POUVOIR JUDICIAIRE
P/17564/2011 AARP/149/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 février 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat,
D______, domicilié , comparant par Me E, avocat,
appelants,
contre le jugement JTCO/53/2020 rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
F______, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
H______, partie plaignante,
I______, partie plaignante,
J______, partie plaignante,
K______, partie plaignante,
L______, partie plaignante,
M______, partie plaignante,
N______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 mai 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de la procédure à sa charge.
Le TCO a déclaré les conclusions civiles en réparation du dommage matériel déposées par D______ irrecevables et condamné A______ à lui verser la somme de CHF 107'165.19 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. A______ a été condamné à verser à F______ un montant de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2016, à titre de réparation de son dommage matériel ainsi qu'un montant de CHF 5'405.50 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, ses conclusions civiles étant rejetés pour le surplus. H______ a été renvoyée à agir au civil s'agissant de ses prétentions.
a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Il conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction retenus et s'oppose à son expulsion ainsi qu'aux conclusions civiles et en indemnisation des parties plaignantes, frais à la charge de l'Etat.
a.c. D______ forme également appel contre ce jugement, l'attaquant uniquement sur la question de ses conclusions civiles. Il conclut à la condamnation de A______ à lui verser un montant de USD 6'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2008, frais à la charge de celui-ci.
b. Selon l'acte d'accusation du 17 janvier 2020, il est reproché à A______ des infractions d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance, commises entre 2008 et 2018 au détriment de D______ (B.I.1), H______ et G______ (B.I.2), ainsi que I______, K______, F______, L______, N______, M______ et J______ (B.I.3).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits commis au préjudice de D______
aa.a. Au cours de l'année 2008, O______, administrateur de la société P______ AG (P______), a introduit A______, président de ladite société, à D______, ingénieur et fondateur de la société Q______, active dans le domaine de la fabrication de machines à café (100'018).
A______ a proposé à D______ de participer à une transaction dans le but de financer, en investissant un montant de USD 6'000'000.-, l'écoulement de barils de pétrole en provenance d'Arabie Saoudite (602'001 ss, 100'023 ss, 100'031 ss). Plusieurs rencontres ont été organisées, notamment entre A______, D______ et R______, ancien employé de banque, notamment actif dans la gestion de fortune et conseiller de D______, dans le but de discuter de cet investissement (500'067, 500'006).
Suite à ces discussions, des contrats intitulés "Investment agreement" ont été signés les 3 et 30 juin 2008 (602'001 ss, 100'023 ss, 100'031 ss). Ces contrats mentionnaient que A______, qui était décrit comme étant actif dans le domaine du pétrole et de la finance, avait la possibilité d'organiser et de conclure un contrat d'allocation de pétrole auprès de la société S______ ("to arrange and enter into an allocation contract of [Arabie Saoudite] crude Oil from S______"), pour un total de trois millions de barils par mois sur une période de cinq ans (602'001, 100'024, 100'032).
Selon les termes des contrats, D______ devait avancer un montant de USD 6'000'000.- dans le but de réserver des barils de pétroles (602'001, 100'024, 100'032). A______ devait, quant à lui, rechercher un acheteur final pour ces barils, choix qui devait ensuite être approuvé par S______, et procéder en tant qu'intermédiaire dans la conclusion des contrats de vente desdits barils entre S______ et l'acheteur final (602'001, 100'024, 100'032). Si une transaction était conclue entre S______ et l'acheteur final, D______ devait percevoir une commission de 20% ou USD 0.40 sur la commission perçue par A______ sur chaque baril vendu, en plus du remboursement de son avance ("shall be reimbursed of their investment of USD 6 Million [...]. In addition to such repayment, [D______] shall receive a profit share from [A______] of 20% (twenty percent) or USD 0.40 minimum (Forty cents USDollar), whatever is higher, of [A______]'s commission for each barrel delivered under the contract between S______ and the final oil buyer"). Si la vente n'aboutissait pas, il était convenu que A______ rembourse la somme investie par D______ avec un intérêt de 5% (600'002, 100'025 ss, 100'034).
aa.b. Suite à la conclusion de ces contrats, D______ a versé la somme de USD 6'000'000.- sur le compte de la société P______ le 4 juin 2008 (100'040, 100'126).
ab. Ensuite du versement opéré par D______, A______, parfois par l'intermédiaire de tiers, a donné plusieurs informations à D______ ou R______ au sujet de l'avancement de l'exécution de sa propre partie du contrat, et ce, notamment de la manière suivante:
le 16 juin 2008, O______, pour le compte de la société P______, a indiqué à D______, dans un email, que l'allocation avait pu être réservée, que des discussions étaient en cours avec des raffineries et qu'un contrat entre S______ et une raffinerie pourrait être signé dans les trois mois ("It is with a great pleasure that we can announce you today that we are able to reserve the allocation for us definitiveley. We started discussions with refineries and are confident that a contract between S______ and a refinery will be signed within a timeframe of three months") (100'041) ;
le 24 octobre 2008, Me T______, avocat genevois qui représentait A______ et avait rencontré D______ en septembre 2008 (100'042), a informé ce dernier que "le contrat entre les deux parties a[vait] été signé" et lui a donné des indications sur la commission perçue par baril, la date des livraisons à l'acheteur, ainsi que sur la date à laquelle A______ serait à même de rembourser les fonds avancés, soit la fin de l'année 2008, l'acheteur s'étant engagé à "s'acquitter de la prime" à ce moment, ce qu'il a encore confirmé par e-mail du 27 novembre 2008 (100'043 ss) ;
le 23 décembre 2008, T______ a encore indiqué à R______ que A______ avait reçu le paiement et entrepris des démarches pour rapatrier la somme au sein de la société P______ (100'046), puis, le 26 février 2009, que les fonds lui seraient crédités sur son compte la semaine suivante (100'047).
ac.a. En réalité, alors même que A______ expliquait à D______ que l'exécution de leur contrat suivait son cours, l'avance de USD 6'000'000.- concédée par ce dernier a été utilisée de la manière suivante, dans les quelques jours à quelques semaines suivant son transfert sur le compte de la société P______ :
entre le 9 juin 2008 et le mois de juillet 2008, plusieurs montants ont été transférés depuis le compte de la société P______ sur les comptes personnels de A______, dont notamment CHF 200'000.- en faveur de son compte auprès de la AM______ (100'113) et CHF 200'000.- en faveur de celui ouvert au AZ______(100'115, 300'037) ;
le 10 juin 2008, CHF 300'000.- ont été transférés depuis le compte de la société P______ en faveur de la société U______ Ltd (U______), auprès de la banque V______ (311'286) ;
les 13 et 27 juin 2008, USD 2'225'000.- ont été transférés depuis le compte de la société P______ en faveur du compte de l'Etude de Me T______ auprès de la W______ à X______ [TI] (100'132 ss, 601'005, 100'137 ss, 225'000). Sur ce montant, Me T______ a (601'031) :
o transféré USD 1'000'000.- à la société Y______ Ltd (ci-après : Y______) à Singapour le 17 juin 2008 (601'006 ; 601'031 ; 601'061) ;
o encaissé la somme de USD 150'000.- à titre d'honoraires le 17 juin 2008 (100'139 ; 100'140 ; 601'015) ;
o viré la somme de USD 281'977.59 à l'étude Z______ le 17 juin 2008 (601'009) ;
o viré la somme de USD 289'519.40 à la société AA______ SA (dont A______ était propriétaire) le 17 juin 2008 (601'012) ;
o transmis diverses sommes à des particuliers (601'004, 601'019 ss) ;
o remis des liquidités à A______ (601'104, 601'031, 601'048, 601'065) ;
ac.b. Le 15 octobre 2008, A______ a adressé un courrier à Me T______, lui indiquant que le motif des versements en faveur de Y______ était un "remboursement d'une avance effectuée par ladite société afin de conclure une opération d'achat de pétrole, opération qui ne s'est pas concrétisée, raison pour laquelle l'avance en question est remboursée" (601'107).
ac.c. Une demande d'entraide adressée aux autorités de Singapour a permis de déterminer que les deux montants de USD 1'000'000.- transférés par Me T______ les 17 juin et 20 octobre 2008 à la société Y______ avaient été retirés du compte de ladite société en espèces ou par l'émission de chèques en dollars singapouriens, dans les quelques jours à quelques semaines suivant leur transfert (250'078 ss).
ad. Le paiement des commissions en faveur de D______ n'intervenant pas, A______ a invoqué différentes excuses, dont notamment des problèmes avec la banque dans le but d'expliquer son retard, et ce par l'intermédiaire de Me T______, puis d'un nouveau mandataire, AC______ :
le 17 avril 2009, AC______ a indiqué à R______ que tout se passait comme prévu et était sous contrôle, A______ ayant obtenu la signature du "prince", le problème devant ainsi être résolu avec la banque (100'049) ;
le 19 mai 2009, AC______ a indiqué à R______ que A______ avait ordonné à sa banque de procéder au versement de USD 6'000'000.- en faveur de D______, avant qu'il ne doive partir en urgence pour l'Arabie Saoudite en raison de l'état de santé de sa mère (100'050) ;
le 1er juillet 2009, AC______ a indiqué à R______ que D______ allait recevoir son argent d'ici cinq à six jours (100'052), A______ ayant pu s'arranger avec l'agent du prince ("the prince manager") pour débloquer les fonds, puis, le 17 août 2009, qu'il viendrait à Zürich la semaine suivante lui remettre un montant de USD 8'400'000.- (100'053) ;
il ressort en outre de plusieurs échanges d'e-mails qu'un dénommé AD______ est intervenu entre 2009 et 2011 pour le compte de A______, dans le but de faire patienter D______, proposant de régler les obligations de A______ et de lui servir de garantie (500'116 ss).
ae. En réalité, A______ n'a jamais versé de commission à D______ suite à la conclusion des contrats, ni ne lui a remboursé son avance de USD 6'000'000.- (PV TCO, p. 4).
af.a. R______ a expliqué qu'en 2008 D______ l'avait contacté pour lui parler d'un investissement sur une allocation de pétrole et lui avait demandé son avis sur l'opération proposée. Lors d'une première rencontre avec A______, celui-ci avait expliqué que les membres de la famille royale saoudienne bénéficiaient à titre personnel d'allocations de pétrole qu'ils pouvaient commercialiser pour leur compte, en passant par des intermédiaires. A______ s'était présenté comme étant l'intermédiaire du prince AE______ (prince AE______) dans ce contexte. Il leur avait montré un courrier à l'en-tête dorée du prince, mais sans leur en laisser lever copie, malgré leur demande, expliquant que ces opérations d'allocations personnelles étaient hautement confidentielles. A son souvenir, la lettre décrivait la méthode d'allocations personnalisées et mentionnait A______ comme étant l'intermédiaire du prince. L'honnêteté de A______ en affaires leur avait été confirmée par O______.
L'ensemble de ces éléments leur avait paru cohérent et un contrat avait été préparé, sauf erreur de sa part, entre O______ et lui-même. C'était la première fois qu'il était lui-même impliqué dans une affaire concernant le pétrole. Un de ses collègues à Zürich lui avait confirmé que les pratiques commerciales en Arabie Saoudite étaient différentes, en ce sens que tout se traitait sur la confiance. Lorsque D______ lui avait demandé son avis sur l'investissement proposé, il ne le lui avait pas recommandé. Il lui avait dit qu'il s'agissait d'une transaction inhabituelle, non documentée, dont il ne pouvait pas juger les mérites.
af.b. Entendu pour la première fois devant la CPAR, D______ a confirmé le contenu de sa plainte ainsi que les déclarations de R______ dans le cadre de la procédure. O______ lui avait présenté les contours de l'opération avec A______ et dit qu'il avait concrétisé plusieurs affaires avec l'intéressé avec succès. Il faisait confiance à O______, ce qui avait pesé dans la balance et l'avait incité à se lancer. A______ lui avait bien montré une lettre sur laquelle figurait le nom du prince AE______, tout en ayant indiqué à plusieurs reprises qu'il le connaissait très bien.
af.c. Me T______ a expliqué avoir rencontré A______ dans les années 1990. Ce dernier lui avait expliqué qu'il bénéficiait de contacts privilégiés avec des membres de la famille royale saoudienne. Fin 2006, A______ lui avait demandé de créer la société AA______ SA, dont il était l'actionnaire avec un partenaire. A______ avait ensuite créé d'autres sociétés, dont la société P______, de laquelle il était devenu l'administrateur en novembre 2008, au décès de O______.
En mai ou juin 2008, A______ lui avait demandé s'il pouvait passer par son compte Etude pour effectuer divers paiements en faveur de personnes qu'il devait rémunérer pour déclencher des opérations en Arabie Saoudite. A l'automne 2008, le précité l'avait sollicité aux fins de rencontrer un de ses "partenaire en affaires", soit D______, et lui avait expliqué que celui-ci finançait une opération d'achat d'allocation de pétrole. Il avait dû transmettre les explications de A______ relatif à son retard dans le remboursement et donner des délais qui n'étaient jamais respectés, ce qui l'avait énervé. A______ l'avait dès lors écarté des contacts avec D______, lui expliquant que AC______ avait repris le dossier. Il avait constaté en parallèle que la société P______ présentait un problème de surendettement, car elle n'encaissait aucun revenu.
A______ lui avait expliqué que les premiers USD 2'225'000.- versés sur son compte Etude provenaient d'une société suisse, soit la société P______, qu'il ne connaissait pas à cette date. Il lui avait aussi expliqué que Y______ intervenait en Arabie Saoudite pour déclencher les opérations, raison pour laquelle il devait lui transférer de l'argent. Lors d'une audition ultérieure, Me T______ a indiqué que A______ lui avait simplement dit qu'il s'agissait de faire démarrer une affaire pétrolière, sans être plus précis.
af.d. AC______ a expliqué être ami avec A______ depuis 2002. Il avait travaillé avec le précité sur des projets visant la vente de pétrole mais ceux-ci n'avaient jamais abouti, sauf à une reprise en 2007. Les USD 6'000'000.- reçus de D______ devaient être versés au représentant du prince en Arabie Saoudite. A______ lui avait dit que cela avait été fait.
af.e. A______ a expliqué avoir des contacts personnels avec la famille royale saoudienne qui lui permettaient d'obtenir des allocations de pétrole pour ses clients, lui-même agissant comme intermédiaire. Il exerçait dans ce domaine depuis une dizaine d'années et avait encaissé plusieurs fois des "consulting fees" mais n'avait jamais réussi à concrétiser formellement une affaire.
D______ lui avait été présenté par O______. Il avait eu une ou deux réunions avec ce dernier ainsi que deux financiers indépendants. Ceux-ci lui avaient posé de nombreuses questions très détaillées sur lui et la conduite de ses affaires, de même que sur ses liens avec la famille royale d'Arabie Saoudite. Après quelques semaines, D______ avait été d'accord de conclure un partenariat. O______ avait rédigé le "Investment agreement" qui était le seul document qu'il possédait concernant ce dossier. Le financement de D______ était de USD 6'000'000.- sur une allocation d'une valeur totale de USD 21'000'000.-. Lui-même avait personnellement financé les 15'000'000.- manquants, par la vente de biens immobiliers familiaux en Arabie Saoudite. Il s'agissait d'un transfert de propriété en faveur d'un membre de la famille royale qui devait lui ouvrir l'allocation de pétrole en question. Il avait finalement été écarté de cette allocation, l'intermédiaire avec lequel il travaillait s'étant révélé malhonnête. Il ne pouvait cependant pas en dire plus à son sujet car il s'agissait d'un membre de la famille royale saoudienne. Devant la CPAR, il a indiqué pour la première fois qu'il s'agissait d'un dénommé AF______.
Il ne se souvenait plus pour quelle raison il avait demandé à Me T______ de passer par ses comptes pour verser les USD 2'000'000.- à Y______. Devant la CPAR, il a expliqué que c'était parce que Me T______ avait remplacé O______ à la tête de la société P______ et qu'il était ainsi de son ressort de savoir comment il souhaitait exécuter ce paiement. Y______ était spécialisée dans le commerce de pétrole et disposait de nombreux contacts en Extrême Orient, notamment en Chine, et plus particulièrement auprès des raffineries qu'il ne pouvait pas mettre en oeuvre lui-même. Le propriétaire de cette société était un dénommé AG______, qui était venu à plusieurs reprises à Genève. Comme son intermédiaire ne voulait pas être payé directement, il lui avait donné les coordonnées de la société d'AG______ en lui demandant de lui verser USD 3'000'000.-. Il a ensuite indiqué que le groupe lui avait accordé un acompte, raison pour laquelle il n'avait versé que USD 2'000'000.- à AG______. Devant le TCO, il a expliqué que l'argent versé à AG______ était en réalité destiné à couvrir les dépenses et les frais d'enregistrement de l'allocation de pétrole (PV TCO, p. 6). Il n'avait plus de contact avec AG______ mais essayait de le joindre à travers plusieurs personnes qui le connaissaient. S'agissant du courrier du 15 octobre 2008 adressé à Me T______ au sujet du montant de USD 1'000'000.- à transférer à Y______, il a déclaré que l'affaire dont il était question était celle de D______. Devant le TCO, il a expliqué ne pas se souvenir de ce courrier et ne l'avoir jamais vu. Devant la CPAR, il a indiqué contester la teneur de ce courrier et ne l'avoir jamais écrit.
Il contestait avoir dit qu'il était le représentant du prince AE______. La lettre dont avait parlé R______ émanait d'un cheikh travaillant pour le prince. Elle mentionnait qu'il avait le droit de rechercher des acheteurs à introduire auprès de S______. Il a ensuite indiqué qu'il ne s'agissait pas du prince AE______ mais d'un autre prince. Devant la CPAR, il a expliqué que la lettre qu'il avait montrée évoquait que le cheikh disposait du bureau du prince AE______. Elle n'avait pas de similitude avec celle émanant du prince AH______ qui figurait au dossier. Il contestait également avoir dit à AC______ qu'il avait transféré l'argent de D______ sur des comptes directs ou indirects du prince.
Il n'avait aucun souvenir ni commentaire à faire s'agissant des différents emails envoyés par T______ et AC______ renseignant D______ sur le fait que le contrat concernant l'allocation avait été signé, ou qu'il avait reçu le paiement de l'étranger. Il n'avait pas demandé à AC______ d'intervenir dans le but de promettre des remboursements en son nom. Devant la CPAR, il a indiqué avoir menti dans le but de trouver des solutions aux fins de rembourser le capital dû à D______.
Il a indiqué tout au long de la procédure qu'il avait essayé de récupérer la mise de D______, en tentant d'obtenir des fonds de la part de sa famille ou d'amis, ou encore de la personne dont il estimait avoir été lésé.
ag. Il ressort encore de différents documents versés au dossier les éléments pertinents suivants :
le 24 février 2010, lors d'une rencontre avec D______, A______ a signé une reconnaissance de dette en sa faveur (ensuite renouvelée le 16 novembre 2016), portant sur un montant de USD 10'050'000.-, correspondant à la somme de USD 6'000'000.- avancée ainsi qu'à des commissions pour USD 4'050'000.- (100'054) ;
selon une dénonciation pénale du 26 février 2014 - non instruite -, adressée par AI______ au MP, A______ lui aurait emprunté de l'argent dans le cadre d'une affaire pétrolière qu'il entendait mener en Arabie Saoudite, lui ayant promis de lui remettre 7.5 % de ses profits (603'000 ss). A cette occasion, il lui aurait notamment fourni une lettre du Prince AH______, produite au dossier. Selon les termes de ce document, A______ était notamment mandaté par ledit prince pour trouver des acheteurs afin d'écouler des barils de pétrole qui lui étaient alloués par S______ (603'002) ;
R______ a mentionné à plusieurs reprises le nom du "prince AE______" dans des emails adressés à Me T______, respectivement AC______ (100'051, 100'056).
ah.a. D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 12 décembre 2011 (100'000 ss). En début d'année 2011, il a entamé des poursuites à son encontre, puis requis sa mise en faillite sans poursuite préalable (100'061 ss). La faillite de A______ a été prononcée définitivement par la Cour de justice le ______ 2012 (600'001 ss).
Une créance de CHF 10'740'691.- a été inscrite en faveur de D______ à l'état de collocation du 26 avril 2016 (pièce n°5 du chargé de pièces du 4 mai 2020). Il a été désintéressé dans la faillite à raison de CHF 14'709.90 et a bénéficié d'un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de CHF 10'725'981.10 le 30 août 2016 (pièces n° 7 et n° 8 du chargé de pièces du 4 mai 2020). Selon l'acte de défaut de biens, le failli a contesté la créance s'agissant de ce dernier montant.
ah.b. Au cours de la procédure de première instance, D______ a déposé des conclusions civiles et conclu notamment au versement par A______ d'un montant de USD 6'000'000.-, avec intérêts de 5% l'an à compter du 6 juin 2008, et à l'allocation en sa faveur de toutes valeurs patrimoniales confisquées ou créance compensatrice prononcée.
En appel, il a conclu au versement par A______ du même montant, sans toutefois contester le jugement de première instance s'agissant de la question des séquestres, et sans prendre de conclusion à ce sujet.
Faits commis au préjudice de H______ et G______
ba. En 2008, H______, domiciliée en France, a pris contact avec son conseiller financier, AJ______, dans la mesure où elle souhaitait placer un montant reçu dans le cadre d'un héritage. Celui-ci lui avait parlé de la possibilité d'investir auprès de A______, qui lui avait été recommandé par AK______, représentant de AL______, société active dans la gestion et le conseil en investissement. Un modèle de contrat (semblable à celui signé avec D______) ainsi qu'une lettre de recommandation en faveur de A______, rédigée par Me T______, lui avaient alors été communiqués (103'004 ss, 607'002 ss). La lettre de recommandation précisait que A______ était actif dans différents secteurs, notamment celui du pétrole et tous ses dérivés, était propriétaire de différentes sociétés et recevait d'importants mandats portant sur des opérations internationales d'envergure (103'006 ss).
Le 6 janvier 2009, H______ a signé un contrat intitulé "contrat de prêt", s'engageant à verser à A______, via le compte de AL______, la somme de EUR 100'000.-. Le contrat mentionnait que la somme prêtée serait "utilisée par l'emprunteur pour finaliser des opérations commerciales portant sur la vente et l'achat de matières premières". Le prêt était consenti sur une période de 12 mois, H______ devant recevoir au terme, en plus du remboursement du montant initial, "une rémunération de 30% au titre d'intérêts [...] sur le montant investi" (103'008 ss). L'ami intime de H______ a signé le même contrat pour un montant de EUR 50'000.-, H______ lui ayant toutefois racheté cette créance à la fin de l'année 2009 (103'010 ss). AK______ a certifié par écrit à H______, le jour de la signature des contrats, que ceux-ci étaient déposés auprès de Me T______ pour exécution (103'012).
Suite à la signature des contrats, EUR 150'000.- ont été transférés le 8 janvier 2009 sur le compte de AL______, avant d'être transférés le 9 janvier 2009 sur le compte AM______ de A______ (313'739 ss).
Le 1er janvier 2010, H______ a reconduit le contrat avec A______ jusqu'au 31 décembre 2010, pour un montant total de EUR 195'000.-, correspondant aux sommes initialement investies (EUR 150'000.-) ainsi que EUR 45'000.- correspondant aux intérêts dus (103'000ss, 103'013). H______ n'a toutefois reçu aucun remboursement en capital ou intérêts à l'échéance au terme convenu (103'001).
Le 24 février 2011, AK______ lui a transmis un courrier de AD______, au nom de AN______. Celui-ci indiquait que A______ était sur le point de finaliser une opération de vente de pétrole et que le remboursement de ses fonds lui était garanti. AD______ lui demandait de s'engager, en contresignant le document, à ne pas entamer d'action à l'encontre de A______ d'ici au 15 mars 2011 (103'016). Le remboursement du capital et le paiement des intérêts n'intervenant toujours pas, A______ a ensuite invoqué différents problèmes (notamment bancaires) dans le but d'expliquer son retard (103'002, 103'018, 607'016 ss). Il n'a toutefois jamais remboursé la somme transférée par H______, qui a déposé plainte pénale le 31 mai 2016 (103'000 ss).
bb. A la même période, G______, également domicilié en France, a pris contact avec AL______ dans le but d'effectuer des placements privés. Tout comme pour H______, un investissement auprès de A______ lui a été proposé et la même lettre de recommandation signée par Me T______ lui a été transmise. Il a signé un contrat, le 6 janvier 2009, en tous points identiques à celui de la précitée, portant sur la somme de EUR 40'000.-, et reçu la confirmation écrite que ledit contrat était déposé auprès de Me T______ pour exécution.
Les fonds objet du contrat ont été transférés le 12 janvier 2009 sur le compte de AL______, avant d'être virés le 15 janvier 2009 en faveur de A______ (101'009, 313'746 ss).
N'ayant pas reçu son capital en retour, ni les intérêts promis à la fin de l'année 2009, G______ a pris contact à plusieurs reprises avec A______ dans le but d'obtenir un remboursement et déposé une réquisition de poursuite à son encontre, laquelle n'a pu lui être notifiée (101'010, 101'012 ss). Le 23 février 2011, G______ a reçu la même lettre que H______, signée de AD______, lui demandant de ne pas entamer d'action à l'encontre de A______ (101'014).
Tout comme H______, G______ n'a jamais été remboursé par A______. Il a déposé plainte le 27 août 2013 (101'000 ss).
bc.a. H______ a expliqué qu'au moment d'investir son argent dans les affaires de A______, son conseiller financier lui avait transmis un modèle de contrat ainsi qu'une lettre de recommandation de Me T______, ce qui l'avait mise en confiance. Elle n'avait jamais été directement en contact avec A______. En 2010, elle avait reconduit le contrat car elle était à l'étranger et n'avait alors pas besoin de cet argent.
bc.b. G______ n'a jamais été entendu dans le cadre de la procédure.
bc.c. Me T______ a indiqué ne plus se souvenir dans quelles circonstances il avait été amené à recommander A______ à AK______. Les termes de sa lettre ad hoc correspondaient à ce qu'il voyait à l'époque des activités de A______. Le nom de AD______ ne lui disait rien.
bc.d. A______ a expliqué que AK______ l'avait mis en contact avec différentes personnes souhaitant investir. Devant le TCO, alors qu'il était interrogé sur les cas D______, K______, G______ et H______, il a indiqué que c'était AD______ qui les lui avait pour la plupart introduits. Il n'avait jamais rencontré G______ et H______. Il avait accepté les CHF 40'000.- de G______ car il s'agissait d'un petit montant qui pouvait l'aider à payer ses frais de voyage et ses démarches pour ses autres affaires. Le prêt était convenu pour des opérations commerciales d'achat et de vente de matières premières. A l'époque, il avait envisagé des opérations sur le diamant, l'or, le ciment ou le sucre mais n'avait jamais finalisé d'opération dans ce domaine.
Il connaissait AD______ depuis une dizaine d'années mais ignorait qu'il était intervenu dans l'affaire de G______. Il n'avait jamais vu le courrier adressé par le précité aux deux plaignants. Il a ensuite indiqué s'agissant de H______ que AD______, qui était actif dans le domaine du pétrole, avait un partenaire nommé AO______, mandaté par la famille royale, alors que AG______ était également impliqué dans l'affaire. Il avait retiré en liquide l'argent transféré par AK______ pour le remettre à AO______. Celui-ci lui avait ensuite dit l'avoir remis à AD______. Il avait lui-même déposé plainte contre AO______. Devant la CPAR, il est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il n'avait plus les dates et la chronologie des faits en tête.
bd. Il ressort de la procédure que A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de AO______ le 24 octobre 2008.
Faits commis au préjudice de I______
ca. Entre les mois d'avril et juillet 2010, I______ a remis plusieurs sommes d'argent à A______, pour un total de CHF 178'130.-. Celui-ci a signé des reconnaissances de dettes, prévoyant des délais de remboursement compris entre un et trois mois, avec, pour la plupart, un intérêt de 20%. Le 15 juin 2010, I______ a encore effectué un virement de CHF 13'200.-, avec la mention "OIL", en faveur de A______ sur son compte AM______ (102'014, 313'813).
I______ n'a jamais reçu en retour les sommes avancées ou les intérêts promis. Elle a fait notifier un commandement de payer à A______ le 2 septembre 2013 (102'018) et déposé plainte le 19 décembre 2013 (102'004).
cb. I______, domiciliée au Nigéria, n'a jamais été entendue dans le cadre de la procédure.
Dans sa plainte du 19 décembre 2013, elle a indiqué avoir rencontré A______ en août 2009, à l'Hôtel AP______ à Genève, par l'intermédiaire de AQ______, l'un de ses amis. Elle l'avait revu à plusieurs reprises dans des hôtels à Genève et il lui avait mentionné qu'il s'occupait de diverses affaires, dont des investissements dans des puits de pétrole en Arabie Saoudite. Il lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une affaire très intéressante sur le plan financier, susceptible de rapporter des bénéfices importants et qu'il avait besoin de fonds provenant de personnes qui souhaitaient investir. Il lui avait demandé de s'adresser aux personnes de son entourage qui pourraient être intéressées et elle avait elle-même investi. Elle n'avait ensuite plus eu de nouvelles de A______ et s'était rendu compte qu'elle avait été dupée.
cc.a. Entendu au cours de la procédure, AQ______, qui connaissait A______ depuis une dizaine d'années, a confirmé l'avoir présenté à I______ dans le cadre d'une affaire de pétrole. A______ lui avait expliqué qu'il avait besoin de trouver des fonds pour obtenir une allocation de pétrole. Il en avait alors parlé à I______, qui s'était montrée intéressée. Elle avait collecté de l'argent auprès de sa famille et de ses amis, qu'elle avait ensuite remis à A______ pour cet investissement pétrolier.
cc.b. A______ a indiqué avoir demandé à I______ de l'aider, dès lors qu'il était en proie à des difficultés financières. Il lui avait expliqué ses expectatives en matière d'investissement dans des allocations de pétrole en Arabie Saoudite. Il ne lui avait cependant jamais dit que l'argent qu'elle lui avançait serait investi dans ses affaires pétrolières, car son investissement était insuffisant. Il s'agissait donc d'un simple prêt et non d'un investissement dans le pétrole. Il ne se souvenait pas exactement du total des montants qu'elle lui avait remis mais considérait qu'elle était honnête et admettait donc le montant de CHF 178'130.- allégué par l'intéressée.
Faits commis au préjudice de K______
da. K______ a rencontré A______ en 2007, étant son voisin. Il lui a remis une première fois une somme de CHF 15'000.- à cette époque, A______ la lui ayant remboursée au double quelques mois plus tard. En 2010, A______ a repris contact avec lui. K______ lui a remis à cette occasion une somme de CHF 30'000.- contre reconnaissance de dette, la somme devant lui être remboursée d'ici au 30 avril 2010 (400'181 ss). Il lui a également transféré les sommes de CHF 1'500.- et CHF 200.- en juillet, respectivement en août 2010 (400'183 ss). Il n'a jamais reçu en retour les sommes avancées en 2010 et a entrepris des poursuites à l'encontre de A______ (400'186 ss).
db.a. K______ a expliqué que A______ s'était présenté comme un homme d'affaires travaillant avec la monarchie d'Arabie Saoudite. Le montant reçu après le premier investissement de 2007 lui avait semblé bizarre mais il l'avait cependant accepté. En 2010, A______ lui avait montré un catalogue portant sur du matériel sanitaire. Il lui avait alors remis une somme de CHF 30'000.-, pensant qu'il s'agissait de la même opération que la précédente. A______ lui avait promis de lui donner une partie du bénéfice, sans toutefois articuler de montant. En juillet 2010, A______ l'avait recontacté, lui indiquant qu'il avait besoin d'argent pour débloquer une situation qui lui permettrait de revenir à Genève pour le rembourser. K______, qui souhaitait à tout prix récupérer son argent, lui avait alors encore transféré deux petits montants. N'ayant plus de nouvelles de A______, il avait essayé de l'appeler à de nombreuses reprises, sans succès. A______ avait fini par lui indiquer que l'un de ses amis allait le rembourser. Il avait ainsi rencontré le dénommé AD______ dans un hôtel à Genève. En rentrant chez lui, il s'était rendu compte, en cherchant sur Internet, qu'il s'agissant d'un homme d'affaires à la très mauvaise réputation. Il avait donc décidé d'arrêter d'essayer de contacter A______ et avait entamé des poursuites à son encontre.
Il avait fait confiance à A______, qui affichait des signes extérieurs de richesse et qui était un musulman pratiquant, ce qui importait à ses yeux. Avant qu'il ne lui remette de l'argent pour la première fois, A______ l'avait emmené à bord d'une belle voiture pour aller boire un thé à l'Hôtel AR______. Il avait été très impressionné car il ne s'était jamais rendu dans un hôtel aussi luxueux auparavant.
db.b. A______ a indiqué que K______ avait "raconté l'histoire" de manière très honnête et l'en remerciait. Il lui avait expliqué qu'il avait des sociétés, qu'il était actif dans le business de montres et qu'il avait un grand réseau dans les pays du Golfe. Il investissait dans des montres avant de les revendre à un bon prix. Ils étaient parvenus à un accord et K______ lui avait remis un montant de CHF 15'000.-. Il avait ensuite recontacté K______ alors qu'il était dans le besoin et celui-ci lui avait prêté un montant de CHF 30'000.-. Il lui avait dit qu'il serait récompensé, sans toutefois parler de montant précis, et avait utilisé cette somme à des fins personnelles. Devant la CPAR, il a indiqué qu'il n'avait pas été question que les fonds de K______ soient placés. Il s'agissait de prêts personnels. Il savait que le plaignant était dans le besoin, dans la mesure où celui-ci le lui avait dit.
Faits commis au préjudice de F______
ea. F______ a rencontré A______ en juin 2014 par l'intermédiaire d'un ami (500'194). Ils ont signé un contrat de bail le 28 juillet 2014, A______ devenant son sous-locataire pour un loyer mensuel de CHF 1'850.- (104'003).
Le 3 septembre 2014, F______ a remis la somme de CHF 40'000.- à A______ contre reconnaissance de dette, le précité s'engageant à le rembourser d'ici au 15 septembre 2014 (104'009). F______ n'a cependant jamais reçu en retour la somme avancée. Il a déposé plainte pour ces faits le 30 janvier 2019 (104'000 ss).
Le 20 novembre 2017, A______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de F______ "concernant des retards de loyers" et portant sur la somme totale de CHF 51'650.-, soit 27 loyers pour un montant de CHF 49'950.- et deux loyers "incomplets" pour la somme de CHF 1'700.- (104'007). Selon une mention manuscrite ajoutée ultérieurement sur cette reconnaissance de dette, F______ a accordé à A______ un délai au 31 mars 2018 pour lui "rembourser cette reconnaissance de dette diminuer du montant de 1'850 CHF reçu le 28 février 2018" (sic) (104'008).
eb.a. F______ a indiqué que A______ avait emménagé dans son appartement à fin juillet 2014. Il lui avait versé le premier loyer en liquide, puis l'avait vu une fois par mois pour qu'il lui remette les loyers suivants. Il n'avait par contre pas versé les trois mois de garantie de loyer, dès lors que c'était trop pour lui. A______ l'avait contacté quelques semaines après son emménagement pour lui proposer un investissement, lui promettant un remboursement et une plus-value dans le mois suivant. Ce dernier avait évoqué le fait qu'il travaillait dans le négoce de pétrole et l'achat et la revente de bijoux. F______ avait contacté l'ami qui lui avait présenté A______, ami qui l'avait informé avoir déjà effectué ce genre de transaction avec A______. Il avait ensuite rencontré A______ dans un restaurant et celui-ci lui avait montré un document avec une liste de bijoux. Il avait alors décidé d'investir CHF 40'000.-.
eb.b. Devant la police, A______ a d'abord expliqué que les CHF 40'000.- remis par F______ correspondaient à l'investissement que celui-ci avait fait avec lui, avant d'expliquer qu'il s'agissait en réalité d'un prêt, qu'il devait rembourser "avec de bons intérêts". Il a immédiatement contesté avoir indiqué que le montant remis était destiné à des contrats relatifs à du pétrole. Il devait utiliser cette somme pour ses dépenses, ses voyages et son business. Aucun pourcentage ou bénéfice n'avait été fixé mais F______, qui connaissait son business, s'attendait à une bonne rémunération. Il n'avait jamais présenté de liste de bijoux à F______. Il lui avait mentionné qu'il avait trois sociétés, dont l'une dans le domaine du pétrole et deux autres dans le commerce. Il lui avait indiqué qu'il disposait d'un bon réseau et qu'il cherchait à obtenir un crédit privé, qu'il rémunérerait avec un bon gain, car il ne pouvait pas en obtenir auprès d'une banque.
ec. Au cours de la procédure de première instance, F______ a déposé des conclusions civiles et notamment conclu au versement par A______ d'un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts de 5% l'an à compter du 16 septembre 2014, pour le préjudice subi et à l'allocation en sa faveur de toutes valeurs patrimoniales confisquées.
Faits commis au préjudice de L______
fa.a. L______ a rencontré A______ en août 2015 par l'intermédiaire d'un ami qui avait lui-même investi de petites sommes auprès du précité avec succès (400'200). Le 26 novembre 2015, L______ a remis la somme de CHF 20'000.- à A______ contre reconnaissance de dette, l'intéressé s'engageant à le rembourser d'ici au 29 février 2016 (400'198). Il n'a cependant jamais reçu en retour la somme avancée. Il a déposé plainte pour ces faits le 12 avril 2019 (400'199 ss).
fa.b. L______ a emprunté la somme de CHF 20'000.- auprès d'un établissement financier le 25 novembre 2015 (214'000 ss). A l'été 2019, il n'avait toujours pas remboursé la totalité de ce crédit (500'228).
fb.a. L______ a expliqué qu'à une époque où il était "un peu paumé", un ami lui avait dit que A______ cherchait des personnes prêtes à investir dans ses affaires, étant précisé qu'il avait des prix avantageux sur l'achat de pierres précieuses. Lui-même cherchait à monter une salle de sport et avait besoin d'argent pour créer son entreprise. Il avait donc rencontré A______ à l'hôtel AP______. Celui-ci lui avait paru très fortuné, ayant des bijoux et beaucoup d'argent liquide. Il s'était dès lors senti en confiance. A______ lui avait expliqué qu'il pouvait lui verser de grosses plus-values sur des temps très courts s'il investissait dans ses affaires. Il lui avait montré un document sur lequel figurait des pierres précieuses. Il avait alors effectué une demande de crédit et lui avait remis la somme de CHF 20'000.- en liquide lors d'un rendez-vous suivant. A______, qui savait qu'il avait contracté un crédit, lui avait dit qu'il lui rembourserait trois fois cette somme, soit un montant de CHF 60'000.-, dans un délai de trois mois. A l'échéance de ce délai, A______ lui avait fourni différentes excuses sans jamais le rembourser. A une reprise, il s'était énervé lors d'une entrevue et avait saisi A______ par le col. Celui-ci lui avait alors remis la somme de CHF 3'000.- en liquide.
fb.b. A______ a indiqué avoir emprunté CHF 20'000.- à L______ dans le but d'acheter des montres, ce qui ne s'était finalement pas concrétisé. Il lui avait alors remboursé l'intégralité de cette somme quelques mois plus tard. Il avait demandé un reçu à L______ mais celui-ci lui avait dit qu'il le ferait le lendemain. Il était déçu que L______ dise qu'il ne l'avait pas remboursé en totalité et n'aurait pas pensé qu'il puisse mentir.
Faits commis au préjudice de N______, J______ et M______
ga.a. N______ et J______ ont rencontré A______ par l'intermédiaire de M______, l'un de leurs amis, ce dernier ayant déjà procédé à des investissements avec lui (150'009). Ils ont rencontré A______ à l'Hôtel AS______ à Genève, un de leurs amis prénommé AT______ les accompagnant (150'009, 150'063 ss). A______ leur a expliqué posséder un réseau privilégié en Arabie Saoudite ainsi que dans le milieu de la joaillerie, ce qui lui permettait d'acheter des bijoux à bas prix et de les revendre beaucoup plus cher (150'009, 150'063 ss). Il leur a ainsi proposé d'investir avec lui et de partager leur bénéfice, sans fixer de montant (150'010, 500'191).
M______ a également eu vent des affaires de A______ par M______, dont elle est la mère, sans toutefois avoir jamais rencontré le prévenu.
Tous trois ont signé un document intitulé "Investment contract", dans lequel il était convenu que A______ cherche un investissement ("is seeking a venture") qui serait financé par les cocontractants ("is willing to fund the venture"). A______ s'engageait à rembourser le capital investi, avec intérêts, dans les trois à six semaines suivant la remise des fonds. N______ a ainsi investi la somme de EUR 6'000.- le 9 juillet 2018 (150'058), J______ la somme de CHF 3'000.- le 11 août 2018 (150'043), puis CHF 2'000.- par l'intermédiaire d'un ami en septembre 2018 (150'065, 150'040). Le montant des intérêts n'est pas indiqué sur leur contrat. M______ a, quant à elle, investi la somme de EUR 5'000.- le 3 août 2018, son contrat prévoyant le remboursement d'une somme totale de EUR 10'000.- (105'014 ss).
N______, J______ et M______ n'ont jamais reçu en retour les montants avancés ou les intérêts promis (150'013). Ils ont déposé plainte pénale respectivement le 23 novembre 2018 (N______ et J______) (150'051 ss) et le 19 février 2019 (M______) (105'000 ss).
ga.b. Un document intitulé "Invoice", daté du 10 septembre 201, a été transmis par A______ à la police. Selon ce document, A______ aurait remis six montres d'une valeur de EUR 475'000.- à un dénommé AU______, la contre-valeur devant être payée d'ici au 28 octobre 2018 (150'037).
gb.a. N______, domicilié en France, a été entendu par la police dans le cadre de la procédure, mais n'a jamais été confronté à A______.
Il a indiqué que A______ avait prétendu investir dans la joaillerie et les montres, cherchant des investisseurs pour acheter des bijoux et proposant un rendement de 50% sur le capital avancé dans les trois à six semaines, puis de 100%. A______ lui avait montré des photographies de bijoux sur son téléphone. Il avait décidé d'effectuer un premier investissement de CHF 3'000.- et A______ lui avait restitué son capital et des intérêts de CHF 1'500.- quelques mois plus tard. Comme cela avait fonctionné, il avait décidé d'investir à nouveau la somme de CHF 3'000.-, avec succès, A______ lui retournant un montant de CHF 6'000.-. Il avait réinvesti directement cette somme mais A______ n'avait ensuite eu de cesse de temporiser son remboursement. Il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis octobre 2018.
gb.b. J______ a expliqué que lors d'une rencontre, à laquelle N______ était également présent, A______ leur avait expliqué que s'ils investissaient avec lui, ils pourraient bénéficier de belles plus-values. Il leur avait présenté un catalogue avec des bijoux, des pierres précieuses et de l'or qu'il disait pouvoir acquérir. Leur ami AT______ leur avait expliqué que A______ ne respectait pas toujours les délais et qu'il était nécessaire de le relancer pour recevoir son argent mais ils avaient tout de même décidé d'investir. Ses amis l'avaient averti qu'il n'y avait pas de garantie de résultat. Lui-même avait investi CHF 3'000.-. Au début du mois de septembre 2018, A______ les avait contactés dans le but de leur proposer un deuxième investissement, soit une affaire devant se conclure dans les 10 jours. Il lui avait alors à nouveau remis la somme de CHF 2'000.-, par l'intermédiaire d'un ami. Il avait ensuite relancé à plusieurs reprises A______ dans le but de récupérer son argent, sans succès.
Il l'avait toujours rencontré à l'Hôtel AS______ à Genève. Il lui avait fait confiance car il "présentait bien" et était "dans la religion" ; en tant que croyant, il devait avoir une éthique qui lui imposait une droiture et des valeurs morales.
gb.c. M______, domiciliée en France, n'a jamais été entendue dans la cadre de la procédure.
gb.d. A______ a expliqué avoir investi l'argent des plaignants dans des montres, ensuite revendues à un dénommé AU______, ressortissant saoudien, pour EUR 475'000.-. Celui-ci ne l'avait cependant pas encore payé et ne lui avait fourni aucune garantie. Il n'avait par ailleurs aucun moyen d'entrer en contact avec lui. Il a indiqué à la police que la documentation relative à ses affaires dans le domaine de l'horlogerie et la joaillerie se trouvaient à son domicile, soit chez son amie AV______. La perquisition menée à cet endroit a permis de déterminer que A______ n'y vivait cependant pas. Aucune documentation n'y a ainsi été trouvée. Il a ensuite admis n'avoir aucune facture à produire concernant ses achats ou vente de montres, mis à part celle déjà produite.
gb.e. AC______ a indiqué que A______ lui avait dit avoir reçu de l'argent dans le but d'investir dans l'achat de montres. Il n'avait cependant aucune preuve à fournir, ayant seulement vu les contrats signés entre A______ et ses investisseurs. A______ lui avait également montré une facture issue de la vente de montres à une personne en Arabie Saoudite. Le réseau de A______ était immense et comprenait des membres de la famille royale d'Abu Dhabi, du Qatar et d'Arabie Saoudite.
h. A______ a été arrêté le 1er février 2019 et détenu jusqu'au 25 mars 2020, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en une obligation de résidence chez son épouse, une interdiction de contacts avec les parties à la procédure, une interdiction d'activité dans la finance et les affaires et l'obligation de rester en contact avec son avocat, de se présenter aux convocations et à l'audience de jugement.
Il a, à nouveau. été incarcéré le 5 mai 2020, à l'issue de l'audience de jugement devant le TCO.
i. Un montant de CHF 18'735.- (valeur au 26 avril 2016) a été séquestré auprès du Pouvoir judiciaire (605'030). Ce montant provient de la vente d'un immeuble dont A______ était copropriétaire et correspond à la part lui revenant après la vente dudit bien (605'000 ss, 606'039). Un téléphone trouvé sur A______ au moment de son arrestation a également été séquestré le 1er février 2019 (900'000).
Le jugement rendu par le TCO ne fait aucune mention du sort de ces valeurs patrimoniales et objet.
C. a. Devant la CPAR, A______ persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant qu'à titre subsidiaire, il s'en rapporterait à justice s'agissant d'une qualification d'abus de confiance pour les faits concernant D______ à hauteur de USD 4'000'000.-. Si sa culpabilité devait être retenue, la peine privative de liberté ne devrait pas excéder deux ans avec sursis. Il renonce à toute indemnisation et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de D______.
Etant saoudien, il appartenait à une culture orale, dans laquelle l'écrit n'était pas la règle. Les familles princières disposaient de quotas dans le pétrole, leur permettant de faire des affaires privées. Les opérations sur ces quotas étaient hors du marché et pouvaient être confiées à des intermédiaires. Dans le cadre de ces affaires confidentielles, il n'était pas choquant qu'il ait refusé de montrer de la documentation émanant des princes d'Arabie Saoudite.
Le contrat passé avec D______ ne tenait pas la route, les rémunérations proposées étant impossibles. Lui-même n'était pas un spécialiste du pétrole, même s'il pouvait s'y introduire via ses relations. Il ne savait ainsi pas que les chiffres du contrat, proposés par AG______, ne correspondaient à rien. Il avait pensé de bonne foi que cet argent allait être investi. Il avait réellement eu la volonté de conclure cette affaire et d'investir dans le pétrole, il ne pouvait ainsi être condamné pour escroquerie. On ignorait par ailleurs ce qu'il était advenu des USD 2 millions versés à AG______, qui n'avait pas été entendu dans le cadre de la procédure. Dans le doute, il convenait de l'acquitter. Il avait, certes, utilisé USD 4 millions pour son propre compte mais AG______ lui avait garanti que USD 2 millions étaient suffisants pour lancer l'opération. Sachant que cette dernière allait générer de gros bénéfices, il avait donc utilisé à des fins personnelles le solde de l'argent versé par D______. Par ailleurs, R______, qui était banquier, avait lui-même rédigé le contrat. Son rôle aurait été de se renseigner, ce qu'il n'avait pas fait.
Il devait également être acquitté des infractions d'escroquerie et abus de confiance s'agissant des autres plaignants. Il n'avait pas de lui-même contacté la plupart d'entre eux, n'en ayant au surplus jamais rencontré directement certains. Tous ces plaignants lui avaient prêté de l'argent à titre personnel, qu'il n'avait jamais promis d'investir, même s'il était possible qu'il leur ait parlé de ses affaires, notamment de pétrole. F______, L______ et K______ ne disposaient d'ailleurs que d'une reconnaissance de dette. Les contrats signés par N______, J______ et M______ ne précisaient pas dans quel domaine les montants fournis devaient être investis. Il s'agissait donc également de contrats de prêt. G______, I______ et M______ n'avaient, quant à eux, jamais été entendus dans le cadre de la procédure.
F______ connaissait ses difficultés financières, puisqu'il avait été incapable de lui verser la garantie demandée pour l'appartement qu'il lui louait. Le plaignant ne pouvait ainsi prétendre avoir été trompé par quelqu'un dont il savait qu'il n'était pas solvable. Le montant reçu en retour par F______ devait en outre être imputé sur le prêt, et non sur la dette pour les loyers impayés.
L______ n'avait pas contracté un crédit dans le but de lui prêter de l'argent, puisque la date dudit crédit était postérieure à celle à laquelle il lui avait remis l'argent. Il n'y avait au surplus pas de raison de ne pas le croire lorsqu'il indiquait avoir remboursé la totalité de ses fonds à L______, celui-ci n'ayant pas signé de reçu.
Il avait effectivement menti à ses victimes, mais uniquement après la conclusion des contrats, lorsqu'il ne parvenait pas à les rembourser. Ses mensonges, postérieurs, ne devaient pas être pris en compte dans l'évaluation de sa culpabilité, étant uniquement destinés à temporiser le remboursement.
Dès lors qu'il devait être acquitté, l'expulsion ne se justifiait plus. Une éventuelle expulsion facultative ne se justifiait pas non plus en cas de condamnation pour abus de confiance. Il était apostat et risquait la peine de mort en Arabie Saoudite.
b.a. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel de A______.
Le précité n'avait jamais eu l'intention d'investir les USD 6'000'000.- reçus de sa part. Peu importait ainsi que le contrat signé ait été ou non à risque, puisque A______ n'avait pas eu l'intention de réserver une allocation de pétrole. Il ne pouvait en outre pas lui être reproché, ainsi qu'à R______, de ne pas avoir fait preuve de la diligence nécessaire dès lors qu'ils ne connaissaient pas les us et coutumes d'Arabie Saoudite et qu'il était impossible d'effectuer des vérifications dans ce pays. L'apparence de probité de A______ avait en outre été renforcée par l'intervention de O______ ainsi que de deux avocats, ce qui était de nature à le dissuader de procéder à des vérifications.
Le TCO avait violé l'art. 122 CPP en déclarant ses conclusions civiles irrecevables. Il avait, certes, produit sa créance dans la procédure de faillite personnelle du prévenu mais celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une décision. A______ l'avait d'ailleurs contestée.
b.b. D______ sollicite une indemnité, pour la procédure d'appel, de CHF 9'000.-, correspondant à 19 heures et 27 minutes d'activité, dont 6 heures et 12 minutes à un tarif de CHF 450.-/heure et le solde à un tarif de CHF 200.-/heure, ainsi qu'à une estimation de quatre heures pour l'audience et sa préparation.
c. Les autres parties plaignantes, avisées de l'audience devant la CPAR, ne s'y sont pas présentées. Le courrier adressé en ce sens à I______ est venu en retour, n'ayant pu lui être notifié.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______, à la confiscation des montants séquestrés et à la restitution du téléphone portable au prévenu. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de D______.
A______ avait toujours agi selon le même mode opératoire. Il n'avait jamais eu l'intention d'investir et savait dès la conclusion des contrats qu'il ne serait pas en mesure de rembourser les victimes. Il mettait les plaignants en confiance, se créant une apparence d'homme d'affaires et de sérieux, recevant dans des hôtels de luxe et exposant, dans certains cas, ses relations avec la famille royale d'Arabie Saoudite.
Ses explications au cours de la procédure avaient été peu claires et contradictoires. Il n'avait jamais apporté la moindre documentation pouvant attester de ses dires, notamment au sujet des supposées transactions avec S______. Il avait menti à de nombreuses reprises à ses victimes, mettant en scène des tiers, notamment AD______, dans le but de gagner du temps et de dissuader les plaignants de porter plainte.
Il avait agi à de nombreuses reprises, obtenant des montants conséquents. La peine prononcée par le TCO était ainsi justifiée, de même que le prononcé de son expulsion. Il n'avait pas d'attache avec la Suisse à part un fils majeur. Son épouse disposait par ailleurs de la nationalité américaine.
D. A______, né le ______ 1961 en Egypte, est de nationalité saoudienne. Il a vécu une quinzaine d'années en Arabie Saoudite avant de venir en Suisse en 1988. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est marié à une ressortissante américaine et père d'un enfant majeur, issu d'un précédent mariage.
Il déclare avoir acquis une formation professionnelle en "business administration" et "public relations" en Egypte et à Londres et être négociant dans le domaine du pétrole, des bijoux et des montres. Il indique avoir "travaillé pour son compte" avant son interpellation et avoir une fortune familiale importante, sans toutefois préciser s'il peut en disposer. Il a été déclaré en faillite personnelle en 2011. En détention, il travaille dans l'atelier "fer", lit, écrit et donne des cours d'anglais aux autres détenus.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.
E. a. Me AW______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 5 octobre 2020, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures et 15 minutes d'activité, dont 9 heures pour sept conférences avec son client et une heure pour deux conférences avec l'épouse de celui-ci, 45 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, une heure et 15 minutes pour la préparation du dossier à l'attention de Me C______ ("400 copies") et quatre heures et trente minutes pour la rédaction d'un recours et d'observations à la Chambre pénale de recours s'agissant de la mise en détention pour des motifs de sûreté de son client.
b. Me C______, nommé défenseur d'office de A______ en remplacement de Me AW______ à partir du 5 octobre 2020, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 69 heures et 15 minutes d'activité (33 heures et 5 minutes pour le chef d'étude et 36 heures et 10 minutes pour un stagiaire), hors débats d'appel, lesquels ont duré 6 heures et 15 minutes, dont 18 heures et 30 minutes pour différentes conférences avec son client (13 heures et 30 minutes) ainsi que son épouse (trois heures et 30 minutes) et deux entretiens téléphoniques, l'un avec Me AX______ (une heure) et l'autre avec le "Secrétaire droit de l'Homme" (30 minutes) ainsi que cinq heures de prise de connaissance du dossier et 45 heures et 40 minutes de préparation de l'audience (19 heures pour le chef d'étude et 26 heures et 40 minutes pour le stagiaire).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132).
Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références).
La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne [requête n 9154/10] du 15 décembre 2015, § 125 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).
2.2. En l'espèce, A______ n'a pas été confronté à différents plaignants, tous domiciliés à l'étranger, soit N______, G______, I______ (à laquelle l'avis d'audience devant la CPAR n'a pu être notifié) et M______. Les trois derniers cités n'ont par ailleurs jamais été entendus dans le cadre de la procédure. Les documents et pièces qu'ils ont produit ont néanmoins été versés à la procédure et ont pu être discutés et examinés.
Le handicap qui en découle pour l'appelant A______ sera compensé de la façon suivante : la Cour sera d'abord attentive à cette circonstance et veillera à exposer en détails dans quelle mesure et pourquoi elle tient les éléments relatés dans les plaintes des quatre personnes auxquelles l'appelant n'a pu être confronté pour crédibles, ou non. Seuls les éléments soutenus par d'autres preuves ou indices sérieux présents au dossier seront ensuite retenus. Elle discutera enfin, dans toute la mesure utile, les arguments de l'appelant, étant rappelé que celui-ci ne conteste au final que très partiellement les allégations des plaignants, dès lors qu'il admet avoir reçu les fonds et ne pas les avoir remboursés. L'appelant A______ a par ailleurs bénéficié d'un large espace devant le MP, le TCO, ainsi qu'en appel pour développer sa défense, lors de ses interrogatoires ainsi que lors des plaidoiries.
3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.2.1. En l'espèce, s'agissant de la plainte de D______, l'appelant A______ conteste sa condamnation pour escroquerie, alléguant avoir, d'une part, réellement eu l'intention d'investir l'argent avancé par le plaignant dans le commerce de pétrole et, d'autre part, entrepris des démarches en ce sens, soit notamment le transfert de USD 2'000'000.- à Y______ à Singapour.
Ces allégations n'emportent cependant pas conviction.
3.2.2. La CPAR est d'abord convaincue que A______ n'a jamais investi tout ou partie du capital avancé par D______ dans un quelconque commerce.
Il est en premier lieu établi par les pièces bancaires au dossier ainsi que par les déclarations de A______ lui-même que celui-ci a utilisé, à tout le moins, la somme de USD 4'000'000.- pour ses dépenses personnelles, l'argent étant versé sur ses différents comptes (ou sur celui de Me T______, chargé de répartir les fonds au profit du prévenu) dans les quelques jours à semaines suivant sa réception.
La Cour retient ensuite que le montant de USD 2'000'000.- transféré à Y______ à Singapour n'a pas eu pour vocation de réserver une quelconque allocation de pétrole, soit d'exécuter le contrat conclu avec D______.
En effet, l'appelant a avancé des explications contradictoires et dénuées de crédibilité, s'agissant de ce versement. Il a d'abord indiqué que le membre de la famille royale devant attribuer l'allocation ne souhaitait pas être payé directement, raison pour laquelle un montant de USD 2'000'000.- (ou USD 3'000'000.- selon ses déclarations) devait être transféré à Y______ qui agissait comme intermédiaire, recevant le paiement pour le compte du membre de la famille royale. Cette première explication est en elle-même incohérente, dès lors que l'argent de D______ avait déjà passé par deux intermédiaires (les comptes de la société P______, puis ceux de Me T______) avant d'être viré sur le compte de Y______, ce qui suffisait, au besoin, à garantir une certaine discrétion quant à la provenance de l'argent, sans qu'il soit nécessaire de passer par un troisième intermédiaire.
L'appelant a ensuite indiqué que l'argent versé à la société précitée était destiné à couvrir les dépenses et frais d'enregistrement de l'allocation, sans qu'il ne soit plus question d'un paiement en faveur d'un membre de la famille royale.
Or, aucune de ces deux hypothèses n'entre en cohérence avec le courrier écrit par A______ à Me T______ le 15 octobre 2008, selon lequel le virement en faveur de Y______ intervenait à titre de remboursement d'une avance concédée par ladite société. Il ne s'agissait alors aucunement de réserver une allocation de pétrole ou de couvrir des dépenses liées à son enregistrement, ce qui est en soi propre à démontrer que l'argent transmis ne l'a pas été dans un but d'investissement pour le compte de D______. A______ n'avait par ailleurs aucune raison d'indiquer un faux motif à son avocat au sujet de ce virement s'il s'agissait réellement de concrétiser le contrat conclu avec D______, dès lors que Me T______ était au courant de cette relation commerciale et avait transmis des informations à D______ pour le compte de son mandant. Quant aux dernières affirmations de A______, selon lesquelles il n'aurait jamais vu ou écrit ce courrier, elles sont invraisemblables, dans la mesure où celui-ci a admis qu'il concernait "l'affaire" de D______ et que sa signature figure au bas dudit document. On ne voit par ailleurs pas quel intérêt aurait pu motiver un tiers à rédiger un tel courrier en imitant, par hypothèse, la signature de l'appelant, dans le but de justifier un versement à Y______, versement au demeurant souhaité par le prévenu.
En outre, l'appelant n'avait aucun intérêt - autre que celui de complexifier le traçage des fonds provenant de D______ - à passer par les comptes de Me T______ pour procéder à des virements en faveur de Y______, s'il s'était simplement agi d'investir l'argent du plaignant dans un commerce de pétrole, conformément au contrat conclu. Son explication, selon laquelle il était du ressort de Me T______ (qui avait remplacé O______ à la tête de P______) de savoir comment il souhaitait exécuter le paiement en faveur de Y______ tombe à faux. D'une part, le contrat d'investissement avait été conclu entre D______ et A______ (et non P______), de sorte que Me T______, même à la tête de P______ n'aurait pas été libre de disposer des fonds reçus. D'autre part, le précité n'avait pas encore remplacé O______ au moment d'effectuer les deux versements incriminés, en juin et octobre 2008. S'il avait dirigé la société P______, Me T______ n'aurait par ailleurs eu aucun intérêt à passer par le compte de son Etude pour transférer des fonds à Y______, dès lors qu'il aurait pu effectuer ces transferts directement depuis le compte de P______, auquel il aurait eu accès.
Il n'existe enfin aucune trace écrite permettant d'établir que Y______ aurait agi en tant qu'intermédiaire dans une affaire de commerce de pétrole. Or, il est plus qu'invraisemblable que A______, qui s'est prétendu homme d'affaires expérimenté dans ce domaine jusque dans la procédure pénale, ait fait effectuer des virements pour USD 2'000'000.-, soit une somme colossale, dans un pays étranger, en faveur d'une société dont il ne connaissait pas grand-chose, et ce, sans aucune garantie. Il est encore plus invraisemblable qu'aucun document écrit - un contrat ou ne serait-ce que quelques emails, par exemple pour communiquer des références bancaires - n'ait été échangé au préalable avec ladite société au sujet de la prétendue transaction visant à la réservation d'une allocation de pétrole. A______ a, certes, indiqué que l'oralité prévalait dans le mondes des affaires en Arabie Saoudite, et en particulier s'agissant des allocations de pétrole profitant aux membres de la famille royale, lesquelles étaient confidentielles. Reste que Y______ était une société singapourienne, dûment inscrite dans les registres, et indépendante de la famille royale saoudienne. Rien n'empêchait ainsi A______ d'échanger par écrit avec AG______ au sujet de cette prétendue transaction, voire même de conclure un contrat avec lui, comme il l'avait d'ailleurs fait avec D______, malgré la confidentialité alléguée de cette affaire. Enfin, dans l'hypothèse où A______ aurait de bonne foi transféré ces fonds dans le but de réserver une allocation de pétrole, il est inconcevable que ce dernier n'ait jamais demandé d'explication à AG______ (une action judiciaire, une mise en demeure formelle, ou même un email), étant rappelé que la somme de USD 2'000'000.- a disparu dans la nature - l'instruction démontrera que les fonds ont été retirés en liquide ou par chèques immédiatement après leur transfert -, alors que A______ était censé, à terme, la rembourser au plaignant.
3.2.3. La CPAR a par ailleurs acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ n'a jamais eu l'intention d'investir l'argent avancé par D______ dans une quelconque opération d'allocation de pétrole et que ladite opération n'a jamais eu d'existence réelle.
Il n'existe en effet pas la moindre preuve tangible au dossier d'un début d'exécution contractuelle. Or, comme il l'a déjà été mentionné, s'il est possible qu'une certaine discrétion soit de mise en Arabie Saoudite s'agissant de ce commerce et que l'oralité soit de principe, il n'y a pas de raison qu'il en ait été de même s'agissant de la prétendue intervention de AG______, de S______ ou encore de la supposée recherche d'un acheteur final. En effet, quand bien même le membre de la famille royale attributaire de l'allocation aurait voulu rester discret, il n'est pas crédible que A______ n'ait jamais entretenu de correspondance écrite avec S______ ou le futur acquéreur du pétrole, étant précisé qu'il a été indiqué à D______, dans un e-mail du 16 juin 2008, que des contrats pourraient être signés entre S______ et une raffinerie dans les trois mois, preuve que de tels documents écrits ne posaient pas de problème. En définitive, la seule documentation écrite figurant au dossier concerne la relation "D______-A______", et est constituée d'un contrat destiné à amener D______ à verser de l'argent à l'appelant, ainsi que différents emails dans le but de faire patienter le plaignant, à l'exclusion de tout document concernant les supposées relations "A______ ", "A______-membre de la famille royale", "A______-S______" ou "A______-acheteur final", ce qui tend à démontrer que la relation "A______-D______", ayant visé pour le prévenu à obtenir de la part du plaignant un montant de USD 6'000'000.-, est la seule qui ait jamais existé.
A cela s'ajoutent les explications contradictoires de A______ concernant le financement de la prétendue allocation. Celui-ci a, dans un premier temps, indiqué avoir financé lui-même une partie de la réservation de l'allocation (d'un total de USD 21 millions), à hauteur de USD 15 millions - grâce au transfert de propriétés en Arabie Saoudite à ses contreparties qu'il n'a jamais nommées -, le solde de USD 6 millions correspondant à l'avance effectuée par D______. Or, cet investissement personnel, qui laisse en principe des traces écrites, n'est encore une fois attesté par aucun document. L'appelant a ensuite indiqué qu'il n'aurait eu besoin de verser, dans le but de réserver l'allocation, que USD 2'000'000.- sur les USD 6'000'000.- avancés par D______, le "groupe" lui ayant accordé un acompte. Cette dernière affirmation, en plus d'être contradictoire avec la première, est dénuée de toute crédibilité. En effet, on peine à comprendre dans quel but A______ aurait demandé à D______ de lui verser un montant de USD 6'000'000.- si seuls USD 2'000'000.- étaient nécessaires afin de réserver la prétendue allocation. En outre, s'il s'était avéré, par la suite, que ce montant n'était pas nécessaire dans son entier, A______ aurait en toute logique dû immédiatement restituer le solde de USD 4'000'000.- à D______, et non l'utiliser à des fins personnelles, étant précisé qu'il lui avait promis un intérêt de 5% si l'affaire ne se concrétisait pas et qu'il avait ainsi tout intérêt à le rembourser au plus vite. La dernière explication de A______ est au surplus contraire aux déclarations de AC______, qui a indiqué que son mandant lui avait expliqué que la totalité des USD 6'000'000.- provenant de D______ devait être versée au "prince" et qu'un tel transfert avait été effectué.
Les différents emails envoyés par A______ par l'intermédiaire de tiers à D______ pour le tenir au courant de l'avancée de la transaction, constituent, certes, des mensonges postérieurs au versement des fonds. Reste que son explication, selon laquelle il aurait menti dans le but de gagner du temps pour trouver des solutions de remboursement n'est pas crédible, à tout le moins s'agissant des premières informations données à D______ en juin 2008. En effet, le prévenu a menti à son cocontractant dès les premiers jours suivant la réception des fonds, en lui indiquant que l'allocation avait pu être réservée et qu'un contrat avec une raffinerie serait signé dans les trois mois. Or, en parallèle à ces emails, l'appelant transférait la majorité des fonds avancés par D______ sur des comptes bancaires à son profit, ce qui démontre que, contrairement à ce qu'il a allégué, il n'a jamais eu la réelle intention d'investir ces fonds.
3.3.1. L'appelant A______ conteste également sa condamnation pour escroquerie s'agissant de l'ensemble des autres plaignants, alléguant que les différentes sommes avancées l'auraient été à titre de prêts personnels et non dans un but d'investissement, dès lors qu'il ne s'y était jamais engagé.
Ces allégations ne sont pas convaincantes et il sera retenu que A______ a déterminé les différentes parties plaignantes à lui remettre de l'argent en leur faisant croire qu'il allait l'investir, alors qu'il n'a jamais été question de prêts personnels.
3.3.2. Cette conviction résulte d'abord de plusieurs points généraux, communs à l'ensemble des plaignants.
En premier lieu, les différentes parties plaignantes ne connaissaient qu'à peine A______ (voire pas du tout s'agissant des cas G______, H______ et M______) au moment de lui remettre leur argent. Or, il est impensable que ces neuf personnes aient prêté, à titre personnel, des sommes aussi conséquentes à un quasi-inconnu, sans obtenir de solides garanties ou promesses de sa part en retour. Cette hypothèse est d'autant plus invraisemblable que certains plaignants ont remis des sommes très importantes à l'appelant malgré leur situation financière instable (cas K______) ou obérée, certains allant jusqu'à emprunter de l'argent à des tiers (cas I______) ou à un organisme de crédit (cas L______). Ces personnes n'avaient effectivement aucune raison de se mettre elles-mêmes en danger sur le plan financier dans le seul but de prêter de l'argent à l'appelant, avec lequel elles n'avaient aucun lien.
Il ressort ensuite de l'ensemble des contrats conclus ou reconnaissances de dettes signées que le délai de remboursement convenu était court (12 mois pour les cas H______ et G______), voire très court (de quelques mois pour les cas I______, K______ et L______, à quelques semaines pour les cas F______, N______, J______ et M______). La rémunération promise était, quant à elle, très élevée (jusqu'à deux à trois fois la somme investie selon le contrat signé par M______ ou les déclarations de L______). Ces circonstances ne font que renforcer la crédibilité d'une promesse d'investissement. En effet, du point de vue des plaignants, il ne ferait aucun sens d'accepter de prêter de l'argent à titre personnel, sans garantie aucune, sur une période aussi courte et de s'attendre à une rémunération aussi élevée, à moins que "l'emprunteur" n'ait promis d'investir l'argent confié dans des affaires juteuses, pouvant justifier un remboursement très rapide, avec une forte plus-value.
Enfin, le fait que neuf personnes ne se connaissant pas aient indiqué avoir avancé de l'argent à A______ dans le but d'effectuer des investissements de même nature (achat et revente de matières premières, bijoux, montres, etc.) tend à renforcer leur crédibilité au détriment de celle de l'appelant, ces personnes n'ayant pas de raison de se coordonner dans le seul but de lui nuire, étant au surplus précisé qu'une période de dix ans s'est écoulée entre les premiers et les derniers faits.
3.4. Les seuls éléments généraux précités permettent de convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ a déterminé les plaignants à lui remettre de l'argent dans un but d'investissement, et non à titre de prêts personnels. Cette conviction confine d'ailleurs à la certitude lorsqu'il s'agit d'examiner les quelques points particuliers liés spécifiquement à certains plaignants.
Cas H______ et G______
En préambule, et pour répondre aux réquisits de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH, la CPAR précise qu'elle a examiné avec prudence les déclarations contenues dans la plainte de G______, l'appelant n'ayant pu être confronté au précité, qui n'a jamais été entendu dans le cadre de la procédure. Seuls les éléments corroborés par d'autres preuves au dossier (pièces déposées ou évaluation de la crédibilité des déclarations de l'appelant) seront ainsi retenus, étant précisé que les éléments contenus dans la plainte de G______ paraissent de manière générale crédibles, dès lors que la situation exposée par celui-ci est en tous points similaire à celle vécue par H______.
Les contrats signés par H______ et G______ étaient, certes, intitulés "contrat de prêt". Reste que leur texte mentionne clairement que l'argent avancé l'était dans un but d'investissement (la somme devait être "utilisée par l'emprunteur pour finaliser des opérations commerciales portant sur la vente et l'achat de matières premières"), de sorte que l'hypothèse d'un prêt effectué à titre personnel est dénuée de toute crédibilité les concernant, étant rappelé qu'il ne suffit pas, au moment d'interpréter un contrat, de s'arrêter aux expressions et dénominations utilisées pour déterminer la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO ; ATF 140 III 86 consid. 4.1).
L'hypothèse de l'investissement est au surplus renforcée par d'autres documents au dossier, et notamment par la lettre de recommandation signée par Me T______ ainsi que par le projet de contrat transmis à H______, lesquels font tous deux mention d'un commerce de pétrole. On peine effectivement à comprendre dans quel but ces documents auraient été transmis aux plaignants s'il n'était pas question d'investissement dans ce domaine, mais d'un simple prêt personnel. Il en va de même du courrier adressé aux deux plaignants par AD______, dans lequel celui-ci promettait un remboursement prochain et assurait que A______ était en train de finaliser une opération de pétrole. Les déclarations de A______, selon lesquelles il n'aurait pas demandé à AD______ d'intervenir, ne sont, quant à elles, pas crédibles. En effet, il est hautement invraisemblable que le précité ait décidé, de son propre chef, d'écrire un tel courrier aux deux plaignants, dans le but de temporiser un remboursement qui ne le concernait pas, et ce, alors même qu'il n'était aucunement intervenu dans les relations contractuelles entre les parties dont il ignorait tout.
L'inconsistance des explications de A______ au sujet de ces contrats achève de convaincre. Ce dernier a d'abord indiqué avoir été mis en contact avec les plaignants par l'intermédiaire de AK______, puis de AD______. S'agissant du cas G______, il a indiqué que le montant remis avait pour but de financer ses frais de voyage, puis que le prêt était convenu pour des opérations commerciales aussi variées que l'or, le diamant, le ciment et le sucre, opérations qui ne se seraient finalement jamais concrétisées. S'agissant enfin du cas H______, il a encore expliqué avoir remis les fonds avancés à un dénommé AO______, mandaté par la famille royale et partenaire de AD______ - AG______ étant aussi dans l'affaire - et avoir été spolié par le premier nommé, contre lequel il avait déposé plainte pénale. Or, si A______ a effectivement déposé plainte à l'encontre du précité, ladite plainte date du mois d'octobre 2008, soit une période antérieure à celle correspondant à la remise par H______ de ses fonds.
Cas I______
La CPAR a examiné avec les mêmes réserves que pour le cas G______, les déclarations contenues dans la plainte de I______, l'appelant n'ayant pu être confronté à cette dernière. Ainsi, seuls les éléments corroborés par les autres moyens de preuve au dossier (dans le cas d'espèce, notamment le témoignage de AQ______ ainsi que les diverses pièces déposées) seront retenus.
Les éléments contenus dans la plainte de I______, qui a indiqué avoir remis l'argent à A______ dans le but d'investir dans le pétrole, sont largement corroborés par le témoin AQ______, entendu de manière contradictoire. En effet, celui-ci a rapporté avoir présenté l'appelant à son amie dans le cadre d'une affaire de pétrole et que l'appelant cherchait des fonds pour obtenir une allocation de pétrole, ce qui laisse peu - pour ne pas dire pas - de place à l'hypothèse du prêt personnel.
Cette dernière théorie avancée par A______, déjà mise à mal par le témoignage précité, est d'ailleurs réduite à néant par la mention "OIL" inscrite par la plaignante sur l'avis de transfert d'une partie des fonds du 15 juin 2010. Cette inscription ne laisse en effet aucune place au doute s'agissant de ce qui avait été convenu entre les parties, et rend la version de la plaignante particulièrement crédible, au détriment de celle du prévenu.
Cas F______
A______ a d'abord admis, devant la police, que les CHF 40'000.- avancés par F______ correspondaient aux investissements que celui-ci avait faits par son entremise, avant de revenir sur ses déclarations, expliquant qu'il s'agissait en réalité d'un prêt, l'argent devant être utilisé pour ses voyages, ses dépenses et son business. Dès lors que l'appelant a, dans un premier temps, confirmé les déclarations du plaignant au sujet d'un investissement, et vu les éléments évoqués supra (consid. 3.3.2), ses premières explications devant la police seront considérées comme plus crédibles que les suivantes.
A cela s'ajoute le fait que A______ s'est engagé à rembourser l'argent avancé par F______ dans un délai de 12 jours, ce qui ne plaide pas en faveur de la théorie du prêt personnel avancée par le prévenu, dès lors qu'il n'aurait eu aucun intérêt à solliciter un prêt pour une période aussi courte, tout en promettant une rémunération aussi importante.
Enfin, les déclarations de F______ s'agissant d'une liste de bijoux qui lui aurait été présentée par A______ paraissent crédibles (un tel catalogue ayant également été présenté à d'autres plaignants) et confortent la Cour dans l'idée que l'appelant a bien présenté cette affaire comme un investissement.
Cas L______
Il est établi que L______ a effectivement contracté un crédit dans le but de fournir de l'argent à A______, le montant du crédit contracté étant égal à la somme versée par le plaignant à l'appelant. Ledit crédit a par ailleurs été contracté la veille de la remise des fonds au précité. Or, le simple fait d'emprunter de l'argent à un organisme de crédit n'est pas compatible avec la version du prêt personnel avancée par l'appelant. En effet, il n'est pas vraisemblable que L______ se soit mis en danger sur le plan financier (en s'engageant au surplus à payer des intérêts non négligeables à un organisme de crédit) dans le seul but d'aider l'appelant qu'il ne connaissait pas, étant précisé que L______ aurait tout aussi bien pu renvoyer A______ à s'adresser directement à un établissement de crédit s'il s'agissait d'un simple prêt.
La CPAR est également convaincue de la véracité des dires de L______ concernant le seul remboursement de CHF 3'000.- par l'appelant, et non de la totalité de la somme avancée, comme celui-ci l'a allégué. En effet, on peine à comprendre pourquoi A______, qui se présentait comme un homme d'affaires aguerri, n'aurait pas exigé la remise d'un reçu de la part de L______ si la dette avait été intégralement remboursée. Enfin, et comme l'a à juste titre retenu le TCO, L______ n'aurait eu aucun intérêt à conserver sa dette auprès de l'établissement de crédit, si l'appelant l'avait intégralement remboursé, dès lors qu'elle portait intérêts.
Cas K______
A______ n'a jamais contesté avoir demandé au plaignant K______ de lui avancer les premiers CHF 15'000.- dans le but d'investir dans le commerce de montres, ce qui renforce la crédibilité du plaignant s'agissant de la deuxième somme remise. L'appelant a par ailleurs lui-même indiqué, au cours de la procédure, que K______ avait rapporté les faits "de manière très honnête", l'en remerciant, de sorte qu'il est aujourd'hui mal fondé à remettre les explications du plaignant en cause.
Cas N______, J______ et M______
L'appelant n'a pu être confronté aux plaignants N______ et M______ au cours de la procédure. De même que pour les cas G______ et I______, la CPAR se fondera uniquement sur les éléments corroborés par d'autres preuves au dossier, étant précisé que leurs déclarations paraissent de manière générale crédibles, dès lors que le schéma des faits les concernant est très proche (sinon identique au cas N______), de celui visant J______.
Les contrats signés par les trois plaignants, intitulés "Investment contract", indiquent clairement que l'appelant cherchait un investissement, qui a été financé par les cocontractants, ce qui exclut la thèse du prêt personnel invoquée par A______ en appel, bien que les contrats ne précisent pas exactement dans quel domaine ces fonds seraient investis.
La première explication de l'appelant, selon laquelle il aurait investi l'argent des plaignants dans l'achat et la vente de montres en faveur d'un homme d'affaires saoudien dénommé AU______ pour EUR 475'000.-, n'est quant à elle pas crédible, quand bien-même A______ a produit, au cours de la procédure, une facture adressée au précité. Il est en effet invraisemblable que l'appelant ait remis de la marchandise d'une valeur aussi importante à une personne auprès de laquelle il n'aurait ensuite plus eu aucun moyen d'entrer en contact selon ses déclarations, et ce, sans aucune garantie, ou sans exiger un paiement immédiat. Cela est d'autant plus invraisemblable qu'à l'en croire, l'appelant avait déjà, à cette date, été spolié dans des circonstances identiques par un prince saoudien, ou par AG______ s'agissant du cas D______, et par AO______ s'agissant du cas H______.
L'appelant n'a par ailleurs produit aucun autre élément permettant de vérifier ses allégations (une preuve de l'achat des montres ou du virement bancaire en faveur du vendeur, un listing de la marchandise achetée puis vendue, ou ne serait-ce que des photographies de celle-ci). A______ n'allègue pas non plus avoir entrepris de démarches dans le but de récupérer l'argent dû par son cocontractant, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait réellement été arnaqué.
2.5. En conclusion, la CPAR retient pour l'ensemble des faits reprochés à A______ que celui-ci a déterminé toutes les parties plaignantes à lui remettre de l'argent, en leur faisant croire qu'il allait l'investir (que ce soit dans le commerce de pétrole, de montres, de bijoux, ou encore de matériel sanitaire s'agissant de K______), alors que telle n'a jamais été son intention, ayant utilisé la totalité des fonds avancés pour ses propres besoins personnels.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.).
Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
4.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).
4.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; 117 IV 429 consid. 3). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (ATF 117 IV 429 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 consid. 6.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende donc celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références).
4.3.1. En l'espèce, la CPAR considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont remplis, A______ ayant astucieusement trompé l'ensemble des plaignants par des affirmations fallacieuses et mises en scène, dans l'unique but de les mettre en confiance et de les amener à lui remettre de l'argent.
L'appelant a d'abord dupé les plaignants s'agissant de sa personne, en se faisant passer pour un homme d'affaires actif dans différents secteurs, notamment dans le pétrole (cas D______, I______, H______, G______ et F______). Il a mis à plusieurs reprises en avant son origine saoudienne, assurant certaines de ses victimes de ses liens avec la famille royale d'Arabie Saoudite (cas D______ et K______) ou de ce qu'il disposait d'un bon réseau (cas F______ et J______), ce qu'il n'a jamais été en mesure de prouver et ce que les plaignants n'étaient pas en mesure de vérifier. Il s'est fait passer pour un homme fortuné auprès de ses cibles (alors même que sa faillite personnelle avait été prononcée en 2012), affichant des signes extérieurs de richesse et organisant des mises en scènes destinées à les impressionner, notamment en les rencontrant dans des hôtels de luxe (cas L______, K______, J______ et N______ [les déclarations de ce dernier étant corroborées par celles de J______]). Il a parfois utilisé sa religion, commune avec les victimes, dans le but de gagner leur confiance (cas K______ et J______).
Afin de crédibiliser son personnage et mettre les plaignants en confiance, il leur a présenté différents documents :
à D______ et R______, une lettre émanant prétendument d'un prince saoudien (le prince AE______), destinée à les convaincre de la réalité de ses liens avec la famille royale et de sa possibilité de réserver une allocation de pétrole. La CPAR tient en effet pour établi qu'une telle lettre a été présentée par l'appelant à ses interlocuteurs. Tant D______ que R______ l'ont mentionnée. Le nom du prince AE______ figure par ailleurs dans différents emails de R______, étant précisé que celui-ci n'aurait pu inventer le nom du prince sans ladite lettre. Une lettre similaire a en outre été déposée dans la procédure par AI______ s'agissant d'un autre prince saoudien. Enfin, A______ s'est contredit à de nombreuses reprises s'agissant de cet élément ;
à H______ et G______, une lettre de recommandation émanant de Me T______, avocat genevois bien établi, confirmant que l'appelant exerçait dans la finance et le pétrole, qu'il était à la tête de plusieurs sociétés et agissait dans le cadre d'opérations internationales d'envergure. H______ a également reçu un exemple de contrat semblable à celui signé par D______, de nature à confirmer les allégations de A______ ;
à F______, L______, K______, J______ et N______ (dont les déclarations ont été corroborées par celles de J______), des listes, catalogues ou photographies représentant les marchandises dans lesquelles il leur promettait d'investir, étant précisé que les dénégations du prévenu à ce sujet n'emportent pas conviction, dès lors que cinq plaignants qui n'ont pas de lien entre eux ont rapporté des faits similaires.
Afin d'inspirer confiance, l'appelant s'est également entouré d'avocats, dont Me T______ (cas D______, G______ et H______), assurant par le biais de AK______ que les contrats des deux derniers cités seraient déposés à l'Etude de l'avocat précité pour exécution. Dans le but de rassurer ses victimes sur ses intentions de payer et les faire patienter, il a sollicité l'intervention d'un second avocat, Me AC______, et de AD______, prétendu homme d'affaires également actif dans le pétrole (cas H______, G______ et K______). Il a mis en avant ses différentes sociétés pour rassurer ses cocontractants sur la réalité de ses affaires et ses capacités financières (cas D______, H______ et G______), enjoignant notamment à D______ de verser ses fonds sur les comptes de la société P______, et non à lui-même directement.
L'astuce réside encore dans le mode opératoire employé par le prévenu s'agissant de l'approche de ses victimes. Celui-ci a connu la quasi-totalité des plaignants par le biais de certains de leur proches (cas I______, F______, L______, N______, J______ et M______) ou de personnes de confiance (O______ en ce qui concerne D______ et AK______ s'agissant de H______ et G______), proches dont il avait au préalable gagné la confiance. Certains avaient en effet eux-mêmes réalisé des "investissements" avec A______ sur de petits montants, investissements qui s'étaient avérés lucratifs (cas F______, L______, N______, J______ et M______). Ces personnes étaient ainsi, au besoin, capables d'attester du sérieux et du succès des affaires de l'appelant. Afin de rassurer ses cocontractants sur le caractère sûr de ses affaires, il a parfois également honoré les premiers "investissements" de ses victimes sur de petits montants - ce qui conforte encore l'idée qu'il ne s'agissait pas de prêts personnels -, de manière à "amorcer la pompe" et les amener à lui confier des sommes plus importantes (cas K______ et N______).
Il n'est à cet égard pas déterminant que certains plaignants aient contacté d'eux-mêmes A______ dans le but d'investir auprès de lui. En effet, la force de son stratagème résidait justement dans le fait d'obtenir, par quelques "investissements" réussis, l'accès à d'autres victimes. L'absence de contact direct avec certains des plaignants (cas G______, H______ et M______) n'est pas non plus relevante, dès lors que les contrats étaient conclus par l'intermédiaire de tiers de confiance.
4.3.2. Dans ces circonstances, et au vu de l'édifice de mensonges monté par l'appelant dans le but de mettre ses victimes en confiance, il ne saurait être reproché à ces dernières de ne pas avoir décelé la supercherie.
S'agissant en particulier du cas D______, A______ a fondé la relation contractuelle sur le commerce d'une allocation de pétrole "hors marché", qui revenait directement à la famille royale d'Arabie Saoudite, profitant de la prétendue haute confidentialité de ce commerce pour éviter que son cocontractant ne pose trop de questions, se renseigne plus avant, ou ne se méfie de l'absence de documents écrits relatifs à cette transaction. D______ a également pris différentes mesures dans le but de se protéger, prenant notamment conseil auprès de R______, qui avait travaillé dans une grande banque. Celui-ci a assisté aux différentes réunions avec A______ aux côtés du plaignant et s'est renseigné auprès de collègues au sujet des pratiques commerciales en Arabie Saoudite. D______ ne s'est pas non plus engagé à la légère, plusieurs réunions ayant eu lieu, sur plusieurs semaines, au cours desquelles A______ a été (selon ses propres déclarations) longuement interrogé au sujet de ses liens avec la famille royale et de ses affaires. Le fait que le contrat entre les parties n'ait pas été rédigé directement par A______ n'est par ailleurs pas pertinent.
Les gains promis par A______ aux différents plaignants étaient, certes, très importants, ce qui aurait pu éveiller leur méfiance. Reste que l'appelant a signé un contrat, ou au minimum une reconnaissance de dette en faveur de chacun d'eux, garantissant à tout le moins le remboursement des fonds avancés, de sorte qu'ils pouvaient penser de bon droit que l'affaire conclue ne présentait pas de risque important.
Il ne peut enfin être reproché à F______ de s'être engagé avec l'appelant, même si celui-ci n'avait pas été en mesure de lui verser la garantie loyer, dès lors que l'avance concédée n'a été faite que sur deux semaines et que le plaignant pouvait ainsi s'attendre à récupérer très rapidement à tout le moins la somme investie. Il en va de même s'agissant de K______, qui a continué à verser de petits montants à l'appelant alors que celui-ci ne l'avait pas remboursé. En effet, le plaignant a indiqué de manière crédible qu'il avait continué à verser des montants à A______, dès lors qu'il souhaitait à tout prix récupérer son argent, l'appelant lui ayant expliqué que ses nouvelles avances permettraient de débloquer la situation, soit son remboursement.
4.3.3. En conclusion, il sera retenu que l'appelant a astucieusement induit en erreur les différentes parties plaignantes, par des affirmations fallacieuses et mises en scènes, les trompant tant sur sa volonté d'exécuter les contrats conclus que sur sa capacité à les honorer, ceci dans le but de se faire verser des montants conséquents pour son profit personnel.
Les valeurs patrimoniales ayant été transmises par les victimes sur la base d'une tromperie astucieuse, c'est bien l'infraction d'escroquerie qui sera retenue - saisissant dans leur entier les complexes de faits examinés - et non celle d'abus de confiance, la tromperie constituant le point de départ du processus délictueux.
A______ sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour l'ensemble des faits reprochés, l'aggravante se justifiant pleinement au vu des montants subtilisés et du nombre d'infractions commises sur une période conséquente, l'appelant en ayant retiré un revenu régulier.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
5.4. En l'espèce, la faute commise par A______ est très importante. Il a déterminé dix personnes à lui remettre des sommes conséquentes en vue de prétendus investissements. Il n'a toutefois jamais procédé à un quelconque placement et s'est approprié leur argent pour ses besoins personnels. Il a usé de tromperie tant s'agissant de sa personne (apparence extérieure d'un homme fortuné, prétendus liens privilégiés avec la famille royale d'Arabie Saoudite) que de la destination des fonds (commerce de pétrole, de bijoux ou de montres), ce dans le but de se faire confier des fonds par les victimes. Son mobile est purement égoïste. Il a agi à l'égard de nombreuses personnes, sans aucun égard pour leur situation financière parfois précaire, dans le seul but de s'enrichir. La période pénale est conséquente. Alors qu'une procédure pénale était déjà ouverte à son encontre (notamment pour le cas D______), il a réitéré ses actes à de multiples reprises, de manière régulière, jusqu'en 2018. Seule la dénonciation des faits par les plaignants et son arrestation par la police a mis fin à ses agissements. A décharge, il sera toutefois tenu compte de l'écoulement du temps s'agissant des cas D______, H______ et G______.
L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).
Tant sa collaboration que sa prise de conscience sont nulles. Il a toujours nié les faits reprochés, s'est contredit à de nombreuses reprises, a inventé des explications fantaisistes pour tenter de se justifier, allant jusqu'à mentir sur son lieu de résidence au moment de la perquisition menée à son encontre. Il a évoqué à de nombreuses reprises, au cours de la procédure, la recherche de moyens financiers dans le but d'indemniser les plaignants ; il n'a toutefois jamais procédé à aucun remboursement, même partiel, excepté le montant de CHF 3'000.- restitué à L______ au moment des faits.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, seule une peine privative de liberté entre en considération. La peine de trois ans et six mois prononcée par le TCO sera confirmée, celle-ci tenant adéquatement compte des éléments précités, à charge comme à décharge. Le sursis, même partiel, est exclu au vu de la peine prononcée (art. 43 al. 1 CP).
La détention avant jugement ainsi que la durée d'exécution anticipée de la peine seront déduites de la peine privative de liberté. Il convient encore d'imputer 5 jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 10% de leur durée (entre le 23 mars et le 5 mai 2020). Cette proportion est adéquate, dès lors que les mesures prononcées (obligation de résidence, interdiction de contacts et d'exercer dans la finance, obligation de déférer aux convocations, de se présenter à l'audience et de rester en contact avec son avocat) n'ont que très peu restreint la liberté personnelle de l'appelant.
6.2. En l'espèce, l'infraction d'escroquerie par métier commise par l'appelant A______ entraîne en principe l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c CP.
Reste que les faits ont principalement été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions sur l'expulsion obligatoire, seuls ceux commis en 2018 au préjudice de N______, J______ et M______ y étant postérieurs. Or, si ces trois complexes de faits avaient dû être jugés isolément, ils n'auraient probablement pas justifié de retenir l'aggravante du métier s'agissant de l'infraction d'escroquerie, compte tenu du laps de temps restreint de leur commission (juillet à septembre 2018) et des montants en jeu, de l'ordre de quelques milliers de francs.
Seule l'escroquerie aggravée au sens de l'art. 146 al. 2 CP étant soumise à l'expulsion obligatoire, les conditions de l'art. 66a CP ne sont ainsi pas réunies s'agissant des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. La question d'une expulsion n'entre dès lors pas en considération. Pour les mêmes raisons et au vu de la durée de séjour importante de A______ en Suisse, il sera par ailleurs renoncé à une expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP.
Les prétentions civiles faites par adhésion à la procédure pénale présupposent que l'action civile ne soit pas pendante devant une autre juridiction ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3).
7.1.2. Conformément à l'art. 265 al. 1 LP, en matière de faillite, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
En dépit de certaines similitudes, l'acte de défaut de biens après faillite se distingue sur certains points de son homologue après saisie, ce qui tient à la nature spécifique de la faillite (CR LP-JEANDIN, N 14 ad art. 265). Alors que l'assimilation de l'acte de défaut de biens à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'opère sans exception à la suite d'une saisie (art. 149 al. 2 LP), cette assimilation ne s'opère après la faillite que pour les créances qui ont été reconnues par le débiteur durant la procédure de faillite. L'acte de défaut de biens ne vaudra ainsi reconnaissance de dette que s'il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la créance ; dans le cas contraire, il ne vaudra pas titre de mainlevée provisoire. Ces effets rattachés (ou non) à l'acte de défaut de biens après faillite en application de l'art. 265 al. 1 LP in fine n'empêchent pas le créancier d'obtenir la mainlevée par voie sommaire en se prévalant d'autres titres prévus aux art. 80 à 82 LP, à l'instar d'un jugement ou d'un acte authentique (CR LP-JEANDIN, N 15 ad art. 265).
7.2. En l'espèce, la créance de D______ a été produite dans une procédure de faillite menée à l'encontre de A______ et inscrite à l'état de collocation, le plaignant bénéficiant d'un acte de défaut de bien après faillite portant sur la somme de CHF 10'725'981.10. Il ressort toutefois de l'acte de défaut de bien précité que le failli a contesté la créance pour l'ensemble de ce montant. Partant, cet acte de défaut de bien ne saurait être assimilé à un jugement entré en force et ne vaut même pas titre de mainlevée provisoire. C'est ainsi à tort que le TCO a considéré que les conclusions civiles déposées par D______ étaient irrecevables.
A______, qui a admis n'avoir jamais remboursé le montant avancé par D______ à raison du contrat du 6 juin 2008, sera ainsi condamné à lui verser USD 6'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 juin 2008, pour le dommage matériel causé.
7.3. Le jugement du TCO sera confirmé s'agissant des conclusions civiles de F______ tendant à la réparation de son dommage matériel (CHF 40'000.-), au vu du verdict de culpabilité rendu. Il n'y a pas lieu de considérer que le montant de CHF 1'850.- remboursé par A______ à F______ le 28 février 2018 doive s'imputer sur l'investissement effectué par le plaignant ; au contraire, ce montant correspondait exactement à un mois de loyer. La mention du remboursement a par ailleurs été inscrite sur la reconnaissance de dette portant sur la somme de CHF 49'950.-, laquelle concernait uniquement les retards de loyer, et non sur celle signée le 3 septembre 2014 relative au montant de CHF 40'000.- investi (cf. art. 86 al. 2 CO). Il ne ressort enfin d'aucun élément probant au dossier que A______ aurait versé d'autres montants que celui précité à F______, hormis les quelques loyers payés mensuellement en liquide par l'appelant. A______ ne s'est enfin pas opposé aux conclusions de F______ en procédure de première instance, en cas de verdict de culpabilité.
Le téléphone portable séquestré, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 1er février 2019, sera restitué à A______.
Le séquestre sur les valeurs patrimoniales déposées en mains du Service financier du Palais de justice (CHF 18'375.- au 26 avril 2016) sera levé et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure dûment compensée avec lesdites valeurs (art. 442 al. 4 CPP), étant précisé qu'il ne se justifie pas de les allouer à l'appelant D______, celui-ci n'ayant pas contesté la question des séquestres en appel et n'ayant pas conclu à l'allocation de ce montant en sa faveur (art. 399 al. 4 CPP). Pour les mêmes raisons, ces montants ne seront pas alloués à F______, qui n'a pas formé appel contre le jugement.
9.2. En l'espèce, l'appelant A______ succombe totalement s'agissant de l'appel de D______ et quasi intégralement s'agissant de son appel, n'obtenant gain de cause que sur la question de l'expulsion, les conditions d'application de l'art. 66a al. 1 CP n'étant pas réunies. Cet aspect de l'appel n'a nécessité qu'un travail négligeable par rapport à l'ensemble des points traités et, au surplus, a été admis sur la base d'un argument non soulevé par l'appelant. Il se justifie ainsi, conformément à l'art. 428 al. 2 let. b CPP, de mettre 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à sa charge.
10.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4).
La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
10.3.1. En l'espèce,le temps consacré par le conseil de l'appelant D______ à la procédure d'appel paraît excessif, compte tenu du fait que son propre appel était limité à la seule question des conclusions civiles. La CPAR estime que le temps consacré à la procédure d'appel n'aurait pas dû dépasser les 15 heures d'activités qui paraissent largement suffisantes pour un entretien avec le client (une heure), l'examen de la décision de première instance et quelques brèves recherches juridiques (une heure et 45 minutes), la préparation de l'audience (trois heures), les diverses communications avec le client et la CPAR, y inclus la déclaration d'appel (trois heures) ainsi que la durée de l'audience elle-même (six heures et 15 minutes). Six heures d'activité seront indemnisées au tarif de chef d'étude (CHF 450.-), soit le maximum allégué, le solde l'étant au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 150.-).
A______ sera ainsi condamné à verser à D______ une indemnité de CHF 4'361.85 correspondant à 6 heures d'activité à CHF 450.-/heure et 9 heures d'activité à CHF 150.-/heure, TVA à 7.7% incluse pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
10.3.2. Les indemnités allouées à D______ et F______ pour la procédure de première instance ne seront pas revues au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, étant précisé que A______ ne s'était pas opposé aux conclusions en indemnisation présentées par les plaignants en procédure de première instance en cas de verdict de culpabilité.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
11.2.1. En l'occurrence, s'agissant de l'état de frais déposé par Me C______, seules six conférences d'une durée de 90 minutes seront admises (quatre au tarif de chef d'étude et deux au tarif de l'avocat-stagiaire) au regard de la jurisprudence précitée. La conférence d'une heure avec Me AX______ sera également admise, au vu du changement de mandataire au cours de la procédure d'appel. Les deux conférences avec l'épouse du prévenu ainsi que celle avec le "Secrétaire droit de l'Homme" ne seront pas indemnisées, en tant que l'on ignore en quoi elles auraient visé la défense des intérêts stricts du précité en procédure d'appel.
La durée de préparation de l'audience de 45 heures et 40 minutes sera également réduite, celle-ci apparaissant globalement comme excessive, bien que le conseil précité ait dû prendre connaissance de l'intégralité du dossier en cours de procédure d'appel. Cette activité sera réduite à 30 heures (19 heures au tarif de chef d'étude et 11 heures au tarif de l'avocat-stagiaire), lesquelles semblent suffisantes au vu de la nature de la cause, étant encore précisé que les cinq heures alléguées pour la lecture dossier seront également indemnisées. Il y sera ajouté la durée de l'audience de 6 heures et 15 minutes, la vacation y relative, ainsi que la majoration forfaitaire de 10%.
En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 10'173.65 correspondant à 35 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'066.65) et 13 heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'430.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 849.65), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 727.35).
11.2.2. S'agissant de l'état de frais déposé par Me AW______, défenseur d'office du prévenu jusqu'au 5 octobre 2020, seules cinq conférences de 90 minutes seront admises, soit une par mois depuis le jugement de première instance. Les deux conférences avec l'épouse du prévenu ne seront pas admises pour les raisons déjà évoquées supra (consid. 11.2.1). La rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ne seront pas indemnisées, celles-ci entrant dans le forfait de 10% alloué pour les différents courriers. Il en ira de même de l'activité d'une heure et 15 minutes consacrée à la préparation du dossier ("400 copies") pour le prochain mandataire, cette activité ressortant du travail du secrétariat, et non de celle d'un mandataire d'office. L'indemnisation s'agissant du recours à la CPR sera réduite à trois heures et 30 minutes (observations comprises), cette durée étant suffisante au vu de la faible complexité de l'objet du litige.
En conclusion, la rémunération de Me AW______ sera arrêtée à CHF 3'021.- correspondant à 12 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 255.-) et la TVA à 7.7 % (CHF 216.-).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur le siège :
Reçoit les appels formés respectivement par A______ et D______ contre le jugement JTCO/53/2020 rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17564/2011.
Admet partiellement l'appel de A______.
Admet l'appel de D______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 701 jours de détention avant jugement, dont 185 jours en exécution anticipée de peine et 5 jours de mesures de substitution.
Renvoie la partie plaignante H______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles.
Condamne A______ à verser à F______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 16 septembre 2014.
Déboute F______ de ses autres conclusions civiles en réparation du dommage matériel.
Condamne A______ à verser à D______ USD 6'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 juin 2008.
Condamne A______ à verser à F______ CHF 5'405.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à D______ CHF 107'165.19 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et le maintien au dossier de la procédure des documents 1 à 7 de l'inventaire dressé lors de l'audience du 22 février 2019.
Ordonne la restitution du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 1er février 2019 à A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 17'866.68, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Lève les séquestres sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2______auprès de AY______ (solde de CHF 551.- au 16 janvier 2020) et en mains du Service financier du Palais de justice (CHF 18'375.- au 26 avril 2016) et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec lesdites valeurs (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 25'367.40 l'indemnité due pour la procédure de première instance à Me AW______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Statuant le 7 juin 2021 :
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'675.-, comprenant un émolument de CHF 3'000.-.
Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 4'207.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Condamne A______ à verser à D______ CHF 4'361,85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 3'021.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AW______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel jusqu'au 5 octobre 2020.
Arrête à CHF 10'173,65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ depuis le 5 octobre 2020, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, au Service de l'application des peines et des mesures, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
17'866.68
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
1'380.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
220.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
4'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
22'541.68