POUVOIR JUDICIAIRE
P/21737/2019 AARP/88/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 mars 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1421/2020 rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse (CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), lui infligeant une peine privative de liberté de 120 jours sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende CHF 200.-, frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, contestant le type et la quotité de la peine.
b. Selon l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
à tout le moins le 25 octobre 2019, à 00h30, il a contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire de Suisse pour trois ans, prononcée par jugement du TP du 27 mai 2019 et exécutable dès le 23 septembre 2019, pour avoir pénétré sur le territoire suisse en provenance de la France et, en tout état, s'être retrouvé à C______ [GE] à la date précitée ;
le 25 octobre, à 00h30, à C______, il détenait dix sachets de marijuana d'un poids brut total de 37.4 grammes, destinés à sa propre consommation.
c. Renvoyant à l'état de fait établi par le premier juge, devant lequel il n'a pas comparu en personne, A______ ne conteste pas les faits reprochés et qui résultent au surplus du dossier. Il avait, devant le Ministère public (MP), expliqué qu'il était sur le point de regagner la France lorsqu'il avait été interpellé et admis qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer sur territoire Suisse. Son avocate avait ajouté qu'il n'avait pas saisi qu'il encourait des conséquences pénales en contrevenant à cette interdiction.
B. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Au terme de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Il répétait ne pas avoir compris qu'il s'exposait pénalement en revenant sur territoire suisse et n'avait « pas réitéré depuis lors ». L'infraction commise était de peu de gravité, la période pénale courte et il ne représentait pas une menace concrète. Le prononcé d'une peine pécuniaire se justifiait d'autant plus que la peine privative de liberté de substitution pourrait être exécutée en cas de non-paiement.
c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel, l'argumentation développée par le premier rejoignant pour l'essentiel les considérants qui suivent.
C. A______ est né le ______ 1989 en Guinée, dont il est originaire. Il a suivi le collège en Guinée, puis a obtenu un certificat de formation professionnelle de ______ en Espagne, où vivent ses parents, sa soeur et ses trois frères. Il y a travaillé dans un restaurant et est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 mai 2021. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a ni dette, ni fortune.
A______ a été expulsé en Espagne le 23 septembre 2019 et, semble-t-il, une seconde fois le 18 novembre 2019.
Il ressort du casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à 11 reprises entre le 12 décembre 2012 et le 27 mai 2019, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrées et séjours illégaux en majorité) et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En particulier, il a été condamné pour la dernière fois le 27 mai 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois et à une amende de CHF 200.- pour contravention et délit contre la loi sur les stupéfiants, commis à réitérées reprises, entrée et séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et a été expulsé judiciairement pour une durée de trois ans. Le dispositif de ce jugement lui a été communiqué à l'issue de l'audience du 27 mai 2019, de même qu'à son défenseur d'office.
D. Me B______ dépose un état de frais facturant, pour la procédure d'appel, 45 minutes de travail de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).
2.2. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (art. 291 al. 2).
2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).
2.5.1. L'argument de l'appelant selon lequel il n'aurait pas été conscient des conséquences pénales d'une rupture de ban revient à plaider l'erreur sur l'illicéité évitable, dès lors qu'il ne conclut pas à son acquittement mais soutient que la gravité de sa faute serait amoindrie. Il ne saurait être suivi. D'une part, il n'affirme pas même s'être posé la question et être parvenu à une conclusion erronée sans avoir pris toutes les mesures propres à être correctement renseigné. D'autre part il n'est pas crédible, l'explication ayant uniquement été avancée par son avocate, sans aucun commentaire de la bouche du prévenu propre à lui donner une quelconque substance. Du reste, alors que le TP a souligné que le dispositif du jugement prononçant son expulsion avait été communiqué à l'intéressé et à son défenseur d'office à l'issue de l'audience du 27 mai 2019, il ne rétorque pas que le juge ou, au moins, ledit avocat ne lui auraient pas expliqué la portée de la décision. Le fait est que l'appelant n'a pas eu davantage cure de ce qu'il était désormais l'objet d'une décision d'expulsion qu'il ne s'était précédemment préoccupé de l'illicéité de ses entrées et séjours illégaux ou infractions à la LStup. Preuve en est, déjà, qu'il n'a pas spontanément quitté le territoire suisse après le prononcé du jugement du 27 mai 2019, ayant dû en être expulsé le 23 septembre suivant.
2.5.2. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la faute du prévenu n'était pas légère, soulignant qu'il était revenu en Suisse, quasiment un mois jour pour jour après son premier renvoi vers l'Espagne, au mépris de la décision d'expulsion judiciaire qui venait d'être exécutée, sans être découragé par les difficultés et les dépenses inhérentes au voyage de retour, outre le caractère répréhensible de ce comportement. Lors de son arrestation, il était de surcroît en possession de plusieurs sachets de marijuana. L'appelant persiste ainsi à faire preuve d'une totale désinvolture à l'égard des interdits de l'ordre juridique suisse, qu'ils soient légaux ou résultent de décisions prononcées à son encontre. Comme le fait valoir le MP, la question de la durée de la période pénale ne se pose pas véritablement pour l'infraction de rupture de ban, celle-ci étant consommée par le simple franchissement de la frontière. Cela étant, il peut être souligné aussi que, vu ses antécédents, l'intéressé n'est guère crédible lorsqu'il prétend qu'il aurait aussitôt regagné la France s'il n'avait été arrêté. La courte durée de la permanence sur territoire helvétique n'est donc pas à mettre à son crédit.
Son mobile est égoïste et son entêtement à revenir en Suisse, tout en y contrevenant à la LStup, d'autant moins compréhensible que sa situation sans être « idéale » pour reprendre le propos du TP, n'en est pas moins plus favorable que celle de nombre de migrants, dès lors qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour valable en Espagne, où réside sa famille proche.
La collaboration est sans particularité, l'appelant n'ayant fait qu'admettre l'évidence. Il n'y a aucune prise de conscience.
Les antécédents sont nombreux et un pas supplémentaire a été franchi, la rupture de ban succédant à des entrées ou séjours illégaux.
Au regard de l'ensemble des circonstances, la quotité de la peine pour la rupture de ban, arrêtée à 120 unités par le premier juge, est adéquate.
Il en va de même du choix du type de peine, l'appelant ayant fait la preuve de son imperméabilité à la sanction, de sorte qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif, sans préjudice de son inexécutabilité eu égard à la situation de l'intéressé.
L'appel est rejeté.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) sans qu'il y ait lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 193.90 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 13.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21737/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 193.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
« Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 959.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'637.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'559.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'315.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'874.00