AARP/123/2021
P/10720/2020Ge Cour Justice27 avr. 2021Ouvrir la source →
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10720/2020AARP/123/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocate,
D______, actuellement détenu aux Etablissements de E______, , comparant par Me F, avocat,
G______, actuellement détenu à la Prison de H______, , comparant par Me I, avocat,
appelants,
contre le jugement JTCO/175/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______, D______et G______ appellent du jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). G______ a également été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et art. 119 al. 1 LEI). Les deux premiers cités ont été condamnés à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une expulsion d'une durée de cinq ans. G______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement, et le sursis octroyé le 12 juillet 2016 par le Ministère public (MP) à la peine de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité a été révoqué. Les frais de la procédure ont été mis à leur charge à raison d'un tiers chacun.
b. Les trois prévenus entreprennent partiellement ce jugement :
b.a. A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente.
b.b. D______ conclut à une réduction de peine et au prononcé d'un sursis.
b.c. G______ conclut à son acquittement de séjour illégal et à une réduction de peine.
b.d. Le MP conclut à la confirmation du jugement.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 15 septembre 2020, il était reproché à A______ et D______ de s'être, à Genève, entre les 14 et 16 juin 2020, livrés à un important trafic de stupéfiants, en particulier en important de France en Suisse, un total de 233.9 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté de 82.1%, qu'ils devaient remettre à G______ et à deux de ses comparses non identifiés contre une somme d'argent demeurée indéterminée, ladite drogue ayant été retrouvée par la police dissimulée dans le faux-plafond de la chambre que les deux prévenus occupaient dans l'hôtel J______, sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève.
c.b. Outre d'avoir, entre les 14 et 16 juin 2020, commandé à A______ et D______, de concert avec deux comparses restés inconnus, la quantité de drogue précitée sous supra c.a., il était reproché à G______ d'avoir, à Genève, sans droit, vendu à tout le moins une vingtaine de boulettes de cocaïne à divers consommateurs, en particulier dix grammes à deux consommateurs le 15 juin 2020, ainsi que d'avoir détenu, le 17 juin 2020, au domicile qu'il occupait rue 2______ [no.] ______, 287.5 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté de 24.5 % et deux parachutes de cocaïne d'un poids total de 1.7 gramme d'un taux de pureté d'environ 25%, drogue destinée à la vente. Entre les 18 mars et 17 juin 2020, il a omis de respecter une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève, valable du 28 juin 2019 au 28 juin 2020, notifiée le 28 juin 2019.
Les faits mentionnés sous c.a. et c.b., admis, ne sont pas litigieux en appel.
c.c. L'acte d'accusation reproche encore à G______ d'avoir, entre les 18 mars et 17 juin 2020, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 16 juin 2020, en soirée, A______ et D______ ont été interpellés par la police à l'hôtel J______, sis à la rue 1______, où ils occupaient une chambre dans laquelle un puck de 233.9 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté de 82.1% a été trouvé dissimulé dans un faux-plafond.
b. Depuis le 3 février 2020, la police avait sollicité du MP la mise sous écoute de deux raccordements, dont le +41/3______ duquel G______ s'est avéré être l'utilisateur, logeant rue 2______ [no.] , [code postal] Genève, dans un appartement au nom de K.
Entre autres contacts, les conversations téléphoniques interceptées par la police ont mis en évidence des liens entre G______, deux inconnus nommés L______, M______ et N______, ainsi, qu'entre les 15 et 16 juin 2020, avec le numéro d'appel +33/4______ utilisé par D______. Les images des caméras sises dans le quartier des Q______ ont mis en évidence que A______, D______, le nommé L______ et G______ se sont rencontrés le 15 juin 2020 peu après minuit sur une terrasse sise à proximité de l'hôtel J______.
Dans les minutes qui ont suivi, A______ a parlé avec M______ au moyen du téléphone de G______, avant que le premier cité et D______ ne quittent L______ et G______. Durant la nuit, différents contacts téléphoniques sont encore intervenus entre G______ et D______ alors que, durant la journée suivante (15 juin), de multiples conversations ont pris place entre G______ et L______ ou M______, comprenant une recherche d'argent mais également la vente de boulettes de cocaïne à des clients.
Il ressort de ces différentes conversations que G______, et les inconnus avec lesquels il était en contact, devaient acquérir de la cocaïne auprès de A______ et D______ que ces derniers avaient amenée par la route en traversant une frontière mais que les acheteurs avaient de la peine à réunir l'argent nécessaire. En rapport aux conversations précitées, G______ a prié D______ de patienter.
Tant A______ que D______ ont reconnu leur voix sur les conversations téléphoniques enregistrées.
Lors de sa conversation avec M______, A______ a expliqué "J'ai du respect pour toi. Par rapport à toi. Par rapport à l'engagement [...]. On est venus. On a pris des risques pour venir nous aussi c'est pas des bonbons hein. On prend des risques. Tu vois on prend beaucoup de risques". Puis en parlant de L______ "Il nous a dit : c'est bon c'est réglé tu viens je te donne l'argent on part. Nous à la base on voulait pas venir aujourd'hui [...]. Il m'a dit non viens maintenant viens aujourd'hui ça devait faire à 20h00. On a pris la route on a dit là on a une heure de retard il y a des bouchons sur la route [...]. Ils ont vu le truc de leurs propres yeux [...]. Normalement je viens... le bon travail c'est du tac au tac. Moi il m'a dit l'autre il a l'argent [...]. Normalement on vient tu donnes l'argent tu récupères le truc [...] nous on n'a pas envie de re rentrer avec le truc on est d'accord [...]. On veut trouver une solution. On veut travailler avec vous. On a ramené le truc. Vous avez demandé le truc on a ramené [...]. Ça nous crame plus que vous. Nous on risque là-bas. On fait une peine ici et on va faire une autre peine en France [...]. On risque beaucoup beaucoup beaucoup plus que vous [...] Regarde on est venus y a pas de sac, y a rien, tu vois ce que je veux dire. Si y a des sacs on pourrait dormir là, on a rien. On a des trucs à faire demain".
c. Dans la matinée du 17 juin 2020, la police a interpellé G______ et a perquisitionné l'appartement qu'il occupait à la rue 2______, ce qui a permis la découverte d'un puck de cocaïne de 287.45 grammes net, de deux parachutes de cocaïne de 1.7 gramme brut, d'une balance électronique et de rouleaux de papier cellophane, de CHF 950.- et EUR 100.-, ainsi que CHF 11'500.- en faux billets.
d. D______ a d'abord déclaré à la police que, quatre jours auparavant, il était parti seul de O______ [France] pour Genève, avec son véhicule, pour trouver du travail. Il était reparti dans la nuit de dimanche à lundi pour se rendre au Tribunal de P______ [France]. La drogue retrouvée dans sa chambre d'hôtel provenait des Q______ [quartier ä Genève], d'un individu rencontré par hasard pour le compte duquel il devait la garder et toucher CHF 2'000.- pour servir d'intermédiaire. Il avait reçu comme instructions de couper la drogue en deux. Quelqu'un allait venir la récupérer et remettre l'argent. A______ était passé le voir dans la nuit du 15 au 16 juin 2020 à l'hôtel où il logeait mais n'était pas impliqué dans le trafic de drogue. Il avait agi de la sorte afin d'aider sa famille. Sa mère était malade et elle avait besoin de médicaments.
Au MP, il a précisé être revenu à Genève le lundi 15 juin 2020, vers 13h00. Il était venu seul en Suisse pour chercher du travail et y avait rencontré A______. Il a finalement admis être venu dès le 14 juin 2020 accompagné de ce dernier. Le 15 juin 2020, dans l'après-midi, alors qu'il se trouvait aux Q______ en train de boire des verres avec A______, il avait été abordé par un individu de type africain qui lui avait proposé de garder la drogue quelques heures pour CHF 2'000.- en échange de son passeport pour s'assurer qu'il ne s'enfuie pas avec la drogue. Il avait ensuite eu des contacts téléphoniques avec une autre personne qui était censée venir récupérer la drogue cachée dans sa chambre d'hôtel. Il ne savait pas combien d'argent devait être déposé en échange de la drogue. Il avait ainsi eu un rôle de "nourrice". Il ne connaissait pas G______. Il n'avait pas informé A______ de cette histoire.
En première instance, D______ a persisté à nier avoir importé de la drogue de France en Suisse. La personne qui lui avait remis la drogue à Genève s'appelait L______. Il avait été envoyé par ce dernier pour l'aider à vendre le paquet de drogue qu'il était censé remettre le matin à une personne. Il avait cependant raté l'appel qui lui permettait de convenir d'un rendez-vous. Il avait alors reçu comme instruction de L______ de se "débrouiller" pour vendre la drogue. Il n'avait pas eu le choix car L______ détenait son passeport. G______ l'avait donc mis en contact avec M______. Ce dernier ne voulait pas de drogue qui venait de Suisse alors il avait menti en disant que la drogue venait de France afin de la vendre plus facilement. Il était le seul responsable. A______ n'était au courant de rien. Il n'avait jamais fait de prison en France grâce aux aménagements de peines. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et présentait ses excuses au Tribunal et à la population suisse, ainsi qu'à A______.
e. A la police, A______a contesté toute implication dans un quelconque trafic de drogue. La cocaïne retrouvée dans sa chambre d'hôtel ne leur appartenait pas et il en ignorait l'existence. Il avait souhaité se rendre à Genève pour chercher du travail et avait visité une agence. Il était parti de O______ en voiture le 14 juin 2020 avec D______. Ils étaient arrivés à Genève dans la soirée et devaient repartir le 16 juin 2020, logeant à l'hôtel J______. Entre les 15 et 16 juin 2020, de l'après-midi jusqu'au soir, ils avaient bu des verres dans le quartier des Q______.
Durant l'instruction, A______ a expliqué que, venu à Genève pour accompagner D______ et trouver du travail, il n'avait pas eu de contact avec des hommes africains durant son séjour et ne connaissait pas G______. Il ne connaissait pas de M______ et il n'avait aucun souvenir d'une conversation téléphonique avec celui-ci.
A l'audience de jugement, A______ a maintenu ne pas être impliqué dans un trafic. Alors qu'il était aux Q______ avec D______, celui-ci avait échangé avec deux Africains, dont G______, alors au téléphone avec un troisième interlocuteur. Les deux individus avaient dit à D______ "démerde-toi pour vendre le truc". Comprenant que ce dernier était dans une affaire délicate, il s'était emparé du téléphone de G______ afin que le problème se règle. Il avait inventé la discussion du 15 juin 2020 qui avait suivi pour que l'interlocuteur vienne rapidement. C'était un hasard si la conversation correspondait à des éléments du dossier. Il avait toutefois compris qu'il s'agissait de drogue mais ne s'était pas mis en retrait, car il craignait que les deux individus ne reviennent avec des personnes liées au trafic de stupéfiants.
f.a. Devant la police, G______ a reconnu avoir vendu dix boulettes de cocaïne à des consommateurs à Genève depuis février ou mars 2020. Il avait trouvé la drogue stockée chez lui en suivant un individu qui l'avait cachée dans un buisson quatre jours auparavant. En vidant le sac où se trouvait la drogue, il avait trouvé des faux billets et le puck de cocaïne. Il souhaitait revendre cette drogue ayant des problèmes financiers. Alors qu'il se trouvait avec un ami prénommé L______, il avait rencontré A______ - reconnu sur planche photographique - par hasard dans un café aux Q______. Ce dernier était accompagné par un homme de type maghrébin, soit D______, également reconnu sur planche photographique. Leurs conversations, y compris téléphoniques, n'avaient pas porté sur le sujet de la drogue.
Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 mars 2022 et qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour demeurer en Suisse.
Lors de l'instruction, G______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait cependant pas pesé la cocaïne et n'avait aucune idée de la valeur de revente de cette marchandise en bloc. Il avait préparé deux boulettes de cette drogue pour les revendre afin de pouvoir se nourrir. Il a contesté avoir commandé de la drogue à A______ et D______. Il avait vu ce dernier une fois. Il reconnaissait sa voix sur les écoutes téléphoniques.
S'il avait continué de séjourner en Suisse, il n'était pas fautif car il avait été libéré du centre de détention de R______ où il était détenu afin d'être renvoyé en Autriche. Il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève. Il s'opposait à son expulsion du territoire suisse en raison de ses liens familiaux. Il avait deux enfants avec K______, nés en Espagne et avec lesquels il vivait dans l'appartement des Q______.
f.b. Selon une note versée au dossier par le MP datée du 21 août 2020, ce dernier, en vue de la convoquer pour audition, avait pris contact avec K______, laquelle avait indiqué connaître G______, mais n'être ni sa compagne ni n'avoir eu des enfants avec lui. Dans ces circonstances, le MP a renoncé à l'auditionner.
Cette note lui ayant été communiquée par courrier du 25 août 2020 adressé au MP, G______ a expliqué qu'il "donnait son accord pour être renvoyé en France" en joignant à son envoi un accord de réadmission d'un demandeur d'asile par la France émanant du Ministère de l'intérieur français et daté du 16 mars 2020. Il s'excusait de l'énorme erreur commise.
f.c. Devant les premiers juges, G______ a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception d'avoir commandé à D______ et A______ 233.9 grammes nets de cocaïne destinés à la vente. Il avait eu un rôle d'intermédiaire entre L______ et M______ d'un côté et D______ et A______ de l'autre. Il devait aider D______ à vendre le paquet de drogue, contestant avoir négocié avec celui-ci pour l'achat de la drogue. La drogue qui se trouvait chez lui avait été déposée par L______ et celle retrouvée à l'hôtel était destinée à celui-ci.
Il souhaitait se marier avec sa compagne et s'installer en Espagne avant son arrestation. Il avait entrepris des démarches dans ce sens en 2018 et attendait son extrait de naissance guinéen. Il avait été détenu à la prison de R______ en vue de son renvoi entre les 27 février et 17 mars 2020.
f.d. Selon un courriel du 12 avril 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), G______ a été libéré de la prison de la R______ en date du 17 mars 2020 en raison des conditions sanitaires liées à la COVID-19. Il lui a alors été rappelé qu'il était en situation irrégulière en Suisse. Une décision de renvoi selon la procédure Dublin datée du 17 mars du Secrétariat d'Etat aux migrations n'avait pu lui être notifiée par l'OCPM dès lors que G______ n'a donné aucune information aux autorités pour être contacté depuis sa sortie de détention. Cette décision n'a pu ainsi lui être notifiée que suite à son interpellation du 17 juin 2020.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ maintient ne pas avoir eu connaissance du transport de drogue, étant venu à Genève pour chercher du travail, avant la rencontre avec L______ et G______ aux Q______. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il avait compris que D______ allait livrer de la drogue et il avait voulu l'aider en parlant au téléphone avec l'un des interlocuteurs. S'il avait déclaré au téléphone "on l'a ramené", il s'agissait d'une façon de s'exprimer. Il s'excuse pour ses agissements, dont il a pris conscience et demande une nouvelle chance.
A______ produit devant la CPAR, outre une attestation d'hébergement émise par sa compagne, la copie d'une promesse unilatérale d'embauche datée du 6 avril en qualité de vendeur auprès du tabac S______ à O______ [France] pour une rémunération mensuelle de EUR 1'750.-. Ledit document, qui ne mentionne pas le nom de A______, commence par "Madame, Monsieur, suite à notre entretien du 4 mai 2020 (...)".
a.b. Par la voix de son conseil, A______ demande le prononcé d'une peine compatible avec un sursis et sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois. Les critères retenus par le TCO ne convainquaient pas. En première instance, le MP avait requis une peine privative de liberté de 30 mois. D'ailleurs la directive du MP relative aux stupéfiants faisait état d'une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois jusqu'à une quantité de 300 grammes. Aucune organisation raffinée n'avait été mise en place. Il s'agissait d'un unique transport de drogue en voiture, sans volonté délictuelle particulièrement affirmée et, même si une frontière avait été franchie, ce n'était pas un trafic international d'ampleur. Le rôle de A______ avait été moindre que celui de D______, organisateur, alors que sa situation personnelle était délicate dès lors qu'il n'avait plus d'emploi, vu la crise sanitaire, et ne touchait pas d'indemnités de chômage. Si sa collaboration en début de procédure avait pu irriter, il s'était depuis expliqué avec sincérité et faisait montre de ses regrets. Ses antécédents anciens en la matière n'étaient pas liés à du trafic de drogue dure. A______ était à un tournant. Il souhaitait oublier son passé et travailler, une compagne l'attendant. Son pronostic n'était pas défavorable et la sanction à prononcer devait faciliter sa réinsertion.
b.a. D______ avait organisé seul la livraison de la drogue. Il avait cédé à une opportunité. Ayant rencontré le nommé L______ aux Q______, lequel l'avait abordé par hasard quelques jours avant le 14 juin 2020, il lui avait laissé son numéro de téléphone et ce dernier l'avait recontacté à O______ en lui demandant s'il pouvait fournir 225 grammes de cocaïne. Il s'était adressé à une personne de son quartier qui le connaissait depuis l'enfance et à qui il devait remettre EUR 15'000.- après la transaction, lui-même allant toucher CHF 2'500.- de bénéfice. Il avait proposé à A______ de l'accompagner à Genève pour chercher du travail, ce dernier n'étant pas au courant de la livraison de la drogue. Il a maintenant retenu la leçon suite à sa détention et on n'entendra plus parler de lui.
D______ produit devant la CPAR, outre la copie d'un courrier écrit le 30 mars 2021 par sa compagne faisant état d'une fausse-couche durant l'incarcération ainsi que d'une perspective de mariage, la copie d'une promesse d'embauche datée du 17 mars 2021 en qualité d'agent d'accueil par l'établissement l'ayant employé entre février 2019 et mars 2020 ainsi qu'une attestation de travail en qualité de responsable du nettoyage à la prison de E______, datée du 15 mars 2021, laquelle fait état de la satisfaction du responsable du nettoyage.
b.b. Son conseil relève que la peine prononcée était excessivement sévère. Une même peine aurait pu être requise par le MP pour une personne transportant dix fois plus de drogue. D______ n'avait agi qu'à une reprise. Sa collaboration était devenue exemplaire et ses explications sincères et objectives. Il avait admis dès le début être lié à la transaction de drogue. Il avait compris son erreur et exprimé ses regrets. En prison, il avait travaillé et démontré qu'il voulait apprendre. Ses antécédents français n'étaient pas spécifiques. Un emploi était à disposition à sa sortie de détention, il souhaitait reprendre ses études et sa compagne, éprouvée durant l'été 2020 par la perte d'un enfant à naître et avec laquelle il voulait se marier, l'attendait. Les 299 jours de détention effectués lui avait permis de comprendre la gravité de ses actes. Le pronostic étant favorable, une peine plus clémente compatible avec sa libération immédiate suffirait à le convaincre de ne pas réitérer, sans qu'elle ne soit nécessairement ferme, les conditions du sursis, à tout le moins partiel, étant réunies.
c.a. A sa sortie de prison, G______ était allé directement rejoindre K______ au [no.] ______ rue 2______. Il ne payait rien pour cet appartement, étant en couple avec elle. Ce qu'avaient déclaré A______ et D______ durant l'audience était exact. Lui-même avait cherché à quitter la Suisse à plusieurs reprises depuis sa sortie de prison en mars 2020. Comme il n'avait pas de carte de sortie, on ne l'avait pas laissé passer et il n'avait pas cherché à en obtenir une. Il attendait la fin du confinement pour quitter la Suisse. Il n'avait jamais pris contact avec les autorités guinéennes en Suisse. Même si les frontières s'étaient ouvertes, il avait mal au pied, s'étant fait opérer du ligament croisé de son genou droit en mai 2020. Il ne sait pas comment les autorités suisses pouvaient le contacter puisqu'elles ignoraient qu'il résidait à la rue 2______. Il souhaite quitter la Suisse et demande une dernière chance.
c.b. Pour son conseil, l'acquittement s'imposait pour la période du 16 mars au 15 juin 2020, période durant laquelle les frontières étaient fermées. G______ avait été détenu à la prison de la R______ en vue de son renvoi. Il n'avait pas compris pourquoi, à l'instar d'autres personnes, il avait été libéré sans être renvoyé. Dans le trafic de cocaïne, le rôle de G______ était subordonné à celui de L______ qui lui donnait des instructions ou lui envoyait des clients. C'était ce dernier qui avait également redonné du crédit téléphonique à l'appelant pour qu'il puisse contacter un comparse. La drogue appartenait à L______, G______ la détenant pour le compte du précité et exécutant ses demandes. La collaboration de G______ avait été la meilleure des trois co-prévenus tout au long de la procédure et il avait présenté ses excuses. En comparaison d'autres prononcés de la CPAR, la peine privative de liberté prononcée par le TCO était excessive.
d. Le MP rappelle que le barème de la directive concerne des mules. Or dans le cas de figure, on avait à faire à un coopérateur, G______, et à une petite entreprise formée de D______ et A______. La question du séjour illégal de G______ n'allait avoir que peu d'importance sur la peine à prononcer. Expulsé cinq fois, il était systématiquement revenu à Genève, ce qui démontrait de l'acharnement. Il n'avait jamais eu la volonté de quitter la Suisse. G______ était un petit indépendant qui ne pouvait acheter des quantités importantes seul. Il avait de multiples activités dans le trafic, dans lequel il était présent depuis 2016.
Malgré qu'il ne conteste plus les faits, A______ était dans la même posture. Son seul regret était d'avoir des ennuis. Au vu de ses antécédents et la réitération, la sanction pénale lui passait dessus. Dans le trafic, il avait eu une marge de manoeuvre, n'étant pas sous la coupe d'une personne. Il avait décidé de lui-même de prolonger son séjour pour faire aboutir la livraison. Sa collaboration avait été exécrable et sa prise de conscience était nulle. Son casier judiciaire parlait pour lui.
De par sa formation, D______ connaissait les dangers de la cocaïne pour la santé des personnes. Il était calculateur et ne voulait pas mouiller A______. D______ avait donné des versions des faits différentes et n'avait jamais voulu rien admettre sauf s'il n'avait pas le choix. Il n'avait émis des regrets que sur sa propre situation mais aucun par rapport à la mise en danger collective par une cocaïne d'une pureté de 85%. Alors qu'il était éduqué, il avait choisi de faire du trafic pour un mobile égoïste. L'examen de son casier judiciaire révélait un crescendo dans le recours à la violence. Il avait jusqu'à présent bénéficié de sursis et les peines s'aggravaient à chaque fois. Un pronostic favorable ne pouvait être retenu dès lors qu'après six condamnations entre 2016 et 2019, on en cherchait vainement les motifs. D______ avait fait le choix de l'argent facile.
Il y avait lieu de confirmer pour les trois prévenus la peine prononcée par les premiers juges.
D. a. A______ est âgé de 28 ans, de nationalité française et malienne, célibataire, sans enfant. Il vit à O______ avec sa compagne, avec laquelle les charges sont partagées, ville où réside également son père, alors que sa mère est au Mali. Il est titulaire d'un CAP de ______. Entre 2017 et mars 2020, il a travaillé comme ______ au salaire d'environ EUR 1'300.- par mois. Il compte donner suite à l'offre d'emploi produite au dossier.
Il a plusieurs antécédents judiciaires français, desquels il ressort qu'il a été condamné à six reprises entre les 15 octobre 2014 et le 23 avril 2019, dont une condamnation le 29 septembre 2015 à O______ [France] à huit ans d'emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, suite à laquelle il est sorti de détention en juin 2017, devant encore porter des bracelets durant six mois.
b. D______ est âgé de 26 ans, français, célibataire, sans enfant, et habite O______ avec son amie. Après l'obtention d'un baccalauréat, il dit avoir terminé la troisième année d'études de ______, puis interrompu ses études pour économiser de l'argent, travaillant notamment en ______ sur contrat de durée déterminée. Au moment des faits, il travaillait dans un ______ en gagnant par mois EUR 300.- tout en bénéficiant d'aides sociales pour un montant de EUR 700.-. Il compte reprendre ses études de ______ pour devenir ______ ainsi que fonder une famille tout en s'éloignant de la délinquance.
A teneur de son casier judiciaire français, D______ a été condamné à six reprises entre les 8 juin 2015 et 9 juillet 2019 principalement pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il a notamment été condamné le 19 janvier 2017 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de T______ [France] à une peine privative de liberté de six mois, dont trois mois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour violences sur un concubin ou conjoint et sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort réitérée ainsi que le 9 juillet 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de T______ à trois mois d'emprisonnement, pour violence sur une personne chargée de mission de service public lors d'une manifestation sportive.
Il fait par ailleurs l'objet d'une ordonnance de renvoi du 25 septembre 2020 prononcée par la juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel de P______ [France] sous la qualification d'extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée, dite ordonnance le maintenant sous contrôle judiciaire.
c. G______ est âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant, originaire de Guinée qu'il a quittée vers 2010. Il a suivi une scolarité jusqu'à ses neuf ans et eu une formation en , domaine dans lequel il a un peu travaillé. Il est d'abord allé en Italie, puis en Allemagne et en Autriche avant d'arriver en Suisse en 2016. Il n'a jamais travaillé depuis qu'il est arrivé en Europe. Après avoir déposé une demande d'asile en Autriche puis en France, il est arrivé en Suisse en 2016. Il indique qu'au moment des faits, il avait vécu depuis trois ans en couple avec K dans l'appartement de cette dernière.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
le 12 juillet 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, prolongé d'un an par jugement du 20 juin 2018, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (période pénale : 21.06.2016-11.07.2016), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;
le 9 février 2017, par le Tribunal de police de Genève (TP), à une peine additionnelle nulle, complémentaire au jugement du 12 juillet 2016 pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), entrée et séjour illégaux (période pénale : 17.05.2010-19.06.2016) ;
le 7 novembre 2017, par le Untersuchungsamt U______ [SG], à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée illégale (période pénale : 23.09.2017) ;
le 21 février 2018, par le TP, à une peine privative de liberté d'un mois, complémentaire au jugement du 7 novembre 2017, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), entrée et séjour illégaux (période pénale : 10.02.2017-11.05.2017 et 01.06.2017-13.06.2017) et non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;
le 20 juin 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal (période pénale : 05.08.2017-24.09.2017 et 01.11.2017-05.12.2017) et non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention (art. 19a LStup) ;
le 18 décembre 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, complémentaire au jugement du 20 juin 2018, pour séjour illégal (période pénale : 22.02.2018-22.05.2018) ;
le 12 novembre 2020, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour faux dans les certificats, séjour illégal (période : 19.12.2018-24.05.2019, 26.05.2019-10.08.2019), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière et contravention à l'art. 19a LStup ;
le 6 janvier 2021, par le MP de la Confédération, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie.
Suite à ses diverses condamnations, il a été renvoyé à cinq reprises en Autriche (procédure Dublin). Il a été incarcéré sur décision administrative entre les 27 février et 17 mars 2020, en vue de son renvoi, puis finalement libéré.
E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h25 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.
b. Me F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 45mn d'activité de chef d'étude, 5h45 de travail de la collaboratrice et 2h d'activité de stagiaires.
c. Me I______, défenseur d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h30 d'activité de chef d'étude.
Les débats d'appel ont duré 3h10. En première instance, Me C______ a été rémunérée sur la base de 17h30 et Me I______ 21h15.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'art. 115 al. 1 let. b LEtr est applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références).
2.1.2. Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP).
En matière de rupture de ban ou, dans le cas d'espèce, de séjour illégal, l'intention devra être niée lorsque l'expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182).
2.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant G______ n'a pas quitté le territoire suisse après sa sortie de détention le 17 mars 2020. Compte tenu du parcours de l'intéressé, revenu en Suisse à de multiples reprises après avoir été renvoyé en Autriche et de sa disparition aux yeux des autorités dès le 17 mars 2020, il ne fait pas de doute qu'il n'avait pas l'intention de le faire de sa propre volonté. Cela étant, l'eût-il voulu, il n'est pas établi qu'il l'aurait pu, vu la fermeture des frontières intervenue entre les 17 mars et 15 juin 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 avec pour conséquence, notamment, que presque la totalité des vols commerciaux était suspendue. Certes, un accord de réadmission daté du 16 mars 2020 avait été délivré par les autorités françaises, mais l'on ignore s'il eût pu être exécuté et l'appelant réadmis pour ce motif durant la période pénale. Cela étant, à dater du 15 juin 2020, les frontières étaient à nouveau ouvertes et l'appelant, qui n'ignorait pas être en situation illégale en Suisse, n'a effectué aucune démarche envers les autorités de son pays pour préparer un quelconque départ, pas plus qu'il n'a indiqué aux autorités suisses où il séjournait à Genève, de sorte que, dans ces circonstances, réfugié dans la clandestinité, son séjour irrégulier à Genève aurait pu perdurer encore longtemps si son interpellation n'était pas intervenue. L'appelant G______ sera ainsi acquitté de séjour illégal pour la période du 17 mars au 14 juin 2020 et reconnu coupable de cette infraction pour la période du 15 au 17 juin 2020.
L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement partiellement réformé.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable au nouveau) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic international. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. L'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.4. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Il en va de même s'il a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours en vertu de l'ancien droit (disposition transitoire de la modification du code pénal du 19 juin 2015).
3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
3.1.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).
3.2.1. En l'espèce, la faute de A______ est grave. Contrairement à ses déclarations devant la CPAR, il n'est pas retenu qu'il n'a appris être partie prenante à un trafic de cocaïne qu'une fois à Genève. Ses déclarations lors de la conversation téléphonique enregistrée ne laissent pas de place au doute. Tel qu'il y a décrit le voyage accompli avec D______, en relevant "On a pris des risques pour venir nous aussi c'est pas des bonbons hein ... Nous à la base on voulait pas venir aujourd'hui [...]. Il m'a dit non viens maintenant viens aujourd'hui ça devait faire à 20h00. On a pris la route on a dit là on a une heure de retard il y a des bouchons sur la route .... Moi il m'a dit l'autre il a l'argent [...]. Normalement on vient tu donnes l'argent tu récupères le truc [...] nous on n'a pas envie de re rentrer avec le truc on est d'accord [...]. On veut trouver une solution. On veut travailler avec vous. On a ramené le truc. Vous avez demandé le truc on a ramené", il est établi qu'il savait parfaitement à quoi il participait, faisant même référence à des conversations antérieures liées à cette livraison de drogue. Il est invraisemblable que placé dans la situation d'une personne comprenant subitement qu'il est en contact avec des trafiquants de cocaïne, il ait pu s'exprimer tel qu'il l'a fait lors de cette conversation. Il a ainsi agi avec une grande détermination dans le cadre d'un trafic international, la pureté très élevée de la drogue saisie à l'hôtel J______ impliquant la mise en danger de la santé de très nombreuses personnes. Les difficultés rencontrées sur place ne l'ont pas dissuadé de renoncer à son projet, ce qui témoigne d'une forte volonté délictuelle. Il n'a pu agir que pour un mobile égoïste, à supposer qu'il eût voulu apporter son aide à D______, ce qui est douteux au vu de la conversation téléphonique précitée. Certes, il ne s'est agi que d'un transport et la période pénale est courte mais à l'aune de ce qui précède, l'on doit admettre que sa prise de conscience de la gravité de sa faute est faible et que sa collaboration est mauvaise dans la mesure où il persiste, après avoir nié les faits jusqu'en première instance, à minimiser grandement son rôle. Sa situation personnelle n'explique pas qu'il se soit livré au trafic de drogue. Même s'il avait perdu son travail, cela ne devait pas le conduire à de telles extrémités. Les regrets qu'il a exprimés apparaissent de circonstances, dans la mesure de sa prise de conscience limitée de sa faute. En outre, ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il en a d'ailleurs un, spécifique, datant d'octobre 2014, et depuis sa lourde condamnation à la peine de huit ans d'emprisonnement en septembre 2015, il a encore été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement. Cela démontre un certain ancrage dans la délinquance et emporte la formulation d'un pronostic défavorable sur son comportement futur, la vague promesse d'embauche versée à la procédure n'étant pas de nature à modifier cette appréciation. Cela étant, même en tenant compte de ce qui précède, la peine requise en première instance par le MP apparaît plus conforme à la gravité de la faute que celle prononcée par les premiers juges. Ainsi une peine privative de liberté de 30 mois sera prononcée.
Au vu de l'absence de circonstances particulièrement favorables, la question de l'octroi du sursis ne se pose pas.
L'appel sera ainsi partiellement admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.
3.2.2. La faute de D______ est grave, plus importante que celle de A______, dans la mesure où il a admis être à l'origine de la livraison de cocaïne et que c'est à lui que la cocaïne a été avancée en vue de la transaction. Cependant, du fait que la CPAR considère que les prévenus ne se sont pas exprimés conformément à la vérité, D______ ayant confirmé la version des faits présentée par A______, il est difficile de se prononcer sur le rôle exact de chacun d'eux et les circonstances exactes du trafic, comme en témoigne la fable de la rencontre inopinée avec le nommé L______. Tout comme son comparse, les difficultés rencontrées sur place ne l'ont cependant pas dissuadé de renoncer à son projet de se livrer à un trafic international de cocaïne d'un degré de pureté très élevé mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Il a agi pour un mobile financier lui permettant d'obtenir de l'argent facilement. L'appelant bénéficiait d'une situation personnelle plutôt favorable, ayant un emploi, bénéficiant d'aides sociales et étant entouré d'une compagne. Bien qu'incomplète, sa collaboration à la procédure a été meilleure que celle de son comparse, du fait qu'il reconnaît plus complètement son rôle. Même si cela est à nuancer, sa prise de conscience paraît légèrement plus avancée, ce que traduisent les regrets exprimés quant à son sort, notamment en regard de son séjour carcéral actuel que son parcours judiciaire français parait lui avoir jusqu'à présent épargné. Bien que ses antécédents soient multiples, ils ne sont pas spécifiques ni ne présentent la gravité de ceux de A______.
Compte tenu d'une faute plus importante mais de sa prise de conscience de sa gravité, ainsi que de ses antécédents moindres, il apparaît justifié de prononcer à l'encontre de D______ une peine privative de liberté de 30 mois.
Au vu de ce qui précède, et le pronostic à émettre n'étant pas défavorable bien qu'incertain, l'appelant sera mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme de sa peine privative de liberté étant arrêtée à 15 mois et le solde soumis à un long délai d'épreuve d'une durée de cinq ans qui devrait l'inciter à éviter de réitérer, vu les incertitudes relevées quant à son comportement futur.
L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement sera réformé.
3.2.3. La faute de G______ est lourde. Non seulement, il a participé activement à la livraison à Genève d'une quantité de plus de 230 grammes d'une cocaïne d'un très haut degré de pureté, mais il a encore détenu à son domicile près de 300 grammes de cette drogue d'un taux de pureté proche de 25% destinée à la vente. Il a en outre reconnu avoir vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne à des consommateurs. Il a ainsi fait preuve d'une volonté délictuelle sans faille jouant à la fois le rôle d'un détaillant auprès des consommateurs et celui de semi grossiste, tout en participant à un trafic international. Il a agi par appât du gain. Sa situation personnelle était certes difficile mais il bénéficiait d'un toit chez sa compagne, ou supposée telle, et il aurait pu avoir recours aux aides ou organismes sociaux pour subsister. Si sa collaboration a été correcte, elle est ternie par le fait qu'il s'en est tenu en dernier lieu à la version des faits présentée par ses deux comparses, et sa prise de conscience n'apparaît pas concrète.
C'est par ailleurs la quatrième fois qu'une condamnation pénale le frappe pour infraction à la LStup en l'espace de quelques années. Même si ces condamnations n'ont pas été sanctionnées par des peines d'importance, essentiellement des peines pécuniaires entre 2016 et 2018, il n'en reste pas moins que loin de s'être éloigné de tels comportements, l'appelant, quelques semaines après avoir été libéré de sa détention administrative, a réitéré ses activités liées au trafic de stupéfiants sous des modes multiples et de façon nettement accentuée.
De la même manière, il a fait fi pour la quatrième fois d'une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée démontrant par là même son insensibilité aux sanctions prononcées à son encontre de ce fait et le peu d'intérêt dans lequel il tient les décisions des autorités à son égard, outre la réitération concernant le bref séjour illégal.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine à prononcer qui doit être déclarée complémentaire. Au vu des multiples récidives intervenues, seule une peine privative de liberté doit sanctionner l'ensemble des infractions à juger.
En l'espèce, l'infraction la plus grave est l'infraction à la LStup qui mérite à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois. A cela doit s'ajouter une peine privative de liberté de deux mois pour la violation de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (peine hypothétique de trois mois en application du principe de l'aggravation) et une peine privative de liberté de cinq jours (peine hypothétique de dix jours) pour le bref séjour illégal.
Si la CPAR avait eu à juger les faits d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, elle aurait également prononcé une peine de 25 jours (peine hypothétique de 40 jours). De la sorte la peine d'ensemble prononcée aurait été égale à 39 mois. Sous déduction de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 6 janvier 2021, la peine complémentaire sera ainsi arrêtée à une peine privative de liberté de 37 mois.
Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience.
Il en va de même de l'état de frais de Me F______, défenseur d'office de D______, et de celui de Me I______, défenseur d'office de G______.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'326.10, correspondant à 13h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, le déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 237.80.
Celle de Me F______ sera arrêtée à CHF 2'287.55, correspondant à 8h55 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, 45mn au tarif de CHF 200.-/h et 2h au tarif de CHF 110.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20%, le déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 163.55.
Celle de Me I______ sera enfin arrêtée à CHF 2'089.40, correspondant à 7h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, le déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.40.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, D______ et G______ contre le jugement JTCO/175/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10720/2020.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement (dont 204 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Le met au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
Fixe la partie ferme de la peine à exécuter à 15 mois.
Le met au bénéfice du sursis pour le solde et fixe le délai d'épreuve à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement (dont 37 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI).
Acquitte G______ d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour la période du 17 mars au 14 juin 2020 (art. 115 al. 1 let. b).
Condamne G______ à une peine privative de liberté de 37 mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement (dont 227 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 6 janvier 2021 par le Ministère public de la Confédération.
Révoque le sursis octroyé le 12 juillet 2016 par le Ministère public de Genève à la peine de 90 jours-amende (art. 46 al. 1 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 9 de l'inventaire n° 6______, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 8 à 10, 12 à 14 de l'inventaire n° 7______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______.
Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______.
Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ et leur allocation aux frais de procédure.
Ordonne la restitution à D______ des clés figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 9______.
Ordonne la restitution à leur ayant droit du permis de conduire établi au nom de V______ et du passeport guinéen établi au nom de W______ figurant sous chiffres 6 et 11 de l'inventaire n° 7______, ainsi que du trousseau de clé figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______.
Condamne A______, D______ et G______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'850.60, à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 4'165.- l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 5'500.- l'indemnité de procédure de première instance due à Me I______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à CHF 2'485.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'242.50, à la charge de D______, A______ et G______, à raison d'un tiers chacun, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 3'326.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'287.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'089.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de G______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de H______, à l'Etablissement fermé B______, aux Etablissements de E______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
9'850.60
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
300.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
110.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'485.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
12'335.60
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