POUVOIR JUDICIAIRE
P/15463/2019 AARP/95/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 mars 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, C______, rue ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1059/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende à CHF 10.- l'unité, le premier juge révoquant les sursis octroyés les 17 août 2017 par le Ministère public (ci-après : MP) et 9 janvier 2018 par le TP, à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 286 CP, pour les faits du 25 juillet 2019, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour l'ensemble des infractions commises et à ce qu'il soit renoncé à révoquer les précédents sursis.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du MP du 25 juillet 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le même jour, pris la fuite à la vue des agents de police souhaitant le contrôler, malgré les injonctions "stop police" qui lui ont été signifiées, rendant ainsi son interpellation plus difficile.
b.b. A teneur des ordonnances pénales des 25 juillet et 7 novembre 2019, ainsi que du 5 mai 2020, il était également reproché à A______ ce qui suit, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel :
Il s'est adonné au trafic de stupéfiants, à tout le moins entre les 1er janvier et 5 novembre 2019, puis le 4 mai 2020. En particulier, il a vendu à D______, depuis le 1er janvier 2019, à environ six reprises, un sachet d'approximativement 5 grammes de marijuana pour un prix de CHF 20.-, ainsi qu'au mois de septembre 2019, deux pilules d'ecstasy. Il a également vendu à E______, à trois reprises (CH 40.-, CHF 40.- et CHF 80.-), de la marijuana, la première transaction ayant eu lieu en août ou septembre 2019 et la troisième le 5 novembre suivant dans la soirée. Il a échangé avec F______, aux alentours du 15 octobre 2019, un sachet de marijuana contre CHF 20.- et, vers le 25 octobre suivant, un autre contre CHF 40.-. Le 4 mai 2020, lors de son interpellation, il détenait deux boulettes de cocaïne de 1.9 gramme, destinées à la vente.
Du 16 mars au 5 novembre 2019, puis du 8 novembre 2019 au 4 mai 2020, il a persisté à séjourner sur le territoire helvétique, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.
Entre les 26 juillet et 5 novembre 2019, il a consommé régulièrement de la marijuana et, le 5 novembre 2019 vers 20h00, il détenait un sachet de 1.8 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle.
Il a contrevenu à l'interdiction d'entrer dans l'ensemble du territoire genevois, valable dès le 7 novembre 2019 pour une durée de six mois et valablement notifiée le même jour, en se rendant notamment à I______ [GE] le 4 mai 2020.
Le 4 mai 2020, lors de son interpellation, il a tenté d'avaler deux boulettes de cocaïne et de prendre la fuite, l'usage de la force ayant été nécessaire afin de le maîtriser.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i) Des faits en lien avec l'interpellation du 25 juillet 2019
a.a. Le 25 juillet 2019, A______ a été interpellé par une patrouille de police. Il avait pris la fuite en courant à la vue des gendarmes, qui s'étaient alors lancés à sa poursuite et l'avaient rattrapé. Malgré les injonctions "stop police", A______ avait fait demi-tour et s'était mis à courir. Il avait une nouvelle fois été sommé de s'arrêter, ce qu'il n'avait pas fait immédiatement, et avait finalement pu être interpellé à la rue 1______ [GE]. Il était en possession de CHF 200.-, en petites coupures, et de EUR 55.-, mais démuni de papiers d'identité.
a.b. Les deux gendarmes ayant procédé à l'interpellation de A______ ont été entendus par le MP.
G______ et H______ ont déclaré que l'intéressé était parti en courant à la vue de la voiture de police. Ils avaient alors enclenché les feux bleus et roulé à sa poursuite. Après l'avoir rattrapé, G______ était sorti du véhicule, avait couru environ 50 m et crié "stop police". A______ avait alors traversé la route, puis fait demi-tour et était revenu sur ses pas lorsque G______ s'était approché de lui. Le policier était parvenu à le saisir par le bras et lui avait demandé de se mettre au sol. Face à la résistance de A______, G______ avait été contraint d'effectuer une clé de coude. L'individu avait ensuite refusé de sortir son autre bras, de sorte que H______ avait procédé à un "point de compression".
a.c. Devant la police et le MP, A______ a déclaré qu'il n'avait pas couru à l'arrivée de la police, laquelle n'avait procédé à aucune injonction. Il avait seulement marché précipitamment "pour quitter le territoire". Lorsqu'on lui avait demandé de s'allonger sur le sol, il n'avait pas résisté. Il a précisé au procureur qu'en traversant la route, il avait vu une voiture de police se diriger rapidement vers lui. Il avait alors marché précipitamment pour rejoindre le trottoir. Les policiers avaient arrêté leur véhicule, étaient sortis puis l'avaient mis à terre. A aucun moment, il ne s'était débattu.
Il n'avait pas d'autorisation pour séjourner en Suisse, où il était arrivé en 2016. Il n'avait plus quitté le territoire depuis sa dernière interpellation du 15 mars 2019. Il dormait sous les ponts, parfois chez sa copine, et mangeait au Bateau Genève. Différentes associations caritatives et des connaissances l'aidaient à subvenir à ses besoins. Il fumait de la marijuana surtout lorsqu'il buvait.
ii) Des faits en lien avec l'interpellation du 5 novembre 2019
b.a. Le 5 novembre 2019, A______, en possession de 1.8 gramme de marijuana, de la somme de CHF 424.05 et d'un téléphone portable, a été interpellé.
b.b. La fouille dudit téléphone a conduit à l'audition, le 5 novembre 2019, de trois toxicomanes, lesquels ont tous déclaré avoir acheté, à diverses reprises, de la marijuana et/ou des pilules d'ecstasy auprès de A______, qu'ils ont identifié.
b.c. Entendu par la police, le 6 novembre 2019, A______ a expliqué être resté en Suisse depuis sa dernière interpellation car il souhaitait y vivre. A la fin de son audition, il n'a pas souhaité s'engager à contacter son ambassade/consulat pour rendre possible son retour dans son pays d'origine, où il ne voulait pas retourner. Le sachet de marijuana retrouvé sur lui était destiné à sa consommation personnelle. Il fumait un ou deux joints par jour. Il vendait de la marijuana mais seulement à des amis pour se nourrir. Il a néanmoins reconnu en avoir vendu à l'un des toxicomanes auditionnés. L'argent retrouvé sur lui provenait de ses économies.
A______ a reconnu l'entier des faits reprochés devant le MP.
b.d. Le 7 novembre 2019, A______ s'est vu notifier une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.
iii) Des faits en lien avec l'interpellation du 4 mai 2020
c.a. A______ a, à nouveau, été interpellé, le 4 mai 2020, par une patrouille de police dans le quartier de I______ [GE]. A l'approche des gendarmes, qui s'étaient préalablement légitimés, il avait tenté d'avaler deux boulettes de cocaïne. Un policier lui avait alors saisi les poignets pour l'en empêcher. A______, qui avait essayé de prendre la fuite, avait finalement été amené au sol et menotté.
c.b. Auditionné par la police et le MP, A______ a reconnu faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il pensait néanmoins qu'elle était échue. A la vue de la police, il n'avait pas tenté de prendre la fuite, mais avait pris peur, raison pour laquelle il avait essayé de porter à sa bouche les deux boulettes de cocaïne, qu'il avait volées. Il pensait en conserver une et vendre l'autre en échange de CHF 40.- à CHF 50.-, afin de s'acheter à manger. Devant le MP, il est revenu sur ses déclarations en ce qu'il n'avait jamais eu pour intention d'en vendre une partie.
iv) De l'audience de jugement du 29 septembre 2020
d. A______ a dit qu'il n'avait pas pris la fuite le 25 juillet 2019. Lorsqu'il avait vu la voiture de police, il avait traversé la route en courant, avant de se mettre à l'écart. Il s'était engagé dans la rue 1______ [GE] mais n'avait pas parcouru plus de 5 m. Il avait entendu les forces de l'ordre crier "halte police", s'était arrêté et avait été mis à terre. Il ne se souvenait pas avoir résisté ni essayé de se dégager, n'ayant rien à se reprocher. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été remis par une prostituée.
Il a reconnu avoir vendu et détenu des stupéfiants, destinés à sa consommation personnelle. Lorsque l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève lui avait été notifiée, il était parti à Fribourg durant six mois, de sorte qu'il pensait qu'elle était échue. Il avait séjourné en Suisse parce qu'il y avait déposé une demande d'asile. Il souhaitait s'installer en Allemagne avec l'aide d'un ami, dès lors qu'il ne lui était pas possible de rester sur le territoire helvétique.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Le 25 juillet 2019, il avait été victime d'un délit de faciès. Alors qu'il s'était seulement contenté de traverser la route, les policiers lui avaient fait subir une clé de coude extrêmement douloureuse. Ses déclarations n'étaient pas incompatibles avec les témoignages des forces de l'ordre, qui avaient imaginé qu'il voulait fuir, alors qu'il souhaitait uniquement de ne pas entraver la circulation. Il n'avait pas été mis au bénéfice du sursis et s'était vu révoquer ceux précédemment octroyés, alors qu'il n'avait pourtant jamais été condamné pour trafic de stupéfiants ni subi de peine privative de liberté, ce qui était particulièrement sévère, voire arbitraire. Les faits reprochés étaient de peu de gravité, de sorte qu'il ne représentait pas une menace concrète qui nécessitait une peine privative de liberté. Ainsi, la sanction prononcée par le TP allait à l'encontre du principe de proportionnalité.
Sa situation actuelle permettait de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, d'autant qu'il avait bien collaboré, n'avait plus été interpellé depuis le mois de mai 2020 et avait pris conscience des faits reprochés, si bien que la Cour de céans devait renoncer à révoquer les sursis précédemment octroyés.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite des frais et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Le TP se réfère intégralement à la décision rendue.
D. A______, né le ______ 1989, est marié et père de deux enfants, lesquels se trouvent en Guinée, pays dont il est originaire. Ses frères, soeurs, oncles et tantes, ainsi que sa belle-famille vivent également en Guinée. Ses parents sont décédés.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
le 17 août 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal (12.03 au 16.08.2017) ;
le 9 janvier 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 août 2017, pour séjour illégal (05.02 au 10.03.2017) ;
le 15 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal (10.01.2018 au 15.03.2019) et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19a).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h30 d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
2.3. En l'espèce, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) considère qu'il est établi à satisfaction de droit que l'appelant, le 25 juillet 2019, s'est enfuit à la vue des forces de l'ordre, malgré les injonctions "stop police" prononcées, ceci afin de les empêcher de procéder à son interpellation.
Ses explications données au procureur et reprises en appel, selon lesquelles il aurait marché précipitamment, à l'arrivée des gendarmes qui ne s'étaient pas légitimés, pour simplement rejoindre le trottoir souffrent d'une certaine contradiction, dès lors qu'il a également indiqué à la police s'être déplacé de la sorte "pour quitter le territoire", où il admet avoir séjourné illégalement, étant précisé qu'il a finalement reconnu avoir couru afin de se mettre à l'écart, avant que les policiers ne crient "stop police".
A l'inverse, les deux gendarmes ayant procédé à son interpellation ont de manière concordante et circonstanciée déclaré que le prévenu avait pris la fuite lorsqu'il avait vu leur véhicule mais aussi après qu'ils se soient légitimés. Lorsqu'ils avaient enfin pu le rattraper et l'interpeller, il s'était encore montré résistant, si bien qu'ils avaient dû faire usage de la force.
En agissant de la sorte, l'appelant a voulu sciemment se dérober à un contrôle de police, entravant cette dernière dans l'accomplissement d'un acte entrant dans ses fonctions. Sa culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les référence).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il persiste à séjourner en Suisse, en particulier à revenir à Genève, malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet et la décision d'interdiction prononcée à son encontre. Il n'a pas hésité à vendre de la drogue, notamment dure, à réitérées reprises ni à en consommer. Il a en outre tenté deux fois de se soustraire à ses interpellations.
Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Il a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle.
Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.
La période pénale est relativement longue, s'étendant sur plus de 16 mois, dont 10 durant lesquels il s'est adonné au trafic de stupéfiants.
Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne, le prévenu ayant admis d'emblée la consommation de stupéfiants mais contesté s'être dérobé lors de ses interpellations, tout comme varié sur la question de savoir si les drogues retrouvées sur lui étaient destinées à sa consommation personnelle ou à la vente.
Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucune perspective de vie dans des conditions régulières.
Ses antécédents sont spécifiques, ayant été condamné à trois reprises pour séjour illégal et à une occasion pour contravention à la LStup, et il n'a pas su saisir les chances qui lui avaient été données par le prononcé, à deux reprises, d'une peine pécuniaire avec sursis.
Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, se contentant d'expliquer qu'il envisageait de s'installer en Allemagne, sans toutefois faire état d'un véritable projet d'avenir, dès lors qu'il ne lui était pas possible de rester en Suisse, où il a toutefois déclaré à la police vouloir demeurer, ce dont témoignent d'ailleurs ses récidives.
Compte tenu de ses multiples récidives dans le cadre des deux sursis avec délais d'épreuve accordés en août 2017, respectivement en janvier 2018, il apparaît en réalité que l'appelant n'envisage pas de quitter la Suisse, pays dans lequel rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins sans recourir à nouveau à des actes illicites, comme le démontrent d'ailleurs ses agissements délictuels qui se sont intensifiés. Le pronostic quant à son comportement futur est donc clairement défavorable.
Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, étant précisé que les peines pécuniaires auxquels il a précédemment été condamné, qu'elles aient été prononcées avec ou sans sursis, n'ont eu aucun effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. L'appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point.
La peine privative de liberté pour l'infraction abstraitement la plus grave (vente de stupéfiants commise entre les 1er janvier et 5 novembre 2019) sera fixée à trois mois. Il convient d'aggraver cette peine d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour le séjour illégal perpétré entre les 16 mars et 5 novembre 2019, puis entre les 8 novembre 2019 et 4 mai 2020, compte tenu du fait qu'il était entre-temps demeuré en Suisse et que ses précédentes condamnations pour séjour illégal n'atteignent pas la peine maximale (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11), d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour la vente de stupéfiants du 4 mai 2020 et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour la violation à l'art. 119 al. 1 LEI du 4 mai 2020. La peine d'ensemble de 150 jours prononcée par le premier juge s'avère donc clémente, mais sera confirmée compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, la mise au bénéfice du sursis, dont les conditions ne sont pas réalisées, est exclue.
S'agissant des deux infractions à l'art. 286 al. 1 CP, la peine pécuniaire, qui seule entre en considération, sera arrêtée à 30 jours-amende (art. 34 CP).
L'appelant a commis les infractions objets de la présente procédure durant les délais d'épreuve relatifs aux deux sursis précédemment octroyés. Non seulement son pronostic est défavorable pour les raisons exposées supra, mais il n'apparaît en outre pas, au vu de la promptitude de sa récidive et de l'absence de tout élément permettant d'escompter un changement de comportement, que la peine privative de liberté prononcée suffira à le dissuader de rester ou de revenir en Suisse pour y commettre des actes illicites. La révocation des précédents sursis octroyés les 17 août 2017 par le MP (peine pécuniaire de 60 jours-amende) et 9 janvier 2018 par le TP (peine pécuniaire de 30 jours-amende) sera donc également confirmée.
Considérant que le nombre total d'unités pénales révoquées s'élève à 90, la peine pécuniaire sera ainsi arrêtée à 110 jours-amende, telle que prononcée par le TP.
Le montant du jour-amende fixé par le premier juge, en CHF 10.-, apparait justifié et sera donc confirmé.
Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), le montant de CHF 100.-, non contesté par l'appelant et prononcé par le premier juge, consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).
Ainsi, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 904.70, correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.70.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1059/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15463/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).
Révoque les sursis octroyés le 17 août 2017 par le Ministère public à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et le 9 janvier 2018 par le Tribunal de police à la peine de 30 jours-amende à CHF 10.- (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ du 6 novembre 2019 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 4 mai 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 2______ du 6 novembre 2019 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 25 juillet 2019 et sous ch. 3 de l'inventaire n° 2______ du 6 novembre 2019 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution au prévenu du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 4 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 2'304,80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'356.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
(...)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Gregory ORCI
e.r. Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'956.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'615.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'571.00