POUVOIR JUDICIAIRE
P/21767/2015 AARP/73/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 mars 2021
Entre
A______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
appelante,
contre le jugement JTDP/529/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié ______ [VD], comparant par Me C______, avocate,
D______, p.a. Clinique dentaire E______, ______ [VD], comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) a acquitté D______ et B______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), classé la procédure les concernant, condamné l'État de Genève à verser, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, CHF 22'654.- à D______ et CHF 21'242.10 à B______, condamné ce dernier aux frais de la procédure à concurrence de CHF 5'004.50, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 423 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) et renvoyé A______ à agir par la voie civile.
A______ entreprend ce jugement dans son intégralité, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que D______ et B______ soient reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence et à ce qu'ils soient condamnés à lui payer, le premier CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2013 à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 39'378.42 avec intérêts à 5% dès la même date à titre de réparation du dommage matériel, le second CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2013 à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que CHF 78'756.83 avec intérêts à 5% dès la même date à titre de réparation du dommage matériel, outre au prononcé d'une mesure d'interdiction d'exercer le concernant.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 28 avril 2020, il est reproché à D______ d'avoir violé les règles de l'art de sa profession de dentiste et d'avoir ainsi occasionné des lésions corporelles irréversibles à A______, en accomplissant les gestes suivants :
Le 21 juin 2013, il a, par un traitement de racine, dévitalisé les dents 24 et 25, alors que cet acte n'était pas nécessaire, la dent 24 présentant une obturation sans signe apparent de pathologie ou de symptomatologie, et la dent 25 étant saine ;
En juillet 2013, il a posé un pont sur les dents 24 à 27, en exécutant de manière inappropriée un traitement par prothèse fixe du quadrant supérieur gauche (pont 24-25-x-27), d'une part en utilisant un pilier infecté - la dent 27, qui avait fait l'objet d'un ancien traitement radiculaire et présentait une lésion périapicale - sans le traiter au préalable, d'autre part, en y incluant, sans nécessité, la dent 24, qui présentait un aspect décoloré (dyschromie) et une importante obturation ;
Par ses actes, il a entraîné l'extraction des dents 24 et 25 et occasionné à A______ d'importantes douleurs.
b.b. Selon le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir violé les règles de l'art de sa profession de dentiste et d'avoir ainsi occasionné des lésions corporelles irréversibles à A______, en accomplissant, entre novembre 2013 et avril 2014, les gestes suivants :
Le 19 novembre 2013, il a déposé le pont sur les dents 24 à 27, tenté de reprendre le traitement de racine de la dent 25, puis, n'y parvenant pas, procédé à l'extraction de celle-ci sans requérir le consentement de A______ ;
En mai 2014, A______ se plaignant de douleurs, il a diagnostiqué une résorption interne au niveau de la dent 24 et procédé à son extraction ;
Il a exécuté de manière inappropriée un traitement par prothèse fixe du quadrant supérieur gauche (pont 24-25-x-27) en utilisant un pilier infecté, soit la dent 27, sans la traiter au préalable et en y incluant la dent 24, ce qui n'était pas nécessaire ;
Il a déposé le pont 32-31-41 et extrait les dents 32 et 41, alors que ce n'était pas justifié, puisque les trois dents auraient dû être remplacées par deux implants ;
Il a posé de manière incorrecte les implants à la place des dents 14, 15 (recte 24, 25), 31, 32 et 41, notamment en ne respectant pas la distance minimale recommandée entre deux implants, en ne respectant pas la distance minimale entre l'épaulement de l'implant et le rebord osseux pour l'implant de la dent 25 et malgré une largeur du bord vestibulaire osseux inférieure à 2 mm pour les implants 24, 31, 41 et 42 ;
Il a limé les dents du côté gauche de la mâchoire dans le but d'installer des facettes, procédé esthétique auquel A______ n'avait pas consenti ;
Par ses traitements, il a péjoré l'état de santé de A______, car l'implant 24 a développé une périimplantite nécessitant son retrait et l'implant 25 n'était pas suffisamment enfoui. De plus, les implants étaient trop nombreux, trop rapprochés et insuffisamment recouverts par l'os vestibulaire ;
En raison de ses interventions, A______ a souffert d'une déformation progressive de la mâchoire avec perte osseuse, de douleurs physiques quotidiennes, d'un grave mal-être psychologique, associé à un état dépressif et d'épuisement, de douleurs lors de mouvements de la tête, et du haut de la colonne vertébrale aux oreilles. Elle a en outre été obligée de manger des aliments liquides et a souffert d'une grave perte de poids.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 18 novembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre D______ et B______, tous deux dentistes, leur reprochant de lui avoir occasionné des lésions corporelles graves par leurs traitements.
En juin 2013, elle avait consulté D______ pour remplacer sa dent 26, manquante. Ce praticien lui avait proposé de dévitaliser les dents 24 et 25, puis de poser un pont sur les dents 24 - qui présentait une dyschromie -, 25, 26 et 27, ce qu'elle avait accepté.
Rapidement après le traitement, effectué entre juin et juillet 2013, elle avait ressenti des douleurs dans la région concernée, qui avaient conduit D______ à déposer le pont, poser des couronnes provisoires sur les dents 24 et 25, puis reposer le pont en septembre 2013.
Continuant de ressentir de vives douleurs, elle avait consulté, le 22 octobre 2013, un autre dentiste, B______, qui, sur la base d'un rapport de l'institut d'imagerie, avait suspecté que les douleurs provenaient d'un bout d'instrument resté dans l'un des canaux de la dent 25. Ce praticien avait alors procédé, le 19 novembre 2013, à une nouvelle dépose du pont et à une tentative de reprise du traitement sur la racine de la dent 25. N'y parvenant pas, il avait, sans solliciter son consentement préalable, extrait celle-ci, lui affirmant ensuite qu'il y avait trouvé un bout de lime, qu'il avait jeté. Ensuite de la pose d'un pont provisoire sur les dents 24 à 27 en décembre 2013, elle avait cessé de ressentir des douleurs.
En mai 2014, des douleurs persistantes au niveau de la dent 24 étaient réapparues. B______ avait diagnostiqué une résorption interne et extrait cette dent. Il l'avait remplacée par un implant, posé un pont sur les dents 24-25-27, démonté le pont qui se trouvait sur les dents 32-31-41, extrait les dents 32 et 41 et remplacé celles-ci par des implants, alors que ces traitements n'étaient pas justifiés médicalement.
De plus, B______ avait commencé à limer ses dents en vue de la pose de facettes, ce qu'elle n'avait jamais demandé, ce procédé esthétique devant intervenir, logiquement, à la suite des soins principaux, et encore, si elle y consentait.
En août 2014, elle avait consulté le Dr G______, puis, en décembre 2014, le Dr H______, qui la suivait désormais. Dans son rapport du 3 décembre 2014, ce dernier avait conclu que le pont posé sur les dents 24-25 ne l'avait pas été correctement (pas à fond), ce qui provoquait des inflammations à répétition autour de ces deux implants, rendant nécessaire une modification de sa position. L'implant 24 était par ailleurs posé trop près de la corticale vestibulaire, ce qui provoquait une lyse osseuse périimplantaire et était susceptible d'entraîner une récession gingivale marquée, de même que des complications esthétiques. La distance entre les trois implants 32-31-41 ne permettrait outre pas l'hygiène interimplantaire minimale nécessaire une fois les couronnes posées, de sorte qu'il fallait, là aussi, s'attendre à des lyses osseuses périimplantaires et des récessions gingivales.
La Dresse I______, qui la suivait aux côtés du Dr H______, avait quant à elle constaté une surinfection se traduisant par la présence de pus et une nécrose de la gencive, contraignant le Dr H______ à procéder, le 28 mai 2015, à une intervention chirurgicale pour retirer les implants inférieurs surinfectés. Une prothèse inférieure provisoire avait ensuite été posée par la Dresse I______.
En raison des manquements aux règles de l'art dont s'étaient rendus coupables D______ et B______, elle souffrait de douleurs physiques insupportables lorsqu'elle parlait, souriait ou tentait de bouger la tête. Elle était en particulier affectée d'un torticolis permanent, ne pouvait pas fermer la bouche, ressentait d'intenses douleurs irradiant du haut de la colonne vertébrale jusqu'aux oreilles et sentait de manière permanente une forte et désagréable odeur de cigare, due à une infection permanente des sinus. À cela s'ajoutait un grave mal-être psychologique, dès lors qu'elle ne pouvait manger que des aliments liquides, avait subi une importante perte de poids, était très affaiblie, défigurée et devait faire face à une déformation progressive de sa mâchoire. Toute vie sociale lui était désormais impossible, au point qu'elle angoissait à l'idée de sortie de chez elle.
Elle avait consenti d'importants frais, d'une part pour s'acquitter des honoraires réclamés par D______ et B______, d'autre part pour faire face à ceux des Drs I______ et H______. Faute d'argent, elle ne pouvait procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires que ces deux praticiens recommandaient - soit le démontage du pont 24-27, l'explantation probable de l'implant 24, la pose d'au moins un nouvel implant, avec augmentation osseuse et la construction d'un nouveau pont ou de couronnes unitaires; la confection d'un pont, collé ou conventionnel, entre les canines 33 et 43, en laissant le cas échéant les implants "endormis" -, pour un coût de CHF 26'601.75 pour la première et de CHF 6'285.15 pour le second.
b. A l'appui de sa plainte, A______ a, entre autres, produit les rapports rédigés par les Drs G______, à une date indéterminée, J______, mandaté conjointement par son assurance et celle de D______ en juillet 2015, et H______, en décembre 2014.
b.a. G______ a rappelé au préalable que la médecine dentaire se voulait la moins invasive possible et s'était dès lors interrogé sur le choix d'un pont plutôt que la pose d'un implant en remplacement de la dent 26, peut-être avec une greffe osseuse. Il a par ailleurs mis en cause l'absence de traitement préalable de la dent 27, qui présentait clairement un foyer périapical, et la dévitalisation des dents 24 et 25, acte très invasif qui fragilisait les dents, en l'absence, dans le cas présent, d'une indication médicale. Le traitement de racine de la dent 24 était trop court, le ciment peu dense et présentant des bulles, ce qui laissait présager des problèmes futurs (réinfection, douleurs, etc.). Il s'est étonné que B______ ne fût pas parvenu à reprendre le traitement de racine de la dent 25, qui d'après la radiographie, ne paraissait pas très compliqué. L'extraction de la dent 24 était en revanche un traitement adéquat en présence d'une résorption externe, une résorption interne étant exclue, s'agissant d'une dent dévitalisée. Il a enfin émis l'hypothèse que les douleurs dont se plaignait A______ aient été liées au port d'un pont provisoire d'une très longue étendue sur deux piliers relativement fragiles, qui avait entraîné des tensions énormes sur les dents 24 et 27.
b.b. J______ a émis des doutes similaires quant à l'adéquation de la pose d'un pont plutôt que d'un implant - lequel aurait néanmoins nécessité une procédure relativement lourde d'élévation chirurgicale du plancher sinusien - pour pallier l'absence de la dent 26, et sur la nécessité de dévitaliser les dents 24 et 25. Ces traitements avaient néanmoins été exécutés dans les règles de l'art et ces dents n'étaient vraisemblablement pas la source des douleurs dont se plaignait la patiente. Il soupçonnait en effet celles-ci d'être d'origine parafonctionnelle (grincement, serrage dentaire inconscient, bruxisme), plus précisément dans le ligament de la dent (par surcharge) et/ou la musculature (temporal, masséter), par un mécanisme de "douleurs référées", rendant le problème lourd lors de la chronicisation de la douleur et sa prise en charge complexe. La pose de l'implant 24 par B______ était inadéquate et il rejoignait sur ce point les conclusions du Dr H______. Le pont était par ailleurs mal adapté et sa qualité ne répondait pas aux critères minimaux. Il n'avait pas non plus été judicieux de démonter le pont 32-31-41, pas plus que d'extraire les dents 32 et 41, qu'il aurait été préférable de remplacer par deux implants plutôt que par trois, en raison de leur proximité trop grande. Néanmoins, les douleurs dont se plaignait encore A______ ne trouvaient pas d'explication somatique évidente, étant précisé que l'examen auquel il avait procédé avait montré une situation de tension musculaire cervicale et maxillaire majeure, susceptible de générer des douleurs intenses, durables, profondes et résistantes aux antalgiques, dans les régions alvéolaires et dentaires. Le problème avait pris une tournure extra-dentaire, musculo-squelettique, dont la résolution prendrait du temps et ne passerait pas uniquement par des soins dentaires.
Les traitements conseillés pour que la patiente retrouve sa pleine santé buccale étaient l'ablation des implants 24, 32, 31 et 41, la pose d'un implant en position 24 ou 26, la réalisation d'un pont de trois éléments porté sur les dents 24-26 et une couronne en 27, ainsi que, pour les incisives inférieures, une reconstruction osseuse par greffe, l'insertion de deux implants et un pont de trois éléments ou, compte tenu de l'épuisement de la patiente, un pont fixe conventionnel de canine à canine, le tout pour un coût de l'ordre de CHF 20'000.-.
c. Le 23 février 2016, le Ministère public (ci-après : MP) a ouvert une instruction contre D______ et B______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
d. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr K______.
Dans son rapport du 17 août 2016, complété par un second du 9 décembre 2016, ce dernier a retenu que l'état de la bouche et de la dentition de A______ était dû à une série d'erreurs thérapeutiques, compatibles avec une violation des règles de l'art, commises par les dentistes mis en cause, soit :
pour D______, la construction d'un pont sur un pilier infecté et non révisé (dent 27) et, accessoirement, sans que cela ne constitue une faute majeure, en y associant une dent qu'il eût été préférable de laisser indépendante (dent 24), les données scientifiques et clinique préférant la construction de ponts limitant le nombre de dents piliers, leur survie étant statistiquement supérieure. La dévitalisation des dents 24 et 25 était en outre discutable et dictée par des motifs peu clairs.
pour B______, l'extraction des dents 24 et 25, pour des motifs également peu clairs, la pose d'un implant s'étant rapidement soldée par une périimplantite (dent 24) - dont l'expert n'est toutefois pas parvenu à imputer, de manière claire, l'origine à une erreur -, la pose d'un implant insuffisamment enfoui (dent 25), qui posait un problème de nature esthétique, la pose de la couronne laissant apparaître le bord métallique de la tête de l'implant et la pose de trois implants trop rapprochés et ne bénéficiant pas d'une couverture osseuse suffisante au niveau vestibulaire (dents 31-32-41), qui était susceptible, une fois les couronnes posées, de mettre en péril la santé biologique des tissus en les comprimant, en raison du manque de place, et en rendant difficiles, voire impossibles, les mesures indispensables de l'hygiène interdentaire.
En revanche, l'examen des documents radiographiques ne permettait pas de confirmer que le traitement radiculaire effectué par D______ sur les dents 24, 25, 32 et 41 était directement associé aux douleurs dont se plaignait A______. Celles-ci étaient difficiles à objectiver, aucun signe radiologique ne permettant de formuler un diagnostic précis. Une consultation chez un spécialiste en ORL ou dans un centre de la douleur paraissait recommandée, afin de dépister d'éventuels troubles occlusaux, parafonctions et autres dysfonctions articulaires susceptibles d'être à leur origine.
La dentition de A______ lui permettait quelque peu de s'alimenter, mais avec difficulté. Une réhabilitation passait par une ablation des implants 32, 31, 41 et 24, l'insertion de deux implants en position 24 et 26, la pose de trois couronnes implanto-portées en 24, 25 et 26 ainsi que celle d'un pont incluant les dents antéro-inférieures de 34 à 44.
e. Entendu par le MP le 3 juillet 2017, le Dr K______ a confirmé ses rapports.
Tant la pose d'un pont que d'un implant pouvaient présenter des éléments de complexité, selon la difficulté de la situation concrète, et provoquer des douleurs post-opératoires. Une dent dévitalisée pouvait également être douloureuse, en raison de complications, d'une dévitalisation insuffisante ou encore d'une réaction aux produits.
Le fait de réunir les dents 24 et 25 par un pont pouvait être considéré comme une erreur minime, car non nécessaire en soi. Il en allait de même de leur dévitalisation. Aucun élément visible ne justifiait par ailleurs leur extraction. Leur remplacement par des implants était en soi correct, mais le résultat ne l'état pas : l'implant 24 présentait un problème de volume osseux, et l'implant 25 n'était pas suffisamment enfoui. La dent 27 présentait, au moment de l'intervention, un début de foyer périapical bien visible. Ne pas tenter de la traiter avant de poser un pont constituait dès lors une violation des règles de l'art. En cas d'échec du traitement, il aurait fallu extraire cette dent.
Les trois implants n'avaient concrètement pas écrasé les tissus, car il n'y avait pas eu de pose de couronnes, compte tenu du temps d'attente qui devait être respecté afin qu'ils puissent s'intégrer, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, un abcès s'étant formé à leur niveau.
f. Devant le MP, A______ a expliqué avoir décidé de combler l'absence de la dent 26, car elle ressentait une gêne à la mastication et des douleurs au niveau de la gencive. Après la pose des couronnes provisoires, le 31 juillet 2013, tout allait bien. Elle était d'accord pour la pose d'un nouveau pont, mais avait dû revenir à plusieurs reprises après le 23 septembre 2013 en raison d'hémorragies. D______ l'avait traitée de menteuse lorsqu'elle lui en avait parlé. Des traces de sang étaient toutefois vraisemblablement encore visibles dans son parking.
Du fait qu'elle ressentait des douleurs au niveau de la mâchoire supérieure gauche et de la mâchoire inférieure, elle avait ensuite consulté B______. Elle ne lui avait pas demandé de lui arracher les dents 24 et 25, mais avait accepté qu'il le fasse, s'agissant d'un spécialiste. Il ne lui avait jamais dit qu'il n'existait pas d'indication médicale à ce geste, mais avait justifié l'extraction de la dent 25 par la présence d'un bout de lime dans le canal. Elle lui avait demandé de démonter le pont sur les dents 41 et 32, car elle ressentait des tiraillements et il lui faisait mal. Elle ne lui avait pas expressément demandé de procéder à l'extraction de ces dents, mais y avait donné son accord, ignorant qu'il n'existait pas d'indication médicale et que l'espace pour poser trois implants était insuffisant. B______ ne lui avait pas davantage parlé de la nécessité d'une hygiène accrue.
Postérieurement à l'intervention de ce praticien, le Dr H______ avait posé un implant sur la mâchoire supérieure gauche, qui avait toutefois été enlevé en urgence en raison d'une réaction allergique. Elle avait dû prendre des antalgiques pendant une année, l'emplacement de l'implant étant toujours enflammé. Durant cette période, elle avait consulté à plusieurs reprises un service d'antalgie et des traitements, y compris à la morphine, avaient été tentés pour calmer la douleur, jusqu'à ce que la responsable du service lui conseille d'enlever l'implant, ce qui avait été fait en septembre 2017.
Entre 2015 et 2019, tous les implants avaient ainsi été successivement enlevés. Elle n'avait plus subi d'intervention depuis lors, faute d'argent. Elle n'avait donc plus aucune dent ni implant en positions 31, 41, 32, 24, 25, 26 et 27.
En raison de ses problèmes dentaires, son coeur s'était fragilisé. Elle avait perdu beaucoup de poids depuis 2013, passant de 60 à 48 kilos car elle pouvait ne consommer plus que des produits mixés, souffrait de nervosité et d'anxiété, et manquait de sommeil en raison des douleurs consécutives à la lésion de petits nerfs sur la face gauche du visage et de la mâchoire. Ces lésions n'étaient pas visibles au scanner, mais un IRM avait mis en évidence certaines d'entre elles. Elle souffrait également d'une perte de l'odorat, mais dans le même temps d'une perpétuelle odeur de cigare qui, selon les explications fournies par les ORL qu'elle avait consultés, était la conséquence des implants surinfectés qui avaient été enlevés.
Devant le premier juge, A______ a précisé souffrir de problèmes d'alimentation et de mastication et avoir perdu 10 kilos en janvier 2014 déjà. Elle ne se rappelait pas quand étaient survenues l'odeur continuelle de cigare et la perte d'odorat, qu'elle situait postérieurement à l'apparition de pus dans les sinus, aux interventions subies en relation avec celle-ci et aux médicaments qu'elle prenait, qui pouvaient avoir un tel effet. Le grave mal-être psychologique et les états dépressif et d'épuisement étaient quant à eux apparus lorsque les implants avaient été enlevés par les Drs H______ et I______ et qu'il avait fallu intervenir en raison du pus. Elle a confirmé qu'un problème d'anorexie s'ajoutait à ses problèmes de dos en mars 2013. Elle n'a pas pu décrire en quoi les souffrances psychiques décrites dans sa plainte étaient différentes de celles retenues par l'assurance-invalidité à cette époque, si ce n'est qu'elles s'étaient péjorées.
g. Devant le MP et le premier juge, D______ a déclaré qu'il avait auparavant, soit en mars 2012, procédé en urgence à l'extraction de la dent 31, que A______ avait brisée et posé un pont sur les dents 32-31-41. Peu après cette intervention, la patiente était revenue en urgence en se plaignant de douleurs aux dents 41 et 32 au contact du chaud et du froid ainsi qu'à la pression. Diagnostiquant une nécrose pulpaire, il les avait dévitalisées.
Le 17 juin 2013, A______, se disant enchantée du traitement susmentionné, l'avait à nouveau consulté pour combler l'espace de la dent 26, manquante. Après avoir effectué des radios, il lui avait présenté différentes possibilités, dont l'une était la pose d'un pont sur les dents 25-27. Dans la mesure où la dent 24 présentait une dyschromie en raison de traitements passés, il avait suggéré de l'y inclure, solution plus aisée que la pose d'une couronne. Il lui avait par ailleurs proposé de dévitaliser les dents 24 et 25, compte tenu des problèmes de nécrose pulpaire développés après la pose du pont sur les dents 31-32-41 et de la sensibilité exacerbée à la douleur de la patiente qu'il avait pu constater, geste qu'il ne regrettait pas et qui n'avait aucun lien avec l'extraction de ces dents par B______.
L'inclusion, sans traitement supplémentaire, de la dent 27, qui avait subi un traitement de racine cinq ans auparavant, ne lui avait pas paru problématique, la dent étant totalement asymptomatique. De plus un traitement sur une racine déjà traitée, qui présentait un risque de péjoration de la situation, aurait requis d'attendre encore six mois à une année avant de poser le pont.
Après la pose du pont, le 10 juillet 2013, A______ était revenue, en urgence, les 11, 12 et 16 juillet en raison d'une sensation de gêne, qui l'avait conduit à procéder à un rééquilibrage et à de légers meulages. Le 17 juillet 2013, elle s'était présentée en pleurs, lui disant qu'elle ne supportait plus le pont, de sorte qu'il l'avait enlevé, en laissant la couronne sur la dent 27. Le 31 juillet 2013, il avait posé deux couronnes provisoires sur les dents 24 et 25. Lorsqu'il avait revu la patiente, le 2 août 2013, tout allait bien et elle n'avait plus mal. La pose d'un nouveau pont étant nécessaire, il y avait procédé le 8 octobre 2013 et l'avait revue le lendemain pour un contrôle - qui était dans la norme - et un léger meulage. Le 14 octobre 2013, A______ avait téléphoné à la clinique où il pratiquait, affirmant qu'elle souffrait et ne voulait plus le voir. Contrairement à ce qu'elle soutenait désormais, elle n'avait jamais souffert d'hémorragie, ce qui n'était au demeurant pas possible, la pose d'un pont n'entraînant pas de sang dans la bouche, hormis de petits saignements lorsque le ciment en trop était enlevé.
Il ne s'expliquait toujours pas l'origine de ces douleurs, car les gencives n'étaient pas enflammées et il n'y avait pas d'infection. Le fait que le scellement d'un pont créait des tensions, sources potentielles de douleurs, pouvait être une explication.
h. Devant le MP et le premier juge, B______ a expliqué que, lorsqu'il avait vu A______ la première fois, le 5 novembre 2013, celle-ci était en pleurs et s'était beaucoup plainte de D______. Pour conserver le maximum de dents, il lui avait conseillé de reprendre le traitement de la dent 25, et éventuellement de la remplacer par un implant si cela ne fonctionnait pas, avant de poser un nouveau pont. Sa tentative d'intervention sur la racine de la dent 25 le 19 novembre 2013 avait échoué, car il n'arrivait pas à descendre avec le foret, peut être en raison d'un bout d'instrument obstruant le canal. Il avait en effet constaté sur les images en sa possession, en prolongement de la ligne blanche suivant la couronne, une ligne légèrement en biais, qui lui avait fait penser à un tel morceau, ce qui n'était en soi pas dramatique. Bien qu'il eut expliqué à A______ qu'il n'était pas opportun d'extraire la dent 25, dans la mesure où celle-ci allait ensuite "manquer" et où il n'était pas certain que cela résoudrait le problème, sa patiente avait insisté pour qu'il le fasse. Immédiatement après, il avait posé un pont provisoire très ajusté à la mâchoire. Il avait revu la patiente le 3 décembre 2013, car le pont s'était décollé, puis le 10 décembre 2013, date à laquelle il avait constaté qu'elle ne souffrait plus de douleurs à la pression ni de douleurs irradiantes. Lorsqu'il avait revu A______ le 21 janvier 2014, les douleurs au niveau du site de la dent 25 étaient réapparues, qu'un réajustement du pont n'avait pas permis de résoudre. Soupçonnant que le pont, qui était très long, pouvait entraîner trop de pression sur les piliers 24 et 27, il avait décidé de laisser ces dents sans charge, afin de voir l'évolution de la situation. Le 18 février 2014, il avait remplacé la dent 25 par un implant, étant précisé que, dans la mesure où il n'avait rien noté au dossier, l'évolution avait dû être bonne, aucune plainte n'ayant été émise au cours des quatre rendez-vous subséquents.
Le 8 mai 2014, A______ était revenue au cabinet sans rendez-vous, en pleurs, lui demandant d'extraire la dent 24, qu'elle ne supportait plus. Bien que, selon lui, D______ avait correctement exécuté le traitement de racine et qu'il n'y ait pas d'indication médicale à une extraction, il y avait procédé, vu l'état de la patiente, qui était "à bout", lui-même envisageant "sans conviction", que les douleurs puissent être dues à une résorption externe, l'os "grignotant" la racine et les douleurs ayant cessé lors de l'extraction de la dent 25.
Le 15 mai 2014, A______ était revenue à son cabinet en se plaignant de douleurs sur le site de la dent 24, explicables par une inflammation de l'os consécutive à l'extraction (alvéolite), évolution qui était fréquente. Tout s'était toutefois arrangé lorsqu'il l'avait revue, le 19 juin 2014, ce qui lui avait permis de poser l'implant de la dent 24 le 26 juin suivant, avec un comblement osseux, comme pour la dent 25.
Lors du contrôle du 17 juillet 2014, l'implant 24 allait bien. Aucun signe de complication n'était non plus visible sur les radiographies du 6 août 2014, tant pour l'implant 24 que pour l'implant 25. Le 25 septembre 2014, il avait constaté que le pont provisoire posé deux jours plus tôt n'allait pas, ce qui l'avait contraint, au vu des plaintes de A______, à procéder à un réajustement, geste qui n'avait rien d'inusuel. Bien que son souhait aurait été d'avoir trois dents individuelles, la patiente avait très bien compris que cela n'était pas possible et qu'un pont était nécessaire. En effet, comme il le lui avait expliqué à plusieurs reprises, la dent 26 manquait et son remplacement aurait nécessité une greffe du sinus, solution qu'il avait écartée, dans la mesure où A______ s'était plainte, lors de leur premier entretien, d'une sinusite chronique, qu'il avait suspectée être liée au traitement de racine opéré sur la dent 27, cinq ans auparavant.
A un moment donné, après avoir constaté un léger déchaussement de cette dernière, il avait adressé A______ au Dr L______, spécialiste en orthodontie, avec lequel il envisageait de s'associer, estimant qu'un travail de surfaçage, qui s'effectuait avec un laser que ce praticien possédait, pouvait être indiqué.
En raison de la constante odeur de cigare ressentie par la patiente, un CT scan avait été effectué, qui n'avait rien révélé de particulier.
i. L______ a confirmé devant le MP que B______ lui avait adressé A______ pour un deuxième avis, dans le cadre d'une réhabilitation esthétique totale. Un plan de traitement avait été établi avec la patiente, qui n'avait pas posé de question et ne se plaignait pas de douleurs. Il avait vu la patiente trois fois en tout. Un rendez-vous de contrôle était prévu le 10 juin 2014, après la pose d'une plaque sur le palais, mais A______ ne s'y était pas présentée. B______ lui avait dit ensuite qu'elle ne supportait pas la plaque et qu'il allait continuer le traitement à son cabinet.
j. I______ avait été consultée par A______ le 30 octobre 2014, en urgence, en raison d'un décollement du pont inférieur et d'un abcès au niveau de l'implant 24. La cause de cette périimplantite n'était pas définie, mais elle pouvait avoir été causée par l'espace trop grand entre le col de l'implant et la couronne, ce qui était susceptible de favoriser l'apparition de l'inflammation de la gencive et la colonisation par des bactéries. En faisant une radio, elle avait constaté une perte osseuse vestibulaire au niveau des implants 24 et 25, de sorte qu'elle avait adressé la patiente au Dr H______, spécialiste en parondontologie. Les douleurs causées par l'inflammation avaient quant à elles été traitées par antibiotiques.
Par la suite, A______ l'avait consultée pour des douleurs au niveau des dents 32-31-41. Elle avait constaté la présence de pus, ce qui pouvait être dû au fait qu'il y avait trop d'implants, trop gros et trop proches. Comme il fallait ouvrir, la patiente avait été adressée au Dr H______.
A______ l'avait aussi consultée pour des douleurs au niveau de la dent 27, qui avait finalement été enlevée le 28 octobre 2015, étant précisé que la réunion par un pont d'un implant (24) et d'une dent naturelle (27) avait causé des dommages au niveau des ligaments de cette dernière, ce qui était probablement à l'origine des douleurs.
Elle avait par la suite régulièrement suivi A______ et n'avait pas constaté d'autre problème. Malgré la dépose des implants, la patiente avait continué d'évoquer des douleurs chroniques et de manière générale, de se plaindre de gonflements et douleurs, qu'elle-même n'avait toutefois jamais pu objectiver lors des consultations.
k.a. H______ avait constaté, en novembre 2014, que les deux implants de la mâchoire supérieure présentaient un problème infectieux et inflammatoire au niveau de la gencive et de l'os qui l'entourait, qui était en tout cas en partie due au fait que la couronne n'était pas fixée à fond sur l'implant 24, ce qui laissait la place aux restes de nourriture et aux bactéries. L'axe de pose de l'implant était par ailleurs problématique, car il n'était pas suffisamment enfoncé dans l'os, et il avait dû l'enlever, car la destruction osseuse, probablement due au problème d'axe au moment de l'insertion de l'implant, était trop massive. Il n'avait pas constaté à ce stade d'inflammation, ni cliniquement, ni radiologiquement, pour le deuxième implant, mais l'avait enlevé à la demande de la patiente, pour résoudre le problème de douleurs dont elle se plaignait.
Sur la mâchoire inférieure, l'implant 32 présentait une inflammation, avec un début d'infection. Les trois implants étaient par ailleurs trop proches et il les avait enlevés à la demande de la patiente, qui se plaignait de douleurs, après des tentatives de résoudre le problème par d'autres moyens (antibiotiques et désinfections), étant précisé que l'un d'eux présentait une fistule qu'il n'était plus possible de maîtriser et qu'en toute hypothèse, le pronostic à long terme (environ 10 ans) implants était compromis.
A______ avait continué de se plaindre de douleurs résiduelles, qui s'étaient toutefois estompées progressivement et avaient disparu à l'endroit des implants, mais n'avait jamais évoqué de problèmes au niveau des sinus. D'après ce qu'il avait entendu, elle aurait été ultérieurement diagnostiquée allergique au matériel de comblement qu'il avait utilisé pour l'augmentation osseuse au niveau de la dent 26, ce qui pouvait expliquer la nécessité d'enlever l'implant et le produit de comblement.
Il l'avait vue en tout une quinzaine de fois jusqu'à l'été 2017 et avait terminé le travail qui lui avait été demandé par I______.
k.b. Le Dr H______ a produit un rapport du Dr M______ du 2 novembre 2014 concernant le contrôle des implants litigieux, lequel concluait que ceux-ci étaient relativement correctement ostéo-intégrés, l'angle de l'implant le plus distal du maxillaire supérieur faisant toutefois hernie dans le sinus maxillaire, mais sans réaction inflammatoire.
Un nouvel examen effectué en mars 2016 en raison des plaintes de A______ relatives à des douleurs et tuméfaction gingivales a donné un résultat identique, les symptômes décrits ayant été imputés, par le médecin, à un problème d'origine gingivale, éventuellement dû à "une réaction de type toxidermie de contact avec la résine du pont provisoire ?" ou à un type de douleurs fantômes (cf. pièce C-111).
l. Un rapport de l'institut d'imagerie médicale de la clinique P______ de juin 2016 ne fait pas état de problèmes particuliers (cf. pièce C-110).
Un examen effectué en août 2016 à la policlinique médicale universitaire des HUG en raison des douleurs rapportées par A______ au niveau de la dent 33 a montré une desmondontite entre celle-ci et la dent 32, traitée par application d'une pâte adhésive activant la cicatrisation et atténuant les douleurs, ainsi qu'une "hétérogénéité de la région symphysaire de la mandibule en faveur d'une ostéite chronique, sans lyse ni séquestre osseux" (pièce C-115).
H______, consulté en juillet 2017 pour des douleurs au niveau du pont supérieur (24-27), n'a pas constaté d'inflammation ni pu déceler leur origine (pièce C-118).
Un rapport du 16 mai 2018 du Pr D______ N______, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, consulté par A______ en raison d'une parosmie (distorsion de l'odeur vers une autre odeur) invalidante (odeur de cigare), a confirmé qu'elle souffrait d'une perte totale de l'odorat. L'otoscopie et l'acoumétrie étant normales, l'examen endoscopique des fosses nasales non contributif et le reste de l'examen des voies aéro-digestives supérieures sans particularité, son impression était que l'anosmie était probablement post-infectieuse (pièce C-156).
Un rapport établi sur la base d'un scan de sinus et des articulations temporo-mandibulaires effectué le 13 mars 2019 à la clinique Q______ a conclu que "le plancher du sinus maxillaire supérieur gauche démontrait une protusion osseuse avec réaction d'ostéosclérose pouvant traduire un ancien traitement dentaire faisant protusion dans le plancher du sinus, mais sans réaction muqueuse ou niveau hydroaréique actuellement visible". Il n'y avait pas d'anomalie anatomique significative des oreilles externes, internes et moyennes bilatéralement, mais des altérations dégénératives débutantes de l'articulation temporo-mandibulaire gauche avec pincement postéro-externe (pièce C-166).
m. Le 10 juillet 2018, A______ a annoncé au MP souffrir d'acouphènes (pièce C-160), phénomène dont son médecin traitant a indiqué qu'il pouvait être aggravé ou déclenché par des événements de vie stressants, par exemple par la longue et douloureuse anamnèse des troubles dentaires et complications dont elle avait souffert (pièce C-162).
n. Selon son dossier AI, A______ a déposé une demande de rente- invalidité en mars 1989 à la suite d'un accident survenu en mai 1984, lequel a entraîné une invalidité de 50% en raison de lombo-sciatalgies chroniques post-traumatiques.
Un des experts consultés à l'époque avait constaté une légère raideur dans la nuque, notamment à la flexion et à la rotation. Le comportement de la patiente au cours de l'examen lui a fait penser qu'un élément névrotique, probablement consécutif à l'accident, aggravait les symptômes subjectifs, et l'a amené à suggérer un bilan psychologique.
A______ disait alors se sentir dépressive en raison de ces douleurs et de l'absence de règlement de la situation avec les assurances.
En 2002, A______ a sollicité une rente entière d'invalidité, en affirmant que son état de santé s'était fortement aggravé et qu'elle souffrait notamment de douleurs irradiantes vers la nuque puis l'épaule gauche, fréquemment accompagnées de migraines et de douleurs dentaires, de même que de nausées et d'une grande fatigabilité. Le service médical de l'AI a toutefois estimé que les lésions constatables étaient plutôt modestes et ne pouvaient expliquer l'intensité des douleurs signalées, l'expert s'étonnant entre autres de la discordance entre les éléments objectifs (et leur répercussion fonctionnelle habituellement observée) et les éléments subjectifs présents de manière floride, lui faisant craindre "la participation significative de facteurs extra-anatomiques dans l'évolution du cas, chez une patiente dont la surcharge psychogène semblait évidente".
Par décision du 27 septembre 2006, une modification de la rente a été refusée. A______ y a fait opposition, et a produit à cette occasion une expertise psychiatrique effectuée en septembre 2005 à la demande de l'assureur LAA, diagnostiquant un trouble de la personnalité, émotionnellement labile avec des traits infantiles et immatures, à mettre en lien avec l'accident et l'absence de possibilité de reprise du travail. En 2009, à la suite d'une nouvelle expertise, conduite par un rhumatologue, un psychiatre et un médecin interniste, retenant l'existence d'un probable trouble mixte de la personnalité, et des lombalgies chroniques consécutives à l'accident, entraînant une limitation à 50% de la capacité de travail, la demande de rente entière de A______ a été rejetée.
Le 12 mai 2011, le médecin-traitant de A______ a formulé une nouvelle demande de révision de rente, faisant état d'une péjoration de son état général, résultant de nouveau problèmes lombaires ainsi que d'une aggravation marquée de son état dépressif, avec idéation suicidaire. En avril 2012, l'assurance-invalidité a sollicité une expertise psychiatrique. Celle-ci, qui a conduit à une nouvelle expertise datée du 1er mars 2013, a confirmé cette aggravation, de sorte qu'une rente entière d'invalidité lui a été reconnue, en mars 2013, avec effet au 1er juin 2011.
o. Entendu par le MP et le premier juge, O______, ami de la famille depuis 2000, qui a accompagné A______ à une ou deux reprises chez D______ et à environ six reprises chez B______, sans toutefois assister à leurs discussions, a déclaré que depuis qu'il la connaissait, il n'avait pas constaté de perte de poids, mais que son état psychique s'était péjoré depuis qu'elle avait rencontré ses problèmes dentaires, car elle souffrait en permanence. Elle prenait des médicaments très forts, ne pouvait ingurgiter que des aliments mous, sa mâchoire se désagrégeait et partait de côté. Selon ce qu'elle lui avait dit et sur la base des devis, le coût des soins envisagé était de l'ordre de CHF 80'000.- à CHF 100'000.-.
C. a. Réentendu par la CPAR, K______ a confirmé qu'il aurait fallu poser une couronne indépendante pour corriger la dyschromie de la dent 24, et non pas l'inclure dans le pont, un pont court étant toujours préférable. L'erreur était toutefois minime, les conséquences étant qu'en cas de problème, il fallait démonter tout le pont, ce qui exigeait davantage de travail.
La nécessité de dévitaliser une dent après la pose du pont en 31-41 n'était pas une indication qu'un problème identique était susceptible de survenir au niveau du pont 24-27. Il était possible que la dévitalisation des dents 24 à 25 eût provoqué des douleurs - la patiente s'en étant plainte - mais il n'y avait rien à dire sur la qualité de l'obturation. De telles douleurs réactionnelles pouvaient être dues à une réaction de l'organisme au traitement et aux matériaux utilisés pour obturer le canal. Généralement, ces douleurs ne persistaient que quelques jours et si la dent avait été correctement dévitalisée, il n'y avait pas de raison ensuite de l'extraire. Des douleurs réactionnelles plus durables, voire pérennes, pouvaient résulter d'un traitement très gravement inadéquat, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. La douleur pouvait également être imputable à une réaction au matériau, qu'il était possible de résoudre en enlevant ce dernier, si l'on parvenait à l'identifier. Il était aussi envisageable que les douleurs fussent imputables au pont, dans la mesure où il y avait eu une dévitalisation, un nouveau pont, puis un pont provisoire ; il ne pouvait toutefois se prononcer sans savoir quand elles avaient débuté. L'extraction de ces dents sans examen préalable constituait ainsi une erreur, la conséquence en était l'absence de dent et la persistance des douleurs. Il ne pouvait à cet égard exclure que l'extraction eût amplifié ces dernières, même s'il pensait que leur cause était ailleurs, raison pour laquelle il avait suggéré des examens complémentaires. Une autre conséquence était qu'il avait fallu poser des implants et un pont. Une pose correcte aurait apporté une réponse thérapeutique correcte.
Il était possible que la périimplantite apparue autour de l'implant 24 était due à une infection survenue en cours d'intervention.
L'implant 25 était correctement placé, la seule conséquence étant d'ordre esthétique, puisqu'un bout de métal était visible lorsque la patiente souriait.
Il persistait à dire qu'au vu des radiographies, la dent 27 était suspecte et qu'il aurait fallu la traiter - soit l'extraire - avant de poser le pont, preuve en était que le foyer avait évolué de situation chronique à aigüe et qu'il avait fallu démonter le pont pour la traiter. L'extraction de la dent 27 était assez courante et ne posait aucun problème esthétique, fonctionnel ou mécanique. Le fait que la Dresse I______ eut dû l'enlever n'avait rien à voir avec les actes reprochés à D______ et B______, et devait sans doute être mis en lien avec un très ancien traitement.
La pose de trois implants au lieu de deux au niveau des dents 41-32 avait, outre le fait d'être plus coûteux, lourd et à la rigueur pénible, un impact négatif, au vu de la proximité des implants. Celui-ci se traduisait par une inflammation de la gencive et des conséquences biologiques et esthétiques, vu l'évolution en périimplantite qui avait nécessité, dans le cas de A______, l'extraction de deux des trois implants, touchés par l'infection, étant précisé qu'une périimplantite pouvait être traitée, si elle n'était pas trop avancée, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Il avait également fallu extraire le troisième implant, trop rapproché de la dent adjacente. Deux solutions étaient désormais possibles : la pose de nouveaux implants, moyennant une greffe, ou celle d'une prothèse amovible. Les traitements planifiés par les Dres H______ et surtout I______ lui apparaissaient dans ce contexte tout à fait adéquats et propres à régler la situation.
Il ne lui était pas possible de dire si l'absence des dents 24 à 27 ainsi que 41 à 32 était de nature à provoquer des acouphènes ou la perte du goût ou de l'odorat. De même, il était difficile d'objectiver les plaintes de A______ quant aux difficultés qu'elle rencontrait pour s'alimenter.
b.a. A______ explique n'avoir pas parlé de ses problèmes de santé préexistants à ses dentistes, et ne pas les avoir spontanément évoqués durant la procédure, car elle considérait qu'ils étaient sans lien avec les faits. Elle n'avait jamais souffert d'anorexie, mais avait perdu l'appétit à la suite de l'accident qui l'avait clouée de longs mois dans un fauteuil. Elle ne souffrait pas non plus de dépression, mais uniquement de nostalgie de l'époque précédent l'accident, ni de douleurs cervicales, la fracture se situant au niveau des lombaires. Au printemps 2013, elle n'avait ainsi aucun problème de santé, bien qu'elle avait consulté un psychologue et un psychiatre, qui lui avaient prescrit des médicaments. Ses maux actuels étaient uniquement dus aux traitements dentaires subis, qui avaient totalement usé l'os au niveau du maxillaire gauche inférieur, provoquant des douleurs irradiant jusqu'à l'épaule. Comme elle n'avait plus ni dents ni implants en positions 32-31-41 et 24 à 27 et n'avait pas les moyens financiers d'y remédier, sa mâchoire partait sur la droite et elle devait "constamment la replacer" ; elle avait perdu le goût et l'odorat, et développé un acouphène, un professeur lui ayant expliqué que cela résultait de l'absence de dents.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, hormis celle concernant l'interdiction devant être faite à B______ de pratiquer.
Les torts des prévenus étaient établis par les éléments du dossier, malgré leurs dénégations. En effet, l'expertise était limpide et le TP en avait tiré erronément que l'on se trouvait en présence de lésions corporelles simples : les dents constituaient un organe important et leur mutilation était avérée, les possibilités de remplacement ou de réparation étant sans pertinence. Il ne pouvait y avoir pire situation que celle qu'elle vivait, en particulier les douleurs, difficultés à la mastication et préjudice résultant des violations aux règles de l'art imputables à D______ et B______. Ceux-ci devaient dès lors être condamnés pour lésions corporelles graves.
c.a. D______ confirme avoir procédé à la dévitalisation des dents 24 et 25 uniquement à des fins préventives, compte tenu du problème survenu lors de la pose du pont sur les dents 41-32 et l'hypersensibilité à la douleur présentée par la patiente. À ses yeux, il n'y avait pas d'autre solution pour palier la dyschromie de la dent 24 que de l'intégrer au pont, un pont posé sur deux dents étant moins solide, de sorte qu'il avait écarté cette possibilité sans consulter A______.
c.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel. Quand bien même il était conscient des difficultés éprouvées par A______, il convenait d'opérer une distinction entre les traitements dispensés par les deux dentistes et non pas, comme le faisait l'appelante, les envisager comme un tout. Lui-même n'avait ôté aucune dent et les seuls gestes susceptibles d'être remis en question étaient la dévitalisation des dents 24 et 25, laquelle n'était pas de nature à entraîner leur extraction, ainsi que la pose du pont avant le traitement de la dent 27. Or, le premier ne pouvait être considéré comme une lésion corporelle grave, et le second ne pouvait même pas être considéré comme une atteinte à l'intégrité corporelle, dès lors que l'extraction de la dent 27 ne posait pas de problème mécanique ou esthétique. L'on se trouvait dès lors bien loin des situations dans lesquelles le Tribunal fédéral avait retenu des lésions corporelles graves en présence de violation des règles de l'art par un dentiste. Pour le surplus, la pose du pont, qui avait provoqué des douleurs passagères, était médicalement justifiée, et aucun lien de causalité naturelle n'était établi entre les douleurs dont A______ se plaignait et les actes qu'elle lui reprochait, l'expert penchant pour une cause extra-dentaire. La plainte était dès lors tardive et le classement justifié.
d.a. Pour B______, en dépit des conclusions des experts, le traitement prodigué à A______ était adapté. Compte tenu des douleurs irradiantes dont elle se plaignait, notamment à la percussion, et des suspicions de pathologie au niveau de la dent 25, et de résorption au niveau de la dent 24, constatées sur les radios, leur extraction était justifiée. Il avait de plus temporisé, procédant par étapes, tout d'abord par la dent 25 et la pose d'un bridge provisoire, puis la dent 24. Il aurait néanmoins peut-être pris une décision différente s'il avait, à l'époque, connu le dossier médical de A______. Cette dernière était très en demande de la pose d'implants individuels sur tout le secteur 24-25-26, ainsi qu'en 41-31-32, alors que l'objectif avait toujours été de poser un pont sur ces trois dernières, mécaniquement plus avantageux. Il concédait toutefois qu'il n'y avait pas d'avantage à la pose de trois implants, solution plus coûteuse, plus longue et comportant davantage de risques que celle de deux implants. Il l'avait expliqué à la patiente, qui en était parfaitement informée, d'autant plus que l'assurance avait refusé de couvrir la pose du troisième implant. Elle s'était néanmoins montrée extrêmement insistante pour la pose de trois implants, bien qu'il eut fortement insisté sur la nécessité postérieure d'avoir une hygiène impeccable, les trois implants étant très rapprochés.
d.b. Par la voix de ses conseils, B______ souligne, tout en admettant sa faute, s'agissant des gestes sur les dents 32-31-41 et 25, qu'il convient de retenir que A______ souffre depuis des années, et non en raison des gestes reprochés à ses dentistes.
Il rappelle également que l'examen de la cause doit se limiter aux lésions citées dans l'acte d'accusation. Or, l'extraction des dents 24 et 25 retenue par le TP n'y figurait pas et il s'agissait au demeurant tout au plus de lésions corporelles simples. Le TP avait également tiré des gestes accomplis sur les dents 32-31-41 une lésion (i.e. complications dentaires) qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation et ne ressortait pas du dossier, alors que les seules conséquences de son intervention étaient qu'il fallait les remplacer par deux implants. L'enfouissement de la dent 25 mentionné dans l'acte d'accusation ne pouvait être considéré comme une lésion corporelle. La périimplantite sur la dent 24 n'était pas en lien de causalité avec son intervention et il s'agissait tout au plus d'une lésion corporelle simple. Les autres lésions listées n'étaient pas étayées, l'acte d'accusation consistant en un "copié-collé" des déclarations de A______.
En toute hypothèse, les lésions énumérées dans l'acte d'accusation figuraient déjà dans le dossier d'assurance invalidité de la plaignante ou, telle la déformation de la mâchoire, n'étaient étayées par aucun élément du dossier. Aucune des lésions rapportées dans l'acte d'accusation ne pouvait donc être mise en lien avec les actes qui lui étaient reprochés. La réhabilitation de la mâchoire était en tout état possible, une partie des traitements étant prise en charge par l'assureur de A______. Il ne s'agissait donc en aucun cas de lésions corporelles graves.
e. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. a. D______ conclut à l'octroi d'une indemnité, au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel, d'un montant de CHF 5'413.-, débours (ports, téléphones et photocopies, ainsi qu'un déplacement à Genève) et TVA compris, correspondant à 13 heures 40 d'activité - dont une durée d'audience estimée à 6 heures, celle-ci ayant en définitive duré 4 heures -, au tarif horaire de CHF 370.-.
b. B______ prétend, au titre de ses frais de défense en appel, au paiement d'une indemnité de CHF 6'004,30, TVA incluse, hors audience, correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.- et 8,5 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, étant précisé qu'il était assisté, le 26 novembre 2020, d'un avocat associé et de son collaborateur.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'infraction se poursuit d'office en cas de lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP), sur plainte, en présence de lésions corporelles simples (art. 125 al. 1 CP).
2.2. Conformément à l'art. 31 CP, le délai de plainte se prescrit par trois mois. Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2).
Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1).
L'observation du délai fixé à l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale et est une condition de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un classement lorsque des mesures d'instruction ont été initiées (art. 319 al. 1 let. d CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 31).
Sous cet angle, savoir si l'on se trouve en présence de lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 al. 1 CP ou de lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP) est donc déterminant en l'occurrence.
3.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP).
Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 5 ad art. 325).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
3.2. En l'espèce, D______ ne formule pas de grief relatif à la prise en considération, par le premier juge, de faits qui ne figureraient pas dans l'acte d'accusation. Le litige le concernant est dès lors circonscrit au fait d'avoir dévitalisé les dents 25 et 24, d'avoir inclus cette dernière dans le pont et d'avoir utilisé, pour la pose de ce dernier, la dent 27, sans l'avoir traitée au préalable, ce qui aurait entraîné l'extraction des deux premières et occasionné à la patiente d'importantes douleurs.
Contrairement à ce que soutient B______, l'acte d'accusation lui impute l'extraction des dents 24 et 25, celle-ci étant mentionnée dans la description des gestes intervenus le 19 novembre 2013 et en mai 2014. S'y ajoutent la pose d'un pont en utilisant, sans le traiter au préalable, un pilier infecté (dent 27) et en y incluant inutilement la dent 24, l'extraction des dents 32 et 41, la pose incorrecte des implants 24-25 et 31-32-41 et le limage des dents du côté gauche de la mâchoire. Certes, les complications dentaires ne figurent pas expressément au nombre des conséquences des actes sur les dents 32-31-41. Néanmoins, il y est indiqué que les traitements prodigués ont péjoré l'état de santé de l'appelante, du fait qu'ils étaient trop nombreux, trop rapprochés et insuffisamment recouverts par l'os vestibulaire. Il y est également fait état d'une déformation progressive de la mâchoire, avec perte osseuse et de douleurs. Ces précisions doivent être considérées comme suffisantes, eu égard aux réquisits de l'art. 325 CPP, et à même de permettre à l'intimé d'appréhender l'étendue des faits reprochés et de préparer sa défense.
C'est donc à l'aune de ceux-ci qu'il convient d'examiner si les lésions subies résultent des traitements prodigués par les intimés et doivent être qualifiées de simples ou de graves.
4.1.1. Les lésions corporelles sont graves, notamment si l'auteur a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 CP, deuxième hypothèse). La loi vise ici une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. L'atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime apparaisse comme définitivement incurable. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié. (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3, s'agissant de lésions à un pénis; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122).
La troisième hypothèse de l'art. 122 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.2). Il faut procéder à une appréciation globale, plusieurs atteintes, chacune d'elles insuffisante en soi, pouvant contribuer à former un tout constituant une lésion grave (arrêt du Tribunal fédéral6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). Dans ce cadre, l'on tiendra compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 15 ad art. 122).
4.1.2. Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP). S'agissant d'une notion juridique indéterminée, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Sont concernées, outre les blessures ou les lésions internes (fractures sans complications, contusions, commotions cérébrales), la provocation ou l'aggravation d'un état maladif et les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. Sur ce dernier point, afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).
4.1.3. Dans tous les cas, les lésions doivent être en lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec les actes incriminés.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).
L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance. En revanche, la simple possibilité que l'acte eût empêché le résultat n'est pas pertinente (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310). L'omission est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid. 1.5.2). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1).
4.1.4. Dans un arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour lésions corporelles graves d'un technicien-dentiste qui, au cours d'une quarantaine de séances, avait convaincu son client de remplacer plusieurs dents par des dents en or, lui avait arraché à tout le moins deux dents saines, lui avait taillé plusieurs dents et avait réalisé différentes prothèses qui n'avaient jamais tenu en place plus de deux semaines, affirmant par ailleurs à son patient, qui disait souffrir le martyr, que les douleurs étaient normales et qu'elles allaient s'estomper, ce qui n'avait en définitive jamais été le cas. Par la suite, une importante infection s'étant déclarée, le technicien-dentiste avait refusé d'intervenir. Ses interventions avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents prémolaire et molaire 44 et 47; des obturations provisoires avaient en outre dû être exécutées en urgence sur les dents taillées laissées sans protection. Ces différentes lésions avaient entraîné une perte masticatoire importante et les dents extraites avaient dû être remplacées par des couronnes implanto-portées. En outre, le meulage des dents était à l'origine d'une perte de la dimension verticale d'occlusion, concourant clairement, avec l'édentation postérieure, à la genèse des douleurs maxillaires dont souffrait désormais le lésé. Outre l'impact délétère sur la fonction masticatoire et ses répercussions possibles sur la digestion, cet état pouvait entraîner des troubles tels que céphalées importantes, maux de nuque ou pseudo-torticolis, et douleurs de toute la sangle masticatoire, depuis la région du cou jusqu'à la région temporale. La récupération de la dimension verticale d'occlusion, certes possible, promettait outre d'être très complexe et de nécessiter d'importants travaux de réhabilitation prothétiques de toutes les dents mandibulaires.
4.2. En l'espèce, il convient en premier lieu de distinguer les lésions résultant des interventions de D______ de celles reprochées à B______. Le seul fait qu'il faille, pour déterminer leur degré de gravité, procéder à une appréciation globale - puisque plusieurs atteintes, chacune d'elles insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave - ne permet en effet pas d'imputer les actes de l'un à l'autre, étant précisé que les conditions d'une coactivité (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136), du reste non alléguée, ne sont pas réalisées, les praticiens s'étant succédés au chevet de la patiente sans collaborer.
4.2.1. D______ a procédé à la dévitalisation des dents 24 et 25. Selon les spécialistes, ce geste est susceptible de les fragiliser. Aucun n'a toutefois contesté l'absence de lien de causalité avec leur extraction. Tant J______ que l'expert K______ ont par ailleurs nié que ces traitements puissent avoir été la source des douleurs dont se plaignait la patiente, le premier soupçonnant déjà une origine parafonctionnelle, le second précisant que des douleurs réactionnelles étaient possibles en présence d'un traitement radiculaire, mais ne persistaient en principe que quelques jours, des douleurs plus durables pouvant résulter d'un traitement très gravement inadéquat, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
La pose du pont sur la dent 27 sans l'avoir traitée au préalable a eu pour seule conséquence, selon l'expert, qu'il a fallu enlever le dispositif pour procéder au traitement. Le fait que la Dresse I______ ait ensuite dû extraire cette dent - ce qui était adéquat en cas d'échec du traitement - était quant à lui assez courant et ne posait aucun problème, qu'il soit esthétique, fonctionnel ou mécanique. Ce geste n'avait en outre rien à voir avec les actes reprochés aux intimés et devait sans doute être mis en lien avec un très ancien traitement.
L'inclusion de la dent 24 dans le pont avait, toujours selon l'expert K______, pour seule conséquence qu'en cas de problème, il fallait démonter tout le pont, ce qui exigeait davantage de travail.
Deux praticiens, les Drs G______ et I______, ont certes évoqué le fait que la longueur du pont, par les tensions entraînées, ait pu provoquer des douleurs ; D______ a lui aussi admis que ces tensions pouvaient être une explication. Le Dr J______ a toutefois écarté cette hypothèse, ajoutant que les douleurs dont se plaignait encore la patiente n'avaient pas d'explication somatique évidente. Dans ses expertises, le Dr K______ s'est limité à indiquer que les données scientifiques et cliniques préféraient la construction de ponts limitant le nombre de dents piliers, leur survie étant statistiquement supérieure, et que la conjonction d'une dévitalisation, suivie de la pose d'un pont, puis d'un pont provisoire, avait pu provoquer les douleurs, sans toutefois qu'il puisse se prononcer sur ce point, lui aussi ayant relevé que les douleurs dont se plaignait l'appelante étaient difficiles à objectiver, sans signe radiologique permettant de formuler un diagnostic précis, et qu'une cause extra-dentaire devait être investiguée.
Il résulte de ce qui précède que la seule atteinte à l'intégrité physique de l'appelante qui peut être objectivée est la dévitalisation de deux dents, ce qui ne saurait constituer une lésion grave. L'inclusion dans le pont des dents 24 et 27, cette dernière sans la traiter au préalable, n'a, elle occasionné aucune atteinte particulière, si ce n'est éventuellement la nécessité d'une dépose, puis d'une repose du pont. Quant aux douleurs ressenties par la patiente, le lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec le traitement prodigué par D______, n'est pas établi.
Au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, et à supposer que l'on puisse reprocher à ce praticien une violation des règles de l'art, il n'en aurait résulté que des lésions corporelles simples.
C'est dès lors à juste titre que le TP a classé la procédure le concernant, faute pour la plainte du 18 novembre 2015 d'avoir été déposée dans le délai prescrit par l'art. 31 CP, étant relevé que l'appelante avait connaissance, à tout le moins depuis novembre 2014, époque à laquelle elle a consulté la Dresse I______ en urgence, voire décembre 2014, date du rapport du Dr H______, tant des éléments constitutifs des infractions dénoncées - quand bien même le dommage allégué a continué d'évoluer - que de leur éventuel auteur.
4.2.2. Les extractions des dents 24, 25, 32 et 41 auxquelles a procédé B______ n'ont, selon les différents médecins qui se sont prononcés, y compris l'expert K______, pas eu de conséquences particulières pour la patiente, si ce n'est la nécessité de les remplacer par des implants, ce qui a été fait.
Indépendamment de l'importance que l'on peut attacher à l'organe qu'est une dent, l'atteinte ne saurait dès lors être qualifiée de grave, n'étant pas de nature, en soi, à provoquer une infirmité permanente ou de longues et graves souffrances.
Le problème d'enfouissement insuffisant de la dent 25 a été jugé de nature purement esthétique par l'expert, le métal étant visible lorsque l'appelante sourit, ce que l'on ne saurait assimiler à une défiguration grave et permanente au sens de l'art. 122 al. 2 CP.
La dent 24 a certes été affectée d'une périimplantite. Le lien de causalité avec un geste de B______ n'est toutefois pas établi avec une certitude suffisante, tant l'expert K______ que la Dresse I______ s'étant montrés hésitants sur son origine. Il s'ensuit qu'aucune lésion corporelle ne peut être imputée à B______ sur ce point.
La pose incorrecte des implants et du pont en 24 et 25 a provoqué, selon H______, des inflammations à répétition, rendant nécessaire une modification de leur position. La trop grande proximité de l'implant 24 avec la corticale vestibulaire entraînait, elle, une lyse osseuse périimplantaire et était susceptible, à terme, de conduire à une récession gingivale marquée et à des complications esthétiques. Il en allait de même de la pose incorrecte des implants en 31-32-41, qui laissait présager des lyses osseuses périimplantaires et des récessions gingivales. La présence de pus a par ailleurs été constaté au niveau de ces implants.
Même en admettant que ces interventions de B______ ne répondaient pas aux règles de l'art, l'on ne saurait en déduire des conséquences assimilables à des lésions corporelles graves. Il a certes été nécessaire de traiter l'inflammation en recourant à des antibiotiques et des désinfectants, et de déposer les ponts et implants en vue de les remplacer, soit par de nouveaux implants, soit par une prothèse amovible. Ces gestes, considérés par l'expert comme propres à régler la question, ne sauraient être considérés comme particulièrement lourds ou complexes. Ils sont dans tous les cas sans commune mesure avec ceux rendus nécessaires par les interventions du technicien-dentiste faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'appelante et dont la teneur a été résumée ci-avant.
Le lien de causalité entre ces interventions et les nombreuses souffrances décrites par l'appelante n'est pas non plus établi à satisfaction de droit.
Le torticolis et les douleurs irradiant du haut de la colonne vertébrale jusqu'aux oreilles préexistaient aux interventions tant de D______ que de B______, ainsi que cela ressort du dossier d'assurance invalidité de l'appelante, en particulier de sa demande de rente entière formulée en 2002.
A l'époque, l'appelante avait également évoqué des douleurs dentaires, lesquelles existaient donc avant l'intervention des mis en cause. Aucun des praticiens qui ont été amenés à se pencher sur son cas dans le cadre de la présente procédure n'a été à même d'établir une corrélation entre les faits reprochés et les douleurs affectant l'appelante depuis lors. J______ a relevé que celles-ci ne trouvaient pas d'explication somatique évidente. La Dresse I______ s'est elle aussi déclarée incapable d'objectiver, lors de ses consultations, les douleurs chroniques dont se plaignait sa patiente. Le Dr H______ n'a pas non plus constaté d'inflammation, ni cliniquement, ni radiologiquement, qui pourraient les expliquer. L'expert K______ a confirmé, qu'elles étaient difficiles à objectiver en l'absence de signe radiologique. Entendu par la Chambre de céans, il a ajouté que leur origine se situait vraisemblablement ailleurs qu'au niveau dentaire, ce qui l'avait amené à formuler les recommandations contenues dans son expertise de consultation d'un spécialiste ORL ou d'un centre de la douleur, ce qui rejoint l'hypothèse faite par le Dr M______ en 2016 de l'existence de douleurs fantômes.
La déformation de la mâchoire alléguée par l'appelante n'est pas décrite par les experts et ne saurait dès lors être considérée comme établie.
Des difficultés à mastiquer ont été admises par l'expert. Elles ne sont toutefois que de nature temporaire, étant imputables en premier lieu au fait que les implants ont été déposés sans être remplacés. L'expert a par ailleurs déclaré qu'il était difficile d'objectiver les plaintes liées aux difficultés à s'alimenter. L'appelante a reconnu devant le TP que des problèmes d'anorexie figuraient au nombre des constats médicaux posés à l'époque par l'assurance invalidité et O______ a affirmé que depuis qu'il connaissait l'appelante, il n'avait pas constaté de pertes de poids. L'on ne saurait dès lors considérer que ces problématiques sont la conséquence des actes incriminés.
Si l'existence d'une parosmie et d'une anosmie a été confirmée par le Pr N______, ce dernier a uniquement indiqué qu'elles étaient probablement post-infectieuses, ce qui est insuffisant pour retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate avec les interventions de B______.
Ce constat vaut également pour les acouphènes, dont le MP a été informé en 2018 par l'appelante.
Quant au grave mal-être psychologique, associé à un état dépressif et d'épuisement, décrit dans l'acte d'accusation, il apparaît qu'il existe à tout le moins depuis l'ouverture du dossier AI de l'appelante et s'était notablement aggravé avec le temps, ce qui a d'ailleurs justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité en mars 2013. Il n'est dès lors pas possible d'en imputer l'existence aux interventions des mis en cause, lesquelles n'étaient en toute hypothèse pas propres à entraîner un tel état.
Le limage des dents a quant à lui été effectué par le Dr L______, et non par l'un des deux intimés.
Dans ces conditions, la qualification de lésions corporelles simples retenue par le premier juge doit être approuvée, les effets secondaires résiduels décrits ne revêtant à l'évidence pas une gravité comparable aux atteintes prévues par les deux premières hypothèses de l'art. 122 CP, mais se rapprochent au contraire de cas dans lesquels le Tribunal fédéral a exclu ce cas de figure (cf. arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 notamment).
La plainte ayant été déposée largement plus de trois mois après la connaissance des lésions et de leurs auteurs (cf. supra ch. 4.2.1.in fine), force est de constater que le délai prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté.
S'agissant d'un empêchement définitif de procéder, c'est donc à juste titre que le TP a classé la procédure, tant s'agissant des faits retenus à charge de D______ que de ceux imputés à B______.
L'appel sera par conséquent rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si leurs actes ont été conformes ou non aux règles de l'art.
Le rejet de l'appel scelle le sort des prétentions en indemnisation formulées par l'appelante.
L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
D______ et B______, prévenus, ont sollicité la prise en charge des frais d'avocat consentis pour la procédure d'appel.
7.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Ils s'apprécient notamment au regard de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, et du volume justifié du travail de l'avocat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1309): Le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).
Savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel était justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'était également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, consid. 13.3).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
7.2.1. Dans le cas présent, les notes d'honoraires présentées par les intimés sont en adéquation avec les enjeux et les difficultés de la procédure, et conformes aux critères applicables. Elles seront, partant, avalisées, sous réserve des corrections liées à la durée de l'audience.
A cet égard, la nécessité pour B______ de bénéficier de deux conseils était discutable, les questions se posant en appel ne revêtant pas d'ampleur ou de technicité particulières justifiant la présence de plusieurs avocats. Il ne sera dès lors tenu compte que de l'activité déployée par la cheffe d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-, soit une majoration de CHF 1'800.- HT.
C'est ainsi une somme de CHF 4'615,80 TTC qui sera allouée à D______, et de CHF 7'942,90 TTC à B______.
Celles-ci seront mises à la charge de l'appelante, conformément à la jurisprudence selon laquelle, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, les frais de défense du prévenu devant être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21767/2015.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'094.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Condamne A______ à verser à D______ CHF 4'615,80, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 7'942,90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte D______ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).
Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à D______ (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP).
Acquitte B______ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).
Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à B______ (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP).
Renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 22'654.00, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 21'242.10, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne B______, aux frais de la procédure à concurrence de CHF 5'004.50 et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
15'013.60
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
Frais d'expert
CHF
CHF
140.00
749.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
130.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'094.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
18'107.60