POUVOIR JUDICIAIRE
P/17472/2012 AARP/71/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 mars 2021
Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
statuant à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal fédéral dans la cause 1______ du 15 décembre 2020, admettant partiellement le recours formé par Me B______ à l'encontre de l'arrêt AARP/59/2020 rendu le 30 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
EN FAIT :
A. a. Par arrêt AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment admis très partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel (TCO) et arrêté à CHF 19'402.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Afin de fixer l'indemnité d'office de Me B______, la CPAR a considéré qu'il fallait retenir une durée de 87 heures et 20 minutes d'activité au tarif de collaborateur, soit CHF 150.-/heure, ainsi que deux heures d'activité au tarif de l'avocate stagiaire, soit CHF 110.-/heure, selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), par renvoi de l'art. 135 du code de procédure pénale (CPP), à laquelle il convenait d'ajouter la majoration forfaitaire de 10%, CHF 255.- pour trois vacations, la TVA à 7.7% et des débours en CHF 3'347.90.
b. Le 20 février 2020, le montant de CHF 19'402.70 a été versé à Me B______.
c. Par acte du 2 mars 2020 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), Me B______ a recouru contre la décision précitée. Invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu et un abus de pouvoir d'appréciation, il a conclu, principalement, à la réformation de l'arrêt de la CPAR et à la fixation de son indemnité en couverture de ses diligences de défenseur d'office à CHF 53'490.-, TVA comprise, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CPAR pour nouvelle décision au sens des considérants.
d. Par décision 1______ du 15 décembre 2020, la Cour des plaintes du TPF a partiellement admis le recours de Me B______, retenant que l'indemnité de défense d'office allouée à ce dernier devait être augmentée d'un montant de CHF 970.- (TVA non comprise) et renvoyant pour le surplus la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, le TPF a considéré que dans le cadre de la fixation de l'indemnité de défense d'office, la CPAR n'avait pas respecté les exigences jurisprudentielles et doctrinales développées en matière de motivation, de même qu'elle avait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités.
B. Par courrier du 23 décembre 2020, auquel il n'a pas réagi, Me B______ a été informé par la CPAR que la cause serait gardée à juger à compter du 4 janvier 2021.
EN DROIT :
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
2.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
2.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
2.2. En l'espèce, il convient de revenir sur l'appréciation des différents postes suivants, allégués par le recourant dans son état de frais.
Examen des réquisitions de preuves et des déterminations de la partie plaignante et du Ministère public ainsi que de l'ordonnance de la CPAR
2.2.1. Le recourant sollicite son indemnisation à hauteur d'une heure et 30 minutes d'activité justifiée par la lecture de ces documents et la nécessité de vérifier si ceux-ci justifiaient une réaction de sa part.
L'ordonnance du 29 novembre 2018 avait essentiellement pour vocation de résumer les actes procéduraux des parties, ainsi qu'à fixer la suite de la procédure. Par ce biais, A______ s'est vu communiquer les déterminations du Ministère public (MP) et de C______ pour simple information, sans être invité à y donner suite.
Considérant ce qui précède, l'activité déployée par le recourant à l'égard de ces différents actes, qui n'appelaient aucune réaction de sa part à ce stade de la procédure, est couverte par le forfait de 10% et il se justifie partant de le retrancher de l'état de frais.
Conférences avec le client à D______ du mois d'août 2018
2.2.2. Le recourant fait état de trois conférences avec son client durant la détention, dont deux intervenues dans le courant du mois d'août 2018, comptabilisant chacune une heure d'activité.
Quand bien même ces visites à la prison de D______ ont vraisemblablement été consacrées à des thématiques différentes considérant les intitulés figurant dans l'état de frais ("déclaration d'appel et pièces nouvelles" ; "demande de mise en liberté du 29 août 2018"), il était attendu du recourant qu'il concentre les points qu'il souhaitait aborder avec son client et évite d'effectuer deux déplacements à une semaine d'intervalle (22 et 28 août 2018), étant précisé que selon une pratique bien établie fondée sur les standards de l'assistance judiciaire, seule une visite par mois est, sauf exception, admissible.
Ainsi, seule la visite du 22 août 2018, intervenue avant l'échéance du délai imparti pour le dépôt de la déclaration d'appel, sera retenue. Il sera tenu compte d'une activité d'une heure et 30 minutes à ce titre, incluant la durée du déplacement.
Rédaction de la demande de mise en liberté du 29 août 2018, y compris les modifications, compléments et recherches juridiques
2.2.3. Le recourant allègue quatre heures et 55 minutes d'activité pour ce poste.
La demande de mise en liberté du 29 août 2018, totalisant 11 pages, y compris une page de préambule et une page de conclusions, reprend pour l'essentiel les arguments de forme et de fond développés devant le TCO, ceux résultant de la déclaration d'appel, ainsi que les griefs formulés devant la Chambre pénale des recours (CPR) à l'occasion du recours contre l'ordonnance de placement en détention à des fins de sûreté rendue le 22 juin 2018 par le TCO. Elle renvoie d'ailleurs expressément aux "preuves disculpatoires immédiates et déterminantes versées à la procédure dans le cadre de sa déclaration d'appel du 23 août 2018", ainsi qu'aux "autres pièces figurant déjà au dossier".
Ainsi, hormis un bref développement, tenant sur deux pages, concernant l'existence - contestée - de charges suffisantes à l'encontre du prévenu, ainsi que l'explication, sur trois lignes, de la provenance des fonds offerts à titre de caution, cette écriture ne nécessitait aucune réflexion particulière ou qui n'aurait déjà été opérée par le passé.
La réplique du 4 septembre 2018, totalisant quatre pages et demi, reprend également, pour l'essentiel, des éléments d'ores et déjà plaidés, ce qui est d'ailleurs d'emblée annoncé par le recourant en tête de courrier ("Il se détermine comme suit sur les arguments nouveaux soulevés par celui-ci, étant relevé qu'il a déjà été répondu à nombre de ces moyens dans le cadre de la demande de mise en liberté elle-même"). Il en va également ainsi s'agissant de la réponse à l'argument du MP tiré du "nouveau risque de collusion", qui consacre une reprise des développements offerts dans le cadre du recours à la CPR susmentionné.
Considérant ce qui précède, l'activité du recourant en lien avec ces postes sera arrêtée à deux heures, jugées nécessaires et suffisantes, étant précisé que l'examen de l'ordonnance OARP/59/2018 rendue par la CPAR le 7 septembre 2018 ne saurait être pris en compte dans l'indemnisation, cette activité n'étant aucunement mentionnée dans l'état de frais.
Rédaction de la demande de mise en liberté du 9 octobre 2018, y compris les recherches juridiques sur la prolongation de la détention, une réplique, l'examen des courriels, ainsi que "les compléments" et les "recherches au dossier"
2.2.4. Le recourant allègue 20 heures et 30 minutes d'activité pour l'ensemble de ces postes.
La demande de mise en liberté du 9 octobre 2018 a été précédée d'un recours à la CPR formé le 29 juin 2018 à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention à des fins de sûreté rendue le 22 juin 2018 par le TCO, ainsi que d'une précédente demande de mise en liberté formée le 28 août 2019, dont elle est largement inspirée.
En particulier, sur les 33 pages (y compris la page de conclusions) composant la demande litigieuse, 22 contiennent des arguments en lien avec la réalisation - contestée - des éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu, dans le but de démontrer l'absence de charges suffisantes à l'encontre du prévenu. Or, les différents points abordés avaient pour l'essentiel déjà été exposés dans le cadre de la précédente demande de mise en liberté du prévenu et partant discutés par la CPAR dans son ordonnance OARP/59/2018 du 7 septembre 2018. De fait, dans son ordonnance OARP/71/2018 rendue le 24 octobre 2018, la CPAR, n'a eu qu'à renvoyer à son précédent examen issu de l'ordonnance précitée, qui "demeur[ait] valable", précisant que "l'argumentaire développé par le requérant dans sa demande de libération du 9 octobre 2018 repos[ait] pour l'essentiel sur les pièces du dossier au fond, lequel n'a[vait] par évolué au cours du dernier mois".
S'agissant de l'argument tiré de l'illicéité de la détention, fondé sur l'absence d'examen périodique, débattu sur 2,5 pages, la CPAR avait déjà eu l'occasion de rappeler au recourant, dans le cadre d'échanges antérieurs, le principe - d'ailleurs largement établi et ne nécessitant pas débats - selon lequel un contrôle périodique de la détention pour des motifs de sûretés n'avait pas à être effectué aussitôt que la juridiction d'appel était saisie (ATF 139 IV 186 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 231 N 23). Ainsi, vu l'absence de complexité de la problématique en cause, la jurisprudence étant censée connue de l'avocat, l'activité déployée par le recourant aurait pu et dû se limiter à de brèves recherches juridiques sur la question.
Par ailleurs, les conditions de détention, plaidées sur une page, n'étaient aucunement pertinentes dans le cadre de la demande de mise en liberté. Il en va de même des procédures parallèles menées par le MP (0.5 page), qui n'avaient aucune influence sur la détention du prévenu.
Enfin, l'argument déduit de la quotité de la peine, développé sur une demi-page, avait préalablement été discuté par la CPR et la CPAR, mais écarté.
En substance, seul l'absence de risque de fuite constituait un argument à la fois valable et pertinent dans le cadre de la demande de mise en liberté, étant précisé qu'il a convaincu la Chambre de céans de prononcer des mesures de substitution. Pour autant, les développements y relatifs, longs de cinq pages, avaient déjà largement été formulés dans les précédents actes du prévenu, de sorte qu'ils ne nécessitaient pas un travail d'envergure. Il s'agissait pour l'essentiel de démontrer que la situation avait évolué depuis que la CPR et la CPAR avaient eu l'occasion de se déterminer à cet égard, dès lors que le prévenu était désormais en mesure d'offrir une somme bien supérieure à titre de caution.
Ainsi, la demande de mise en liberté du 9 octobre 2018 est inutilement prolixe, reprenant en grande partie des arguments déjà présentés et discutés devant la CPR ainsi que la CPAR et reposant en partie sur des points non pertinents, de même qu'offrant de longs développements juridiques sur une question dénuée de complexité et largement tranchée.
Seules trois heures seront donc retenues, suffisantes pour couvrir l'activité du recourant liée à la rédaction de ladite demande, ainsi que les démarches et recherches effectuées en amont de celle-ci, étant rappelé que le mandataire d'office doit en tout temps s'abstenir d'effectuer des démarches superflues ou excessives et se limiter à celles qui sont nécessaires.
Préparation des débats d'appel
2.2.5. Le recourant allègue l'activité suivante en lien avec la préparation des débats d'appel :
Date
Activité
Temps (h/mn)
20.08.18
Corrections et compléments à la déclaration d'appel, recherches au dossier, réquisitions de preuves, examens des pièces nouvelles (*)
2h00
21.08.18
Corrections et compléments à la déclaration d'appel, recherches au dossier, réquisitions de preuves, examens des pièces nouvelles (*)
6h00
22.08.18
Corrections et compléments à la déclaration d'appel, recherches au dossier, réquisitions de preuves, examens des pièces nouvelles (*)
2h00
27.08.18
Examen de la déclaration d'appel et de Partie plaignante (PP) et recherches juridiques re recevabilité de l'appel, recherches au dossier et projet de déterminations sur la déclaration d'appel de la PP (*)
3h30
05.02.19
Complément à la chronologie et examen du jugement attaqué : dates entrées et sorties de la PP en Suisse, des dépôts cash, des conversions de devises et autres preuves des investissements du prévenu
5h30
04.06.19
Plaidoirie finale : plan, recherches dans le dossier
1h35
01.07.19
Plaidoirie finale : faits et recherches dans le dossier en lien
6h00
02.07.19
idem
6h30
03.07.19
idem
3h30
03.07.19
idem et début partie en droit
4h30
05.07.19
Examen du tableau des flux et relevés F______
h35
06.07.19
Préparation requêtes d'entrée de cause
2h30
02.08.19
Examen dossier G______ et H______ Banque
1h30
05.08.19
idem (PV)
00h35
15.08.19
Plaidoirie finale : compléments investissements du prévenu
2h00
19.08.19
Préparation audience des débats : plaidoirie finale, questions au plaignant et recherche dans les PV
1h30
21.08.19
Examen des flux financiers, pièces bancaires et versements cash et questions au plaignant re same et plaidoirie finale
3h00
23.08.19
Examen complémentaire des transactions financières (liste des investissements, annexe A)
1h00
27.08.19
idem
1h30
28.08.19
Relecture PV et pièces bancaires (augm. de capital et investissements des parties notam,) et complément à la plaidoirie finale
3h00
30.08.19
Recherches références bancaires supplémentaires et compléments plaidoirie finale
3h30
09.09.19
Relecture, corrections et compléments plaidoirie finale
4h00
11.09.19
Relecture, corrections et compléments plaidoirie finale
3h00
12.09.19
Relecture, corrections et compléments plaidoirie finale et recherches juridiques et requête incidente ad art. 333 CP
5h00
16.09.19
Préparation audience : compléments plaidoirie finale, requête d'entrée de cause et art. 333 CP et restriction du droit de consulter
3h30
17.09.19
Préparation / modifications plaidoirie finale
2h00
18.09.19
Préparation / modifications plaidoirie finale
6h30
85h45(**)
(*) étant précisé que seules les recherches au dossier et les examens des pièces nouvelles étaient sujets à indemnisation
(**) dont sont à extraire les différents postes ne faisant pas l'objet d'une indemnisation (cf. (*))
Il convient tout d'abord de rappeler que si les notes de plaidoirie déposées spontanément par le recourant ont effectivement été acceptées par la CPAR, elles n'ont pas pour autant été requises et ne peuvent ainsi être considérées comme nécessaires à la défense du prévenu, dans le cadre d'une procédure orale, raison pour laquelle elles n'ont pas à être indemnisées.
Lesdites notes permettent toutefois à la CPAR de déterminer plus précisément l'étendue de la préparation effectuée par le recourant en amont des débats. A cet égard, dans son écriture au TPF, le recourant admet que "certains arguments [ont] été repris à partir d'écritures précédentes". La CPAR est d'avis que le contenu de cette écriture reprend même un grand nombre d'arguments déjà développés durant la procédure d'appel.
Afin de tenir compte de l'examen des nouvelles pièces, des recherches au dossier, de la mise en perspective des nouvelles pièces au regard de celles figurant à la procédure avant les débats de première instance, de l'analyse des pièces et documents financiers et des arguments présentés, et considérant par ailleurs la complexité du dossier - qui relève davantage de l'établissement des faits que du droit -, son ampleur et l'enjeu de la procédure pour le prévenu, l'activité induite par la préparation de la plaidoirie du recourant est arrêtée à 25 heures.
Cette durée est suffisante pour tenir compte des recherches effectuées et de l'examen des pièces produites à l'appui de la déclaration d'appel (postes facturés à la fin du mois d'août 2018), ainsi que du temps consacré aux compléments à la chronologie des faits retenus par le jugement entrepris.
S'agissant de l'activité déployée par le recourant durant les débats d'appel, afin d'étoffer la plaidoirie orale en considération des éléments supplémentaires intervenus, une durée de trois heures est comptabilisée, considérant que l'essentiel de la préparation a été effectué en amont, le recourant ne pouvant en tout état compter sur les jours d'audience pour compléter son travail, les éventuels ajouts étant censés pouvoir se faire directement durant les débats par une prise de notes.
Considérant les interventions du recourant durant les débats, trois heures dévolues à la préparation des questions posées au plaignant, au prévenu, ainsi qu'à l'épouse de ce dernier sont retenues et considérées comme justifiées.
Les requêtes formulées d'entrée de cause, incluant la "requête incidente ad art. 333 CP" et la problématique de la restriction du droit de consulter le dossier, étaient au nombre de neuf, dont trois avaient déjà été présentées avec la déclaration d'appel, deux autres par courrier du 5 décembre 2018, une autre partiellement par courrier du 5 avril 2019 et une autre discutée le 21 août 2019. La CPAR indemnisera partant à hauteur de deux heures et 30 minutes la durée afférente à leur préparation, considérée comme amplement suffisante.
Enfin, une activité d'une durée d'une heure et 30 minutes est prise en compte pour le poste relatif à l'"examen dossier G______ et H______ Banque", considérée comme nécessaire et suffisante pour les besoins de la cause.
Le recourant sera par conséquent indemnisé à hauteur de 35 heures pour l'ensemble de l'activité déployée en préparation des débats d'appel.
Etude du dossier
2.2.6. Le recourant allègue 22 heures et 30 minutes pour ce poste.
Ledit poste est circonscrit à l'activité déployée entre le 30 août et le 6 septembre 2019, en amont des "Relecture, corrections et compléments plaidoirie finale".
La CPAR considère que cette activité a consisté en une ultime revue du dossier, et plus particulièrement des nouvelles pièces produites en procédure d'appel, en vue d'une finalisation de l'intervention du recourant, qui avait d'ores et déjà été préparée.
Compte tenu du fait que les recherches au dossier et l'examen des différentes pièces ont d'ores et déjà été pris en compte dans la préparation des débats (cf. supra pt 2.2.5), une durée de huit heures d'activité doit être considérée comme proportionnée et suffisante à cet égard.
Six conférences après la détention au sujet des réquisitions de nouvelles preuves, du déroulement des faits, de certains documents bancaires et de l'audience d'appel
2.2.7. Le recourant sollicite sont indemnisation à hauteur de 15 heures et dix minutes pour six conférences avec son client, qu'il justifie de la manière suivante :
Date
Activité
Temps (h/mn)
08.11.18
nouveaux moyens de preuves
1h00
03.03.19
nouvelles pièces
1h30
16.08.19
déroulement des faits, investissements, situation personnelle, relevés bancaires, etc.
3h45
03.09.19
documents bancaires, état des procédures en Iran, etc.
5h00
16.09.19
questions, déroulement des auditions
4h00
18.09.19
préparation audience
00h30
La conférence du 8 novembre 2018, comptabilisant une heure d'activité, a été intégralement prise en considération dans l'appréciation de la CPAR.
Entre les conférences des 8 novembre 2018 et 3 mars 2019, peu de nouvelles pièces ont été versées à la procédure. Le recourant s'est vu notifier, le 29 novembre 2018 par la CPAR, des observations du plaignant et du MP. Seules les observations du plaignant étaient pourvues d'annexes, au nombre de trois, dont une figurait d'ores et déjà au dossier. Le recourant a par ailleurs complété, le 5 décembre 2018, ses réquisitions de preuve et produit lui-même un bordereau, composé toutefois essentiellement de pièces figurant déjà au dossier ou dont le contenu ne nécessitait pas le concours du prévenu (nouvelles traduction de pièces au dossier, échanges avec une étude londonienne et l'administration britannique, etc.). Enfin, la CPAR a notamment transmis au recourant, le 15 février 2019, de nouvelles déterminations du plaignant, auxquelles une seule nouvelle pièce était jointe. Partant, une durée d'une demi-heure, jugée suffisante, sera retenue pour la conférence du 3 mars 2019.
Dans son recours au TPF, le recourant a justifié sa conférence du 16 août 2018 par des "discussions laborieuses" concernant "le déroulement des faits durant les trois années de la période pénale litigieuse, le détail des investissements allégués par le prévenu ou dont il ne se prévalait pas, ses propres relevés bancaires". L'état de frais mentionne également la "situation personnelle" du prévenu. Hormis ce dernier aspect, il ne s'agissait aucunement d'éléments nouveaux, qui n'avaient pas d'ores et déjà fait l'objet d'un examen durant la procédure de première instance. La CPAR a donc retenu une durée d'une heure pour cette conférence.
La conférence du 2 septembre 2019 portait selon toute vraisemblance sur des documents bancaires figurant à la procédure antérieurement au jugement du TCO, dont le recourant a sollicité des copies le 27 août 2019. Il s'agissait dès lors de documents connus de ce dernier. En tout état, si un nouvel examen de ces pièces, comme d'autres pièces bancaires, pouvait se révéler nécessaire dans le cadre de l'appel et qu'une discussion avec le prévenu à ce sujet se justifiait, les cinq heures alléguées sont manifestement disproportionnées, étant précisé que l'assistance juridique n'a pas vocation à prendre en charge la prise de connaissance, par le client, de documents durant le rendez-vous.Pour le surplus, la problématique de l'"état des procédures en Iran" n'était pas directement liée à la procédure en cours et ne justifiait en toute hypothèse pas de longs développements. Ainsi, une conférence d'une heure sera retenue, amplement suffisante pour permettre au recourant de transmettre et discuter ses réflexions avec le prévenu.
Enfin, il ne se justifiait pas d'effectuer deux conférences, à deux jours d'intervalle, sur le même objet, soit la préparation de l'audience d'appel. Ainsi, la conférence intervenue le 18 septembre 2018, soit au cours des débats, ne sera pas prise en considération. Au demeurant, considérant que le 16 septembre 2019, le recourant avait d'ores et déjà préparé ses questions préjudicielles, de même que l'intégralité de son raisonnement - ses plaidoiries écrites totalisant 105 pages ayant été déposées le 12 septembre 2019 - le spectre de son intervention en audience était clairement délimité et l'entretien de préparation avec son client pouvait se limiter à un strict récapitulatif, pour lequel une durée d'une heure et 30 minutes était amplement suffisante.
Au total, les six conférences mise en évidence ci-dessus seront indemnisées à hauteur de cinq heures d'activité.
Etude de la déclaration d'appel de la partie adverse
2.2.8. Conformément à l'arrêt du TPF, le recourant sera indemnisé à hauteur des cinq heures alléguées pour ce poste.
Prise de connaissance du dossier d'appel par l'avocate stagiaire du 9 janvier 2019
2.2.9. Conformément à l'arrêt du TPF, le recourant sera indemnisé à hauteur des deux heures alléguées pour ce poste, au tarif de l'avocate stagiaire.
Réquisitions de preuves du 5 décembre 2018
2.2.10. Le recourant a allégué dix heures et 55 minutes pour ce poste.
L'écriture compte neuf pages et demi, sur lesquelles le recourant développe sept points, censés constituer des "réquisition de preuves nouvelles". En réalité, seules trois nouvelles réquisitions de preuves sont présentées, ne nécessitant pas de développements complexes, dès lors qu'elles portent sur des éléments connus des parties et d'ores et déjà discutés, notamment dans le cadre de la dernière demande de mise en liberté du recourant (procédures menées parallèlement par le MP ; identité de E______ ; entraide avec le Royaume-Uni). Pour le surplus, le recourant a procédé un dépôt de pièces, dont la majorité figurait déjà au dossier et pour lesquelles des développements aussi détaillés n'étaient pas nécessaires à ce stade de la procédure, une brève motivation pouvant aisément suffire.
L'indemnisation du recourant sera dès lors limitée à cinq heures d'activité, amplement suffisantes au regard de l'effort rendu nécessaire et des exigences de motivation.
Bordereau de pièces commenté et rédaction de la requête en restriction du droit de consulter le dossier du 5 avril 2019
2.2.11. Le recourant allègue 11 heures et 55 minutes d'activité à ce titre.
Le bordereau était composé de pièces pour la plupart déjà produites par le prévenu à l'appui de sa déclaration d'appel, sous une forme partielle ou caviardée. Il en résulte que celles-ci avaient, pour l'essentiel, déjà fait l'objet d'un examen en amont par le recourant, d'ailleurs dûment pris en compte dans son indemnisation (cf. supra consid. 2.2.5 : "examens des pièces nouvelles"). Les commentaires relatifs auxdites pièces, développés sur quatre pages, n'étaient ni requis, ni nécessaires. Le recourant aurait ainsi tout au plus dû se limiter à quelques lignes justifiant - à nouveau, dès lors que cela avait déjà été exposé par le passé s'agissant des déclarations fiscales - l'impossibilité de verser certaines des pièces requises. Cela étant, à titre exceptionnel, dès lors que la production de pièces extraites de la procédure ne donne habituellement pas lieu à indemnisation, une heure d'activité sera retenue, considérant que le recourant est intervenu sur invitation de la CPAR, consacrée dans l'ordonnance OARP/6/2019 du 15 février 2019.
En relation avec la requête en restriction du droit de consulter le dossier, considérant les recherches juridiques effectuées, les développements du recourant sur cinq pages et demi, y compris l'étude critique de l'attestation produite par le plaignant, de même que l'examen des avis de droit iranien déposés, et étant relevé son admission partielle par ordonnance du 17 juin 2019, la CPAR retiendra une activité de cinq heures.
L'indemnisation du recourant pour les postes visés sera donc arrêtée à six heures.
2.3. Considérant ce qui précède, l'indemnité du recourant devra tenir compte de dix heures d'activité supplémentaires au tarif de collaborateur (cf. supra consid. 2.2.8, 2.2.10 et 2.2.11), ainsi que de deux heures d'activité supplémentaires au tarif de l'avocate stagiaire (cf. supra consid. 2.2.9).
En conclusion, l'indemnité totale du recourant sera portée à CHF 21'440.40, correspondant à 97 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 14'600.-), ainsi que quatre heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), à laquelle il convient d'ajouter la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'504.-), CHF 255.- pour trois vacations, la TVA à 7.7% (CHF 1'293.50) et des débours en CHF 3'347.90.
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, dans la mesure où l'indemnité qui lui est finalement allouée est bien inférieure au montant de ses conclusions. Il supportera ainsi les 2/3 des frais de la procédure de recours envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
4.1. Le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).
4.2. En l'occurrence, le recourant n'a déployé aucune activité suite à la reddition de l'arrêt du TPF, ayant notamment renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. Il ne saurait dès lors prétendre à l'octroi d'une indemnité, à laquelle il ne conclut d'ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral 1______ du 15 décembre 2020.
Annule l'arrêt AARP/59/2020 rendu le 30 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision en tant qu'il a arrêté à CHF 19'402.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Cela fait et statuant à nouveau :
Arrête à CHF 21'440.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour l'activité déployée en procédure d'appel, sous déduction de CHF 19'402.70 déjà versés, soit un solde de CHF 2'037.70.
Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
Condamne Me B______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'090.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision suite arrêt Tribunal pénal fédéral
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Condamne Me B______ aux deux tiers des frais, soit CHF 1'090.-.