POUVOIR JUDICIAIRE
PS/9/2021 AARP/56/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocat,
requérant,
contre
D______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Catherine GAVINet Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 11 février 2021 adressé au Procureur général, A______ demande à ce que sa cause soit jugée par un autre juge que D______, laquelle assume la direction de la procédure P/1______/2017. A l'appui de sa demande, il relève en substance que cette magistrate traite toujours la procédure à la suite d'une décision du Tribunal fédéral, qu'elle ne lui avait pas laissé la possibilité de s'exprimer, que la "soi-disant" plaignante n'était pas présente lors de l'audience, qu'elle l'avait jugé "dès le départ" sans prendre en considération les preuves, qu'il avait déjà eu à faire à elle alors qu'elle était procureure et qu'à cette occasion elle l'avait condamné "malgré le témoignage de la police". Il avait été acquitté concernant le cas de Madame E______ mais sa peine n'avait pas changé.
Par courrier du même jour, le requérant a demandé à son conseil d'appuyer sa demande.
b. Par courrier du 22 février 2021, reçu le lendemain, le conseil du requérant forme une demande de récusation à l'endroit de D______, y joignant les deux courriers précités de son mandant sans autre élément permettant de déterminer leurs dates effectives d'envoi. L'un des deux courriers comporte un tampon avec la date du 15 février 2021.
Les motifs invoqués par son mandant apparaissaient fondés. Il avait été condamné lourdement dans le cadre d'une procédure qui ne semblait pas avoir été conduite de manière diligente, le Tribunal fédéral ayant donné partiellement raison à son mandant en lien avec une problématique de réquisition de preuve. Le fait que D______ avait traité une autre affaire contre lui alors qu'elle était au Ministère public renforçait son sentiment de ne pas se trouver devant un juge impartial.
c. Le 23 février 2021, le soussigné a interpellé D______ et le Ministère public. Un délai de trois jours leur a été octroyé pour prendre position sur la demande de récusation.
d. Le 23 février 2021, D______ a relevé les éléments suivants.
En sa qualité de procureure au Ministère public, fonction qu'elle avait exercée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018, elle avait eu à traiter une procédure dirigée contre A______ (P/2______/2016), laquelle avait pris fin avec un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) AARP/119/2017 rendu le 20 mars 2017.
A______ faisait l'objet, depuis novembre 2017, d'une nouvelle procédure (P/1______/2017) dans le cadre de laquelle il avait été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel (TCO). Le 20 juin 2019, il avait été reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté de sept ans et à une amende de CHF 100.- pour viol avec cruauté, contrainte sexuelle avec cruauté, contrainte, séquestration, brigandage, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, son expulsion ayant en outre été prononcée pour une durée de 20 ans.
Il avait formé appel à l'encontre de cette décision, tout comme l'une des parties plaignantes.
A______ avait été informé le 31 juillet 2019, date à laquelle elle lui avait transmis l'appel de la partie plaignante, qu'elle était en charge, au sein de la CPAR, de la procédure P/1______/2017.
La CPAR avait tenu audience le 17 décembre 2019 et rendu son arrêt AARP/10/2020 le 16 janvier 2020, sous sa présidence. Cet arrêt confirmait pour l'essentiel le verdict du TCO, tout en prononçant l'acquittement de l'appelant sur un chef d'accusation de brigandage. La peine et l'expulsion prononcées par les premiers juges avaient été maintenues.
Par arrêt du 14 décembre 2020, le Tribunal fédéral avait partiellement admis le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision et l'avait annulée, renvoyant la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours avait été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Le 18 janvier 2021, elle avait interpellé les parties pour fixer une date d'audience au vu de la décision du Tribunal fédéral impliquant la nécessaire convocation d'une partie plaignante domiciliée à l'étranger. A______ savait ainsi, depuis cette date, qu'elle avait repris la direction de la procédure.
Le 25 janvier 2021, un codétenu de A______ avait contacté le greffe de la CPAR pour signaler notamment que ce dernier n'arriverait plus à communiquer avec son avocat et aurait un conflit d'intérêt à la suite de la réattribution de son dossier dans le cabinet de la Présidente D______. L'avocat de A______ avait été interpellé sur cet appel le jour-même. Dans sa réponse du 5 février 2021, il n'avait fait aucune mention d'une demande de récusation à son égard.
A______ avait ainsi connaissance du fait qu'elle était en charge au sein de la CPAR de la procédure dirigée à son encontre depuis juillet 2019, puis janvier 2021. La demande de récusation reçue le 23 février 2021, même s'il fallait retenir qu'elle avait été formée le 11 février 2021, était ainsi manifestement tardive et partant irrecevable.
Au demeurant, il était fort douteux qu'une demande de récusation puisse être valablement formée par un appel téléphonique d'un tiers.
Cela étant, si la CPAR devait néanmoins entrer en matière, D______ relevait encore, s'agissant du reproche du requérant quant au fait qu'elle avait agi en qualité de procureure dans une précédente affaire, que les faits litigieux dans la présente cause étaient largement postérieurs, totalement différents et sans lien avec ceux qu'elle avait eu à traiter au Ministère public. En outre, les parties (à l'exception de A______) étaient différentes, tout comme le contexte. Il ne s'agissait clairement pas de la même cause.
Par ailleurs, elle n'avait en aucune manière participé à l'instruction de la présente cause lorsqu'elle était en cours au Ministère public.
Enfin, il était usuel, et même recommandé, qu'en cas de renvoi d'une cause par le Tribunal fédéral, les mêmes juges la reprennent après l'annulation d'une première décision. C'était pour ce motif que la cause lui avait été réattribuée dans le prolongement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 2020.
La demande de récusation était donc infondée à cet égard, l'art. 56 let. b CPP ne trouvant pas application.
S'agissant des autres motifs invoqués par le recourant, A______ avait fait usage de son droit de recourir au Tribunal fédéral et obtenu partiellement gain de cause. Il perdait de vue que l'arrêt de la CPAR, cassé par le Tribunal fédéral, avait été rendu avec deux autres magistrats ainsi qu'une greffière-juriste et non pas par elle seule, étant relevé que la condamnation pour une partie des faits (ceux dénoncés par feu E______) avait été confirmée, les griefs qu'il faisait valoir à cet égard étant ainsi sans objet.
Surtout, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral ne retenait pas que la CPAR aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat.
Dans la première procédure dirigée à son encontre, A______ avait été condamné successivement par le Tribunal de police puis par la CPAR, sur la base de réquisitions qu'elle avait rédigées comme représentante du Ministère public. Cette condamnation était définitive et exécutoire, et faisait partie des antécédents judiciaires du requérant. Le requérant semblait en déduire qu'elle nourrirait à son encontre une antipathie ou un préjugé, ce qui n'était pas le cas. Le fait d'avoir soutenu l'accusation dans cette ancienne cause n'entraînait aucune animosité de sa part à son égard, étant rappelé qu'elle avait exercé ce rôle à l'endroit de centaines de prévenus dans sa fonction de procureure, sans que cela n'emporte la création d'un rapport d'inimitié.
Il n'y avait en définitive également aucun motif de récusation fondé à son égard sur la base de l'art. 56 let. f CPP.
e. Le courrier du 18 janvier 2021 de D______ est parvenu au conseil du requérant le 20 janvier 2021.
f. Par courrier du 24 février 2021, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de récusation.
g. Le 25 février 2021, les observations de D______ et du Ministère public ont été transmises au requérant et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
A Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 LOJ).
1.1.2. En l'espèce, D______ fait partie de la CPAR, juridiction compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre.
2.2. En l'espèce, A______ a connaissance du fait que D______ est en charge, au sein de la CPAR, de la procédure dirigée à son encontre depuis juillet 2019, puis, depuis le 20 janvier 2021, qu'elle assume toujours, dans le prolongement de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la présidence.
La demande de récusation reçue le 23 février 2021, même à retenir l'hypothèse la plus favorable au requérant, soit qu'elle a été formée le 11 février 2021 et qu'elle est uniquement liée à la reprise de la procédure par D______ à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - ce qu'il ne soutient au demeurant pas expressément -, est manifestement tardive au vu des principes rappelés ci-dessus, celle-ci étant intervenue plus de trois semaines après la réception du courrier de D______ du 18 janvier 2021. Partant, elle sera déclarée irrecevable. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs au fond. Quant à l'appel téléphonique du 25 janvier 2019, émanant d'un tiers non partie à la procédure, il ne peut en aucun cas être considéré comme une demande de récusation formulée par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge D______.
Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière :
Dagmara MORAJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
État de frais
CHF
75.00
Émolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure de récusation :
CHF
615.00