POUVOIR JUDICIAIRE
P/13095/2020 AARP/145/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 avril 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JDTP/59/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), frais à la charge de l'Etat.
Le MP conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une amende de CHF 40.-.
b. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 9 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 27 janvier 2019, à 15h47, sur la route de Lausanne, à la hauteur du Vengeron dans la commune de Pregny-Chambésy, au volant du véhicule immatriculé en France 1______, dépassé la vitesse maximale autorisée de 1 à 5 km/h, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, domicilié à B______ [France],était détenteur du véhicule [de la marque] C______ immatriculé en France 1______ à tout le moins jusqu'au 22 janvier 2019, date à laquelle il a signé avec D______, domicilié à E______ [France], un "certificat de cession d'un véhicule d'occasion" en faveur de ce dernier.
A l'heure et à l'endroit indiqués supra sous let. A.b., ce véhicule a été photographié par un appareil radar en raison d'un excès de vitesse de 4 km/h.
Le 19 février 2019, le changement de détenteur du véhicule a été enregistré auprès des autorités françaises compétentes, conformément aux informations transmises par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) au SDC.
b. Dans son opposition à l'ordonnance du 9 mai 2019, A______ a objecté qu'au moment des faits, il n'était plus le détenteur du véhicule immatriculé 1______, cédé le 22 janvier précédent.
Il n'a pas donné suite à l'invitation du SDC de lui transmettre un acte officiel d'enregistrement de la déclaration de cession.
c. A______ n'a pas comparu devant le premier juge.
C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]).
b. Le MP persiste dans ses conclusions. Le TP avait arbitrairement retenu que A______ n'était plus le détenteur du véhicule incriminé au moment des faits sur la base des seules déclarations du prévenu, sans se baser sur un document officiel. Or, selon l'arrêt AARP/396/2019 du 21 février 2019, seule la production d'un document, vainement sollicitée du SDC en l'espèce, émanant de la Préfecture et attestant de la cession du véhicule préalablement aux faits aurait pu conduire à un acquittement.
c. A______ a confirmé que le véhicule ne lui appartenait plus au moment des faits. L'inscription de la cession avait été réalisée le 19 février 2019, mais la vente conclue le 22 janvier précédent, date retenue par les autorités administratives, étant précisé que selon la législation française, le nouvel acquéreur disposait d'un délai d'un mois pour faire enregistrer le changement de détenteur.
d. Le SDC appuie l'appel du MP et le TP conclut à la confirmation du jugement querellé.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
1.4. L'art. 10 CPP rappelle que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
1.5. En l'espèce, sur la base des éléments au dossier, le TP a tenu pour possible l'hypothèse selon laquelle l'intimé ne conduisait plus le véhicule incriminé depuis le 22 janvier 2019, nonobstant le défaut de production d'un document émanant de la Préfecture.
Un tel raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. Il est en effet établi que l'intimé a cédé son véhicule à D______, que le contrat y relatif a été signé le 22 janvier 2019 et que le changement de détenteur a été formellement enregistré le 19 février suivant. L'admission d'un doute sérieux quant à ce que l'intimé fût au volant du véhicule en cause le jour des faits ne procède donc pas d'un établissement des faits manifestement inexact. Ce à plus forte raison que, selon la législation française en vigueur, le vendeur et l'acheteur disposent d'un délai de respectivement 15 jours à partir de la vente pour déclarer la cession et d'un mois à compter de la date de livraison du véhicule pour enregistrer le changement de détenteur (https://www.portail-cartegrise.fr/1/declaration-cession-vehicule#14). Il ne ressort pour le surplus pas du dossier que l'intimé, domicilié à B______, aurait eu des raisons de se trouver à Genève le jour des faits.
Il n'est en particulier pas arbitraire de le mettre au bénéfice du doute quoiqu'il n'ait produit aucun document préfectoral. Contrairement à l'avis du MP, on ne peut pas déduire de l'arrêt AARP/396/2019 du 21 février 2019 le principe selon lequel seule la production d'un tel document peut conduire à un acquittement, ce qui serait par ailleurs contraire à la libre appréciation des preuves. La CPAR est arrivée à cette conclusion singulièrement dans la cause précitée en déniant au contrat de cession toute force probante, eu égard à la tardiveté de sa production, à l'absence de concordance entre la date de cession initialement alléguée et celle figurant sur le contrat, et au défaut d'éléments concernant l'identité du prétendu cessionnaire. Or, de telles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce. La cession du véhicule à l'acheteur indiqué est attestée par les informations transmises au SDC par le CCPD, l'intimé a immédiatement produit le contrat de cession sans se contredire à ce sujet et les informations concernant le cessionnaire sont en particulier confirmées par la carte d'identité de ce dernier, également versée au dossier.
Sur la base de ce qui précède, l'acquittement de l'intimé sera confirmé et l'appel du MP rejeté.
La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13095/2020.
Le rejette.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.