouteilles de vin par téléphone, pour un montant de CHF 3'150.-.
b.d.b. Après cela, six autres commandes ont été passées par A______, toujours par téléphone, et ont donné lieu à l'émission des factures, payables sous 30 jours, datées des 23 et 28 février 2018 ainsi que des 9, 16, 23 et 29 mars 2018. Certains bulletins de livraison ont été signés au nom de E______, tandis que d'autres l'ont été par les employés de l'entrepôt où la marchandise était livrée.
b.d.c. Le montant total des commandes passées par A______ s'élève à CHF 24'344.75. Malgré plusieurs rappels, aucun paiement n'est intervenu. A______ a reconnu n'avoir jamais eu l'intention de payer les factures en question.
b.d.d. Par courrier du 25 août 2020, Y______ a retiré sa plainte pénale.
AA______ SARL
b.e.a. En février 2018,A______ a contacté AA______ SARL par téléphone pour passer commande de 60 bouteilles de vin. Le gérant l'a informé de la pratique de la société consistant, pour toute première commande, à exiger un paiement anticipé. A______ a prétexté avoir besoin rapidement de la marchandise pour un événement devant se tenir quelques jours plus tard, ajoutant que T______ SARL pourrait être amenée à refaire appel à AA______ SARL à l'avenir. A______ a fourni l'extrait du Registre du commerce de la société et, après avoir vérifié la solvabilité de celle-ci, AA______ SARL a accepté de renoncer au paiement anticipé en faveur d'une facture payable sous dix jours, laquelle, datée du 23 février 2018, s'élève à CHF 2'274.30.
b.e.b. Cela fait, A______ a passé deux autres commandes de 60 bouteilles de vin chacune, lesquelles ont donné lieu à l'émission des factures des 7 et 21 mars 2018, également payables sous dizaine. Entre chacune des commandes, il a rassuré les collaborateurs de AA______ SARL, en leur affirmant qu'il réglerait la totalité des montants dus d'un seul coup, rapidement dès réception de la dernière livraison. Toutefois, en dépit de plusieurs relances, les factures n'ont pas été payées.
b.e.c. Par courrier du 25 août [ndlr : 2020], AA______ SARL a retiré sa plainte pénale.
M______
b.f.a. En avril 2017,A______ a contacté la société M______ par téléphone, puis en a rencontré le gérant. Il a affirmé venir de la part d'un bon client de cette dernière et prétendu vouloir acheter du champagne au nom de la société T______ SARL pour un événement. Vérification faite auprès du client mentionné par A______, qui a confirmé le connaître, M______ lui a livré, le 19 avril 2017, 60 bouteilles de champagne. N'ayant pas pour habitude de faire payer d'avance les nouveaux clients, la société lui a adressé une facture de CHF 1'596.-.
b.f.b. Une seconde commande, portant sur 36 bouteilles pour un prix de CHF 900.-, a été livrée le 25 avril 2017 à A______.
b.f.c. Malgré plusieurs rappels écrits et oraux,A______ n'a jamais réglé les factures de M______, prétextant systématiquement des oublis ou des problèmes avec sa banque.
L______ SA
b.g.a. En octobre et novembre 2017, L______ SA a honoré deux commandes de champagne effectuées par A______ au nom de T______ SARL.
b.g.b. Les factures des 26 octobre et 8 novembre 2017, payables sous 30 jours, s'élèvent à CHF 1'879.20 et CHF 561.60. Malgré des rappels et les promesses de A______, aucun paiement n'est intervenu.
AB______
b.h.a. Par e-mail du 9 avril 2017, envoyé via l'adresse T______@U______.ch et signé "E______", A______ a commandé 60 bouteilles de vin à la société AB______, pour un montant total de CHF 1'920.-. Lors d'un contact téléphonique subséquent, A______ a affirmé venir de la part d'un bon client de cette dernière et souligné l'urgence de sa commande. Après avoir effectué "les vérifications d'usages" concernant la société T______ SARL, AB______ a accepté un règlement sur facture.
b.h.b. Mis en garde sur le comportement de A______ par la société Q______ SA, AB______ a récupéré la totalité de la marchandise livrée avant que A______ n'ait pu en prendre possession.
AD______ SARL
b.i.a. Le 19 avril 2017, A______ a contacté par téléphone la Cave AC______, détenue par AD______ SARL. Il souhaitait commander 38 bouteilles de champagne pour un évènement que sa société, T______ SARL, allait organiser. Après avoir effectué des vérifications sur cette société et A______, lesquelles ont notamment consisté en une enquête auprès la société M______, qui a confirmé que ce dernier était l'un de ses clients ainsi que celui d'un restaurant, AD______ SARL a accepté un paiement sur facture à 30 jours. La livraison a été effectuée le jour-même au domicile de A______ à AE______ [VD], étant relevé que le nom de T______ SARL figurait sur sa boîte aux lettres. Le montant de la facture s'élève à CHF 1'422.-.
b.i.b. Le 8 mai 2017, A______ a passé une seconde commande de 24 bouteilles de champagne pour un montant de CHF 1'035.-. La marchandise a été livrée le lendemain à la rue 1______, à Genève.
b.i.c. Les factures relatives aux commandes précitées n'ont jamais été payées malgré plusieurs rappels et en dépit des promesses de A______ en ce sens.
Commande de matériel informatique auprès de la société N______ SA
c.a. En avril 2017, A______ a, via l'adresse e-mail T______@U______.ch, approché la société N______ SA, sollicitant de pouvoir bénéficier de la facturation sous dix jours. Ce système de paiement était usuellement réservé aux clients professionnels, sous réserve qu'ils fournissent une attestation de non poursuite, l'extrait du Registre du commerce ainsi qu'un formulaire d'accord dûment signé.
c.b. A______ a transmis à N______ SA une attestation de non-poursuite datée du 25 mai 2017, dont il ressortait que T______ SARL ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens, ainsi que son extrait du Registre du commerce mentionnant que I______ en était l'unique gérante avec signature individuelle. Il a également rempli le formulaire "accord factures net à 10 jours" en mentionnant cette dernière comme représentante de T______ SARL et lui-même en tant que personne habilitée à commander la marchandise, à la retirer et à régler les factures. L'identité du signataire de ce document n'est pas précisée, étant relevé que la signature en question, apposée à côté du tampon de la société, est celle de A______.
c.c. Les 11, 17, 19 mai et 8 juin 2017, A______ a passé cinq commandes de matériel informatique pour un montant total de CHF 2'850.40 (CHF 65.- + CHF 1'531.- + CHF 389.- + CHF 231.- + CHF 634.40).
c.d. Les factures émises par N______ SA n'ont pas été réglées à échéance, malgré les rappels adressés par e-mails à A______ les 20 juin et 22 juillet 2017.
Conclusion d'un contrat de bail avec la société P______ SARL
d.a. Au début du mois d'octobre 2016,A______ a manifesté auprès d'une agence immobilière le souhait de louer, au nom de T______ SARL, un appartement situé à AE______ [VD] dont le loyer mensuel s'élevait à CHF 3'150.-, charges comprises.A______ a fourni un dossier comprenant le bilan de T______ SARL, son extrait du Registre du commerce indiquant que AF______ en était l'unique associé gérant avec signature individuelle, une copie du passeport suisse de ce dernier, ainsi qu'un extrait vierge de l'Office des poursuites de la société. Après s'être entendus sur le fait que A______ serait débiteur co-solidaire du loyer en personne, P______ SARL, représentant AG______, et T______ SARL, conjointement A______, ont signé un contrat de bail portant sur l'appartement en question le 10 octobre 2016. Dit contrat comportait la signature de A______ pour son engagement personnel, mais également pour celui de T______ SARL (à côté du tampon de la société).
d.b. Le jour de l'état des lieux, A______ a présenté un avis de débit de son compte bancaire à AH______ d'un montant de CHF 1'727.-, correspondant au premier demi mois de loyer, devant être réglé quelques jours plus tard.
d.c. Les loyers des mois de décembre 2016 à juillet 2017 n'ont jamais été payés, en dépit des promesses réitérées de A______ en ce sens.
d.d. Selon les déclarations deA______, il ne s'était pas acquitté des loyers car il y avait de "graves problèmes" avec l'appartement dont il avait fait part au bailleur. De son côté, P______ SARL a produit diverses plaintes émanant des voisins de A______ ainsi que des courriers d'avertissement adressés à ce dernier.
Réparations effectuées par la société O______ SA
e.a. Le 11 janvier 2017, A______ a confié le véhicule [de la marque] AI______ immatriculé au nom de la société T______ SARL au garage exploité par O______ SA.
e.b. L'expertise diligentée par O______ SA auprès de la société AJ______ n'avait, selon ses déclarations, pas mis en exergue de problème de couverture.
e.c. Le prix des réparations effectuées sur le véhicule s'est au total élevé à CHF 7'874.40. Au bénéfice d'une assurance casco complète, le solde à la charge de T______ SARL était de CHF 1'296.60. Les deux factures (montant à la charge de l'assurance et solde à la charge de T______ SARL) ont dans un premier temps été envoyées à l'adresse de cette dernière, puis à l'adresse privée de A______, conformément à ses demandes en ce sens.
e.d. Le montant de CHF 6'577.80 a finalement été versé directement à O______ SA par l'assurance, tandis que la facture de CHF 1'296.60 est restée en souffrance.
Conclusion d'un contrat de location portant sur un garde-meuble avec la société Q______ SA et travaux de manutention effectués par cette dernière
f.a. En juillet 2017, A______ s'est rendu dans les locaux de la société Q______ SA et a demandé si un espace de stockage pouvait être mis à sa disposition durant quelques jours pour réceptionner une livraison de vin. L'ayant trouvé souriant et sympathique, Q______ SA a accepté de lui rendre ce service, quand bien même il s'agissait d'un inconnu. Les bouteilles de l'appelant sont restées entreposées quelques jours dans les locaux de la société.
f.b. En septembre 2017, A______ a à nouveau sollicité la mise à sa disposition d'un espace en vue d'y stocker du vin, ce que Q______ SA a accepté. Après avoir constaté la réception par ce dernier de plusieurs livraisons successives et avoir dû, à sa demande, effectuer divers services de manutention, Q______ SA a commencé à facturer la location de l'espace de stockage ainsi que son travail.
f.c. Le 2 octobre 2017, A______ et Q______ SA ont conclu un contrat de garde-meuble avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, pour CHF 54.- par mois. Ledit contrat prévoyait qu'aucune facture mensuelle n'était envoyée, le loyer restant néanmoins à régler le premier de chaque mois au moyen de bulletins de versement remis au préalable. Q______ SA a ainsi adressé à A______, pour le loyer du garde-meuble, les factures datées du 4 décembre 2017 (loyers des mois de septembre à décembre 2017) et du 10 janvier 2018 (loyers des mois de janvier à mars 2018), payables sous 30 jours. Diverses prestations de manutention lui ont encore été facturées les 14 novembre 2017 et 6, 21 février et 13 avril 2018.
f.d. Au mois de mars 2018, Q______ SA a demandé à A______ d'honorer les factures en souffrance. Ce dernier a prétexté que ses transactions bancaires ne passaient pas, ce que la directrice adjointe de la société a trouvé étrange, et a offert deux bouteilles de vin à son créancier. Constatant que A______ ne s'acquittait toujours pas de ses factures, Q______ SA a contacté W______ SA et AB______ pour se renseigner sur leur client commun. Alertée, cette dernière société a demandé à Q______ SA de bloquer le vin dans ses locaux et à A______ de payer la marchandise, ce qui a conduit ce dernier à contacter à plusieurs reprises Q______ SA en demandant des explications. Le 10 avril 2018, après avoir reçu un courriel au sujet de la facture de 2017, A______ a réglé la somme de CHF 300.- en espèces. Après cela, il ne s'est plus jamais manifesté. Le préjudice de Q______ SA s'élève en définitive à CHF 1'939.95.
Transport de vin par la société S______ SA
g.a. Au début du mois d'août 2017,A______ a contacté la société S______ SA par e-mail au nom de la société U______ et via l'adresse info@U______.ch, sollicitant le transport de 240 bouteilles de champagne à une adresse en France. Le coût total de ce service s'est élevé à CHF 6'129.35.
g.b. Selon les explications de son directeur de filiale,S______ SA avait pour usage de conditionner l'ouverture d'un compte par un nouveau client à une vérification de la solvabilité de la société, de son adresse, etc. Si ces vérifications n'éveillaient pas de doute au sujet du client, S______ SA ne demandait pas de paiement en avance. Cette procédure avait, selon lui, été suivie pour A______ et n'avait pas permis de déceler un quelconque problème.
g.c. A______ a commandé un second transport de 120 bouteilles de champagne pour le 14 septembre 2017. Dans la mesure où la première facture demeurait en souffrance, S______ SA a, dans l'attente du paiement, bloqué la marchandise dans son dépôt. A______ a alors adressé un fax à la société, au nom d'un avocat ayant par la suite indiqué ne pas avoir été mandaté, en demandant la libération des bouteilles. A______ a encore contacté l'un des actionnaires de S______ SA, qui ne le connaissait pas, déclarant que, selon son avocat, la société n'avait pas le droit de bloquer la marchandise en raison du non-paiement d'une facture. S______ SA a fini par rendre les bouteilles à A______, quand bien même il ne s'était toujours pas acquitté de la première facture.
g.d. Malgré plusieurs contacts téléphoniques et rappels, à l'occasion desquels il assurait systématiquement son interlocuteur de ce qu'il allait s'exécuter,A______ ne s'est jamais acquitté de ces factures.
Transport de vin par la société AK______ AG
h.a. Le 20 décembre 2017, A______ a contacté téléphoniquement la société AK______ AG en se présentant en tant que Monsieur E______ de la société T______ SARL. Il souhaitait commander un transport de marchandise à destination des locaux de cette société, sis place 2______ [no.] , à Genève. Cette commande a été confirmée via l'adresse e-mail info@U______.ch et le courriel en question signé "E".
h.b. La facture de CHF 1'292.75 a, sur demande de A______, d'abord été adressée à "E______" chez T______ SARL, puis à U______. Elle n'a jamais été payée, en dépit des nombreuses tentatives de contacts et rappels.
Conclusion d'un contrat de sous-location et de reprise de meubles avec AL______
i.a. AL______ a rencontréA______ en juin 2017dans le cadre de la reprise du bail à loyer de l'appartement qu'il occupait, sis boulevard 3______ [no.] . A souhaitait louer ce bien au nom de la société T______ SARL aussi vite que possible. Selon ses déclarations, AL______ avait demandé à A______ de lui envoyer son dossier. Ce dernier s'était montré particulièrement pressant au fil des jours et des appels, affirmant que son bail dans le canton de Vaud arrivait à échéance. AL______ lui avait expliqué que dès lors qu'il lui aurait transmis la totalité des documents officiels, il faudrait encore patienter plusieurs semaines pour que la reprise du bail soit confirmée. Face à l'empressement de A______, AL______ lui a finalement proposé de conclure un contrat de sous-location, qui prévoyait un loyer de CHF 950.-, pour une durée de deux semaines, le temps que le propriétaire examine son dossier, ce que A______ a accepté. Dans ces circonstances, ils ont également ratifié une convention de reprise de meubles pour la somme totale de CHF 15'000.-.
i.b. A______ a emménagé dans l'appartement le 15 juillet 2017. Il a versé la somme de CHF 800.- à AL______ le 14 août 2017 mais ne s'est jamais acquitté du solde du loyer, ni du prix des meubles, malgré les nombreuses mises en demeure du précité, dont le préjudice total s'élève ainsi à CHF 15'950.-.
Remboursement de médicaments par la compagnie d'assurance-maladie K______
j.a. Selon la plainte pénale déposée par l'assurance-maladie K______, A______ se serait,entre les 30 juin 2018 et 2 avril 2019, rendu à 17 reprises dans diverses pharmacies, muni d'ordonnances pour les médicaments AM______ [famciclovir] et AN______ et serait, selon un mode opératoire identique, parvenu à obtenir les factures relatives aux médicaments en question ou une photographie de celles-ci, avant de quitter les lieux en prétextant devoir aller retirer de l'argent, sans revenir payer.
j.b. A______ a adressé 17 tickets de caisse à K______, lesquels, produits par cette dernière à l'appui de sa plainte, comportent des mentions rédigées au stylo indiquant que les médicaments qui y figurent n'ont, selon téléphones ou e-mails de diverses pharmacies, été ni payés, ni remis au client ("nicht bezahlt, nicht bezogen").
j.c. Au regard des décomptes de prestations produits par K______, le montant total versé par cette dernière à A______ à titre de remboursement des médicaments précités s'élève à CHF 43'778.80.
Etablissement et utilisation de faux procès-verbaux d'assemblées générales
k.a. Les 12 juin et 20 décembre 2018,A______ a convoqué deux assemblées générales des associés de la société T______ SARL, sans solliciter et faire participer J______ SA, pourtant actionnaire unique.
Dansle procès-verbal du 12 juin 2018, qui indique que l'assemblée est valablement constituée dès lors que toutes les parts y sont représentées, A______ est nommé gérant avec signature individuelle de la société T______ SARL. Ce document est signé par AO______, secrétaire, et A______, président.
Selon le procès-verbal du 20 décembre 2018, V______, présidente, a constaté la présence et la représentation de tous les associés et nommé A______ secrétaire. Les parts détenues par J______ SA ont été cédées à V______ et celle-ci a été nommée associée gérante avec signature individuelle de T______ SARL. Ce document a été signé par V______ en qualité de présidente et A______ en tant que secrétaire.
k.b. A______ a adressé ces procès-verbaux au Registre du commerce et obtenu les inscriptions ad hoc.
Actes commis au préjudice de G______ et H______
G______
l.a. Entre 2017 et 2019, A______ a envoyé une multitude de messages SMS, AP______ [réseau de communication] et e-mails à son ex-épouse, G______, et l'a contactée à de nombreuses reprises par téléphone, à toute heure du jour ou de la nuit.
l.b. A______ a tenu des propos injurieux tels que "crevure", "sous merde", "camée", "escroc" ou "pute" et notamment créé une adresse e-mail au nom de leur fils, alors âgé de huit ans, qu'il a utilisée pour lui adresser le courriel suivant : "Tu es une sale pute. Bon courage et je te souhaite d'aller en prison et d'arrêter de faire la pute. Je n'aime pas les sales putes comme toi. Arrête de sucer H______ et AQ______". Dans ce contexte, il a également écrit à G______ l'e-mail : "Pauvre fille. Tu ne te rends pas compte de ce qui t'attend" et le message AP______ : "tu es une sale prostituée et il y a 5 personnes en Europe qui veulent voire [sic] ta gueule et ton joli dentier de face. Comme ça tu pourras retourner à la [clinique dentaire] AR______".
l.c. Il ressort des attestations de témoins et des diverses captures d'écran et e-mails produits par G______ à l'appui de sa plainte pénale que A______ a également contacté ses proches et collègues de travail et proféré à leur endroit diverses injures et menaces, notamment de mort. Il a également qualifié G______ de prostituée et le compagnon de celle-ci de proxénète.
l.d. G______ a été contrainte de bloquer certaines adresses e-mails appartenant à A______ pour se prémunir de la réception de tels messages.
l.e. Selon ses déclarations dans la présente procédure, elle était harcelée en permanence par A______ depuis cinq ans. Elle avait quitté la Suisse avec son fils pour s'installer en France dans le but de se distancier de son ex-époux, lequel n'avait depuis lors plus cessé de l'importuner en l'injuriant et en tenant des propos calomnieux, directement par des messages ou des appels à toute heure du jour et de la nuit, ou indirectement en s'adressant à ses collègues de travail ou à ses proches. Il avait également contacté les enfants de son compagnon en affirmant qu'elle était une prostituée qui souhaitait dépouiller leur père. A cause de cela, ses beaux-fils ne souhaitaient plus les voir, ni elle, ni son conjoint, et leurs relations familiales étaient très tendues. Elle n'en pouvait plus et avait peur pour son fils et pour elle-même. Elle ne savait pas de quoi A______ était capable, pensant même qu'il pourrait engager des gens pour lui faire du mal, raison pour laquelle elle ne lui avait pas communiqué son adresse.
l.f. Entendu sur ces faits, A______ a affirmé être victime des agissements de G______ depuis 15 ans. Elle l'empêchait de voir son fils sous prétexte qu'il ne payait pas la contribution d'entretien en faveur de ce dernier, alors même qu'elle ne lui communiquait ni ses coordonnées bancaires, ni son adresse. Elle avait également bloqué ses adresses e-mails et ses numéros de téléphone. Il a admis lui avoir envoyé des e-mails, notamment en créant différentes adresses, précisant néanmoins qu'il répondait à des injures, G______ lui ayant notamment écrit "crève" et "étouffe-toi sur ton vomi". A______ a contesté l'avoir qualifiée de "sale pute" depuis l'adresse A______@gmail.com [prénom différent], qu'il admettait néanmoins avoir créée, mais a reconnu l'avoir fait avec une autre adresse. Il ne lui avait pas dit d'aller en prison mais lui avait possiblement écrit "d'arrêter de sucer H______ et AQ______". L'e-mail dans lequel il avait écrit "quels sont tes tarifs de pute ? Est-ce difficile d'écarter tes cuisses de putes pour un septuagénaire ? Heureusement que AS______ [prénom] est un peu plus jeune. LOL. Camée. Prostituée. Tu devrais aller sucer H______" avait fait suite à la demande des fils du compagnon de G______ de retarder la procédure de divorce pour empêcher cette dernière d'épouser leur père, car ils la soupçonnaient de lui dérober de l'argent. Il l'avait traitée de "camée" et de "prostituée" car elle avait un problème avec l'héroïne et la cocaïne. Il reconnaissait également avoir écrit le message du 17 octobre 2019, soit "pute, sodomie, pute, puis-je me marier avec ta mère ? T'es pas au bout de tes ennuis. Tu es une sale prostituée. Il y a 5 personnes en Europe qui veulent voir ta gueule et ton joli dentier de face. Comme ça tu pourras retourner à la clinique AR______. Ouvre ta bouche comme tu as fait pour H______. Prostituée.", expliquant avoir fait référence à des personnes que G______ avait escroquées à Genève. Reconnaissant la nature injurieuse des propos précités, il a contesté avoir calomnié la partie plaignante auprès de tiers et a nié toute intention de l'effrayer.
H______
m.a. Entre 2018 et 2019,A______ a, à plusieurs reprises, contacté H______ par messages SMS et appels téléphoniques, à toute heure du jour ou de la nuit, et l'a traité de "père d'autiste", "autiste", étant précisé que le fils de l'intéressé souffre effectivement d'autisme, et dit qu'il était "pathétique".
m.b. Le 23 octobre 2018, après que A______ eut appelé plusieurs fois durant la journée, un individu se faisant passer pour un agent de la police judiciaire et d'Interpol a contacté H______ en numéro masqué et lui a dit qu'il allait s'occuper personnellement de lui.
m.c. A______ a adressé un courrier daté du 3 septembre 2019 à l'employeur de H______, dans lequel il a indiqué que ce dernier faisait l'objet d'une procédure pénale pour vol, faux témoignage, diffamation, violation du secret médical et consommation de stupéfiants. Il a également accusé H______ d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes sur son lieu de travail [ndlr : le 4 septembre 2019, le MP a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de A______ du 1er septembre 2019, par laquelle il accusait H______ et G______ de diffamation, violation du secret médical et de contrainte].
m.d. Entendu sur ces faits par le MP, A______ a reconnu avoir appelé H______ plusieurs fois et l'avoir accusé d'entretenir des relations sexuelles avec son ex-épouse, justifiant son comportement par le fait qu'il était "remonté contre cet individu" qui s'était immiscé dans sa vie et avait, selon ses dires, produit des attestations fictives dans le cadre de son divorce en France qui le dépeignaient comme une personne anormale et alcoolique. H______ lui avait en outre dérobé la bague de sa grand-mère, faits pour lesquels il avait déposé plainte pénale. Selon A______, les termes utilisés pour qualifier H______ tels que retenus dans l'acte d'accusation n'étaient pas injurieux. S'agissant des menaces, le 23 octobre 2018, alors qu'il se trouvait dans un bar, un client qu'il ne connaissait pas avait entendu sa conversation téléphonique avec H______, avait pris son téléphone et avait crié "laissez mon ami tranquille". Il ne se souvenait pas si cet individu avait dit à H______ qu'il allait personnellement s'occuper de lui.
A______
n.a. Interpellé en avril 2018 dans le cadre d'une livraison de Y______, A______ a d'emblée admis avoir effectué des commandes auprès d'autres sociétés, mais n'a pas souhaité fournir leurs noms ou donner des détails à ce sujet, dans la mesure où, afin d'éviter l'ouverture d'une procédure pénale, il se disait déterminé à régler la totalité des factures ouvertes. Il a reconnu s'être fait passer pour E______ en envoyant des e-mails au nom de ce dernier. Lorsqu'il avait effectué les commandes par téléphone, il s'était néanmoins présenté en tant que A______, actionnaire unique de T______ SARL, et avait systématiquement fourni son propre numéro de téléphone portable. Il avait vendu les bouteilles à un particulier en France et utilisé les revenus de cette activité pour payer ses factures du quotidien ainsi que des arriérés de contribution d'entretien. Certains de ses fournisseurs avaient entièrement été désintéressés. Il n'avait toutefois pas pu régler la totalité des factures car les paiements de son client français, qui avait usé d'astuce pour se procurer les bouteilles à crédit, étaient irréguliers et incomplets. Sur conseil de ses précédents avocats, il n'avait pas contacté les parties plaignantes pour conclure des arrangements financiers de crainte de donner l'apparence d'un risque de collusion et avait favorisé le paiement des fournisseurs de vin qui n'étaient pas parties à la procédure.
Il a décrit sa situation financière comme précaire, en raison notamment des sommes dont il devait s'acquitter à titre de contribution d'entretien. Contraint par son ex-épouse à s'exécuter pour voir son fils, il avait, selon ses déclarations, dû trouver un moyen de gagner plus d'argent que le salaire de CHF 4'000.-, les USD 6'000.- de rente et revenus locatifs et les CHF 1'500.- à CHF 2'000.- de revenus annexes qu'il déclarait percevoir.
Interrogé sur son appréciation rétrospective de son comportement vis-à-vis de G______ et H______, A______ a déclaré qu'il aurait dû s'adresser à la justice plutôt qu'à ceux-ci directement.
n.b. Les premières inscriptions à l'extrait du Registre des poursuites de A______ remontent au mois de janvier 2013.
n.c. A______ a été placé en détention préventive du 20 avril au 30 mai 2018. Arrêté à nouveau le 24 février 2020, il est demeuré incarcéré depuis lors.
n.d. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 3 mai 2019, au sujet de laquelle les parties ont été invitées à formuler des observations, A______ présentait, au moment des faits, des traits de personnalité dyssociale mais ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique, en particulier de trouble de la personnalité. Il avait la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était donc pleine et entière. Le risque de récidive était élevé pour des faits d'atteinte au patrimoine ou à l'honneur d'autrui.
C. a.a. Par courrier du 12 avril 2021, Me D______, défenseur d'office de A______, a sollicité auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le report de l'audience appointée le 15 avril 2021 afin de permettre la mise en oeuvre d'une expertise médicale que son client l'avait informé avoir commanditée ainsi que la poursuite de la procédure par la voie écrite.
a.b. Par courriers des 12 et 13 avril 2021 adressés à la CPAR, A______ a émis les mêmes demandes. Il a en sus réclamé un changement d'avocat, son conseil nommé d'office n'ayant, selon lui, pas respecté ses instructions n'ayant pas requis la procédure par la voie écrite. Dans son second courrier, il a annoncé avoir nommé Me C______ à la défense de ses intérêts à titre privé et à ses frais, sans toutefois joindre de procuration en ce sens. Me C______ ne s'est pas manifesté.
a.c. A l'ouverture des débats d'appel, le 15 avril 2021, A______ a réitéré, à titre de questions préjudicielles, sa demande de changement d'avocat, affirmant que Me C______ avait accepté de le défendre à ses frais et ne devait pas tarder à se constituer, a sollicité l'apport à la procédure d'une expertise psychiatrique privée qu'il a affirmé avoir commanditée sans produire de document à cet égard ainsi que la poursuite de l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite.
Plaidant en ce sens, Me D______ a qualifié de droit fondamental le fait pour A______ d'être défendu comme il le souhaitait et de bénéficier d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense avec son nouvel avocat. La Cour ne pouvait s'opposer à sa demande de changement d'avocat qu'à des conditions strictes. Le renvoi de l'audience, seule conséquence d'un tel changement, ne suffisait pas pour rejeter cette requête dans la mesure où la prescription des faits reprochés n'était pas imminente et qu'il n'y avait aucun risque que son client se soustraie à son jugement. Les arguments que A______ allait soulever étaient compatibles avec la procédure écrite, qui pouvait être ordonnée si toutes les parties y consentaient, ce à quoi s'ajoutait que la situation sanitaire le commandait. Peu importaient les tenants et aboutissants de l'expertise privée, son apport à la procédure relevait du droit d'être entendu de son client.
a.d. Pour le MP, l'audience ayant déjà débuté, le risque sanitaire ne pouvait être avancé par l'appelant pour solliciter la poursuite de la procédure par la voie de la procédure écrite. Le principe d'économie de la procédure commandait par ailleurs de rejeter cette requête. L'apport à la procédure d'une expertise privée n'était d'aucune utilité dans la mesure ou une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avait déjà été réalisée. A______ ne pouvait pas renoncer à la défense d'office en faveur d'un défenseur privé, faute de moyens financiers suffisants pour le rémunérer.
b.a. A______ a refusé de s'exprimer sur les faits reprochés et sa situation personnelle en l'absence de Me C______ et a défendu à Me D______ de plaider sur le fond. Ce dernier, conformément aux obligations résultant du mandat d'office, a néanmoins persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant que l'expulsion n'était contestée que dans la mesure où le verdict de culpabilité l'était également et que la peine l'était en toute hypothèse.
Le TCO n'avait pas jugé les faits, soit quelques factures impayées, mais la personnalité de A______. Les faits qualifiés d'escroquerie devaient être replacés dans leur contexte. Les premiers juges avaient retenu une tromperie astucieuse en considérant que A______ avait échafaudé un ingénieux système visant à tromper ses interlocuteurs. En réalité, ce système n'avait consisté qu'en un seul appel ou e-mail. L'inscription d'une société au Registre du commerce ne signifiant pas que celle-ci disposait d'une bonne situation financière, les parties plaignantes auraient dû effectuer des vérifications supplémentaires. Partant, la tromperie astucieuse ne pouvait être retenue de manière générale. Compte tenu des spécificités de chaque cas, il était regrettable que le TCO ait analysé les faits dans leur globalité. W______ SA, R______ SA et [l'entreprise] M______ avaient effectué des livraisons en faveur de A______ alors que des factures étaient déjà en souffrance, ce qui aurait dû les alerter. Dans la mesure oùellen'avait pas non plus procédé aux vérifications nécessaires, où les livraisons qu'elle avait effectuées étaient atypiques, vu la grande quantité de vin commandée en faveur d'un inconnu, X______ SA devait accepter et assumer le risque d'un défaut de paiement. [L'entreprise] Y______, AA______ SARL et L______ SA n'auraient pas accordé leur confiance à A______ sur la base de l'extrait du Registre des poursuites de T______ SARL, puisqu'il comportait déjà des inscriptions à cette époque. AD______ SARL, qui avait fait quelques vérifications et s'était renseignée sur A______ auprès de tiers, devait assumer sa pratique commerciale. Ayant pu récupérer la totalité de sa marchandise, [l'entreprise] AB______ n'avait subi aucun dommage. N______ SA avait fait preuve de négligence en ce sens que si elle avait vérifié l'extrait du Registre du commerce de T______ SARL, elle aurait su que A______ n'était pas habilité à agir au nom de celle-ci. Celui-ci ne pouvait pas avoir commis une escroquerie par métier à l'encontre de P______ SARL puisque le contrat de bail n'avait pas été conclu avec cette société mais avec le propriétaire de l'appartement, lequel était l'unique lésé. O______ SA ayant été payée par l'assurance de A______, il n'y avait eu ni tromperie, ni astuce de la part de ce dernier. Le fait que A______ s'était montré souriant et sympathique à l'égard de Q______ SA ne pouvait pas être qualifié de tromperie astucieuse. Par ailleurs, alors que les premières factures n'avaient pas été payées à échéance, la partie plaignante avait continué à fournir ses prestations. S______ SA n'avait pas vérifié la solvabilité de T______ SARL alors qu'à cette époque, la société faisait déjà l'objet de nombreuses poursuites. D'autre part, la créancière était en droit de procéder à la rétention de la marchandise, ce qu'elle aurait aisément pu vérifier. AL______ avait conclu le contrat de sous-location avec A______ et non avec T______ SARL. L'utilisation de l'adresse T______@U______.ch dans ce contexte n'avait pas le poids que les premiers juges avaient voulu lui donner et, en réalité, le comportement de A______ ne pouvait pas être qualifié d'astucieux. Les tickets de caisse versés à la procédure indiquaient, contrairement aux accusations portées à son encontre, qu'il avait bien payé les médicaments remboursés par [l'assurance maladie] K______. Aucun acte d'instruction n'ayant été diligenté à cet égard, il subsistait un doute quant à sa culpabilité.
G______ n'avait pas été effrayée par le comportement de A______.
Les termes utilisés pour désigner H______, qualifiés d'injure par les premiers juges, ne pouvaient pas être considérés comme tels vu la jurisprudence.
L'infraction de calomnie aggravée devait être examinée à l'aune de la situation familiale particulièrement conflictuelle dans laquelle A______ se trouvait alors. Subsidiairement à un acquittement, ces éléments commandaient à tout le moins qu'un poids moindre soit donné à ses agissements.
La peine infligée à A______ par le TCO était trop sévère. La période pénale avait à tort été fixée à cinq ans alors que tout au plus s'était-elle étalée sur une durée de trois ans. Au chapitre de sa collaboration, il avait rapidement reconnu les faits sous réserve de leur qualification juridique. Il avait pris conscience de ses actes, ce qui s'était manifesté sous la forme d'une prise de contact avec les parties plaignantes aussitôt qu'il avait pu le faire et de paiements en leur faveur.
b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
A______ contestait, au stade de l'appel, des faits qu'il avait au préalable reconnus, tout en refusant de s'exprimer. Il avait acheté T______ SARL, une coquille vide au sein de laquelle il n'avait jamais développé d'activité, juste avant de débuter ses agissements illicites. Il avait commandé des biens et sollicité des services en faisant croire à ses interlocuteurs qu'il allait les payer alors qu'il n'en avait en réalité pas l'intention. Il avait contacté ses dupes en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Les parties plaignantes avaient vérifié si T______ SARL existait et si elle disposait d'un administrateur, ce qui était le cas. Il ne pouvait être attendu d'elles qu'elles vérifient que les buts de de la société coïncident avec l'acquisition de vin ou de nourriture. Il avait agi de manière très rapprochée pour que ses cocontractants ne remarquent pas l'absence de paiement et ce dès sa sortie de prison. Le préjudice total, qui s'élevait à environ CHF 120'000.-, était important.
Les messages de A______ étaient objectivement effrayants et G______ l'avait tant été qu'elle s'était cachée en dissimulant son adresse.
A______ avait déjà été condamné en 2015 à une peine privative de liberté de quatre ans. Sorti de prison au bénéfice d'une libération conditionnelle en 2016, il avait tout de suite récidivé en commettant des infractions graves.Dans le cadre de la présente procédure, le TCO n'avait pas été sévère puisqu'il l'avait condamné à la même peine qu'en 2015 tout en révoquant sa libération conditionnelle.A______ avait lésé de multiples biens juridiques et n'avait pas de respect pour les autorités et la justice vu son comportement en audience d'appel.Ses revirements à ce stade ainsi que le fait qu'il ne s'excuse toujours pas auprès des parties plaignantes démontraient une absence totale de prise de conscience.Le pronostic quant à son comportement futur était très défavorable vu ses diverses récidives.
c. E______ dépose des conclusions en indemnisation des honoraires de son conseil pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 758.40.
d. La cause a été gardée à juger en date du 15 avril 2020.
e.a. Le 22 avril 2021, Me C______ a sollicité de la Cour de pouvoir rencontrer A______ à la prison de AT______. Une autorisation lui a été accordée le même jour sous forme d'un n'empêche avec la précision que la cause avait été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel.
e.b. Par courrier du 5 mai 2021, Me C______ s'est constitué à la défense de A______. Il a sollicité la poursuite de la procédure par la voie écrite et l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire d'appel, subsidiairement la réouverture des débats afin que le prévenu puisse s'exprimer.
e.c. Requis de confirmer qu'il avait reçu des garanties suffisantes de ce que ses diligences seraient couvertes jusqu'à la fin de la procédure, éventuel retour après recours au Tribunal fédéral compris, Me C______ a fait savoir par courrier du 21 mai 2021 qu'il devait rencontrer son client et reviendrait ensuite à la juridiction d'appel. Ne s'étant plus manifesté, il a été invité à donner la confirmation requise d'ici au 11 juin 2021. Il était avisé de ce que, à défaut, il serait retenu que les conditions au relief du défenseur d'office n'étaient pas réalisées.
Me C______ s'étant exécuté, Me D______ a été relevé par décision OARP/54/2021 du 11 juin 2021.
D. a. A______, ressortissant français né le ______ 1976, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en attente de renouvellement. Divorcé, il est père d'un enfant d'une dizaine d'années. Lors des débats de première instance, il a affirmé travailler sur mandat pour le propriétaire de la société AU______ SA depuis janvier 2019 et avoir été nommé directeur de la société AV______ LTD, qu'il souhaitait rejoindre à AW______ [Belgique] à sa sortie de prison. Il percevait une rente mensuelle à vie des Etats-Unis d'un montant de USD 3'500.-. En cas d'expulsion, il prévoyait de s'établir à AX______ [France].
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse,A______ a été condamné :
Le 12 octobre 2016,A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle (peine restante d'un an, trois mois et 29 jours). Le délai d'épreuve, initialement fixé jusqu'au 11 février 2018, a été prolongé de six mois en date du 21 décembre 2017 ;
E. a. Dans son recours, Me D______, défenseur d'office de A______, reproche au TCO d'avoir réduit de dix heures et 30 minutes le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement et de trois heures et 30 minutes l'activité dévolue à la rédaction de déterminations au Tribunal des mesures de contrainte (TMC), ainsi que d'avoir refusé de couvrir les négociations menées avec les parties plaignantes.
b. Il dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, quatre heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et 18 heures et 15 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 50 minutes, dont une heure de rédaction de la déclaration d'appel par la collaboratrice, une heure et 35 minutes de rédaction, par l'avocat-stagiaire, d'un complément à la déclaration d'appel et 30 minutes d'un courrier à la CPAR, ainsi que 14 heures et cinq minutes d'examen du dossier et préparation de l'audience par l'avocat-stagiaire.
EN DROIT :
Il en va de même du recours du défenseur d'office (art. 396 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Les conditions de l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP sont cumulatives (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2).
2.1.2. En l'espèce, le jugement entrepris porte sur des délits et l'appelant conteste sa culpabilité pour plusieurs infractions ainsi que la peine prononcée à son encontre, ce qui exclut d'emblée d'ordonner la procédure écrite en vertu de l'art. 406 al. 1 CPP. Même à imaginer que les autres parties à la procédure eussent donné leur accord, l'une des conditions de l'al. 2 fait défaut, le jugement entrepris n'ayant pas été rendu par un juge unique.
2.2.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le juge exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP).
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012, consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).
2.2.3. A teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
A cet égard, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des "raisons sérieuses de douter du bien-fondé" de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises (OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 448 ; P. DINICHERT / B. BERTOSSA / L. GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents (ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ; ACPR/233/2014 du 6 mai 2014).
2.2.4. En l'espèce, l'appelant sollicite pour la première fois en appel l'apport à la procédure d'une "expertise médicale" privée, qu'il dit avoir commanditée sans toutefois apporter la preuve de cette démarche. Dans ces circonstances déjà, le report de l'audience dans l'attente d'une hypothétique expertise ne se justifiait pas. Par ailleurs,l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et il n'y a aucun motif de douter de son bien-fondé. L'appelant, qui ne soulève pas de grief précis à cet égard, a par ailleurs bénéficié de la possibilité de formuler des observations écrites à l'égard de l'expertise du CURML. Ainsi,d'une part, l'apport d'une expertise privée par l'appelant, qui serait examinée au même titre que de simples allégués de partie (voir notamment ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s.), n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel et, d'autre part, les conditions de la mise en oeuvre par la magistrate exerçant la direction de la procédure d'une expertise complémentaire ou d'une contre-expertise ne sont pas remplies.
2.3.1. À teneur de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, le juge exerçant la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre avocat.
Une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles et corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée, doit conduire au remplacement du défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104). Par ailleurs, il appartient à l'avocat d'office de décider de la conduite du procès ; il ou elle ne saurait se faire le simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 : JT 1993 IV 186 ; ACPR/518/2012 du 23 novembre 2012).
2.3.2. Le prévenu peut en outre, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant procuration écrite ou déclaration consignée au procès-verbal, confier sa défense à un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP, qu'il devra alors rémunérer lui-même (art. 129 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). En pareil cas, les conditions d'une défense d'office disparaissent et le mandat du précédent conseil est révoqué.
2.3.3. Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, mais au moins jusqu'au prononcé du jugement entré en force. Cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287).Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance(arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2020 du 28 mai 2020, consid. 2.1 et références citées).
2.3.4. En l'espèce, par courriers adressés à la Cour durant les trois jours ayant précédé l'audience d'appel, l'appelant a manifesté le souhait de voir relevé son conseil nommé d'office et d'engager un défenseur de choix. Alors qu'il avait affirmé avoir déjà pris contact avec un avocat en ce sens, il n'a pas produit de procuration et le conseil évoqué ne s'est pas manifesté. Faute de remplaçant dûment constitué et financièrement couvert, la Cour ne pouvait valablement révoquer le défenseur d'office. En outre, la rupture du lien de confiance invoquée par l'appelant à l'appui de sa requête ne repose sur aucun motif valable, puisque son conseil nommé d'office ne pouvait requérir l'instruction par la voie écrite, la démarche étant vouée à l'échec. Du reste, cette supposée rupture du lien de confiance n'a jamais été évoquée par le défenseur d'office, pas même lors de l'audience d'appel, et ce dernier n'a pas entrepris les démarches visant à obtenir sa révocation auprès de la Commission du barreau (art. 8 de la loi sur la profession d'avocat [LPAv]). Présent lors des débats, l'avocat a assuré une défense efficace, ce qui ressort de la teneur de ses plaidoiries telles que résumées dans le présent arrêt. Vu l'absence de réel motif de révocation et le moment auquel elle est intervenue, la requête semble en réalité résulter d'une manoeuvre dilatoire visant à retarder l'issue de la procédure. Dans ces circonstances, la révocation de l'avocat nommé d'office était exclue.
2.4. Pour ces motifs, les questions préjudicielles ont été rejetées à l'audience.
3.2. Alors que la cause avait été gardée à juger à l'issue des débats d'appel, l'appelant a derechef requis la levée de la défense d'office en faveur d'un avocat de choix ainsi que la poursuite de la procédure par voie écrite et l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire d'appel, subsidiairement la réouverture des débats afin qu'il puisse s'exprimer.
La constitution d'un nouveau défenseur après la clôture des débats ne saurait à elle seule justifier que l'autorité de jugement interrompe la délibération pour reprendre lesdits débats. Encore faudrait-il que les conditions de l'art. 349 CPP soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. L'appelant ne prétend pas qu'il y aurait lieu de compléter l'administration des preuves, mais persiste dans sa conclusion tendant à ce que la cause soit instruite par la voie écrite, conclusion écartée à l'audience, pour les motifs explicités plus haut (consid. 2.1.2) ; subsidiairement, il souhaite s'exprimer oralement alors qu'il a refusé de le faire lors de ladite audience, au motif qu'il ne voulait pas le faire avec l'assistance de son défenseur d'office. Or, la requête de changement d'avocat avait également été refusée au stade des questions préjudicielles, pour les raisons qui précèdent (consid. 2.31. à 2.3.4). Conformément à l'adage nemo potest venire contra facta proprium, découlant du principe de la bonne foi, applicable non seulement aux autorités mais également aux parties (art. 3 CPP ; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 ; arrêts du Tribunal 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3), il doit supporter les conséquences de sa décision de demeurer silencieux.
La requête de reprise de l'instruction de la cause est partant rejetée.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
4.1.2. En l'espèce, les faits tels que décrits dans le premier jugement et au point B. du présent arrêt, non contestés en tant que tels par l'appelant, sont conformes aux éléments du dossier. Ils sont dès lors établis.
Escroquerie simple ou par métier
4.2.1. Se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP).
4.2.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1).
4.2.3. Une simple tromperie ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce survient, en particulier, lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'utilisation abusive de documents appartient aux manoeuvres frauduleuses, qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il paraît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 197 consid. 3d ; 120 IV 122 consid. 6b).
Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée en pareilles circonstances. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important ne conduit pas, en tous les cas, à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).
4.2.4. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales.
4.2.5. Sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance pour un prix de CHF 2'200.- ne constitue pas une opération courante. La tromperie astucieuse a été niée dans le cas d'un acheteur qui n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).
4.2.6. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative d'escroquerie (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).
4.2.7. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).
4.2.8.1. En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire qu'il ressort globalement du dossier qu'à l'époque de ses agissements, l'appelant n'avait pas l'intention de payer les diverses marchandises et autres prestations dont il a bénéficié et que sa situation financière ne l'aurait en tout état pas permis. Les paiements effectués en faveur de certaines parties plaignantes postérieurement à l'ouverture de la présente procédure n'y changent rien puisqu'ils ne sont intervenus qu'une fois que la procédure pénale a été ouverte. L'appelant a par ailleurs systématiquement agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, ayant notamment utilisé l'argent perçu de la revente des bouteilles pour payer ses factures.
4.2.8.2. Le stratagème mis en place par l'appelant dans le but de pouvoir commander et se faire livrer, sur facture, de nombreuses bouteilles de vin, champagne ou prosecco ainsi que du matériel informatique qu'il n'avait en réalité pas l'intention de payer, est constitutif d'une tromperie. Il a en effet mis en place un habile subterfuge basé sur l'utilisation d'une société dont il avait préalablement fait l'acquisition, dans le but de mettre ses interlocuteurs en confiance et donner l'impression d'une situation financière saine. Il a contacté ses dupes par le biais d'adresses e-mails de la société utilisée et s'est fait passer pour son gérant avec signature individuelle en signant au nom de celui-ci ou en se présentant comme tel au téléphone. Il a également, dans certains cas, adressé l'extrait du Registre du commerce de ladite société afin de conforter ses interlocuteurs dans leur erreur. Il a pris soin de ne pas faire livrer la marchandise à son domicile, sauf à une reprise pour une commande effectuée auprès de AD______ SARL, tout en apposant le nom de la société sur sa propre boîte aux lettres et en réceptionnant en personne la marchandise, ce qui a eu pour effet de mettre la dupe en confiance. Il a justifié à plusieurs reprises ses commandes par des événements prétendument organisés par la société au nom de laquelle il agissait, allant jusqu'à prétexter une situation d'urgence, ou par la nécessité de faire des cadeaux à des clients. Il n'a pas non plus hésité à affirmer venir de la part d'un client de certaines entreprises et à rencontrer le gérant de l'une d'entre elles en personne. Ces agissements avaient pour unique but d'amadouer ses dupes en les mettant en confiance, ce qui a fonctionné puisqu'elles ont toutes accepté d'honorer les commandes passées dans ce contexte et de se délester, sans paiement préalable, de leur marchandise. Dans ce contexte, l'appelant a pris soin de passer ses commandes sur de courtes périodes d'au maximum deux mois et d'agir de manière très rapprochée.
Se pose la question de savoir s'il peut être reproché aux commerçants de ne pas avoir, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, eu des soupçons et procédé à de plus amples vérifications.Au stade de la prise de contact et des premières commandes, aucun élément ne pouvait les amener à douter de l'identité de leur co-contractant ou de la solvabilité de la société derrière laquelle il se cachait. L'utilisation de cette entité inscrite au Registre du commerce était de nature à rassurer les fournisseurs, en particulier s'agissant des motifs invoqués pour justifier ses commandes, opérations par ailleurs courantes pour des entreprises. Il n'est en effet pas inhabituel qu'une société commande des quantités importantes de marchandise pour des montants similaires, les factures en cause n'apparaissant, de manière générale, pas excessives et hors de portée pour une personne morale. L'inadéquation entre le but de la société figurant au Registre du commerce et l'achat de marchandise de ce type n'était pas propre, en tant que telle, à éveiller les soupçons des dupes, puisqu'il n'est ni invraisemblable, ni rare, qu'une société n'ayant aucun lien avec le commerce alimentaire ou la restauration s'approvisionne en boissons, par exemple dans le cadre de l'organisation d'événements. A cela s'ajoute encore que la vérification de la solvabilité d'un potentiel client ne constitue pas une pratique commerciale usuelle dans le domaine, au contraire. S'agissant des commandes de matériel informatique, l'appelant a transmis l'attestation de non poursuite de la société, si bien que l'on voit mal quelle autre démarche aurait pu être effectuée, ce d'autant que les commandes constituaient, au vu de leur nature et des montants en jeu, des opérations courantes. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché aux commerçants de ne pas avoir d'emblée procédé à de plus amples vérifications.
Il est arrivé, dans certains cas, qu'au moment où l'appelant a effectué les dernières commandes, les premières factures étaient, au regard de leurs dates d'émission, déjà échues depuis le jour même, voire quelques jours mais au plus d'une semaine et demi ([entreprise] Y______). Peut dès lors se poser la question de savoir si les fournisseurs auraient dû effectuer des vérifications plus poussées, voire suspendre les livraisons dans l'attente du paiement des montants échus. Le procédé bien rôdé de l'appelant et la rapidité avec laquelle il effectuait ses commandes visait, ou à tout le moins avait manifestement pour effet, d'empêcher les entreprises de se rendre compte suffisamment tôt que les paiements n'étaient pas intervenus, étant relevé à cet égard qu'en sus des délais en matière de transferts bancaires, la pratique commerciale usuelle en Suisse consiste à adresser un, voire plusieurs rappels au débiteur avant de considérer définitivement la facture en souffrance. Tout cela laissait donc encore à l'appelant un laps de temps suffisant pour effectuer d'autres commandes avant que les sociétés ne lui réclament les premiers versements et, éventuellement, ne réagissent en refusant de continuer à l'approvisionner. Compte tenu de ce stratagème, des vérifications supplémentaires ne pouvaient être exigées de la part des intimées, même après que le délai de paiement de certaines factures fut arrivé à échéance. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas non plus leur être reproché d'avoir accepté de livrer des marchandises alors qu'une ou plusieurs factures n'avaient pas encore été payées. Les multiples tromperies commises par l'appelant à l'encontre des sociétés actives dans le commerce de vin et de celle active dans la vente de matériel informatique peuvent ainsi être qualifiées d'astucieuses.
Le fait que la tromperie commise par l'appelant à l'encontre de AB______ soit restée au stade de la tentative, cette dernière ayant pu récupérer la totalité de sa marchandise avant qu'il n'en prenne possession, n'empêche pas de la qualifier d'astucieuse dans la mesure où les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat demeurent les mêmes que pour les autres dupes.
4.2.8.3. Même si cette question pourrait être laissée ouverte dans la mesure où l'escroquerie est une infraction poursuivie d'office, il n'y a pas lieu de douter de la qualité pour déposer plainte de P______ SARL. Gérée par l'épouse du propriétaire de l'appartement en question, elle avait été mandatée par ce dernier pour s'occuper de la gestion de ce bien immobilier et, à l'évidence, la démarche de l'intimée était ainsi conforme à la volonté du bailleur.
Le comportement adopté par l'appelant pour obtenir de P______ SARL que le bail de l'appartement lui soit attribué, au nom de la société T______ SARL, est constitutif de tromperie. Il a en effet utilisé cette dernière pour donner l'apparence d'une situation financière saine et obtenir un bail qu'il n'aurait pas, à titre personnel, été en mesure de se voir attribuer compte tenu de ses innombrables poursuites. Ne figurant pas sur l'extrait du Registre du commerce de la précitée, il a par ailleurs pris le soin de transmettre à sa dupe une copie du passeport de l'unique gérant avec signature individuelle qui y figurait alors.
Cela étant, l'astuce ne saurait être retenue en l'espèce. Contactée par un inconnu sollicitant la conclusion d'un contrat de bail au nom d'une société qu'il n'était pas, au regard du Registre du commerce, autorisé à représenter, l'intimée aurait dû, pour cette raison déjà, procéder à de plus amples vérifications, la photographie du passeport du gérant avec signature individuelle n'étant pas suffisante à cet égard. Si les soupçons de l'intimée n'avaient pas encore été éveillés à ce stade, la réception du contrat comportant la signature de l'appelant pour lui-même ainsi que pour T______ SARL aurait dû l'alerter définitivement et la conduire à effectuer des vérifications plus approfondies. En outre, bien qu'exigeant de l'appelant qu'il co-signe ledit contrat, l'intimée ne lui a pas demandé son extrait du Registre des poursuites alors qu'en matière de contrat de bail, il s'agit d'une pratique usuelle, voire systématique.
Ainsi, faute de tromperie astucieuse, l'appelant doit être acquitté du chef d'escroquerie pour ce complexe de fait.
4.2.8.4. Lorsque l'appelant a sollicité le concours de [la carrosserie] O______ SA pour effectuer des réparations, prestation courante, sur le véhicule immatriculé au nom de la société T______ SARL, il savait qu'il ne s'acquitterait pas de la facture. L'intimée a dûment procédé aux vérifications qui pouvaient être attendues d'elle selon les usages commerciaux en la matière en s'assurant que les réparations étaient couvertes pas une assurance et à concurrence de quel montant. Le comportement de l'appelant à l'encontre de O______ SA doit ainsi être qualifié de tromperie astucieuse.
4.2.8.5. De même que pour l'intimée précédente, l'appelant a contracté avec la société Q______ SA tout en sachant qu'il ne règlerait pas les factures émises par cette dernière, mais en donnant l'impression du contraire. Les pratiques commerciales générales ne commandant pas de solliciter l'extrait du Registre des poursuites des nouveaux clients, il ne pouvait être attendu de l'intimée qu'elle procède de la sorte, ce d'autant qu'une location de ce type constituait une prestation courante et que les montants en cause n'étaient pas particulièrement importants. En cela, la tromperie de l'appelant doit être considérée comme astucieuse, à tout le moins pour les premiers mois de loyer. En effet, alors que l'appelant ne s'était acquitté d'aucune facture depuis le mois de septembre 2017, l'intimée a, début janvier 2018, facturé en avance la location jusqu'en mars 2018, sans prendre d'autres mesures. Vu les circonstances, on pouvait attendre de Q______ SA qu'elle prenne, à tout le moins à compter de fin 2017 ou début 2018, certaines précautions, ce qu'elle a d'ailleurs fait quelques mois plus tard. Partant, la tromperie astucieuse sera retenue pour les mois de septembre à décembre 2017 ayant donné lieu à la première facture de location de CHF 216.- ainsi qu'à la facture de manutention de CHF 270.-.
4.2.8.6. L'appelant a pris contact avec l'intimée S______ SA en utilisant le nom de société U______, ainsi qu'une adresse e-mail au nom de celle-ci. Selon les explications de l'intimée, avant d'accepter un nouveau client, le service comptable procédait à des vérifications d'usage, soit de la solvabilité de la société en question, de son adresse, etc., procédure suivie, vraisemblablement, pour U______. Or, alors qu'aucune pièce au dossier ne permet de confirmer quels contrôles ont véritablement eu lieu, ladite société n'a en réalité jamais été créée, si bien que l'on voit mal comment l'intimée aurait pu recueillir les informations recherchées, à savoir en particulier son adresse, ou son extrait du Registre du commerce. Il ne semble pas non plus qu'une vérification de la solvabilité de l'appelant lui-même, au demeurant non alléguée par l'intimée, aurait été effectuée puisque, cas échéant, elle aurait mis en évidence ses nombreuses poursuites et alerté suffisamment tôt cette derière. Partant, une tromperie astucieuse ne peut être retenue en l'espèce et l'appel doit être admis sur ce point également.
4.2.8.7. En se faisant passer pour E______ auprès de l'intimée AK______ AG selon le même modus operandi que pour les commerçants de denrées alimentaires ou matériel informatique (cf. supra 4.2.8.1) pour obtenir une prestation qu'il n'avait pas l'intention de payer, l'appelant s'est fait l'auteur de tromperie. Quand bien même l'intimée ne semble pas, selon ses déclarations, avoir procédé à des vérifications, même basiques, au sujet de T______ SARL, celles-ci n'auraient en tout état été d'aucune utilité puisqu'elles n'auraient que confirmé son inscription au Registre du commerce ainsi que le fait que E______ disposait d'un pouvoir de représentation, ce qui ne lui aurait pas permis de se prémunir de l'escroquerie, ce dont l'appelant ne pouvait qu'avoir conscience. Partant, le caractère astucieux de la tromperie commise au préjudice de AK______ AG sera retenu.
4.2.8.8. Les explications de l'intimé AL______ figurant au dossier ne permettent pas de répondre à la question de savoir s'il disposait déjà, au moment de la conclusion du contrat de sous-location, du dossier constitué par l'appelant en vue de la location de l'appartement, ni à celle de savoir si ce dossier a finalement été transmis au bailleur. Or, selon toute vraisemblance, si l'intimé avait consulté l'extrait du Registre du commerce de T______ SARL et/ou l'extrait du Registre des poursuites de l'appelant, il aurait d'une part constaté que ce dernier ne disposait d'aucun pouvoir de représentation pour la société et, d'autre part, qu'il faisait à titre personnel l'objet d'une multitude de poursuites. Ainsi, de deux choses l'une, soit l'intimé a procédé aux vérifications que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances et a néanmoins décidé de conclure un contrat de sous-location avec l'appelant, soit il n'a pas, alors qu'il le devait, effectué ces contrôles avant de s'engager. Dans les deux situations, aucune tromperie astucieuse ne peut être retenue. La reprise des meubles étant intimement liée à la conclusion du contrat de sous-location, l'absence d'astuce s'applique également à celle-là.
4.2.8.9. Il n'y a pas lieu de douter des indications de l'intimée K______ [assurance maladie] s'agissant du stratagème mis en place par l'appelant pour obtenir des tickets de caisse sans procéder à l'achat des médicaments. Le caractère astucieux de la tromperie est incontestable. En recevant les tickets émis par des pharmacies, l'intimée n'avait aucune raison d'imaginer que les montants en cause n'avaient pas été réglés par l'appelant. La seule manière de déceler la tromperie eût été de vérifier systématiquement, dès réception des justificatifs, auprès de chacun des commerces si l'achat avait réellement été effectué, procédé inenvisageable compte tenu des milliers de factures traitées quotidiennement par les assurances. Faute d'indice manifeste d'un tel subterfuge, il ne peut dès lors être reproché à l'intimée de ne pas avoir procédé plus tôt à de plus amples vérifications.
4.2.8.10. Il ressort en définitive de ce qui précède que l'appelant a parfaitement su déceler les failles des pratiques commerciales de ses dupes, bien qu'actives dans des domaines variés, et, par la mise en oeuvre de divers stratagèmes, les utiliser à son avantage dans le but de s'enrichir illégitimement. Le nombre important d'escroqueries à son actif dénote une certaine sophistication dans ses agissements.
Le montant total du préjudice subi par les victimes s'est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs, tout comme le gain perçu en définitive par l'appelant. Compte tenu du grand nombre d'actes commis, du temps consacré à cette activité, de l'importance du gain envisagé et obtenu, ainsi que, de manière générale, de l'énergie déployée pour commettre ses méfaits - son acquittement du chef d'escroquerie s'agissant des intimées P______ SARL, S______ SA et AL______ n'ayant aucun impact à cet égard -, l'aggravante du métier, qui absorbe la tentative d'escroquerie commise au préjudice de AB______, sera retenue.
4.2.6.12. Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
Obtention frauduleuse d'une constatation fausse
4.3.1. L'art. 253 CP vise celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ainsi que celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.
4.3.2. L'infraction doit porter sur un titre authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Tel est en particulier le cas des registres publics auxquels les tiers peuvent se fier (cf. art. 9 CC ; registre du commerce, registre des aéronefs, registre des mariages; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 251 et n. 4 ad art. 253).
4.3.3. L'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse entre en concours réel avec celle de faux dans les titres (art. 251 CP) lorsqu'un faux privé commis ou obtenu antérieurement est présenté à l'officier public pour le tromper (B. CORBOZ, op.cit., n. 20 ad art. 253).
4.3.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a créé des faux procès-verbaux d'assemblées générales. En les adressant au Registre du commerce pour appuyer ses réquisitions d'inscription, qui ont été exécutées, il s'est rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'extrait du Registre du commerce constituant un titre authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 CP.
Partant, sa culpabilité du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse sera confirmée étant relevé que, compte tenu du procédé utilisé, cette infraction entre en concours réel parfait avec celle de faux dans les titres.
Calomnie
4.4.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (art. 174 ch. 2 CP).
Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'auteur cherche délibérément à anéantir la réputation de sa victime par un dénigrement systématique, méthodique, planifié. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'auteur colporte ses propos mensongers partout où leur effet peut être préjudiciable, recourt à une production et à une distribution massive de tracts et à un large usage d'Internet ou prépare pendant une longue période un message calomnieux et publie finalement son contenu au moment où il est susceptible d'être le plus dommageable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 174).
4.4.2. Le fait de prétendre qu'une personne entretient des contacts avec des proxénètes de même que des prostituées et est elle-même active dans ce milieu la laisse apparaître comme une personne d'une moralité douteuse. Le reproche d'un comportement réprouvé par la société et moralement reprochable dans le domaine de la sexualité au sens large touche à la notion de l'honneur au sens de l'art. 173 CP, indépendamment du fait que ces activités peuvent également avoir lieu légalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1).
4.4.3. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2. et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La preuve de cet élément subjectif spécifique (connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1).
4.4.4. En l'espèce, l'appelant a contacté des proches de l'intimée G______, soit notamment des membres de sa famille et des collègues de travail, et l'a, auprès de ceux-ci, notamment qualifiée de prostituée. Ce faisant, il a accusé l'intimée d'adopter un comportement réprouvé et associé à une moralité douteuse par la société, tout en sachant que ses propos étaient fallacieux, se rendant ainsi coupable de calomnie.
Le comportement de l'appelant remplit les conditions de l'aggravante du chiffre 2, au regard de la répétition et la systématique de ses agissements visant nécessairement à nuire à la réputation de l'intimée auprès d'un certain nombre de personnes.
Sa culpabilité de calomnie aggravée sera partant confirmée et l'appel rejeté à cet égard.
4.4.5. Les accusations figurant dans le courrier adressé par l'appelant à l'employeur de l'intimé H______ (cf. supra m.c) portent sans conteste sur des conduites contraires à l'honneur puisqu'elles concernent sur des infractions et des actes graves. L'appelant a rédigé et envoyé ce courrier en sachant que son contenu était faux et dans le but manifeste de nuire à l'intimé, ayant lui-même admis qu'il était "remonté" contre ce dernier. Si l'appelant avait effectivement adressé au MP deux plaintes pénales à l'encontre de l'intimé H______ à cette époque pour vol, puis pour faux témoignage, diffamation et violation du secret médical, aucune instruction en lien avec ces accusations n'avait encore été formellement ouverte, ce que l'appelant savait.
Le but du courrier était de nuire à la réputation de l'intimé. Néanmoins, s'agissant d'un seul courrier, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir une intensité délictueuse suffisamment importante pour considérer que les conditions de l'aggravante sont remplies.
Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de calomnie aggravée fera l'objet d'une déqualification en calomnie simple (art. 174 al. 1 CP).
Injure
4.5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).
4.5.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). La compréhension de la partie lésée n'est pas déterminante pour apprécier l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). La punissabilité des déclarations est évaluée en fonction du sens que leur donnerait un destinataire moyen impartial dans les circonstances concrètes. Un texte doit être apprécié non seulement sur la base des expressions utilisées - prises individuellement - mais aussi sur la base du sens qui se dégage de son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26 ; 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69).
4.5.3. Est notamment attentatoire à l'honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme "psychopathe", "mongol", "idiot" ou "trouble-fête" par exemple. Lorsqu'elle est utilisée dans un sens médical, l'assertion selon laquelle une personne serait malade nerveusement ou psychiquement n'est en revanche pas en soi attentatoire à l'honneur, dans la mesure où le fait de souffrir d'une maladie, dont la personne n'est pas responsable, ne la rend pas méprisable. Il n'est ainsi pas pénalement répréhensible d'affirmer de quelqu'un qu'il est malade des nerfs, qu'il a séjourné dans un asile d'aliénés ou qu'il est faible d'esprit. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la maladie résulte d'un comportement que la personne pouvait maîtriser et qui tend à jeter le soupçon sur elle de mener une vie dissolue, telle une maladie sexuelle par exemple, ou lorsque l'assertion est utilisée pour dépeindre quelqu'un comme étant grincheux, anormal, de caractère inférieur ou comme un excentrique antisocial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 destiné à la publication consid. 3.2 et les références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 Intro aux art. 173 à 178 CP et les références citées).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 susmentionné).
4.5.4. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 177 CP).
4.5.5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à raison, sa culpabilité du chef d'injure s'agissant des propos ayant visé l'intimée G______, si bien que sa culpabilité pour ces faits sera derechef confirmée.
4.5.6. Il est également reproché à l'appelant d'avoir qualifiél'intimé H______ de "père d'autiste", d'"autiste" et de "pathétique".
Si le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant du dernier terme dans la mesure où être "pathétique" ne revient pas à être ou à apparaître comme une personne méprisable, il convient d'examiner plus en détail la portée des deux autres qualificatifs. Il ressort du dossier de la présente cause que le fils de l'intimé H______ est atteint d'autisme, ce que l'appelant savait. Les circonstances dans lesquelles les propos précités ont été tenus (cf. supra m.a à m.d.), permettent de retenir que l'appelant ne s'est pas contenté de décrire la situation telle qu'il la percevait mais a utilisé ces termes dans le but de déprécier l'intimé et ses capacités mentales et de le blesser. Partant, les termes "père d'autiste" et "autiste" doivent, en l'espèce, être considérés comme des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et la culpabilité de l'appelant à ce titre, partant, être confirmée.
Contrainte
4.6.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.6.2. L'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les évènements précédant ceux considérés. Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d'action d'une personne de manière similaire à l'usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Ainsi, le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
4.6.3. Le "stalking", soit la persécution obsessionnelle et le harcèlement d'une personne, n'est régi par aucune disposition pénale en Suisse. La recherche criminologique qualifie de "stalking" (harcèlement obsessionnel) les actes ayant pour caractéristiques typiques le fait de surveiller, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, de manière répétée (au moins à deux reprises) et à provoquer chez la victime une certaine crainte. Le harcèlement peut prendre des formes variées et s'étendre sur une longue durée, parfois supérieure à une année. C'est la répétition et la combinaison de nombreux actes isolés qui constitue le harcèlement obsessionnel (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de "stalking caractérisé" (ATF 129 IV 262 consid. 2.3).
Dans un cas admis de "stalking", où le prévenu s'était rendu plus d'une centaine de fois sur le parking de ses anciens employeurs, même si les différents actes étaient similaires et se dirigeaient contre les mêmes personnes, l'unité naturelle d'action a été exclue car le prévenu avait agi durant une longue période, en partie après de longues interruptions et en recommençant sans cesse, de sorte qu'il y avait concours entre chacun des actes de contrainte. La situation devait être différenciée de la réalisation itérative des éléments constitutifs d'une infraction - comme il en va lorsqu'un individu passe à tabac un autre, lorsqu'un objet est détruit par de nombreux coups ou lorsqu'un individu prononce une tirade d'injures (ATF 129 IV 262 consid. 2.5).
4.6.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
4.6.5. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1).
4.6.6. L'appelant ne conteste ni être l'auteur des nombreux appels, messages et courriels produits par l'intimée G______ à l'appui de sa plainte pénale, ni leur contenu. Il est également établi qu'il a contacté les collègues de travail et certains proches de cette dernière en tenant des propos calomnieux et dégradants à son égard et en proférant diverses menaces, notamment de mort s'agissant de la mère de l'intimée.
Vu le contenu insultant, dégradant et, pour certains, menaçant des propos tenus, ainsi que du fait de leur répétition, parfois dans de courts intervalles, les différents actes perpétrés par l'appelant, pris dans leur ensemble, visaient manifestement à rendre la vie difficile, sinon impossible, à l'intimée, tant dans sa sphère professionnelle que privée. L'intensité et la fréquence de ces comportements étaient propres à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Ils étaient par ailleurs manifestement de nature à importuner l'intimée et à l'effrayer.
La durée du harcèlement était importante, si bien que le comportement de l'appelant peut être qualifié de persécution obsessionnelle. Les actes de l'appelant ont pris, avec le temps, une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée a été entravée. L'intimée G______ s'est vue imposer cette forme de contact avec son ex-époux, a dû subir son flot d'injures et de menaces, directement ou via des tiers, et a dû prendre des mesures pour se prémunir de la réception de tels messages. Elle a par ailleurs été contrainte de s'en ouvrir, notamment auprès de ses collègues, et a vu sa vie privée impactée. Il ne saurait en outre être ignoré qu'elle a également été poussée à initier une procédure pénale dans l'espoir que cela amènerait l'appelant à cesser ses agissements et de conserver le secret sur son adresse.
Le comportement de l'appelant semble s'expliquer, vu les éléments du dossier, par un désir de vengeance envers l'intimée dans la mesure où le harcèlement a débuté lorsque celle-ci l'a quitté et est partie s'établir en France avec leur fils. Les explications de l'appelant, selon lesquelles il aurait agi de la sorte parce que l'intimée ne le laissait pas voir son fils et lui avait dérobé une bague, corroborent cette théorie. Les moyens de contrainte utilisés étaient ainsi illicites, comportant la menace d'un dommage sérieux pour la vie privée et professionnelle de l'intimée ainsi que pour son cadre de vie, mais également disproportionnés et inadéquats par rapport au but poursuivi.
L'appelant a, à tout le moins, agi par dol éventuel, n'ayant pu qu'accepter l'éventualité que son comportement nuise à l'intimée G______ et entrave sa liberté d'action.
Le verdict de culpabilité retenu par les premiers juges à l'encontre de l'appelant du chef de contrainte doit ainsi être confirmé.
L'infraction de menace, réalisée en l'espèce compte tenu de la nature objectivement effrayante des propos tenus par l'appelant à l'égard de l'intimée G______, est absorbée par celle de contrainte dans la mesure où ils ont pris place dans le contexte du harcèlement obsessionnel visant cette dernière.
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication
4.7.1.1. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.
4.7.1.2. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137), notamment du téléphone, du fax ou du courrier électronique (e-mail ou au SMS). L'utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée.
4.7.1.3. Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa p. 219 s.), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1).
4.7.1.4. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1).
4.7.1.5. Si l'installation de télécommunication est utilisée pour véhiculer un message qui caractérise une infraction, seule celle-ci doit être retenue. Ainsi, l'art. 179septies CP est subsidiaire par rapport aux art. 146 CP (escroquerie), 156 CP (extorsion et chantage), 173 CP (diffamation), 174 CP (calomnie), 177 CP (injure) et 180 CP (menaces) lorsque ces infractions ont été commises au moyen d'un ou de plusieurs appels téléphoniques. S'il ne s'agit pas d'un message d'injures ou de menaces isolé, à savoir que l'auteur harcèle sa victime de messages de même portée, on peut considérer qu'il met en oeuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunications et, dans un tel cas, retenir en concours idéal avec l'art. 179septies CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 ad art. 179septies).
4.7.2. Il ressort du dossier de la présente procédure que l'appelant a contacté l'intimé H______ à de nombreuses reprises, tant par le biais d'appels téléphoniques que par celui de messages SMS. La teneur de certains d'entre eux et le contexte dans lequel ils ont été envoyés ne laissent pas de place au doute quant à la volonté de l'appelant de nuire à son interlocuteur et, partant, quant à leur caractère "méchant". Comme relevé supra, l'appelant a d'ailleurs lui-même affirmé qu'il nourrissait de la rancoeur contre l'intimé. L'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'est pas absorbée par les infractions d'injures et de menaces, dans la mesure où le harcèlement subi par l'appelant H______ a englobé les messages ou appels injurieux et menaçants, tout en s'inscrivant dans un contexte plus large.
Ainsi, la culpabilité de l'appelant de ce chef sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
5.1.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.).
5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
5.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).
Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble.
5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine, à l'honneur et à la liberté d'autrui à de multiples reprises sur une période pénale de plusieurs années et à des intervalles très rapprochés. Sa volonté délictueuse était d'autant plus intense que ni sa précédente condamnation, ni la première période de détention préventive subie dans le cadre de la présente procédure ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses dès sa remise en liberté.
Ses mobiles, soit l'appât du gain facile ainsi qu'une mauvaise maîtrise de sa colère et de son impulsivité au dépens d'autrui, étaient égoïstes.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a certes admis la plupart des faits, mais uniquement lorsqu'il a été confronté aux éléments de preuve. Il a par ailleurs refusé de fournir des informations utiles à la poursuite de l'enquête, notamment la liste des sociétés auprès desquelles il avait commandé du vin. Il n'a eu de cesse de minimiser ses actes et de reporter la responsabilité de ceux-ci sur autrui pour exclure le caractère pénal des défauts de paiements ou justifier son comportement vis-à-vis des intimés G______ et H______.
Sa prise de conscience est inexistante. Il ne parvient pas à porter un regard objectif sur les comportements qui lui sont reprochés et n'a, à aucun moment, manifesté de regrets ou présenté des excuses aux intimés. Il sera en revanche tenu compte du fait qu'il s'est employé à désintéresser certaines des sociétés lésées, mais dans une moindre mesure dès lors qu'il ne s'est exécuté qu'alors que la menace d'une sanction pénale a commencé à devenir concrète.
Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses actes, ce d'autant qu'il aurait parfaitement été en mesure de gagner sa vie légalement.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Ses antécédents, majoritairement spécifiques, démontrent une sérieuse imperméabilité à la sanction pénale, puisque sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans n'a pas suffi à le dissuader de récidiver immédiatement après sa libération conditionnelle.
5.2.2. S'agissant des infractions d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de contrainte, de menace et de calomnie, seule une peine de prison ferme peut être envisagée pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet.
L'escroquerie par métier, infraction objectivement la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de 36 mois. Cette peine doit être étendue de six mois pour la contrainte (peine hypothétique de huit mois), de trois mois pour l'infraction de faux dans les titres (peine hypothétique de cinq mois), de deux mois pour la calomnie aggravée (peine hypothétique de 75 jours), d'un mois pour la calomnie (peine hypothétique de 45 jours) et de deux mois pour l'infraction de menace (peine hypothétique de trois mois), soit au total une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois.
Au vu du profil de l'appelant, de ses antécédents et de la récidive dans le délai d'épreuve, celle-ci ne pouvant être considérée comme de peu de gravité compte tenu de la jurisprudence rappelée supra, il apparaît justifié de révoquer la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 12 octobre 2016.
Le solde de peine d'un an, trois mois et 29 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation entre en concours avec la peine de quatre ans et deux mois. La peine d'ensemble de cinq ans prononcée par les premiers juges s'avère donc adéquate et conforme aux éléments du dossier, voire clémente, nonobstant les acquittements ou la déqualification retenus, de sorte qu'elle sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.
5.2.3. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée pour les infractions d'injure commises à l'encontre des intimés G______ et H______, conforme à la faute et à la situation financière de l'appelant, sera également confirmée, étant observé que l'appelant n'a du reste critiqué ni la quotité, ni le quantum de cette peine.
5.2.4. Il en va de même de l'amende de CHF 1'000.- et les dix jours de peine privative de liberté de substitution venant sanctionner l'utilisation abusive d'une installation de communication, conforme à la gravité de la faute de l'appelant et à sa situation financière, avec la même remarque.
6.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'appelant étant ressortissant d'un Etat membre.
7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, laissés à la charge de l'appelant dans leur totalité, compte tenu du fait que le verdict de culpabilité est confirmé et du fait que l'ouverture de la procédure, y compris en relation avec les faits ayant abouti aux acquittements, a été entraînée par le comportement illicite et fautif de l'appelant ayant consisté en la conclusion de contrats dolosifs et frauduleux dont il n'avait d'entrée de cause pas l'intention d'exécuter la contre-prestation lui incombant (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal 6B_319/2020 du 1er juillet 2020, consid. 6).
Les conclusions en indemnisation de l'intimé E______ seront rejetées, son intervention en appel n'étant pas nécessaire et les dépenses encourues n'étant donc pas obligatoires au sens de l'art. 433 CPP.
9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.2.1. Le recours de Me D______ doit, dans son principe, être admis.
9.2.2. Vu l'ampleur de la présente cause en termes de nombre de complexes de faits, d'infractions et de parties plaignantes, l'activité nécessaire à la défense du prévenu a été plus importante que celle qui a été retenue par les premiers juges. Les 14 heures et 30 minutes dévolues, par le chef d'étude, à la préparation de l'audience de jugement n'apparaissent ainsi pas excessives et seront indemnisées dans leur totalité (en lieu et place des quatre heures retenues par les premiers juges).
9.2.3. Le recourant ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il se prévaut de difficultés techniques éprouvées en raison de la pandémie de la COVID-19 dans le cadre de ses recherches juridiques et de la rédaction des déterminations au TMC, n'ayant pas pu accéder aux bases de données de son Etude. Il n'appartient pas à l'assistance judiciaire de pallier de tels imprévus, par ailleurs possiblement contournables. Cela étant, les déterminations en question ont consisté en la rédaction d'une première écriture de cinq pages, puis en deux plus courts courriers de deux pages chacun. Ils contiennent en majeure partie des éléments de fait (actes d'instruction déjà effectués et à entreprendre, rappels des comportements reprochés, etc.), ainsi que certains éléments tirés de la jurisprudence, étant relevé à cet égard que seul un arrêt spécifique à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le risque de réitération, en libre accès sur le site internet du Tribunal fédéral, a été cité par le recourant (cf. déterminations du 6 avril 2020). Compte tenu de ce qui précède, le temps de quatre heures d'activité retenu par le TCO, adéquat et suffisant, sera confirmé.
9.2.4. L'activité déployée par le recourant au titre de négociations transactionnelles avec les parties plaignantes, qui s'est élevée à cinq heures, a permis d'aboutir au désintéressement de quatre d'entre elles. Après retrait de leurs plaintes pénales, elles ont perdu leur qualité de partie plaignante et n'ont plus pris part à la procédure, notamment lors des débats de première instance, ce qui a eu pour effet de diminuer l'ampleur de la procédure sous l'angle de l'examen des éventuelles conclusions civiles qu'elles auraient pu faire valoir. Comme relevé à juste titre par le recourant, cet élément a en outre eu un impact sur l'issue de la cause puisqu'il a été pris en compte à décharge dans le cadre de la fixation de la peine. Cela étant, une heure d'activité par partie plaignante apparaît suffisante en l'espèce et la rémunération du recourant portera ainsi sur quatre heures de démarches transactionnelles.
9.2.5. En définitive, la rémunération du recourant pour la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée à CHF 12'582.90, correspondant à 49 heures et 35 minutes d'activité - en lieu et place des 35 heures et cinq minutes initialement retenues - au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 9'916.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 991.65), les divers déplacements (CHF 775.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 899.60.
9.2.6. Des dépens seront alloués au recourant par CHF 450.-, correspondant à une heure d'activité, vu la faible difficulté du cas et l'argumentation développée dans l'écriture de recours.
9.3. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'état de frais déposé par Me D______ apparaît excessif pour plusieurs raisons. Le temps consacré par la collaboratrice (une heure) et l'avocat-stagiaire (deux heures et cinq minutes) à la rédaction de la déclaration d'appel, de son complément ainsi que d'un courrier à la CPAR, activité déjà couverte par le forfait, sera retranché. L'activité facturée au titre de l'examen du dossier et de la préparation de l'audience d'appel par l'avocat-stagiaire sera ramenée à quatre heures, suffisantes, en sus des quatre heures admises à ce titre pour le chef d'étude, pour un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance huit mois plus tôt et ne soulevant pas de nouvelles questions. Enfin, la durée de l'audience, soit une heure et 50 minutes, et les frais de déplacement forfaitaires ne seront comptabilisés que pour le chef d'étude, le concours de son avocat-stagiaire n'apparaissant pas indispensable.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'207.75, correspondant à 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'266.65), trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 525.-) et six heures et cinq minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 669.15), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 346.10), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 300.85.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et le recours interjeté par Me D______ contre le jugement rendu le 27 août 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7378/2018.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffres B.I.4, B.I.3, B.I.6, 2ème paragraphe, B.I.9 et B.I.17 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de calomnie aggravée (art. 174 ch. 2 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).
Révoque la libération conditionnelle octroyée le 10 octobre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde peine un an, trois mois et 29 jours).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement, dont 266 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la mesure dans le système d'information SCHENGEN (SIS).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de N______ SA et de L______ SA (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à N______ SA CHF 2'800.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à L______ SA CHF 1'879.20, avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2017, CHF 561.60, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2017, et CHF 108.85, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à O______ SA CHF 1'296.60, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 12 et 39 à 40 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leurs ayants droit des bouteilles figurant sous chiffres 13 à 38 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ à verser à E______ CHF 15'921.60 et CHF 410.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Déboute E______ de ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'674.05, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.-.
Met 90 % de ces frais, soit CHF 6'106.05, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat avec la somme de CHF 158.45 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP).
Arrête à CHF 12'582.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, ancien défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, sous déduction de CHF 9'147.30 déjà payés (art. 135 CPP).
Alloue à Me D______ des dépens par CHF 450.-.
Arrête à CHF 4'207.75, TVA comprise, le montant de frais et honoraires de Me D______, ancien défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service d'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
14'674.05
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
660.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
6'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
6'785.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
21'459.05