POUVOIR JUDICIAIRE
P/7801/2020 AARP/92/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 mars 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison B______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1458/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de pornographie (art. 197 al. 5 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 18 août 2017 par le Ministère public de Genève (MP) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP a statué sur les inventaires et condamné A______ à la moitié des frais de la procédure, l'autre moitié étant à charge de son co-prévenu, D______, qui s'élèvent au total à CHF 6'832.49, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et un émolument complémentaire de CHF 600.- entièrement à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie, à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et condamné à une peine privative de liberté de sept mois, déduisant les jours de détention avant jugement, le solde de peine déjà exécuté devant être imputé à la procédure P/1______/2019, à ce que les frais de première instance à sa charge soient réduit d'un tiers vu l'acquittement et la réduction de peine à prononcer, frais d'appel et émolument complémentaire de jugement à charge de l'Etat.
Par ordonnance du 16 février 2021, la Cour de céans a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
b. Selon l'acte d'accusation du 30 octobre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 6 mai 2020, au moment de son interpellation en Suisse, il a détenu sur son téléphone portable des vidéos à caractère zoophile, dans laquelle des hommes ont des rapports sexuels avec des animaux.
Il lui était aussi reproché, faits non contestés en appel, d'avoir avec D______, le 6 mai 2020, intentionnellement et conjointement, transporté et importé en Suisse 351 grammes d'héroïne d'un taux de pureté compris entre 11.6% et 13.9% et destinée à la vente et d'être entré en Suisse afin de livrer cette importante quantité d'héroïne, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 17 août 2017 au 10 octobre 2022, notifiée le 21 août 2019.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé par la police le 6 mai 2020 en compagnie de D______ alors qu'ils traversaient illicitement la frontière franco-suisse. A la vue des forces de l'ordre, il s'était débarrassé d'une veste qui contenait notamment 351 grammes d'héroïne et un téléphone portable.
Lors de la fouille du téléphone portable, il a été constaté qu'il conservait des vidéos montrant des hommes avoir des rapports sexuels avec des animaux. Les fichiers vidéos font état de dates de modifications entre le 29 août 2019 et le 4 février 2020.
L'extraction du téléphone portable de A______ a également permis d'identifier D______ sur des photos datant de mars et avril 2020.
b. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a admis l'infraction à la loi sur les stupéfiants et l'entrée illégale. Il s'était excusé pour ces agissements, expliquant avoir agi de la sorte car il se trouvait sans travail et souhaitait rentrer dans son pays. Il a également impliqué D______ dans le transport de la drogue.
Il avait accepté la proposition d'un Kosovar, qu'il ne connaissait pas, laquelle consistait à transporter de l'héroïne en Suisse en échange de EUR 500.-. Il a refusé de donner plus de précision sur ce trafic et a été confus dans ses explications quant au rôle de D______, ce dernier ayant contredit certaines de ses explications. A______ est notamment resté flou sur la manière dont il avait rencontré D______ ainsi que depuis combien de temps ils se connaissaient.
c. Il a, en revanche de manière constante, contesté l'infraction de pornographie.
Il a indiqué avoir acquis il y a longtemps son téléphone en Albanie contrairement à la carte SIM qu'il avait achetée à E______ [France]. A______ a expliqué qu'un ami lui avait envoyé les vidéos "pour rigoler" alors que lui-même était en Albanie. Il avait oublié de les effacer, pensant qu'elles ne s'étaient pas téléchargées sur son téléphone. De plus, il n'avait pas pour habitude de supprimer des choses sur son téléphone. Il avait visionné les vidéos, qu'il n'avait envoyées ni montrées à personne. En les visionnant, il s'était senti mal, de sorte qu'il avait demandé à son ami de ne plus lui envoyer de telles vidéos. Il n'avait pas payé pour les obtenir ni n'avait demandé à son ami de les lui envoyer. En outre, il n'avait ni filmé ni participé aux scènes.
C. a. En audience d'appel, A______ ne conteste pas le caractère zoophile des vidéos mais sa condamnation, n'ayant demandé à personne de lui envoyer un tel contenu. Il avait regardé les vidéos mais pas jusqu'à la fin. Il se rappelle les avoir reçues soit par F______ soit par G______ [réseaux de communication], rappelant avoir supprimé la discussion avec l'ami qui lui avait transmis les vidéos zoophiles. Son téléphone enregistre automatiquement les vidéos qu'il reçoit. Il précise les avoir obtenues à des moments différents mais de la même personne.
Il ne connait pas la personne, surnommée "H______", qui lui avait confiée la tâche de transporter de la drogue. Il confirme avoir connu D______ deux semaines avant leur arrestation.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Le TP a retenu, à tort, qu'il avait conservé les vidéos zoophiles afin de pouvoir continuer à les visionner pour sa propre consommation personnelle.
Lors de l'instruction peu de questions avaient été posées en lien avec cette infraction et peu d'actes d'instruction avaient été effectués. Une clé USB contenant les vidéos avait été versée à la procédure seulement le jour de l'audience devant le TP.
Le Message du 4 juillet 2012 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal], FF 2012, indique que ce n'est pas dès que l'on possède des vidéos à caractère pornographique que la consommation personnelle et intentionnelle est réalisée. Cela signifie qu'a été exclue la répression de fichiers qui s'enregistrent automatiquement.
Il avait donné son accord à la fouille de son téléphone, démontrant sa bonne foi et qu'il n'avait rien à cacher. Dans le rapport détaillant le contenu de son appareil, de nombreuses photos le relie à un trafic de drogue mais il n'en ressort aucune information sur les vidéos zoophiles. En outre, le rapport se réfère à l'extraction de données de deux téléphones l'un de marque I______, lui appartenant, et l'autre J______, appartenant à D______, sans préciser de quel appareil provienne les vidéos zoophiles. Il est également possible que la police ait extrait ces vidéos de sa corbeille après qu'il les ait effacées.
Vu les nombreuses interrogations quant à ces vidéos, il doit être acquitté.
Il ne connaissait pas le taux de pureté de la drogue qu'il avait transportée et le caractère international du trafic est à relativiser. Son rôle en bas de l'échelle de l'organisation, le fait qu'il ait effectué un seul et unique transport et sa motivation, soit le fait de pouvoir payer son billet d'avion pour rentrer en Albanie y travailler et rejoindre sa famille, sont également des éléments qui doivent être pris en compte dans la fixation de la peine.
Il a tout de suite admis les faits reprochés et sa collaboration a été bonne. Le MP l'a envoyé en jugement tardivement en raison de l'instruction en cours sur D______ . C'est d'ailleurs sur la base de ses seules déclarations que ce dernier a pu être incriminé, le TP reconnaissant qu'il n'avait aucune raison d'impliquer faussement D______.
Il rappelle avoir été condamné dans la P/1______/2019 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- dont il ne pourra s'acquitter, de sorte que le solde de sa peine de prison déjà exécutée devra être imputée sur cette peine.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel, frais de la procédure d'appel à charge de A______.
C'est à juste titre qu'il a été condamné pour l'infraction de pornographie. Il avait avoué avoir visionné les vidéos et jamais nié leur existence, de sorte qu'il ne se justifiait pas de faire d'instruction supplémentaire, rappelant que la police ne procède pas à des extractions complexes mais se contente d'analyser la pellicule du téléphone. Il était conscient du caractère zoophile des vidéos et avait fait le choix de ne pas vérifier si celles-ci s'étaient enregistrées dans son téléphone.
La peine de 18 mois de prison était juste au vu de ses antécédents, sa situation personnelle, le séjour illégal et l'infraction aggravée à la loi sur les stupéfiants. Il a agi en qualité de membre d'une organisation active dans les stupéfiants au vu des photos extraites de son téléphone et il est possible qu'il n'ait pas effectué qu'un seul passage. Il a des antécédents récents pour les mêmes faits, de sorte que les peines précédentes n'ont pas eu d'effet dissuasif. Ses motivations étaient égoïstes et relevant de l'appât du gain. La circonstance atténuante du repentir sincère ne s'appliquait pas. Bien qu'il ait contribué à l'enquête, ses déclarations ont été fluctuantes, également concernant D______, et il n'a pas souhaité donner d'information ni sur son fournisseur ni sur le destinataire de la drogue.
D. A______ est né le ______ 1996 en Albanie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a effectué sa scolarité, jusqu'au niveau gymnasial. Il est célibataire sans enfant et sa famille vit en Albanie. Il a travaillé comme serveur durant environ deux ans et demi. Il a quitté l'Albanie en mars 2020 pour trouver du travail et s'est rendu en Italie, puis en France où il souhaitait déposer une demande d'asile, démarche qu'il n'a pas pu entreprendre en raison de la situation sanitaire. Il souhaite rentrer en Albanie et travailler comme serveur.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à deux reprises, soit :
le 18 août 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie d'un sursis de trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, et
le 22 août 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (P/1______/2019). Il a effectué deux jours de détention.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures et 45 minutes d'activité stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 25 minutes, CHF 360.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète et deux vacations.
En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 23 heures et 40 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. L'art. 197 al. 5 CP punit quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs.
L'art. 197 al. 5 CP nécessite également l'intention de l'auteur et il appartient au juge de déterminer quelles circonstances permettent de retenir l'intention (Message du 4 juillet 2012 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal], FF 2012, p. 7097).
2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le caractère zoophile des vidéos retrouvées dans son téléphone ni les avoir visionnées en Albanie. Il nie toutefois les avoir conservées pour son propre usage. La Cour relève que l'instruction ne permet pas de retenir qu'il conservait ces enregistrements pour sa propre consommation comme l'a retenu le premier juge, étant rappelé qu'il a effacé la discussion avec l'ami lui ayant envoyé les vidéos litigieuses. Selon l'appelant, les vidéos se sont téléchargées automatiquement sur son téléphone sans qu'il ne le remarque, de sorte que l'élément subjectif de l'art. 197 al. 5 CP fait défaut.
Il ne peut pas non plus être condamné pour l'importation de vidéos pornographiques en Suisse, cet aspect ne figurant pas dans l'acte d'accusation du 30 octobre 2020.
Par conséquent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de pornographie.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et des antécédents. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204).
3.1.3. L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/210 du 3 août 2010 consid. 1.1).
3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.5. L'art. 51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité relativement importante d'héroïne et présentant un taux de pureté propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes.
Il a agi en qualité de simple transporteur et d'après les pièces du dossier, il a effectué un seul passage. Il n'a toutefois pas hésité à traverser la frontière franco-suisse pour livrer de la drogue, et ce malgré l'interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique dont il faisait l'objet.
Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile et même si sa situation personnelle n'était certainement pas aisée et qu'il souhaitait rentrer en Albanie, cela n'excuse aucunement ses agissements.
Sa collaboration a été plutôt bonne, l'appelant ayant notamment d'emblée reconnu les faits. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est cependant réalisée. Le repentir sincère plaidé par l'appelant n'atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP, qui nécessite plus que de simples aveux. L'appelant a été pris en flagrant délit et ne pouvait nier l'évidence. Certes, il a permis la condamnation de D______, malgré des déclarations très inconstantes sur leurs liens, mais il a refusé de donner une quelconque information sur le commanditaire. La simple incrimination d'un tiers n'est pas suffisante, d'autant que ses déclarations ont varié.
La prise de conscience de l'appelant est à relativiser, nonobstant les regrets formulés, au vu de ses antécédents pour des faits d'infractions à la LStup et d'entrée illégale.
Il y a un concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique trois mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois.
La Cour estime que seule une peine de prison ferme est de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions et de garantir la sécurité publique, de sorte que l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, sous déduction de 328 jours de détention avant jugement. Au vu de la peine prononcée, il n'y a pas lieu à imputation sur la peine pécuniaire prononcée dans la P/1______/2019.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
5.2. Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge de l'appelant, dès lors qu'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de l'infraction de pornographie qui n'a nécessité aucun acte d'instruction particulière (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).
L'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera mis par deux tiers à la charge de l'appelant.
En appel, succombant partiellement sur le plan de la peine et n'obtenant gain de cause que la culpabilité, l'appelant sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'521.05 correspondant à 8 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110/heure plus deux vacations, la majoration forfaitaire de 20% ainsi que CHF 360.- en remboursement de débours (frais d'interprète) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par Tribunal de police dans la procédure P/7801/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui concerne A______.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Acquitte A______ de l'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 327 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 août 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
[...]
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 6 mai 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 6 mai 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 6 mai 2020 (art. 69 CP).
[...]
Condamne D______ et A______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'832,40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
Constate que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'916.55 pour la première instance (art. 135 CPP).
[...]
Constate que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 600.- et en met les deux tiers à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-.
Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'176.67 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 1'521.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service d'application des peines et mesure et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais du Tribunal de première instance
Met la moitié des frais de procédure du Tribunal de première instance à la charge de A______ :
L'émolument complémentaire(CHF 600.-) sera mis par 2/3 à la charge de l'appelant :
CHF
CHF
CHF
6'832.4
3'416.20
400.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
Met 2/3 de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat
CHF
CHF
1'765.00
1'176.67
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'992.87