AARP/150/2021
P/22347/2020Ge Cour Justice15 juin 2021Ouvrir la source →
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22347/2020 AARP/150/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, , comparant par Me C, avocat, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/216/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 du code pénal suisse [CP]), de séjour illégal (période du 9 au 20 novembre, puis les 22 et 23 novembre 2020 ; art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Le TP a en revanche classé la procédure pour séjour illégal entre les 15 octobre et 8 novembre 2020, ainsi que pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur de peu d'importance (art. 147 CP cum 172ter CP). Il a révoqué les sursis octroyés les 10 et 14 octobre 2020 et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Il a également prononcé l'expulsion de A______ pour une durée de cinq ans.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté clémente, assortie du sursis, ainsi qu'au maintien des sursis prononcés les 10 et 14 octobre 2020. Il demande sa mise en liberté immédiate.
b. Selon l'acte d'accusation du 14 janvier 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
Il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, du 9 au 20 novembre, puis les 22 et 23 novembre 2020, sans être titulaire des autorisations nécessaires ni de papiers d'identité valables, ni de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et ses frais de retour. Il a également violé, par deux fois, une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée, à savoir le centre-ville de Genève, à tout le moins les 20 et 23 novembre 2020, alors que cette décision lui avait valablement été notifiée le 10 octobre 2020 et courait jusqu'au 10 octobre 2021. En outre, durant la journée du 23 novembre 2020, au bureau E______ situé en ______ de ______ [GE], en coactivité avec des comparses demeurés inconnus, A______ s'est approprié le portemonnaie de D______, afin de s'enrichir illégitimement de son contenu, soit CHF 1'000.- en liquide. Enfin, il a consommé des stupéfiants.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).
a.a. Le 10 octobre 2020, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une année a été notifiée par la police à A______, avec le concours d'un interprète de langue arabe.
a.b. Le 20 novembre 2020, la police a procédé au contrôle de A______ dans le parc F______. Démuni de documents d'identité, il était alors porteur d'une quantité de 0.2 gramme de haschich.
a.c.a. A______ a déclaré être arrivé en Suisse environ deux mois avant son interpellation du 23 novembre 2020. Il était informé de l'interdiction d'entrée dans le canton de Genève, même s'il ne s'en rappelait plus durant à l'audience devant le TP. Il n'avait pas compris que chaque fois qu'il se trouvait à Genève, il pouvait être condamné. D'ailleurs, il n'avait pas non plus compris les différentes décisions de condamnation qui lui avaient été notifiées. Il comptait quitter ce pays pour se rendre en France, étant cependant d'accord d'être expulsé vers l'Algérie.
a.c.b. Il a également expliqué consommer du haschich quotidiennement. La drogue qu'il détenait était destinée à sa consommation personnelle.
b.a. Selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance et les déclarations de D______, ce dernier a perdu son porte-monnaie à la gare Cornavin, le 23 novembre 2020. Une passante a ramassé cet objet, lequel contenait notamment diverses cartes bancaires, des documents d'identité et environ CHF 1'180.-, et l'a remis à A______ qui s'était approché d'elle. Ce dernier, précédemment en compagnie de deux autres individus, a placé le porte-monnaie dans sa poche, a quitté la gare et les a rejoints.
b.b. A______ a d'abord expliqué que le porte-monnaie en sa possession, trouvé par terre, lui avait été remis par un ami et qu'il avait effectué des achats avec l'une des cartes bancaires. Devant le MP, il a d'emblée admis avoir pris le porte-monnaie en sachant qu'il était perdu et en faisant croire à la dame qui l'avait ramassé que c'était le sien. Il a ensuite précisé que l'un de ses amis lui avait dit d'aller ramasser le porte-monnaie tombé à terre. Après le lui avoir remis, cet ami lui avait donné les cartes en lui disant d'aller acheter quelque chose. Il les avait ensuite conservées sans vouloir les utiliser davantage. Lorsque son ami lui avait rendu le porte-monnaie, il n'y restait que les cartes. Il n'avait pas vu d'argent en liquide.
c. A plusieurs reprises au cours de la procédure, A______ a affirmé regretter ses actes et présenté ses excuses.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
En se fondant exclusivement sur le casier judiciaire, le TP avait apprécié le pronostic en relation avec le sursis en retenant que le prévenu n'avait "visiblement pas pris véritablement conscience de la gravité de ses actes" et que ses regrets devaient être relativisés. Ce faisant, il avait omis de considérer que, dans la présente procédure, A______ se trouvait, pour la première fois, en détention sur une période dépassant quelques heures, de sorte à subir effectivement les conséquences de ses agissements. Au moment du jugement, ce dernier purgeait depuis le 19 janvier 2021 deux peines privatives de liberté d'une durée globale de 270 jours (procédures P/1______/2020 et P/2______/2020), sans perspective de libération conditionnelle. En anticipant volontairement leur exécution, il avait démontré avoir accepté son obligation d'assumer concrètement ses fautes. Par ailleurs, il avait reconnu les faits encore reprochés dans la présente procédure et ne s'opposait pas à son expulsion. Enfin, la période pénale était relativement courte, même en y incluant celle pour laquelle des condamnations définitives avaient déjà été prononcées (5 octobre au 23 novembre 2020). Aucun antécédent suisse ou étranger n'existait. Un enracinement dans la délinquance ne pouvait donc pas raisonnablement lui être imputé.
Si le TP avait opéré une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes, il aurait dû conclure que le prévenu avait bien compris la gravité de ses actes, ainsi que l'importance particulière attribuée par la Suisse au respect de ses lois et de ses décisions. Au demeurant, toutes les infractions à prendre en considération étaient liées au statut d'étranger sans titre de séjour et/ou à l'extrême précarité en découlant, à l'exception de la consommation de stupéfiants. Cette situation n'était plus amenée à se reproduire lorsqu'il sortirait de prison. Les diverses expressions de ses regrets ne permettaient pas de conclure différemment. Ainsi, le pronostic sur son comportement futur n'était pas défavorable ni hautement incertain, en dépit notamment des nouvelles infractions. L'octroi du sursis s'imposait.
En concluant à un pronostic défavorable pour refuser le sursis dans la présente procédure, le TP avait automatiquement révoqué les précédents sursis (P/3______/2020 et P/4______/2020). Or, vu l'ensemble des circonstances, en particulier celles exposées supra, ces derniers devaient être maintenus. Dans l'hypothèse où le sursis ne serait pas accordé in casu ou les précédents révoqués, l'exécution d'une seule peine aurait un effet dissuasif suffisant pour le détourner de toute récidive.
c. Le MP et le TP se réfèrent au jugement entrepris.
d. A______ a renoncé à répliquer.
D. A______ est né le ______ 2001. Il est de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant. Sa famille se trouve en Algérie. Au moment de son interpellation, il n'avait pas de revenu.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises par le MP genevois :
· P/3______/2020 : le 10 octobre 2020, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans ; sursis non révoqué les 21 octobre et 8 novembre 2020, mais avec un avertissement formel et le délai d'épreuve prolongé d'un an à chaque occurrence), pour vol, entrée illégale et séjour illégal (5 au 10 octobre 2020) ;
· P/4______/2020 : le 14 octobre 2020, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), pour violation de domicile, séjour illégal (11 au 13 octobre 2020) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour un vol d'importance mineure ;
· P/1______/2020 : le 21 octobre 2020, à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal (14 au 20 octobre 2020), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure et contravention à la LStup ;
· P/2______/2020 : le 8 novembre 2020, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal (22 octobre au 7 novembre 2020) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12h44 d'activité de chef d'étude, activité non soumise à la TVA, dont 7h40 pour la rédaction du mémoire d'appel.
En première instance, il a été indemnisé à raison de 17h25 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2.1.2. Le séjour illégal est un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2).
En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 145 IV 449 consid. 1 ; 135 IV 6 consid. 4.2).
2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes - souvent sans grande volonté, voire velléitaires - davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1).
2.3.2. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 1ère ph. CP).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 2e ph. cum 49 par analogie CP). Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine (art. 47 CP). Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine importance. Outre persister à séjourner en Suisse et à se rendre à Genève, alors qu'il sait y faire l'objet d'une interdiction valable, il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine d'autrui par appât du gain facile. Sa situation personnelle est certes précaire, mais ne justifie pas ses agissements. En effet, elle a été largement engendrée par son obstination à demeurer en Suisse au mépris de la législation en vigueur et des décisions prononcées à son encontre. D'ailleurs, son absence totale de liens avec ce pays rend incompréhensible son insistance à y rester en toute illégalité. Son jeune âge sera cependant pris en considération. La période pénale est très courte (9 au 23 novembre 2020), même à considérer le comportement réfractaire de l'appelant dans son intégralité (5 octobre au 23 novembre 2020). Le préjudice causé à la collectivité ne saurait néanmoins être minimisé puisque de nombreux acteurs sont appelés à le réprimer, ce qui les mobilise, de même que les deniers publics.
La collaboration de l'appelant est sans particularité, dans la mesure où il a admis des faits difficilement contestables compte tenu des circonstances.
L'appelant a persisté dans ses comportements illégaux en dépit des quatre condamnations prononcées à son encontre pour des infractions similaires, de surcroît très récentes. Un tel comportement démontre l'intensité de sa volonté délictuelle. Les faits reprochés sont survenus le lendemain-même de sa condamnation à une peine privative de liberté ferme. L'appelant n'a tiré aucun enseignement des précédentes sanctions prononcées à son encontre, ni même des deux avertissements et prolongations de la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis dont il avait bénéficié le 10 octobre 2020. S'il a affirmé vouloir quitter la Suisse pour la France, voire l'Algérie, rien ne permet d'avoir la certitude de ce qu'il s'y serait désormais effectivement résigné. En effet, il n'a pas démontré ni même allégué avoir entamé la moindre démarche en ce sens, sans compter qu'il n'a présenté aucun projet - encore moins concret - pour son avenir. De plus, la Cour ne saurait oublier que l'appelant se trouve dénué de tout moyen de subsistance et a commis divers larcins pour y palier. Le risque est élevé que ce comportement subsistera au regard également des trois antécédents spécifiques en la matière. Ainsi, malgré les regrets exprimés et le début de prise de conscience provoqué par l'actuelle exécution de deux peines privatives de liberté, un pronostic défavorable demeure. Le prononcé du sursis est partant exclu.
Outre les raisons susmentionnées, l'appelant a également commis, à de brefs intervalles, les infractions, objets de la présente procédure, durant les délais d'épreuve des sursis octroyés les 10 et 14 octobre 2020, dont le premier avait déjà été prolongé par deux fois. Le pronostic est clairement défavorable, tant au regard de cette quatrième récidive que de l'entêtement de l'intéressé à rester sur le territoire Suisse, alors qu'il savait ne pas y être autorisé, s'attaquant de surcroît au patrimoine d'autrui. Ses agissements démontrent son imperméabilité à la sanction dans la perspective d'un amendement et les deux sursis accordés ne sauraient donc être maintenus. Une peine d'ensemble, incluant les peines privatives de liberté de 90 jours chacune dont les sursis respectifs sont révoqués, sera dès lors prononcée.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Il convient de souligner que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas commis depuis l'entrée en Suisse de l'appelant, le 5 octobre 2020. Depuis cette date, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal, toujours en concours avec d'autres infractions. La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies en raison de ce délit continu jusqu'au 23 novembre 2020. L'examen du casier judiciaire conduit la Cour à évaluer à trois mois la somme des peines déjà encourues sanctionnant le séjour illégal de l'appelant (qui entrait chaque fois en concours avec une infraction sanctionnée d'une peine menace nettement plus grave), soit un total bien en-deçà de la peine menace d'un an prévue par la loi.
Pour réprimer en concours des infractions abstraitement de même gravité puisque sanctionnées par la même peine menace (à l'exception de l'art. 115 LEI), la Cour juge approprié de fixer la peine de base à trois mois de privation de liberté pour les deux infractions à l'art. 119 LEI. Cette peine devrait ensuite être augmentée de cinq mois (peine théorique de deux fois 90 jours) pour tenir compte de la révocation des deux sursis. Elle devrait encore être aggravée en raison de l'appropriation illégitime et du séjour illégal. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius, il n'y a toutefois pas lieu de chiffrer le supplément de peine encouru pour ces infractions. La peine privative de liberté de sept mois prononcée par le TP apparaît en réalité clémente.
L'appelant a encore été sanctionné d'une amende pour contravention à la LStup (CHF 100.-), laquelle est adéquate et au demeurant non contestée.
3.2. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, s'agissant en l'espèce d'une expulsion facultative.
Les décisions de confiscation et destruction ne sont, à juste titre, pas remises en cause et seront confirmées.
La Cour a prononcé, par ordonnance séparée du 7 mai 2021, l'exécution par l'appelant des peines prononcées dans les P/1______/2020 et P/2______/2020 au titre de mesures de substitution, sans qu'aucune sortie, ni congé ni travail externe (TEX) ne soient autorisés. Elle a également d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l'appelant dès la fin, pour quelque raison que ce soit (libération conditionnelle ou fin de peine), de l'exécution des peines précitées.
Ces mesures de substitution peuvent être levées, la présence de l'appelant n'étant plus nécessaire à la procédure d'appel. Dans la mesure où l'appelant exécute actuellement des peines privatives de liberté sans lien avec la présente cause, il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner sa mise en liberté, cette compétence appartenant exclusivement à l'autorité d'exécution. Ces mesures de substitution n'ont par ailleurs occasionné aucune atteinte supplémentaire à sa liberté personnelle et ne justifient dès lors aucune déduction sur la peine prononcée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique.
7.2. En l'occurrence, le dossier était bien connu, sans difficulté particulière ni en fait ni en droit. Les conclusions prises en appel étaient en outre similaires à celles plaidées en première instance. Partant, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, sera réduit de 3h40 pour la rédaction du mémoire d'appel.
La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'180.- correspondant à 9h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'816.67), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 363.33).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/216/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/22347/2020.
Le rejette.
Lève les mesures de substitution ordonnées le 7 mai 2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 2'180.-, hors TVA le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Préalablement :
Constate que D______ n'a pas la qualité de partie plaignante.
Au fond :
Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de séjour illégal pour la période du 9 novembre 2020 au 20 novembre 2020, 22 et 23 novembre 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation pour la période du 15 octobre 2020 au 8 novembre 2020 (séjour illégal art. 115 al. 1 let. b LEI) et s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation (utilisation frauduleuse d'un ordinateur de peu d'importance art. 147 CP cum 172ter CP) (art. 329 al. 5 CPP).
Révoque les sursis octroyés le 10 octobre 2020 par le Ministère public de Genève (peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement) et le 14 octobre 2020 par le Ministère public de Genève (peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement) (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, incluant les peines dont les sursis ont été révoqués (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 5______ du 20 novembre 2020 et des objets figurant sous ch. 1 à 5 de l'inventaire n° 6______ du 23 novembre 2020 (art. 69 CP).
Fixe à CHF 4'580.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'431.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
La Présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'031
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'666.00
Accès programmatique
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