POUVOIR JUDICIAIRE
P/420/2021 AARP/148/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 juin 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/273/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement et a révoqué la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM ; solde de peine de 27 jours ; art. 40, ainsi que 89 al. 1 et 6 du code pénal suisse [CP]).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de conduite en état d'ébriété qualifiée, subsidiairement au classement de ce chef d'accusation, ainsi qu'au prononcé d'une peine plus clémente, n'excédant pas la détention subie, assortie du sursis. Il demande également que la libération conditionnelle ne soit pas révoquée, son délai d'épreuve prolongé de six mois et qu'un avertissement lui soit notifié.
b.a. Par ordonnance pénale du 17 août 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 16 août 2020, à 19h15, notamment au passage frontière de D______, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______ sans être titulaire d'un permis de conduire valable.
b.b. Selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2021, il lui est encore reproché d'avoir, à E______, à la hauteur de la route 3______, le 11 janvier 2021, à 00h00, circulé au volant du même véhicule automobile, une nouvelle fois sans être au bénéfice d'un permis de conduire, mais également en état d'ébriété qualifiée. L'éthylomètre a en effet révélé un taux d'alcool dans le sang [recte : dans l'air expiré] de 0.76 mg/l.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).
a. A______ a admis avoir conduit, le 16 août 2020, à 19h15, sans être titulaire du permis de conduire. Toutefois, il n'avait pas eu d'alternative pour amener son fils, atteint d'autisme et devant respecter des créneaux horaires, chez sa grand-mère. Sa compagne, mère de l'enfant, et son petit frère n'étaient pas disponibles, tandis que lui-même souffrait d'arthrose à la hanche, ce qui lui provoquait de fortes douleurs l'empêchant de prendre les transports publics. Il n'avait pas les moyens de prendre un taxi. Selon les termes de son opposition et ses déclarations devant le TP, il était néanmoins conscient de la gravité de son immense bêtise et avait appris de ses erreurs. L'expérience de la prison l'avait traumatisé.
Interpellé sur ses cinq antécédents pour des infractions à la LCR, le dernier remontant au 3 janvier 2020, A______ a soutenu que la prison lui avait servi de leçon. Il avait certes conduit à nouveau sans permis après sa sortie de prison, mais il n'était pas un inconscient. Il n'aurait jamais agi de la sorte sans ses douleurs aiguës à la hanche.
Il avait eu un permis d'élève conducteur entre 2010 et 2011 en France, mais n'avait jamais entrepris de finir sa formation. Devant le TP, il a déclaré savoir maîtriser un véhicule. En 2016, il s'était rendu à l'Office cantonal des véhicules, où il lui avait été expliqué à chaque fois qu'il devait attendre une année avant d'entamer les démarches pour l'obtention du permis de conduire, en raison de ses précédentes condamnations.
b.a. A teneur du rapport de l'Administration fédérale des douanes et de celui d'arrestation, A______ a été interpellé une nouvelle fois, le 11 janvier 2021, à 00h00, sans être titulaire du permis de conduire, au volant d'un véhicule à l'arrêt, mais dont le moteur tournait. Il présentait, à 00h15, un taux d'alcool de 0.81 mg/l dans l'air expiré, d'après l'éthylotest. A 1h20, le test de l'éthylomètre révélait un taux d'alcool de 0.76 mg/l.
Selon le formulaire "Résultat de l'éthylomètre / ordre de prélèvement" (B-19), aucun prélèvement sanguin n'a été ordonné. A______ a également renoncé à l'exiger.
b.b. A______ a expliqué que, le 10 janvier 2021, vers 20h30, après avoir consommé un verre de pastis, il s'était rendu, à vélo, à une fête chez des amis. Durant la soirée, il avait encore bu quatre bières, un verre de whisky ainsi qu'un de champagne jusque vers 21h30 ou 22h00. Dès lors que deux de ses amis qui souhaitaient rentrer paraissaient assez alcoolisés, il avait décidé de prendre la voiture de sa compagne afin de les ramener à leur domicile, ayant l'intention de retourner ensuite à la fête. Après avoir déposé ses amis, il s'était garé afin de téléphoner à sa mère pour l'informer qu'il rentrait bientôt.
Devant le Ministère public (MP) et le TP, A______ est revenu sur ses premières déclarations et a varié dans ses explications. Il a néanmoins admis avoir conduit le véhicule, dont il avait la responsabilité, depuis le terminus du bus 4______ jusqu'à l'entrée du centre sportif de E______ pour se garer et appeler sa mère ou son frère afin qu'ils viennent le chercher. Il n'avait ainsi parcouru que 200 mètres tout au plus. Depuis août 2020, il se déplaçait à vélo ou en bus. Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contraintes, il a encore souligné qu'il n'y avait personne sur la route lorsqu'il y avait circulé à 30 ou 40 km/h maximum, sachant qu'il avait un peu bu et devait être prudent.
Devant le TP, A______ a réitéré ses regrets. Il avait un enfant et sa vie à reconstruire à 40 ans. Les mois passés en détention avaient été une épreuve comme il n'en avait jamais connue dans sa vie. Il prenait des anxiolytiques en prison. Il avait pris conscience des dégâts que cela pouvait causer, au niveau professionnel ainsi que dans sa vie de couple et de père. Il s'engageait sur l'honneur à ne plus conduire sans permis.
c. F______, compagne de A______, a déclaré que leur enfant était né prématurément. Celui-ci souffrait de troubles autistiques modérés, diagnostiqués en 2018. Sa scolarité se déroulait dans une école spécialisée. Avant son interpellation, A______ s'occupait beaucoup de leur fils, dès lors qu'elle était très prise entre ses études de droit et son stage auprès de la mission du G______ aux Nations-Unies. Depuis, elle avait dû adapter son emploi du temps et s'était arrangée avec sa famille pour s'occuper de leur fils.
d.a. Selon le jugement PM/2______/2020 du TAPEM, versé à la procédure, A______ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 3 mars 2020, le solde de peine non exécuté étant de 27 jours, avec un délai d'épreuve au 3 mars 2021.
d.b. Par ordonnance pénale du 17 août 2020, cette libération conditionnelle a été révoquée. A______ est détenu depuis le 11 janvier 2021 et bénéficie d'une exécution anticipée de sa peine depuis le 1er avril 2021.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement de conduite en état d'ébriété qualifiée, subsidiairement à un classement pour cette infraction. Dans la mesure où le prévenu était représenté par un avocat, le TP avait estimé être en droit de rectifier l'acte d'accusation en ce sens que les 0.76 mg/l ne représentaient pas le taux d'alcool dans le sang du prévenu, mais dans l'air expiré. Par cette simple mention, la condition de l'aggravante était retenue dans l'acte d'accusation. Une telle modification portait ainsi sur un élément constitutif objectif fondamental de l'infraction. Le TP ne pouvait pas procéder de la sorte, sauf à violer l'art. 9 CPP. En se fondant sur l'état de fait précisément décrit dans l'acte d'accusation, un taux d'alcoolémie de 0.76 mg/l dans le sang était quasi nul, et non répréhensible pénalement, même au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR.
A______ avait reconnu ses erreurs et les regrettait. Même sans être au bénéfice du permis ad hoc, il savait conduire une automobile. Le risque de mise en danger concret de la sécurité publique était dès lors limité. En août 2020, il avait pris le volant car il était incapable d'entrevoir une autre solution à son problème, se trouvant dans une situation personnelle difficile. En janvier 2021, il n'avait conduit qu'un très court instant afin de déplacer son véhicule d'une centaine de mètres. Son interpellation avait eu lieu lorsqu'il était à l'arrêt, dans l'attente qu'un membre de sa famille vienne le chercher. En raison de la détention subie, A______ avait pris conscience de la gravité de ses actes. Pour ces raisons, la libération conditionnelle ne devait pas être révoquée. Un avertissement formel, ainsi que la prolongation du délai d'épreuve à six mois supplémentaires suffisaient pour ne pas craindre la commission de nouvelles infractions.
Vu l'acquittement à prononcer et la renonciation à la révocation de la libération conditionnelle, la peine privative de liberté devrait être réduite. Elle devrait néanmoins être augmentée dans une juste proportion afin de tenir compte de l'infraction commise en janvier 2021, identique à celle d'août 2020. En raison de la situation personnelle et familiale sensible de A______, elle ne devrait pas être alourdie inutilement. Ainsi, la sanction devrait être compatible avec une mise en liberté immédiate et ne pas excéder 120 jours.
c. Le MP souligne que le taux d'alcoolémie mentionné dans l'acte d'accusation était correct. Le prévenu connaissait pertinemment les faits reprochés et leur qualification juridique. La maxime d'accusation n'avait pas été violée par le TP.
D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1982 à H______, au Cameroun, et est arrivé en Suisse en 1995. Il est célibataire et a un fils de six ans, atteint d'autisme qui vit avec sa compagne. Il a obtenu un bachelor à I______. Bien qu'il soit ______ de formation, il travaille dans tous les domaines. Avant son interpellation, il était au chômage, mais effectuait des missions lorsqu'il en recevait. La situation était en effet devenue très difficile en raison de la pandémie. Il travaillait ainsi comme ______ à temps partiel. Ses problèmes de santé s'amélioraient et sa rééducation s'était terminée en décembre 2020. Résidant chez sa mère et s'occupant de son enfant la majorité du temps, il s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie (CHF 400.-). Il a des dettes (CHF 5'000.-) et n'a pas de fortune. Sa compagne et lui ont un solde d'allocations familiales, celles-ci ne leur ayant pas été versées durant quatre ans.
A sa sortie de prison, il souhaite s'installer avec sa famille dans un appartement et passer son permis de conduire. Il pense pouvoir trouver rapidement un emploi, ayant eu un second entretien chez J______ à fin 2020.
Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à six reprises, par les autorités vaudoises et genevoises :
· le 11 août 2011, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et conduite sans permis de conduire ;
· le 21 août 2012, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour incitation à l'activité lucrative sans autorisation, facilitation d'un séjour illégal, conduite en état d'ébriété, conduite sans permis de conduire, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et faux témoignage ;
· le 30 novembre 2015, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, pour faux dans les certificats ;
· le 2 septembre 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.-, complémentaire à la peine précédente, pour dénonciation calomnieuse et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
· le 2 mai 2018, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende de CHF 70.- et à une amende de CHF 120.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière et omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la LCR ;
· le 3 janvier 2020, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité qualifiée et sans le permis de conduire requis.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 10h15 d'activité, dont 4h00 d'étude du dossier (00h30 pour le chef d'étude, 1h00 pour la collaboratrice et 2h30 pour le stagiaire) et 4h00 de rédaction pour le mémoire d'appel motivé par la collaboratrice.
En première instance, il a été indemnisé à raison de 20h00 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité ; art. 350 al. 1 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
2.1.2. L'art. 91 al. 2 let. a LCR réprime quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
Aux termes de l'art. 1 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré. Est considéré comme qualifié un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 2).
2.2. L'appelant a été soumis à un éthylotest, puis au test de l'éthylomètre après avoir été interpellé au volant du véhicule de sa compagne. A aucun moment, il n'a subi une prise de sang puisqu'il y a expressément renoncé et que l'autorité ne l'a pas ordonné. L'acte d'accusation précise du reste qu'un éthylomètre a révélé le taux d'alcool tout en subsumant les faits sous l'infraction aggravée de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, correspondant à un délit. En outre, l'appelant ne subissait vraisemblablement pas pour la première fois un tel contrôle, ayant déjà été condamné, à plusieurs reprises, pour conduite en état d'ébriété. Il savait de la sorte que l'éthylomètre mesurait son taux d'alcool dans l'air expiré, contrairement à une prise de sang. Représenté par un avocat, il ne pouvait pas ignorer que ce second examen utilisait comme unité de mesure le gramme pour mille, et non le milligramme pour mille comme indiqué dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le TP, l'appelant a admis avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées durant la soirée. En conséquence, même si l'acte d'accusation mentionne à tort un taux d'alcool dans le sang, l'appelant ne pouvait que comprendre que le reproche portait bien sur un taux d'alcool de 0.76 mg/l dans l'air expiré, qualifié en délit.
Malgré ses versions divergentes, l'appelant a reconnu avoir conduit le véhicule de sa compagne en janvier 2021, sur la route, à tout le moins sur 200 mètres environ, et à une vitesse de 30-40 km/h.
En conséquence, la condamnation de l'appelant pour conduite en état d'ébriété qualifiée sera confirmée.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l''auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes - souvent sans grande volonté, voire velléitaires - davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
3.2.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge peut y renoncer s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné commette d'autres infractions. (al. 2). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions. Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).
3.3. La faute de l'appelant n'est pas sans importance. Il a circulé sans permis de conduire par deux fois par pure convenance personnelle au mépris des règles de la circulation routière et des décisions prononcées à son encontre. A la première occurrence, il a pris le risque de transporter son enfant, tandis qu'à la seconde, il a agi en état d'ébriété qualifiée et alors qu'il était au bénéfice d'une libération conditionnelle. L'absence de concrétisation du risque est uniquement due au hasard de la circulation, et non à l'attitude de l'appelant. Les conséquences de son comportement auraient pu être autrement plus dramatiques. Si la période pénale est courte, elle s'inscrit dans un comportement réfractaire prévalant depuis 2011, ce qui démontre une volonté délictuelle certaine. Le préjudice ainsi causé à la collectivité ne saurait être minimisé, ce d'autant que de nombreux acteurs sont appelés à le réprimer, ce qui les mobilise, ainsi que les deniers publics.
La situation personnelle et familiale de l'appelant ne justifie pas ses actes, au contraire. En août 2020, malgré ses problèmes de santé, il était en mesure de trouver un moyen licite pour véhiculer son fils, notamment en contactant un autre membre de sa famille ou un ami. Son statut de père aurait dû également l'inciter à se comporter conformément à la loi afin de pouvoir soutenir sa compagne et être présent pour son fils. Ses trois mois de détention à fin 2019 - début 2020 devait d'ailleurs déjà lui avoir révélé les difficultés engendrées pour la gestion de ce dernier.
La collaboration de l'appelant a été médiocre en ce sens que les faits étaient difficilement contestables compte tenu des circonstances et que ses explications en relation avec la soirée du 11 janvier 2021 ont été incohérentes.
Sa prise de conscience est relative. Si son courrier d'opposition, en août 2020, mentionnait qu'il avait compris ses erreurs, il a réitéré ses actes, en janvier 2021, de surcroît en état d'ébriété qualifiée. De plus, ni le prétendu traumatisme de sa précédente détention, ni sa libération conditionnelle ne l'ont empêché de récidiver, par deux fois, en s'abritant systématiquement derrière des excuses de nécessité, alors que celles-ci sont de simple convenance.
Depuis 2011, l'appelant a accumulé les antécédents judiciaires spécifiques. Il a ainsi persisté dans ses comportements illégaux en dépit des six condamnations prononcées à son encontre, dont cinq comprennent une conduite sans autorisation et trois une conduite en état d'ébriété. Les faits d'août 2020 sont survenus environ sept mois après sa condamnation à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende pour les mêmes infractions à la LCR et, surtout, cinq mois après l'octroi de sa libération conditionnelle. Aucune sanction ne l'a dissuadé de récidiver. La parole de l'appelant quant à ses regrets, sa volonté de respecter la loi et de passer son permis de conduire ont perdu toute crédibilité. Rien ne permet de considérer qu'il entend respecter les décisions prises à son encontre. Un pronostic hautement incertain, voire défavorable demeure donc. Le prononcé du sursis est partant exclu.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du peu d'effet des peines prononcées antérieurement, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Au vu du profil de l'appelant, de ses antécédents et de sa facilité à commettre des infractions à la LCR, il apparaît justifié de révoquer la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2020 (solde de 27 jours) et de fixer une peine d'ensemble. En effet, l'appelant a bénéficié de plusieurs avertissements adéquats par le biais des peines pécuniaires prononcées à son encontre et de son premier passage en détention. Insensible à ces signaux, il a très rapidement récidivé après sa sortie de prison. Dans ces circonstances, il n'est plus justifié qu'il n'exécute pas l'entier de la peine à laquelle il a été condamné. En outre, les derniers faits reprochés dans la précédente procédure sont intervenus en janvier 2021, soit à quelques semaines de la fin de son délai d'épreuve. Ce comportement démontre la désinvolture avec laquelle l'appelant fait fi des décisions judiciaires prises à son encontre.
Pour appliquer en concours des infractions abstraitement de même gravité puisque sanctionnées par la même peine menace, la Cour juge approprié de fixer la peine de base à trois mois de privation de liberté pour la conduite en état d'ébriété qualifiée. Cette peine doit être augmentée de quatre mois (peine théorique de cinq mois) en raison des deux infractions à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et du solde de peine à purger. Ainsi, une peine d'ensemble arrêtée à sept mois sanctionne correctement les éléments à prendre en compte dans sa fixation, tout en respectant le principe de l'aggravation.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique.
5.2. En l'occurrence, le dossier était bien connu et les conclusions prises en appel identiques à celles plaidées en première instance. Partant, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, sera réduit de 1h00 pour l'activité du stagiaire et de 0h30 pour celle du chef d'étude concernant l'étude du dossier. De même, 2h00 pour la rédaction du mémoire d'appel par une collaboratrice apparaissent suffisantes.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'192.25 correspondant à 6h45 d'activité, à savoir 4h30 au tarif de CHF 150.-/h (CHF 675.-) et 2h15 au tarif de CHF 110.-/h (CHF 247.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 184.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 85.25.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/273/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/420/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'192.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office d'A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Révoque la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 27 jours) (art. 89 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'712.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'569.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
(...)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'169.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'615.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'784.00