POUVOIR JUDICIAIRE
P/3824/2016 AARP/432/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 décembre 2020
Entre
A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants principaux, intimés sur appel joint,
C______, représentée par Me D______, avocat,
appelante jointe, intimée sur appels principaux,
contre le jugement JTCR/1/2020 rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal criminel,
et
E______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à la Prison de Bellechasse, Bellechasse 366, 1786 Sugiez, comparant par Me F______, avocat,
G______, représenté par Me H______, avocat,
I______, partie plaignante,
J______, partie plaignante,
K______ partie plaignante,
L______, partie plaignante,
M______, soit pour elle, N______, partie plaignante,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 janvier 2020, par lequel le Tribunal criminel (TCR) l'a reconnu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 du Code pénal [CP]), brigandages simples (art. 140 ch. 1 CP), tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre B.2.I.3 de l'acte d'accusation (ci-après : AA) (art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes [LArm]), vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR). Le TCR l'a acquitté des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres B.2.I.2, 4 et 5 AA (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et a classé la procédure s'agissant du chef de contravention à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres B.2.I.1 et 6 AA (art. 34 al. 1 let. b et d LArm).
Il a été condamné à une peine privative de liberté de neuf ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité.
a.a.b. Par le même jugement, E______ a été reconnu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (marijuana ; art. 19 al. 1 let. c LStup). Il a été acquitté du chef de délit à la LStup (cocaïne ; art. 19 al. 1 let. c LStup) et la procédure a été classée s'agissant des chefs de contravention à la LArm (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).
Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité.
a.a.c. Par le même jugement, O______, P______ et Q______ ont été condamnés pour diverses infractions. Leur condamnation n'est pas remise en cause en appel.
a.a.d. Le TCR a constaté que A______ et E______ avaient acquiescé sur le principe aux conclusions civiles, notamment à celles de C______ et G______, et a condamné les deux prévenus solidairement à verser plusieurs montants en leur faveur, frais de la procédure en partie à leur charge.
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son acquittement du chef de brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP) s'agissant des faits s'étant produits à l'intérieur du magasin M______ [du quartier] de R______ à S______ [GE] (ci-après : la M______), du chef de mise en danger de la vie d'autrui concernant les tirs à l'extérieur de la M______ et du chef de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de G______. Au cours de l'audience d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions en acquittement sur ce dernier point et précisé ne pas contester la qualification de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant des faits s'étant déroulés à l'intérieur de la M______. Il sollicite que la peine privative de liberté à fixer à son encontre ne dépasse pas six ans.
b.b. Le Ministère public (MP) appelle du même jugement et requiert que E______ et A______ soient reconnus coupables de tentatives de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 cum 112 CP) pour les coups de feu tirés à l'extérieur de la M______, tous deux devant être condamnés à une peine privative de liberté de 12 ans.
b.c. C______ forme appel joint contre le jugement et sollicite que E______ et A______ soient reconnus coupables de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 cum 112 CP) pour le coup de feu tiré contre elle à l'intérieur de la M______ et celui tiré dans sa direction à l'extérieur.
c.a.a. Selon l'acte d'accusation du 2 septembre 2019 et l'acte d'accusation complémentaire du 20 janvier 2020, il est reproché à E______, s'agissant des faits s'étant déroulés à la M______ le 25 février 2016, différentes infractions commises au préjudice de M______, C______, G______, I______, K______, J______, L______ et T______, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 cum 112 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) (pt. B.1 ; III à VII de l'acte d'accusation).
c.a.b. Il lui était également reproché :
s'agissant des faits commis le 20 avril 2016 à la station-service U______ de V______ [GE], des infractions de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP), au préjudice notamment de W______ (pt. B.1 ; VIII à X de l'acte d'accusation) ;
des infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et à l'art 19 al. 1 let. c LStup (pt. B.1 ; I et XI de l'acte d'accusation).
E______ a été condamné en première instance pour ces infractions, qui ne sont plus remises en cause en appel.
c.b.a. Selon le même acte d'accusation, il est reproché à A______, s'agissant des faits s'étant déroulés à la M______ le 25 février 2016, différentes infractions commises au préjudice de M______, C______, G______, I______, K______, J______, L______ et T______, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 cum 112 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) (pt. B2 ; VI à X de l'acte d'accusation).
c.b.b. Il lui était également reproché :
s'agissant des faits commis le 12 février 2016 dans le commerce X______ [du quartier] de R______, des infractions de brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 1), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), au préjudice de Y______ Sàrl et Z______ (pt. B.2 ; III à V de l'acte d'accusation) ;
s'agissant des faits commis le 20 avril 2016 dans la station-service U______ de V______, des infractions de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP), au préjudice notamment de W______ (pt. B.2 ; XI à XIII de l'acte d'accusation) ;
s'agissant des faits commis le 8 juin 2016 dans la station-service AA_____ de AB_____ [GE] à proximité [du quartier] de R______, des infractions de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), au préjudice notamment de AC_____ et AD_____ (pt. B.2 ; XV à XVI de l'acte d'accusation) ;
deux infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), une infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), des infractions à la LCR (art. 94 al. 1 let. b, art. 95 al. 1 let. a et art. 97 al. 1 let. d LCR), ainsi qu'une infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup) (pt. B.2 ; I.3; XVIII à XX et XXII de l'acte d'accusation).
A______ a été condamné en première instance pour ces infractions, qui ne sont plus remises en cause en appel.
B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, sont retenus par la CPAR :
Du brigandage du magasin X______ de R______ [GE]
a. Le 12 février 2016, vers 19h10, A______ a pénétré dans le commerce X______ du quartier de R______, à S______ [GE], masqué et porteur d'une arme de poing factice. Il a braqué son arme en direction de Z______, employé du magasin, lequel s'est réfugié dans l'arrière-boutique. Il a ensuite arraché une caisse avant de quitter les lieux. Z______ et Y______ Sàrl ont déposé plainte pénale.
A______ a spontanément reconnu être l'auteur de ce brigandage. Il a été condamné pour ces faits par le TCR, condamnation qui n'est plus remise en cause en appel.
Du brigandage de la M______ de R______ [GE]
b.a.a. Le 25 février 2016, peu après 19h15, E______ et A______ ont commis un brigandage dans le commerce M______ sis au chemin 1______ no. ______ au S______. E______ était porteur d'une arme, soit un pistolet AE_____ modèle 2______ de calibre 9mm, avec laquelle il a tiré à quatre reprises. Il l'avait acquise, selon ses propres déclarations, auprès d'un inconnu, environ un mois avant les faits, dans le quartier AF_____ [GE] (C-130). Il ressort d'une séquence vidéo et de différentes photographies que se sont échangées les protagonistes le 14 février 2016, que A______, E______ ainsi que leur ami Q______ ont chacun effectué des tirs avec l'arme en question à une occasion dans la campagne genevoise (C-71, C-72). Avant ces essais, tant E______ que A______ n'avaient jamais tiré avec une arme (C-131).
E______ et A______ ont décidé de commettre le brigandage de la M______ dans l'après-midi du 25 février 2016, soit quelques heures seulement avant les faits (C-212, C-213). Ils se sont préparés au domicile de E______, en couvrant leurs visages et emportant des gants. A______ a nettoyé les balles du pistolet qui se trouvait alors dissimulé dans la chambre de E______ et a chargé l'arme (C-197).
Arrivés près du commerce, E______ et A______ ont d'abord tenté, à 19 heures 16 minutes et 05 secondes (19h16m05s), d'y pénétrer par la porte située sur le quai de déchargement, à l'arrière du magasin, sans toutefois y parvenir (vidéosurveillance B-19, C-127, C-195).
A 19h22m37s, soit environ six minutes plus tard, les deux comparses sont entrés par la porte principale du commerce et se sont immédiatement dirigés vers les caisses. E______ est entré en premier, tenant ouvertement le pistolet AE_____/2______ de la main droite, et A______ en second, portant un sac à dos en position ventrale (vidéosurveillance B-19). E______ s'est approché d'une des caisses, où se trouvait I______, employée de la M______, à laquelle il a demandé de lui remettre l'argent (A-13). La précitée a alors pris la fuite en direction de l'arrière du magasin, de même que plusieurs clients et employés, dont J______, K______ et L______, ces deux dernières étant sorties par la porte réservée au personnel donnant sur le chemin 1______, à la hauteur du n° 15, à 19h23m15s (vidéosurveillance B-19).
A 19h22m58s, C______, employée de la M______, s'est approchée des caisses, puis s'est retournée à 19h23m02s, revenant rapidement sur ses pas en direction du fond du magasin (vidéosurveillance B-19). A 19h23m05s, C______ s'est arrêtée dans sa course et s'est retournée en direction des caisses, effectuant quelques pas en reculant en direction du fond du magasin de 19h23m06s à 19h23m09s, les mains ouvertes, paumes tournées vers le haut, faisant de petits mouvements, comme des tremblements. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit à 19h23m07-09s, les jambes de E______ contournant la caisse, tournées dans la direction de C______ (vidéosurveillance B-19), puis, à 19h23m09s, C______ effectuer un mouvement brusque avec le pied gauche, semblant accuser un choc, qui correspond à un premier coup de feu tiré par E______ (coup de feu n° 1), atteignant C______ au pied gauche. E______ fait ensuite immédiatement demi-tour et repart en direction des caisses à 19h23m11s (vidéosurveillance B-19).
C______ s'est ensuite dirigée vers l'arrière du magasin en boitant, laissant des traces de sang sur son passage, et est sortie par la porte du personnel située à l'arrière du magasin à 19h23m26s. Elle s'est dirigée, toujours en boitant, vers les motocycles garés devant la porte, s'est penchée en avant, puis est retournée vers la porte, se penchant encore sur un robinet extérieur. Entre 19h23m53s et 19h23m56s, elle a tapé à plusieurs reprises sur la vitre à côté de la porte du commerce. A 19h24m04s, alors qu'elle se trouvait toujours près de la porte, elle a effectué un geste brusque et s'est baissée, se déplaçant de quelques mètres à proximité d'un mur, derrière des motocycles (vidéosurveillance B-19).
Au même moment, K______ et L______ sont en train de courir le long du chemin 1______ et essaient d'entrer dans différentes allées d'immeubles. A 19h23m27s, elles se sont engagées dans une première allée, puis en sont reparties à 19h23m57s pour s'engager dans l'allée suivante (vidéosurveillance B- 19). Les portes des deux premières allées étant fermées, elles ont finalement réussi à se réfugier dans un immeuble au bout d'une troisième allée.
Pendant ce temps, après être revenu vers les caisses, E______ a tiré un second coup de feu (coup de feu n°2), blessant G______, client de la M______, au pied droit, probablement suite à un ricochet de la balle, alors que celui-ci se trouvait à proximité de l'entrée du commerce, au rayon fruits et légumes (B-6).
Après s'être emparés du contenu d'une première caisse, laissée ouverte par I______, et avoir arraché le tiroir d'une autre caisse, les deux comparses ont pris la fuite en courant à 19h23m55s, passant par la porte principale, emportant un butin de CHF 5'331.65 et EUR 5.- (vidéosurveillance B-19, A-9). E______, une fois parvenu à l'extérieur du magasin, a suivi A______ ; il portait sous le bras gauche la caisse arrachée. Ils sont partis par la gauche, ont contourné le coin du commerce par l'ouest et couru sur le chemin 1______ en direction de l'immeuble dit de AG_____, passant le long d'une rangée de voitures parquées devant la sortie du personnel de la M______, par laquelle notamment K______ et L______, puis C______ étaient sorties. Plusieurs motocycles étaient également garés devant ladite porte (vidéosurveillance B- 19).
Au cours de leur fuite sur le chemin 1______, E______, qui tenait son arme de la main droite, a tiré deux nouveaux coups de feu sur la gauche, en direction des immeubles devant lesquels des voitures étaient garées.
Le troisième coup de feu (coup de feu n°3) a touché un véhicule [de marque] AH_____ parqué devant l'allée de l'immeuble sis au n°15 du chemin 1______. Une douille de 9mm a été retrouvée à 5.5m de la voiture (C-10). L'analyse balistique a permis de déterminer que l'angle d'incidence de la balle était quasiment horizontal par rapport au sol. La mesure d'angle effectuée sur le plan horizontal (formé par le toit du véhicule) indiquait un angle de 64° entre la tige balistique (trajectoire de la balle) et le bord longitudinal du toit. Suite à l'impact dans le toit du véhicule, le projectile avait été dévié vers le sol. Si la balle n'avait pas été déviée par le toit du véhicule, l'impact théorique se serait trouvé à 3.2m du montant gauche (en regardant la porte depuis l'extérieur du bâtiment) de la porte du personnel de la M______ (C-15 à C-17). La balle avait donc été tirée dans la direction de C______, qui était déjà sortie par l'arrière du magasin et se trouvait encore près de la porte à ce moment (C-17).
Le quatrième coup de feu (coup de feu n°4), tiré à l'extérieur, a touché un véhicule [de marque] AI_____, appartenant à T______, parqué devant l'allée de l'immeuble sis au n° 21 du chemin 1______. Une douille de 9mm a été retrouvée à 4.8m de la voiture (C-10). Les analyses effectuées n'ont pas permis d'établir la trajectoire de tir (C-14).
Etant parvenus à s'enfuir, E______ et A______ se sont réfugiés au domicile du premier nommé, situé à quelques centaines de mètres, où ils ont caché le butin ainsi que l'arme et se sont changés (C-128, C-196), avant de ressortir peu après dans le quartier, E______ demandant à une employée de la M______ ce qu'il s'était passé, afin d'éloigner tout soupçon (C-196). Dans deux fichiers audio trouvés sur le téléphone de A______, envoyés par E______ le 26 février 2016 à 01h31, soit quelques heures après le braquage, ce dernier indique que "maintenant qu'il y a[vait] eu le braquage", il fallait "supprime[r] les vidéos où [ils étaient] allé tirer" (C-73). Selon les déclarations de E______, celui-ci a ensuite vendu l'arme à un homme de son quartier, environ une semaine après le braquage, après l'avoir nettoyée (C-131). Les deux comparses, après avoir partagé le butin, l'ont dépensé en sorties et loisirs.
b.a.b. M______, C______, G______, J______, K______, L______, I______ et T______ ont déposé plainte.
b.b.a. Selon les expertises du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 17 mai 2016, C______ présentait une plaie avec perte de substance centrale et bords contus mesurant 3 x 1.6 centimètres au niveau du dos du pied gauche, compatible avec un projectile d'arme à feu ayant été tiré à distance ou à travers un écran. Elle souffrait également d'une plaie linéaire à bords nets au niveau de la face interne de la cheville gauche, compatible avec une plaie provoquée par une traction tissulaire profonde de la part du projectile, ainsi que d'une tuméfaction ecchymotique à proximité, provoquée par la présence du projectile au niveau sous-cutané. Le projectile avait provoqué une fracture/luxation entre le 1er cunéiforme et le 1er métatarsien avec instabilité articulaire entre l'os naviculaire et le 1er cunéiforme, ainsi qu'entre les 1er et 2ème cunéiformes. Ces lésions n'avaient pas mis sa vie en danger.
C______ a subi six opérations entre le 25 février 2016 et mai 2017 et a été en incapacité de travail jusqu'à fin août 2019. L'Office AI a arrêté son invalidité à hauteur de 43% dès février 2019. Quatre ans après les faits, elle suit toujours une thérapie et prend des médicaments. Il lui arrive encore de devoir se déplacer avec une canne.
b.b.b. G______ a souffert d'une plaie ovale à bords ecchymotiques et contus au niveau de la face médiale du pied droit à proximité de la cheville et d'une plaie à bords nets en regard de la face antérieure de la jambe droite en son tiers distal à proximité de la cheville. Les deux plaies pouvaient avoir été provoquées par des fragments de projectiles d'arme à feu. Ces blessures n'avaient pas mis sa vie en danger.
Il avait dû être opéré suite à sa blessure et avait dû marcher avec des cannes durant une longue période. Près de quatre ans après les faits, il ne se sentait pas trop mal psychologiquement. Il doit encore régulièrement s'asseoir durant ses journées de travail et ne peut plus faire de longues balades.
b.c.a. A______ a immédiatement reconnu son implication dans le brigandage. Il avait vu l'arme – qu'il savait réelle – pour la première fois chez E______ avant le braquage, alors qu'ils étaient chez lui. Il avait nettoyé les balles pour ne pas laisser d'empreinte sur les douilles et l'avait munitionnée de cinq projectiles. Il a d'abord indiqué avoir mis le chargeur dans le pistolet sans effectuer le mouvement de charge avant de déclarer, devant la CPAR, que ce n'était pas lui qui avait introduit le chargeur dans le magasin. E______ et lui avaient pris une vraie arme car ils n'en avaient pas de factice sous la main et qu'ils voulaient faire peur. Dans la mesure où il était plus petit et rapide que son comparse, il leur avait semblé logique qu'il s'occupe du contenu des caisses tandis que E______ ferait peur avec l'arme. Pendant qu'ils se changeaient, ils avaient évoqué l'éventualité de tirer en l'air – mais pas par terre – au moment des faits. Devant la CPAR, il est revenu sur ses précédentes déclarations, expliquant que tous deux n'avaient pas parlé de l'usage de l'arme avant les faits, avant de confirmer ses précédentes déclarations, précisant qu'il avait été discuté de tirer en l'air ou par terre. Il avait accepté que E______ ait une vraie arme ainsi que le fait qu'il tire par pure intimidation, mais n'avait jamais accepté qu'il puisse tuer quelqu'un ou envisagé qu'il puisse y avoir des blessés.
Lorsqu'ils étaient entrés dans le commerce, il y avait "pas mal de monde" vers les caisses et beaucoup de bruit. Il avait entendu les deux coups de feu tirés par E______, mais ne les avait pas vus. Sur le moment, il n'avait pas constaté que des gens avaient été blessés. Lors de leur fuite, à l'extérieur du commerce, il avait entendu des cris et deux nouveaux coups de feu, mais ne savait pas dans quelle direction ceux-ci avaient été tirés. Lors d'une audition ultérieure, il a déclaré qu'il avait regardé dans la direction de la porte du personnel, avant, pendant et après que E______ eut tiré le premier coup de feu à l'extérieur (coup de feu n° 3), et n'avait pas vu C______. Il avait cependant vu deux femmes courir en parallèle à son chemin, qu'il avait identifiées comme étant L______ et K______. Il avait pensé que E______ avait tiré les troisième et quatrième coups de feu en l'air, et l'acceptait dans le cadre d'une intimidation.
Il a d'emblée précisé que E______ n'avait jamais eu l'intention de blesser quiconque. Il était possible qu'il ait tiré sous l'effet de la panique. S'il avait lui-même eu l'arme en mains, il aurait pu avoir un comportement similaire à celui de son comparse. Il aurait peut-être paniqué et tiré, mais par terre ou en l'air, sans viser personne (uniquement en l'air selon ses déclarations devant le TCR, puis en l'air ou par terre devant la CPAR). Il n'avait pas réagi suite aux coups de feu tirés par E______ car c'était trop tard, celui-ci ayant déjà tiré.
A______ s'est excusé à plusieurs reprises auprès des différents plaignants au cours de la procédure. Il a procédé au versement de montants mensuels de l'ordre de CHF 20.- en faveur des victimes depuis 2018, et a sollicité que son compte "réservé" auprès de la prison de la Brenaz soit également affecté à leur indemnisation. Il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles de C______ et G______.
b.c.b. E______ a immédiatement reconnu son implication dans le brigandage. Il a d'abord expliqué ne plus se souvenir si A______ et lui avaient discuté avant les faits de qui tiendrait le pistolet, avant d'expliquer devant la CPAR qu'ils en avaient discuté. Il n'avait toutefois jamais envisagé de tirer. Devant le TCR, il a expliqué qu'au moment de se préparer, ils avaient imaginé la possibilité de tirer en l'air ou par terre, mais n'en avaient pas discuté comme quelque chose de certain. Devant la CPAR, il a dit ne pas se souvenir s'ils l'avaient verbalisé et, enfin, qu'ils avaient discuté du fait que s'ils en venaient à tirer, ce serait pour que la détonation fasse peur aux victimes. Ils avaient envisagé d'entrer par le quai de déchargement pour avoir accès aux bureaux, le but étant de faire peur à un employé pour se faire ouvrir le coffre. Comme ils n'avaient pas réussi, ils avaient décidé d'entrer par la porte principale du commerce. Il avait effectué un mouvement de charge avec son arme avant d'entrer. A l'intérieur, il avait menacé une caissière pour obtenir l'argent. Il était alors stressé, notamment parce qu'il y avait beaucoup de clients. Il avait tiré le premier coup de feu dans le but de faire peur aux gens, afin que personne ne s'interpose et parce qu'il était paniqué. Il n'avait cependant jamais voulu blesser ou tirer sur quelqu'un, le but étant seulement d'obtenir de l'argent. Il n'avait pas visé les deux personnes touchées, mais uniquement le sol ou à côté de ces personnes. Il ne s'était pas senti menacé par C______ au moment de tirer. Il ne l'avait pas vue. Il était stressé mais était sûr qu'il n'y avait personne à ce moment-là.
A l'extérieur de la M______, il avait encore tiré sur la gauche à deux reprises, alors qu'il courait en direction de son domicile. L'objectif était que personne n'ose les suivre et voie où ils allaient. Il avait visé le mur, et non des personnes, le but n'étant pas de blesser quelqu'un. Il n'avait d'ailleurs vu personne au moment de tirer. Il n'avait notamment pas vu C______ ni ne l'avait entendue crier. Il avait entendu des cris sur sa gauche et des sirènes. Il se rappelait avoir vu K______ et L______ qui couraient. Il n'avait cependant pas tiré dans leur direction. Lors des deux tirs, il avait au préalable vérifié que personne ne se trouvait entre lui et le mur.
A son souvenir, A______ n'avait pas réagi suite aux différents coups de feu tirés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la M______. Par la suite, il lui avait seulement indiqué que le second coup de feu à l'intérieur du commerce avait été tiré très près de son visage et que cela lui avait fait mal aux oreilles. Le lendemain, ils avaient discuté, notamment de l'état de santé des victimes, et avaient regretté ce qu'ils avaient fait.
E______ s'est excusé à plusieurs reprises auprès des différents plaignants au cours de la procédure. Il a versé régulièrement depuis septembre 2019 des montants en faveur des victimes, notamment de C______, montants qu'il a augmenté à l'été 2020 en faveur de cette dernière. Il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles de C______ et G______.
b.d.a. C______ s'était dirigée vers l'avant du magasin après avoir entendu des cris. Alors qu'elle revenait sur ses pas, elle s'était retournée vers les caisses et avait vu les deux braqueurs, dos à elle, l'un deux criant "la caisse, la caisse". A ce moment, l'un des deux s'était tourné vers elle et l'avait fixée dans les yeux. Il avait levé son bras droit, qui tenait un pistolet à l'horizontale, dans sa direction, son bras légèrement pivoté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, paume vers le sol "comme les voyous dans les films", et tiré un coup de feu dans sa direction, sans rien dire. Au moment de lui tirer dessus, le braqueur ne lui avait pas paru paniqué, mais conscient de ce qu'il faisait et serein. Elle avait senti la balle la toucher au pied et était partie en direction de la porte du personnel, par laquelle elle était sortie. Une fois dehors, elle s'était réfugiée juste à côté de la porte et, après quelques secondes, avait entendu une détonation. Elle avait eu peur et s'était baissée, essayant de se cacher. Peu après, elle avait vu les deux braqueurs passer en courant sur le chemin 1______. Elle s'était tue, de peur qu'ils ne la voient.
Devant la CPAR, elle a indiqué pour la première fois qu'après être sortie par la porte du personnel, elle avait tapé contre la vitre sous l'effet de la peur, en hurlant. C'était à ce moment-là qu'elle avait entendu le coup de feu. Le moment où elle s'était baissée près des scooters correspondait au deuxième coup de feu à l'extérieur, le premier ayant été tiré juste après – ou juste avant – qu'elle eut tapé contre la vitre.
b.d.b. G______ s'était tourné en direction des caisses lorsqu'il avait entendu des cris et avait alors vu les deux braqueurs, dont l'un tenait une arme, son bras tendu derrière la caissière, à hauteur de la nuque de celle-ci, sans toutefois viser quelqu'un ou quelque chose. Il n'avait en particulier pas constaté que l'arme était dirigée vers la caissière. Celle-ci s'était enfuie, suivie par l'un des braqueurs. Il avait entendu un premier coup de feu puis le braqueur était revenu. Quand celui-ci avait vu qu'il le regardait, il lui avait dit "casse-toi" et en même temps, avait pointé son arme dans sa direction, mais vers le sol, manifestement vers le bas du corps ou les pieds, tirant un deuxième coup de feu. Le tireur lui avait paru calme et n'avait montré aucun signe de panique.
b.d.c. I______, qui travaillait à la caisse au moment de l'arrivée des braqueurs, avait vu l'arme, qui n'était cependant pas dirigée vers elle. Le braqueur l'avait menacée avec son arme ainsi que verbalement mais ne l'avait touchée à aucun moment.
b.d.d. K______, employée de la M______, s'était approchée des caisses après avoir entendu sa collègue crier puis était repartie en direction du fond du magasin, en compagnie notamment de L______, avec laquelle elle était sortie par la porte du personnel avant de s'enfuir sur le chemin 1______. Dans sa course, elle avait sorti son téléphone pour appeler les secours et avait trébuché, faisant accidentellement tomber L______. Toutes deux avaient tenté de rentrer dans deux allées d'immeubles sans succès. Lorsqu'elle avait poussé la porte d'une troisième allée d'immeuble, elle avait entendu au moins deux coups de feu. Elle avait dit à L______ de monter dans l'escalier et, au moment où elle allait monter à son tour, elle avait vu les deux braqueurs passer devant la porte d'entrée.
b.d.e. L______, cliente de la M______, avait entendu un premier coup de feu lors de sa fuite à l'extérieur du magasin alors qu'elle parvenait à la hauteur de la première allée d'immeubles dans laquelle elle avait essayé de se réfugier. K______ et elle s'étaient remises à courir et elle avait entendu un deuxième coup de feu lorsqu'elles se trouvaient devant l'allée d'un deuxième immeuble. Elles avaient plongé par terre pour se protéger. Elle avait eu l'impression qu'on leur tirait dessus. Il lui avait semblé que le coup de feu était tiré à côté d'elles, sur la droite.
b.d.f. AJ_____, client de la M______, s'était caché dans un rayon après avoir entendu des cris et avait entendu un braqueur demander les clés de la caisse. Il n'avait pas le souvenir que l'arme ait été braquée vers la tête de la caissière. Le braqueur s'était ensuite avancé dans le couloir principal et avait délibérément tiré un coup de feu en direction du fond du magasin, soit d'une caissière qui était partie dans cette direction, criant toujours "les clés de la caisse". Il ne savait pas pourquoi le braqueur avait tiré et supposait qu'il voulait absolument les clés de la caisse et était impatient. En aucun cas le braqueur n'avait été menacé.
b.d.g. AK_____, domicilié au chemin 1______ no. , s'était rendu à une fenêtre de son appartement qui donnait sur le chemin 1 après avoir entendu un coup de feu. Il avait vu un homme courir et entendu des cris. L'homme en question avait levé le bras, le tendant devant lui, légèrement sur le côté, ne s'arrêtant pas pour ce faire. Il avait alors vu un autre individu courir devant le premier, ainsi qu'un groupe de plusieurs personnes qui couraient dans la même direction mais sur le trottoir, séparées par une rangée de voitures. A ce moment, il avait entendu une nouvelle détonation, qui était intervenue environ dix secondes après la première. Il pensait que l'individu avait tiré en direction des personnes qui couraient parallèlement, à environ une dizaine de mètres, sur le trottoir. Le braqueur ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas seul, car des gens criaient. Deux femmes étaient ensuite entrées dans l'allée de l'immeuble sis au chemin 1______ n° 21. Il situait son immeuble à environ 45 à 50 mètres de la scène qu'il avait vue.
b.d.h. AL_____, client de la M______, se trouvait à la caisse, dos à la porte du commerce, lorsque les braqueurs étaient entrés. Un des braqueurs avait sorti une arme et braqué la caissière. Il se trouvait tout proche d'elle et il lui semblait que celui-ci avait visé la tête de la caissière. Son bras était fléchi à l'horizontale en pointant sur sa tête.
b.d.i. AM_____, ami de A______ et E______, a expliqué que le soir du braquage de la M______, E______ lui avait avoué qu'ils en étaient les auteurs. Ce dernier était mal et avait le regard perdu. E______ lui avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait tiré, que c'était "parti comme ça". Selon ses souvenirs, E______ lui avait également indiqué qu'il avait touché quelqu'un au pied. Il voyait A______ comme quelqu'un d'influençable et avait essayé de lui parler le jour d'après pour le raisonner. A______ était alors déçu de lui-même, sachant qu'il avait "merdé", ce qui signifiait qu'il regrettait.
b.d.j. AN_____, compagne de E______ au moment de la procédure de première instance, a déclaré que si auparavant ce dernier aimait plaire, il avait beaucoup changé depuis son incarcération et pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il regrettait.
b.d.k. AO_____, le frère de A______, AP_____, son ami d'enfance, ainsi que AQ_____, qui travaillait dans une école fréquentée par l'intéressé, et AR_____, un de ses anciens professeurs, ont tous indiqué que A______ n'avait jamais été violent, mais qu'il était influençable, n'étant pas un meneur. Le précité leur avait fait part de ses regrets vis-à-vis de ses actes. AP_____ a en outre indiqué que A______ avait beaucoup évolué depuis qu'il avait été incarcéré, ayant un discours plus adulte.
Du brigandage de la station-service U______ de V______
c. Le 20 avril 2016, vers 21h40, A______ et E______ ont pénétré dans la station-service U______ de V______, masqués, le dernier nommé tenant une arme de poing factice qu'il a braquée sur W______, employée de la station-service. Il a ensuite saisi l'employée par les cheveux, l'a insultée et s'est emparé du contenu de la caisse. Les deux comparses l'ont traînée jusqu'au bureau dans l'arrière-boutique, lui demandant d'ouvrir le coffre-fort, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire dès lors qu'elle en ignorait le code. Ils l'ont ensuite ramenée en direction de la caisse et E______ s'est emparé de son porte-monnaie avant de fuir avec son comparse. W______ a déposé plainte.
A______ a spontanément reconnu être l'auteur de ce brigandage, commis en compagnie de E______. Son comparse a dans un premier temps nié sa participation aux faits, malgré les aveux de A______, avant de les reconnaître lors d'une audition ultérieure. Tous deux ont été condamnés pour ces faits par le TCR, condamnation qui n'est plus remise en cause en appel.
Du brigandage de la station-service AA_____ de AB_____
d. Le 8 août 2016, vers 18h00, A______ a pénétré dans la station-service AA_____ de AB_____ [GE] et réclamé le contenu de la caisse. Il portait un casque et tenait une arme de poing factice. Il a frappé à la tête un client, AC_____, et une empoignade s'en est suivie. AD_____, propriétaire de la station-service, est venu en aide au client et ils sont parvenus à maîtriser A______ jusqu'à l'arrivée de la police, qui l'a interpellé. AC_____ et AD_____ ont déposé plainte.
Entendu immédiatement après les faits, A______ a déclaré regretter "de ne pas avoir réussi", et "aussi pour [s]a mère". Le lendemain, devant le MP, il a finalement déclaré regretter les faits, sachant qu'il avait fait souffrir quelqu'un, ce qui n'était pas son but. Il a été condamné pour ces faits par le TCR, condamnation qui n'est plus remise en cause en appel.
Des autres infractions commises par E______
e. E______ a encore été condamné par le TCR pour une infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, ayant procuré en 2016 de la marijuana à un ami, et pour une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, ayant détenu et porté sans droit le pistolet AE_____ modèle 2______ utilisé lors du braquage de la M______. Sa condamnation pour ces faits n'est plus remise en cause en appel.
Des autres infractions commises par A______
f. A______ a encore été condamné par le TCR pour la commission des infractions suivantes, qui ne sont pas remises en cause en appel :
une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir détenu et porté sans droit le pistolet modèle AE_____/2______ utilisé lors du braquage de la M______ ;
deux infractions de vol, pour avoir dérobé un véhicule (ainsi que divers objets) le 8 juin 2016 et un casque de moto le 8 août 2016 ;
une infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR, pour avoir obtenu frauduleusement le 8 mars 2016 un permis de circulation et des plaques minéralogiques au nom de sa mère, AS_____, qui a déposé plainte pour ces faits ;
une infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR, pour avoir circulé en tant que passager, le 8 août 2016, sur un motocycle qu'il savait avoir été soustrait ;
une infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour avoir circulé à plusieurs reprises au volant de véhicules sans être titulaire du permis de conduire, notamment au cours des années 2014 et 2015 et le 3 juillet 2016 ;
une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir détenu, le 3 juillet 2016, 800 grammes de marijuana en vue de la vendre à des tiers.
C. a. Devant la CPAR, A______ persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de sa déclaration d'appel, à l'exception de sa conclusion en acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de G______. Il conclut au rejet de l'appel du MP et de l'appel joint de C______.
Le plan commun auquel il avait adhéré pour le brigandage de la M______ était d'utiliser l'arme dans l'hypothèse où cela serait nécessaire et de tirer en l'air pour faire peur. Il n'avait donc jamais eu l'intention de blesser quelqu'un. A l'intérieur du commerce, il avait uniquement vu E______ tenir l'arme le long de son corps, sans menacer la caissière. C'était la seule fois où il avait vu son comparse agir avec l'arme – celui-ci respectant alors le plan – puisqu'il s'était ensuite uniquement occupé de la caisse. A l'extérieur de la M______, il avait couru devant son comparse et n'avait donc pas pu voir que celui-ci tirait en direction de personnes ou imaginer qu'il puisse les mettre en danger. Il n'avait pas adhéré à ces deux tirs à l'extérieur puisque le brigandage était terminé. Ces tirs avaient été inutiles et il n'avait eu aucune emprise dessus.
Rien dans leur plan initial n'avait fonctionné correctement. Les deux comparses ne pouvaient avoir prévu de tirer sur des gens, car ils avaient agi dans leur propre quartier, dans un magasin où leur famille se rendait. E______ avait admis avoir "foiré" alors même que le brigandage avait réussi. C'était parce qu'il avait paniqué et tiré de manière irréfléchie, ce qui ne faisait pas partie du plan de base. Ce dépassement du plan initial ne pouvait être imputé à A______, qui n'était pas quelqu'un de violent. Il avait d'ailleurs employé des armes factices lors des autres brigandages qu'il avait commis. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, qui était l'ultima ratio en matière de brigandage, ne pouvait ainsi lui être imputée.
Sa situation personnelle et son jeune âge devaient être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il avait eu une enfance difficile, son père étant absent et sa mère malade. Sa collaboration avait été bonne puisqu'il avait spontanément reconnu les brigandages de la station-service U______ et du commerce X______ et son pronostic futur était excellent. Il menait un parcours exemplaire en détention et avait beaucoup progressé dans sa prise de conscience, tout comme exprimé ses regrets à de nombreuses reprises.
b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il conclut au rejet de l'appel de A______, constate que l'appel joint de C______ rejoint son propre appel sur l'un des points soulevés par celle-ci et s'en rapporte à justice pour le solde.
Les troisième et quatrième coups de feu tirés par E______ étaient inutiles. Le but n'était pas de dissuader quelqu'un de suivre les deux comparses, puisque personne ne s'était interposé, ni à l'intérieur du commerce ni à l'extérieur, pour tenter de les arrêter. E______, qui avait regardé où il tirait, avait forcément vu C______ qui se tenait sous la lumière de la porte du personnel, debout, en train de crier, celle-ci ne s'étant baissée qu'après le premier coup de feu. Il avait également vu K______ et L______ qui couraient, et avait tiré un deuxième coup de feu dans leur direction. Il n'avait ainsi pu qu'envisager et accepter l'idée de les tuer, ce d'autant plus qu'il maîtrisait mal son geste et n'avait aucune expérience en matière d'armes.
A______ connaissait E______ et avait accepté le comportement de ce dernier lorsque celui-ci avait tiré dans la rue, ayant envisagé que son comparse puisse tuer des tiers. Il n'avait eu aucune réaction suite aux coups de feu tirés dans la M______, puis à l'extérieur, car ces tirs étaient prévus dans leur plan. Il n'avait donc pas été surpris par ces tirs, qui étaient normaux pour lui. En ne disant rien, il s'était associé aux actes de E______ par actes concluants.
L'appel de A______ devait être rejeté. Celui-ci avait motivé son comparse à entrer dans le commerce, avait nettoyé les munitions de l'arme, les avait insérées dans le magasin et avait accepté que son ami utilise l'arme alors qu'il ne savait pas tirer. E______ n'avait pas franchi les limites de leur plan commun, leurs rôles étant interchangeables.
La peine à infliger aux deux prévenus devait être lourde. Ils s'en étaient pris à des biens juridiques essentiels, alors que leurs victimes ne leur avaient rien fait et ne présentaient aucune menace. Leurs mobiles étaient futiles et leur activité délictuelle intense. La prise en compte du jeune âge ne se justifiait pas pour E______, qui n'était pas influençable.
c. C______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle soutient l'appel du MP et conclut au rejet de l'appel de A______.
A l'intérieur de la M______, E______ l'avait forcément vue, faute de quoi il n'aurait eu aucune raison de tirer dans sa direction. Sans être formé au tir, il avait tiré avec une main, sans prendre le temps de viser soigneusement, et alors qu'il était en mouvement. C'était ainsi uniquement par chance que la balle l'avait atteinte au pied, et non dans le haut du corps. Le fait qu'il ait, selon un témoin, demandé les clés de la caisse, ne démontrait pas son absence de volonté homicide. En réalité, E______ n'attendait rien d'elle, car il avait tiré et était immédiatement reparti. Son but était de démontrer qu'il était dangereux et n'avait pas de limite. Il n'avait au surplus aucune raison de tirer car personne ne s'opposait à lui.
En tirant dans sa direction à l'extérieur de la M______, E______ avait forcément accepté la possibilité de la tuer. Si son but avait été de faire peur, il aurait pu tirer en l'air ou dans une autre direction. Au contraire, il avait tiré horizontalement dans sa direction, alors qu'elle criait et tapait contre la porte. S'il pouvait éventuellement être imaginé que le prévenu ne l'ait pas vue à ce moment-là, il avait à tout le moins tiré en direction du bruit qu'il entendait. Il ne s'agissait donc pas d'une infraction de mise en danger, qui aurait été consommée s'il avait tiré en l'air, mais bien d'une tentative d'assassinat.
A______ avait nettoyé les balles et accepté que son comparse fasse usage de l'arme. Il savait et acceptait que E______ tire sur quelqu'un tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour faciliter leur fuite. Il n'avait rien fait pour stopper son comparse suite aux tirs effectués.
d. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel du MP et de l'appel joint de C______. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de A______.
Le braquage s'était déroulé en un peu plus d'une minute et leur fuite n'avait duré que quelques secondes. Il s'était trouvé dans une situation stressante et avait paniqué, notamment parce que le fait d'entrer par la porte principale et de rencontrer beaucoup de monde n'avait pas été prévu. Aucun élément objectif ne permettait de penser qu'il aurait envisagé et accepté de tuer C______. Au contraire, il l'avait touchée au pied, ce qui démontrait qu'il n'avait pas visé le haut du corps. La thèse qui lui était la plus favorable devait être retenue.
S'agissant des tirs à l'extérieur de la M______, il avait toujours expliqué n'avoir pas vu C______. Aucune reconstitution n'avait été faite pour permettre de comprendre ce qui s'était passé et ce qu'il avait réellement pu voir. Au moment de tirer, il y avait certes du bruit, mais celui-ci venait de tous les sens. Il avait seulement pensé à couvrir sa fuite, ne sachant pas encore qu'il avait blessé des gens à l'intérieur du commerce. Aucun élément ne permettait enfin de retenir qu'il avait tiré le quatrième coup de feu en direction de K______ et L______, le témoignage des deux précitées se contredisant.
La peine fixée par le TCR était juste. Les premiers juges avaient pris en considération tous les éléments nécessaires à sa fixation. Sa prise de conscience était aboutie. Il avait exprimé ses regrets à de nombreuses reprises, dès sa première audition par la police. Il tentait de réparer ses actes et avait augmenté les sommes versées mensuellement à C______.
D. a. E______, de nationalité suisse, est né le ______ 1995 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Avant son interpellation, il vivait de différents petits emplois temporaires. En détention, il a travaillé dans divers ateliers et entamé une formation à distance de coach en nutrition en vue de l'obtention d'un diplôme, formation qu'il a toutefois mise en suspens en raison d'un "coup au moral" à la suite de la déclaration d'appel du MP. Il souhaite cependant la reprendre une fois définitivement fixé sur la quotité de sa peine. Au cours de sa détention, il a mis un terme à la relation avec son amie, souhaitant se concentrer sur le dossier pénal, l'appel et son avenir. En première instance, il a expliqué qu'à sa sortie de détention, il souhaitait fonder une famille et trouver un emploi stable. Il envisageait soit de se rendre en Thaïlande afin de devenir coach et faire de la boxe, soit d'exercer un travail dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à cinq reprises entre janvier 2015 et mars 2016, justice des mineurs exceptée, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LCR.
b. A______, de nationalité algérienne, est né le ______ 1996 à AT_____ en Algérie. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2003 suite à une maladie de sa mère. Il est titulaire d'un permis B en cours de renouvellement. Avant son incarcération, il a commencé un apprentissage d'étancheur qu'il n'a pas terminé. Au cours de sa détention, il a travaillé dans divers ateliers. Il a entamé un suivi psychothérapeutique et pris contact avec une conseillère en orientation qui lui a proposé un début d'apprentissage avec, à terme, l'obtention de la maturité. A cette fin, il a commencé une remise à niveau en mathématiques. En détention, il a participé à divers ateliers, les responsables attestant de son implication, son respect et ses bonnes relations avec les travailleurs et responsables. A sa sortie de prison, il souhaite se fiancer avec sa petite amie. Il entend effectuer un stage ou travailler avec son frère.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une reprise, le 7 octobre 2015, pour vol et infractions d'importance mineure (dommages à la propriété).
E. a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 12 heures (sept heures et 45 minutes le 30 novembre 2020, quatre heures le 1er décembre 2020 et 15 minutes le 4 décembre 2020).
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 42 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, encore majorée de quatre heures suite à sa réactualisation au cours des débats d'appel, et 21 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, qui ont duré 12 heures. Ces activités comprennent neuf conférences avec son client ainsi qu'une conférence d'une heure avec la mère et le frère de ce dernier, trois heures et 45 minutes d'étude du dossier (dont une heure pour le stagiaire), une heure pour l'examen de la demande de mise en liberté formulée par le détenu et la rédaction de déterminations au TMC, une heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 47 heures et 35 minutes pour la préparation de l'audience (27 heures pour le chef d'étude [y compris une majoration de quatre heures annoncée en audience] et 20 heures et 35 minutes pour le stagiaire).
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
c. Me F______, défenseur d'office de E______ avec effet au 20 octobre 2020, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et sept heures et 55 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, qui ont duré 12 heures. Ces activités comprennent 15 heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience (huit heures et 30 minutes pour le chef d'étude et sept heures pour le stagiaire).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, le dol éventuel est suffisant (ATF 112 IV 65, consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.3.1).
L'infraction n'est que tentée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
2.1.3. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les circonstances extérieures, faute d'aveux. Parmi elles, figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1).
2.2. Aux termes de l'art. 129 CP, est punissable celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel n'étant pas suffisant (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Cette infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par le contenu de l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).
2.3.1. L'art. 140 CP punit celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (ch. 1). La peine est de deux ans au moins si la manière d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (ch. 3), et de cinq ans au moins s'il a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (ch. 4).
Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., Berne 2010, N 9 ad art. 140 CP). En revanche, il ne peut pas s'agir d'autres personnes, telles que des clients ou des passants, qui n'ont aucun rapport possible avec la maîtrise de la chose (CR CP II-DRUEY, 1ère éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 140 CP).
2.3.2. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e).
Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318 ; ATF 118 IV 142 consid. 3b p. 146).
2.3.3. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort visée par l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine privative de liberté de cinq ans au moins qui correspond à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70 ss). La notion de danger de mort particulièrement imminent est interprétée de façon plus restrictive que celle de l'art. 129 CP (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428).
Tel est le cas en particulier lorsqu'une arme à feu, chargée, désassurée, avec une balle engagée dans le canon, est braquée à courte distance sur la victime, de telle sorte qu'un coup de feu peut partir à chaque instant, même involontairement, et atteindre mortellement la victime, peu importe que l'auteur ait ou non le doigt sur la détente. En revanche, la circonstance aggravante n'est pas réalisée si l'arme doit encore être désassurée ou si l'auteur doit encore accomplir un mouvement de charge (M. DUPUIS / L. MOREILLON [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, N 29 ad art. 140 ; ATF 117 IV 419, consid. 4, JdT 1993 IV 140).
Dans un arrêt 6S.203/2005, le Tribunal fédéral a retenu l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP dans le cas d'auteurs ayant tiré dans la jambe d'un employé d'un casino, dans la mesure où chacun sait que l'on ne peut exclure, dans le cadre d'une agression avec des armes à feu chargées et prêtes à tirer, qu'un coup de feu atteigne mortellement la victime. En l'occurrence, le coup de feu avait atteint la victime à la jambe mais aurait pu aussi toucher un organe vital. La Haute Cour a retenu que le recourant connaissait ce risque et s'en était accommodé. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort était ainsi réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.3).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3).
2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).
Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.3 ; CR CP-STRÄULI, 2ème éd., Bâle 2020, N 109a ad introduction aux articles 24 à 27 CP).
2.5.1. En l'espèce, l'appelante jointe C______, respectivement le MP sollicitent que E______ soit condamné pour tentative d'assassinat au sens des art. 22 cum 112 CP pour les coups de feu n° 1 et n° 3, respectivement n° 3 et n° 4 tirés lors du brigandage de la M______ et non, comme retenu par le TCR, pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP) pour le premier, et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) pour les troisième et quatrième.
Tant l'appel que l'appel joint seront rejetés sur ce point. C'est en effet à juste titre que le TCR n'a pas retenu la qualification de tentative d'assassinat pour ces trois tirs, l'intention homicide faisant défaut.
Cette absence d'intention peut d'abord être déduite du mobile des deux auteurs, qui était à l'évidence de porter atteinte au patrimoine de la M______, et non à la vie des personnes pouvant s'y trouver. Elle ressort ensuite des déclarations constantes des deux auteurs sur ce point, ces derniers ayant expliqué avoir agi dans le but d'obtenir de l'argent, et non de tuer quelqu'un, affirmation qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute. Le plan établi quelques heures avant le braquage, au domicile de E______, prévoyait, certes, de se munir d'une arme à feu réelle et munitionnée dont il était convenu qu'il pourrait être fait usage. Il ressort toutefois des explications constantes des deux prévenus qu'il avait été discuté de l'utiliser dans le but d'effrayer, notamment en tirant en l'air, ou en l'air et par terre, ce qui démontre – en l'absence de tout autre élément objectif contraire – que ces derniers n'avaient, en tous les cas à ce moment, aucunement l'intention de tuer.
Comme démontré ci-après, rien ne permet ensuite de conclure que le plan initial aurait par la suite été modifié, et que E______ aurait envisagé et accepté de tuer sur les lieux du brigandage, au moment d'effectuer les trois tirs litigieux.
2.5.2. S'agissant du premier coup de feu tiré à l'intérieur de la M______, la version de E______, qui a indiqué n'avoir pas vu C______, semble peu crédible. En effet, il paraît difficile de se détacher des explications de la victime, qui a indiqué avoir croisé le regard du tireur, de même que des images de vidéosurveillance, sur lesquelles on aperçoit les jambes de E______ tournées dans la direction de C______, qui recule à petits pas, faisant face au précité qui semble l'effrayer. Il est en outre peu vraisemblable que E______ ait tiré au hasard dans un rayon, sans regarder au préalable ce qui s'y trouvait. Cela est d'autant plus vrai si, comme il l'a indiqué, son but était d'éviter que quelqu'un s'interpose, auquel cas il n'aurait pas eu de réelle raison de tirer dans un rayon potentiellement vide, dans la mesure où il n'y aurait eu personne à intimider. Cela étant, vu la rapidité avec laquelle se sont déroulés les faits et en l'absence d'images de vidéosurveillance filmant le visage, sinon le buste de l'intéressé, il reste envisageable qu'il ne l'ait effectivement pas vue.
Que E______ ait vu, ou non, la victime au moment de tirer, il n'en demeure pas moins que celui-ci a tiré vers le bas, soit en direction du sol, comme il le fera d'ailleurs quelques instants plus tard à l'encontre de G______. Cet indice ne permet dès lors pas de soutenir, au-delà de tout doute raisonnable, que E______ avait envisagé de tuer C______ au moment de tirer, mais aussi accepté ce résultat comme hautement probable, étant rappelé que l'intéressé a constamment soutenu le contraire. Au surplus, et si l'on en croit le témoin AJ_____, E______ aurait réclamé les clés de la caisse au moment de tirer, ce qu'il n'aurait pas eu de raison de faire si son but avait été d'éliminer la caissière. A cela s'ajoute encore le fait que E______ n'avait aucune raison de vouloir s'en prendre à la vie de C______, qui ne représentait pas une menace pour lui. Il n'est ainsi de loin pas invraisemblable que E______ ait tiré dans le but de faire peur à la victime, et de la dissuader d'agir au cas où elle l'aurait osé. Le fait qu'il ne soit pas entraîné au tir n'est en outre pas propre à démontrer qu'il acceptait l'éventualité que le coup de feu tue C______, dans la mesure où celui-ci a été dirigé vers le sol, et non en direction du haut du corps de la victime. Dans ces circonstances, la CPAR considère que la survenance du résultat, soit la mort de la victime, ne paraissait pas suffisamment vraisemblable au prévenu pour que son comportement puisse raisonnablement être interprété comme une acceptation de ce risque. Le doute devant lui profiter, l'intention homicide ne sera pas retenue (art. 10 al. 3 CPP).
Le comportement de E______ remplit en revanche toutes les conditions de l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, ce qui n'est au demeurant pas contesté, étant précisé que l'infraction est réalisée, tant au vu de la nature de la lésion corporelle – grave – infligée à C______ que par la mise en danger de mort de celle-ci particulièrement imminente. En effet, E______ avait essayé l'arme avant les faits, savait qu'elle était dangereuse, a effectué un mouvement de charge avant d'entrer dans le commerce puis tiré deux coups de feu. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 6S.203/2005, le tir, qui a atteint C______ au pied, aurait pu tout aussi bien pu toucher un organe vital, ce que le prévenu savait, étant précisé qu'il n'était pas coutumier du maniement des armes. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort est ainsi réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, E______ étant dès lors reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour ce premier coup de feu.
2.5.3. L'intention homicide fait également défaut s'agissant du troisième coup de feu, tiré à l'extérieur du commerce en direction de la porte d'entrée du personnel, soit de C______.
E______ conteste avoir vu C______ au moment de tirer ce troisième coup de feu. En l'occurrence, et au vu des éléments qui suivent, cette affirmation, répétée par le prévenu avec constance tout au long de la procédure, n'est pas invraisemblable. En préambule, il convient de rappeler que E______ n'a jamais contesté avoir aperçu K______ et L______ au moment du quatrième tir et n'avait pas de raison de l'admettre pour les deux précitées, et non pour C______. Par ailleurs, il faisait nuit lors de ce troisième tir et plusieurs obstacles étaient présents, dont un mur, des véhicules automobiles et des scooters, lesquels étaient parqués devant l'entrée du personnel. L'ensemble de ces objets étaient de nature à masquer à E______, au moment du tir, l'endroit où se trouvait C______. On ajoutera qu'aucune reconstitution n'a été effectuée, ce qui implique qu'il n'est pas possible de déterminer précisément où se trouvaient chacun des protagonistes, et en particulier ce que pouvait concrètement voir E______ au moment de tirer. Les images de vidéosurveillance ne permettent pas d'apporter d'éclaircissement à ce sujet. En particulier, ces images établissent que l'instant durant lequel C______ s'est baissée instinctivement (19h23m04s) correspond probablement au troisième coup de feu, et non au quatrième, comme elle l'a indiqué pour la première fois devant la CPAR. Or, avant de se baisser, C______ n'est pas restée statique : elle a bougé, s'est accroupie, a tapé contre une vitre, ce qui implique qu'elle n'était pas forcément visible pour E______. Tout comme pour le premier tir à l'intérieur du commerce, E______ n'avait aucun intérêt à tuer C______, qui ne représentait aucune menace, celle-ci n'ayant pas cherché à suivre les deux comparses ou à s'interposer. Rien ne démontre au surplus que le prévenu ait entendu les cris de C______ avant de tirer. Enfin, l'explication de E______ selon laquelle il aurait tiré dans le but de dissuader toute personne de les suivre, son comparse et lui, n'est pas invraisemblable, étant précisé que le domicile du prévenu n'était pas particulièrement éloigné du lieu de commission de l'infraction.
Dans ces circonstances, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que E______ a vu l'intéressée et ouvert le feu sur elle délibérément, de sorte qu'une intention homicide ne peut être retenue (art. 10 al. 3 CPP).
La qualification juridique de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), retenue par le TCR, ne prête en revanche pas le flanc à la critique, ce que E______ ne conteste au demeurant pas. En effet, le fait de tirer en pleine rue, alors qu'il y a du bruit, soit en principe des personnes, et ce, dans une zone d'habitations, signe une mise en danger évidente de la vie et l'absence de tous scrupules, étant précisé que le prévenu a tiré à hauteur d'homme, à proximité de la sortie du personnel de la M______, sortie dont il connaissait l'existence.
2.5.4. Un même raisonnement conduit à exclure une intention homicide caractérisée à l'encontre de K______ et L______ en ce qui concerne le quatrième coup de feu. En effet, le témoignage de ces dernières est peu clair, voire contradictoire sur certains points. Si L______ a indiqué avoir eu l'impression qu'on leur tirait dessus, K______ n'a toutefois jamais fait part de ce sentiment, précisant que le deuxième coup de feu avait été tiré alors que toutes deux entraient dans un immeuble. En l'absence de tout élément objectif allant en ce sens, il n'est ainsi pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que E______ aurait effectivement tiré en direction des deux femmes, étant précisé que le prévenu l'a toujours contesté. Quant au témoin AK_____, il a seulement indiqué qu'il "pensait" que E______ avait tiré dans leur direction, de sorte que le prévenu ne saurait être condamné sur la base de cette seule appréciation subjective.
Il sera ainsi retenu que c'est au prix de créer un danger de mort pour quiconque se serait trouvé aux alentours, et en particulier L______ et K______, mais non dans l'intention de tuer, que E______ a tiré ce quatrième coup de feu, sa culpabilité pour mise en danger de la vie d'autrui telle que retenue par le TCR étant également confirmée.
2.6.1. S'agissant de A______, l'appel du MP et l'appel joint de C______ seront rejetés par identité de motifs. En effet, il ne peut logiquement lui être imputé une intention homicide en lien avec ces trois coups de feu, alors que ladite intention ne faisait pas partie du plan initial et qu'elle n'a pas été retenue pour son comparse au moment des tirs, comparse qui a seul appuyé sur la détente de l'arme.
A______ sollicitant d'être mis au bénéfice de l'art. 140 ch. 3 CP pour le premier coup de feu ainsi qu'un acquittement pour les troisième et quatrième coups de feu, il s'agit de déterminer s'il avait envisagé et accepté l'idée que son comparse agisse de la manière dont il l'a fait au moment de ces trois tirs.
En l'occurrence, au vu des circonstances examinées ci-après, la CPAR en est convaincue.
2.6.2. Comme relevé précédemment, les deux comparses ont mis au point leur plan avant de se rendre à la M______, et discuté, au moins sommairement, de ce qu'ils comptaient faire. Ces discussions ont englobé le fait de se munir d'une arme à feu, avec laquelle ils avaient convenu de tirer en l'air ou par terre. Le cas échéant, les quelques variations de A______ au sujet de l'endroit où il avait été convenu de tirer (en l'air et/ou aussi par terre) ne sont pas déterminantes, dès lors qu'il a finalement reconnu que les deux possibilités avaient été évoquées. Le prévenu était en outre tout à fait conscient, au moment de l'élaboration du plan, du fait que l'arme allait réellement être utilisée, puisqu'il a lui-même nettoyé les balles afin d'effacer toute trace et les a insérées dans le magasin de l'arme, étant précisé que ses dénégations nouvelles devant la CPAR sur ce dernier point n'emportent pas conviction. Il ne s'est pas opposé à l'emploi d'une arme à feu chargée et a participé activement à sa mise en état de fonctionner. Il savait ainsi que chacune des cinq balles insérées pouvait être tirée au moment des faits, ce qu'il acceptait à tout le moins.
A______ savait en outre que le braquage allait être commis dans un magasin de quartier, soit par définition un lieu confiné, et à une heure de forte affluence. Dans ces circonstances, et au regard de la jurisprudence, le simple fait de sortir une arme, chargée et propre au tir – E______ ayant effectué un mouvement de charge avant d'entrer –, avec des gens bougeant dans tous les sens, était de nature à provoquer un danger de mort particulièrement imminent au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, un coup de feu pouvant partir à tout instant. A______, qui avait accepté de se munir de l'arme dans ces conditions, avait forcément envisagé et accepté ce résultat, à tout le moins par dol éventuel. A fortiori, le fait d'envisager et accepter de tirer des coups de feu dans ces conditions était de nature à mettre plus en danger encore la vie des personnes se trouvant dans le commerce, notamment en raison du risque de ricochet. A cet égard, peu importe au demeurant que l'arme ait ou non été braquée directement sur I______ au début du brigandage. En effet, le plan des comparses comprenait l'idée que E______ tire dans des conditions particulièrement dangereuses, ce que A______ savait et acceptait. Quant à son argument selon lequel il n'aurait pas été prévu de tirer, en raison du fait que sa famille aurait pu se trouver dans ce commerce, il tombe à faux. En effet, A______ a lui-même admis qu'il avait été discuté de tirer en l'air ou par terre avant les faits, alors qu'il savait pertinemment quel commerce était visé. Or, comme il l'a déjà été soulevé, ce seul élément était propre à mettre en danger de mort de nombreuses personnes – y compris, s'il fallait le suivre, sa famille –, notamment à cause de potentiels ricochets dans un lieu aussi confiné.
Le rôle des deux comparses était en outre interchangeable ce que A______ a lui-même confirmé, précisant qu'il aurait pu tirer s'il avait eu l'arme en mains. A la lumière des déclarations des deux comparses, s'il s'avère finalement que E______ avait l'arme en mains, c'est uniquement pour des raisons pratiques (différence de taille et de carrure des deux intéressés), et non parce que A______ n'aurait pas voulu l'utiliser. Ce dernier s'était par ailleurs également exercé au tir, tout comme son comparse, quelques temps avant les faits.
Enfin, A______ savait que le fait d'utiliser une arme factice lors d'un braquage était en soi propre à effrayer suffisamment une victime pour qu'elle n'ose s'interposer, puisqu'il en avait fait l'expérience lors de son premier brigandage au commerce X______. S'il avait réellement exclu l'idée de tirer, le prévenu aurait dès lors pu encourager son ami à utiliser une arme factice également pour le brigandage de la M______, ou s'il ne disposait pas d'une telle arme sous la main, à tout le moins s'abstenir de munitionner l'arme réelle. La simple vue de l'arme non chargée aurait en effet suffi à décourager toute personne de s'interposer. Au lieu de cela, il a accepté que son comparse, qu'il savait très peu familier au tir, se munisse d'une arme chargée et prête au tir dans un magasin à une heure de forte affluence. Alors qu'il avait constaté que beaucoup de monde était présent dans le commerce, il ne s'est pas désolidarisé et a accepté de perpétrer le brigandage, sachant que E______ pouvait à tout instant engager son arme, ce qui s'est produit. Son comportement ne peut ainsi que relever de l'acceptation de causer un danger de mort particulièrement imminent. En l'espèce, ce danger de mort s'est illustré par les deux tirs de E______ dans la M______, le premier ayant par ailleurs objectivement causé des lésions corporelles graves à C______, circonstance réelle qui s'étend aux deux comparses.
A______ a ainsi pleinement participé à la conception du plan et à la décision de commettre l'infraction de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, envisageant et acceptant que son comparse tire à balles réelles et cause un risque de danger de mort imminent pour quiconque se trouvait dans le magasin, maîtrisant pleinement les opérations et ne se désolidarisant à aucun moment. Le plan convenu, soit de tirer en l'air ou par terre, n'a nullement été outrepassé par E______, qui a effectivement tiré en direction du sol à deux reprises à l'intérieur du commerce. A______ sera ainsi reconnu coupable en tant que coauteur de cette infraction, son appel étant rejeté sur ce point.
2.6.3. Le raisonnement qui précède s'applique mutatis mutandis aux deux coups de feu tirés à l'extérieur du commerce.
Le brigandage au sens strict avait, certes, pris fin au moment où E______ a tiré à l'extérieur, l'argent ayant été soustrait par les deux comparses. Reste que E______ a expliqué avoir tiré dans le but de couvrir leur fuite et d'éviter que des gens ne s'interposent ou ne les suivent. Ce dernier a donc agi dans la continuité du brigandage au sens large, le but étant de faire peur dans le but de conserver le butin, ce qui entrait parfaitement dans le cadre du plan prévu.
L'absence totale de réaction de A______ au moment des deux tirs à l'extérieur démontre que celui-ci acceptait pleinement l'idée que E______ tire également à ce moment. A______ n'a à aucun moment dissuadé son comparse au moment de ces tirs, alors-même qu'il courait devant lui, et que ces deux coups de feu auraient pu le mettre en danger. Par ailleurs, et selon les déclarations de E______, A______ ne s'est pas non plus offusqué des deux tirs effectués à l'extérieur après les faits, au moment de discuter ensemble de leurs agissements, ce dernier ayant uniquement reproché à son ami d'avoir tiré à une reprise trop près de son oreille.
Le fait que A______ n'ait pas pu voir où E______ tirait, soit en particulier s'il tirait ou non en direction de personnes, n'est pas pertinent dans la mesure où il a entendu les deux déflagrations, qui constituaient, peu importe où les tirs étaient dirigés, une mise en danger de la vie. En effet, E______ a tiré en courant, une caisse sous le bras et sans prendre le temps d'ajuster son tir, ce que A______ savait, même s'il courait devant lui. Ces circonstances créaient une mise en danger de la vie de n'importe qui se trouvant sur les lieux, peu importe la direction dans laquelle E______ aurait tiré, le coup pouvant partir dans une direction aléatoire, ou ricocher contre le sol ou un bâtiment sis dans ce quartier densément peuplé, à une heure de début de soirée. Au surplus, A______ a indiqué avoir entendu des cris au moment de leur fuite, ce qui démontre qu'il savait que des gens étaient présents et pouvaient donc être mis en danger.
A______ ne s'est ainsi désolidarisé à aucun moment des actes de son comparse, ni avant, lors de l'élaboration du plan, ni pendant, alors que de nombreux coups de feu étaient tirés, ni après, au moment de faire le bilan de leurs agissements. Il s'est ainsi pleinement associé aux actes de E______, à tout le moins par actes concluants. Il sera dès lors reconnu coupable, en tant que coauteur, de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP pour les deux tirs effectués à l'extérieur du commerce.
Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) de même que les infractions à l'art. 33al. 1 LArm, 19 al. 1 LStup, 94 al. 1, 95 al. 1 et 97 al. 1 LCR sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'auteur de l'infraction d'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.3.1. En l'espèce, la faute commise par E______ et A______, en lien avec les seuls faits de la M______, est très lourde. Ils s'en sont pris à la vie et à l'intégrité physique de plusieurs personnes, bien juridiques essentiels, ainsi qu'au patrimoine du commerce. E______ a fait feu à balles réelles à quatre reprises dans l'unique but de dérober un butin, somme toute dérisoire, ce que A______ a pleinement accepté. L'ensemble de ces tirs était gratuit et inutile, dans la mesure où les deux prévenus n'avaient pas été menacés, personne n'ayant tenté de s'interposer. Ils n'avaient en outre eu à aucun moment à souffrir de leurs victimes. Leur mobile, le simple appât du gain facile, était particulièrement futile, l'argent dérobé étant uniquement destiné à financer leurs sorties. Ce mobile apparaît en outre particulièrement inconsistant, en comparaison avec les biens juridiques mis en danger et les conséquences effectives de leurs actes. Les victimes, et en particulier C______, ont été durablement affectées, tant physiquement que psychologiquement par les événements.
Leur comportement après le brigandage dénote d'un manque total d'empathie. Quelques heures après les faits, ils sont retournés sur les lieux de leur méfait, E______ s'adressant à une employée dans le but d'éloigner tout soupçon. Dans la nuit ayant suivi, celui-ci a encore demandé à ses amis d'effacer les vidéos et photographies de leurs essais de tirs en campagne.
Non contents de s'en être pris physiquement à plusieurs personnes lors des faits de la M______, A______ et E______ ont récidivé deux mois plus tard à la station-service U______, s'en prenant physiquement à une employée, bien qu'ayant agi, cette fois-ci, avec une arme factice. Leur activité délictuelle a été intense. Ils ont chacun commis un grand nombre d'infractions variées dans un laps de temps restreint (moins d'une année).
3.3.2. La collaboration de E______ a été moyenne. Il a immédiatement reconnu son implication dans le brigandage de la M______ et donné certains détails sur sa préparation. Il a cependant commencé par nier son implication dans le brigandage de la station-service U______, malgré les aveux de son comparse qui l'incriminait. Sa prise de conscience semble aujourd'hui initiée, celle-ci étant confirmée par ses proches. Il a exprimé ses regrets à de nombreuses reprises envers les victimes, acquiescé sur le principe à leurs conclusions civiles et commencé à les indemniser. Il a en outre augmenté les montants versés à C______ depuis le jugement de première instance.
Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Sa situation personnelle n'était pas mauvaise au moment des faits et n'explique en rien les actes commis.
Comme l'a à juste titre retenu le TCR, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises par le prévenu, hormis pour celle d'injure, passible d'une peine pécuniaire. Dans la mesure où les faits s'étant produits à l'intérieur de la M______ sont les plus graves (la seule infraction de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP exigeant une peine minimum de cinq ans), la CPAR retiendra, tenant compte de la gravité des faits, des infractions commises également à l'encontre de G______, mais aussi du jeune âge du prévenu, qu'une peine globale de six ans est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue à sept ans pour tenir compte des faits s'étant produits à l'extérieur du commerce (peine hypothétique : un an et six mois). Cette peine sera encore étendue à sept ans et six mois pour le brigandage de la station-service U______ (peine hypothétique : un an), et à huit ans pour les infractions à la LStup et la LArm (peine hypothétique : six mois chacune), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).
La peine d'ensemble de huit ans prononcée par le TCR sera ainsi confirmée, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine évaluant correctement la faute de E______, sa situation personnelle et sa prise de conscience amorcée. Le fait que ce processus perdure et s'améliore au cours de la procédure est normal, attendu de chaque délinquant et n'a rien d'extraordinaire.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- sera également confirmée, étant au demeurant non contestée.
3.2.3. La collaboration de A______ a été plutôt bonne. Il a immédiatement reconnu son implication dans le brigandage de la M______ et a spontanément admis les brigandages de la station-service U______ et du commerce X______. Il a exprimé ses regrets à de nombreuses reprises envers les victimes, acquiescé sur le principe à leurs conclusions civiles et débuté leur indemnisation. Il a également souhaité mettre son compte "réservé" à la prison de la Brenaz à leur bénéfice. Si au moment de son arrestation, après le brigandage de la station-service AA_____, il avait déclaré regretter "de ne pas avoir réussi et pour sa mère", sa prise de conscience semble aujourd'hui belle et bien initiée, ce que ses proches ont confirmé.
Bien que sa situation personnelle n'ait pas toujours été facile, notamment en raison de la maladie de sa mère, cette situation n'était cependant pas mauvaise au moment des faits et n'explique en rien les actes commis. Il avait entamé un apprentissage et bénéficiait du soutien de sa famille. Il a en outre commis une liste impressionnante d'infractions variées dans un laps de temps restreint, dont quatre brigandages au cours desquels il a fait usage d'une arme, factice ou non. Seule l'intervention du client et du propriétaire de la station-service AA_____, puis celle de la police a mis un terme à ses agissements. Il sera cependant tenu compte, dans une certaine mesure, de son jeune âge et de son influençabilité, cette dernière étant attestée par différents témoignages.
Comme l'a à juste titre retenu le TCR, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises par le prévenu, hormis pour celles sans lien direct avec un braquage, soit les infractions aux art. 139 et 177 CP, 94, 95 et 97 LCR ainsi qu'à l'art. 19 LStup, qui seront punies d'une peine pécuniaire, la nature de cette peine n'étant au demeurant pas contestée.
A l'instar de E______, dans la mesure où les faits s'étant produits à l'intérieur de la M______ sont les plus graves, la CPAR retiendra, tenant compte de la gravité des faits, des infractions commises également à l'encontre de G______, mais aussi du jeune âge et de l'influençabilité du prévenu, qu'une peine globale de six ans est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue à sept ans pour tenir compte des faits s'étant produits à l'extérieur du commerce (peine hypothétique: un an et six mois). Cette peine sera encore étendue à sept ans et neuf mois pour le brigandage de la station-service AA_____ (peine hypothétique : un an), à huit ans et trois mois pour le brigandage de la station-service U______ (peine hypothétique : un an), à huit ans et neuf mois pour le brigandage du commerce X______ (peine hypothétique : un an), et à neuf ans pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique : six mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).
La peine d'ensemble de neuf ans prononcée par le TCR sera ainsi confirmée, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine prenant correctement en compte la faute de A______, sa situation personnelle et sa prise de conscience. En effet, tout comme pour E______, l'évolution de la prise de conscience de A______ n'a rien d'extraordinaire après plusieurs années passées en détention et est attendue de chaque délinquant.
La peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- sera également confirmée, sa quotité n'étant au demeurant pas contestée.
A______ et le MP succombent s'agissant de leurs appels, et C______ de son appel joint. A______ supportera un tiers de frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 6'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'Etat supportera le solde, quand bien même C______ succombe s'agissant de son appel joint (art. 136 al. 2 CPP).
5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
5.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 12 heures pour la durée de l'audience et les vacations y relatives (CHF 300.- pour trois jours d'audience) ainsi que du forfait de 10% pour les divers courriers, étant précisé que l'activité du conseil a dépassé les 30 heures en première instance.
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 5'535.80, correspondant à 22 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 440.-), la vacation de CHF 300.- et la TVA à 7.7 % (CHF 395.80).
5.2.2. L'état de frais déposé par Me F______, défenseur d'office de E______, sera globalement admis, sous réserve de trois heures d'activité de stagiaire consacrées à la préparation de l'audience, le temps consacré à ladite préparation étant ainsi arrêté à huit heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et quatre heures d'activité de stagiaire, lesquelles paraissent suffisantes, étant rappelé que l'assistance judiciaire n'a pas pour but de pourvoir à la formation de l'avocat-stagiaire. En outre, E______ était intimé en appel et son conseil l'avait déjà représenté lors de l'audience de première instance, de sorte qu'il devait déjà parfaitement connaître le dossier. Y seront cependant ajoutés la durée de l'audience de 12 heures et les vacations y relatives (CHF 300.-), ainsi que le forfait de 20% pour les divers courriers.
En conclusion, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 6'945.65 correspondant à 22 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'583.35) et quatre heures et 55 minutes d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 540.85) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 1'024.85), la vacation de CHF 300.- et la TVA à 7.7 % (CHF 496.60).
5.2.3. L'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, est globalement excessif, étant relevé que l'appel était limité au seul braquage de la M______ et que le conseil de l'appelant connaissait parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance.
L'activité d'une heure consacrée à la demande de mise en liberté ne sera pas admise, étant précisé que l'intervention du mandataire s'est résumée à la rédaction d'un bref courrier tendant au retrait de ladite demande, formulée initialement par le prévenu, courrier qui entre dans le cadre du forfait alloué pour la rédaction de différents courriers. Les conférences seront admises, à l'exception de celle d'une heure avec la famille de A______, dès lors que l'on ignore en quoi elle viserait la défense des intérêts du précité en procédure d'appel. L'activité admise pour ce poste sera donc arrêtée à 13 heures et 45 minutes. Le temps consacré à l'étude du dossier (hors préparation des plaidoiries) sera indemnisé à hauteur de deux heures pour le chef d'étude, lesquelles semblent suffisantes pour comprendre la décision rendue par le TCR concernant A______ et effectuer les quelques brèves recherches juridiques encore nécessaires à ce stade de la procédure. L'activité consacrée à la déclaration d'appel ne sera pas indemnisée, celle-ci étant comprise dans le forfait. Enfin, l'activité consacrée à la préparation de l'audience d'appel (comptabilisée à hauteur de 47 heures et 35 minutes pour le chef d'étude et le stagiaire), sera réduite à 24 heures en faveur du chef d'étude, pour les motifs déjà évoqués, cette durée étant de nature à circonscrire la préparation des débats et leurs enjeux (recherches juridiques comprises), dans la mesure où seule la qualification juridique des faits de la M______ a été discutée. Il y sera ajouté la durée de l'audience de 12 heures et les trois vacations y relatives, ainsi que la majoration forfaitaire de 10%.
En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 12'584.75 correspondant à 51 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'350.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'035.-), la vacation de CHF 300.- et la TVA à 7.7 % (CHF 899.75).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant le 4 décembre 2020 :
Reçoit les appels et appel joint formés respectivement par A______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTCR/1/2020 rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal criminel dans la procédure P/3824/2016.
Les rejette.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui les concerne :
"1. Déclare E______ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), mises en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (marijuana ; art. 19 al. 1 let. c LStup).
Acquitte E______ du chef de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cocaïne ; art.19 al. 1 let. c LStup).
Classe la procédure des chefs de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne E______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Acquitte A______ des chefs d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 2, 4 et 5 (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Classe la procédure du chef de contravention à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffres 1 et 6 (art. 34 al. 1 let. b et d LArm) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 354 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 octobre 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
( … )
Ordonne la restitution à E______, si ce n'est déjà fait, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 novembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation des emballages, chargeur à bille, sachet et quittance figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 4 juillet 2016 au nom de A______ (art. 69 al. 1 et 2 CP).
( … )
Ordonne la restitution à A______ des portemonnaie, postcard et titre de séjour figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 16 septembre 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ du masque de ski figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 août 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 mai 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à M______ de l'enregistreur vidéo (DVR) du système de vidéosurveillance figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 novembre 2016 au nom de AU_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
( … )
Constate que E______, A______, P______ et O______ acquiescent, sur le principe, aux conclusions civiles de C______, G______ et AC_____ (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne E______ et A______, solidairement, à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO).
Condamne E______ et A______, solidairement, à payer à C______, à titre de dommages-intérêts (perte de gain), CHF 6'100.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO).
Condamne E______ et A______, solidairement, à payer à C______, à titre de dommages-intérêts (frais médicaux), CHF 517.20 (art. 46 al. 1 et 50 al. 1 CO).
Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (atteinte portée à l'avenir économique) (art. 126 al. 3 CPP).
Condamne E______ et A______, solidairement, à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO).
Condamne A______, P______ et O______, solidairement, à payer à AC_____, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016 (art. 47, 49 al. 1 et 50 al. 1 CO).
( … )
Condamne E______ à 7/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
Condamne A______ à 8/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 54'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
( … )
Fixe l'indemnité due à Me D______, conseil juridique de C______, à CHF 25'643.95 (art. 138 al. 1 CPP).
Fixe l'indemnité due à Me H______, conseil juridique de G______, à CHF 20'789.55 (art. 138 al. 1 CPP).
( … )
Fixe l'indemnité due à Me B______, défenseur de A______, à CHF 48'562.20 (art. 135 al. 2 CPP).
( … )."
Statuant le 17 mars 2021 :
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'255.-, y compris un émolument de CHF 6'000.-.
Met le tiers de ces frais, soit CHF 2'418.35, à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 5'535.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 6'945.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 12'584.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'au Service de probation et d'insertion.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel :
Condamne A______ aux 8/20èmes des frais de procédure de première instance.
CHF
54'049.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
840.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
340.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
6'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
Condamne A______ aux 1/3 des frais de procédure d'appel.
CHF
7'255.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
61'304.00
Frais d'appel à la charge de A______ : CHF 2'418.35.