POUVOIR JUDICIAIRE
P/19577/2020 AARP/103/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison B______, chemin , ______ [GE], comparant par Me C, avocate, rue ______, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/2/2021 rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement pour rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2019 et ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, tout en mettant les frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine et à ce qu'il soit enjoint à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) d'exécuter l'expulsion prononcée le 9 juillet 2020.
b. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement.
c. Par acte d'accusation du 23 novembre 2020, il est reproché à A______, ressortissant marocain, d'avoir, du 3 juillet 2020, lendemain de sa dernière arrestation, au 17 octobre 2020, date de son interpellation, en étant démuni d'autorisation de séjour et de passeport valable, persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris d'une décision d'expulsion prononcée à son encontre par le TP le 9 juillet 2019, étant précisé qu'un délai au 10 août 2019 pour quitter la Suisse lui avait été imparti et qu'il ne l'a pas respecté, pas plus qu'il n'a collaboré à l'exécution de cette décision, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, de nationalité marocaine, est âgé de 31 ans. Il est célibataire et sans enfant. Son père, son frère, sa soeur et sa demi-soeur vivent au Maroc alors que sa mère est décédée. En 2015, il a emprunté, sans pouvoir le rembourser, de l'argent pour se rendre en Italie où il a séjourné illégalement. Il possède une formation de mécanicien sur voiture et camion apprise "sur le tas" au Maroc et qu'il a pratiquée en Italie durant plusieurs années. Son dernier emploi rémunéré remonte à 2017. Vivant en Suisse depuis trois ans selon ses indications, pays où il n'a jamais travaillé, il est dépourvu d'autorisation de séjour. A l'époque de son interpellation, il subsistait à ses besoins grâce à divers organismes d'aide aux personnes sans ressources, étant parfois aidé financièrement par un ami. Il espère pouvoir se rendre en Italie pour pouvoir y travailler afin de rembourser sa dette marocaine, au sujet de laquelle il se dit menacé, ce qui lui permettra de retourner dans son pays.
A______ a été condamné :
le 9 juillet 2019 par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, et à une expulsion de cinq ans, pour recel, entrée illégal et séjour illégal ;
le 17 septembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban ;
le 14 novembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour appropriation illégitime (libération conditionnelle accordée dès le 15 avril 2020, révoquée le 2 juillet 2020) ;
le 2 juillet 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il a également bénéficié d'ordonnances de non-entrée en matière en lien avec des faits qualifiés de rupture de ban les 13 novembre 2019 et 14 novembre 2019, ainsi que d'une ordonnance de classement partiel le 2 juillet 2020 pour de mêmes faits.
b. Par courrier du 24 juillet 2019, l'OCPM a mis en demeure A______ de quitter la Suisse dans les 24 heures après sa libération par les autorités judiciaires suite à la mesure d'expulsion prise à son encontre par le TP le 9 juillet 2019. Un délai au 10 août 2019 lui a ainsi été imparti et une carte d'annonce de sortie de Suisse lui a été remise qu'il devait remettre au poste-frontière par lequel il allait quitter la Suisse.
c. Par courrier du 12 août 2019 adressé à la police, l'OCPM a demandé l'inscription de A______ au RIPOL en lien avec l'expulsion judiciaire dont il avait fait l'objet. Il y était mentionné que l'expulsion de l'intéressé n'avait pas été matériellement réalisable, ce dernier étant parti avec une carte de sortie non retournée à l'OCPM et étant présumé disparu. En cas de découverte, A______ devait être remis aux Services de police de Genève pour exécution de l'expulsion.
d. Selon les informations données par l'OCPM, le 29 mars 2021, A______ n'est pas reconnu comme ressortissant d'un Etat précis. Une demande d'identification a été entamée le 10 juillet 2019 par Genève auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations. En février 2021, le conseil de A______ a informé l'OCPM du souhait du précité de collaborer à son identification, sans qu'il ne puisse fournir de documents d'identité. Selon l'OCPM, la seule façon d'accélérer le processus était que A______ prenne lui-même contact avec son Consulat aux fins d'obtenir un titre de voyage. Dans le cas contraire, une demande d'identification auprès des autorités marocaines pour effectuer des comparaisons sur la base des empreintes digitales pouvait prendre de deux mois à deux ans.
e.a. Le 17 octobre 2020, A______ a été arrêté dans le centre commercial de E______ suite à un vol à l'étalage commis dans le commerce F______.
e.b. Selon ses déclarations faites dans le cours de la procédure, A______ a reconnu savoir faire l'objet d'une expulsion, mais n'avoir nulle part où aller. Il mangeait à Caritas. Lorsqu'il s'était rendu auprès de la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide en vue de quitter la Suisse, on lui avait répondu d'attendre la fin du confinement. Il n'y était pas retourné par la suite. Il n'avait pas bien compris s'il s'agissait de la fin de la pandémie ou celle du confinement. Il n'avait jamais refusé de rentrer dans son pays mais, au moins en Suisse, il avait de quoi manger et se laver alors qu'au Maroc, il n'y avait rien et pas de travail. Il s'était fait interpeller à G______ [F] par la police française qui l'avait renvoyé en Suisse et n'avait fait aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Il n'avait pas d'argent pour rentrer au Maroc, ce qu'il souhaitait faire pour aider son père âgé de 90 ans. Il avait pris contact avec sa demi-soeur habitant Agadir pour obtenir des papiers mais s'entendait mal avec elle et n'avait rien reçu. Il n'avait pas contacté les autorités marocaines en Suisse.
C. Lors de l'audience d'appel :
a. A______ a maintenu s'être rendu à une reprise à G______ [F] pour continuer sa route mais avoir été refoulé en Suisse en raison du coronavirus. Il n'avait pas su que les frontières avaient été ré-ouvertes durant la période pénale. Il ne souhaitait pas particulièrement rester en Suisse mais ne se voyait dans un premier temps qu'aller en Italie pour gagner l'argent car le remboursement du prêt avait été réclamé à son père. Il a demandé à son frère au Maroc de lui envoyer ses papiers tout en sachant que cela n'allait pas être fait. Il n'a pris aucun contact avec les autorités marocaines en Suisse car il a besoin préalablement des documents que sa famille doit lui envoyer. Il considère qu'il est injuste d'être renvoyé de Suisse par rapport à ses antécédents dès lors qu'il n'a pas commis ce qui lui était reproché.
b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Si les faits ne sont pas contestés, l'appelant ressent une certaine injustice à être détenu pour être resté en Suisse malgré des frontières fermées, la situation liée à la COVID-19 et les difficultés à envisager un retour sur le Maroc. Un séjour en prison n'est pas nécessaire vu ce qui précède. En juillet 2019, l'OCPM n'avait fait que le remettre sur le trottoir avec une carte de sortie en le laissant se débrouiller. L'appelant veut collaborer cependant mais sa démarche n'a pas abouti. Il est pourtant nécessaire que la sanction ait un sens. Or, il n'y en a pas à le remettre à chaque fois en prison alors que l'Etat a également la responsabilité de faire exécuter l'expulsion et vu le délai annoncé par l'OCPM pour l'identification de l'appelant.
D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous déduction de la durée estimée de l'audience, 5h30 correspondant à trois visites à la prison B______, notamment à deux reprises pour une durée totale de deux heures par un stagiaire, ainsi que deux heures d'étude du dossier et de préparation de l'audience par le conseil d'office. L'audience d'appel a duré 50 minutes, temps auquel il sera ajouté 10mn pour la notification de l'arrêt le 16 avril 2021. En première instance, l'activité du conseil d'office a été indemnisée sur la base de 7h10.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour). La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, intitulée jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) a été adaptée en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1365/2019 du 11 mars 2020).
La Directive précitée pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière sur le territoire de l'État après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. Selon la CJUE, une telle peine risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que le fait de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement relativement longue a nécessairement pour conséquence de retarder l'exécution de la décision de retour prise à son encontre. Selon la jurisprudence européenne, une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (cf. arrêts CJUE du 7 juin 2016 C-47/15 Affum, points 52 ss, 62 ss et 93; du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, Rec. 2011 I-12709 points 36 ss, 46 ss, 50; du 28 avril 2011 C-61/11 El Dridi, Rec. 2011 I-3017 points 52 ss, 58 ss, 62).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique, le comportement appréhendé est - hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion - identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger. Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié.
Selon le Tribunal fédéral, dès lors que l'art. 291 CP présente les mêmes caractéristiques qu'une disposition pénale néerlandaise examinée dans l'arrêt de la CJUE du 17 septembre 2020 C-______/18 JZ, la jurisprudence constante de la CJUE, selon laquelle la Directive 2008/115 s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger au seul motif qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire malgré un ordre de le quitter, vise précisément un tel cas de figure. Dans pareille situation, une peine privative de liberté ne peut être infligée que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Ainsi, au regard de la jurisprudence européenne précitée, il ressort que l'emprisonnement pour une infraction à l'art. 291 CP ne peut entrer en ligne de compte que lorsque la procédure de retour établie par la directive a été appliquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).
La Directive sur le retour ne permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Elle n'est pas non plus applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr ( arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
La peine pécuniaire n'est quant à elle pas susceptible d'entraver la procédure de retour établie par la Directive, pour autant que l'État concerné respecte son obligation de prendre une décision de retour à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier et que la sanction n'exclut pas l'éloignement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.5).
2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
2.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
2.2.1. La culpabilité n'étant pas contestée, la faute du prévenu est d'une certaine importance dans la mesure où, sur la base de ses allégations, l'on ne peut que constater qu'il n'a pas cherché par l'ensemble des moyens disponibles à quitter la Suisse. Ses propos doivent d'ailleurs être pris avec circonspection dans la mesure où ils sont peu vraisemblables, voire contradictoires ou absolument non documentés. Il en va ainsi lorsque le prévenu affirme avoir été renvoyé de France voisine à une reprise pour une question de coronavirus alors qu'un renvoi pour entrée illégale en France, faute de document d'identité, serait bien plus crédible. Son manque d'entrain à quitter la Suisse ressort de ses déclarations contradictoires faites devant le MP lorsqu'il a relevé à la fois n'avoir nulle part d'autre où aller qu'être en Suisse et qu'"au Maroc, il n'y a rien" tout en expliquant ultérieurement vouloir retourner au Maroc pour soutenir son père. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a encore servi une version distincte expliquant ne pas pouvoir rentrer au Maroc avant de s'être rendu en Italie pour gagner de l'argent, étant relevé qu'il a expliqué en début d'audience être allé en France pour continuer "sa route". La réalité est que, jusqu'à présent, il n'a pas fait la moindre démarche effective auprès des autorités marocaines en Suisse, une telle démarche, même si des documents devaient lui être demandés, ne pouvant que faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays. Concrètement, il se plaît visiblement en Suisse où il a relevé qu'il pouvait subsister à ses besoins malgré sa situation difficile.
L'appelant a ainsi fait fi de se trouver en séjour illégal, ce qu'il n'ignorait pas, en privilégiant manifestement ses intérêts personnels alors qu'il aurait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles. Ce n'est que suite à son interpellation qu'il a annoncé à l'OCPM, par l'intermédiaire de son conseil, une volonté de collaboration mais sans rien entreprendre selon les éléments au dossier. Durant la période pénale, il a ainsi fait prédominer sa volonté propre sur l'observation et le respect de la loi et les décisions qui l'ont tour à tour frappé, étant relevé qu'il a déjà été condamné pour rupture de ban. Malgré qu'il dise maintenant être menacé en cas de retour au Maroc, ce qui n'est nullement établi et n'a été soutenu pour la première fois que devant la CPAR, il ne serait pas pour autant mis dans une situation difficile, vu les possibilités de s'établir ailleurs au Maroc. Du point de vue de sa situation personnelle, ses actes sont d'autant moins compréhensibles que l'appelant bénéficie d'une certaine expérience professionnelle qu'il pourrait mettre à profit, étant de surcroît célibataire et sans charge de famille.
Si les faits reprochés sont certes d'une durée limitée et n'ont causé qu'un trouble faible à l'ordre public, il ne faut pas sous-estimer le préjudice causé à la collectivité, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Le comportement de l'appelant démontre qu'il fait peu de poids des décisions de l'autorité et que les sanctions ont peu d'influence sur ses actes. Sa collaboration à la procédure a été sans particularité dans la mesure où il n'a pas cherché à dissimuler qu'il considérait plus favorable pour lui de rester en Suisse même s'il a tenté d'expliquer le maintien de sa présence à Genève du fait d'attendre la fin de la pandémie liée à la COVID-19. Rien n'indique concrètement qu'il compte mettre à exécution un projet de quitter la Suisse, vu le crédit limité qui peut lui être reconnu.
Il a de nombreux antécédents, dont un spécifique et antérieur de peu aux faits qui lui sont reprochés. Il n'a exprimé aucun regret considérant au contraire ne pas mériter son sort. Son comportement témoigne d'une absence de prise de conscience de sa faute à la lumière du défaut de tout projet concret.
2.2.2. En l'espèce, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'une mesure aurait été prise à l'encontre de l'appelant pour mettre en oeuvre son expulsion au-delà de la remise d'une carte de départ. Le dossier ne révèle non plus pas un comportement oppositionnel de l'appelant qui en aurait empêché l'exécution. Seule une sommation de quitter le territoire suisse d'ici le 10 août 2019 lui a été communiquée. Ce qui précède ne dispensait ainsi pas les autorités administratives d'entreprendre toute démarche en vue de son renvoi.
Faute de mise en oeuvre de mesures de renvoi ou d'échec de celles-ci, le recourant ne pouvait ainsi être condamné à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d'expulsion. Ceci conduit à la réforme du jugement.
En revanche, les conditions d'une exemption de peine ne sont pas réunies. En effet, il ne saurait être considéré que la culpabilité de l'appelant est de peu d'importance au vu de ses antécédents et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise. Une peine pécuniaire sera ainsi prononcée.
Eu égard à ce qui précède, le prononcé d'une quotité de 120 unités pénales sanctionne correctement l'infraction commise.
C'est ainsi une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- qui doit être prononcée, compte tenu de la situation financière de l'appelant, ceci sous déduction de la détention préventive. Il sera ainsi également ordonné sa mise en liberté immédiate.
Au vu des considérants qui précèdent et des antécédents de l'appelant, seul un pronostic défavorable peut être retenu à son égard, de sorte qu'un sursis n'entre pas en ligne de compte.
Par ailleurs, il appartient à l'OCPM, unique autorité compétente, de statuer sur le mode d'expulsion de l'appelant alors qu'il ressort du dossier que la procédure de collaboration avec les autorités marocaines est susceptible de prendre du temps, nonobstant une éventuelle collaboration de l'appelant. Ainsi, la CPAR n'a pas de compétences particulières pour enjoindre à l'OCPM d'exécuter l'expulsion dans la mesure où les conditions de cette dernière ne seraient pas encore réunies outre que les modalités de celle-ci sont exclusivement du ressort de l'autorité d'exécution.
L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement sera réformé dans le sens précité.
A______, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.
4.1.2. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
4.1.3. Dans le cas de prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).
4.2. En l'occurrence, l'état de frais présenté par le conseil d'office ne suscite pas de motifs de réduction. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'662.90, correspondant à 4h30 au tarif de CHF 200.-/heure et 2h au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 224.-), deux déplacements au Palais de justice (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/2/2021 rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19577/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 108 jours de détention avant jugement.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ s'il ne doit être détenu pour une autre cause.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'074.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et laisse le solde de cet émolument à la charge de l'Etat.
Constate que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'999.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 872.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 1'662.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'674.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'745.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'419.00
Notification à A______, soit pour lui son conseil :
Genève, le 16 avril 2021 Signature :
Notification au Ministère public, par courrier interne.