POUVOIR JUDICIAIRE
P/1239/2021 AARP/93/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 26 mars 2021
Entre
Monsieur A______, actuellement détenu à la Prison de B______, prévenu, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/276/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant :
Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Vincent FOURNIER, juges.
Vu l'appel formé par A______ contre le jugement du 8 mars 2021, notifié avec ses motifs le 25 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement. Le premier juge a également ordonné le maintien en détention de A______ et a mis les frais de la procédure à sa charge ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 24 mars 2021;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Qu'il n'y a pas lieu à indemnisation du défenseur d'office, dans la mesure où aucun acte de procédure n'a suivi l'annonce d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au SAPEM et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
435.00