POUVOIR JUDICIAIRE
P/23515/2020 OARP/31/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 1er avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu la procédure P/23515/2020 ;
Vu le jugement du Tribunal de police (TP) JTDP/108/2021 du 2 février 2021, lequel a notamment reconnu A______ coupable de rupture de ban et de vol, l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois sous déduction de 60 jours de détention avant jugement et a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;
Vu la motivation du premier juge en lien avec la fixation de la peine, une faute importante ayant été retenue au motif que le requérant a agi par appât du gain et par pure convenance personnelle, en persistant à mépriser les décisions des autorités suisses et à s'en prendre au patrimoine d'autrui, son entêtement à rester en Suisse malgré son absence totale de statut légal, de liens, de ressources et de perspectives dans ce pays ayant été jugé comme incompréhensible ;
Vu l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté du 2 février 2021, dans laquelle le TP relevait un risque concret que A______ quitte la Suisse ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales et qu'il y avait donc lieu de garantir l'exécution de la peine prononcée, voire de la présence de l'intéressé en cas de procédure d'appel ;
Que le TP a également relevé que le requérant présente un sérieux risque de réitération, dans la mesure où il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires ;
Que le requérant a été condamné définitivement à 13 reprises dont neuf reprises notamment pour des infractions contre le patrimoine ;
Que le requérant fait l'objet de deux expulsions judiciaires ;
Que pour le premier juge, il est manifeste que le prévenu n'a jamais eu la moindre volonté de quitter la Suisse et, une fois celles-ci prononcées, de se conformer aux deux décisions d'expulsion qui le visent. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre en considération l'intégralité de son parcours depuis son arrivée en 2009, lequel montre qu'il se soustrait depuis longtemps aux tentatives effectuées pour l'éloigner de Suisse et qu'il ne déploie lui-même aucun effort pour favoriser son départ, préférant se maintenir en situation illégale ;
Que le TP a également relevé que le prévenu n'a pas hésité à revenir en Suisse en 2016 ou 2017, alors qu'il avait été renvoyé en Algérie le 12 décembre 2011. En outre, en août 2020, il a exprimé sans ambiguïté, devant le TAPI, son opposition à un renvoi en Algérie et en Tunisie, plus particulièrement son refus de monter à bord du vol prévu le 2 septembre 2020 à destination de ce dernier pays, étant relevé que sa position en relation avec son origine tunisienne ne contribue pas à l'avancement de la situation ;
Qu'il ressort du jugement du TP que la situation patrimoniale de A______ est précaire ;
Vu la déclaration d'appel du 12 mars 2021 du requérant lequel conclu à son acquittement du chef de rupture de ban et au prononcé d'une peine privative de liberté équivalente aux jours de détention subis ;
Vu la demande de mise en liberté formée par A______ le 31 mars 2021, ce dernier relevant n'avoir commis aucune faute en lien avec sa présence en Suisse dans la mesure où aucun vol à destination de l'Algérie n'était opéré, seul pays où il était autorisé à se rendre, son acquittement pour rupture de ban devant en découler et indiquant que la détention subie à ce jour pour le vol de sept parfums, lesquels avaient été restitués au lésé, était disproportionnée, une peine de plus de trois mois pour de tels faits serait choquante ;
Que le requérant indique qu'il n'a pas eu de vol depuis Genève à destination de l'Algérie entre le 2 novembre 2020 et le 5 décembre 2020 ;
Que le conseil du requérant produit un document émanant du SEM lequel indique, qu'à la date du 25 novembre 2020, tous les vols à destination de l'Algérie sont suspendus et devraient reprendre à partir du 2 janvier 2021 ;
Vu la détermination du MP du 31 mars 2021, lequel s'en rapporte à justice et renonce à faire des observations ;
Vu la transmission de cette détermination au requérant ;
Considérant, en droit, que selon l'art. 233 du Code de procédure pénale suisse (CPP), la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté, dans les cinq jours dès réception de la réplique du prévenu ou à l'expiration du délai dont bénéficiait le prévenu pour en déposer une (art. 228 al. 4 CPP applicable par analogie : A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 233 cum n. 20 ad art. 228) ;
Que la présente ordonnance est rendue dans le délai légal ;
Qu'une mesure de détention pour motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 137 IV 180 consid. 3.1 p. 182 ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270 s.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168) ;
Que, s'agissant des charges, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ;
Que, selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ;
Que lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173) ;
Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 143 IV 503 consid. 2.2) ;
Que de jurisprudence constante, le fait que le prévenu encourt le risque d'une expulsion (art. 66a al. 1 let. o CP) ou d'une révocation de son permis d'établissement augmente le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4) ;
Qu'en l'espèce, les charges sont suffisantes à teneur du dossier, étant relevé que le prévenu lui-même n'a pas contesté leur intégralité mais uniquement sa culpabilité en lien avec la rupture de ban ;
Que concernant la rupture du ban, il appartiendra aux juges du fond d'analyser si les conditions en sont réunies, le document du SEM déposé par le conseil de l'appelant n'apparaissant pas prima facie comme incompatible avec le prononcé d'un verdict de culpabilité au vu de la période pénale concernée et de l'état de fait tel qu'il ressort du dudit document ;
Que cette question n'est pas décisive pour trancher la requête de A______ ;
Que dans sa demande de mise en liberté, le requérant est muet concernant le risque de réitération en lien avec sa condamnation du chef de vol ;
Que le risque de réitération est concret, à tout le moins de commission d'infractions contre le patrimoine, au vu des antécédents de A______, lequel adéjà été condamné à réitérées reprises pour vol, ce risque étant renforcé au vu de sa situation patrimoniale précaire ;
Qu'en outre, il existe un risque de fuite élevé, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale et sans aucune attache avec la Suisse, ce risque étant renforcé au vu des expulsions judiciaires dont il fait l'objet ;
Que sans préjudice d'un éventuel acquittement du chef de rupture de ban, il y a lieu de rappeler que l'infraction de vol commise par le requérant est un crime ;
Que le principe de proportionnalité en lien avec la détention subie à ce jour est par conséquent toujours respecté ;
Qu'il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûreté afin de s'assurer de sa présence au procès en appel et de garantir l'exécution de la peine qui sera cas échéant prononcée ;
Qu'aucune mesure de substitution y compris une assignation à résider au foyer D______, n'est susceptible de pallier ce risque ;
Que la demande de mise en liberté sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de mise en liberté formée par A______.
Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.
La communique, pour information, à la prison de B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.