POUVOIR JUDICIAIRE
P/20447/2019 AARP/84/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu pour autre cause à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me G______, avocate, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1184/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, frais à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation (art. 429 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon ordonnance pénale du 5 octobre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 4 octobre 2019, pénétré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, dépourvu de moyens de subsistance suffisants pour assurer son séjour en Suisse et ses frais de retour, malgré une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 mai 2016 au 16 avril 2020, dûment notifiée le 27 novembre 2011, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 4 octobre 2019 dans un établissement public au boulevard E______ à Genève. Il s'est légitimé au moyen de son passeport gambien et de son titre de séjour espagnol sur lesquels figurent le ______ 1996 comme date de naissance. Il a ensuite été identifié par la police au moyen du test AFIS sous la même identité mais avec une date de naissance au ______ 1989, faisant l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 mai 2016 au 16 avril 2020, notifiée le 27 novembre 2015. L'intéressé faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités genevoises pour une peine privative de liberté de 179 jours et d'un mandat d'arrêt émanant des autorités zurichoises pour une peine privative de liberté de substitution de 11 jours.
b. A______ a déclaré avoir pensé que son interdiction d'entrée en Suisse, qui lui avait bien été notifiée le 27 novembre 2015, était échue. Il lui avait été indiqué qu'elle était valable pour une durée de 3 ans ou de 5 ans, ses souvenirs n'étant pas précis. Il avait d'ailleurs été acquitté de l'infraction d'entrée illégale le 24 juillet 2018 par le TP si bien qu'il ignorait que l'interdiction d'entrée était toujours valable. Il disposait d'un passeport valable et d'un titre de séjour espagnol. Il était revenu à Genève pour se rendre à la Mosquée H______, depuis F______ [France] où il résidait et où il avait l'intention de retourner ensuite.
c. Un jugement du 24 juillet 2018 rendu dans la P/1______/2017 figure à la procédure sous forme de dispositif, lequel prononce en effet l'acquittement de A______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. A______ était alors également assisté de Me G______.
Selon le procès-verbal de l'audience de jugement, A______ a uniquement déclaré, en lien avec l'entrée illégale reprochée, qu'il n'avait été porteur à son interpellation que de photocopies de ses pièces d'identité, dont la police lui avait dit qu'elles ne suffisaient pas. La question de l'interdiction d'entrée n'a pas été abordée.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Ayant été acquitté le 24 juillet 2018 du chef d'infraction d'entrée illégale, il avait de bonne foi cru que son interdiction d'entrée avait été annulée. Il avait indiqué de façon constante l'avoir pensé, se fiant à un acquittement prononcé par un tribunal. De plus, il n'y avait plus d'intérêt à punir puisqu'il ne faisait désormais plus l'objet d'une interdiction d'entrée et qu'il pouvait à nouveau se rendre en Suisse.
Il conclut à l'allocation en sa faveur de CHF 200.- par jour de détention et de CHF 5'088.80 pour ses frais de défense, note d'honoraire à l'appui.
c. Dans sa réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. Le TP avait à juste titre retenu que le prévenu avait eu connaissance de son interdiction d'entrée indépendamment de l'acquittement dont il avait bénéficié par jugement du 24 juillet 2018. Le prévenu ne pouvait en ignorer la durée de validité. Il ne pouvait non plus soutenir avoir pensé que cette interdiction avait été annulée suite à l'audience du 24 juillet 2018, le jugement alors rendu ne faisant aucune référence à une annulation de la décision d'interdiction d'entrée ; il lui aurait en tout état appartenu de vérifier si une annulation avait bel et bien été ordonnée avant de revenir en Suisse ce qu'il n'avait manifestement pas fait.
d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.
D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1989 en Gambie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et père d'un enfant de 3 ans lequel vit avec sa mère en Gambie. Il est venu en Suisse en 2012 pour demander l'asile mais ne l'a pas obtenu. Il est alors retourné en Gambie puis s'est rendu en Espagne en 2015 et ensuite en France en 2016. Depuis lors, il vit entre l'Espagne et la France, plus précisément à F______ [France] où il indique percevoir un revenu mensuel d'EUR 850.- et s'acquitter d'un loyer mensuel d'EUR 350.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :
le 14 janvier 2013 par le Regionale Staatsanwaltschaft de Bern - Mittelland à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, et une amende de CHF 100.- pour opposition aux actes de l'autorité (commis à réitérées reprises) ;
le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans et une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants ;
le 22 février 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
le 11 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
le 30 octobre 2015 par le Bezirksgericht Zürich 10. Abteilung à une privative de liberté de 100 jours, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que la décision d'entrée en Suisse qui lui avait été valablement notifiée était encore valable au moment des faits reprochés, mais affirme qu'il ne le savait pas et avait admis de bonne foi qu'elle était arrivée à échéance, compte tenu de l'acquittement dont il avait bénéficié le 24 juillet 2018.
2.2.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est une infraction intentionnelle.
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Contrairement à la négligence consciente, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, et l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.2.2. En l'espèce, la question de l'interdiction d'entrée n'a manifestement pas été abordée à l'occasion du jugement de juillet 2018 selon le procès-verbal versé à la procédure. On ne voit dès lors pas comment l'appelant pourrait tirer motif de son acquittement pour conclure que cette interdiction d'entrée était échue.
Ayant déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LEI, il savait le risque encouru à entrer illégalement en Suisse. Son devoir de prudence lui imposait en tout état de s'assurer, au-delà de l'acquittement prononcé pour d'autres motifs, que cette interdiction était échue. Or l'appelant ne soutient pas avoir tenté d'obtenir une quelconque garantie à ce sujet.
Au demeurant, les mobiles de l'appelant restent obscurs, puisque le café dans lequel il a été interpellé au boulevard E______ ne se situe manifestement pas sur le trajet entre F______ [France] où il dit résider et la mosquée H______ où il affirme qu'il se rendait.
En conséquence, l'appelant a bien agi avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, et s'est ainsi rendu coupable d'entrée illégale, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
3.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine prononcée au-delà de l'acquittement plaidé. Il relève cependant que l'intérêt à punir était dorénavant inexistant puisqu'il ne faisait désormais plus l'objet d'une interdiction d'entrée et pouvait à nouveau se rendre en Suisse.
Si tel est le cas aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'au moment des faits l'appelant a agi au mépris de la législation et d'une décision prise à son encontre, par convenance personnelle.
Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment quatre fois pour des infractions en matière de législation sur les étrangers.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, l'activité délictuelle s'est cependant limitée ici à un acte unique.
Sa collaboration à la procédure a été sans particularité et sa prise de conscience inexistante au vu de l'acquittement plaidé.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements et son mobile reste obscur.
Le genre de peine est acquis et conforme à la jurisprudence. La quotité de même que le montant du jour amende sont conformes au droit. Enfin, le sursis ne peut être accordé au vu des antécédents de l'appelant, y compris pour des infractions qui ne ressortissent pas du droit des étrangers, qui imposent un pronostic défavorable.
Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé en ce qui concerne la peine fixée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance mis à juste titre à sa charge.
L'appel étant rejeté, il en ira de même des conclusions en indemnisation de l'appelant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20447/2019.
Le rejette.
Rejette ses conclusions en indemnisation.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 octobre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 14 octobre 2019.
et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[...]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 900.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'566.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'615.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'181.00