POUVOIR JUDICIAIRE
P/11900/2020 AARP/117/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
D______, c/o M. E______, , comparant par Me F, avocate,
appelants,
contre le jugement JDTP/1329/2020 rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
G______, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de CHF 300.- avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 du code pénal [CP]), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 et 22 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances [LStup]). A______ a été condamné aux deux tiers des frais de la procédure, de CHF 3'449.- au total, le solde ayant été mis à la charge du second prévenu, D______. Les objets saisis ont été confisqués.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, selon les précisions données durant les débats d'appel, frais de seconde instance à la charge de l'Etat, à son acquittement des chefs d'appropriation illégitime et de rupture de ban, subsidiairement à une condamnation pour cette dernière infraction limitée à la période durant laquelle les frontières suisses étaient ouvertes, et au prononcé d'une peine équivalente à la détention avant jugement subie, soit à sa mise en liberté immédiate.
b. D______ a également entrepris le jugement querellé, contestant trois des cinq chefs d'accusation retenus ainsi que la peine prononcée contre lui. Il a toutefois retiré son appel deux jours avant les débats.
c.a. Selon les actes d'accusation des 29 juin et 13 octobre 2020, il est reproché à A______ d'avoir :
le 27 février ainsi que du 21 mars au 6 juillet 2020 (deux chefs d'accusation distincts), persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il faisait l'objet de deux décisions d'expulsion judiciaire ;
le 27 février 2020, ramassé par terre sans droit six produits de maquillage de la marque H______ dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement.
c.b. Il lui était également reproché d'avoir :
les 27 février et 6 juillet 2020 (deux chefs d'accusation distincts), violé la décision d'assignation au territoire de I______ [GE] dont il faisait l'objet jusqu'au 20 février 2021 (infractions à l'art. 119 al. 1 LEI) ;
le 16 juin 2020, de concert avec D______, dans le magasin J______ à Genève, dérobé dans le sac à main de G______, distraite par l'un d'eux, une pochette contenant diverses cartes (art. 139 ch. 1 CP) ;
le 25 juin 2020, également de concert avec D______, au même endroit et selon un procédé identique, essayé de dérobé une sacoche accrochée à un sac à main, sans y parvenir, le propriétaire de l'objet convoité les ayant surpris (art. 139 ch. 1 et 22 CP) ;
du 18 au 27 février 2020, consommé de la cocaïne (art. 19a LStup).
L'établissement de ces faits ni leur qualification juridique ne sont remis en cause en appel.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1977, de nationalité algérienne, a fait l'objet de deux mesures d'expulsion prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) les 9 février 2018 et 17 février 2020, pour une durée de cinq et dix ans.
Le 16 septembre 2018, une décision de non-report de son expulsion lui a été notifiée. Son retour en Algérie par voie aérienne a pu être mis en place les 27 septembre et 25 octobre 2018, mais A______ a refusé les deux fois de monter à bord de l'avion.
Interrogé dans la présente cause sur les motifs de son opposition, il a indiqué avoir un problème avec une famille en Algérie du même quartier en lien avec une affaire de voitures. Il était désormais menacé de mort. Il organisait cependant son départ en France pour rejoindre son frère et travailler. Il avait certes déjà évoqué ce projet dans le cadre des procédures précédentes, sans le concrétiser, mais cette fois-ci, il était décidé à quitter le territoire suisse et rester en France, pour s'y marier avec une femme dont il avait fait la connaissance. Il voulait également arrêter définitivement la consommation d'alcool et prenait des médicaments pour l'y aider.
b. Le 21 février 2020, une interdiction de quitter la commune de I______, valable jusqu'au 20 février 2021, lui a été notifiée pour prévenir la commission de nouvelles infractions et permettre la mise en oeuvre de son refoulement.
c.a. Le 27 février 2020, A______ a été interpellé rue 1______, à Genève, après avoir volé une bouteille d'alcool dans un magasin dont le responsable n'a pas souhaité porté plainte. Il présentait un taux d'alcoolémie de 0.41mg/l dans l'haleine et tenait des propos incohérents. Il était notamment en possession de six boîtes neuves de produits de maquillage (ci- après : les produits de maquillage).
c.b. Entendu par la police, A______ a indiqué avoir commencé à consommer de l'alcool deux jours plus tôt sans interruption, raison pour laquelle il ne s'était pas rendu compte avoir quitté le territoire [de] I______. Il avait été détenu au centre de détention de M______, sans savoir si cela était en lien avec la première mesure d'expulsion, et il n'avait pas connaissance de la seconde. Il avait trouvé les produits de maquillage à proximité du poste de police des N______.
c.c. Devant le Ministère public (MP), A______ n'a pas été en mesure de confirmer ses déclarations à la police compte tenu de son ébriété d'alors. Il était conscient de son obligation de rester dans le périmètre de I______. Le jour des faits, un ami devait toutefois lui montrer une chambre où loger dans le quartier des N______. Il avait trouvé les produits de maquillage deux jours avant son interpellation à l'angle d'une rue. Ne voyant pas de femme dans les alentours, il avait décidé de les emporter et de les offrir à sa compagne.
c.d. Devant le premier juge, A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'expulsions judiciaires.
d. En raison de la pandémie de la COVID-19, entre les 13 et 25 mars 2020, le contrôle aux frontières des Etats Schengen a progressivement été intensifié et l'accès à leur territoire limité à leurs citoyens, aux personnes y ayant un permis de séjour ou des raisons professionnelles de s'y rendre. Ces mesures ont été levées le 15 juin 2020.
Parallèlement, le 19 mars 2020, les liaisons aériennes et maritimes entre l'Algérie et les pays tiers ont été interrompues. Selon les informations publiées par le site K______ (https://K______.org/africa/algeria/#), elles étaient encore suspendues au 15 juillet 2020.
e.a. Le 20 mars 2020, A______ a été mis en liberté.
Le 6 juillet 2020, il a été interpellé à la place 2______ en lien avec les faits de vol mentionnés supra let. A.c.b dont il était suspecté.
e.b. Devant la police, il a admis avoir de nouveau violé l'interdiction de quitter la commune de I______ mais contesté les vols, affirmant s'être rendu dans le commerce en cause pour boire un café avec D______. Il n'était par ailleurs pas au courant des mesures d'expulsion dont il faisait l'objet.
Devant le MP, il a d'abord persisté à nier les faits. Il avait accompagné son ami qui souhaitait acheter des objets pour son appartement, sans voir s'il avait commis des vols. A______ a ultérieurement admis la tentative de vol du 25 juin 2020, sous l'effet de l'alcool.
Il savait faire l'objet d'expulsions judiciaires et être dans l'obligation de quitter la Suisse. Il n'avait cependant pas pu partir en raison de la situation sanitaire, ce malgré la réouverture des frontières.
Il n'était pas resté à I______ car il ne supportait plus les bagarres et autres problèmes rencontrés dans ce quartier.
e.c. Devant le premier juge, A______ a encore admis le vol du 16 juin 2020.
Il allait parfois en ville pour fuir les problèmes rencontrés à I______ qu'il avait quittée en mars 2020 pour aller "traîner" vers [le quartier de] L______.
C. a. Devant la CPAR, A______ a précisé qu'il avait voulu jeter les produits de maquillage, mais finalement décidé de les offrir à sa copine. Il les avait trouvés à proximité du magasin où il avait été interpellé, dans le square derrière le restaurant O______, par terre dans un coin du parking. Il les avait ramassés et mis dans sa poche, sans essayer de les remettre à la personne à qui ils pouvaient appartenir.
Il n'avait pas cherché à quitter la Suisse en février ni après sa libération en mars 2020 à cause du confinement, ignorant que les frontières avaient été rouvertes à partir de la mi-juin.
Lorsqu'il séjournait à la caserne des P______, d'avril à juillet, un officier de police lui avait dit qu'il avait le droit de rester une année dans la commune de I______ et aux P______.
N'ayant jamais volé personne, il avait d'abord refusé d'accompagner D______, avant de l'accepter, sous l'effet de l'alcool.
Interpellé sur ses antécédents, il a expliqué s'être séparé de sa copine en 2018. Il avait dès lors souffert de dépression, était tombé dans le piège de l'alcool et fait "des bêtises".
b. Par la voix de son conseil, A______ a pris les conclusions définitives telles que présentées sous let. A.a.
Rien au dossier ne permettait d'exclure que les produits de maquillage avaient été perdus. Or, l'appropriation illégitime n'était punissable, en lien avec une chose trouvée, que sur plainte, dont l'absence conduisait à un acquittement.
Le fait qu'assigné qu'un officier de police l'avait informé de son droit de rester dans la commune de I______ durant une année était incompatible avec le reproche de rupture de ban. Une telle contradiction, ajoutée à la fermeture des frontières liée à la pandémie, remettait en doute sa volonté délictuelle.
Il avait aidé les autorités en admettant les faits de vol à l'encontre des dénégations du coprévenu.
Ses regrets et son projet concret de se rendre en France, de se sevrer d'alcool et de rompre avec la mauvaise période débutée par sa rupture en 2017 laissaient apparaître une lueur d'espoir nonobstant ses antécédents. Si ceux-ci imposaient une peine privative de liberté, ils ne devaient pas conduire à l'augmentation massive de cette dernière. Or, une durée de 15 mois était excessive eu égard aux infractions en cause, peu graves et toujours semblables.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, frais à la charge des deux appelants.
A______ était parfaitement conscient de son obligation de quitter la Suisse, dans la mesure où il avait déjà fait l'objet de deux mesures d'expulsion, été condamné pour rupture de ban, refusé l'exécution desdites mesures, renoncé à partir en France selon ses prétendus projets et reçu une décision de non-report de l'expulsion. Il avait donc compris que l'assignation à la commune de I______ en était la conséquence. Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer la réouverture des frontières, survenues parallèlement à celle des lieux publics.
A______ avait tenu des propos à chaque fois différents au sujet des produits de maquillage. Au vu du type d'objet et du contexte des faits, ils n'avaient manifestement pas été perdus mais étaient l'objet d'une infraction. Celle-ci n'ayant pas pu être déterminée, l'appropriation illégitime devait être retenue.
La peine était proportionnée à la faute et tenait dûment compte du pronostic défavorable du prévenu.
D. a. A______, célibataire et sans enfant, a un diplôme dans la boulangerie, domaine dans lequel il a travaillé une dizaine d'années. Sa famille vit en Algérie et il a un frère en France. Il est arrivé en Suisse en 2005. Des décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée ont été prononcées à son encontre. Selon ses explications, il a en dernier lieu travaillé en 2018, sur le marché de L______, où il a donné de temps en temps un coup de main à un ami. Son frère lui envoie un peu d'argent et il subsiste pour le surplus en faisant occasionnellement du trafic de haschisch.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 19 reprises depuis le 10 novembre 2010, principalement d'abord pour séjours illégaux et infractions à la LStup puis, à partir d'août 2017, pour d'autres délits, soit :
le 28 août 2017, pour séjour illégal et vol, à une peine privative de liberté de 30 jours prononcée par le MP ;
le 11 septembre 2017, pour vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le MP ;
le 9 février 2018, pour vol, violation de domicile, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, à une peine privative de liberté de huit mois prononcée par la CPAR, avec une expulsion pour une durée de cinq ans ;
le 17 février 2020, pour vol, violation de domicile, rupture de ban, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 11 mois et une amende de CHF 300.- prononcées par la CPAR, avec une expulsion pour une durée de dix ans.
S'exprimant sur sa situation personnelle dans le cadre des deux dernières procédures, A______ a affirmé avoir le projet de partir en France pour y rejoindre son frère et y travailler.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h45.
L'activité du défenseur d'office a été indemnisée à hauteur de 21h45 en première instance.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 137 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (al. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
2.3. En l'espèce, l'appelant s'est exprimé de manière contradictoire sur les circonstances et l'endroit où il aurait trouvé les produits de maquillage. A défaut d'autres éléments de preuve à leur sujet, on ignore en définitive à qui ils appartenaient, et où et de quelle manière l'appelant se les est appropriés. Il n'est donc pas établi de manière suffisante qu'il aurait agi sans droit, étant en outre relevé que dans l'hypothèse, non exclue, où les produits auraient été perdus, l'infraction ne serait pas punissable faute de plainte pénale.
L'appelant sera donc acquitté de ce chef d'accusation.
3.2. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, 1ère phrase).
Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12).
En matière de rupture de ban, l'intention devra être niée lorsque l'expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182).
3.3. En l'espèce, l'appelant a finalement admis avoir eu connaissance au moment des faits des mesures d'expulsion prononcées à son encontre. Il ne pouvait en tout état de cause pas les ignorer en particulier au vu de son opposition à leur exécution en 2018, à deux reprises, et de sa condamnation pour rupture de ban le 17 février 2020.
Il ne résulte pas de la procédure qu'il aurait réellement la volonté de quitter la Suisse. Il y séjourne illégalement depuis 2005 et le projet de rejoindre son frère en France, évoqué devant les autorités pénales à tout le moins depuis 2018, n'a jamais été concrétisé. Le fait qu'il souhaiterait désormais s'y marier ne repose sur aucun élément concret et apparaît même invraisemblable sur la base de ses propres déclarations, dont il ressort qu'il connaît à peine sa prétendue future conjointe.
A______ s'est donc rendu coupable de rupture de ban le 27 février 2020 et sa condamnation sera confirmée sur ce point.
Il ne peut en revanche pas lui être imputé à faute d'être resté en Suisse durant la seconde période incriminée, du 21 mars au 6 juillet 2020. Les liaisons aériennes et maritimes avec son pays d'origine étaient en effet interrompues et on ne pouvait pas exiger de lui, indépendamment de ce que les restrictions aux frontières des Etats Schengen ont été levées le 15 juin 2020, qu'il se rendît dans l'un d'eux sans y avoir le droit d'y séjourner.
L'appelant sera donc acquitté de rupture de ban pour la période précitée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
4.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.4. En l'espèce, en sus de la rupture de ban confirmée ci-avant, l'appelant s'est rendu coupable de vols et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, punissables de peines privatives de liberté de respectivement cinq et trois ans ou d'une peine pécuniaire.
4.5.1. La faute relative au vol consommé du 16 juin 2020, infraction objectivement la plus grave, est moyenne. L'appelant s'en est pris au patrimoine d'autrui par appât du gain facile. Selon ses déclarations, il n'a pas cherché à gagner de l'argent par des moyens licites depuis 2018, ce que n'exclut pourtant pas son absence de droit de séjour en Suisse. Le fait de dérober des biens dans un sac à main n'est pas anodin. Le procédé est particulièrement intrusif et, indépendamment des valeurs effectivement saisies, l'auteur escompte un gain potentiel significatif d'un tel vol.
La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu'il n'a admis les faits qu'en première instance. Il a de nombreux antécédents dont quatre spécifiques, se rapportant qui plus est à ses dernières condamnations, dont la quatrième remonte seulement au 17 février 2020. L'appelant n'a aucun projet crédible et concret visant la régularisation de sa situation et/ou l'exercice d'une activité lucrative licite en Suisse ou en France, et encore moins un retour en Algérie. Ses explications selon lesquelles la commission des délits plus graves commis depuis 2017 ou 2018 résulte d'une dépression et d'une consommation d'alcool excessive, à laquelle il mettrait fin actuellement, ne trouvent aucun appui dans le dossier. En particulier le fait qu'il était alcoolisé lors de son interpellation du 27 février 2020 ne le prouve pas. Ses perspectives d'amendement sont dès lors réduites.
4.5.2. Les considérations qui précèdent s'appliquent également à la tentative de vol du 25 juin 2020. Seule présente une différence la collaboration de l'appelant, légèrement meilleure dès lors qu'il a admis les faits devant le MP, non sans au préalable les avoir niés puis justifiés par une prétendue alcoolisation.
4.5.3. La faute relative aux infractions de rupture de ban et à l'art. 119 LEI est importante nonobstant la brièveté de la période pénale. Le comportement de l'appelant dénote un mépris particulier de l'autorité publique. Il n'a jamais collaboré à l'exécution de son expulsion ni pris une quelconque disposition pour s'y conformer, malgré une précédente condamnation pour rupture de ban. Il n'a pas hésité à quitter le territoire auquel il était assigné au moins à deux reprises, notamment pour commettre des infractions, en prétendant qu'il cherchait à fuir les problèmes qu'il y rencontrait, ce qui n'est pas démontré et ne justifierait en rien son comportement. Sa collaboration est sans particularité. Il a ponctuellement nié être au courant des mesures d'expulsion prononcées à son encontre et banalisé le fait de quitter le territoire [de] I______. Pour ces raisons ainsi que celles susexposées, ses perspectives d'amendement sont très limitées.
4.6. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte eu égard aux antécédents de l'appelant et, en particulier, à l'absence d'effet dissuasif des peines privatives de liberté fermes précédemment prononcées. Il en va de même du sursis, à plus forte raison exclu que l'appelant a été condamné à des peines privatives de liberté supérieures à six mois durant les cinq ans précédant la commission des faits en cause et l'absence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Au vu de ce qui précède, l'infraction de vol la plus grave justifie le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, qui sera portée à neuf mois en application du principe de l'aggravation pour tenir compte du second vol, étant précisé que la tentative n'entraîne au mieux qu'une très faible atténuation de la peine, l'appelant étant allé au bout dans sa démarche délictuelle et ayant été surpris par le lésé juste avant la commission du vol (peine privative de liberté hypothétique de quatre mois). Le peine sera fixée à 12 mois au total pour tenir compte du concours avec les infractions aux art. 292 CP et 119 LEI (peine hypothétique de quatre mois également).
Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. L'amende de CHF 300.- sanctionnant la contravention à l'art. 19a LStup n'est pour le surplus pas contestée.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 novembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Pour mémoire, le tiers (2/6èmes) des frais de procédure de première instance sont à la charge de D______, de sorte que seuls les deux tiers restants concernent les charges retenues contre l'appelant. Celui-ci est en définitive reconnu coupable de six des huit chefs d'accusation retenus contre lui. Il sera donc condamné aux trois quarts des deux tiers des frais de procédure de première instance, soit à leur moitié (3/6èmes). D______ en supportera le tiers comme décidé par le premier juge (2/6èmes) et le solde d'un sixième sera laissé à la charge de l'Etat.
6.2. En seconde instance, l'appelant obtient gain de cause sur deux des trois chefs de condamnation contestés, dont l'un partiellement, ainsi que sur la peine, substantiellement réduite. Il supportera dès lors le tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Un sixième des frais sera supporté par D______, qui succombe dans la mesure où il a retiré son appel (art. 428 al. 1 CPP, 2ème phrase). Le solde de moitié sera laissé à la charge de l'Etat.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'240.15, correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), le forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.15.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1329/2020 rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11900/2020.
Prend acte du retrait de l'appel de D______.
Admet partiellement l'appel de A______.
Annule le jugement querellé en ce qui le concerne.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 cum art. 22 CP), de rupture de ban (art. 291 CP), de non-respects d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Acquitte A______ des chefs d'appropriation illégitime et de rupture de ban pour la période du 21 mars au 6 juillet 2020.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance, comprenant un émolument de CHF 1'200.-, à CHF 3'449.-.
Met trois sixièmes de ces frais, soit CHF 1'724.50, à la charge de A______, deux sixièmes, soit CHF 1'149.65, à la charge de D______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'855.-.
Met le tiers de ces frais, soit CHF 618.35, à la charge de A______, un sixième, soit CHF 309.15, à celle de D______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Constate que les frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, ont été arrêtés à CHF 4'824.95 pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 2'240.15, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'449.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
220.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
60.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'855.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'304.00