POUVOIR JUDICIAIRE
P/22422/2020 AARP/89/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/65/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP], pour une période commençant à tout le moins le 1er novembre 2020) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TP a enfin ordonné diverses mesures de confiscation et destruction et condamné A______ aux frais de la procédure.
Par décision distincte du 25 janvier 2021, le TP a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, l'amende n'étant pas contestée.
b. Selon l'acte d'accusation du 8 décembre 2020, A______ a séjourné sur le territoire suisse, à Genève, du 2 juin 2020, lendemain de sa dernière condamnation, au 23 novembre 2020, date de son interpellation, alors qu'il fait l'objet de deux décisions d'expulsion du territoire suisse prononcées à son encontre par le TP, la première le 14 mars 2018 pour une durée de trois ans, le début de l'expulsion ayant été fixé au 19 avril 2018, et la seconde le 13 août 2019 pour une durée de trois ans, le début de l'expulsion ayant été fixé au 2 avril 2020, faits constitutifs de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.
Durant cette même période, A______ a consommé régulièrement à Genève de la marijuana et détenu 3.03 grammes de marijuana sur lui lors de son interpellation le 23 novembre 2020, faits constitutifs de consommation de stupéfiants au sens de l'article 19a LStup.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les deux expulsions judiciaires précitées ont été prononcées pour une durée de trois ans par jugements contradictoires du TP, en présence de A______ qui était assisté d'un avocat et d'un interprète, les délais de départ ayant été fixés au précité pour le 19 avril 2018, respectivement le 2 avril 2020.
Selon les informations données par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le 19 mars 2021, A______ a été renvoyé en Allemagne le 19 avril 2018 selon la réglementation de Dublin.
b. Le 23 novembre 2020, A______ a été contrôlé, à 20h50, à la route 1______. Démuni de documents d'identité, il était en possession de 3.03 grammes de marijuana ainsi que des sommes de CHF 2'510.- et EUR 1.80.
c. Il a expliqué aux gardes-frontières séjourner en Suisse depuis 2016 dans le but d'avoir une meilleure vie, mais ne pas savoir qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire. Il a reconnu avoir été en possession de stupéfiants pour sa propre consommation, d'environ cinq grammes de majijuana par mois.
Auditionné par le Ministère public (MP), A______ n'était pas resté à Genève depuis sa précédente condamnation, mais était allé en France une fois les frontières rouvertes. Il était revenu en Suisse, en septembre 2020, au motif qu' « on » lui avait dit que ses empreintes digitales y étaient déposées. Il ignorait avoir été expulsé de Suisse à deux reprises pour une période de trois ans. Il souhaitait retourner au Nigeria avec l'argent qu'il avait gagné en prison.
Devant le Tribunal des mesures de contraintes, il a précisé qu'il était revenu en novembre 2020 après avoir été ramené en Suisse suite à la prise de ses empreintes.
En première instance, à la question de savoir comment il pouvait ignorer être l'objet de deux expulsions, lesquelles avait été rendues alors qu'il avait assisté en personne à l'audience de jugement en présence d'un avocat et d'un interprète, il a indiqué ne pas être bon en français et que son conseil ne comprenait pas l'anglais. De même, certains interprètes ne parlaient pas bien l'anglais et lui avaient mal expliqué les décisions. Depuis son retour à Genève le 23 novembre 2020, il fumait de la majijuana, mais non de manière quotidienne, précisant ensuite en avoir consommé uniquement le jour de son interpellation.
C. a. A l'appui de son appel, A______ produit une attestation de travail de la prison de B______ ainsi qu'un courrier de son conseil à l'ambassade du Nigéria à Berne datée du 10 mars 2021 demandant un renouvellement de passeport.
b. A l'audience d'appel, il reconnait avoir enfreint les lois, mais dit avoir pris conscience de ses erreurs et s'engage à respecter les décisions à venir.
Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis. Une peine privative de liberté de 10 mois était excessive au vu des infractions commises et des effets sur son avenir. Sa situation personnelle était précaire, l'appelant n'ayant que 29 ans et ayant grandi dans un pays "difficile". Il avait émis des regrets et pris conscience de ses actes, la période pénale étant au demeurant très courte. Sa collaboration avait été correcte au cours de la procédure et son attitude en prison bonne. Il n'avait aucune volonté de rester en Suisse et avait entrepris des démarches administratives pour renouveler son passeport. Il nourrissait des projets professionnels au Nigéria, étant précisé qu'il avait les moyens financiers pour retourner y vivre. Au vu de ces différents éléments, les conditions du sursis étaient également réunies.
c. Le MP, dont la présence n'était pas requise, avait préalablement conclut au rejet de l'appel.
D. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1992 au Nigéria où il a suivi des études universitaires en "business administration", terminées à l'âge de 21 ans. Il dit être venu en Europe en 2016 avec un visa pour l'Allemagne, puis être arrivé en Suisse en février de la même année, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. En juin 2020, il a quitté la Suisse - où il n'a pas de famille - après sa dernière condamnation et y est revenu le 23 novembre 2020, jour où les douaniers français l'ont interpellé à D______ et ramené à la frontière en lui demandant de revenir en Suisse. Il expose avoir comme but de retourner définitivement dans son pays d'origine où il a le projet de monter sa propre entreprise.
A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 24 juillet 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : 3 ans), révoqué le 22 février 2017, et à une amende de CHF 100.- pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
le 16 janvier 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
le 22 février 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup et art. 19a ch. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
le 14 mars 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : 4 ans), révoqué le 14 novembre 2018, à une amende de CHF 200.- et à son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans pour délit et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup et art. 19a ch. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), début de l'expulsion par renvoi (ndr : à destination de l'Allemagne) le 19 avril 2018 ;
le 11 mai 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement pour rupture de ban (05.05. - 11.05.2018) (art. 291 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
le 14 novembre 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2018 par le MP, peine d'ensemble avec le jugement du 14 mars 2018 prononcé par le TP pour rupture de ban (art. 291 CP), libération conditionnelle révoquée le 13 août 2019 ;
le 13 août 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, et à son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans pour rupture de ban (02.07.2019) (art. 291 CP), début de l'expulsion pour départ volontaire le 2 avril 2020 ;
le 1er juin 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement pour séjour illégal (03.04. - 31.05.2020) (art. 115 al. 1 let. b LEI).
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h45 d'activité de chef d'étude et 10h00 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes, dont 3h15 et 6h45 concernant le poste « Procédure » comprenant l'étude du dossier pour le chef d'étude respectivement l'avocate-stagiaire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
2.4. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure de retour établie par la jurisprudence de la Directive sur le retour (2008/115/CE) a été appliquée et que le ressortissant étranger séjourne irrégulièrement sur le territoire sans motif justifié (arrêts de la CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.4 et 1.6).
2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère, dès lors qu'il est condamné pour rupture de ban pour la troisième fois. Il persiste à séjourner en Suisse depuis un certain nombre d'années sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour infractions à la loi sur les étrangers.
Sa situation personnelle, au vu de l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives professionnelles, n'explique en rien son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières, et ce alors qu'il disposait d'un pécule suffisant pour entreprendre les démarches nécessaires à un départ de Suisse.
Sa collaboration ne peut être considérée comme bonne dès lors qu'il n'a pas hésité à fournir des explications improbables devant le TP en remettant en doute la teneur des traductions des interprètes durant la procédure. Sa prise de conscience semble encore limitée, même s'il a exprimé en appel la volonté de ne pas récidiver, entrepris des démarches administratives auprès de son ambassade et dit nourrir certains projets au Nigéria.
Ses antécédents, au nombre de huit depuis 2016, sont nombreux et spécifiques pour certains, l'appelant ayant été condamné deux fois pour rupture de ban et, à réitérées reprises, pour séjour illégal. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, seuls quelques mois s'étant écoulés depuis sa dernière condamnation, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
Son mobile réside dans son intérêt à demeurer sciemment en Suisse au mépris de la législation. Il a persisté de surcroît à revenir sur le territoire helvétique après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement en Allemagne, renvoi qui a été effectué le 19 avril 2018.
Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, outre le fait que la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire. Ses nombreux antécédents et sa prise de conscience imparfaite conduisent au surplus à émettre un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce qui exclut le sursis.
Le prononcé d'une peine privative de liberté ferme est par ailleurs conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence rendue en vertu de celle-ci, dès lors que l'appelant avait été renvoyé vers l'Allemagne, les autorités suisses ayant ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour procéder à son renvoi.
Cela étant, compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que la faute de l'appelant ne mérite pas le prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois. La peine menace étant de trois ans de peine privative de liberté, la quotité de la peine prononcée en première instance sera ramenée à six mois pour tenir compte des éléments évoqués supra.
Le jugement entrepris sera partant réformé en ce sens.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 18 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
4.1. Dans la mesure où il obtient une réduction de la quotité de la peine, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à hauteur de 3/5èmes. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
4.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance vu la confirmation de sa condamnation (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).
5.2. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.3. En l'occurrence, s'agissant du poste « Procédure » regroupant les heures consacrées à l'étude du dossier en appel (10h00), force est de constater qu'à ce stade de la procédure le conseil de l'appelant, de même que l'avocate-stagiaire qui avait assisté à l'audience devant le TP, connaissaient le dossier, étant déjà constitués depuis le stade de l'instruction. Au regard également de la nature et de la complexité de la cause, ce poste sera dès lors réduit à la durée de 01h30 pour le chef d'étude et de 03h00 pour l'avocate-stagiaire.
Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (45 minutes), l'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 1829.80, correspondant à 03h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 600.-) et 07h00 au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 770.-), plus forfait de 20% (CHF 274.-), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et la TVA à 7.7% (CHF 130.80).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/65/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/22422/2020.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Déclare A______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 novembre 2020 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'739.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'245.-, émolument de jugement de CHF 1000.- compris.
Met 3/5èmes de ces frais, soit CHF 747.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Arrête à CHF 1829.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :
CHF
1'739.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel
Met 3/5èmes de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat :
CHF
CHF
1'245.00
747.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'486.00