POUVOIR JUDICIAIRE
P/7787/2020 AARP/96/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 mars 2021
Entre
A______, domiciliée , FRANCE, comparant par Me B, avocat, rue ______, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/1493/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me K______, avocat, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP], l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.-, l'a mise au bénéfice du sursis d'une durée de trois ans et condamnée à payer à C______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2018 pour réparation du tort moral de même que CHF 7'394.50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'aux deux tiers des frais de la procédure en CHF 1'782.-, CHF 800.- d'émolument complémentaire à sa charge non compris.
Par le même jugement, C______ a été reconnue coupable de voies de fait, exemptée de toute peine et condamnée à un tiers des frais de la procédure, ses conclusions en indemnisation étant rejetées.
b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat.
c. Selon l'acte d'accusation du 6 mai 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, vers 04h50, dans la discothèque D______, sise boulevard 1______ [GE], lancé le verre qu'elle tenait à la main au visage de C______, laquelle venait de la pousser à terre. Elle a ainsi causé à cette dernière une petite dermabrasion sur la face palmaire de l'index gauche, avec douleur à la flexion, ainsi que plusieurs plaies au visage qui étaient de nature à la défigurer, soit une plaie superficielle frontale droite d'environ 1,5 cm transverse et 0,5 cm longitudinale, avec saignement et une plaie superficielle sur le front, entre les sourcils et la base du nez, d'environ 3 cm de longueur, avec une partie de berge collée, lésions ayant nécessité plusieurs points de suture intradermiques et sous cutanés par un chirurgien plasticien, après l'ablation profonde frontale de deux débris de verre, et ayant occasionné à la jeune femme des douleurs au niveau du front et du nez pendant plusieurs semaines.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, C______ s'est rendue vers 02h00 dans la discothèque D______ en compagnie de E______. A un moment donné, ce dernier s'est levé pour aller aux toilettes et a croisé A______, laquelle l'a salué en lui faisant la bise. C______ est alors intervenue et des mots ont été échangés.
a.b. Vers 04h15, A______ s'est approchée de E______ et de C______. Cette dernière l'a alors poussée avec ses mains au niveau du torse. A______ a été repoussée en arrière, sans qu'il ne soit clairement établi si elle a, ou non, chuté à la suite.
Dans les instants qui ont suivi, A______, alors debout, a lancé un verre qu'elle tenait à la main, lequel s'est brisé sur le visage de C______, occasionnant, notamment, deux plaies frontales telles que décrites dans l'acte d'accusation. Après ablation profonde frontale de deux débris de verre, une suture intradermique et sous-cutanée a été effectuée par un chirurgien plasticien, selon constat médical.
A 05h15, A______ présentait une alcoolémie de 0.54 mg/l et C______ de 0.28 mg/l à 05h25.
b.a. Différents témoins ont été entendus. F______, agent de sécurité, a déclaré à la police qu'il avait remarqué vers 03h30 que les deux filles semblaient énervées. Il leur avait dit de se calmer. Vers 04h30, il avait observé que l'une d'elles avait poussé l'autre qui était tombée par terre. Il s'en était approché pour l'éloigner. A ce moment, un verre était arrivé dans le visage de la demoiselle mais il ignorait qui l'avait lancé. Au Ministère public (MP), il a précisé qu'il avait vu C______ taper A______ mais sans savoir de quelle manière. Elle l'avait poussée. En fait, il avait juste vu A______ tomber sur la piste. Il n'avait pas vu C______ lui tirer les cheveux. Au moment où il avait saisi C______ pour la sortir, le verre était arrivé de face et avait tapé sa figure en explosant alors qu'ils étaient tous deux debout. Il ne se souvenait pas que, plus tôt dans la soirée, A______ soit venu attirer son attention sur le comportement de C______. Cette dernière était jalouse et possessive car il suffisait qu'une fille parle à son "mec" pour qu'elle aille lui parler.
b.b. Pour E______, des mots avaient été échangés entre les deux filles lorsqu'A______ l'avait salué devant les toilettes. Lui-même avait été surpris qu'elle lui fasse une bise et l'avait repoussée. Dans la soirée, cette dernière lui avait dit "il faut calmer ta chienne" ou quelque chose comme cela. Vers 04h00, alors qu'il parlait avec deux personnes, A______ s'était approchée et l'avait pointé du doigt en lui disant quelque chose qu'il n'avait pas entendu. C______ était venue et avait poussé A______ qui était partie en arrière, sans tomber mais en arrivant sur les personnes qui se trouvaient derrière elle et dansaient. Ayant réussi à se reprendre, A______ avait, depuis une distance de trois mètres, lancé directement le verre alors qu'elle avait clairement la vision sur C______. Celle-ci n'avait ni tenu les cheveux d'A______, ni ne lui avait donné des coups de pied.
b.c. Connaissance d'A______ et présent la nuit des faits, G______, se trouvant à quatre mètres de distance, l'avait vue par terre, sans savoir si elle avait été poussée ou projetée, ni comment elle était tombée. Il avait vu une femme, debout les genoux pliés, qui l'avait tirée par les cheveux alors qu'elle se trouvait à terre. A______ n'avait pas reçu de coups. Ensuite, elle s'était relevée et était partie. Elle avait jeté en arrière, par-dessus son épaule, le verre qu'elle avait à la main. Il n'avait pas vu où le verre avait atterri et n'avait su que par la suite qu'une personne avait été blessée.
b.d. H______, également connaissance d'A______, était au bar en train de discuter lorsqu'il l'avait aperçue à terre, avec un verre à la main, ce qui l'avait étonné car il est dangereux de danser de la sorte. Il se trouvait à un peu plus de deux mètres de distance. Un instant plus tard, des morceaux de verre étaient arrivés à ses pieds. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé entre le moment où A______ avait le verre à la main et celui où les débris de verre étaient arrivés jusqu'à lui, notamment si elle avait pris des coups, et ne se souvenait pas non plus de sa position lorsqu'elle était à terre.
c. Dans sa plainte du 22 novembre 2018, C______ a expliqué qu'après avoir vu A______ faire la bise à E______, elle était intervenue et avait dit à la femme qui accompagnait la précitée que tout se passerait bien si elles restaient "dans leur coin". Alors que, vers 04h30, elle allait quitter la discothèque en compagnie de son ami, A______ était venue vers elle et lui avait parlé en espagnol de façon confuse en approchant son visage du sien. Comme elle était trop près, elle l'avait repoussée au niveau du torse. A______ avait fait quelques pas en arrière, sans tomber puis lui avait jeté au visage le verre qu'elle tenait à la main l'atteignant à l'oeil droit, au nez et au front. Sentant qu'elle avait du verre partout ainsi que du sang, elle était immédiatement sortie de la discothèque, l'ambulance arrivant peu après. Quinze points de suture avaient été nécessaires. Elle dormait mal et avait une insensibilité du côté droit du front.
Devant le MP, confirmant ses déclarations, elle a ajouté qu'à son départ de la discothèque, elle avait vu arriver A______ qui avait commencé à parler sans qu'elle n'arrive à déterminer si elle s'adressait à elle. Toutefois, elle pensait que c'était le cas. Comme elle était proche de son visage, elle l'avait repoussée et pensait repartir lorsqu'elle avait "pris" le verre. Elle n'avait donné aucun coup de pied, ni n'avait tenu A______ par les cheveux. Elle avait toujours des douleurs au front et devait attendre une année que ses plaies cicatrisent avant d'envisager une opération de chirurgie esthétique. La cicatrice qui se trouvait sur le côté gauche de son nez avait disparu. Depuis l'agression, elle était suivie par une psychiatre.
d. A la police et au MP, A______ a expliqué que C______ l'avait mal regardée durant la soirée après être intervenue en "mode agressif" alors qu'elle avait salué E______ en lui faisant la bise. Un "I______ [agent de sécurité]" était intervenu. Plus tard, comme C______ avait fait un geste qu'elle avait interprété comme menaçant, elle avait averti un "I______ [agent de sécurité]" qui n'avait pas pris la situation au sérieux. Ultérieurement, au moment où A______ s'était approchée de E______ pour lui demander de "contrôler sa folle", C______ était arrivée vers elle et l'avait poussée, la faisant tomber et lui avait donné un coup de pied. Lorsqu'elle s'était relevée, C______ lui avait tiré les cheveux. Elle avait alors lancé le verre sur cette dernière dans un geste involontaire. Elle ne s'était pas approchée de C______ en hurlant. Elle a précisé au MP qu'elle était à terre lorsqu'elle avait été soulevée par les cheveux et que c'était toujours le cas alors qu'elle était relevée. Elle avait lancé le verre sans viser le visage, par réflexe. Après, quelqu'un l'avait tirée en arrière. C'était une copine qui lui avait dit que C______ lui avait donné des coups de pied et lui avait tiré les cheveux, ce dont elle n'avait pas le souvenir, étant "bourrée" mais elle le confirmait. Le coup de pied n'était pas fort. Elle ne se souvenait pas comment elle s'était relevée ni quand on lui avait tiré les cheveux. Elle avait eu mal à la cuisse pendant trois jours. Elle regrettait.
Le 13 février 2019,A______ a déposé plainte pénale contre C______, exposant avoir été victime d'une attaque sans motif, ayant été prise par les cheveux et jetée violemment à terre et s'étant fait mal à la jambe dans sa chute. Anéantie par cette violence, elle s'était défendue avec la seule chose qu'elle avait dans les mains, en légitime défense.
e. Devant le premier juge, C______ a confirmé ses déclarations. Elle s'était sentie oppressée à l'approche d'A______ et l'avait poussée par réflexe. Elle essayait d'aller de l'avant mais c'était difficile en rapport à sa cicatrice. Il était exact que la cicatrisation était en très bonne voie. Elle avait dû se faire des massages matin et soir pendant six mois et continuait de le faire, ayant encore des fils sous la peau. Les contrôles étaient terminés depuis mai ou juin 2020 et il fallait attendre une année pour faire du laser en vue de la disparition complète des traces.
Selon A______, C______ avait vu qu'elle parlait avec E______ et l'avait poussée puis lui avait tiré les cheveux alors qu'elle était à terre. Elle avait pu se relever et était partie, puis, humiliée et par réflexe, avait balancé son verre en arrière au même moment, sans regarder C______, ni savoir où elle se trouvait. Etant alcoolisée, elle n'avait pas pensé pouvoir atteindre quelqu'un.
Pour K______, sa fille C______ avait été choquée et mal en point. Elle avait été ébranlée en voyant sa fille qui pleurait constamment, ayant eu peur de perdre son oeil, de même que ses lésions. Elle-même avait également eu des craintes. C______ vivait très mal le fait d'avoir une cicatrice car elle faisait très attention à son image et était angoissée que sa cicatrice persiste, que cela l'empêche d'avoir un travail ou lui porte préjudice. Sa fille avait entrepris un suivi psychologique, étant perturbée.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a ajouté que les faits s'étaient passés très rapidement. Il y avait peu de monde à l'endroit où elle était tombée, personne ne dansant derrière elle. Elle avait été surprise par le geste et humiliée de se retrouver par terre du fait que ses sous-vêtements étaient visibles. Sans pensées particulières envers C______, ni en étant en colère contre elle, elle avait fait quelques pas après s'être relevée puis, par réflexe et l'alcool aidant, avait lancé le verre qu'elle tenait derrière elle, ne sachant ni où, ni à quelle distance se trouvait C______ qu'elle ne voulait pas blesser, pas plus qu'une autre personne. C'était bien ce qu'elle avait dit durant l'instruction. Elle avait été désolée de son geste et tous les jours s'était demandée comment allait C______, tout en exprimant ses regrets. Sans l'alcool, elle n'aurait pas eu un tel comportement. Il était juste de dire qu'il était dangereux de lancer un verre.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait fait une erreur de procédure en évoquant l'application de l'art. 125 CP auprès des parties puis en s'apercevant qu'il ne les avait pas invitées à se déterminer, ce qui l'avait conduit à retenir par défaut l'art. 123 CP. Il avait fait preuve d'arbitraire en retenant dans les faits que le verre avait été directement lancé sur C______ et en écartant le témoignage de G______, témoin neutre, qui avait décrit devant le MP un jet du verre à l'aveugle par-dessus l'épaule. Cette version des faits avait toujours été celle d'A______, laquelle n'avait donc rien eu à ajouter en audience lors de la déposition du témoin. A l'inverse, le TP avait retenu le témoignage de E______ qui était pourtant l'amant de C______. Il n'y avait aucun élément probant au dossier permettant de retenir le jet du verre face au visage de C______, plutôt qu'en lui tournant le dos. L'art. 123 CP avait été violé dès lors que c'était involontairement et par accident qu'A______ avait causé des lésions. Ces blessures, verticales plutôt qu'éclatées, traduisaient bien la physique d'un lancer par-dessus l'épaule. Il convenait de prononcer l'acquittement, outre le fait que le premier juge avait omis d'appliquer l'art. 44 al. 1 CO en ne retenant pas la faute concomitante de C______, ce qui devait conduire à l'annulation de tout tort moral.
c. Le conseil de C______ relève que l'intégralité des frais d'appel devait être supportée par A______, l'intimée ne faisant que répondre. Le jugement était complet et ne souffrait d'aucun arbitraire. Dans sa critique, la défense confondait ce grief avec la libre appréciation des preuves. C'était uniquement après la déposition de G______ que l'appelante avait fait état d'un jet de son verre en arrière. Or, ce témoin était le seul à avoir rapporté de tels faits. Les parties avaient été correctement informées de ce que le TP avait pu envisager l'application de l'art. 125 CP et avaient eu loisir de s'exprimer sur ce point. Le TP avait correctement exclu la négligence et il n'était pas pensable qu'un verre jeté en l'air atteigne la victime de cette façon. C'était à juste titre que le TP avait relevé que la crédibilité d'A______ était douteuse et relevé que le verre avait été lancé alors que C______ ne s'en prenait plus à elle.
D. A______, de nationalités dominicaine et française, est âgée de 29 ans et née en République dominicaine. Résidant en France depuis 2010, elle vit séparée à ______ en France voisine et a un enfant de huit ans qui vit avec son père et avec lequel elle entretient des contacts bimensuels sans payer de pension. Elle n'a pas de famille en Suisse. Après avoir travaillé comme maman de jour puis caissière, elle est actuellement étudiante en langues étrangères appliquées dans le commerce international à l'université I______ à J______ [F]. Elle perçoit EUR 435.- par mois de la Caisse d'allocations familiales, ainsi que des aides pour le logement. Ses amis et sa famille l'aident également. Ses charges se composent notamment de son loyer à EUR 300.- par mois. Ses dettes sont d'un montant indéterminé. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. Me B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h20 d'activité de chef d'étude (dont 1h pour la déclaration d'appel), y compris débats d'appel, lesquels ont duré 1h20. En première instance, l'activité du défenseur d'office a été rémunérée sur un total de 10h40.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. En l'espèce, le TP a informé les parties en cours d'audience de ce que les faits retenus à l'acte d'accusation seraient également alternativement examinés sous la qualification juridique de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) leur permettant ainsi de faire valoir leurs arguments en respectant leur droit d'être entendu. Il ne ressort de ce procédé aucune violation du CPP en rapport à la qualification juridique finalement retenue par le TP.
3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence).
3.2.1. En l'espèce, la CPAR retient que l'appelante était bien face à l'intimée lorsque qu'elle a lancé le verre qui l'a atteinte au visage et qu'elle ne l'a pas lancé en arrière et au hasard par-dessus son épaule, version qu'elle a soutenue, tant devant le premier juge qu'en appel.
Cette appréciation des faits repose sur les déclarations de l'intimée et de E______ lesquels ont indiqué que l'appelante avait fait quelques pas en arrière avant de lancer le verre, excluant dans leur description que celle-ci leur ait tourné le dos pour s'éloigner avant de balancer son verre en arrière.
Cette appréciation est aussi très nettement soutenue par les propres déclarations de l'appelante laquelle, tant devant la police que le MP, a décrit son geste, sans jamais indiquer que cela aurait été au hasard en lui tournant le dos. Elle a notamment relevé devant le MP "je n'ai pas visé le visage, mais c'est arrivé dans le visage", de tels propos excluant que ce soit en s'éloignant et le dos tourné que le projectile ait été lancé, ce qu'elle n'aurait pas manqué de signaler d'emblée. Son allusion au fait d'avoir agi "par réflexe" et "involontairement" est à mettre en lien avec le fait qu'elle était "bourrée et pas nette" et parce qu'elle tenait un verre, non parce qu'elle l'aurait lancé par-dessus son épaule. Contrairement à ses allégations devant la CPAR, l'appelante n'a ainsi aucunement invariablement décrit un jet du verre à l'aveugle.
La plainte pénale du 13 février 2019 de l'appelante dans laquelle elle a indiqué s'être défendue avec la seule chose qu'elle avait dans les mains, étant en légitime défense, va dans le même sens.
Le fait que le témoin G______, seul dans ce cas, ait décrit la version des faits finalement adoptée par l'appelante n'emporte pas conviction. Les déclarations de ce témoin sont sujettes à caution et doivent être écartées dans la mesure où, mis à part la question du verre, il est également le seul à avoir vu une femme, debout les genoux pliés, tirant les cheveux de l'appelante alors qu'elle se trouvait à terre, ce qui n'est pas plus établi et dont A______ a, curieusement, elle-même relevé ne pas avoir la mémoire, bien qu'elle se souvienne clairement d'autres faits.
3.2.2. En jetant un verre face à C______ à courte distance, à une hauteur telle qu'il a atteint la victime au visage, l'appelante ne pouvait qu'envisager et accepter que son geste puisse causer des lésions, ce que tout un chacun n'ignore pas, et ce qui n'a pas manqué d'arriver. Vu la nature du projectile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), sa culpabilité pour lésions corporelles simples aggravées sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
Le sursis de trois ans dont a fait l'objet cette peine est acquis à l'appelante.
5.1.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1. et les références citées).
5.2. En l'espèce, certes, en poussant A______, C______ a adopté un comportement critiquable. Il faut également relever qu'une tension préalable existait entre les deux femmes, l'appelante ayant elle-même décrit avoir prononcé les mots "contrôle ta folle" à l'intention de E______ juste avant les faits. Cependant, il n'y a aucune commune mesure entre le fait de se faire pousser, ce qui peut certes entraîner une réaction, et celui de lancer un verre en direction d'une personne à hauteur de son visage et à peu de distance. La réaction de l'appelante a été complètement disproportionnée et C______ ne pouvait en aucune façon la prévoir, sous l'angle des règles de prudence à attendre de sa part. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité pour tort moral allouée par le premier juge et l'appel sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point également.
En l'espèce, l'appelante qui succombe entièrement supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.
7.L'intimée a produit, pour la procédure d'appel, une note d'honoraires de son conseil afférant à 2h15 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, hors audience, laquelle a duré 1h20.
Celle-ci apparaissant adéquate, la Chambre de céans condamnera l'appelante à verser à C______ le montant total de CHF 1'611.- majoré de la TVA (CHF 124.05) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'485.40 correspondant à 5h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.20), une vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 106.20).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7787/2020.
Le rejette.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'735.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'187.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'485.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'394.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'673.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, soit un montant de CHF 1'782.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'473.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'765.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'238.00