POUVOIR JUDICIAIRE
P/6705/2020AARP/113/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/138/2020 rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Ce faisant, les premiers juges ont condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement, et ont ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse [CP]), tout en signalant la mesure dans le système d'information SCHENGEN (SIS) (art. 20 de l'Ordonnance N-SIS). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ a été prononcé et un tiers des frais de la procédure a été mis à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente.
a.b. Par le même jugement,D______ a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois. E______ a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis.
b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 17 juillet 2020, il était reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève, lesquels ne sont plus contestés en appel :
le 21 avril 2020, date de son interpellation dans l'appartement loué par F______, sis 1______, qu'il occupait, de concert avec D______ et E______, il a détenu 792.6 grammes d'héroïne (quantité définitivement retenue par le TCO, jugement attaqué p. 8), d'un taux de pureté variant entre 13% et 56.8%, destinés à la vente ;
entre février 2020 et le 21 avril 2020, date de son interpellation, il a remis à E______ environ 500 grammes d'héroïne, afin que ce dernier vende cette drogue à des consommateurs dans la rue.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Libéré de prison en mars 2019, après une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans en décembre 2016, notamment pour crime contre la LStup, A______ a poursuivi une activité d'organisateur de trafic de drogue. Dans ce cadre, il s'est d'abord adjoint les services de D______, puis tous deux ont recruté E______ en qualité de vendeur de rue.
Le 16 avril 2020, la police a observé E______ effectuer plusieurs transactions d'héroïne avec des toxicomanes. Ce dernier a admis avoir vendu 500 grammes de cette substance depuis la fin du mois de février 2020, soit deux ou trois sachets de 5 grammes par jour.
Le 21 avril 2020, vers 20h00, A______, E______ et D______ ont été interpellés par la police dans un appartement au 1______, dans lequel se trouvait de l'héroïne - en partie conditionnée - sur la table de la cuisine. La drogue pesait à tout le moins 792.6 grammes et son taux de pureté était compris entre 13% et 56.8%.
L'ADN des précités a été retrouvé sur les sachets de drogue.
a.b. Les trois individus faisaient partie d'un réseau organisé de trafiquants de drogue albanais, mais A______ y avait eu un rôle plus important que ses comparses. Plus âgé et expérimenté, il avait été le locataire de l'appartement perquisitionné - manifestement utilisé uniquement pour le stockage et le conditionnement des stupéfiants - et E______ lui avait remis le produit de la vente de l'héroïne.
a.c. D______ et E______ ont été entendus par la police le 21 avril 2020, à 22h19 et 22h22.
Ils ont tous deux déclaré que la drogue retrouvée dans l'appartement appartenait à A______, E______ ayant confirmé que la drogue qu'il avait vendue lui avait été remise par ce dernier.
b.a. Entendu par la police le 21 avril 2020, à 23h44, A______ a indiqué ne pas savoir d'où venait la drogue retrouvée dans l'appartement où il logeait et n'avoir rien à voir avec un quelconque trafic de stupéfiants.
b.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne savait pas qu'il y avait de la drogue dans l'appartement. Il était possible que quelqu'un l'y ait introduite à son insu. Lorsque la police avait frappé à la porte, il avait ouvert et avait été directement interpellé.
b.c. En première instance, A______ a maintenu ses dénégations. Ses coprévenus mentaient lorsqu'ils soutenaient que la drogue lui appartenait. Leurs accusations résultaient du fait que l'un d'eux devait "subir" pour le groupe. La présence de son ADN sur les sachets d'héroïne s'expliquait par le fait qu'il avait nettoyé l'appartement quelques jours avant son arrestation et qu'il avait ainsi dû les toucher à ce moment-là. Un tiers avait utilisé les sachets pour y mettre de l'héroïne par la suite. Il en connaissait les effets néfastes sur la santé. Son passé de criminel n'avait aucune incidence.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a préalablement requis le report de l'audience dans l'attente du résultat de la procédure conduite par le MP et confiée à l'Inspection générale des services (IGS) concernant les circonstances de son interpellation et de celle de ses comparses, suite à une plainte déposée par E______ (P/2______/2020).
Lors de son interpellation, les policiers qui étaient intervenus avaient pressé A______ de travailler avec eux en échange de sa remise en liberté immédiate. Il devait nier toute implication et sa stratégie de défense avait été jusqu'ici basée sur ce "pacte". La procédure en cours d'instruction (P/2______/2020) devait permettre d'établir l'existence d'un tel accord entre la police et lui, et justifier ainsi son absence de collaboration jusqu'à présent. Dans la mesure où la collaboration à la procédure était un critère important dans le cadre de la fixation de la peine, l'audience d'appel ne pouvait être tenue avant que toute la lumière ne soit faite sur ledit pacte. Il n'y avait en outre pas d'urgence à la tenir.
a.b. Le MP s'en rapporte à justice, jugeant toutefois la réquisition soulevée non pertinente.
L'appelant avait pu constater de lui-même qu'aucune des prétendues promesses faites par les policiers pour le mettre hors de cause ne se réalisait, mais il avait tout de même fait le choix de nier les faits tout au long de la procédure, alors qu'il était dûment assisté d'un conseil. En tout état de cause, même si l'appelant avait admis les faits dès le début, il aurait tout de même été condamné. Quand bien même le pacte allégué aurait existé, il n'était pas certain que celui-ci aurait eu une grande incidence sur la fixation de sa peine.
a.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de A______ au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux motifs du présent arrêt.
b.a. Lors de son audition, A______ a admis les faits reprochés, souhaitant pleinement collaborer, maintenant qu'il comparaissait seul.
A sa sortie de prison en mars 2019, il était rentré en Albanie, mais ayant eu de mauvaises fréquentations et des dettes envers un associé, dont il avait indiqué le nom à la police, il avait été obligé de revenir dans le milieu de la drogue. Il avait plus précisément planifié de s'adonner à nouveau au trafic de stupéfiants après son activité de barman en été 2019, ne gagnant pas suffisamment en Albanie et ne pouvant plus travailler en Italie en raison de ses antécédents en Suisse. S'il était exact qu'il était sans charge de famille, il souhaitait toutefois pouvoir économiser. A sa demande, une personne en Albanie lui avait envoyé D______ et E______. Il avait commencé à sous-louer l'appartement du 1______ fin janvier 2020, grâce au produit de la vente d'héroïne, s'étant lui-même adonné à la vente de drogue auparavant. Il avait acquis 200 grammes de drogue en provenance de France ainsi que 700 grammes en provenance de Zürich. La drogue retrouvée dans l'appartement était le reste de ces 700 grammes, tandis que les 500 grammes vendus par E______ provenaient des 200 grammes, qui une fois coupés, avaient représenté 700 grammes d'héroïne. Il avait lui-même procédé au conditionnement de la drogue.
Ses aveux tardifs résultaient du pacte qu'il expliquait avoir passé avec la police lors de son interpellation. Libéré, il était resté seul dans l'appartement et avait d'ailleurs échangé des messages avec sa mère vers 21h30. Suite à l'appel d'un inspecteur, reçu environ une heure plus tard, il s'était rendu au poste de police, sans avocat, et avait signé un document "préparé". La police lui avait alors promis qu'il ne ferait que quelques mois de prison, en échange des noms des personnes qui le fournissaient, ainsi que de celui de son associé. Elle lui avait présenté des photographies pour qu'il identifie certaines personnes. Il avait répondu favorablement à ses demandes.
Il avait été convaincu d'accepter le pacte proposé par les policiers, car ceux-ci représentaient l'Etat et l'avaient mis en confiance. Ils lui avaient en fait d'abord indiqué qu'il serait remis en liberté le lendemain, ayant discuté de son cas avec le MP. Il avait cependant commencé à s'inquiéter dès le lendemain lorsque la police lui avait montré des photographies et lui avait confisqué ses téléphones. A ce moment-là, il avait compris qu'il avait été "mené en bateau". Il n'avait toutefois pas davantage collaboré à la procédure, car il ne voulait notamment pas que D______ et E______ sachent qu'il avait collaboré avec la police, par souci de représailles envers sa famille, puisqu'ils venaient tous de la même région.
Il n'avait pas simplement admis qu'il s'agissait de sa drogue, sans faire allusion à une quelconque collaboration avec la police, une fois que ses traces ADN avaient été identifiées et que ses deux comparses l'avaient désigné, parce que la police lui avait dit qu'il devait "aller jusqu'au bout" et "ne pas accepter quoi que ce soit". Par ailleurs, la police l'avait averti que, s'il admettait les faits, il risquait une condamnation de cinq ans de prison, ce qui lui avait fait peur. Elle lui avait aussi fait savoir que les traces ADN et les téléphones saisis seraient détruits. Puisque la police lui avait indiqué qu'elle jouerait un rôle vis-à-vis du MP, il avait pensé qu'il allait faire de trois à six mois de prison, indépendamment de son passé.
Il se rendait compte de ses erreurs et s'en excusait. Après un an de détention et étant à présent âgé de 34 ans, il comptait arrêter ses activités criminelles, mener une vie normale et régler ses dettes en travaillant.
b.b. Par courrier du 9 mars 2021, A______ a produit des échanges de messages avec sa mère, extraits de son compte G______ et datés du 21 avril 2020, vers 21h40. Sur demande de la CPAR, l'interprète présente aux débats d'appel a indiqué que la mère de A______ disait s'inquiéter parce qu'il ne répondait pas, tandis que ce dernier lui avait répondu qu'ils se parleraient le lendemain.
b.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, en particulier tendant à ce que la peine privative de liberté prononcée ne dépasse pas celle de trois ans et demi requise contre lui en première instance par le MP.
S'il avait pu, il aurait déjà reconnu les faits reprochés pendant la procédure de première instance. Il ne l'avait pas fait en raison du pacte passé avec la police. Différents éléments soutenaient sa version des faits, selon laquelle il avait été remis en liberté après son arrestation par la police suite à l'accord passé. Son arrestation avait eu lieu à 19h00, mais son audition n'avait débuté qu'à 23h44. Le contenu du procès-verbal était succinct, ce qui prouvait qu'il avait été pré-rempli par la police. Les messages produits démontraient qu'il avait eu des échanges avec sa mère après l'heure de son arrestation. Son erreur avait été de croire aux promesses de la police jusqu'à sa mise en détention. Il ne s'en était même pas ouvert à son conseil. Il avait ensuite fait le choix de ne pas changer de position, en expliquant qu'il avait été un indicateur de la police, par peur de représailles de ses comparses. Son seul espoir était de se retrouver seul devant la CPAR pour expliquer son histoire, sans remettre en cause sa culpabilité. Depuis qu'il avait formé appel, il avait été le plus transparent possible. Il reconnaissait ses actes et les regrettait. Cela étant, au vu du rôle qu'avait joué la police dans son absence de collaboration, sa peine devait être réduite.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Le jugement entrepris était juste. La faute de l'appelant était extrêmement lourde. Il avait porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Ses antécédents spécifiques démontraient qu'il était ancré dans la délinquance, sa condamnation plus importante remontant au mois de décembre 2016. Il avait poursuivi son trafic de stupéfiants alors que rien ne l'obligeait à agir de la sorte. Il aurait pu continuer à travailler. Il avait fait venir ses comparses, étant plus expérimenté qu'eux, et s'était approvisionné en drogue en France ainsi qu'en Suisse. Une grosse quantité de drogue avait été retrouvée. Il en avait remis à E______ en février 2020, ce qui n'avait pas été jugé comme de simples actes préparatoires. Il avait reconnu s'être adonné lui-même au trafic de stupéfiants dès janvier 2020 déjà. Il s'était moqué de la justice et s'était montré insensible à la sanction. Sa volonté criminelle était intense et sa prise de conscience nulle. Il cherchait à échapper à ses responsabilités. Il n'existait aucune circonstance atténuante. Il avait agi pour des mobiles futiles et égoïstes, mû par l'appât du gain facile. Il y avait concours d'infractions.
Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise, dès lors qu'il avait persisté à nier les faits jusqu'en première instance. Il ne convenait pas de croire à sa stratégie de défense basée sur des prétendues promesses de la police. Il avait du reste admis avoir réalisé qu'il avait été "mené en bateau" par la police dès le lendemain de son arrestation. Il aurait pu reconnaître les faits lorsque ses comparses l'avaient mis en cause, ayant en outre été confondu par son ADN. Il avait fait délibérément le choix de continuer à mentir.
En tout état de cause, quand bien même une bonne collaboration serait retenue, la peine prononcée devrait être confirmée, l'appelant n'ayant manifestement pas compris ses précédentes condamnations. Il avait organisé un nouveau trafic de stupéfiants dès septembre 2019, soit moins d'un an après avoir été libéré. Le pronostic était très défavorable. Au regard de ces éléments, le TCO avait, à raison, augmenté la peine requise.
D. a. A______, né le ______ 1987 en Albanie, pays d'où il est originaire, est célibataire et sans enfant. Sa mère et trois demi-soeurs vivent en Albanie tandis que son frère est en Italie. Il a suivi une scolarité et aurait été ______ jusqu'à ses 18 ans. Après cela, son père lui a appris la profession de ______ et il a exercé ce métier dans son pays durant deux ans. Par la suite, il est parti en Italie avec son frère pendant quatre ou cinq ans, en faisant des allers-retours vers l'Albanie pour y travailler comme ______. Il aurait également travaillé en tant que ______ dans son pays durant l'été, la dernière fois jusqu'en septembre 2019.
Après avoir résidé quatre mois à H______, il serait venu en Suisse en février 2020 pour s'adonner au trafic de drogue. Il n'a aucun lien avec la Suisse ni de moyen de subsistance dans ce pays, faisant l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire, notifiée le 23 février 2019 et valable du 24 février 2020 au 21 février 2027.
A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en Albanie, y travailler à nouveau comme barman et fonder une famille.
b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné les :
6 février 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis révoqué le 16 décembre 2016, pour délit contre la LStup et séjour illégal ;
16 décembre 2014, par le Tribunal de police de Genève (TP), à une peine privative de liberté de neuf mois, pour délit contre la LStup et entrée illégale, étant précisé que sa libération conditionnelle ordonnée le 27 février 2015 a été révoquée le 16 décembre 2016 (peine restante : deux mois et cinq jours) ;
le 16 décembre 2016, par la CPAR, à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, pour crime contre la LStup, entrée et séjour illégaux ainsi qu'opposition aux actes de l'autorité.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h45 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h20, dont des entretiens avec l'appelant les 4 et 16 mars 2021.
En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 23h35.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
2.2. L'appelant a sollicité le report des débats d'appel jusqu'àdroit jugé dans la procédure P/2______/2020, celle-ci pouvant permettre, à son avis, d'établir la réalité de l'accord qu'il avait passé avec la police lors de son interpellation.
Une telle hypothèse n'apparaît pas certaine puisque cette procédure a été ouverte à la suite d'une plainte de E______ et ne concerne pas directement l'appelant. Ce dernier a pu largement s'exprimer devant la CPAR sur tous les éléments dont il souhaitait que la juridiction d'appel tienne compte dans le cadre de l'appréciation de sa peine, y compris son prétendu pacte avec la police. Il apparaît ainsi à la CPAR qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour apprécier les déclarations de l'appelant à cet égard dans le cadre de la présente procédure. Aussi, le dossier est en état d'être jugé. En outre, la détention de l'appelant commande de tenir compte des exigences de célérité.
Partant,par appréciation anticipée des preuves au dossier, le report d'audience sollicité par l'appelant ne se justifiait pas.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qui n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3).
3.2.2. La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
Le juge peut atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).
3.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, celle-ci étant de 12 grammes pour l'héroïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
3.2.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Libéré en mars 2019, suite à sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans en décembre 2016 pour des faits de même nature, l'appelant n'a pas hésité à organiser un nouveau trafic de stupéfiants dès septembre 2019, selon ses propres déclarations. Dans ce cadre, faisant montre d'une forte volonté criminelle, il a recruté ses deux coprévenus dans la procédure et a, de concert avec ceux-ci, détenu et vendu des quantités conséquentes d'héroïne, d'un taux de pureté pouvant être très important et provenant notamment de France, entre février et avril 2020. Ce faisant, tout en n'ayant cure de la législation sur les stupéfiants en vigueur en Suisse et des décisions de justice précédemment rendues à son encontre en la matière, il a mis en péril la santé de nombreuses personnes.
L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par appât du gain facile, n'étant lui-même pas consommateur et connaissant les effets néfastes de l'héroïne sur la santé des personnes, dans le but avoué de se procurer des économies.
Sa responsabilité était pleine et entière.
Il y a concours d'infractions, l'appelant ayant été renvoyé en jugement et reconnu coupable de deux infractions distinctes, soit d'avoir, d'une part, détenu 792.6 grammes d'héroïne (art. 19 al. 1 lit. d et al. 2 lit. a LStup) et, d'autre part, remis à E______ 500 grammes d'héroïne (art. 19 al. 1 lit. c et al. 2 lit. a LStup), que ce dernier a effectivement vendus. Il s'agit d'un concours d'infractions interne à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, les quantités visées par chacun de ces comportements remplissant les conditions du cas grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1).
La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut globalement être jugée bonne au vu de ses dénégations jusqu'en première instance, malgré les preuves incriminantes recueillies à son encontre. Il y a toutefois lieu de tenir compte d'une certaine amélioration de celle-ci en appel, le précité ne remettant désormais plus en cause les faits et ayant livré des déclarations plus élaborées quant à l'organisation du trafic. Eu égard au supposé pacte avec la police invoqué par l'appelant pour expliquer son manque de collaboration jusqu'ici, il apparaît que, quand bien même certaines promesses lui auraient été initialement faites par la police en échange d'informations, elles ne sauraient justifier ses dénégations persistantes et dénuées de toute crédibilité jusqu'en première instance. En effet, de son propre aveu, dès le lendemain de son interpellation, l'appelant s'était rendu compte qu'il ne pouvait compter sur les supposées garanties données par la police quant à son sort dans la procédure. Or, à partir de ce moment, il n'a pas davantage collaboré. Ses explications quant à la crainte de représailles de ses coprévenus sont inconsistantes et n'emportent pas la conviction de la Cour. L'appelant pouvait très bien admettre sa culpabilité plus tôt dans la procédure indépendamment de toute explication quant à un supposé accord avec la police, au vu des déclarations de ses coprévenus l'incriminant et des traces ADN l'impliquant. Il est d'ailleurs très surprenant qu'il n'en ait pas informé son conseil, ce qui tend à démontrer que l'appelant cherchait surtout à minimiser toute mise en cause. Au demeurant, au vu de ces éléments de preuves, une bonne collaboration initiale de l'appelant n'aurait eu qu'un effet positif très limité sur sa peine.
Sans pouvoir être qualifiée de bonne, la prise de conscience de l'appelant apparaît désormais amorcée.
La situation personnelle de l'appelant ne justifie ni n'excuse son comportement. Au contraire, de son propre aveu, il était en mesure de travailler légalement dans son pays et s'est adonné au trafic de stupéfiants pour faire des économies.
L'appelant a trois antécédents spécifiques, le dernier remontant au 16 décembre 2016 et lui ayant valu une peine privative de liberté de trois ans. La récidive intervenue moins d'une année après sa libération en mars 2019 pour des faits du même ordre démontre que l'appelant est resté jusqu'ici imperméable à la sanction pénale - fût-elle déjà importante - et est de nature à inquiéter.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée et aucun fait justificatif n'entre en considération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît juste à la Cour de céans de considérer une peine privative de liberté de base de trois ans pour la détention de stupéfiants, qu'il convient d'aggraver à quatre ans et six mois (peine privative de liberté hypothétique de deux ans) pour tenir compte de la remise d'héroïne à E______, étant rappelé que la peine menace minimale pour chacun de ces comportements est d'un an de peine privative de liberté. La détention avant jugement effectuée par l'appelant en sera retranchée, soit 366 jours à la date du présent arrêt. Une telle peine s'impose pour sanctionner la faute de l'appelant, tout en tenant compte de ces circonstances personnelles, et espérer qu'il se détourne enfin de la récidive. Elle exclut tout examen du sursis (art. 42 et 43 CP a contrario).
Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans cette mesure, ce qui emporte une admission très partielle de l'appel interjeté.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 octobre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.1. Il sied de rappeler que,dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
Partant, pour le mois de mars 2021, seule une visite d'1h30 doit être prise en considération.
6.2. Hormis le point qui précède, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 50 minutes pour tenir compte de la durée des débats d'appel.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'563.75, correspondant à 15h05 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'262.50), plus la majoration forfaitaire de 10% pour l'activité diverse - celle globalement décomptée dans la procédure excédant 30h00 - (CHF 226.25) et un forfait vacation de CHF 75.-. Il n'y a pas lieu d'y ajouter la TVA au vu du statut de collaborateur du conseil, l'assujettissement du patron de ce dernier n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/138/2020 rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6705/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui concerne A______.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup).
Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 366 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information SCHENGEN (SIS) (art. 20 de l'Ordonnance N-SIS).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'814.20 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 19 mai 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue retrouvée sur la table de la cuisine de l'appartement, soit les sachets contenant de l'héroïne d'un poids total de 887.5 grammes, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 21 mai recte avril 2020 (art. 69 CP).
Condamne E______, D______ et A______ aux frais de la procédure de première instance, à raison d'un tiers chacun, qui s'élèvent à CHF 13'123.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'735.-.
Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'156.65, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 2'563.75 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
13'123.60
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'735.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
14'858.60