POUVOIR JUDICIAIRE
P/25992/2019 AARP/65/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er mars 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, rue ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/988/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de séjour illégal pour la période allant du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI), ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et a révoqué le sursis octroyé le 29 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à la peine de 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente ainsi qu'au maintien du précédent sursis.
b.a. Selon les ordonnances pénales des 18 février et 16 mars 2020, il est encore reproché à A______ ce qui suit :
le 30 décembre 2019, il a détenu 16 boulettes de cocaïne destinées à la vente, d'un poids total de 28.31 gr ;
du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020, il a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et au mépris d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2023 et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois notifiée le 31 décembre 2019 et valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;
le 16 mars 2020 il a détenu sept boulettes de cocaïne destinées à la vente d'un poids total de 5.77 gr ;
du 30 avril 2019, lendemain de sa dernière condamnation, au 30 décembre 2019, jour de son interpellation, il a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de deux à trois boulettes par jour.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a.a. A______ a été interpellé les 30 décembre 2019, 23 janvier et 16 mars 2020 en divers lieux à Genève. Il s'est systématiquement légitimé au moyen d'une carte d'identité italienne non valable à l'étranger.
a.b. Le 30 décembre 2019, il était en possession d'un téléphone portable D______, de la somme de CHF 211.40 ainsi que de seize boulettes de cocaïne d'un poids total de 28.31 grammes.
Le 23 janvier 2020, il avait sur lui un téléphone portable D______ ainsi que CHF 20.10.
Le 16 mars 2020, il avait laissé tomber un paquet de mouchoirs contenant sept boulettes de cocaïne pour un poids total de 5.77 grammes et détenait la somme de CHF 237.-.
a.c. Ces objets et valeurs ont été saisis, portés à inventaire - n°1______ du 30 décembre 2019 et n°2______ du 16 mars 2020 - et séquestrés.
b. Durant toute la procédure, A______ a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a en substance déclaré que les boulettes retrouvées sur lui étaient destinées à sa consommation personnelle et non à la vente. Selon ses explications, il avait trouvé les 16 premières boulettes dans un parc et récupéré les sept autres lors d'une bagarre aux G______ [GE]. Sa consommation de cocaïne, qu'il estimait à deux à trois boulettes par jour, était financée par sa copine, dont il a refusé de fournir l'identité. L'argent retrouvé en sa possession lui avait également été donné par cette dernière.
Lors de sa première audition à la police, A______ a admis « avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires », expliquant être arrivé trois semaines auparavant depuis la France dans le but d'obtenir des soins pour un problème à l'une de ses jambes, dormir dans des lieux d'accueil pour sans-abris et faire des allers-retours entre le domicile de sa copine à E______ [F] et la Suisse. Il a par la suite déclaré loger chez cette dernière, une dénommée F______ vivant aux G______ [GE], et avoir subi une opération aux Hôpitaux universitaires de Genève, sans se souvenir de la date de cette intervention.
A plusieurs reprises, A______ a refusé de répondre aux questions de la police.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ admet les faits tels que retenus par le premier juge et persiste dans ses conclusions. La peine prononcée par le TP était disproportionnée vu le peu de gravité que revêtaient les infractions à la LEI, commises sur une période pénale courte de quelques semaines, et au regard du fait que la quantité de drogue retrouvée sur lui était bien inférieure au seuil représentant un danger pour la santé publique. Il avait admis ses actes, avait pris conscience de leur caractère illicite et mis en place les changements qui s'imposaient. Dès lors que sa collaboration avait évolué favorablement et qu'il présentait des chances d'amendement, une peine privative de liberté était disproportionnée et entravait arbitrairement ses perspectives d'avenir. Sa situation actuelle permettant de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, vu notamment l'absence de récidive en matière de LStup et sa bonne prise de conscience, la révocation du sursis précédemment accordé était particulièrement sévère et ne se justifiait pas.
c. Le TP renonce à formuler des observations et se réfère entièrement à son jugement.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais.
D. A______, né le ______ 1989 et originaire de Guinée-Bissau, est célibataire et sans enfant. Sans formation, il est arrivé en Europe via l'Italie le 30 septembre 2013 et y a travaillé dans les plantations de citrons. En Suisse, il est sans revenu, sans emploi et sans domicile fixe.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une reprise le 29 avril 2019 par la CPAR pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; 145 IV 449 consid. 1).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la nouvelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
2.1.5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1ère ph. CP fixe un plafond, en matière de peine pécuniaire, à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]).
S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]).
2.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne toutefois pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive et, lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les référence citées).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt 6B_291/2020 susmentionné).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être anodine. Il a persisté à demeurer sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires et sans moyens de subsistance, tout en se livrant à un trafic de stupéfiants. Quand bien même son rôle dans ce trafic semblait limité à celui d'un simple revendeur de rue, sa faute ne peut être qualifiée de légère au vu de la quantité retrouvée en sa possession et destinée à la vente, soit 23 boulettes de cocaïne d'un poids total de 34.08 gr. Que cette quantité n'atteigne pas le seuil amenant à qualifier l'infraction à la LStup de grave ne signifie pas pour autant que sa faute doit être minimisée. Celles liées au séjour illégal et à la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne sont pas non plus sans gravité au vu de sa durée de plus de deux mois et de la possibilité offerte à l'appelant de résider légalement en Italie. En outre, ses interpellations successives en décembre 2019 et janvier 2020 ne l'ont aucunement retenu de continuer ses agissements illégaux.
Son mobile réside dans son intérêt égoïste à rester en Suisse nonobstant l'absence totale de lien dans ce pays, ainsi qu'en l'appât du gain.
Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucune perspective de vie dans des conditions régulières ce d'autant que, manifestement titulaire d'un titre de séjour en Italie, il disposait d'une alternative légale à la vente de drogue pour subvenir à ses besoins.
Sa collaboration a été mauvaise. Rien ne permet de retenir qu'elle aurait évolué favorablement comme l'affirme l'appelant. Au contraire, ce n'est qu'au stade de l'appel, après avoir refusé de répondre aux questions de la police à plusieurs reprises, affirmé, en contradiction flagrante avec les apparences, que la drogue ne lui appartenait pas et n'était pas destinée à la vente, et tenu des propos inconstants au sujet de sa présence en Suisse, qu'il a finalement admis les faits.
Sa prise de conscience, inexistante tout au long de la procédure, ne semble pas non plus avoir progressé. En particulier, l'appelant ne fait état d'aucun projet d'avenir visant à le faire sortir de la délinquance. Il affirme avoir mis des changements en place sans étayer en quoi ils consistent. Son amendement, qu'il n'a exprimé qu'en appel, apparait de pure circonstance et ne témoigne d'aucune réelle prise de conscience de sa faute.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Faute de projet de vie concret et étayé et dès lors que les infractions présentement réprimées constituent une récidive dans le cadre d'un sursis avec délai d'épreuve accordé en avril 2019, le pronostic quant à son comportement futur ne peut qu'être mauvais. Il existe en effet une forte probabilité qu'il revienne, voire demeure à Genève pour poursuivre la vente de stupéfiants qu'il ne semble pas vouloir sincèrement abandonner, quoi qu'il en dise en appel.
Eu égard à ce qui précède, vu la récidive de l'appelant dans un laps de temps de moins d'une année, que la peine pécuniaire prononcée pour des faits quasi identiques moins d'un an avant la commission des infractions réprimées n'a eu aucun effet dissuasif sur lui et qu'une peine pécuniaire ne pourra très vraisemblablement pas être exécutée en raison de sa situation financière précaire, seule une peine privative de liberté ferme semble à ce jour apte à remplir une fonction de prévention spéciale.
L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, abstraitement la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de deux mois. Cette peine doit être étendue de 45 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 60 jours) et de 15 jours pour la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (peine hypothétique de 30 jours), étant relevé que la précédente condamnation de l'appelant pour séjour illégal n'atteint pas la peine maximale. La quotité de la peine querellée, conforme au droit, sera partant confirmée.
L'appelant a commis les infractions en cause durant le délai d'épreuve relatif au sursis précédemment octroyé. Non seulement son pronostic est défavorable pour les raisons exposées supra, mais il n'apparaît en outre pas, au vu de la promptitude de sa récidive et de l'absence de tout élément permettant d'escompter un changement de comportement, que la peine privative de liberté prononcée suffira à le dissuader de rester ou de revenir en Suisse pour y vendre des stupéfiants. La révocation du précédent sursis par le premier juge sera donc également confirmée.
Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 200.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).
Ainsi, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
La confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 30 décembre 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 mars 2020 ainsi que du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 30 décembre 2019, au demeurant non contestées par l'appelant, seront confirmées (art. 69 CP).
4.1. Vu la confirmation de sa condamnation, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP).
4.2. Succombant entièrement en appel,il supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de procédure mis à la charge de l'appelant seront compensés, à due concurrence, avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 décembre 2019 et sous chiffre 2 de l'inventaire du 16 mars 2020 (ATF 143 IV 293 consid. 1).
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/988/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25992/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office d'A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"statuant sur opposition :
Déclare valables les ordonnances pénales des 18 février 2020 et 16 mars 2020 et les oppositions formée contre celle-ci par A______ les 2 mars 2020 et 23 mars 2020.
et statuant à nouveau contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d, et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Acquitte A______ d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Révoque le sursis octroyé le 29 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision à la peine de 100 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 30 décembre 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 mars 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 30 décembre 2019 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'726.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 30 décembre 2019 et sous chiffre 2 de l'inventaire du 16 mars 2020 (art. 442 al. 4 CPP).
Dit qu'il sera statué par décision séparée sur l'indemnité due au conseil de A______.
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'326.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'115.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'441.00