POUVOIR JUDICIAIRE
P/6731/2019 AARP/53/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/960/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 160.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 24 avril 2019, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 8 mars 2019, à 23h40, à la rue 1______, conduit le véhicule automobile immatriculé GE 2______ en état d'ébriété, étant précisé qu'une analyse de l'haleine a permis d'établir que le prévenu présentait une alcoolémie de 0.54 mg/l.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 8 mars 2019, A______ a stationné son véhicule dans un parking privé situé sur la rue 1______ avant de passer la soirée dans le quartier. Sa voiture était garée au même endroit que la voiture blanche de marque B______ figurant sur les photographies versées au dossier, soit à l'entrée du parking, sur une place située le long d'un petit muret séparant le parking de la rue, l'arrière de la voiture contre le mur.
b. Selon le rapport de police du 21 mars 2019, A______ a été interpellé le soir des faits alors qu'il "sortait" du parking privé en question et "allait s'engager" dans la rue 1______, au volant de son véhicule.
c. A______ a, de façon constante, admis avoir bu de l'alcool le soir des faits mais contesté avoir été interpellé alors qu'il sortait du parking. Lors de son audition par la police, il a immédiatement relevé qu'il se trouvait dans le parking au moment de son interpellation. Devant le Ministère public (MP), il a précisé qu'au moment de rentrer chez lui, n'étant pas en état de conduire, et sachant qu'il s'agissait d'un terrain privé, il avait décidé de déplacer sa voiture au fond du parking afin de ne pas éveiller l'attention. Il y avait un véhicule à côté de lui et la place était étroite, si bien qu'il avait obliqué à droite et non à gauche pour effectuer la manoeuvre en question, lors de laquelle le nez de son véhicule avait peut-être dépassé sur la voie publique. Il n'avait pas fourni tous ces détails lors de son interrogatoire par la police, car il avait été impressionné d'avoir été arrêté et emmené au poste de police. Il avait néanmoins tout de suite indiqué qu'il se trouvait sur le parking privé au moment de son interpellation. Il était exact qu'une personne se trouvait sur le siège passager au moment de son interpellation. Elle voulait simplement récupérer ses affaires. Il ne conduisait pas lorsqu'il buvait.
d. C______, l'agent municipal ayant procédé à l'interpellation de A______, a été entendu comme témoin par le MP. Il a expliqué avoir constaté que l'intéressé effectuait une manoeuvre "en vue" de sortir du parking et avait l'air de rencontrer des difficultés dans ladite manoeuvre. Il avait interpellé A______ alors que son véhicule se trouvait "entre" le parking et la rue 1______. Il lui avait demandé s'il avait bu de l'alcool mais n'avait pas abordé la question de ce qu'il comptait faire, ni cas échéant, où il comptait se rendre. Pour lui, le conducteur quittait le parking car il n'y avait "pas d'autre choix". Ce dernier avait déjà "en partie quitté la place de parking" et était "à cheval" sur la rue 1______. Dans sa logique, le véhicule "sortait" donc du parking, ce qu'il avait indiqué dans son rapport.
e. D______, policière municipale ayant participé à l'interpellation de A______, également entendue comme témoin par le MP, a expliqué qu'elle était intervenue à la demande de C______ le soir des faits, pour lui apporter un éthylotest. Le véhicule de A______ se trouvait "à la sortie" du parking. Elle ne pouvait toutefois pas être plus précise s'agissant de l'emplacement exact du véhicule, à savoir si celui-ci se trouvait déjà sur la rue 1______ ou non. Elle n'avait pas traité personnellement ce cas et n'avait posé aucune question à A______.
C. a. Aux débats d'appel, A______ persiste à contester les faits, soit d'avoir été engagé sur la voie publique au moment de son interpellation. Il était en train de manoeuvrer en marche arrière à l'intérieur du parking pour se garer plus au fond, cherchant à se mettre à l'abri des regards pour flirter avec son amie à l'époque, E______. Sa voiture étant garée l'arrière face au mur, entre le muret en bordure du parking et un autre véhicule, il avait dû manoeuvrer à plusieurs reprises pour sortir de sa place et entreprendre sa marche arrière. Il n'avait pas cherché à se parquer en marche avant car il n'y avait pas assez de place pour effectuer une telle manoeuvre. Son véhicule était aux trois-quarts vers la direction de la sortie du parking au moment de son interpellation. Après avoir passé un moment avec E______, il comptait rentrer chez lui en tram, tandis qu'elle allait rentrer en taxi. Il n'avait pas évoqué ce fait précédemment car il ne voulait pas impliquer son amie dans cette histoire et pensait que sa cause était claire. La police ne l'avait d'ailleurs pas interrogée. Il avait été très choqué par son interpellation. C'était peut-être pour cela qu'il n'avait pas été en mesure de donner tous les détails lors de son audition à la police. Il avait tout de même indiqué qu'il se trouvait sur un parking privé. Lorsqu'il buvait de l'alcool, il ne conduisait pas et rentrait soit en taxi soit en transports publics. Sa condamnation de 2017 pour infraction à la LCR concernait un excès de vitesse. Il avait son permis de conduire depuis ses 18 ans et faisait environ 15'000 km par année en voiture.
b. Entendue pour la première fois au stade de l'appel, E______ a confirmé qu'elle était présente lors des faits. A l'époque, elle entretenait une relation amicale et intime avec A______. Ils ne s'étaient plus revus depuis août 2020 et s'étaient contactés à une reprise avant l'audience, A______ lui ayant demandé si elle était d'accord qu'il transmette ses coordonnées à la justice. Le soir des faits, ils s'étaient rendus dans un bar et souhaitaient continuer leur discussion tranquillement à l'intérieur du véhicule. Comme celui-ci était parqué au bord de la route et était à la vue des passants, ils avaient décidé de le déplacer au fond du parking. Elle ne se rappelait pas dans quelle position se trouvait le véhicule au moment de l'interpellation, étant précisé qu'il ne gênait nullement les passants de la ruelle. Elle ne pouvait pas donner de détails au sujet de la manoeuvre que A______ avait dû effectuer dans le parking. Ils n'avaient jamais pensé utiliser le véhicule pour rentrer chez eux. Elle rentrait pour sa part toujours en taxi, étant précisé qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire. Après son interpellation, A______ avait dû demander à des passants de bien vouloir garer la voiture. La police ne lui avait personnellement rien demandé, pas même de présenter une pièce d'identité ou d'expliquer les motifs de leur présence à cet endroit.
c. F______, la compagne de A______ depuis deux ans, a expliqué que celui-ci avait une conduite très prudente et ne prenait aucun risque lorsqu'il sortait le soir. S'il était fatigué après une soirée, elle conduisait ou ils prenaient le taxi. Il faisait très attention à la vitesse et à la fatigue au volant. Il lui avait raconté l'évènement, notamment qu'il n'avait jamais eu l'intention de rentrer en voiture le jour où il avait été interpellé. A______ était quelqu'un qui avait le sens de la morale et de la responsabilité. Il s'occupait de ses petits-enfants de 15 et 17 ans lesquels étaient orphelins de leur mère. Il s'inquiétait aussi de la situation de son ex-épouse.
d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne se trouvait pas sur la voie publique au moment des faits si bien que les règles de la LCR ne s'appliquaient pas. Les seuls éléments à charge étaient les déclarations du policier municipal qui avait procédé à son interpellation. Or, celui-ci avait fortement varié déclarant dans un premier temps que "dans [s]a logique", le véhicule de A______ "allait s'engager" dans la rue 1______, car il n'y avait "pas d'autre choix". Il s'agissait dès lors uniquement de déductions de la part du policier. Ce dernier n'avait toutefois jamais demandé à l'intéressé quelles étaient ses intentions au moment des faits. A l'issue de son audition par le MP, il avait précisé que le véhicule de A______ était "à cheval sur la chaussée". Il n'était pas possible de condamner A______ sur ce seul élément, apparu six mois après les faits. A______ n'avait jamais occupé la justice pénale et il convenait d'accorder du crédit à sa parole de citoyen. Il avait livré des déclarations constantes, que E______ avait confirmées, et qui avaient du sens. Le fait de faire marche arrière dans le parking pour se garer au fond de celui-ci était tout à fait crédible dans la configuration décrite. Le témoignage de moralité permettait en outre de compléter le tableau sur les habitudes et la manière de conduire de A______ qui ne correspondaient pas aux faits reprochés. Seul un acquittement entrait en ligne de compte.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.2. La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR).
L'appelant a en effet toujours soutenu, et cela dès sa première audition par la police, qu'il se trouvait alors sur un parking privé. Il résulte également du rapport de police que l'appelant "allait" s'engager dans la rue 1______, ce par quoi il faut comprendre que l'intéressé n'était pas encore engagé sur la voie publique. Les déclarations subséquentes de l'agent C______ selon lesquelles l'appelant se trouvait "à cheval" entre le parking et la rue 1______ ne sauraient suffire à retenir que le véhicule de l'appelant avait entamé une trajectoire sur ladite rue, étant relevé qu'il a aussi indiqué qu'au moment des faits, l'appelant faisait des manoeuvres, selon lui, "en vue" de sortir du parking, et que celui-ci avait "en partie quitté la place de parking". Ces dernières déclarations permettent au contraire de corroborer la version de l'appelant, soit que celui-ci manoeuvrait à l'intérieur du parking au moment de son interpellation.
Il n'apparaît pas non plus établi, contrairement à ce qu'a retenu le TP, que l'appelant entendait sortir du parking et qu'il s'agissait de l'unique option possible au vu de la démarche entreprise et de la présence d'une femme sur le siège passager. Au contraire, l'appelant a expliqué, de façon constante, qu'il était alors en train de se garer au fond du parking et que le nez de sa voiture avait peut-être dépassé sur la rue 1______ durant sa manoeuvre, laquelle n'avait pas été facile en raison de l'étroitesse de la place de parking. Dans ces conditions, le choix de l'appelant d'obliquer à droite pour sortir de sa place de parking et d'effectuer ensuite une marche arrière, ne semble ainsi nullement incohérent. L'agent C______ a par ailleurs lui-même indiqué avoir constaté que l'appelant semblait avoir des difficultés à effectuer sa manoeuvre, ce qui corrobore ainsi la version de l'appelant. Le témoin E______, présente au moment des faits sur le siège passager avant du véhicule, a confirmé les explications qui précèdent, étant relevé que rien ne permet de douter de sa crédibilité. Le fait que l'appelant n'ait pas spontanément mentionné sa présence au moment des faits ni n'en ait expliqué les réelles raisons tout de suite, ne suffisent pas à entacher sa crédibilité, ses explications à ce propos étant compréhensibles. Il sera relevé que l'appelant a toujours expliqué que le but de sa manoeuvre était la recherche de plus de discrétion. A cela s'ajoute le fait que l'agent C______ n'a posé aucune question aux intéressés quant à la raison de leur présence sur les lieux ou sur ce qu'ils comptaient faire au moment des faits, celui-ci ayant ainsi uniquement supposé que l'appelant sortait du parking car il n'y avait, selon lui, pas d'autre choix. Enfin, l'appelant a, depuis le début de la procédure, affirmé ne pas prendre le volant lorsqu'il buvait, ce qu'a confirmé sa compagne.
Il existe dès lors un doute sérieux sur la position exacte du véhicule au moment de l'interpellation de l'appelant, de sorte qu'en vertu du principe in dubio pro reo, celui-ci doit être mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable. Il sera donc retenu que l'appelant se trouvait à l'intérieur du parking au moment de son interpellation et que son intention était d'y laisser le véhicule après avoir passé un moment avec son amie. La LCR ne trouve donc pas application en l'espèce.
L'appel sera par conséquent admis et le jugement du TP réformé en ce sens que l'appelant sera acquitté.
Les frais de première instance seront également laissés à la charge de l'Etat au vu du verdict d'acquittement (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/960/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6731/2019.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Laisse les frais de procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.