POUVOIR JUDICIAIRE
P/23515/2020 AARP/116/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/108/2021 rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, p.a. D______ AG - ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol et de rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de rupture de ban, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois, à l'indemnisation de la détention subie et de ses frais de défense.
b. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
Il a persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève entre le 31 octobre 2020, lendemain de sa libération de prison jusqu'au 5 décembre 2020, date de son interpellation à la rue 1______ [no.] ______, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion du territoire suisse prononcées à son encontre le 8 mars 2018 par le Tribunal de police du canton de l'Est Vaudois pour une durée de cinq ans et le 24 février 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du canton de Genève pour une durée de cinq ans.
Le 5 décembre 2020, de concert avec E______, il a dérobé 7 parfums dans la boutique C______, sis rue 1______ [no.] ______, pour une valeur totale de CHF 825.80.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. L'appelant ne conteste pas avoir commis le vol du 5 décembre 2020, étant précisé qu'il a été interpellé avec son comparse à la sortie du commerce. Il ressort de la vidéosurveillance que si E______ s'est emparé des parfums pour les placer dans un sac, c'est A______ qui portait ce sac au moment de quitter les lieux.
b. A______ fait l'objet des deux décisions d'expulsion mentionnées dans l'acte d'accusation, qui sont exécutoires. Le secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a demandé aux autorités genevoises de procéder à un renvoi en Tunisie, pays dont il a la nationalité, et il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 14 août 2020 ; dans ce contexte, il a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Tunisie. Il a expliqué au Tribunal administratif de première instance (TAPI) être d'accord de quitter la Suisse, mais s'opposer à son renvoi en Algérie et en Tunisie, voulant être renvoyé en Italie. Il a contesté être de nationalité tunisienne, ses documents d'identité algériens étaient en Algérie.
Le TAPI ayant confirmé la détention administrative pour une durée de trois mois, A______ a fait recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA). Les vols des 2 et 9 septembre 2020 sur lesquels A______ avait été inscrit ont été annulés, mais il a été à nouveau inscrit sur un vol Genève-F______ [Tunisie] du 23 septembre 2020 et sur un vol spécial prévu fin octobre 2020, à destination de la Tunisie, pays où les renvois n'étaient pas empêchés par la pandémie de COVID-19.
Au cours de la procédure administrative et selon une communication du SEM du 2 septembre 2020, A______ s'est manifesté auprès de l'ambassade de Tunisie en indiquant vouloir rentrer en Algérie et non pas en Tunisie. Sur cette base, l'ambassade en question a indiqué que, compte tenu de l'ancienneté de sa décision de réadmission initiale (prise en 2012), elle entendait procéder à nouveau à un processus complet d'identification. Ainsi, par arrêt du 4 septembre 2020, la CJCA a considéré que le départ effectif de A______ de Suisse répondait à un intérêt public, qu'elle n'était pas en mesure de constater sur la base des pièces du dossier la nationalité tunisienne de l'intéressé, que la probabilité de pouvoir exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, que ce soit vers l'Algérie ou vers la Tunisie, était hypothétique dans l'état actuel de la situation liée à la pandémie, qu'une impossibilité d'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI devait être retenue et que A______ devait être mis en liberté immédiatement.
Suite à cette libération, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a imparti, le 4 septembre 2020, un délai de 24 heures à A______ pour quitter le territoire suisse, avec remise d'une carte d'annonce de sortie.
c. A______, qui dit être arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, a été renvoyé en Algérie le 12 décembre 2011. Il est revenu par la suite en Europe, et affirme avoir bénéficié d'un titre de séjour en Italie en 2017.
d. L'appelant ne conteste pas être demeuré à Genève après sa mise en liberté par le Tribunal de police le 30 octobre 2020. Il persiste à nier être ressortissant tunisien et a expliqué au Tribunal de police que seule sa grand-mère paternelle était tunisienne.
Il a demandé à l'OCPM d'être assigné à résidence au Foyer G______, à H______ [GE], et à bénéficier d'une admission provisoire sur le territoire du canton de Genève. Son recours contre le refus qui lui a été signifié a été déclaré irrecevable par le TAPI ; le recours intenté contre cette décision est pendant devant la CJCA.
Il a expliqué ne pas pouvoir quitter la Suisse en raison de la fermeture des frontières algériennes, en raison de la pandémie de COVID-19 et au surplus présenter des troubles de santé importants.
e. Les certificats médicaux délivrés par les médecins de la prison (à l'occasion d'une précédente détention de A______) font état de dépendance à plusieurs substances, d'abus d'alcool, de grèves de la faim en janvier 2019 et en octobre 2020, d'un trouble délirant persistant pour lequel il a refusé une prise en charge, d'idées suicidaires et de perte de contact avec la réalité.
C. a. La CPAR a interpellé l'OCPM pour actualiser les informations au sujet de A______. Selon son courriel du 12 avril 2021, les vols avec escorte policière réservés pour les 2 septembre 2020, 9 septembre 2020 et 23 septembre 2020 ont été annulés par la compagnie aérienne.
Le 25 novembre 2020, le SEM a fait savoir que A______ avait à nouveau été identifié par les autorités tunisiennes. Au vu de son opposition à un retour en Tunisie, il avait été préinscrit sur un vol spécial à destination de ce pays, lequel vol aurait pu avoir lieu le 18 mars 2021 si l'intéressé avait alors été à disposition des autorités chargées de l'exécution des renvois, étant précisé qu'il était alors détenu pour la présente cause.
b. La CPAR a également interpellé la CJCA, qui a confirmé être toujours saisie de deux recours formés par A______. Elle a également transmis à la CPAR un arrêt du 29 novembre 2011, dans lequel elle avait confirmé la détention administrative de A______ (ATA/729/2011). Il ressort de cet arrêt que celui-ci possédait la nationalité tunisienne en sus de l'algérienne, ce qu'il n'avait révélé que le 11 novembre 2011, et que l'Algérie était son pays de socialisation. Les autorités tunisiennes s'étaient d'ores et déjà engagées à obtenir les documents nécessaires. Un retour en Algérie restait envisageable, car avec un passeport tunisien A______ pourrait rejoindre sa famille en Algérie. En outre, l'ODM était entré en contact avec les autorités algériennes en leur demandant de reconsidérer la demande de laissez-passer au vu de l'acte de naissance algérien nouvellement fourni par l'intéressé.
Toujours selon cette décision, A______ avait indiqué que son père était certes tunisien, mais qu'ils n'entretenaient plus de contact depuis son enfance. Il contestait ainsi être de nationalité tunisienne, et a fortiori avoir caché cet état de fait aux autorités suisses.
c. Aux débats d'appel, A______ a persisté à nier être tunisien, et a déclaré ne pas avoir connu son père qui n'était pas non plus tunisien, seule sa grand-mère paternelle l'était. Il a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations.
S'il avait menti sur son identité lors de son arrivée en Suisse, c'est parce qu'il avait été mal conseillé. Mais il disait la vérité et était algérien et s'appelait bien A______.
d. Par la voix de son conseil il persiste dans ses conclusions. Les frontières algériennes étant fermées, il ne pouvait lui être reproché une rupture de ban puisqu'il n'avait pas la possibilité de rentrer dans son pays. L'infraction n'était pas réalisée, faute d'intention. La Directive retour faisait au surplus obstacle au prononcé d'une condamnation pour rupture de ban. Le premier juge avait omis de détailler la part de la peine prononcée relative au vol, qui devait être fixée à trois mois, et l'appelant devait en conséquence être condamné à cette peine, à l'exclusion de toute autre.
D. A______ (qui est connu des autorités sous différentes identités et s'est notamment dit irakien lors de sa première venue en Suisse) est né le ______ 1977. Il est célibataire et se dit père d'un fils âgé de 18 ans qu'il n'a jamais vu et qui vit en Italie. Toute sa famille vit en Algérie. Avant son interpellation, il était sans emploi, séjournait dans des squats et vivait de ses économies ainsi que grâce à l'aide de son frère. Il dit souffrir d'une maladie cardiovasculaire et d'un problème sanguin.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 13 reprises entre le 6 octobre 2010 et le 30 octobre 2020, à Genève et dans le canton de Vaud, pour des infractions contre le patrimoine et en matière de droit des étrangers, les trois dernières fois :
· le 10 décembre 2018, par le Ministère public de Genève (MP), à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal;
· le 24 février 2020, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour, à une amende de CHF 500.- et à une expulsion de cinq ans pour vol, injure, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, menaces, rupture de ban, voies de fait et contravention à l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants;
· le 30 octobre 2020, par le TP de Genève, à une peine privative de liberté de 51 jours, pour rupture de ban.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
2.2. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260). Cette règle s'applique également à l'infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021).
La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
2.3. En l'espèce, l'appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban au motif que d'une part un départ de Suisse serait impossible en raison de la fermeture des frontières algériennes et d'autre part que les autorités n'auraient pas entrepris toutes les mesures nécessaires pour le renvoyer.
Il ressort néanmoins très clairement de la procédure que le renvoi de l'appelant était possible en direction de la Tunisie, nonobstant l'épidémie de COVID-19, et qu'il a tout fait pour faire obstacle à l'exécution de ce renvoi, allant jusqu'à prendre contact avec la représentation tunisienne en Suisse pour ralentir le processus. Contrairement à ce qui a pu être plaidé, la CJCA n'a jamais écarté la nationalité tunisienne de l'appelant, affirmant simplement ne pas être en mesure de la constater. Cette absence de constatation était la conséquence directe du comportement dilatoire de l'appelant, qui a conduit à sa libération de la détention administrative en raison du temps nécessaire à une nouvelle identification. Un tel comportement est manifestement intentionnel. L'appelant a manifesté tout au long de la procédure son refus de quitter la Suisse, mettant tout en oeuvre pour se soustraire à l'exécution des décisions d'expulsion prises à deux reprises à son encontre, et persistant à commettre des infractions dans notre pays. Le fait que les frontières algériennes soient possiblement fermées est ainsi sans aucune pertinence, puisque ce n'est pas en direction de ce pays que l'appelant doit être renvoyé, étant rappelé à cet égard qu'il ne peut choisir le pays vers lequel la mesure sera exécutée que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEI). Or, en l'espèce, un renvoi n'était possible que vers la Tunisie. L'appelant a fait obstacle à ce renvoi, par ses agissements parfaitement délibérés.
La preuve ultime du caractère dilatoire du comportement de l'appelant a d'ailleurs été apportée lorsque les autorités tunisiennes, nonobstant l'opposition manifestée par l'appelant, l'ont à nouveau identifié comme ressortissant de leur pays, ce dont l'OCPM a été informé à la fin novembre 2020. Sans cette manoeuvre de l'appelant, sa détention administrative aurait pu être maintenue, puisqu'il ressort clairement de l'arrêt du 4 septembre 2020 que c'est uniquement en raison du doute créé par l'appelant sur sa nationalité que les démarches en vue de l'exécution du renvoi ont été retardées et qu'il a donc été remis en liberté. L'exécution de l'expulsion serait ainsi déjà intervenue sans ces agissements.
Au surplus, l'appelant se méprend dans son interprétation de la jurisprudence relative à la Directive Retour. En effet, cette jurisprudence ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.
Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
3.3. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est lourde. Si le vol commis le 5 décembre 2020 est certes d'une gravité relative, il n'en demeure pas moins qu'il a été commis de façon organisée, avec un comparse avec lequel l'appelant s'est réparti les rôles. Surtout, ce vol s'inscrit à la suite de comportements du même genre de l'appelant. Il n'a pas volé des biens de première nécessité, pour subvenir à des besoins vitaux, mais des produits de luxe, dans l'espoir de réaliser un bénéfice plus important en les revendant. Par ailleurs, comme il a été vu ci-dessus, son acharnement à faire obstacle à son renvoi de Suisse fait également apparaître sa faute en lien avec la rupture de ban comme particulièrement importante.
L'appelant étant reconnu coupable d'un vol en sus de la rupture de ban, la Directive Retour ne trouve pas application, étant au surplus relevé qu'en tout état de cause une peine privative de liberté était possible pour la rupture de ban, la jurisprudence permettant une telle sanction lorsque c'est l'étranger qui fait obstacle à son renvoi, comme l'a fait l'appelant en l'espèce, alors que l'autorité a tout mis en oeuvre pour y procéder, ce qui est le cas.
L'infraction abstraitement la plus grave est le vol, passible d'une peine de base de quatre mois. Cette peine doit être étendue à neuf mois (peine théorique de six mois) pour tenir compte de la rupture de ban. La peine prononcée par le premier juge apparaît ainsi adéquate.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité. En effet, l'appelant a démontré sa propension à chercher à tout prix à se soustraire à l'autorité, ne dispose d'aucun domicile fixe et présente ainsi un risque de fuite, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Par voie de conséquence, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/108/2021 rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23515/2020.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'733.- l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'153.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[..]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
1'753.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
220.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'845.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'598.00