POUVOIR JUDICIAIRE
P/17032/2015 AARP/133/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/622/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocate, ______ Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/622/2020 du 24 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Le TP a également débouté A______ de ses conclusions civiles et laissé des frais de procédure à la charge de l'Etat.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de C______ du chef de dénonciation calomnieuse, ainsi qu'à l'admission de ses conclusions civiles en CHF 1'864.15 et à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'000.- à titre de tort moral, à charge de la précitée.
b. Selon l'acte d'accusation du 5 août 2019, il est reproché à C______ ce qui suit :
Le 17 octobre 2014, elle a faussement dénoncé son mari, A______, aux autorités de poursuite pénale à Genève, en lui reprochant de l'avoir enfermée à clé dans leur appartement, de lui avoir interdit tout contact avec l'extérieur, de l'avoir obligée à porter le voile et de l'avoir empêchée d'entamer une formation ou de trouver du travail, tout en la menaçant de lui couper les veines. Elle a agi avec conscience et volonté, dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de A______, alors même qu'elle le savait innocent. Par arrêt du 26 novembre 2018, la CPAR a définitivement constaté la fausseté de ces allégations et acquitté A______ des chefs de séquestration et de contrainte.
B. L'exposé « EN FAIT » du jugement dont est appel comporte une description précise et détaillée des éléments pertinents. Il sera partant repris ci-après en grande partie (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a. C______ et A______ se sont rencontrés par le biais d'un site de rencontre au début de l'année 2013. Elle avait alors 24 ans et vivait en Algérie, chez ses parents, tandis que lui était agé de 35 ans et vivait à Genève. Ils se sont mariés le ______ 2013 et C______ a rejoint son mari à Genève le 4 octobre 2013. Le ______ 2014, le couple a eu une fille, prénommée E______.
b. Le 5 juin 2014, C______, enceinte de sept mois, s'est présentée au poste de police de F______ pour signaler que depuis son arrivée à Genève, son mari lui avait interdit de sortir de l'appartement sans lui et l'y enfermait à clé lorsqu'il sortait. Il la menaçait de mort dès qu'elle émettait le souhait de parler avec sa famille en Algérie ou de sortir à sa guise et l'obligeait à porter le voile. Parti la veille pour l'Algérie, A______ l'avait emmenée chez une cousine à G______ [France], à laquelle elle s'était confiée et qui l'avait encouragée à le dénoncer. Elle ne souhaitait cependant pas déposer plainte, par peur de représailles.
c.a. Le 4 septembre 2014, C______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans son mémoire, elle a notamment indiqué que son époux l'avait immédiatement enfermée au domicile conjugal, obligée de porter le voile, interdite de tout contact avec des tiers sans son aval et empêchée d'exercer une activité professionnelle.
c.b. Selon les propos de A______ au Service de protection des mineurs (SPMi), rapportés dans le rapport d'évaluation sociale établi le 10 mars 2015, celui-ci n'avait jamais vu sa fille. Il avait appelé la maternité pour savoir si C______ avait accouché mais l'hôpital avait reçu la consigne de ne pas le renseigner. Il ne voulait pas voir sa fille pour ne pas risquer de créer un lien avec elle qui permettrait à son ex-épouse de rester en Suisse. Il espérait que cette dernière serait renvoyée en Algérie et si tel n'était pas le cas, il déposerait une nouvelle requête pour demander à voir E______.
c.c. Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de première instance a notamment attribué à C______ la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de E______ et réservé un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer, dans un premier temps, au sein d'un Point Rencontre.
d.a. Le 17 octobre 2014, C______ a déposé plainte auprès de la police au motif que son mari lui interdisait d'ouvrir la porte de leur appartement à qui que ce soit et de sortir seule. Un jour, elle s'était rendue compte que son époux l'enfermait à l'intérieur de l'appartement, alors qu'elle ne disposait pas d'un jeu de clés. Bien qu'elle lui eût demandé de ne plus l'enfermer, il avait continué et lorsqu'elle l'avait menacé d'en parler à son père, il le lui avait défendu. Elle n'en avait pas parlé aux membres de sa famille pour ne pas leur créer de soucis. A______ lui avait dit que si elle venait à le quitter, il lui couperait les veines même s'il devait passer dix ans en prison. Ses seules sorties consistaient en des visites chez le gynécologue, les courses toutes les deux semaines et des petites promenades de temps en temps, toujours en présence de son mari, qui en profitait pour prendre des photos qu'il envoyait à sa famille pour faire croire qu'elle était libre de ses mouvements. Hormis son mari, elle ne connaissait personne à Genève, n'avait pas le droit d'étudier, ni de travailler. Elle avait sombré dans la dépression et avait commencé à rédiger un journal intime, où elle écrivait quotidiennement sa tristesse et son angoisse ainsi que ce que son époux lui faisait subir. Ledit journal lui avait été dérobé et brûlé par son époux en février 2014, alors qu'elle dormait. Au fur et à mesure de leurs disputes, A______ devenait de plus en plus agressif, la rabaissait et la dénigrait. Elle lui avait demandé de changer d'appartement et il lui avait rétorqué que si elle voulait partir, elle devait le faire avant l'accouchement, car il ne voulait pas qu'elle accouche en Suisse, pensant qu'elle l'avait épousé uniquement pour obtenir un droit de séjour dans ce pays, ce qui était faux. Il avait voulu avoir un enfant très vite afin de percevoir les allocations familiales et voulait rapidement en avoir un second, afin de se voir attribuer un plus grand appartement. A______ et elle-même vivaient séparément depuis le départ de celui-ci en Algérie, le 30 mai 2014. Il n'avait pas souhaité qu'elle l'accompagne et l'avait déposée à G______ [France] chez une de ses amies. Elle en avait profité pour partir. A son retour à Genève le 17 juillet 2014, elle avait cherché à intégrer un foyer d'urgence et avait entrepris des mesures de séparation. A______ n'avait jamais cherché à voir sa fille mais avait été chercher les allocations familiales.
d.b. A la suite de cette plainte, le Ministère public (MP) a ouvert une instruction à l'encontre de A______ (P/1_____/2014).
e.a. Le 14 novembre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et diffamation.
Dès l'obtention de son permis de séjour, C______ s'était montrée moins aimante et avait exprimé sa volonté de faire venir sa famille en Suisse, ce qu'il avait refusé. Les accusations proférées à son encontre par cette dernière étaient un «tissu de mensonges". Elles mettaient en péril sa relation avec E______ et ses recherches d'emploi.
e.b. Le MP a conséquemment ouvert la présente procédure, dont la suspension a été ordonnée jusqu'à droit connu dans la P/1_____/2014.
f. Dans le cadre de l'instruction de la P/1_____/2014, C______ a expliqué qu'avant son mariage, elle était libre de ses décisions. Elle avait une licence en biologie et possédait également un master en santé et environnement. Alors qu'elle avait indiqué à A______ sa volonté d'entreprendre une formation pour travailler en Suisse, celui-ci avait publié une annonce d'emploi pour un poste de garde d'enfants. Elle l'avait surpris au téléphone avec une personne intéressée, fixant des conditions extrêmement strictes, parmi lesquelles le fait qu'elle ne sortirait pas de l'appartement avec les enfants, pour un prix « exorbitant ».
Elle avait obéi à A______ lorsque celui-ci lui avait ordonné de porter le voile, au motif que son mariage était « sacré ». Bien qu'elle ne partageait pas les convictions de son mari à cet égard, elle avait accepté, car elle avait peur de lui et n'osait pas le contredire. Questionnée sur la raison pour laquelle le port du voile n'avait pas été évoqué lors de son dépôt de plainte, C______ a indiqué qu'il lui semblait en avoir parlé, mais que le policier avait peut-être oublié de le noter. Les photographies versées à la procédure sur lesquelles elle apparaissait sans voile avaient été prises dans les jours suivant son arrivée à Genève durant de petites sorties. Les photographies sur lesquelles elle apparaissait avec le voile et qu'elle avait envoyées à A______ lorsqu'elle était encore en Algérie, avaient été prises juste avant la prière. En effet, avant le mariage, elle ne portait le voile que pour la prière ou pour se rendre à la mosquée. A______ lui avait ensuite ordonné de porter le voile et interdit de sortir seule de l'appartement.
Elle avait accepté cette interdiction tout en espérant que ce serait provisoire.Elle s'était rendue compte qu'elle était enfermée dans l'appartement une semaine après son arrivée, lorsque quelqu'un avait sonné à la porte et qu'elle avait été incapable de lui ouvrir. Lorsqu'elle était enceinte et avait manifesté son besoin de prendre l'air, il l'avait invitée à sortir sur le balcon. Ce dernier ne lui avait jamais laissé d'argent, ni le double des clés de l'appartement. Il avait également confisqué son titre de séjour ainsi que le téléphone portable qu'elle utilisait en Algérie et lui en avait remis un autre dépourvu de crédit. Il la laissait parfois accéder à Internet, mais changeait le mot de passe du réseau sans fil régulièrement. Elle possédait un smartphone, mais devait systématiquement lui demander le code du wifi pour pouvoir se connecter à Internet. Elle pouvait appeler sa famille, par le biais de l'application H______, uniquement lorsqu'il était présent, à l'instar du téléphone fixe, avec lequel elle devait faire un appel en absence afin d'être rappelée, de manière à ce qu'il sache qui l'appelait et combien de temps. Le téléphone fixe était librement disponible, mais il lui avait interdit de l'utiliser et elle craignait qu'il ne vérifie les relevés car il l'espionnait.
Elle ne s'était pas immédiatement confiée à ses proches, pensant que son mari allait changer. En février 2014, A______ lui avait proposé de partir en Algérie pour changer d'air, car elle était déprimée. Durant son séjour, elle avait tout raconté à sa mère, qui lui avait dit qu'il fallait qu'elle prenne le temps de connaître son mari et qu'elle était fautive parce qu'elle avait accepté de se marier très vite. A leur retour, A______ avait fait un « tout petit effort » en la laissant accéder à Internet plus souvent. Elle en avait alors profité pour contacter ses amies I______ et J______. Lorsque sa cousine leur avait rendu visite au mois de mai 2014, A______ les avait accompagnées partout.
Elle avait fini par se plier aux diktats de A______ pendant toute leur vie commune, car elle avait peur qu'il ne la tue en lui coupant les veines comme il l'en avait menacée. Elle n'osait pas lui désobéir. Il ne l'avait jamais frappée.
Lorsque A______ était parti en Algérie, au mois de mai 2014, elle lui avait fait du chantage, indiquant qu'elle ne bougerait pas tant qu'il ne lui donnerait pas sa carte d'assurance, son permis de séjour et son passeport. Il avait accepté de lui donner les deux premiers documents et elle avait pris le troisième à son insu.
Elle n'avait pas déposé plainte plus tôt car après l'accouchement, sa priorité avait été de trouver un endroit pour se loger. Elle voulait avant toute chose être séparée officiellement, car elle avait peur que A______ prenne sa fille. C______ a également mentionné sa crainte d'appeler la police en raison des menaces formulées par son époux dans l'hypothèse où elle le dénoncerait. Elle avait sollicité un droit de visite surveillé en faveur de ce dernier pour le bien de sa fille.
Après son accouchement, elle s'était occupée seule de sa fille pendant les cinq premiers mois. Ensuite, après avoir trouvé une place dans une crèche, elle avait effectué une formation de trois mois, comme auxiliaire de santé, et avait réussi les examens d'aide-soignante. Depuis septembre 2016, elle travaillait à K______ comme garde d'enfant à domicile. Elle se sentait malgré tout toujours détruite par rapport à ce qui était arrivé.
g. Saisi d'une requête en divorce formée par A______, le Tribunal de L______ en Algérie a, par jugement du 28 janvier 2015, prononcé le divorce des époux.
h.a. A teneur de l'attestation manuscrite établie par M______, cousine de C______, cette dernière lui avait confié qu'elle n'avait pas le droit de sortir seule de chez elle - son mari allant jusqu'à l'enfermer à clé dans l'appartement - et n'était pas libre de téléphoner. Elle avait constaté le mal-être de sa cousine et avait été surprise de la voir porter le voile, dès lors que tel n'était pas le cas en Algérie. Lorsqu'elle était venue à Genève, il avait fallu insister auprès que A______ pour que C______ puisse les accompagner lors des sorties. En mai 2014, C______ lui avait demandé de solliciter de l'aide auprès de [l'association] N______, car elle avait peur que son mari s'en rende compte si elle le faisait depuis chez eux.
h.b. Lors de son audition, M______ a relaté que sa cousine lui avait indiqué au téléphone que A______ l'obligeait à porter le voile, précisant que « s'il n'y avait que ça », elle voulait bien le porter, mais espérait qu'il allait changer. Par ailleurs, A______ l'enfermait au domicile et l'interdisait de sortir. C______ n'avait pas le droit de téléphoner. Pour entrer en contact, cette dernière lui faisait un appel en absence, auquel elle donnait suite. Elles se téléphonaient régulièrement. M______ avait fait part de son inquiétude à la mère de C______. Cette dernière avait tout d'abord dit que sa fille devait s'habituer, puis avait contacté A______. Lorsqu'elle était venue à Genève, elle avait constaté que C______ demandait la permission pour tout. Ils étaient tous sortis se promener près du lac et elles avaient été entre filles chez ______ [Centre commercial] pendant que A______ était parti chercher sa voiture. En déposant C______ à son domicile, au mois de mai 2014, A______ lui avait dit « je dépose mon paquet chez toi. J'espère que tu vas bien la surveiller et je reviendrai la chercher dans une semaine ». Il n'avait pas laissé d'argent, ni les clés de leur appartement à son épouse, si bien que quelques jours plus tard, lorsqu'elles étaient rentrées à Genève pour dénoncer A______ à la police, celle-ci n'avait pas été en mesure d'accéder à son domicile pour y récupérer ses affaires.
h.c. M______ a appelé le numéro fixe attribué à l'appartement de A______ six fois au mois de mars 2014 et cinq fois au mois de mai 2014, soit quatre fois entre le 1er et le 9 mai et une cinquième fois le 21 mai. Elle a également appelé [l'association] N______ le 20 mai 2014.
i.a. Selon I______, amie de C______, cette dernière lui avait dit que son mari l'enfermait et qu'elle ne pouvait pas sortir, ni travailler. Elle ne l'avait jamais vue porter le voile. Elle ne souhaitait pour le surplus pas être mêlée à cette histoire de séparation.
i.b. A teneur de courriels adressés les 27 avril, 13, 19 et 20 mai 2014 par C______ à I______, elle avait découvert le vrai visage de son mari. Elle avait épousé « un démon » qui menaçait régulièrement de la tuer « ou un truc du genre ». Il lui avait notamment parlé d'un fait divers concernant un homme qui avait tué sa femme et les parents de celle-ci, parce qu'elle l'avait trompé. Il l'avait également menacée de lui couper les veines et de la laisser en chaise roulante. Elle ne se sentait pas en sécurité. Elle en avait « marre » de sa vie, qui consistait à être tout le temps à la maison, à faire le ménage et la cuisine. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir la porte, de parler avec sa famille, ni de se faire des amis ou d'avoir de l'argent. Elle était sûre que son mari n'allait pas changer et qu'après la naissance du bébé, il deviendrait même pire. Si elle restait avec lui, elle allait devenir folle et faire une dépression. Elle n'en pouvait plus. Elle n'avait pas dit plus tôt que A______ ne travaillait pas car ce dernier le lui avait interdit.
j. Selon l'attestation écrite établie par J______, amie de C______, cette dernière avait beaucoup changé depuis son mariage, passant d'une personnalité enthousiaste à la dépression. A l'occasion de deux conversations téléphoniques, C______ s'était plainte de son manque de liberté. Elle lui avait indiqué passer ses journées à dormir pour oublier et espérer qu'en se réveillant, ce cauchemar aurait disparu. Elle regrettait amèrement son mariage et sa vie qui ressemblait, d'après ses propres termes, à celle d'une prisonnière.
k. Selon O______, qui a répondu le 10 février 2014 à une petite annonce concernant une nounou, il lui semblait avoir eu des contacts par courriels avec une femme. Lorsqu'elle était arrivée sur place, A______ lui avait ouvert la porte et C______ les avait rejoints plus tard, sans voile. C'était essentiellement le mari qui avait géré la conversation. Elle n'avait rien remarqué de spécial, si ce n'est que la femme était très réservée et enceinte, ce qui lui avait posé un problème, car cela signifiait qu'elle ne pourrait pas sortir souvent avec ses enfants s'ils lui étaient confiés.
l.a. A teneur de son attestation écrite, P______ était venue en aide à C______ sur demande d'un ami, lorsque celle-ci était revenue à Genève, au mois de juillet 2014. Il avait été la chercher à la gare et l'avait hébergée durant trois jours. Elle semblait malheureuse, désorientée et fatiguée. Elle ne connaissait pas Genève et était terrifiée à l'idée de sortir seule. Il l'avait amenée à l'association N______ et lui avait trouvé une place en foyer.
l.b. Lors de son audition, P______ a indiqué s'être contenté de signer l'attestation précitée, dont C______ était l'auteure, mais dont le contenu lui convenait. Quand il avait conduit cette dernière, elle avait pris place à l'arrière et s'était couchée sur le siège, de peur que son mari ne la voie. Elle ne connaissait pas Genève. Il l'avait vue pleurer à deux ou trois reprises mais elle était surtout en colère. Elle lui avait confié avoir été séquestrée et agressée psychologiquement. Elle avait « bien précisé » à son épouse qu'il n'avait jamais levé la main sur elle.
m. Q______, voisin de palier du couple, n'avait jamais remarqué de violences conjugales ou de bruits dans l'appartement. Il avait souvent croisé le couple qui sortait et avait plusieurs fois vu C______ seule dans l'entrée, la dernière fois peut-être en automne 2014. Cette dernière portait parfois le voile, mais pas toujours.
n. R______ a tout d'abord attesté, par écrit et oralement, qu'il se rendait souvent chez son frère Q______. Il n'avait jamais entendu d'histoires ou de violence dans ce couple, qui sortait régulièrement. Il avait croisé C______ seule à deux reprises, la première fois dans l'allée et la seconde dans l'ascenseur. Questionné plus en détails, R______ n'a pas pu fournir de précisions sur la fois où il avait croisé C______ dans l'ascenseur, expliquant s'être peut-être trompé. Il avait rédigé l'attestation sur demande de A______ qui lui avait « un peu dit ce qu'il fallait faire figurer », précisant que lui se serait sinon limité à attester de l'absence de problèmes de voisinage.
o.a. A teneur de son attestation écrite, S______, concierge de l'immeuble, avait croisé A______ plusieurs fois, accompagné de son épouse, dans le quartier et dans le hall d'entrée. Ils avaient l'air d'un couple normal. A______ n'avait jamais eu de problèmes avec les voisins, la régie ou lui-même.
o.b. Lors de son audition, S______ a relaté avoir croisé à une ou deux reprises A______ dans le hall de l'immeuble avec une femme voilée, sans pouvoir affirmer s'il s'agissait de C______ - qu'il ne connaissait pas - ou d'une personne de sa famille.
p. Selon son attestation écrite, T______ doutait de l'amour que portait C______ à son frère. Celle-ci avait toujours communiqué avec leur famille en Algérie, de même qu'avec leur soeur qui habitait en France, aussi bien en présence qu'en l'absence de son époux. A______ lui avait raconté que son épouse avait changé après le mariage.
q. La gynécologue de C______ a attesté de la présence de A______ aux trois consultations des 26 mars, 1er et 26 mai 2014. Elle a précisé ultérieurement, s'agissant de la troisième visite, que A______ s'était contenté d'accompagner son épouse et de venir la rechercher en fin de consultation, deux heures plus tard.
r. C______ a consulté à deux reprises à G______ [France] en lien avec les accusations formées à l'encontre de son époux, le 11 juin 2014 au centre de soins U______ et le 15 juillet 2014 au service social du Centre Hospitalier de V______.
s.a. C______ a intégré le foyer W______ le 25 juillet 2014.
s.b. A teneur de l'attestation établie par l'établissement le 14 novembre 2014, à son arrivée, C______ avait craint de sortir de sa chambre et n'arrivait à faire confiance à personne. Elle ne connaissait pas Genève et éprouvait beaucoup de difficultés à s'y déplacer.
s.c. Selon X______, éducatrice au sein du foyer W______, C______ avait séjourné neuf mois dans l'établissement. Elle s'était confiée sur sa situation. Au début, elle avait dû être accompagnée pour se rendre à ses différents rendez-vous car elle ne connaissait pas Genève et craignait de croiser son mari. A son départ du foyer, C______ était prête à affronter la vie de manière autonome.
t.a. Selon les attestations établies par [l'association] N______ (devenue Y______) les 8 septembre 2014, 25 février 2015 et 7 mai 2018, le récit de C______, selon lequel elle avait été, sous la menace, séquestrée au domicile, interdite de contacts avec l'extérieur et obligée de porter le voile « présent[ait] une cohérence significative » avec un phénomène de violence conjugale.
t.b. Selon Z______, éducatrice sociale au sein de cet organisme, le premier contact téléphonique avec l'association avait été pris par la cousine de C______. Lors de leur première rencontre en juillet 2014, C______ semblait complètement perdue, choquée. Elle présentait beaucoup de tristesse et d'angoisse pour l'avenir. Au fil du temps, elle avait acquis une certaine confiance en elle et avait montré beaucoup de courage pour s'occuper de sa fille et effectuer de multiples démarches. La tristesse et l'incompréhension étaient encore présentes, en lien avec les faits de maltraitance qu'elle disait avoir subis, à savoir, en particulier, d'avoir été enfermée à clé, de ne pas avoir pu sortir seule de chez elle et ne pas avoir eu d'amis.
u. L'attestation établie le 8 mai 2017 par le Dr AA_____, psychiatre et psychothérapeute, ainsi que AB_____, psychologue spécialiste en psychothérapie, actifs au sein du Centre médical du AC_____, fait état d'un suivi régulier de C______ depuis le mois d'octobre 2016. Son évaluation psychiatrique avait permis de mettre en évidence un état de stress post traumatique. Par ailleurs, cette dernière avait développé un état dépressif moyen sans syndrome somatique avec l'annonce du trouble autistique de E______.
v.a. Diverses photographies de C______ et du couple durant leur vie commune, dont certaines sur lesquelles cette dernière est accompagnée de membres de sa famille, ont été produites dans le cadre de la P/1_____/2014. Sur la majorité d'entre elles, C______ porte le voile et est souriante. Certaines photographies paraissent avoir été prises le même jour, l'intéressée portant les mêmes vêtements. C______ apparaît notamment voilée sur une capture d'écran effectuée par A______ le 30 mars 2013, alors qu'ils faisaient connaissance par Internet. Elle apparaît également sans voile sur des photographies prises à Genève. Enfin, sur une photographie prise au domicile des époux, C______ apparaît sans voile, un téléphone portable à la main.
v.b. Sur une vidéo produite par A______, réalisée par ses soins le 18 octobre 2013, ce dernier procède à une sorte d'interview de C______, voilée et souriante, assise sur un banc au bord du lac à AD_____. Elle y indique qu'elle aimerait se rendre dans cet endroit chaque jour afin d'y sentir de l'air frais, étant fatiguée de la maison. A______ lui demande alors qui s'occupera des tâches domestiques et ils plaisantent quelques instants, notamment sur le fait que ces tâches peuvent attendre. C______ exprime ressentir un sentiment bizarre, parce qu'elle est loin de sa famille et des personnes qu'elle aime et affirme être convaincue à 60% par sa nouvelle vie avec son mari « qui prend soin [d'elle] ».
w.a. Dans un échange de courriels des 7 et 9 juillet 2014, C______ indique à A______ qu'ils doivent entamer la procédure de divorce et propose un divorce à l'amiable. Ce dernier accepte mais demande à son épouse de préciser sa démarche.
w.b. Dans un échange de courriels des 13 et 14 juillet 2014, A______ reproche à son épouse de lui faire du mal et lui demande pourquoi elle s'est mariée si elle cherchait en réalité son indépendance, précisant qu'elle était libre et ne manquait de rien, ce à quoi cette dernière répond qu'elle est la seule victime, qu'il l'a privée de toute liberté et qu'à cause de lui, sa vie est gâchée.
x.a. A teneur de l'attestation établie par l'Hospice général le 20 février 2015, C______ ne pouvait pas bénéficier d'une équivalence de son diplôme universitaire en biologie, mais effectuait des démarches pour obtenir une reconnaissance afin de compléter ses études ultérieurement.
x.b. Selon le compte-rendu d'évaluation établi le 3 mars 2015 par Swissuniversities, le titre universitaire de C______ ne donnait pas la possibilité à cette dernière de porter un titre suisse correspondant ou semblable.
y. Selon A______, lorsque C______ et lui avaient fait connaissance, cette dernière était déprimée et voulait quitter sa maison par n'importe quel moyen. Lorsqu'elle était venue le rejoindre à Genève, tout s'était initialement bien passé entre eux. Lorsqu'elle avait obtenu son permis B, en novembre 2013, elle avait toutefois complètement changé de comportement à son égard, devenant plus distante et déprimée. Elle parlait pendant des heures au téléphone avec sa famille, qui était devenue sa seule priorité, et n'était pas très motivée à l'idée de travailler. Ils avaient vécu normalement durant la vie commune. En tant que jeunes mariés, ils avaient passé beaucoup de temps ensemble et visité divers endroits.
Il ne l'avait jamais enfermée dans leur domicile, ne l'avait pas menacée, ni n'avait exercé une quelconque contrainte sur elle. Elle n'avait jamais eu de journal intime. C______ disposait d'un jeu de clés se trouvant dans le tiroir de la commode du couloir, qui lui permettait de sortir quand elle le souhaitait. Il n'avait jamais pris son passeport et son titre de séjour. Il l'avait accompagnée chez la gynécologue en voiture car il ne travaillait pas et souhaitait s'impliquer dans la grossesse. En outre, elle n'avait pas le permis.
Il ne lui avait pas imposé le port du voile. Elle ne portait pas ou occasionnellement le voile lorsqu'ils s'étaient connus mais elle avait décidé de le revêtir en permanence aussitôt qu'elle serait mariée.
Il l'avait aidée à faire des recherches d'emploi auprès de particuliers avec une adresse électronique qu'ils avaient créée ensemble mais elle s'en était désintéressée. Au chômage depuis le mois de janvier 2014, il avait suivi des cours de comptabilité de janvier à mars, durant toute la journée, et passait du temps sur son ordinateur pour chercher un emploi, pendant que C______ sortait pour se balader ou faire des petites courses avec les CHF 200.- qu'il laissait à sa disposition chaque mois sur une étagère de la cuisine. Ils faisaient généralement les courses ensemble. Son épouse aimait également regarder la télévision, lire et faire la cuisine, ainsi que surfer sur Internet, auquel elle avait librement accès, aussi bien depuis l'ordinateur que depuis son téléphone portable. C______ avait à sa disposition un téléphone portable avec un abonnement prépayé ainsi qu'un téléphone fixe. Elle était timide, raison pour laquelle elle s'était montrée taciturne pendant l'entretien avec la témoin O______. A sa connaissance, C______ n'avait pas d'amis à Genève, mais n'était pas malheureuse pour autant. Il n'avait pas eu l'occasion de lui présenter les siens, car il était focalisé sur leur relation et sortait moins. Il y avait eu quelques tensions entre eux, mais ils ne s'étaient jamais vraiment disputés. Lesdites tensions étaient exclusivement dues au fait que C______ parlait de leur intimité à sa mère, avec laquelle elle passait son temps à communiquer au biais de l'application AE_____. C______ discutait également avec sa famille à lui, qui habitait en Algérie et en France.
Il ne comprenait pas le dépôt d'une plainte pénale à son encontre, intervenu plus de quatre mois après que son épouse fut partie du domicile conjugal, dès lors que celle-ci aurait eu tous les moyens - téléphone et Internet - pour dénoncer la situation à la police sur le moment, si elle avait réellement vécu les privations décrites. C______ aurait également pu alerter les voisins depuis le balcon ou par la porte d'entrée et aurait eu plusieurs occasions de manifester sa détresse à des tiers, pendant leurs déplacements ou lors de ses visites médicales, ou à sa famille, étant précisé que sa cousine de G______ [France], accompagnée de sa fille et de sa petite fille, étaient venues leur rendre visite durant trois jours début mai 2014. Il avait offert à son épouse un voyage de huit jours en Algérie au mois de février 2014, afin de voir sa famille, qui lui manquait. Ils avaient chacun résidé chez leur famille et s'étaient retrouvés à l'aéroport le 23 février 2014 pour rentrer à Genève. Le 30 mai 2014, il était parti en Algérie pour une semaine et son épouse n'avait pas voulu l'accompagner, car elle était enceinte de sept mois. Il l'avait déposée chez sa cousine à G______ [France] et lui avait donné entre EUR 100.- et EUR 150.-. Ils étaient restés en contact téléphonique les trois premiers jours, avant qu'elle ne coupe tout contact. C______ avait laissé ses clés dans la boite à gants de la voiture. Lorsqu'il était retourné à G______ [France], la cousine de C______ lui avait dit que celle-ci avait décidé de le quitter et lui avait donné une lettre de séparation.
A______ avait depuis lors des séquelles psychologiques, se sentait traumatisé et incapable d'exercer son droit de visite sur sa fille, qu'il n'avait jamais rencontrée. En définitive, son épouse ne l'aimait pas et elle l'avait utilisé pour se marier afin d'obtenir des papiers en Suisse et y faire venir sa famille. Elle avait souhaité mettre un terme à leur union tout en restant en Suisse et n'avait pas hésité à manipuler ses proches ainsi que les professionnels qui l'entouraient pour qu'ils témoignent en sa faveur.
z. Selon les certificats médicaux établis les 25 février, 22 juin et 17 octobre 2016, 13 avril 2017 et 4 juin 2018 par la Dresse AF_____ et AG______, respectivement responsable et psychologue au sein du centre AH_____, spécialisé dans le traitement des addictions, A______ avait sollicité un soutien médical et psychologique le 28 octobre 2015. Il présentait des symptômes de stress aigu suite au conflit conjugal dans lequel il se trouvait et aux accusations de maltraitance qu'il subissait. Un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique, associé à une psychothérapie, lui avaient été prescrits. Après une année et demi de traitement et selon l'analyse des traits de sa personnalité, les intervenants ne trouvaient pas de raisons de douter de la véracité de son récit.
Un certificat médical établi par ce même organisme récapitule six arrêts de travail d'une durée variable de deux jours à un mois, intervenus entre décembre 2015 et janvier 2018.
aa.a. Par acte d'accusation du 28 octobre 2017, il a été reproché à A______ d'avoir, dès le mois d'octobre 2013 et jusqu'au 30 mai 2014, enfermé C______ à clé quasiment quotidiennement dans l'appartement conjugal, de lui avoir interdit tout contact avec l'extérieur, de l'avoir obligée à porter le voile et empêchée d'entamer une formation ou de trouver un travail. A______ avait également menacé C______ à plusieurs reprises de lui couper les veines si elle parlait de sa situation à quiconque ou quittait le domicile conjugal, afin de la contraindre à poursuivre la vie commune avec lui.
aa.b. Par jugement JTDP/718/2018 du 8 juin 2018, le Tribunal de police a acquitté A______ des chefs de séquestration et de contrainte.
aa.c. L'appel formé par C______ à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt AARP/390/2018 rendu le 26 novembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), désormais entré en force.
La CPAR a notamment retenu que la cohabitation des époux - ayant duré huit mois - s'était avérée difficile. Les explications sur les raisons de leur déconvenue divergeaient diamétralement, A______ se plaignant d'avoir été manipulé par son épouse pour obtenir des papiers en Suisse, tandis que C______ accusait ce dernier de l'avoir enfermée à clé dans l'appartement, séquestrée pendant toute leur vie commune et contrainte à porter le voile, la menaçant de lui couper les veines si elle s'y opposait ou le dénonçait.
Quand bien même C______ avait livré un récit clair et constant, il convenait de constater qu'à l'exception de ses propres déclarations, rien au dossier ne venait étayer ses accusations. Les témoignages se limitaient à rapporter les plaintes qu'elle avait elle-même formulées auprès de ses proches et d'intervenants, pour l'essentiel après son départ du domicile conjugal. En outre, aucun témoin n'avait pu directement constater qu'elle était enfermée chez elle et que son mari lui interdisait de sortir. C______ avait accès, de manière illimitée, à une ligne téléphonique et, à tout le moins de manière occasionnelle, à une connexion Internet, ce qui était incompatible avec une quelconque séquestration. Elle avait eu tout loisir de contacter la police, aussi bien depuis le téléphone fixe que depuis son téléphone portable. Elle aurait par ailleurs pu demander de l'aide lorsque les époux se rendaient chez le médecin ou encore demeurer chez ses parents en Algérie, ou elle avait séjourné sans son époux en février 2014. Or, C______ était rentrée à Genève avec son mari. Son séjour chez sa cousine en mai 2014 s'inscrivait également en contradiction avec une séquestration, A______ se montrant manifestement disposé à ce que son épouse passe une semaine à G______ [France] en son absence, libre de ses mouvements, aucune instruction ni menace n'ayant été formulées à cette occasion.
En l'absence de preuve venant corroborer les dires de C______, il ne pouvait être établi que A______ avait effectivement menacé cette dernière de lui couper les veines, la privant ainsi de tout libre arbitre et l'empêchant de s'enfuir ou, à tout le moins, de dénoncer son époux aux autorités.
Partant, il ne pouvait être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ avait enfermé l'appelante à clé - même occasionnellement - ni l'avait contrainte, par le biais de menaces sérieuses, à demeurer dans l'appartement contre sa volonté.
En outre, A______ n'avait pas empêché son épouse de faire reconnaître ses diplômes afin de la forcer à exercer une activité de garde d'enfant à domicile dans la mesure où, depuis leur séparation, elle avait précisément embrassé une formation dans ce domaine et ne paraissait pas avoir entrepris de démarche tendant à la reconnaissance de ses titres universitaires en Suisse.
Par ailleurs, les déclarations C______ avaient varié s'agissant du port du voile. Au surplus, un témoin avait déclaré avoir vu l'appelante sans le voile et le dossier contenait des photographies de celle-ci prises avant et après son mariage et sur lesquelles elle apparaissait aussi bien avec que sans le voile. C______ n'était pas crédible lorsqu'elle indiquait qu'avant d'être mariée, elle ne portait le voile qu'à l'occasion de célébrations religieuses, dans la mesure où elle apparaissait déjà voilée sur deux captures d'écran adressées à A______ alors qu'ils faisaient connaissance.
En conclusion, compte tenu des difficultés rencontrées par le couple et du fait que les époux semblaient vivre en vase clos, n'ayant que peu, voire pas de fréquentations, il était tout à fait possible que l'appelante se soit effectivement sentie comme une prisonnière, loin de sa famille, coincée dans une ville qu'elle ne connaissait pas, suite à une décision prise hâtivement de tout quitter pour se marier avec un inconnu, sentiment qui n'avait pu qu'être exacerbé lorsqu'elle était tombée enceinte. Cela étant et en dépit du fait que le comportement de A______ à l'égard de son épouse n'avait pas été irréprochable, il subsistait un doute insurmontable s'agissant de la commission des infractions reprochées, doute qui devait profiter au prévenu.
bb. Le 1er février 2019, le MP a ordonné la reprise de la présente procédure.
cc.a. C______ n'avait pas commis de dénonciation calomnieuse. Le mensonge ne faisait pas partie de ses valeurs et jamais elle n'aurait accusé une personne à tort. Les témoins mentaient. Elle avait attendu le mois d'octobre 2014 pour déposer plainte, car elle avait été paralysée par la peur des représailles. La policière et les divers organismes qui la suivaient l'avaient encouragée à dénoncer A______. Elle n'avait pas voulu nuire à ce dernier, mais avait souhaité se protéger, ainsi que E______. Sa famille et elle n'avaient pas subi de représailles physiques suite à la plainte. Elle était une victime et continuait d'être suivie par un psychiatre et une psychologue. La découverte du trouble du spectre autistique de E______ n'avait fait qu'accentuer son état dépressif, qui préexistait.
cc.b. Elle a notamment produit des attestations faisant état de la poursuite de son suivi psychologique, psychiatrique et psychothérapeutique auprès de l'organisme Y______, du Centre médical du AC_____ et de la Dresse AI_____, intervenant en remplacement du Dr AA_____.
dd.a. A______ a confirmé sa plainte. La procédure pénale avait eu « pas mal » d'impact sur sa vie. Il avait sombré dans la dépression et était suivi par un psychothérapeute depuis 2015. Il n'arrivait pas à trouver un travail dans son domaine, soit la comptabilité. Il prenait des antidépresseurs. Il y avait également une déchirure par rapport à son lien avec E______, qu'il voyait deux fois par mois au Point Rencontre. C______ savait que ce qu'elle disait était faux.
dd.b. Il a produit diverses pièces, soit notamment des attestations du centre AH_____ faisant état de la poursuite de son suivi psychothérapeutique, avec prise d'antidépresseurs, afin de combattre des états d'anxiété importants, des problèmes de sommeil et des difficultés de concentration, ces symptômes étant la conséquence des accusations infondées de maltraitance sur son ex-épouse l'ayant amené à subir une longue procédure pénale et l'ayant privé de contact avec sa fille durant plusieurs années.
C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite.
b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Le comportement adopté par C______ démontrait qu'elle avait eu l'intention d'ouvrir une procédure pénale à son encontre, mais également de mener celle-ci jusqu'à son terme, en maintenant et développant ses accusations tout au long de la procédure, ce alors qu'il était innocent, ce dont témoignait son acquittement définitif. Le TP avait ainsi fait erreur en s'abstenant de retenir qu'au moment de le dénoncer à la police, C______ savait qu'il était innocent, partant en niant la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse. En effet, dans la procédure pénale P/1_____/2014, tant les juges de première instance que les juges d'appel avaient jugé non crédibles les déclarations de C______ selon lesquelles elle ne pouvait pas sortir librement du logement ni ouvrir la porte à qui que ce soit. Les relevés du réseau fixe et internet figurant au dossier, de même que les déclarations de C______, démontraient en outre que celle-ci avait accès à des moyens de communication, contrairement aux accusations qu'elle avait au demeurant formées tardivement dans la procédure. Par ailleurs, les photographies au dossier témoignaient de ce que C______ avait porté le voile avant de le connaître, respectivement qu'elle ne portait pas systématiquement le voile durant leur vie commune. Enfin, il était établi par la procédure que C______, qui n'était d'ailleurs pas parvenue à déterminer quelle programme d'études elle avait été empêchée de suivre, ni d'identifier les facultés qui l'auraient prétendument acceptée, n'avait entrepris aucune démarche pour faire reconnaître ses diplômes en Suisse. En tout état, l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait être écarté au seul motif que son comportement n'aurait pas été irréprochable durant la vie commune, ni du fait que C______ aurait été dans un état de fragilité évident compte tenu de son logement en foyer et de sa récente maternité, étant précisé que ses capacités cognitives et volitives au moment de la dénonciation n'avaient jamais été remises en question. C______ avait un mobile, dès lors qu'en se mariant avec lui, puis en l'accusant indûment, elle avait cherché à atteindre un but précis, celui d'être au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de s'installer en Suisse, sans mener une vie de couple effective avec lui.
En proférant des accusations exemptes de bonne foi, C______ avait également violé l'art. 2 al. 1 CC et adopté un comportement relevant de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Ses conclusions civiles étaient fondées, de même que l'indemnité réclamée à titre de tort moral, dès lors que les accusations portées à son encontre par l'intimée avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique, ce qui avait induit d'importants frais médicaux.
b.b. A l'appui de son écriture, A______ a produit un bordereau de pièces, comprenant un certificat médical attestant de la poursuite de son suivi auprès du centre AH_____, ainsi que diverses pièces justificatives attestant de frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie, totalisant CHF 1'969.95.
c. C______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de CHF 1'000.- à titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), les frais et dépens devant par ailleurs être mis à sa charge.
Au moment de sa dénonciation et de manière ininterrompue depuis lors, elle n'avait pas connaissance de la fausseté de ses allégations et ne croyait pas A______ innocent. Les professionnels sociaux et médicaux l'ayant entourée depuis le mois de juillet 2014 avaient d'ailleurs attesté de la cohérence de son récit et posé un diagnostic de « troubles dépressifs récurrents et PTSD des suites des violences conjugales subies », sa souffrance étant décrite comme « authentique ». Les attestations produites par l'appelant, établies par la fondation AH_____ - qui n'était aucunement spécialisée dans les questions de violence conjugale - n'avaient pour leur part aucune force probante, dès lors qu'elles manifestaient une absence de distance entre les soignants et le patient et constataient des faits erronés. En tout état, dans la procédure P/1_____/2014, A______ avait été acquitté au bénéfice du doute, les juges faisant état de déclarations contradictoires entre les parties qui ne permettaient pas de mener à une condamnation, bien que le comportement de l'appelant ne puisse être qualifié d'irréprochable. Ses propres déclarations avaient ainsi été considérées comme claires, constantes et cohérentes, mais non suffisamment prouvées.
Ses prétentions en tort moral étaient justifiées par le fait qu'elle souffrait encore intensément, l'acharnement de A______ manifesté dans la présente procédure ayant empiré les symptômes de stress post-traumatique et dépressifs dont elle souffrait.
C______ était à la recherche active d'un emploi et bénéficiait du soutien de l'Hospice général.
d. Le MP s'en rapporte à justice sur le sort de l'appel.
e. Le TP ne formule pas d'observations.
f. Dans sa réplique, A______ persiste en substance dans les termes de son mémoire d'appel. La dépendance de C______ à l'aide sociale depuis leur séparation démontrait qu'il ne l'avait pas empêchée de travailler et que sa situation résultait d'un choix. Par ailleurs, les pièces produites par cette dernière pour attester de son état de santé n'avaient aucune force probante.
D. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 14 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, soit deux entretiens d'une heure chacun, une heure et cinq minutes pour la réception et l'analyse du jugement motivé, neuf heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel motivé, 50 minutes pour la réception et l'analyse du mémoire de réponse et deux heures pour la rédaction de la réplique.
Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant six heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 30 minutes pour la rédaction de la duplique.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
2.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Lorsque la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP) ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux apparaissent, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, n'est pas empêché de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2).
2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26).
2.3.1. En l'espèce, l'intimée a déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelant, l'accusant de l'avoir enfermée à clé dans l'appartement, séquestrée pendant toute leur vie commune et contrainte à porter le voile, la menaçant de lui couper les veines si elle s'y opposait ou le dénonçait.
A l'évidence, le but de cette démarche était qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de l'appelant et mène, cas échéant, à sa condamnation.
La CPAR a toutefois constaté que les déclarations de l'intimée n'étaient pas intégralement étayées par des pièces du dossier et que certaines d'entre elles se voyaient en partie contredites par des témoignages, ce qui l'a conduite à acquitter l'appelant des faits reprochés, au motif qu'il subsistait un doute insurmontable s'agissant de la commission des infractions reprochées, qui devait lui profiter. Cet arrêt n'a pas été contesté par l'intimée et est donc devenu définitif.
En l'absence de faits ou de moyens de preuves nouveaux, la CPAR est liée par ledit arrêt dans la mesure où il retient, en particulier, qu'aucune infraction n'est imputable à l'appelant.
Il est ainsi établi que l'intimée a dénoncé pénalement l'appelant pour des infractions que celui-ci n'avait pas commises, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas.
2.3.2. Reste dès lors à examiner la réalisation de l'élément subjectif.
Il est établi que l'intimée vivait mal la cohabitation avec son époux et on ne peut exclure que celle-ci se sentait restreinte dans sa liberté et isolée, ce qu'elle a vécu comme une séquestration. En effet, outre le déracinement de l'intimée causé par sa venue en Suisse, pays qu'elle ne connaissait pas, les époux semblaient vivre en « vase clos », n'ayant selon toute vraisemblance aucune fréquentation hors du cercle familial.
Les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure connexe, bien qu'ils doivent être appréciés avec retenue compte tenu du potentiel manque d'indépendance des personnes entendues à l'égard des parties, laissent d'ailleurs entendre que les sorties non accompagnées de l'intimée étaient à tout le moins exceptionnelles. L'appelant semblait en outre réticent à laisser son épouse seule lorsqu'il s'absentait pour une certaine durée, l'intimée ayant logé chez ses parents lors du voyage en Algérie au mois de février 2014, puis chez une amie à G______ [France] lorsqu'il est parti dans ce même pays au mois de mai 2014.
Considérant ce qui précède, l'intimée disposait manifestement d'éléments objectifs pouvant lui laisser penser que sa plainte à l'encontre de son époux pouvait être fondée.
Certes, elle a fait preuve d'exagération dans son récit, occasionnant certaines incohérences de son discours avec des éléments matériels du dossier, notamment en relation avec le port du voile et la reconnaissance de sa formation. On ne peut toutefois affirmer qu'elle a agi sciemment, à plus forte raison compte tenu de l'influence, dont il ne faut pas négliger l'impact, des spécialistes l'ayant prise en charge à son départ du foyer familial. En effet, le cadre et le soutien - certes bienveillants - qui lui ont été apportés par ces derniers n'ont pu que la conforter dans sa position, voire renforcer la perception subjective qu'elle se faisait des événements, étant précisé qu'elle se trouvait manifestement dans un état de fragilité patent du fait de sa présence en foyer et de son récent accouchement.
Ainsi, le doute instigué sur les agissements de l'appelant dans la procédure connexe, du fait de l'absence de preuves et des incohérences dans le récit respectif des époux, doit également profiter à l'intimée dans la présente procédure, étant rappelé que la preuve d'une intention calomnieuse est soumise à des exigences élevées.
Il se justifie dès lors, en vertu du principe in dubio pro reo, de confirmer l'acquittement prononcé en première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 12.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
3.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, qui repose au demeurant sur le constat initial que le comportement de l'appelant à l'égard de la prévenue durant la vie commune n'était pas exempt de tout reproche, il ne se justifie pas de faire droit aux conclusions civiles de celui-ci.
A la lecture des attestations produites par l'intéressé, il appert d'ailleurs que ses symptômes et les traitement entrepris en conséquence trouvent initialement leur source dans son conflit conjugal avec l'intimée, qui s'est concrétisé par le départ de celle-ci du foyer conjugal. Il n'est concrètement pas possible, dans ces circonstances, d'établir un lien de causalité concret entre les souffrances subies, partant le soutien médical et psychologique nécessité, et la procédure en cause, qui n'est finalement qu'une suite du conflit préexistant.
Par ailleurs, la valeur probante des attestations produites doit être relativisée, dès lors qu'elles se fondent essentiellement sur les dires de l'appelant et manquent parfois de cohérence avec les éléments du dossier, notamment le récit de l'intéressé. A titre illustratif, les attestations font notamment état d'une souffrance de l'appelant relative aux accusations infondées de maltraitance qui l'auraient privé de contact avec sa fille durant plusieurs années, alors que ses déclarations au SPMi témoignent de ce qu'il a refusé délibérément de créer des contacts avec son enfant.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant échoue à établir l'existence d'un dommage et surtout d'un lien de causalité entre ses souffrances et le comportement imputable à l'intimée du fait de la présente procédure.
Ses prétentions en tort moral et en réparation du dommage matériel seront donc rejetées.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).
4.2.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé en première instance, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris sera confirmée.
4.2.2. En appel, l'appelant succombe intégralement. Les frais de la procédure seront toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il en est exonéré (art. 136 al. 2 let. b CPP).
5.2. En l'occurrence, la prévenue n'a pas subi de détention avant jugement ni une procédure particulièrement longue ou publiquement exposée. La souffrance qu'elle ressent, si elle n'est pas niée, résulte manifestement avant tout de l'échec de sa relation avec son ex-époux. Elle n'établit cependant pas l'existence d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en relation avec les faits pour lesquels elle a été acquittée, autre que l'atteinte liée à toute procédure pénale, laquelle est suffisamment réparée par le verdict d'acquittement prononcé.
Elle sera partant déboutée de ses conclusions en indemnisation.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3.1. En l'occurrence, concernant l'état de frais de Me B______, seul l'entretien d'une heure du 13 novembre 2020, antérieur au mémoire d'appel, sera pris en compte, un second entretien d'une durée équivalente ne se justifiant pas avant la rédaction de la réplique, a fortiori dans le cadre d'une procédure d'appel portant essentiellement sur des questions juridiques. Les neuf heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel apparaissent excessives compte tenu de la nature et de la complexité relative de la cause, dans un dossier censé être maÎtrisé pour avoir été plaidé en première instance, étant précisé que ledit mémoire comprend en grande partie des copier/coller de pièces figurant d'ores et déjà à la procédure, de sorte que l'analyse juridique tient en réalité sur moins de six pages. Il convient donc de ramener l'activité y relative à cinq heures. L'activité dédiée à la rédaction de la réplique sera par ailleurs ramenée à une heure et 30 minutes, cette écriture n'apportant en substance aucun élément nouveau ou pertinent. Enfin, le temps consacré à l'analyse du jugement motivé et de la réplique, activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'938.60, correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 138.60.
6.3.2. S'agissant de l'état de frais produit par Me D______, dès lors que l'appelante a expressément renoncé à dupliquer, l'activité y relative ne sera pas prise en considération.
La rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'507.80, correspondant à cinq heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'166.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 233.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.80).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/622/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17032/2015.
Le rejette.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'135.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et les laisse à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
Arrête à CHF 1'938.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit, de A______.
Arrête à CHF 1'507.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte C______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'682.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 5'018.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'893.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'028.00