P/420/2021•OARP/30/2021
P/420/2021Cour de justice de Genève / Chambre pénale d'appel et de révision1 avr. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
P/420/2021 OARP/30/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 1er avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu le jugement du 8 mars 2021 rendu par le Tribunal de police, par lequel A______ a été reconnu coupable de conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, étant précisé que le délai pour la déclaration d'appel n'est pas encore échu ;
Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans ;
Que par courrier reçu le 31 mars 2021, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;
Qu'invité à sa déterminer, le Ministère public s'en est rapporté à justice ;
Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;
Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;
Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;
Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;
Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE
DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
Notifie la présente ordonnance, en original, à l'appelant et au Ministère public.
La communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à la Prison de B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.