POUVOIR JUDICIAIRE
P/16026/2020 AARP/72/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 9 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTCO/157/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sans sursis pendant 12 mois, le solde étant suspendu avec un délai d'épreuve de trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis (délai trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, et donc à son acquittement d'infraction grave à la LStup, ne contestant pas les autres chefs d'infractions ni son expulsion, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat.
A titre subsidiaire, et si sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup devait être confirmée, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sans sursis pendant huit mois, le sursis partiel devant lui être octroyé.
b. Selon l'acte d'accusation du 28 octobre 2020, il est, ou était, reproché ce qui suit à A______ :
b.a. Il a, à Genève, depuis une date indéterminée au mois d'août 2020 jusqu'à son interpellation le 2 septembre 2020, participé à un trafic d'héroïne portant sur une quantité de 1'749.9 gr bruts d'héroïne.
En particulier, il a détenu dans l'appartement qu'il occupait à l'avenue 1______ [no.] ______, 1'527.7 gr bruts [recte : nets] d'héroïne d'un taux de pureté compris entre 19.9 et 22.6% et 107.2 gr bruts [recte : nets] d'héroïne d'un taux de pureté compris entre 53.4 et 63.7%, 5'640.2 gr de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement (passoires, balances électroniques et sachets minigrips).
Il a également vendu à des toxicomanes, depuis le 25 août 2020, environ 115 gr bruts d'héroïne, d'un taux de pureté inconnu.
Ces faits sont qualifiés d'infraction grave à la Lstup au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a LStup.
b.b. A______ a pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève, à une date indéterminée au mois d'août 2020, puis y a séjourné jusqu'à son interpellation, dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant une menace pour la sécurité et l'ordre public, alors qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et ses frais de retour.
Il s'est ainsi rendu coupable d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.
b.c. Enfin, A______ a, à Genève, entre une date indéterminée au mois d'août 2020 et son interpellation, consommé de la cocaïne.
Il s'est ainsi rendu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport d'arrestation du 2 septembre 2020, la police a procédé au contrôle de A______ le jour-même sur la voie publique. Peu convaincus par les explications du précité sur le fait que les clés retrouvées en sa possession étaient celles de son logement en Albanie, les policiers ont procédé à une enquête de quartier qui les a conduits sur l'avenue 1______, puis, avec le concours de l'intéressé, au logement qu'il occupait au numéro _______ de ladite avenue. A______ a fait part de ce qu'il y vivait seul et que de la drogue s'y trouvait.
La perquisition du logement a permis la découverte, hormis d'espèces et de documents :
§ dans un meuble de la cuisine :
d'une boîte en fer contenant 22 paquets emballés d'aluminium, eux-mêmes contenant chacun 10 sachets minigrips, soit 220 sachets d'héroïne conditionnée pour la vente, le tout pour un poids total net de 982.3 gr, la drogue ayant un taux de pureté de 21.5% à 22.6% ;
d'un sachet en plastique blanc contenant deux de ces paquets emballés d'aluminium, chacun contenant 10 sachets minigrips d'héroïne, pour un poids total net de 88.9 gr, la drogue ayant un taux de pureté de 19.9% à 21% ; un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à A______, a été détecté à l'intérieur de la torsade de fermeture du sachet en plastique blanc ;
§ dans une armoire de la chambre à coucher :
d'un sac en carton contenant deux balances électroniques, un briquet, un morceau de carton plié et des sachets minigrips vides, non usagés ;
de deux sachets en plastique vert, d'une caninette et de cinq sachets minigrips, le tout dans le sac en carton précité, contenant de l'héroïne en cailloux et en poudre, pour un poids total net de 107.2 gr, la drogue ayant un taux de pureté de 53.4% à 63.7% ; un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à A______, a été détecté à l'intérieur des noeuds des deux sachets de couleur verte ; la fraction majeure d'un autre profil ADN de mélange, s'agissant d'un prélèvement effectué à l'intérieur du zip des sachets minigrips, notamment, a été attribué au dénommé J______, connu des services de police genevois en novembre 2012 ;
d'une petite valise contenant deux pucks d'héroïne, pour un poids total de 456.5 gr, du matériel de conditionnement (deux passoires métalliques et des lots de sachets minigrips neufs), ainsi que du produit de coupage, soit sept sachets en plastique, pour un poids de 5.64 kg.
Le poids de toute l'héroïne retrouvée dans ce logement est de 1'634.9 gr.
b.a. A______ a, en substance, expliqué à la police avoir été recruté vers le 20 juin 2020 en Albanie par un certain D______, un client kosovar du restaurant où il travaillait et qui lui avait proposé de gagner beaucoup d'argent dans le trafic de drogue, sans risque, lorsque celui-ci avait appris qu'il avait des difficultés financières. En effet, son logement de famille avait brûlé, ce qui l'avait forcé à déménager. D______ était venu à plusieurs reprises pour lui en parler et s'assurer de ce qu'il avait bien mûri sa décision, ce qu'il avait confirmé. Il ne savait pas où habitait D______, qui lui avait remis une somme de EUR 1'200.- à fin juin 2020 et donné les instructions pour quitter l'Albanie aux fins de rejoindre Genève, via E______ [Italie], où il avait encore reçu EUR 700.-, et F______ [France]. D______ lui avait demandé de communiquer par l'entremise d'une messagerie sécurisée. A______ disposait de plusieurs raccordements pour l'intéressé. Il avait pu obtenir un faux contrat de travail italien pour sortir d'Albanie par avion au début du mois de juillet 2020. Par divers moyens de transport, il avait fini par arriver à Genève vers le 15 août 2020. D______ l'avait emmené dans l'appartement susmentionné, lui ayant donné comme instruction de ne pas en bouger. Il y était resté durant cinq jours. Il avait décelé la présence de drogue dans le logement, dont la valise contenant des sachets de poudre. Ensuite, D______ l'avait mis au travail. Il avait donc vendu de la drogue sur les instructions du précité jusqu'à son interpellation. Pour cela, il se rendait sur un lieu de deal dans le quartier G______ à H______ [GE], muni d'un emballage d'aluminium contenant dix sachets minigrips, qu'il dissimulait sur place en attendant d'écouler la drogue au détail. Les ventes se réalisaient sur la base de ce que D______ lui communiquait par messagerie. Il en conservait le prix. Il avait ainsi écoulé 105 gr d'héroïne. Le salaire mensuel qui lui avait été promis devait s'élever à EUR 1'000.-.
Une fois, D______ l'avait emmené dans le quartier I______ pour acheter un peu de cocaïne pour sa consommation personnelle.
Il espérait que les informations qu'il avait pu donner allaient aider la police. Il s'en voulait d'avoir trempé dans le trafic de drogue et en avait honte.
b.b. Devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses dires.
Invité à préciser les quantités d'héroïne qu'il avait pu vendre, il a indiqué qu'elles correspondaient à 115 gr, par sachets minigrips de 5 gr contenus dans les "ballons" d'aluminium se trouvant dans la cuisine de l'appartement où il logeait. Il ne savait pas, en revanche, quelles étaient les quantités exactes de drogue se trouvant dans ce dernier. A ce propos, A______ a dit : "quand j'ai vu tout ça dans l'appartement, j'ai pris peur et j'ai voulu partir, mais on m'a dit que je devais payer le trajet", motif pour lequel il s'était dit qu'il allait en vendre durant le temps nécessaire aux fins de réunir une somme lui permettant de rembourser ce qui lui avait été avancé, ayant articulé le montant de EUR 600.-, et de payer le coût du trajet de retour en Albanie.
Il n'avait pas conditionné la drogue, mais avait touché divers emballages d'aluminium pour en sortir les sachets à vendre.
Il a exprimé ses regrets.
b.c. A______ a réitéré ses explications lorsqu'il a été entendu par le Tribunal correctionnel (TCO).
S'il s'était décidé à entrer dans le trafic de drogue, c'était parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille et qu'il avait des dettes à rembourser en lien avec la reconstruction et le réaménagement de son logement. A______ a déposé à la procédure deux documents attestant de crédits à la consommation qu'il avait contractés, l'un le 24 avril 2020, à hauteur de LEK 39'000.- (env. CHF 330.-), à rembourser en quinze mensualités, l'autre le 7 juillet 2020, à hauteur de LEK 500'000.- (env. CHF 4'290.-), à rembourser en soixante mensualités. Il devait également de l'argent à des amis à raison de EUR 500.- ou EUR 600.-.
Il avait été tenté par l'argent qu'il aurait pu gagner.
S'il avait dû attendre cinq jours avant de se mettre à la vente d'héroïne, c'était parce qu'il n'avait pas accepté de suite de sortir pour vendre cette marchandise. Son contact lui avait dit de rester, de se calmer et qu'ils allaient voir ce qui allait se passer.
Il avait découvert la drogue à son arrivée dans l'appartement. Il n'avait touché que la drogue qui avait déjà été préparée. Il avait également ouvert un sac pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, touché ce qui s'y trouvait et senti l'odeur.
Il agissait sur les instructions de D______. Il ne se servait dans la réserve de drogue que lorsque D______ lui en donnait l'ordre. Il n'était pas libre de sortir à sa guise de l'appartement. Il ne connaissait pas la pureté de la drogue. Le nom de J______ ne lui disait rien.
Confronté à la valeur marchande de cette héroïne, soit plusieurs milliers, sinon dizaines de milliers de francs, et au fait qu'il fallait être particulièrement digne de confiance pour que D______ la lui confie, A______ a fait valoir que l'intéressé savait qu'il avait une famille au pays et qu'il ne pouvait pas mal se comporter avec lui.
Il estimait avoir collaboré dans la mesure de ses moyens.
C. a.a. Par-devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. D______ l'avait encadré pour l'obtention du faux contrat de travail. Une fois à Genève, D______ lui avait montré où il cachait les clés de l'appartement. Il lui avait demandé de ne pas quitter ce dernier et de "faire le travail comme lui le voulait". A______ logeait seul dans l'appartement. La découverte de la drogue qui s'y trouvait lui avait fait peur. C'était une grande quantité. Il aurait voulu partir mais on l'avait menacé et on avait exigé de lui qu'il rembourse l'argent qui lui avait été avancé. Il était aux ordres de D______ et n'avait pas le droit de sortir, sauf permission de l'intéressé. D______ lui avait demandé de fermer les petits sachets de drogue qui se trouvaient à la cuisine et de les emballer dans de l'aluminium. Il n'avait, en revanche, jamais cassé un caillou de drogue ou mélangé celle-ci.
Il a confirmé qu'il aurait cessé toute vente d'héroïne une fois qu'il aurait pu accumuler suffisamment d'argent pour être à même de rembourser D______ et disposer de EUR 200.- à EUR 300.- pour rentrer en Albanie. Il admettait qu'il aurait pu quitter par lui-même Genève, mais il se sentait désemparé, alors qu'il avait peur pour sa famille car il côtoyait des gens dangereux.
Il avait été désespéré parce que son logement au pays avait brûlé, que sa famille se retrouvait à la rue en plein hiver et qu'il avait dû contracter des emprunts en vue de la reconstruction. Il s'était senti coupable dès qu'il avait quitté l'Albanie pour se rendre à Genève. Il regrettait amèrement ce qu'il avait fait, d'autant plus que sa famille souffrait de son absence.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Il ne s'était rendu coupable que de la vente de 115 gr d'héroïne au total, pour laquelle il s'était auto-incriminé et dont le taux de pureté était inconnu, motif pour lequel il fallait en estimer la quantité nette en fonction du taux de pureté moyen de la drogue vendue dans la rue, soit 10%. Aussi, seule une infraction simple à la LStup devait sanctionner ces faits.
Il n'avait par ailleurs ni entreposé ni détenu les quantités de drogue qui avaient été retrouvées dans l'appartement. Il ne les y avait ni transportées ni déposées. Il n'était pas non plus le détenteur de la drogue. Ce n'était pas la sienne et il ne pouvait pas en disposer librement. Il exécutait des ordres donnés et n'avait pas le droit de se servir sur le stock. Autrement dit, la drogue n'était pas sous son contrôle.
Quant à la peine fixée par les premiers juges, il estimait que ceux-ci n'avaient pas suffisamment tenu compte de son rôle minime dans le trafic. Il était une "petite main". Ce n'était pas le fait d'occuper un logement où se trouvait beaucoup de drogue qui le rendait fiable ; au contraire, ce fait, conjugué à celui que sa famille était connue de D______, ajoutait de la pression. Il fallait, de surcroît, appréhender différentes circonstances atténuantes, soit sa détresse profonde, son repentir sincère et celle prévue à l'art. 48 let. e CP, tout comme sa situation personnelle difficile. Il n'avait pas voulu s'enrichir mais seulement faire face aux difficultés survenues suite à l'incendie de son logement. Sa détresse était financière et d'ordre psychologique. Il avait très bien collaboré avec la police et les autorités, ce qui était de l'ordre du repentir sincère, et émis des regrets sincères. Il n'y avait enfin pas de risque de récidive, parce qu'il avait été soulagé par son arrestation et que la peine qu'il purgeait suffisait à le punir, compte tenu de sa prise de conscience.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel.
La quantité d'héroïne saisie dans l'appartement était importante, dont une part avec un taux de pureté élevé, accompagnée de matériel de conditionnement et de produit de coupage.
Les analyses avaient démontré que l'héroïne prête à la vente avait un taux de pureté compris entre 19.9% et 22.6%. Aussi, le taux de pureté de la drogue vendue par A______ était tout au plus indéterminé, mais pas inconnu, et compris dans la fourchette susindiquée, étant rappelé que le précité avait écoulé de la drogue déjà conditionnée qu'il prélevait de l'appartement. Au demeurant, le taux de pureté de la drogue vendue dans la rue était plutôt de 15%.
A______ occupait seul l'appartement. Il en avait les clés et pouvait sortir comme il le voulait. Même s'il n'osait pas, il en avait la possibilité et avait une maîtrise sur la drogue qui s'y trouvait. Il n'y avait pas de raison que D______ aurait laissé A______ seul dans l'appartement avec une telle quantité de drogue s'il n'était qu'une "petite main" ; si cela avait été le cas, A______ aurait pu aller trouver la police et les risques auraient été énormes pour D______. La présence d'héroïne brute et de produit de coupage en grande quantité démontrait ce qui était attendu de A______ et les sachets minigrips avec de l'héroïne de bonne qualité allaient servir à fidéliser une clientèle naissante.
La faute de A______ était très lourde au vu des quantités d'héroïne saisies et du taux de pureté de la drogue. Il n'était pas un simple revendeur mais un homme de confiance. Sa situation personnelle n'était de nature ni à expliquer ni à justifier ses agissements. Il avait un emploi en Albanie et était venu en Suisse uniquement pour vendre de la drogue, alors même qu'il avait précédemment su se rendre en Belgique pour y trouver du travail. Il avait agi de manière égoïste, par appât du gain, et fait preuve de mépris pour la santé d'autrui. La période pénale était courte mais seule son arrestation avait mis fin à ses actes. Sa collaboration avait été bonne en ce qui concernait son implication dans le trafic mais il n'avait fourni aucune indication exploitable qui aurait permis d'identifier les protagonistes du trafic. Il n'y avait, enfin, aucune circonstance atténuante réalisée.
D. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1989. Il vit en couple et est père d'un enfant en bas âge. Il a débuté des études universitaires en philosophie durant deux ans, qu'il n'a pu achever. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la construction ou comme serveur. Le 28 décembre 2019, son logement, qu'il partageait avec ses parents, a brûlé accidentellement. En début d'année 2020, il a trouvé du travail à K______ (Belgique) durant quelques mois et consacré sa paie aux premiers efforts de reconstruction. Sa famille a dû se reloger temporairement, devant louer à L______ en dernier lieu. Avant de quitter l'Albanie, il réalisait l'équivalent du salaire minimum, soit EUR 210.- par mois. Les traites en vue du remboursement des crédits à la consommation contractés s'élevaient à la moitié de son revenu.
A______ dit vouloir rentrer au plus vite en Albanie pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h20 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h30, dont 2h40 pour la "préparation de l'audience du 1er mars 2021", 0h20 de "prise de connaissance du jugement motivé" et 0h20 pour la déclaration d'appel, plus forfait à 20% et vacation usuelle pour l'audience de jugement, activité non soumise à la TVA. Elle sollicite le remboursement de CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
L'activité de la défenseure d'office en première instance a été indemnisée à hauteur de 14h10.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).
La LStup réprime, en particulier, la possession et la détention de stupéfiants, ainsi que leur entreposage. La possession au sens de la LStup suppose, comme en matière de vol, la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu où elle se trouve et la volonté de la détenir (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 26).
2.2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
S'agissant de la quantité pour l'héroïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 119 IV 180). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1).
2.3. L'appelant a quitté l'Albanie pour Genève aux fins, sues, de travailler pour D______ actif dans le trafic d'héroïne. Sur place, il a été pris en charge par le précité, qui l'a logé dans un appartement. Dès son arrivée, les clés de cet appartement lui ont été laissées. Il a d'emblée réalisé que de la drogue en quantité considérable s'y trouvait, même s'il n'en a pas connu le poids exact d'un peu plus de 1.6 kg. Néanmoins, il a aidé à la confection de "ballons" d'aluminium contenant des sachets minigrips d'héroïne qu'il a ensuite vendus au détail pour le compte de D______, à raison de 115 gr. au taux de pureté moyen d'un peu plus de 20%, et découvert dans une armoire les sachets contenant de l'héroïne sous une autre forme que celle conditionnée pour la vente, tout comme des sachets de poudre - soit le produit de coupage - se trouvant dans une valise, ceux-ci étant volumineux (5.6 kg au total). Il a reçu l'ordre de D______ de ne pas quitter l'appartement et s'y est conformé. Ce faisant, il a, par dol éventuel à tout le moins, pris et accepté le risque, tout au long de son séjour dans l'appartement, d'avoir sous sa garde le stock de drogue de D______, ayant une maîtrise de fait sur celle-ci.
Ainsi, l'aggravante de la quantité prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée, étant précisé qu'elle l'est considérant, d'une part, les quantités importantes d'héroïne saisies, d'autre part, le fait que l'appelant savait qu'il s'agissait de drogue dure.
L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a.
3.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.4.1. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
3.4.2. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP).
La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).
3.5. Selon l'art. 43 CP, Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).
3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à se lancer dans le trafic de drogue dure, motivé par le fait de gagner rapidement de l'argent et au mépris de la santé de nombreux consommateurs. Il a eu le temps de la réflexion et mûri sa décision avant de s'expatrier, son périple à travers les frontières pour se rendre à Genève ne l'ayant pas incité à renoncer à son projet. Ce n'est qu'une fois sur place, confronté aux quantités importantes d'héroïne stockées dans l'appartement où il logeait, que la peur a pris le dessus et que l'appelant a commencé à s'interroger, expliquant avoir alors voulu régler au plus vite sa dette envers D______ pour pouvoir rentrer au pays.
Sa volonté délictuelle a été relativement intense jusqu'au moment de réaliser son erreur. Elle s'illustre par le fait que l'appelant a eu recours à de faux documents pour se rendre à E______ [Italie], première étape de sa venue en Suisse. Il a ensuite vendu de nombreux sachets d'héroïne à divers consommateurs et seule son interpellation a mis un terme à ses actes illicites, lesquels ont eu cours sur une quinzaine de jours.
Son rôle était bien celui d'une "petite main", au bas de la hiérarchie du trafic, mais dont la fiabilité avait été jugée comme suffisante par son chef pour laisser le stock d'héroïne sous sa surveillance, respectivement pour y prélever les quantités à écouler au détail, sur la base des instructions données. L'appelant n'avait pas d'autonomie dans le trafic.
Ses mobiles apparaissent évidents, l'appelant ayant été mu par l'appât d'un gain qui lui avait été présenté comme rapide et facile, alors qu'il était confronté aux difficultés financières que son revenu mensuel ne lui permettait pas de régler aisément.
L'appelant a par ailleurs enfreint les dispositions pénales de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Il y a concours d'infractions.
L'intéressé dispose d'un casier judiciaire vierge, étant précisé que l'absence d'antécédent a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. En particulier, il n'y a pas de détresse profonde au sens où la jurisprudence l'entend. L'appelant aurait pu chercher à accroître ses revenus, comme il avait su le faire en trouvant du travail en Belgique, mais sans verser dans le trafic de drogue dure. Il n'y a pas non plus de repentir sincère en ce sens qu'il n'y a pas d'actes méritoires de sa part, comme ceux qui aurait, par exemple, permis l'interpellation de membres du réseau, singulièrement de D______, et commandé l'application de la circonstance atténuante plaidée. Il doit être rappelé à cet égard que l'appelant ne s'est pas spontanément livré à la police parce qu'il aurait renoncé de son fait à ses actes délictueux. Cela dit, sa bonne collaboration, une fois interpellé, sera mise à son actif, étant précisé qu'il s'est incriminé en ce qui concerne les ventes d'héroïnes, alors que la police ne disposait pas de soupçons spécifiques au sujet de cette activité. Il n'y a, enfin, aucune circonstance atténuante dite du temps relativement long écoulé depuis la commission des infractions reprochées, vu leur caractère récent, c'est-à-dire éloigné de leur prescription (cf. art. 48 let. e CP).
La situation personnelle de l'appelant sera prise en compte, étant relevé, comme déjà dit, que rien ne justifiait de se lancer dans le trafic de drogue, pas même le fait d'avoir vu son logement brûler.
Sa prise de conscience a débuté dès son interpellation, ce qui s'est manifesté par son soulagement d'être extrait d'un milieu criminel, la détention purgée à ce jour lui ayant permis de commencer à mesurer la portée de ses actes. Elle est encore autocentrée, l'intéressé souffrant de sa séparation d'avec ses proches, mais amorcée, à l'aune des regrets sincères exprimés en audience.
Les infractions à la LEI sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans la mesure où l'appelant a fait usage d'un faux document en matière migratoire aux fins de sa venue à Genève, et même si celui-ci n'était pas destiné aux autorités suisses, le prononcé d'une peine privative de liberté aurait pu se justifier. Toutefois, ces infractions et leur sanction ne sont plus remises en cause au stade de l'appel. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins. C'est l'infraction la plus grave. Elle mérite à elle seule d'être réprimée par une peine privative de liberté de 30 mois compte tenu de la gravité de la faute commise. La quotité des infractions à la LEI a été correctement appréhendée à hauteur de 30 jours (peine hypothétique : 2 mois) et la peine pécuniaire fixée par le TCO sera confirmée.
Le pronostic, au vu de l'état d'esprit manifesté par l'appelant et de ses projets d'avenir, est bon. Un sursis partiel lui sera donc octroyé et la part ferme de la peine à purger arrêtée à huit mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP).
L'amende, s'agissant de la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée, sera elle aussi confirmée.
4.2. La mesure n'a pas été critiquée et il y a lieu d'entériner la mesure prononcée par les premiers juges, soit l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans.
4.3. Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.
Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.2.1 à 3.2.4).
En l'espèce, l'appelant, non ressortissant de l'Union européenne ou d'un pays membre de l'AELE, est un primo-délinquant. Si sa faute est importante, il n'en demeure pas moins que la période pénale est brève et que l'intéressé a fait part d'une prise de conscience plus qu'ébauchée, alors que son reclassement doit être escompté. Un signalement dans le SIS apparaît dans ces conditions comme disproportionné, outre qu'il n'a pas été requis par le MP.
Il n'y a donc pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), étant précisé qu'il n'y a pas matière à réapprécier les frais de première instance.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, sous réserve de la préparation de l'audience de jugement - la moitié du temps paraissant suffisante au vu de l'absence de complexité de la cause et du fait que le dossier avait été plaidé récemment - ainsi que du temps facturé pour la prise de connaissance du jugement motivé et la rédaction de la déclaration d'appel, activité englobée dans le forfait ad hoc. Le temps d'audience effectif, s'agissant des débats d'appel, sera ajusté.
Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'040.- correspondant à 6h5 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la vacation à l'audience de jugement (CHF 100.-) et la majoration forfaitaire de 20%, ainsi que CHF 300.- en remboursement de débours (frais d'interprète).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/157/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16026/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de huit mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, 5, 9, 10 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020, de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020, de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020, des clés figurants sous chiffre 3 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020 et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2, 3, 6, 11 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020 et du produit de coupage figurant sous chiffre 12 de l'inventaire no 2______ du 2 septembre 2020.
Ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) de la carte d'identité figurant sous chiffre 7 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020 et de la carte M______ figurant sous chiffre 8 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020.
Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 4'100.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 14'074.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit un total de CHF 857.50.
Arrête à CHF 2'40.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de la procédure préliminaire et du Tribunal de première instance :
CHF
14'074.90
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
Condamne Mirantjem KARAFILI à la moitié des frais de la procédure d'appel :
CHF
CHF
1'715.00
857.50
Total général (première instance + appel) :
CHF
16'647.40