POUVOIR JUDICIAIRE
P/23/2021 AARP/144/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, , comparant par Me D, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP246/2021 rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]) et de violation de domicile (art. 186 CP), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 7 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (peine restante deux mois et 18 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le TP a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis octroyé le 7 décembre 2018 et condamné A______ aux frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une réduction de la peine prononcée.
b. Selon acte d'accusation du 20 janvier 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
Il a, le 2 janvier 2021, pénétré sans droit sur le site de l'aéroport de Genève, plus particulièrement au niveau des arrivées, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès à ce site valable du 8 mai 2020 au 8 mai 2021, valablement notifiée le 8 mai 2020, et d'une décision exécutoire d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de six ans rendue le 6 avril 2020 par le Tribunal régional de F______ [BE].
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, sans domicile fixe, a été contrôlé le 2 janvier 2021 alors qu'il errait dans le terminal de l'aéroport de Genève. Il faisait alors l'objet de deux mandats d'arrêt émanant des autorités tessinoises et bernoises ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le site aéroportuaire.
b. L'aéroport de Genève a déposé plainte pénale le jour même pour violation de domicile à l'encontre de A______.
c. A______ a admis en procédure savoir faire l'objet d'une mesure d'expulsion et a reconnu qu'il n'était jamais sorti de Suisse depuis son prononcé. Concernant l'accès au site aéroportuaire, il pensait que l'interdiction dont il faisait l'objet était échue, de sorte qu'il avait pénétré dans l'aéroport en toute confiance afin d'attendre son épouse au niveau des arrivées.
C. a. Devant la juridiction d'appel, A______ a expliqué se rappeler avoir été arrêté - sans raison - à l'aéroport alors qu'il était assis, attendant sa compagne qui devait arriver le 3, depuis les Etats-Unis, et lui apporter ses papiers d'identité. Il ne voyait vraiment pas ce qu'il avait commis comme infraction, même s'il avait effectivement déjà été incarcéré, "quatre ans et un mois à C______ [BE] car [il] n'avai[t] pas payé des factures de restaurant", ou encore qu'il avait "eu des problèmes en Suisse à cause de [son] expropriation en Suisse qui a eu lieu fin 2016, début 2017", de même que "des problèmes car je ne pouvais pas payer avec [sa] carte de crédit" infractions qui en tous les cas n'étaient pas graves. Il était ainsi certain de n'avoir pas commis d'infraction, même s'il eût dû "faire plus attention à [sa] carte de crédit et à [son] compte en ligne", expliquant avoir eu des "problèmes de paiements en raison de [son] expulsion".
Il admet être dépourvu de tous documents d'identité, mais n'avoir entrepris aucunes démarches en détention auprès des autorités consulaires pour s'en faire établir de nouveaux.
b. Le conseil de A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente compatible avec une libération immédiate.
Son mandat avait toujours admis les faits malgré un manque de contact avec la réalité et de perspectives d'avenir. Une peine privative de liberté n'aurait aucun effet sur lui, preuve en était l'absence de résultat de ses nombreux passages en prison. Il avait été arrêté quelques jours seulement après une libération conditionnelle, avec moins de CHF 20.- en poche. Il n'avait ainsi pas eu les moyens de préparer son retour en Italie, ce qui ne pouvait lui être reproché. Il n'avait en outre probablement pas eu de souvenir précis du contenu et en particulier de la durée de l'interdiction qui lui avait été faite de pénétrer sur le site de l'aéroport. Il fallait en tout état tenir compte de son état de confusion, référence étant faite à ses déclarations au sujet de sa situation personnelle. Enfin, rien n'avait été concrètement entrepris pour exécuter l'expulsion qui avait été prononcée à son encontre de sorte que la jurisprudence s'opposait au prononcé d'une peine privative de liberté mutatis mutandis.
c. Le MP a conclu au rejet de l'appel.
D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1981 en Italie. Il déclarait être marié et père de deux enfants majeurs. Selon ses dires, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans et est venu pour la première fois en Suisse en 1998. Il prétendait être banquier et manager, et travailler comme indépendant en tant que "conseiller extérieur" pour des sociétés "qui coopèrent et qui ont des comptes bancaires dans le domaine maritime" pour un revenu de CHF 800'000.- par minute. Il affirmait également avoir des comptes et des fonds investis en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait attendre la venue de sa compagne.
Devant la CPAR, il a précisé avoir deux filles, l'une née en 1995 vivant aux Etats-Unis et l'autre née en Suisse en 2002, vivant en Italie avec sa mère. Il confirme être marié, depuis 2005, avec une ressortissante dominicaine, vivant en Italie, déclarant cependant ensuite qu'elle vivait en fait aux Etats-Unis. Il avait suivi les deux premières années d'une école hôtelière, avant d'arrêter cette formation pour jouer au football. Il a expliqué avoir une compagne en Suisse, compagne avec laquelle il avait cependant rompu, précisant ensuite avoir actuellement une autre compagne en Suisse également, ainsi que deux entreprises qui lui permettent de travailler, ce qui n'était pas possible en Italie "à cause de la corruption". Il avait cependant été arrêté au Tessin et exproprié de tous ses biens. Il pensait devoir déposer plainte et demander l'asile pour ces faits. Son projet était de reprendre son activité à G______ [Italie] où il avait un appartement. Il avait compris qu'il ne pouvait pas rester en Suisse. Il était dépourvu de tout document d'identité.
D'après l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 16 reprises entre le 30 avril 2017 et le 9 mai 2020, en particulier pour entrée illégale, séjour illégal, violation de domicile et rupture de ban. Il a notamment été condamné :
le 7 décembre 2018 par la Cour d'appel et de révision pénale de Locarno à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 300.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour vol, violation de domicile, dommage à la propriété, infraction d'importance mineure (vol), faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, filouterie d'auberge et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
le 6 avril 2020 par le Tribunal régional de F______ [BE] à une peine privative de liberté de 50 jours et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans pour violation de domicile, séjour illégal, escroquerie par métier et infraction d'importance mineure (vol) ;
le 9 mai 2020 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban. A______ a été incarcéré à la prison B______ du 23 juillet 2020 au 28 décembre 2020, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle (délai d'épreuve d'un an, solde de peine de deux mois et 18 jours).
E. Me D______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de collaboratrice et 8h15 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.).
2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
Le juge fixe, dans un premier temps, la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte des éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.1.3. En vertu de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
2.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
Le juge prononce cas échéant, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble, qui est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP).
2.1.5. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260). Cette règle s'applique également à l'infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021).
La Directive sur le retour n'est cependant pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la faute de l'appelant n'était pas négligeable puisque l'intéressé persiste à enfreindre la loi, alors qu'il a déjà été condamné à 16 reprises depuis 2017, persistant à rester en Suisse et violant une interdiction d'entrée sur le site de l'aéroport.
Comme déjà retenu par la CPAR (notamment AARP/112/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.3), il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité des infractions commises, même de gravité moyenne, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer.
Sa prise de conscience est inexistante, l'appelant affirmant encore en appel ne pas considérer avoir commis d'infraction.
Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques, l'appelant ayant été condamné à moult reprises. Ses condamnations, tous genres de peine considérés, n'ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu.
Cela étant, ses mobiles sont difficiles à cerner, en particulier s'agissant de la violation de domicile, les explications qu'il fournit paraissant peu crédibles.
En outre, sa faute en lien avec la rupture de ban doit être relativisée pour tenir compte de la durée de la période pénale, qui s'étend du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021, et du fait qu'à teneur du dossier rien n'a été entrepris pour organiser sa dernière sortie de prison en particulier pour obtenir des documents d'identité qui lui auraient permis de retourner en Italie.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Au vu des nombreux antécédents de l'appelant, ainsi que de sa situation personnelle et financière, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les deux infractions commises. Il sera à ce propos rappelé que la commission d'une infraction en sus de la rupture de ban n'impose pas d'exclure le prononcé d'une peine de ce genre, si tant est que la Directive 2008/115 s'applique au cas d'espèce.
En revanche, il ne paraît pas approprié de révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 décembre 2020, en raison d'une part du faible temps écoulé entre cette libération conditionnelle et la nouvelle arrestation, les quelques jours en cause étant en outre situés sur le passage d'une année vers l'autre, et d'autre part du fait que rien n'a été concrètement entrepris par les autorités pour encourager et soutenir l'appelant dans un retour en Italie, l'état de confusion qu'il semble présenter rendant pourtant évidente la nécessité d'une telle intervention des autorités.
La quotité de la peine privative de liberté à prononcer sera dès lors arrêtée à sept mois, correspondant à six mois pour l'infraction la plus grave (rupture de ban), augmentée d'un mois (peine hypothétique de 40 jours) pour la violation de domicile.
La non révocation du sursis accordé le 7 décembre 2018 est acquis à l'appelant.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 3 mars 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
Par identité de motifs, l'émolument complémentaire de jugement sera ramené à CHF 300.- (art. 428 al. 3 CPP).
La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'655.90 correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 6h45 au tarif de CHF 110.-, une vacation pour l'audience d'appel en CHF 75.-, plus la majoration forfaitaire de 20%, ainsi que la TVA en CHF 189.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d'appel et de révision pénale de Locarno.
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1765.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'213.-, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.-.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure accordée à Me D______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 2'173.40 pour la première instance.
Arrête à CHF 2'655.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service de l'application des peines et mesures, et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'513.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'765.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'278.00