POUVOIR JUDICIAIRE
P/23787/2017 AARP/78/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 mars 2021
Entre
A______, comparant par Me D______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/1087/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police,
et
B______, domiciliée , France, comparant par Me E, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2020 du 17 décembre 2020 admettant le recours formé par B______ contre l'arrêt AARP/140/2020 rendu le 22 avril 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
EN FAIT :
A. a. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2018, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 9 novembre 2017, aux environs de 7h10, au niveau de l'intersection du chemin 1______ et aux abords du parking de C______, sis rue 2______ [no.] , donné à A une gifle et un coup de pied dans les jambes.
b. Par jugement JTDP/1087/2019 du 14 août 2019, le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ de voies de fait (art. 15 cum 126 al. 1 du code pénal suisse [CP]), condamné l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 5'880.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et débouté A______ de ses conclusions civiles, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Le TP a retenu que la version de B______, selon laquelle elle s'était défendue, apparaissait vraisemblable et plausible, considérant que lors des événements, celle-ci avait subi des blessures au visage, jugées compatibles avec un coup de poing, qu'elle avait été retrouvée en état de choc après l'altercation et qu'elle avait immédiatement déposé plainte. Pour sa part, A______ n'avait pas été blessée, avait quitté les lieux en criant de manière véhémente et en tenant des propos violents, n'avait aucunement mentionné l'altercation à ses collègues à son arrivée au travail et n'avait déposé plainte qu'après son audition en qualité de prévenue.
c.a. A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnue coupable de voies de fait, condamnée à lui payer une indemnité de CHF 10'443.05 pour les dépenses occasionnées par la procédure, la somme de CHF 100.- au titre de réparation du dommage subi, ainsi que les frais de procédure. Elle a également produit deux pièces, représentant des itinéraires.
c.b. Par arrêt AARP/140/2020 du 22 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu B______ coupable de voie de fait (art. 126 CP) et l'a condamnée à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), de même qu'à verser à A______ la somme de CHF 1'938.60 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense durant la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure, en CHF 2'211.-. La CPAR a par ailleurs rejeté la demande d'indemnisation de A______ portant sur le solde de ses frais de défense et l'a déboutée de ses conclusions civiles.
Selon la CPAR, il était établi que B______ avait tout d'abord reçu un coup de poing, auquel elle avait répondu par une gifle. Celle-ci était toutefois intervenue non pas dans un but de défense, mais en riposte, soit pour se venger du coup reçu, de sorte qu'elle n'était pas justifiée. En effet, devant la police, avant d'être représentée par un avocat, elle avait exposé non pas avoir voulu, s'agissant de la gifle, repousser une attaque, mais l'avoir administrée en conséquence du coup reçu. Sa riposte dénotait une part active à une querelle et sa volonté de rendre ce qu'elle venait de recevoir. En tout état, la seule perspective de voies de fait ne suffisait pas à retenir la légitime défense.
d. Statuant sur recours de B______ par arrêt 6B_651/2020 du 17 décembre 2020, le Tribunal fédéral (TF) a annulé l'arrêt de la CPAR du 22 avril 2020 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
La CPAR n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans les limites imposées par l'art. 398 al. 4 CPP s'agissant d'une contravention. Elle avait substitué son appréciation de la volonté de B______ à celle du TP. La CPAR n'avait toutefois pas exposé en quoi l'appréciation du TP aurait été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, se bornant à dire que sa décision n'était pas motivée, alors que le jugement exposait clairement (consid. 2.2.2) les raisons pour lesquelles il avait accordé foi à la version de B______, selon laquelle cette dernière se serait bornée à se défendre face à une attaque de l'appelante.
Par ailleurs, la CPAR avait considéré que la seule perspective de voies de fait ne suffisait pas à retenir la légitime défense, argument qui n'était pas pertinent, dès lors qu'il était admis que la gifle imputée à B______ avait été administrée à A______ après que cette dernière lui avait donné un coup de poing.
B. La CPAR se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et figurant dans son arrêt du 22 avril 2020, que le TF résume de la manière suivante :
"Au matin du 9 novembre 2017, B______, qui circulait au volant de son automobile, et A______, à pied, ont eu une première altercation à un passage pour piétons, celle-ci accusant celle-là d'avoir manqué de la renverser. Après un échanges d'injures au cours duquel elle avait notamment traité son antagoniste de "pute", B______ a poursuivi sa route pour se garer. Une fois sortie de sa voiture, elle a vu A______ se diriger vers elle. Elles ont eu une brève conversation. Une gifle a été assénée par la conductrice et un coup de poing par son opposante, laquelle a alors saisi les cheveux de B______ pour la mettre au sol avant de la frapper de ses pieds puis de se placer au-dessus de son corps et de la taper avec les mains. B______ lui a donné un coup de pied pour se dégager. Une passante est alors intervenue en leur criant d'arrêter. A______ s'est exécutée et est partie en criant des insultes.
B______ et A______ ont toutes deux déposé plainte, la première le jour même des faits et la seconde le 27 décembre 2017, postérieurement à son audition par la police."
C. a. Dans le cadre de la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du TF, B______ conclut à la confirmation du jugement du TP et à son acquittement.
La décision du TP ne pouvait être considérée comme arbitraire dans l'appréciation des faits, celui-ci ayant procédé à un examen complet du dossier et expliqué sur sept paragraphes les raisons pour lesquelles il avait donné davantage de crédit à sa version. Elle avait indiqué à réitérées reprises avoir agi en réaction au coup de poing reçu par A______. Elle n'avait certes pas précisé, lors de son dépôt de plainte, que son but était de repousser une attaque, mais elle venait alors d'être agressée et se trouvait encore en état de choc, étant précisé qu'aucune question ne lui avait alors été posée sur la raison de sa gifle. Elle avait par la suite tenu un discours clair et constant quant au fait que sa gifle constituait un acte de défense et sa version apparaissait plus vraisemblable et plausible que celle de A______. En effet, l'attitude de cette dernière, qui avait quitté les lieux en criant et la menaçant (ce qu'elle persistait à nier), n'avait pas parlé à ses collègues de l'altercation, n'avait porté plainte qu'après son audition en qualité de prévenue et n'avait pas formé opposition à l'ordonnance pénale la condamnant, laissait penser qu'elle se considérait en tort. B______ avait agi de manière proportionnée, dès lors que le coup reçu lui avait occasionné des lésions corporelles simples et qu'elle n'avait pour sa part commis que des voies de fait.
b. A______ persiste dans les conclusions prises en appel et sollicite une indemnité complémentaire de CHF 5'000.-, à charge de B______, pour les dépenses obligatoires occasionnées postérieurement à l'arrêt du TF.
Le TP avait établi les faits de manière manifestement inexacte, dès lors qu'il n'avait pas tenu compte de l'intégralité des faits pertinents, en particulier des circonstances ayant précédé les voies de fait et des "aveux" de B______, ce qui l'avait amené à retenir l'existence d'une légitime défense, en violation du droit. A______ renvoyait ce faisant à son mémoire d'appel, selon lequel B______, qui avait "décrit [ses] coups comme une participation à une bagarre" lors de son audition par la police, l'avait attendue durant au moins cinq minutes avant l'épisode des voies de fait, preuve qu'elle souhaitait "en découdre".
Dans son mémoire d'appel, auquel elle renvoie, A______ relevait également que le TP avait omis de prendre en considération qu'en sa qualité d'agent d'entretien, elle s'était retrouvée seule dans les locaux dont elle avait la charge durant plusieurs heures, jusqu'à l'arrivée du personnel, de sorte qu'elle n'avait eu personne à qui se confier.
c. Le Ministère public (MP) renonce à formuler des observations.
EN DROIT :
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. Selon les considérants de l'arrêt de renvoi, la saisine de la CPAR est circonscrite soit à l'exposé des motifs pour lesquels les faits retenus par le TP auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, soit à la détermination du caractère justifié et proportionné de la défense.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.3. Les voies de fait, contravention réprimée par l'art. 126 CP et punissable de l'amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
La loi précise que l'auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit, ce qui présuppose qu'il n'a pas lui-même provoqué l'attaque. Si, par contre, l'auteur a provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple, son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense. En revanche, si la personne attaquée a répondu par une contre-attaque - en principe légitime en vertu de l'art. 15 CP - mais que cette dernière est excessive, l'auteur peut à nouveau se prévaloir de légitime défense contre la légitime défense dans la mesure où celle-ci est excessive et donc illégitime (M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 3ème éd., Lausanne/Neuchâtel/Zurich 2016, n. 716, p. 117).
2.5. En l'espèce, il est établi et non contesté par-devant le TF que l'intimée a asséné une gifle à l'appelante, constitutive de voies de fait, en réponse au coup de poing reçu au visage qui lui avait été porté par cette dernière.
Force est de constater qu'en qualifiant cette gifle d'acte de légitime défense, le TP n'a pas fait preuve d'arbitraire.
En particulier, il n'apparaît pas insoutenable de retenir que les propos tenus par l'intimée devant le MP et le TP, selon lesquels elle avait cherché à se défendre, reflétaient le fond de sa pensée et n'étaient pas uniquement le fruit d'une stratégie mise en place par son avocat. Ainsi, le fait qu'elle n'ait pas expressément mentionné, lors de son audition par la police, le jour des faits, avoir agi dans un but de défense, pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, être considéré davantage comme une omission que comme une contradiction avec ses déclarations ultérieures, qui sont demeurées constantes. Le TP n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait affirmé, de manière vraisemblable et plausible, avoir agi dans un but de défense.
L'appréciation du TP ne peut davantage être considérée comme arbitraire parce que celui-ci a inféré des circonstances que l'appelante avait vraisemblablement pris l'ascendant lors de l'altercation, ce qui étayait la thèse selon laquelle l'intimée avait adopté une attitude plus défensive qu'offensive. En effet, les blessures au visage de l'intimée sont attestées par pièce et conformes à son récit. L'état de choc dans lequel elle se trouvait après l'événement a été dûment constaté par un témoin. Enfin, il est établi qu'elle a immédiatement déposé plainte contre l'appelante.
L'attitude de l'appelante, dont il est établi qu'elle n'a porté plainte qu'après son audition en qualité de prévenue et qui a elle-même indiqué n'avoir pas mentionné l'altercation sur son lieu de travail qu'elle a rejoint immédiatement après l'incident, pouvait également, sans arbitraire, être interprétée comme un indice supplémentaire selon lequel elle avait pu envisager se trouver dans son tort, étant relevé que les précisions, selon lesquelles, en sa qualité d'agent d'entretien, elle n'avait pas pu en discuter avec des collègues car elle s'était retrouvée seule durant plusieurs heures avant l'arrivée du personnel, ont été formulées pour la première fois en appel et sont partant irrecevables.
Enfin, contrairement à ce qu'argue l'appelante, il ne peut être retenu que le TP a omis de prendre en compte le fait que l'intimée l'avait attendue à côté de son véhicule afin de régler ses comptes, ce qui démontrait qu'elle était à l'origine de l'altercation. En effet, au-delà du fait que l'appelante n'expose pas en quoi cette prétendue omission serait arbitraire, se contentant de substituer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité inférieure, il n'apparaît pas insoutenable de privilégier ici également la version de l'intimée, selon laquelle elle n'était pas à l'origine de cette seconde altercation. En particulier, le fait - dûment établi - que l'intimée se déplaçait en voiture et l'appelante à pied ne suffit pas, compte tenu de la faible distance à parcourir et du temps consacré au stationnement, à retenir que la première serait sortie de sa voiture bien avant que la seconde arrive à sa hauteur. En tout état, le fait que l'altercation se soit produite aux abords de la voiture de l'intimée tend plutôt à démontrer que celle-ci n'est pas allée à la rencontre de l'appelante pour "en découdre", mais qu'elle a adopté une attitude passive.
Considérant ce qui précède, le TP n'a pas établi les faits de manière manifestement inexacte ou contraire au droit en retenant que par la gifle infligée à l'appelante, l'intimée avait agi dans le but de se défendre du coup qu'elle venait de recevoir.
La CPAR retient que l'intimée a rendu vraisemblable avoir fait l'objet d'une attaque de la part de l'appelante, à laquelle elle a répondu de manière proportionnée, soit par une gifle, un moyen peu dommageable susceptible d'écarter le danger représenté par son opposante en la repoussant, bien qu'il n'ait en l'occurrence pas abouti au résultat escompté.
A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelante ne saurait prétendre avoir été provoquée par l'atteinte à l'honneur subie lors de la première altercation, dès lors qu'en s'en prenant physiquement à l'intimée par le biais d'un coup de poing, elle a eu un geste qui doit être qualifié de contre-attaque excessive, au vu de sa disproportion.
Par conséquent, il convient de retenir que les voies de fait infligées à l'appelante l'ont été en état de légitime défense, ce qui conduit à l'acquittement de l'intimée et à la confirmation du jugement entrepris.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
3.1.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
3.2.1. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement de l'intimée, les frais de la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement.
3.2.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 17 décembre 2020 seront laissés à la charge de l'Etat.
4.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
4.1.4. A teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
4.1.5. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309).
Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169).
A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
4.2.1. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, l'intimée réclame CHF 4'458.78 d'honoraires d'avocat, correspondant à dix heures et 12 minutes d'activité de chef d'étude.
Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'intimée apparaît admissible, à deux exceptions près. L'intimée allègue une durée totale de six heures pour l'activité en lien avec la rédaction du mémoire de réponse. Considérant que le raisonnement proposé tient sur trois pages et demi, une durée de quatre heure semble largement suffisante pour couvrir la prise de connaissance du mémoire de la partie adverse et l'activité induite par la préparation de la réponse, étant précisé que celle-ci ne justifiait pas de recherches particulières ou de nouvelle étude du dossier, ni de discussions téléphoniques particulières, a fortiori au vu des nombreux échanges indemnisés. L'activité en lien avec la rédaction de la duplique, pour laquelle l'intimée allègue une heure d'activité, sera, pour les mêmes motifs, réduite à 20 minutes.
Partant, une indemnité de CHF 3'166.40 lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel, en amont de la saisine du TF, à savoir six heures et 32 minutes d'activité au taux horaire de CHF 450.-, TVA due en sus par CHF 226.40.
4.2.2. S'agissant de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, l'intimée allègue quatre heures et 24 minutes d'activité.
Or, elle s'est limitée à produire de brèves déterminations, qui reprennent pour l'essentiel les arguments déjà soulevés. L'activité sera partant réduite à une heure, suffisante pour tenir compte de la rédaction et des communications usuelles.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 484.65, soit une heure d'activité au taux horaire de CHF 450.-, plus la TVA en CHF 34.65.
4.2.3. L'appelante sera déboutée de ses prétentions découlant de l'art. 433 CPP vu l'acquittement prononcé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2020 du 17 décembre 2020 annulant son arrêt AARP/140/2020 du 22 avril 2020.
Rejette l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1087/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police dans la P/23787/2017.
Laisse les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 à la charge de l'Etat.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 3'166.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 à CHF 115.- et les laisse à la charge de l'Etat.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 484.65 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte B______ de voies de fait (art. 15 cum 126 al. 1 CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 5'880.40, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'556.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
00.00
Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.12.20 :
Total des frais de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.12.20 :
CHF
CHF
115.00
655.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'326.00