POUVOIR JUDICIAIRE
P/25254/2018 AARP/102/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/62/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/7551/2018,
contre le jugement JTDP/972/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la cause P/25254/2018,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint (P/1______/2018), intimé (P/25254/2018).
Vu la procédure P/1______/2018 ;
Vu la procédure P/25254/20218 ;
Vu les appels interjetés par A______ dans ces procédures ;
Vu l'appel joint du Ministère public dans la procédure P/1______/2018 ;
Vu la décision de jonction du 10 décembre 2020 par laquelle la procédure P/25254/2018 a été jointe à la procédure P/1______/2018 ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier du 7 avril 2021 concernant uniquement l'appel interjeté dans le cadre de la procédure P/25254/2018 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Vu l'art. 30 CPP selon lequel, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'au vu dudit retrait, il y a lieu de disjoindre la procédure P/25254/2018 de la procédure P/1______/2018
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______ en tant qu'il concerne la procédure P/25254/2018.
Ordonne la disjonction de la procédure P/25254/2018 de la procédure P/1______/2018.
Dit que la procédure P/1______/2018 suit son cours.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel relatifs à la P/25254/2018 par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
595.00