POUVOIR JUDICIAIRE
P/19689/2018 AARP/114/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 13 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/151/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, E______, F______, D______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ SA, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, parties plaignantes,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/151/2020 du 11 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté des faits reprochés sous chiffres II, III.9, III.12, III.13, III.14, V.17 et VII.22 de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 et 147 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et neuf mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement (exécution anticipée de peine comprise), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans.
A______ conteste uniquement la durée de sa peine privative de liberté et conclut à ce que celle-ci n'excède pas la détention subie avant jugement.
b. Selon l'acte d'accusation du 1er septembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir commis, entre le 23 juin et le 24 octobre 2018, puis entre le 4 juin et le 19 juillet 2019, dans les cantons de Genève et Vaud, des vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP). L'acte d'accusation retient 15 occurrences de vols, dont quatre ont été écartées par les premiers juges. Ce même acte d'accusation retient également, sur la même période, deux tentatives de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), dont une a été écartée par les premiers juges, quatre utilisations frauduleuses d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dont une a été écartée par les premiers juges, deux tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, une occurrence de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Ce même acte d'accusation reproche encore à A______ d'être entré sans droit (art. 115 al. 1 let. a LEI) sur le territoire suisse à réitérées reprises entre le 23 juin 2018 et le 3 octobre 2019, date de son interpellation, et d'y avoir séjourné illégalement (art. 115 al. 1 let. b LEI) durant cette même période, cette dernière infraction ayant été écartée par les premiers juges.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a.a. Dès l'été 2018, plusieurs plaintes contre inconnu ont été déposées suite à des vols et tentatives de vols. Dans la majorité des cas rapportés, l'auteur profitait de l'inattention des plaignantes, qui étaient en train de faire leurs courses, de charger leurs achats dans leur voiture ou d'y installer leur enfant, pour dérober leur sac ou leur porte-monnaie. A certaines occasions, des retraits frauduleux étaient subséquemment opérés au moyen des cartes bancaires volées. La présence de A______ sur les lieux des méfaits est établie principalement par la récolte d'images de vidéosurveillance et, dans une moindre mesure, par le résultat d'analyses ADN et son identification directe.
a.b. Interrogé sur les vols et les retraits frauduleux durant l'instruction et la procédure préliminaire, A______ a, en substance, adopté un schéma similaire, consistant à nier d'abord son implication, pour n'admettre finalement sa culpabilité qu'une fois confronté aux éléments de preuves matériels. Jusqu'à l'issue de la procédure préliminaire, A______ a d'ailleurs persisté à nier un vol et une occurrence de retraits frauduleux. Dans ses explications, A______ a régulièrement impliqué des tiers, soit en particulier V______ et un dénommé "W______", lequel n'a jamais pu être identifié.
a.c. A______ a tout d'abord affirmé qu'il ne se souvenait pas du sort des objets volés. Ultérieurement, il a indiqué qu'il les laissait devant une poubelle ou les abandonnait sur place. Quant à l'argent, il l'avait gaspillé ou dilapidé, principalement en pariant sur les courses au PMU ou en se rendant au casino.
a.d. Plusieurs plaignantes, entendues au cours de la procédure, ont fait état du traumatisme ressenti pendant et après les faits. A diverses reprises, A______ a exprimé ses regrets et leur a présenté ses excuses, manifestant sa décision de changer à l'avenir, concrétisée notamment dans sa volonté de s'inscrire comme interdit de casino en France. Il a acquiescé aux conclusions civiles dans la mesure de ses aveux.
b.a. Une plainte pénale pour dommages à la propriété a été déposée par M______ SA après qu'un véhicule au volant duquel A______ a été identifié a volontairement foncé dans le bras levant de la barrière automatique du parking du centre commercial de X______, le détruisant.
b.b. A______ a tout d'abord nié son implication, indiquant avoir prêté son véhicule à "W______", lequel avait commis l'accident. Il a ultérieurement admis les faits, tout en les minimisant, indiquant que la barrière s'était refermée sur lui lorsqu'il s'était avancé, ce qui est formellement démenti par les images de vidéosurveillance.
c. A______, mis en cause par V______, a reconnu avoir fui le contrôle du 5 juillet 2017, pris de panique.
d.a. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable à compter du 27 juillet 1996 et pour une durée indéterminée, mesure levée le 18 décembre 2019.
d.b. A teneur de ses déclarations, il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais ignorait qu'elle était encore en cours. Il était venu sur le territoire plusieurs fois car il l'aimait bien et y avait beaucoup d'amis.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué suivre une thérapie en prison, ce qui l'aidait beaucoup à réfléchir. Il regrettait ses actes et s'était rendu compte, en étant confronté aux parties plaignantes, en particulier à D______, du mal qu'il avait causé et de la crainte qu'il avait suscitée. Il avait déjà entrepris une thérapie lors d'un précédent séjour en prison, ce qui l'avait aidé. En outre, lorsqu'il était sorti de prison le 7 mai 2019, il avait fréquenté l'association Y______, qui s'occupait des problématiques d'addiction à l'alcool et aux jeux. Il avait fixé un rendez-vous avec ladite association le 12 avril 2021 afin de préparer sa sortie de prison. Une fois dehors, il souhaitait reprendre sa vie en main et profiter de ses enfants et petits-enfants. Il avait beaucoup perdu en étant absent de leur vie. Seul son fils cadet venait le voir en détention, mais il avait des contacts téléphoniques quotidiens avec sa fille. Il souhaitait tout arrêter, ayant pris conscience de ses actes. Il était fatigué en raison de son âge et de sa maladie.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Alors même qu'il avait été acquitté du tiers des infractions de vol qui lui étaient reprochées, sa peine n'avait été réduite que de trois mois en comparaison de celle requise par le MP, ce qui n'était pas proportionné. Sa faute était certes lourde, mais ses agissements s'expliquaient par son addiction aux jeux et à l'alcool, dont il avait pris la mesure. Il avait d'ailleurs pris contact avec une association pour préparer sa sortie. Sa prise de conscience était bonne. Il avait entrepris une thérapie à Z______, qu'il avait poursuivie à B______, et avait présenté des excuses sincères aux parties plaignantes, qu'il avait, de sa propre initiative, commencé à indemniser. Une agression physique subie en prison l'avait d'ailleurs aidé à prendre conscience de la souffrance qu'avaient pu ressentir ses victimes. En raison de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, il ne pouvait bénéficier d'aucun aménagement de peine. Or, il avait vieilli et souhaitait profiter de ses enfants et petits-enfants, qu'il n'avait, pour certains d'entre eux, pas vus depuis plusieurs mois.
a.c. A______ a produit diverses pièces en appel, soit notamment :
des extraits de compte et des échanges avec la prison démontrant qu'il a effectué deux versements de CHF 50.- en faveur des parties civiles en janvier et février 2021 et formulé une demande visant à ce que le montant des versements mensuels soit porté à CHF 150.- dès le mois d'avril 2021 ;
un rapport de suivi psychothérapeutique du 23 mars 2020 [recte : 2021] faisant état de sa participation active au suivi hebdomadaire entrepris en détention, dont il ressortait qu'il se montrait critique par rapport aux actes commis - identifiés comme les conséquences négatives de sa dépendance à l'alcool et aux jeux de hasard - et était motivé à changer d'attitude et à travailler sur sa problématique ;
une attestation de AA______, témoignant de l'importance de son père dans sa vie, notamment pour le soutenir dans le cadre de sa préparation au baccalauréat et à son examen de conduite.
b. Le MP conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
A______ avait fait preuve de détermination dans ses agissements délictueux. C'était un multirécidiviste, qui agissait sur la base d'un scénario bien rôdé, profitant systématiquement de l'inattention de femmes occupées à ranger leurs courses pour les dépouiller de leurs biens et parfois vider leurs comptes bancaires. Sa faute était lourde, dès lors qu'il persistait à venir illégalement en Suisse pour s'en prendre au patrimoine de manière sournoise, étant précisé que seule son arrestation, à laquelle il s'était au demeurant dérobé, avait mis fin à ses agissements. Sa prise de conscience était mauvaise, dans la mesure où il avait persisté jusqu'en première instance à rejeter la faute sur des tiers. Dans ce cadre, l'indemnisation des victimes ne constituait qu'un "premier pas". A______ avait fait preuve d'une collaboration médiocre, n'admettant que ce qui était prouvé objectivement et par pièces et modulant ses propos au gré des interrogatoires. Les victimes demeuraient éprouvées, ce qu'il ne pouvait ne pas avoir envisagé dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé. Enfin, sa situation personnelle n'excusait en rien ses agissements, dès lors qu'il bénéficiait d'aides sociale, financière et familiale, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver.
D. A______, ressortissant algérien né le ______ 1962, est divorcé et père de trois enfants majeurs. Il est titulaire d'un titre de séjour français.
Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 18 juin 2018, il a été placé en appartement thérapeutique auprès de l'association AB______, à AC______ [France], où il était traité par des psychologues et des médecins pour son addiction aux jeux et à l'alcool. Suite à une nouvelle incarcération du 5 novembre 2018 au 7 mai 2019, il a résidé chez son ex-épouse, à AD______ [France]. Il a perçu des aides du chômage à hauteur de EUR 600.- du 18 juin au 3 novembre 2018, puis de EUR 550.- du 7 mai au 3 octobre 2019. Il aurait également bénéficié de l'aide financière de sa soeur durant cette période. Le 7 octobre 2019, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, son état de santé réduisant sa capacité de travail. Il n'a toutefois pas touché d'allocation à ce titre compte tenu de sa détention. Actuellement, il travaille à l'atelier d'emballage en prison et reverse une partie de son revenu aux parties civiles, dans la mesure précitée. A sa sortie de prison, il compte retourner vivre chez son ex-épouse et s'occuper de ses enfants et petits-enfants.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 12 janvier 2009, par la Chambre pénale, à une peine privative de liberté de 15 mois pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;
le 25 novembre 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel ;
le 7 janvier 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;
le 15 octobre 2013, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois ans pour vol par métier commis à réitérées reprises, recel par métier, violation de domicile, conduite en état d'ébriété et entrée illégale.
Selon l'extrait du casier judiciaire français, A______ a été condamné à 24 reprises depuis 1988, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, en particulier:
le 17 décembre 2013, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, à deux ans d'emprisonnement et à une amende de EUR 1'000.- pour vol en réunion (récidive) et escroquerie ;
le 23 janvier 2017, par le Tribunal correctionnel de AE______, à un an et six mois d'emprisonnement pour vol en réunion (récidive), étant précisé qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 18 juin 2018, révoquée le 28 janvier 2019 ;
le 5 novembre 2018, par le Tribunal correctionnel de AE______ [France], à six mois d'emprisonnement pour vol (récidive).
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et une heure et 40 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes, dont dix minutes dédiées à la rédaction de l'annonce d'appel, 30 minutes pour l'examen du jugement entrepris, 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et enfin quatre heures pour la préparation de l'audience d'appel. Me C______ a été rémunéré à raison de plus de 35 heures en première instance.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité du chef de vol par métier, punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, ni des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de dommages à la propriété, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, enfin d'empêchement d'accomplir un acte officiel, passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
La faute de l'appelant est lourde. Il a persisté à violer l'interdiction qui lui était faite de venir en Suisse pour s'en prendre au patrimoine d'autrui. Il a agi avec une forte intensité délictuelle, sur une durée sensiblement longue, son activité n'ayant été interrompue que par son incarcération en France, puis par son arrestation en Suisse. Il réalise l'aggravante du métier.
L'appelant a sélectionné ses victimes, s'en prenant exclusivement à des femmes, qui conservent pour certaines un traumatisme.
Son mobile réside dans son intérêt égoïste à se rendre en Suisse nonobstant l'absence de lien avec ce pays et dans son appât du gain facile.
Sa situation personnelle, en particulier son addiction aux jeux et à l'alcool, explique en partie ses agissements, sans toutefois les justifier, dès lors qu'il bénéficiait, en parallèle, d'un cadre entourant tant sur le plan familial que sur le plan thérapeutique, dont il n'a pas su tirer profit. Financièrement, il n'était pas démuni, dès lors que durant toute la période pénale, il était logé gratuitement, dans un appartement protégé puis au domicile de son ex-épouse. Par ailleurs, il percevait des indemnités de l'assurance-chômage et était aidé financièrement par sa soeur.
Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il a modulé sa version des faits au gré des auditions et ce n'est que confronté aux pièces matérielles du dossier qu'il les a admis, persistant jusqu'en première instance à contester certaines charges. Il a en outre régulièrement impliqué des tiers, manifestement dans le but de diluer les responsabilités.
Bien qu'il ait exprimé des regrets et présenté ses excuses à diverses occasions, sa prise de conscience n'apparaît pas crédible. Si sa décision d'indemniser les victimes est louable, elle n'est intervenue que tardivement, en réaction aux reproches formulés par les premiers juges.
Les nombreux antécédents spécifiques de l'appelant et les peines lourdes qu'il a purgées par le passé ne l'ont pas dissuadé de persister dans son entreprise délictuelle, ce qui démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance. Dans ce cadre, et au vu de ses récents méfaits, son âge ne saurait être invoqué comme un facteur mitigateur.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
A raison, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté ferme d'ensemble pour les infractions passibles d'une telle peine. Il ne remplit ni la condition objective, ni la condition subjective du sursis et le prononcé d'une peine pécuniaire est manifestement dépourvu de toute force dissuasive au vu de ses antécédents et de sa situation. En effet, faute de projet de vie concret et étayé, le pronostic quant à son comportement futur ne peut qu'être mauvais. La probabilité qu'il se rende à nouveau à Genève pour poursuivre son activité délictuelle est substantielle, étant précisé que, s'il a certes entrepris des démarches avec une association en vue de sa sortie, il n'a vraisemblablement rien mis en oeuvre à ce jour pour concrétiser sa volonté de s'inscrire comme interdit de casino, alors que le nécessaire aurait d'ores et déjà pu être effectué en détention. De plus, il bénéficiait déjà de telles aides lors de ses précédentes libérations, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver, parfois dans la semaine suivant sa mise en liberté.
Les actes abstraitement et concrètement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier, au nombre de huit cas consommés et une tentative (absorbée par l'aggravante). Ils seront sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an et six mois. Cette peine doit être alourdie de deux mois pour chacun des trois vols commis en 2019 (peine hypothétique de 90 jours pour chacun des vols), de deux mois pour les deux utilisations frauduleuses d'un ordinateur commises au préjudice de F______ (en France et en Suisse, tentatives incluses) et de Q______ (peine hypothétique de 90 jours par occurrence), d'un mois pour la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice de J______ (peine hypothétique de deux mois), de deux mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de trois mois) et de deux mois pour les entrées illégales (peine hypothétique de trois mois).
Il en résulte que la peine privative de liberté de deux ans et neuf mois prononcée par le TCO doit être confirmée.
Pour le surplus, la condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour infraction à l'art. 286 CP, en tant qu'elle n'est pas contestée et apparaît au demeurant proportionnée et justifiée, sera également confirmée.
Partant, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté.
L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
4.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
4.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
4.5. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à l'examen du jugement entrepris, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. Le temps de préparation de l'audience d'appel sera ramené à une heure et 30 minutes, suffisantes au vu du champ restreint de l'appel et de la parfaite connaissance du dossier, déjà plaidé en première instance. Il convient pour le surplus de majorer l'état de frais de 50 minutes pour la durée de l'audience de la CPAR du 30 mars 2021, ainsi que d'un forfait vacation.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'746.50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) et une heure et 40 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 183.30), plus la majoration forfaitaire de 10% - l'activité globale excédant 30 heures - (CHF 138.35), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 124.85).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/151/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19689/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'707.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 et 147 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Acquitte A______ des chefs de vol par métier pour les faits visés sous chiffres III.9, III.12, III.13, III.14 (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de tentative de vol pour les faits visés sous chiffre VII.22 (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les faits visés sous chiffre V.17 (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 9 mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement (exécution anticipée de peine comprise) (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce partiellement aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'750.- et EUR 1'938.24 (art. 41 al. 1 CO).
Renvoie F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Condamne A______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'085.90 (art. 41 al. 1 CO).
Ordonne la restitution à A______ des documents, objets et valeurs figurant aux inventaires du 3 octobre 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 10'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 8'782.95 (art. 135 al. 2 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
10'059.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
420.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'045.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
12'104.00