POUVOIR JUDICIAIRE
P/24985/2019 AARP/98/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 mars 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1426/2020 rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
A______ entreprend partiellement ce jugement, contestant la peine privative de liberté infligée pour le séjour illégal, et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de quotité nulle.
b. Selon les ordonnances pénales du 10 décembre 2019 et du 4 mai 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
A Genève, depuis une date indéterminée en septembre 2018 jusqu'au 16 février 2020, date de son interpellation, il a séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, sans passeport valable permettant de vérifier son identité et sans moyens de subsistance.
Toujours à Genève, le 16 février 2020, il s'est opposé à son interpellation par la police en prenant la fuite en courant dans le quartier C______.
Enfin, dans ces dernières circonstances, il détenait deux boulettes de cocaïne, destinées à sa consommation personnelle, étant précisé qu'il consomme également quotidiennement de la résine de cannabis et de la marijuana.
B. Les faits de la cause, qui résultent du dossier, ne sont pas contestés et il peut être sans autre renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Il estime que l'infraction de séjour illégal est une infraction de peu de gravité. Lui avoir infligé une peine privative de liberté relevait d'une sévérité disproportionnée. Par ailleurs, conformément à ses antécédents, il avait déjà été condamné à la peine maximale pour cette infraction, alors que la durée de la peine pécuniaire est de six mois au plus.
En commettant l'infraction de séjour illégal reprochée, il n'avait jamais créé de lésion grave ou de mise en danger importante. Eu par ailleurs égard à sa situation personnelle, une peine pécuniaire aurait dû être privilégiée.
Dans la mesure où le seuil d'unités pénales pour des jours-amende avait été atteint, il convenait de prononcer une peine pécuniaire nulle, motif pour lequel il devait être exempté de toute peine.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Il fait siens les arguments du TP, relevant que les infractions à la LEI n'avaient rien d'anodin et qu'en l'espèce, le fait pour A______ de persister à demeurer en Suisse depuis plusieurs années, sans moyens avérés, sans activité licite, tout en consommant régulièrement de la drogue dure, représentait un danger non négligeable pour l'ordre public.
d. Le TP se réfère entièrement à son jugement dans les termes duquel il persiste.
D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1997 à D______. Célibataire et sans enfant, il a une formation de ______ et a joué comme footballeur professionnel en Guinée. Il a déposé une demande d'asile le 6 août 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière le 16 septembre 2015. Renvoyé le 7 décembre 2015 en Allemagne, il est revenu en Suisse, puis a été renvoyé une seconde fois en Allemagne le 6 septembre 2018. Il est à nouveau revenu à Genève à la même époque, l'intéressé ayant évoqué la date du 30 septembre 2018. Il n'a plus quitté la Suisse depuis lors. Il ne dispose pas de documents d'identité, mais dit avoir entrepris des démarches à ces fins, lesquelles, en raison de la pandémie de Covid-19 n'aboutissaient pas. Par-devant le TP, il a expliqué disposer de quelques moyens financiers de sorte à être à même de pouvoir s'acquitter d'une peine pécuniaire, réalisant un revenu mensuel de l'ordre de CHF 250.- à CHF 300.- en revendant deux fois par mois des objets récupérés, réparés, puis amenés en Guinée. Son amie à Genève l'aidait en lui versant ponctuellement entre CHF 200.- et CHF 400.- par mois.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 3 décembre 2015 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : 3 ans) (révoqué par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 22 août 2019), et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a LStup ;
le 23 mars 2017 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;
le 2 juin 2017 par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : 5 ans) (révoqué par la CPAR le 22 août 2019) et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup ;
le 22 août 2019 par la CPAR, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal (période : 03.06.2017 - 07.06.2018).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et quarante-cinq minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, première phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1).
L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9).
2.2.2. En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6).
Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11).
2.2.3. Entrés en vigueur le 1er juin 2019, les alinéas 5 et 6 de l'art. 115 LEI prévoient ce qui suit :
lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'alinéa 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (al. 5) ;
l'alinéa 5 ne s'applique pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (al. 6).
Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la révision de la LEI, "le projet de révision (...) vise à prendre en compte les récents développements, tant nationaux qu'internationaux, du droit et de la pratique dans le domaine des migrations" (FF 2018 p. 1674). Les alinéas susmentionnés ont permis de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour). Comme le Message le rappelle, "la jurisprudence de la CJUE et celle du TAF exigent, eu égard au contenu de la directive sur le retour, qu'une peine privative de liberté au seul motif du séjour illégal ne soit plus prononcée ou exécutée lorsqu'une procédure de renvoi est en suspens ou doit être ouverte. Cette dernière doit avoir la priorité, tout comme une éventuelle détention administrative en vue du renvoi. Il est dès lors proposé que, lorsqu'une procédure de renvoi est prévue ou pendante, l'autorité compétente renonce en principe à poursuivre pénalement un étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine s'il est entré illégalement en Suisse ou sorti illégalement de Suisse ou s'il y séjourne de manière illégale" (FF 2018 p. 1700).
Le Tribunal fédéral a en outre déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers. Se référant à son arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3, en référence notamment à l'arrêt Achughbabian, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas d'espèce que le prévenu, reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 aLEtr), d'infraction à l'art. 19a LStup et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), était soustrait à l'application de la Directive sur le retour et que sa condamnation à une peine privative de liberté n'était pas contraire à celle-ci (ATF 143 IV 264 consid. 2.4).
2.3. En l'espèce, le prévenu est revenu à Genève le 30 septembre 2018 en dépit de deux renvois précédemment exécutés. Il a, dès lors, renouvelé son intention délictueuse et la période pénale court jusqu'au 16 février 2020. La condamnation prononcée par la CPAR le 22 août 2019 a opéré une césure, sans effet sur l'intention du prévenu de poursuivre son séjour illégal en Suisse. A ce stade, le constat doit être fait que le plafond prévu pour la peine pécuniaire serait atteint si c'était le genre de peine propice à sanctionner le prévenu, ce dont il sera discuté ci-après.
Quant aux principes dégagés en conformité avec la Directive sur le retour, ils ne prohiberaient pas in casu le prononcé d'une peine privative de liberté aux motifs, d'une part, que le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) en sus du séjour illégal reproché, d'autre part, qu'il n'a pas sérieusement collaboré en vue de son retour, même si les autorités administratives n'ont pas pris le parti d'ordonner sa détention aux fins de renvoi - en prévision d'un troisième renvoi.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ou n'est pas de peu d'importance comme l'a apprécié le premier juge. Malgré plusieurs condamnations en matière d'infractions à la LEI, suivies de renvois effectifs, il est revenu en Suisse au mépris de sa législation et sans motifs sérieux, pour y séjourner sans droit durant près d'une année et demie. Il a contribué à faire renaître un état de fait illicite, malgré les efforts entrepris par les autorités pour le faire cesser. Qui plus est, le prévenu a fait l'acquisition à Genève de drogue dure pour les besoins de sa consommation personnelle, ce qui démontre une absence de volonté de se conformer aux règles en vigueur. Il ne s'est en outre pas plié aux injonctions des policiers et a rendu plus difficile son interpellation.
Ses mobiles relèvent de la pure convenance personnelle, dans l'irrespect des décisions d'autorités prises à son endroit.
Il a des antécédents spécifiques et il y a récidive.
Sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes. S'il s'estime fondé à se plaindre d'une situation difficile en rapport avec son pays d'origine, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas obtenu l'asile ou régularisé d'une autre manière sa situation administrative en Suisse. Ses revenus ne sont par ailleurs pas établis, outre qu'ils apparaissent réalisés en-dehors de toute activité légalement reconnue.
Sa prise de conscience est nulle. L'appelant ne voit pas en quoi il trouble l'ordre public et ne se sent pas fautif de la situation qu'il a engendrée. Il n'a fait aucun effort de collaboration et persiste à séjourner sans droit dans le pays. Les peines pécuniaires prononcées jusqu'à maintenant en matière de séjour illégal ainsi que les renvois exécutés n'ont eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé. Même la détention qu'il a effectuée au gré de son parcours pénal jusqu'à ce jour ne semble pas le réfréner. Par son comportement, il rend vain l'exécution de son renvoi et ne mérite aucune mansuétude.
Le prononcé d'une nouvelle peine pécuniaire ne se justifie pas dans ces circonstances. De quotité nulle, elle serait inadaptée parce que sans effet préventif sur l'appelant, sans qu'il n'y ait besoin d'évoquer sa situation personnelle, n'ayant aucun revenu légal ou ne pouvant faire supporter le prix de son inconduite à une hypothétique amie.
Il s'avère ainsi que seule une peine privative de liberté aura l'effet escompté d'amener l'appelant à se rendre compte des conséquences de ses actes et à l'empêcher de récidiver. La Directive sur le retour, respectivement l'alinéa 6 de l'art. 115 LEI ne prohibent au demeurant pas le prononcé de ce genre de peine en raison du concours d'infractions.
La quotité prononcée par le premier juge n'est pas critiquable. Elle tient adéquatement compte de tous les paramètres de fixation de la peine, étant précisé que depuis le 30 septembre 2018, soit depuis le renouvellement de l'intention délictueuse de l'appelant, seule une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende figure à son casier judiciaire : on est donc loin de la peine menace maximum prévue pour l'infraction en cause.
L'appel est ainsi rejeté.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), sans qu'il y ait lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 452.35 correspondant à une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1426/2020 rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24985/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'345.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'206.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'981.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Prononce un émolument complémentaire de CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Servie d'application des peines et des mesures, au Service d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la Police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
1'806.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'335.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'141.00